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Décret n° 96-103 du 2 février 1996 pris pour l'application de la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle, France

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Détails Détails Année de version 1996 Dates Entrée en vigueur: 9 février 1996 Adopté/e: 2 février 1996 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur, Organe de réglementation de la PI

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 Decree No. 96-103 of February 2, 1996, on the Implementation of Law No. 94-361 of May 10, 1994, Concerning the Legal Protection of Computer Programs and on Amendments to the Intellectual Property Code

Decree No. 96-103 of February 2, 1996, on the Implementation of Law No. 94-361 of May 10, 1994, Concerning the Legal Protection of

Computer Programs and on Amendments to the Intellectual Property Code*

Art. 1. There shall be added after Article R. 335-1 of the Intellectual Property Code (Regulative Part) an Article R. 335-2 worded as follows:

Art. R. 335-2. Any publication or user’s handbook concerning means of removing or circumventing any technical device protecting software, which does not bear a notice in clear characters that the unlawful use of such means is liable to the penalties laid down for cases of infringement shall incur the penalties laid down for offenses of the third class.”

Art. 2. There shall be introduced in Chapter II of Title III of Book I of the Intellectual Property Code (Regulative Part) a Section 5 worded as follows:

“Section 5 Pledging the Software Exploitation Right

Art. R. 132-8. Pledges in respect of the software exploitation right shall be entered in the Special National Register of Software kept by the National Institute of Industrial Property.

The entry shall contain for each computer program: 1° the identity of the holder of the right referred to in Article L.122-6 and of the pledgee, together

with any changes concerning their surnames, forenames, business names, legal form, domicile or headquarters;

2° a statement of the elements enabling the computer program to be identified, such as name, make, designation of the source code, operating documents and updates, together with any other characteristic of the program and, where appropriate, the reference of any deposit;

3° the deed establishing the pledge on all or a part of the software exploitation right; 4° the acts modifying ownership or enjoyment of the exploitation right; 5° the acts modifying the rights of the pledger; 6° court actions and final court decisions where they concern the rights that are the subject matter

of the pledge; 7° corrections of material errors affecting the entries.

Art. R. 132-9. The request for entry shall be submitted by one of the parties to the pledge or by a representative having powers of attorney. Unless otherwise provided, such powers shall extend to the requests for entry referred to in Articles R. 132-10 to R. 132-13 and R. 132-15, to the receipt of the notifications referred to in Article R. 132-14 and to the request for cancellation referred to in Article R. 132- 16.

Art. R. 132-10. The request for entry of a pledge shall be effected by filing a memorandum whose form shall be determined by decision of the Director General of the National Institute of Industrial Property.

* French title: Décret n° 96-103 du 2 février 1996 pris pour l’application de la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle.

Source: Journal officiel de la République française of February 9, 1996.

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The memorandum shall contain the following particulars: 1° the surnames, forenames, domicile or business names, legal form and headquarters of the

creditor and the debtor; 2° the designation of the software by means of its name, make, with a precise statement of all the

elements that identify and characterize it, such as the designation of the source code, the operating documents and the updates together with, where appropriate, any references to a deposit of the software;

3° the nature and date of the deed of pledge; 4° the amount of the debt covered by the deed, its exigibility, the conditions relating to interest

and the accessory costs.

This memorandum shall be accompanied by: – one original of the deed of pledge; – one reproduction of the above-mentioned deed if the requester wishes the original or the

authentic copy to be returned to him; – proof of payment of the prescribed fee; – where appropriate, the powers of the representative.

Art. R. 132-11. Any acts modifying or cancelling the published rights of the debtor and of the creditor, such as, in particular, transfer, assignment of an exploitation right, transfer of the pledge or renunciation thereof, together with court actions and final court decisions relating to the rights, shall be entered at the request of one of the parties to the act.

The request shall contain: 1° a memorandum requesting entry whose form shall be determined by decision of the Director

General of the National Institute of Industrial Property; 2° one of the originals of the private deed or, as appropriate, an authentic copy of the deed or of

the act instituting proceedings; 3° a copy of the above-mentioned deed where the requester wishes the original or the authentic

copy to be returned to him; 4° proof of payment of the prescribed fee; 5° where appropriate, the powers of the representative.

