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Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service, France

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Détails Détails Année de version 1992 Dates Entrée en vigueur: 31 janvier 1992 Émis: 30 janvier 1992 Type de texte Textes règlementaires Sujet Marques

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 Decree No. 92-100 of January 30, 1992, on Trademarks and Service Marks

Decree No. 92-100 of January 30, 1992, on Trademarks and Service Marks*

TABLE OF CONTENTS

Sections

Chapter I: Filing and Publication of Applications for Registration of Marks .................................. 1 to 9

Chapter II: Examination of Applications for Registration of Marks .............................................. 0 to 17

Chapter III: Registration of Marks and Maintenance of Rights Therein........................................ 18 to 23

Chapter IV: National Register of Marks .................................................................................... 24 to 30

Chapter V: International Marks................................................................................................ 31 to 38

Chapter VI: General and Transitional Provisions ....................................................................... 39 to 52

Annex: Table on the Progressive Application of the Opposition Procedure

Chapter I Filing and Publication of Applications for Registration of Marks

Art.1. Applications for registration of marks shall be filed with either the National Institute of Industrial Property or the registry of the commercial court, or of the first instance court acting as such, within the jurisdiction of which the applicant has his establishment or domicile. A confirmation of receipt shall be issued.

Filing may be effected by registered post to the National Institute of Industrial Property with advice of delivery or by a message through any form of remote transmission determined by decision of the Director General of the Institute. In such case, the filing date shall be that of receipt at the Institute.

Art.2. Filing may be effected personally by the applicant or by a representative having his domicile, headquarters or an establishment in France.

Persons having neither domicile nor headquarters in France must appoint, within a period of time determined by the Institute, a representative meeting the conditions laid down in the preceding paragraph.

Where there is more than one applicant, a common representative meeting the same conditions must be appointed.

The representative must present a power of attorney. Unless otherwise stipulated, that power shall cover all acts and the receipt of all notifications under this Decree, save for the cases referred to in Sections 19 and 21.

Art.3. The filing shall comprise: (1) The application for registration of the mark drawn up in accordance with the conditions laid

down by the order referred to in Section 46 of this Decree, specifying in particular: (a) the identification of the applicant; (b) a sample of the mark, consisting of a graphical representation thereof; the sample may be

supplemented by a short description; a description shall be compulsory in those cases defined in the above-mentioned order;

* French title: Décret relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service (No 92–100 du 30 janvier 1992). Source: Journal officiel de la République française, January 31, 1992, pp. 1542 et seq.

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(c) a list of the goods and services to which it applies, together with a list of the corresponding classes;

(d) where appropriate, a statement that claim is laid to a priority right deriving from a previous filing or that a guarantee certificate has been issued under the Law of April 13, 1908. (2) The following related documents:

(a) proof of payment of the required fees; (b) the power of attorney of the representative if appointed; (c) proof of use where the distinctive nature of the sign that is filed as a mark has been

acquired by use; (d) in the case of a collective certification mark, the regulations setting out the conditions to

which use of the mark is subject and proof of the relevant approval; (e) if the applicant is a foreigner who has neither domicile nor establishment on the national

territory, and subject to the international conventions, proof that he has made a regular filing of the mark in the country of his domicile or establishment and that such country affords reciprocal protection to French marks. Each filing may only concern one mark.

Art.4. A claim, made when filing an application in France, to a priority right deriving from an earlier foreign filing shall imply the obligation to communicate to the National Institute of Industrial Property, within three months of the filing in France, an official copy of the earlier filing and, where necessary, proof of the right to claim the priority thereof.

If this obligation is not complied with, the priority shall be deemed not to have been claimed.

Art.5. On receipt of the filing, there shall be entered on the application for registration: the date, place serial number of the filing or the national number as provided in the following Section. A receipt of filing

shall be issued to the applicant Where filing is effected with the registry of the commercial court or first instance court acting as such, the

filing documents and the amount of the fees shall be transmitted without delay to the National Institute of Industrial Property by the registrar.

Art.6. On receipt at the National Institute of Industrial Property, the filing shall be allocated a national number. Where it has not been possible to note such number on the receipt of filing, it shall be notified to the applicant.

Any correspondence or any subsequent filing of documents shall be declared inadmissible if reference is not made to the national number of the application for registration or if, where appropriate, not accompanied by proof of payment of the required fee.

Art.7. A filing shall be declared inadmissible if it does not comprise at least one copy of the application for registration, even if irregular as to form, containing the particulars referred to in Section 3(1)(a), (b) and (c) and not accompanied by proof of payment of the filing fee.

Art.8. Any filing acknowledged to be admissible shall be published in the Official Bulletin of Industrial Property unless it appears that its presentation does not meet the necessary technical requirements for reproduction or if publication would be contrary to public policy or morality.

Publication in the Official Bulletin shall be effected within six weeks following receipt of the filing at the National Institute of Industrial Property. The faculty for any interested person to submit observations within a period of two months and that of the persons referred to in Section 8 of the above-mentioned Law of January 4, 1991, to enter opposition to registration within that same time limit, shall be referred to in that publication.

