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Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (telle que modifiée jusqu'au 8 août 2015), France

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Détails Détails Année de version 2015 Dates Entrée en vigueur: 23 juin 2004 Adopté/e: 21 juin 2004 Type de texte Autres textes Sujet Droit d'auteur Sujet (secondaire) Mise en application des droits Notes This version of the Law No. 2004-575 of June 21, 2004, on Confidence in the Digital Economy takes into account amendments up to Law No. 2015-990 of August 6, 2015, on Growth, Activity and Equality of Economic Opportunities, which entered into force on August 8, 2015.
Article 129 of the said Law No. 2015-990 creates new Articles 52-1, 52-2 and 52-3 of this version, which does not relate to intellectual property matters.

This version of Law No. 2014-344 of March 17, 2014, on Consumer Protection does not reproduce the content of all provisions. For the consultation of Article 6, 8 and 16 (relating to intellectual property rights), among other provisions, please refer to the original version of the said Law.

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 Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (telle que modifiée jusqu'au 6 août 2015)

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (1).

(telle que modifiée jusqu'au 6 août 2015)

TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE

Chapitre Ier : La communication au public en ligne.

Article 1

I, II, III : Paragraphes modificateurs.

IV - Ainsi qu’il est dit à l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.

L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère plurialiste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée.

On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 23 (V) · Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 66 (V) · Modifie Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - art. 93 (AbD) · Modifie Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - art. 93-2 (V) · Modifie Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - art. 93-3 (V) · Modifie Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 18-2 (Ab) · Modifie Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 18-3 (Ab) · Modifie Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 18-4 (Ab) · Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 177-1 (V) · Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 212-1 (V) · Modifie Code pénal - art. 131-10 (M) · Modifie Code pénal - art. 131-35 (V) · Modifie Code pénal - art. 131-39 (M) · Modifie Code rural - art. R*511-36 (M) · Modifie Code électoral - art. L49 (V) · Modifie Code électoral - art. L52-2 (V)

Article 3

L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes privées chargées d’une mission de service public veillent à ce que l’accès et l’usage des nouvelles technologies de l’information permettent à leurs agents et personnels handicapés d’exercer leurs missions.

Article 4

On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en oeuvre.

CHAPITRE II : Les prestataires techniques.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - art. 6 (V) · Abroge Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43-10 (Ab) · Abroge Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43-7 (Ab) · Abroge Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43-8 (Ab) · Abroge Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43-9 (Ab)

Article 6

· Modifié par LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 20 (V) · Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 57 I.-1. Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens. Les personnes visées à l’alinéa précédent les informent également de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 331-26 du même code. 2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa. 3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible. L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa. 4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende. 5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants : -la date de la notification ; -si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; -les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ; -la description des faits litigieux et leur localisation précise ; -les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ; -la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté. 6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. 7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de

surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l’autorité judiciaire. Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, de l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences faites aux femmes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal. A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites. Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d’argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d’actes de jeux réalisés en violation de la loi. Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. 8.L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. II.-Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III. L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17,226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation. III.-1. Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert : a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;

b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ; c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ; d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I. 2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au 1. Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire. IV.-Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service. La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent IV. V.-Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l’article 65 de ladite loi. VI.-1. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas du 7 du I du présent article ni à celles prévues à l’article 6-1 de la présente loi, de ne pas avoir conservé les éléments d’information visés au II du présent article ou de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication desdits éléments. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 de ce code.L’interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. 2. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 de ce code.L’interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

Article 6-1

· Créé par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 12 Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421-2-5 du code pénal ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du même code le justifient, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi. En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au même 1 la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421-2-5 et 227-23. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées à ce même III, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du présent article. L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées, respectivement, aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour la durée de son mandat dans cette commission. Elle ne peut être désignée parmi les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête. L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent article est applicable. La personnalité qualifiée mentionnée au même troisième alinéa rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l’autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.

Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi.

Article 7

Lorsque les personnes visées au 1 du I de l’article 6 invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu’elles offrent de télécharger des fichiers dont elles ne sont pas les fournisseurs, elles font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L332-1 (M) · Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L335-6 (M)

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : · Crée Code des postes et des communications électronique - art. L32-3-3 (M) · Crée Code des postes et des communications électronique - art. L32-3-4 (V) · Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L32-6 (T)

CHAPITRE III : Régulation de la communication.

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 42-1 (M) · Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 42-2 (M)

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 42-4 (M)

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 48-2 (V)

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 1 (M)

TITRE II : DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Chapitre Ier : Principes généraux.