Art. R. 132-12. Any change in the surnames, forenames or domicile of the natural persons or any change in the business names, legal form or headquarters of the legal persons shall be entered at the request of any person concerned.

The request shall contain: 1° a memorandum requesting entry whose form shall be determined by a decision of the Director

General of the National Institute of Industrial Property; 2° any document required to ascertain the changes or modifications in the civil status or domicile

of natural persons or the name, legal status and headquarters of legal persons; 3° proof of payment of the prescribed fee; 4° where appropriate, the powers of the representative.

Art. R. 132-13. Requests for correction of material errors in acts already published in the Register may be submitted by any party to the acts concerned in accordance with the procedure under Article R. 132-12. They shall be accompanied by all the necessary documents.

Art. R. 132-14. If a request for entry is not in conformity, a reasoned notification shall be made to the requester. He shall be given a period of two months to regularize his request or to submit observations. Failing regularization or the submission of observations enabling the objection to be lifted, the request shall be rejected by a decision of the Director General of the National Institute of Industrial Property.

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The notification may be accompanied by a proposal for regularization. In such case, the proposal shall be deemed accepted if the requester does not contest it within the two-month period afforded to him.

Art. R. 132-15. An entry shall cease to have effect if it is not renewed under the procedure set out in Article R. 132-10 prior to expiry of a period of five years computed from the date of entry of the pledge.

Art. R. 132-16. Cancellation of an entry may be requested by the creditor or the debtor by furnishing proof of the extinction of the pledged debt or by producing the act giving release from the entry.

Cancellation may also be effected as a result of a final court decision.

Art. R. 132-17. All entries made in the Special National Register of Software shall be notified in the Official Bulletin of Industrial Property.

Any person concerned may obtain from the Institute: (a) a reproduction of the entries in the Register; (b) a certificate attesting to the fact that there is no entry.”

Art. 3. The Table annexed to Article R. 411-17 of the Intellectual Property Code (Regulative Part) shall be amended as follows:

“(7) National registers of patents, trademarks, industrial designs and the Special National Register of Software:

request for entry; renewal of the entry of a pledge on software exploitation rights.” (The remainder unchanged.)

Art. 4. There shall be added, after Article 9 of the above-mentioned Decree of August 28, 1909, an Article 10 reading as follows:

“Art. 10. The pledging of businesses that comprise software exploitation rights and the sale or transfer of businesses comprising pledged software exploitation rights shall be recorded with the National Institute of Industrial Property on presentation of an entry certificate issued by the clerk of the commercial court.

The formalities referred to in Articles 7, 8 and 9 above shall apply to acts entered in the Special National Register of Software kept by the National Institute of Industrial Property.”

Art. 5. Articles 1 to 3 of this Decree shall apply to the overseas territories and to the territorial entity of Mayotte.

The pledging of businesses that comprise software exploitation rights and the sale or transfer of businesses that comprise pledged software exploitation rights shall be recorded with the National Institute of Industrial Property on presentation of an entry certificate issued in the overseas territories by the clerk of the joint commercial court and in the territorial entity of Mayotte by the clerk of the first instance court sitting in commercial matters.

The formalities laid down by locally applicable regulations concerning entries and notifications with the National Institute of Industrial Property shall apply to acts entered in the Special National Register of Software.

Art. 6. The Keeper of the Seals, Minister for Justice, the Minister for Economy and Finance, the Minister for Culture, the Minister for Industry, Posts and Telecommunications, the Deputy Minister for Overseas Territories and the Deputy Minister for the Budget, Government Spokesman, shall be responsible, each where he is concerned, with the execution of this Decree, which shall be published in the Official Journal of the French Republic.