Art.9. Observations submitted under Section 7 of the above-mentioned Law of January 4, 1991, shall be communicated without delay to the applicant by the Institute or filed without action if submitted after expiry of the prescribed time limit or if their subject is manifestly alien to the provisions of the Law. The person making the observations shall be informed thereof.

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Chapter II Examination of Applications for Registration of Marks

Art.10. On filing, the Institute shall check: (a) that the application for registration and the documents annexed thereto satisfy the statutory

requirements and the applicable regulations; (b) that the sign filed may constitute a mark under Sections 1 and 2 of the above-mentioned Law of

January 4, 1991, or be adopted as a mark under Section 3 of that same Law.

Art.11.– (1) Where the application does not comply with the provisions of Section 10, a reasoned notification

shall be communicated to the applicant. The applicant shall be given a time limit for regularizing his filing or for contesting the objections made

by the Institute. Where regularization is not effected or no observations are made enabling the objection to be lifted, the application shall be rejected.

Notification may be accompanied by a proposal for regularization. Such proposal shall be deemed accepted if the applicant does not contest it within the time limit given to him.

(2) In the case referred to in Section 10(b), notification of irregularity may not be issued more than four months after the date of receipt of the application at the Institute.

(3) No regularization carried out in accordance with this Section may have the effect of extending the scope of the filling.

Art.12. Opposition to registration filed by the owner of an earlier mark or the person enjoying an exclusive right of exploitation in accordance with Section 8 of the above-mentioned Law of January 4, 1991, may be presented by the person concerned acting himself or through a representative with capacity, subject to the exceptions laid down in Sections 36 and 43 of the above-mentioned Law of November 26, 1990, to act as n industrial property attorney.

Art.13. Opposition shall be submitted in writing in accordance with the order referred to in Section 46 of this Decree.

It shall set out: (a) the identity of the person filing the opposition together with particulars required to establish the

existence, nature, origin and scope of his rights; (b) the references of the application for registration against which opposition has been filed together

with a statement of the goods or services concerned by the opposition; (c) a statement of the grounds on which opposition is based; (d) proof of payment of the required fee; (e) where appropriate, the powers of the representative, which may be communicated to the Institute

within a period of one month at most.

Art.14. Any opposition filed outside the time limits or presented by a person not entitled or which does not comply with the conditions laid down in Sections 12 and 13 of this Decree and in the order referred to in Section 46 hereof, shall be deemed inadmissible.

Art.15. Subject to the case of suspension referred to in Section 8, fourth paragraph, of the above-mentioned Law of January 4, 1991, or of closure of proceedings under Section 17 of this Decree, opposition shall be examined in accordance with the following procedure:

(1) Opposition shall be notified without delay to the owner of the application for registration.

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A time limit shall be given to that person to submit his observations in reply and, where appropriate, appoint a representative satisfying the conditions laid down in Section 12 of this Decree. The time limit given shall not be less than two months.

(2) Failing observations in reply or, where appropriate, proper appointment of a representative within the period of time given, a decision shall be taken on the opposition.

Otherwise, a proposal for decision shall be drawn up on the basis of the opposition and the observations in reply. That proposal shall be notified to the parties to whom a period of time shall be given for possible contestation of its validity.

(3) If not contested, such proposal shall constitute the decision. Otherwise, a decision shall be taken on the opposition on the basis of the latest observations and, if one

of the parties should so request, after the parties have been permitted to submit oral observations. The Institute must respect the principle of hearing both sides. Any observation submitted to it by one

of the parties shall be notified to the other party.

Art.16. The owner of an application for registration may, in his initial observations in reply, invite the person filing the opposition to produce documents capable of establishing that his rights have not lapsed for failure to use.

The Institute shall then give the person filing the opposition a time limit for submitting the documents.

Art.17. The opposition procedure shall be closed: (1) when the person filing the opposition has lost his entitlement to act or has not provided within the

time limit given any document capable of establishing that his rights have not lapsed; (2) where opposition has become inapplicable following agreement between the parties or

withdrawal or rejection of the application for registration against which opposition had been filed; (3) where the earlier mark has ceased to have effect.

Chapter III Registration of Marks and Maintenance of Rights Therein

Art.18. Up to the start of the technical preparation for the registration, referred to in Section 40, below, the applicant may be authorized, on a reasoned request, to correct any material errors discovered in the documents filed.

Art.19. The application for registration may be withdrawn up to the start of the technical preparation for registration. Withdrawal may be limited to a part only of the filing. It shall be effected by means of a written declaration addressed or handed to the Institute.

A declaration of withdrawal may concern one mark only. It shall be formulated by the applicant or his representative possessing special powers.

It shall state whether or not he has assigned exploitation rights or pledges. If such is the case, the declaration must be accompanied by the written consent of the beneficiary of such right or of the pledgee.

If the application for registration has been formulated by more than one person, withdrawal can only be effected if requested by all such persons.

Withdrawal shall not prevent publication as provided for in the first paragraph of Section 8 of this Decree.

Art.20. The mark shall be registered, unless the application has been rejected or withdrawn. The certificate shall be sent to the applicant.

The registration shall be published in the Official Bulletin of Industrial Property.

Art.21. The owner of the registered mark may renounce its effects at any time. The Institute shall give

him confirmation thereof. The provisions of Section 19 of this Decree shall apply to renunciation.

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Art.22. Registration may be renewed for a further period of 10 years on a declaration by the owner of the mark drawn up in accordance with the order referred to in Section 46 of this Decree. It may be specified that renewal concerns only certain goods or services designated in the instrument of registration.

To be admissible, the declaration must: (a) be submitted by the person concerned or his representative possessing a power of attorney,

during the final six months of validity of the registration; (b) contain the identification of the owner of the mark and of the renewed mark; (c) be accompanied by proof of payment of the required fee. Where the declaration does not comply, the procedure laid down in Section 11(1) shall be applied.

Art.23. Any new filing concerning a change to the sign or an extension of the list of goods and services of a registered mark may be accompanied by a declaration of premature renewal of that mark. The new period of protection shall run as from the declaration of renewal.

Subsequent renewals of the renewed mark and of the new filing shall be effected by means of a single declaration.

Chapter IV National Register of Marks

Art.24. The National Register of Marks shall be kept by the National Institute of Industrial Property. It shall contain, with respect to each mark: (a) the identification of the applicant and the references of the filing, together with any subsequent

acts affecting its existence or scope; (b) the acts modifying ownership of the mark or enjoyment of the rights therein; in the event of a

claim to ownership, the corresponding writ; (c) any changes of name, legal form or address together with any corrections to material errors in the

entries. No entry shall be made in the Register until the filing has been published as provided for in Section 8

of this Decree.

Art.25. The particulars referred to in item (a) of the second paragraph of Section 24 shall be entered at the initiative of the Institute or, in the event of a judgment of cancellation or lapse, at the demand of the registrar or one of the parties.

Art.26. The acts modifying the ownership of a mark or enjoyment of the rights therein, such as assignment, granting of a right of exploitation, forming or assigning a pledge or renunciation of such pledge, seizure, confirmation and lifting of seizure, shall be entered at the request of a party to that act.

The request shall comprise: (a) a note of the request for entry; (b) one of the originals of the private deed confirming modification of ownership or enjoyment or a

copy of the deed if it is authentic; (c) a reproduction of the above-mentioned instrument where the requester wishes to have the

original or the copy returned to him or an extract if he wishes to limit the entry to such extract; (d) proof of payment of the required fee; (e) where appropriate, the representative’s powers of attorney.

Art.27. Notwithstanding item (b) of the second paragraph of the preceding Section, there may be submitted with the request:

(a) in the event of transfer by death: any instrument establishing the transfer, at the request of the heirs or legatees;

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(b) in the event of transfer following merger, scission or absorption, a copy certified by the registrar or the Director General of the Institute, of the corresponding instruments filed at annex in the Register of Commerce and Companies;

(c) proof of the physical impossibility of submitting the original or a copy: any document establishing the change in ownership or enjoyment.

Art.28. Changes of name and address and corrections to material errors shall be entered at the request of the owner of the application for registration or of the owner of the mark. However, where such changes and corrections concern a previously-entered instrument, the application may be submitted by any party to the act.

The request shall comprise: (a) a note of request for entry; (b) proof of the change that has occurred or of the actual existence of the material error to be

corrected; (c) proof of payment of the required fee; (d) where appropriate, the powers of the representative.

Art.29. Where a request for entry is not in conformity, the procedure laid down in Section 11 (1) of this Decree shall be applied.

The same procedure shall apply to the proofs required by Sections 27(c) and 28, second paragraph, item (b).

Art.30. Any entry made in the National Register of Marks shall be published in the Official Bulletin of Industrial Property.

Any concerned person may obtain from the Institute: (a) a certificate of identity comprising the design of the mark, the particulars relating to filing and

registration, and where appropriate, any limitations to the list of goods or services resulting from withdrawal, renunciation or a court decision;

(b) a reproduction of the entries in the National Register of Marks; (c) a certificate to the effect that there is no entry.

Chapter V International Marks

Art.31. Sections 3(2)(d), 9 to 17, 24, 26 to 30 of this Decree shall apply to international registrations of marks extended to France under the above-mentioned Madrid Agreement, within the limits and subject to the provisions laid down in this Chapter.

Art.32. Where an international registration concerns a collective certification mark, the regulations for use referred to in Section 3(2)(d), accompanied as appropriate by a translation into French, must be furnished within a period of six months as from entry of the mark in the International Register.

If that requirement is not complied with, the international registration shall be deemed not to concern in France a collective certification mark.