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 Décret n° 96-103 du 2 février 1996 pris pour l'application de la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle

Décret n° 96–103 du 2 février 1996 pris pour l’application de la loi n° 94–361 du 10 mai 1994 concernant la protection juridique des programmes

d’ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle *

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du Ministre de la culture et du Ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu le Code pénal, et notamment son article R. 610–1;

Vu le Code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 1226–2 et L. 13–34;

Vu le Décret du 28 ao W ˝ ˝ SULV SRXU O¶H[pFXWLRQ GHV /RLV GHV ˆ PDUV HW HU DYULO ˝ ˝ VXU OD YHQWH HW OH QDQWLVVHPHQW GHV IRQGV GH FRPPHUFH°

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Décrète :

Article premier.– Il est ajouté après l’article R. 335–1 du Code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) un article R. 335–2 ainsi rédigé :

«Article R. 335–2. – Toute publicité ou notice d’utilisation relative à un moyen permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel, qui ne comporte pas la mention en caractères apparents que l’utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon, est punie des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.»

Article 2. – Il est créé au chapitre II du Titre III du Livre premier du Code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) une section 5 ainsi rédigée :

«Section 5 «Nantissement du droit d’exploitation des logiciels

«Article R. 132–8. – Les nantissements du droit d’exploitation des logiciels sont inscrits sur le registre national spécial des logiciels tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.

«Y figurent pour chaque logiciel : «1. L’identité du titulaire du droit visé à l’article L. 122–6 et du créancier gagiste, ainsi que toutes modifications relatives à leurs nom, prénoms, dénomination sociale, forme juridique, domicile ou siège social; «2. L’indication des éléments de nature à permettre l’identification du logiciel, tels que le nom, la marque, la désignation du code–source, des documents de fonctionnement et des mises à jour, ainsi que toute autre caractéristique du logiciel et, le cas échéant, les références d’un dépôt; «3. L’acte constitutif du nantissement sur tout ou partie du droit d’exploitation du logiciel; «4. Les actes modifiant la propriété ou la jouissance du droit d’exploitation; «5. Les actes modifiant les droits du créancier nanti; «6. Les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives lorsqu’elles portent sur les droits, objet du contrat de nantissement; «7. Les rectifications d’erreurs matérielles affectant les inscriptions.

* Titre officiel français. Source : Journal officiel de la République française du 9 février 1996.

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«Article. R. 132–9. – La demande d’inscription est présentée par l’une des parties à l’acte ou par un mandataire muni d’un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s’étend aux demandes d’inscription visées aux articles R. 132–10 à R. 132–13 et R. 132–15, à la réception des notifications prévues à l’article R. 132–14 et à la demande de radiation prévue à l’article R. 132–16.

«Article. R. 132–10. – La demande d’inscription du nantissement est réalisée par le dépôt d’un bordereau dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

«Le bordereau comprend les indications suivantes : «1. Les nom, prénoms, domicile ou la dénomination sociale, forme juridique et siège social du créancier et du débiteur; «2. La désignation du logiciel par son nom, sa marque avec l’indication précise de tous éléments d’identification et caractéristiques tels que la désignation du code–source, des documents de fonctionnement et des mises à jour ainsi que, le cas échéant, les références d’un dépôt du logiciel; «3. La nature et la date de l’acte constitutif du nantissement; «4. Le montant de la créance exprimée dans l’acte, son exigibilité, les conditions relatives aux intérêts ainsi que les frais accessoires. «À ce bordereau sont joints :

«– un des originaux de l’acte constitutif du nantissement; «– une reproduction de l’acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l’original ou

l’expédition lui soit restitué; «– la justification du paiement de la redevance prescrite; «– s’il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

«Article R. 132–11. – Les actes ayant pour effet de modifier ou d’anéantir les droits publiés du débiteur et du créancier, tels que, notamment, la cession, la concession d’un droit d’exploitation, la cession du nantissement ou la renonciation à ce dernier, ainsi que les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives relatives à ces droits, sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte.