Art.33. The Institute shall hold available for the public the bulletin Les Marques internationales published by the World Intellectual Property Organization.

The period of two months within which observations by third parties must be submitted under Section 7 of the above-mentioned Law of January 4, 1991, shall begin as from the first day of the month following receipt of the bulletin Les Marques internationales at the Institute.

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Art.34. The examination under Section 10 of this Decree shall be limited to checking the capability of the sign to constitute a mark or to be adopted as a mark.

The four-month period during which notifications of irregularity must be issued, in accordance with Section 11(2) of this Decree, shall run as from notification to the Institute of extension to France of an international registration.

Irregularities shall be notified to the owner of the international registration through the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

Art.35. The time limit for entering an opposition, in accordance with Section 8 of the aforementioned Law of January 4, 1991, shall run as from the first day of the month following receipt of the bulletin Les Marques internationales at the National Institute of Industrial Property.

Opposition shall be notified to the owner of the international registration through the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

Art.36. All decisions of rejection shall be given in the form of a refusal of protection in France of the International Registration.

It shall be notified to the owner of the international registration through the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

Art.37. Acts relating to international registrations having effect in France may be entered in the National Register of Marks in those cases where they cannot be entered in the International Register.

Art.38. All applications for international registration or for an entry subsequent to such registration that are subject, under the Madrid Agreement of April 14, 1891, mentioned above, to approval by the National Institute of Industrial Property for transmission to the International Bureau, must be presented in accordance with the requirements laid down in the order referred to in Section 46 of this Decree.

The provisions of Section 11 of this Decree shall apply to any application not meeting the conditions set out in the preceding paragraph. The date of filing with the Institute shall be that on which the application, where appropriate, has been regularized.

Chapter VI General and Transitional Provisions

Art.39. Save as otherwise provided in Section 15(1), the periods of time given by the National Institute of Industrial Property shall be no less than one month and no more than four months.

Art.40. The duration of the technical preparation referred to in Sections 18 and 19 of this Decree shall be laid down by decision of the Director General of the Institute.

Art.41. Where a time limit is expressed in days, the day of the act, of the event, of the decision or notification that initiates the time limit shall not count.

Where a time limit is expressed in months or years, such time limit shall expire on the day of the last month of the last year which bears the same number as the day of the act, event, decision or notification that initiates the time limit. Where there is no day with an identical number, the time limit shall expire on the last day of the month.

Where a time limit is expressed in months and in days, the months shall be counted first and then the days.

All time limits shall expire on the last day and at 24.00 hours. A time limit which would normally expire on a Saturday, a Sunday or a public holiday, or a day that is

not worked, shall be extended to the first working day that follows.

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Art.42. Notifications shall be deemed regular if made: (a) either to the last owner of the application for registration of a mark notified to the Institute or the

last owner entered in the National Register of Marks; (b) or to the representative of the above-mentioned owner. If the owner is domiciled abroad, notification shall be deemed to be regular if made to the last

representative he has appointed before the Institute.

Art.43. The notifications under this Decree shall be made by registered letter with advice of delivery. Registered mail may be replaced by handing the letter to the recipient, against receipt, at the premises of the Institute.

If the address of the recipient is unknown, notification shall be made by publication of a notice in the Official Bulletin of Industrial Property.

Art.44. The notification of lapse under Section 13 of the above-mentioned Law of January 4, 1991, shall apply to the time limits laid down by this Decree, with the exception of those referred to in Sections 15, 32, 35 and 38.

The request for a notice of lapse shall be presented to the Director General of the Institute. A request shall be declared inadmissible if: (a) it is not preceded by completion of the omitted formality; (b) it is presented more than two months after the end of the inability; (c) it concerns a time limit that has expired more than six months previously; (d) it is not accompanied by proof of payment of the required fee.

Art.45. The table annexed to the above-mentioned Decree of May 15, 1981, relating to the fees and charges levied by the National Institute of Industrial Property shall be amended as follows:

“4. Trademarks or service marks: – filing; – class of goods or services; – claim of priority right; – regularization; – opposition; – correction of material error; – renunciation; – request for entry in the International Register of Marks; – notice of lapse.”

Art.46. The conditions for presenting the application and the content of the file shall be specified by order of the Minister responsible for industrial property, particularly as regards:

(a) the application for registration under Section 3 of this Decree; (b) the opposition under Section 13 of this Decree; (c) the declaration of withdrawal under Section 19 or of renunciation under Section 21 of this

Decree; (d) the declaration of renewal under Sections 22 and 23 of this Decree; (e) the request for entry in the National Register of Marks under Sections 26 and 28 of this Decree; (f) applications for international registration of the mark and subsequent entry in the International

Register subject to approval by the Institute.