«La demande comprend : «1. Un bordereau de demande d’inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle; «2. Un des originaux de l’acte sous seing privé ou, selon les cas, une expédition de l’acte authentique ou de l’acte introductif d’instance; «3. Une reproduction de l’acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l’original ou l’expédition lui soit restitué; «4. La justification du paiement de la redevance prescrite; «5. S’il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

«Article R. 132–12. – Tout changement de nom, de prénoms ou de domicile des personnes physiques, toute modification de dénomination sociale, de forme juridique ou de siège social des personnes morales sont inscrits à la demande de toute personne intéressée.

«La demande comprend : «1. Un bordereau de demande d’inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle; «2. Tout document destiné à constater les changements ou modifications de l’état civil et du domicile des personnes physiques ou de la dénomination, du statut juridique et du siège social des personnes morales; «3. La justification du paiement de la redevance prescrite; «4. S’il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

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«Article R. 132–13. – Les demandes en rectification d’erreurs matérielles relatives à des actes précédemment publiés au registre peuvent être présentées par toute partie aux actes concernés, selon la procédure mentionnée à l’article R. 132–12. Elles doivent être accompagnées de toutes pièces justificatives.

«Article R. 132–14. – En cas de non–conformité d’une demande d’inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai de deux mois lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d’observation permettant de lever l’objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

«La notification peut être assortie d’une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai de deux mois qui lui est imparti.

«Article R. 132–15. – L’inscription cesse de produire effet si elle n’a pas été renouvelée, selon la procédure prévue à l’article R. 132–10, avant l’expiration du délai de cinq ans, couru à compter de la date de l’inscription du nantissement.

«Article R. 132–16. – La radiation de l’inscription peut être requise par le créancier ou le débiteur sur justification de l’extinction de la dette garantie ou de la production de l’acte donnant mainlevée de l’inscription.

«La radiation peut également intervenir en vertu d’une décision passée en force de chose jugée.

«Article R. 132–17. – Toute inscription portée au registre national spécial des logiciels fait l’objet d’une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle .

«Toute personne intéressée peut obtenir de l’institut : «a) Une reproduction des inscriptions portées au registre; «b) Un certificat constatant qu’il n’existe pas d’inscription.»

Article 3. – Le tableau annexé à l’article R. 411–17 du Code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) est modifié comme suit :

«7. Registres nationaux des brevets, marques, dessins, modèles et registre national spécial des logiciels :

«Demande d’inscription; «Renouvellement de l’inscription d’un nantissement du droit d’exploitation des logiciels.»

(Le reste sans changement.)

Article 4. – Il est ajouté, après l’article 9 du Décret du 28 août 1909 susvisé, un article 10 ainsi rédigé :

«Article 10. – Le nantissement de fonds qui comprennent des droits d’exploitation de logiciels ainsi que les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des droits d’exploitation de logiciels nantis doivent être inscrits à l’Institut national de la propriété industrielle sur la production du certificat d’inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce.

«Les formalités prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux actes inscrits au registre national spécial des logiciels tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.»

Article 5. – Les articles 1er à 3 du présent décret sont applicables dans les territoires d’outre–mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Le nantissement de fonds qui comprennent des droits d’exploitation de logiciels ainsi que les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des droits d’exploitation de logiciels nantis doivent être inscrits à l’Institut national de la propriété industrielle sur production du certificat d’inscription délivré dans les territoires d’outre–mer par le greffier du tribunal mixte de commerce et dans la collectivité territoriale de Mayotte par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.

Les formalités prévues par la réglementation en vigueur localement, concernant les inscriptions et mentions à l’Institut national de la propriété industrielle, sont applicables aux actes inscrits au registre national spécial des logiciels.

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Article 6. – Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le Ministre de la culture, le Ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications, le Ministre délégué à l’outre–mer et le Ministre délégué au budget, porte–parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 1996.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre :

Le Ministre de la culture, PHILIPPE DOUSTE–BLAZY

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, JACQUES TOUBON

Le Ministre de l’économie et des finances, JEAN ARTHUS

Le Ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications,

FRANCK BOROTRA

Le Ministre délégué O¶RXWUH±PHU -($1±-$&48(6 '( 3(5(77,

Le Ministre déléqué au budget, Porte–patole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE

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