Art.47. Entitlement to the provisions of Section 22 of the above-mentioned Law of January 4, 1991, shall be subject to the filing of a written request setting out, in particular:

(a) the identity and capacity of the applicant and, where appropriate, appointment of his representative;

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(b) designation and registration number of the mark involved; (c) the goods whose retention is requested. For application of the second subparagraph of subsection 2 of that Section, the applicant must present

to the customs administration a document proving that he has obtained a guarantee sufficient to cover his possible liability, particularly in the form of a bank or other guarantee, an insurance contract or a deposit.

The request shall have effect during a period of one year. It may be renewed. Articles contained in travelers’ luggage and intended for their personal use and consignments without a

commercial nature shall be excluded from the scope of this Section. The conditions for presenting the application and content of the file shall be specified by order of the

Minister responsible for the economy, finance and budget.

Art.48. Applications for registration of a mark filed prior to December 28, 1991, shall be examined, registered and published under the procedure applicable as of the date of their filing.

Art.49. The note “collective mark” entered in the registration of a mark filed prior to December 28, 1991, shall, unless it concerns a collective certification mark, be cancelled at the request of its owner.

Such cancellation shall be entered in the National Register of Marks.

Art.50. The provisions of Sections 12 to 17 of this Decree shall be applied progressively by the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks established under the Nice Agreement of June 15, 1957, referred to above.

During a period of five years beginning on December 28, 199l, only those applications for registration may be subject to opposition that concern goods or services falling under at least one of the classes designated by order of the Minister responsible for industrial property in accordance with the table annexed to this Decree.

51. This Decree shall be applicable as from December 28, 1991. It shall be applicable in the territorial entity of Mayotte.

52. The Minister of State, Minister for Economic Affairs, Finance and the Budget, the Keeper of the Seals, Minister for Justice, the Minister for Overseas Departments and Territories, the Delegate Minister for the Budget and the Delegate Minister for Industry and Foreign Trade shall be responsible, each where he is concerned, with the implementation of this Decree, which shall be published in the Official Journal of the French Republic.

ANNEX Table on the Progressive Application of the Opposition Procedure

Demands for Registration for Goods and Services Concerning at Least Deadline for Entry into Force of One of the Classes Mentioned Below the Procedure

2, 20, 27 December 28, 1991

6, 8, 13, 15, 17, 19, 21 July 1, 1993

4, 7, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 July 1, 1995

1, 3, 5, 9, 10, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 December 28, 1996

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 Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service

JORF n°0026 du 31 janvier 1992

Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service

NOR: INDP9101040D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,

Vu la convention de Paris du 20 mars 1883 révisée pour la protection de la propriété industrielle, ensemble l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 révisé concernant l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce et l’arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques;

Vu la directive no 89-104 du Conseil des communautés européennes en date du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques;

Vu le code des douanes;

Vu la loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, ensemble le décret du 17 juillet 1908 pris pour son application;

Vu la loi modifiée no 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret modifié no 51-1469 du 22 décembre 1951 pris pour l’application de cette loi et le décret modifié no 81-599 du 15 mai 1981 relatif aux redevances perçues par ledit institut;

Vu la loi modifiée no 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle;

Vu la loi no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier

Du dépôt et de la publication des demandes d’enregistrement de marque

Art. 1er. - La demande d’enregistrement de marque est déposée soit à l’Institut national de la propriété industrielle, soit au greffe du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel le demandeur est établi ou domicilié. Il en est accusé réception.

Le dépôt peut résulter de l’envoi à l’Institut national de la propriété industrielle d’un pli postal recommandé avec demande d’avis de réception, ou d’un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l’institut.

Art. 2. - Le dépôt peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France.

Les personnes n’ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent,

dans le délai qui leur est imparti par l’institut, constituer un madataire satisfaisant aux conditions prévues à l’alinéa précédent.

En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

Le mandataire doit justifier d’un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s’étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, à l’exception des cas prévus à ses articles 19 et 21.

Art. 3. - Le dépôt comprend:

1o La demande d’enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article 46 du présent décret, et précisant notamment:

a) L’identification du déposant;

b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière; le modèle peut être complété par une brève description; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à l’arrêté précité;

c) L’énumération des produits ou services auxquels elle s’applique, ainsi que l’énumération des classes correspondantes;

d) Le cas échéant, l’indication qu’est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu’un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.

2o Les pièces annexes ci-après :

a) La justification du paiement des redevances prescrites;

b) S’il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier;

c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l’usage, la justification de cet usage;

d) S’il s’agit d’une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’usage de la marque et la justification de l’homologation correspondante;

e) Si le déposant est un étranger qui n’est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu’il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.

Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.

Art. 4. - La revendication, à l’occasion d’un dépôt effectué en France, d’un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l’Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et,

s’il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.

Si cette obligation n’est pas respectée, la priorité est réputée n’avoir pas été revendiquée.

Art. 5. - A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d’enregistrement : la date, le lieu et le numéro d’ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l’article suivant. Un récépissé du dépôt est remis au déposant.

Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l’Institut national de la propriété industrielle par le greffier.

Art. 6. - Dès sa réception à l’Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l’attribution d’un numéro national.

Lorsqu’il n’a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.

Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne

rappelle pas le numéro national de la demande d’enregistrement ou qui, le cas échéant, n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Art. 7. - Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d’enregistrement, même irrégulière en la forme,

contenant les mentions prévues à l’article 3 (1o, a, b et c) et qui n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.

Art. 8. - Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf s’il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

La publication au Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui suivent la réception du dépôt à l’Institut national de la propriété industrielle. Mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans un délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l’article 8 de la loi susvisée du 4 janvier 1991, de former dans ce même délai opposition à enregistrement.

Art. 9. - Les observations formulées en application de l’article 7 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 sont communiquées sans délai au déposant par l’institut ou classées sans suite s’il apparaît qu’elles ont été formulées après l’expiration du délai prescrit ou que leur objet est manifestement étranger aux prévisions de la loi. L’auteur en est informé.

CHAPITRE II

De l’examen des demandes d’enregistrement de marque

Art. 10. - Tout dépôt donne lieu à vérification par l’institut:

a) Que la demande d’enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur;

b) Que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 ou être adopté comme marque par application de l’article 3 de cette même loi.

Art. 11. - 1o En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l’article 10, notification motivée en est faite au déposant.

Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l’institut. A défaut de régularisation ou d’observation permettant de lever l’objection, la demande est rejetée.

La notification peut être assortie d’une proposition de régularisation.

Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

2o Dans le cas prévu au b de l’article 10, la notification d’irrégularité ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l’institut.

3o Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d’étendre la portée du dépôt.

Art. 12. - L’opposition à enregistrement formée par le propriétaire d’une marque antérieure ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation dans les conditions prévues à l’article 8 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 peut être présentée par l’intéressé agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire ayant, sous réserve des exceptions prévues aux articles 36 et 43 de la loi susvisée du 26 novembre 1990, la qualité de conseil en propriété industrielle.

Art. 13. - L’opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article 46 du présent décret.

Elle précise:

a) L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits;

b) Les références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, ainsi que l’indication des produits ou services visés par l’opposition;

c) L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition;

d) La justification du paiement de la redevance prescrite;

e) Le cas échéant, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l’institut dans le délai maximum d’un mois.

Art. 14. - Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles 12 et 13 du présent décret et à l’arrêté mentionné à son article 46.

Art. 15. - Sous réserve des cas de suspension prévus à l’article 8 (4e alinéa) de la loi susvisée du 4 janvier 1991 ou de clôture de la procédure en application de l’article 17 du présent décret, l’opposition est instruite selon la procédure ci-après:

1o L’opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d’enregistrement.

Un délai est imparti à celui-ci pour présenter des observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l’article 12 du présent décret. Le délai imparti ne peut être inférieur à deux mois.

2o A défaut d’observations en réponse ou, le cas échéant, de constitution régulière d’un mandataire dans le délai imparti, il est statué sur l’opposition.

Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé.

3o Ce projet, s’il n’est pas contesté, vaut décision.

Dans le cas contraire, il est statué sur l’opposition au vu des dernières observations et, si l’une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des observations orales.

L’institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par l’une des parties est notifiée à l’autre.

Art. 16. - Le titulaire de la demande d’enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue.

L’institut impartit alors un délai à l’opposant pour produire ces pièces.

Art. 17. - La procédure d’opposition est clôturée:

1o Lorsque l’opposant a perdu qualité pour agir ou n’a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue;

2o Lorsque l’opposition est devenue sans objet par suite, soit d’un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d’enregistrement contre laquelle l’opposition a été formée;

3o Lorsque les effets de la marque antérieure ont cessé.

CHAPITRE III

De l’enregistrement des marques et du maintien des droits qui lui sont attachés

Art. 18. - Jusqu’au début des préparatifs techniques relatifs à l’enregistrement et mentionnés à l’article 40 ci-après, le déposant peut être autorisé, sur requête justifiée, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.

Art. 19. - La demande d’enregistrement peut être retirée jusqu’au début des préparatifs techniques relatifs à l’enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s’effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l’institut.

Une déclaration de retrait ne peut viser qu’une seule marque. Elle est formulée par le

demandeur ou par son mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.

Elle indique s’il a été ou non concédé des droits d’exploitation ou de gage. Dans l’affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.

Si la demande d’enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de celles-ci.

Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l’article 8 du présent décret.

Art. 20. - La marque est enregistrée, à moins que la demande n’ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant.

L’enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Art. 21. - Le propriétaire de la marque enregistrée peut à tout moment renoncer à ses effets. L’institut lui en donne acte. Les dispositions de l’article 19 du présent décret sont applicables à la renonciation.

Art. 22. - L’enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque établie dans les conditions prévues à l’arrêté visé à l’article 46 du présent décret. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l’acte d’enregistrement.

La déclaration doit à peine d’irrecevabilité:

a) Etre présentée par l’intéressé ou son mandataire justifiant d’un pouvoir, au cours des six derniers mois de validité de l’enregistrement;

b) Comporter l’identification du propriétaire de la marque et de la marque renouvelée;

c) Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

En cas de non-conformité de la déclaration, il est fait application de la procédure prévue à l’article 11 (1o).

Art. 23. - Tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits et services d’une marque enregistrée peut être accompagné d’une déclaration de renouvellement anticipé de cette marque. La nouvelle période de protection court à compter de la déclaration de renouvellement.

Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée et du nouveau dépôt s’effectuent par une déclaration unique.

CHAPITRE IV

Du registre national des marques

Art. 24. - Le registre national des marques est tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.

Y figurent, pour chaque marque:

a) L’identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l’existence ou la portée;

b) Les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés; en cas de revendication de propriété, l’assignation correspondante;

c) Les changements de nom, de forme juridique ou d’adresse ainsi que les rectifications d’erreurs matérielles affectant les inscriptions.

Aucune inscription n’est portée au registre tant que le dépôt n’est pas publié dans les conditions prévues à l’article 8 du présent décret.

Art. 25. - Les indications mentionnées à l’article 24, deuxième aliéna, a,

sont inscrites à l’initiative de l’institut ou, s’il s’agit d’un jugement d’annulation ou de déchéance, sur réquisition du greffier ou d’une des parties.

Art. 26. - Les actes modifiant la propriété d’une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d’un droit d’exploitation, constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte.

La demande comprend:

a) Un bordereau de demande d’inscription;

b) Un des originaux de l’acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ou une expédition de cet acte s’il est authentique;

c) Une reproduction de l’acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l’original ou l’expédition lui soit restitué, ou un extrait lorsqu’il souhaite limiter l’inscription à ce dernier;

d) La justification du paiement de la redevance prescrite;

e) S’il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

Art. 27. - Par dérogation au b du second alinéa de l’article précédent, peut être produit avec la demande:

a) En cas de mutation par décès: tout acte établissant le transfert, à la demande des

héritiers ou légataires;

b) En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une copie certifiée conforme, par le greffier ou le directeur général de l’institut, des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés;

c) Sur justification de l’impossibilité matérielle de produire l’original ou l’expédition: tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.

Art. 28. - Les changements de nom et d’adresse et les rectifications d’erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d’enregistrement ou du propriétaire de la marque. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l’acte.

La demande comprend:

a) Un bordereau de demande d’inscription;

b) La justification du changement intervenu ou de la réalité de l’erreur matérielle à rectifier;

c) La justification du paiement de la redevance prescrite;

d) S’il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

Art. 29. - En cas de non-conformité d’une demande d’inscription, il est fait application de la procédure prévue à l’article 11 (1o) du présent décret.

La même procédure est applicable aux justifications prévues aux articles 27 (c) et 28 (2e alinéa b).

Art. 30. - Toute inscription portée au registre national des marques fait l’objet d’une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Toute personne intéressée peut obtenir de l’institut:

a) Un certificat d’identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l’enregistrement, et s’il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d’un retrait, d’une renonciation ou d’une décision judiciaire;

b) Une reproduction des inscriptions portées au registre national des marques;

c) Un certificat constatant qu’il n’existe pas d’inscription.

CHAPITRE V

Des marques internationales

Art. 31. - Les articles 3 (2o, d), 9 à 17, 24, 26 à 30 du présent décret sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l’arrangement de Madrid susvisé, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Art. 32. - Lorsque l’enregistrement international concerne une marque collective de certification, le règlement d’usage mentionné à l’article 3 (2o, d), accompagné le cas échéant de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six mois à compter de l’inscription de la marque au registre international.

Lorsque cette prescription n’est pas respectée, l’enregistrement international est réputé ne pas porter en France sur une marque collective de certification.

Art. 33. - l’institut tient à la disposition du public le bulletin Les Marques internationales publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l’article 7 de la loi précitée du 4 janvier 1991 court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin Les Marques internationales à l’institut.

Art. 34. - L’examen prévu à l’article 10 du présent décret est limité à la vérification de l’aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque.

Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d’irrégularité, conformément à l’article 11 (2o) du présent décret court à compter de la notification à l’institut de l’extension à la France de l’enregistrement international.

Les irrégularités sont notifiées au titulaire de l’enregistrement international par l’intermédiaire du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Art. 35. - Le délai pour former opposition, conformément à l’article 8 de la loi précitée du 4 janvier 1991, court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin Les Marques internationales à l’Institut national de la propriété industrielle.

L’opposition est notifiée au titulaire de l’enregistrement international par l’intermédiaire du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Art. 36. - Toute décision de rejet est prononcée sous forme de refus de protection en France de l’enregistrement international.

Elle est notifiée au titulaire de l’enregistrement international par l’intermédiaire du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Art. 37. - Les actes relatifs aux enregistrements internationaux qui produisent effet en France peuvent être inscrits au registre national des marques, dès lors qu’ils ne sont pas

susceptibles d’être inscrits au registre international.

Art. 38. - Toute demande d’enregistrement international ou d’inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 susvisé, au visa de l’Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées à l’arrêté prévu à l’article 46 du présent décret. Les dispositions de l’article 11 du présent décret sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l’alinéa précédent. La date de saisine de l’institut est celle à laquelle la demande a, le cas échéant,

été régularisée.

CHAPITRE VI

Dispositions générales et transitoires

Art. 39. - Sous réserve des dispositions de l’article 15 (1o), les délais impartis par l’Institut national de la propriété industrielle ne sont ni inférieurs à un mois, ni supérieurs à quatre mois.

Art. 40. - La durée des préparatifs techniques mentionnés aux articles 18 et 19 du présent décret est fixée par décision du directeur général de l’institut.

Art. 41. - Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Art. 42. - Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

a) Soit au dernier titulaire de la demande d’enregistrement de marque déclaré à l’institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques;

b) Soit au mandataire du titulaire ou du propriétaire susmentionné.

Si le propriétaire est domicilié à l’étranger, la notification est réputée régulière lorsqu’elle est faite au dernier mandataire qu’il a constitué auprès de l’institut.

Art. 43. - Les notifications prévues par le présent décret sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l’institut.

Si l’adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Art. 44. - Le relevé de déchéance prévu à l’article 13 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 est applicable aux délais prévus au présent décret, à l’exception de ceux mentionnnés aux articles 15, 32, 35 et 38.

La demande de relevé de déchéance est présentée au directeur général de l’institut.

Est déclarée irrecevable toute demande :

a) Non précédée de l’accomplissement de la formalité omise;

b) Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement;

c) Portant sur un délai échu depuis plus de six mois;

d) Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Art. 45. - Le tableau annexé au décret susvisé du 15 mai 1981 relatif aux taxes et redevances perçues par l’Institut national de la propriété industrielle est modifié comme suit :

<<4. Marques de fabrique, de commerce ou de service:

- dépôt;

- classe de produits ou de services;

- revendication d’un droit de priorité;

- régularisation;

- opposition;

- rectification d’erreur matérielle;

- renouvellement;

- renonciation;

- demande d’inscription au registre international des marques;

- relevé de déchéance.>>

Art. 46. - Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne:

a) La demande d’enregistrement prévue à l’article 3 du présent décret;

b) L’opposition prévue à l’article 13 du présent décret;

c) La déclaration de retrait prévue à l’article 19 ou de renonciation prévue à l’article 21 du présent décret;

d) La déclaration de renouvellement prévue aux articles 22 et 23 du présent décret;

e) La demande d’inscription au registre national des marques prévue aux articles 26 et 28 du présent décret;

f) Les demandes d’enregistrement international de marque et d’inscription postérieure au registre international soumises au visa de l’Institut.

Art. 47. - Le bénéfice des dispositions de l’article 22 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 est subordonné au dépôt d’une demande écrite précisant notamment:

a) L’identification et la qualité du demandeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de son mandataire;

b) La désignation et le numéro d’enregistrement de la marque invoquée;

c) Les marchandises dont la retenue est demandée.

Pour l’application du deuxième sous-alinéa du paragraphe 2 dudit article, le demandeur doit présenter à l’administration des douanes un document justifiant qu’il a obtenu une garantie suffisant à couvrir son éventuelle responsabilité, notamment sous la forme d’une caution bancaire ou autre, d’un contrat d’assurance ou d’une consignation.

La demande produit ses effets pendant la durée d’un an. Elle peut être renouvelée.

Les objets contenus dans les bagages des voyageurs et destinés à leur usage personnel et les envois sans caractère commercial sont exclus du champ d’application du présent article.

Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’économie, des finances et du budget.

Art. 48. - Les demandes d’enregistrement de marque déposées antérieurement au 28

décembre 1991 seront examinées, enregistrées et publiées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.

Art. 49. - La mention <<marque collective>> portée dans l’enregistrement d’une marque déposée antérieurement au 28 décembre 1991 sera, sauf s’il s’agit d’une marque collective de certification, radiée sur demande de son propriétaire.

Cette radiation sera inscrite au registre national des marques.

Art. 50. - Les dispositions des articles 12 à 17 du présent décret seront appliquées progressivement par référence à la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques établie en application de l’arrangement de Nice du 15 juin 1957 susvisé.

Pendant un délai de cinq ans courant à compter du 28 décembre 1991, seules pourront faire l’objet d’une opposition les demandes d’enregistrement portant sur les produits ou services relevant d’au moins une des classes désignées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle conformément au tableau annexé au présent décret.

Art. 51. - Le présent décret est applicable à compter du 28 décembre 1991. Il est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 52. - Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE Tableau relatif

à l’application progressive de la procédure d’opposition

........................................................ Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0026 du 31/01/1992 .......................................................

Fait à Paris, le 30 janvier 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,

LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE


Législation Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
Traités Se rapporte à (3 documents) Se rapporte à (3 documents) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/FRA/T/1
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