Article 14

Le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.

Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu’elle s’y est installée d’une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s’agissant d’une personne morale, le lieu d’implantation de son siège social.

Article 15

I. - Toute personne physique ou morale exerçant l’activité définie au premier alinéa de l’article 14 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

II. - Paragraphe modificateur.

Article 16

I. - L’activité définie à l’article 14 s’exerce librement sur le territoire national à l’exclusion des domaines suivants :

1° Les jeux d’argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés ;

2° Les activités de représentation et d’assistance en justice ;

3° Les activités exercées par les notaires en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

II. - En outre, lorsqu’elle est exercée par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, l’activité définie à l’article 14 est soumise au respect :

1° Des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté européenne dans le domaine de l’assurance, prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du code des assurances ;

2° Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prévues à l’article L. 214-12 du code monétaire et financier ;

3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique, prévues aux titres II et III du livre IV du code de commerce ;

4° Des dispositions relatives à l’interdiction ou à l’autorisation de la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique ;

5° Des dispositions du code général des impôts ;

6° Des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle.

Article 17

L’activité définie à l’article 14 est soumise à la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.

L’application de l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet :

1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la

protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;

2° De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national ;

3° De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d’assurance pour les risques situés sur le territoire d’un ou plusieurs Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du code des assurances.

Article 18 (abrogé)

· Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 40 JORF 7 mars 2007 · Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 78

Article 19

· Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 177 Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 14 est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes : 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ; 2° L’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec elle ; 3° Si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ; 4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ; 5° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci ; 6° Si elle est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. Toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 14 doit, même en l’absence d’offre de contrat, dès lors qu’elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des dispositions régissant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l’article L. 121-1 du code de la consommation, ni des obligations d’information sur les prix prévues par les

textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

Chapitre II : La publicité par voie électronique.

Article 20

· Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39 Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. L’alinéa précédent s’applique sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l’article L. 121-1 du code de la consommation.

Article 21

A modifié les dispositions suivantes : · Crée Code de la consommation - art. L121-15-1 (V) · Crée Code de la consommation - art. L121-15-2 (V) · Crée Code de la consommation - art. L121-15-3 (V)

Article 22

I, II - Paragraphes modificateurs.

III. - Sans préjudice des articles L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications et L. 121-20-5 du code de la consommation tels qu’ils résultent des I et II du présent article, le consentement des personnes dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication de la présente loi, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’utilisation de celles-ci à fin de prospection directe peut être sollicité, par voie de courrier électronique, pendant les six mois suivant la publication de la présente loi. A l’expiration de ce délai, ces personnes sont présumées avoir refusé l’utilisation ultérieure de leurs coordonnées personnelles à fin de prospection directe si elles n’ont pas manifesté expressément leur consentement à celle-ci.

NOTA :

L’article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications a été transféré sous l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques par l’article 10-I de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.

Article 23

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de la consommation - art. L121-20-4 (M)

Article 24

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de la consommation - art. L121-27 (V)

CHAPITRE III : Les obligations souscrites sous forme électronique.

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : · Crée Code civil - art. 1108-1 (V) · Crée Code civil - art. 1108-2 (V) · Crée Code civil - art. 1369-1 (M) · Crée Code civil - art. 1369-2 (M) · Crée Code civil - art. 1369-3 (M)

Article 26

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l’adaptation des dispositions législatives subordonnant la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à des formalités autres que celles mentionnées à l’article 1108-1 du code civil, en vue de permettre l’accomplissement de celles-ci par voie électronique.

L’ordonnance prévue à l’alinéa précédent devra être prise dans l’année suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 27

A modifié les dispositions suivantes : · Crée Code de la consommation - art. L134-2 (V)

Article 28 (abrogé)

· Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 145

TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Chapitre Ier : Moyens et prestations de cryptologie.

Article 29

On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d’assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.

On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en oeuvre, pour le compte d’autrui, de moyens de cryptologie.

Section 1 : Utilisation, fourniture, transfert, importation et exportation de moyens de cryptologie.

Article 30

I. - L’utilisation des moyens de cryptologie est libre.

II. - La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté européenne, l’importation et l’exportation des moyens de cryptologie assurant exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sont libres.

III. - La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou l’importation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sont soumis à une déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent III. Le fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l’importation tiennent à la disposition du Premier ministre une description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie, ainsi que le code source des logiciels utilisés. Un décret en Conseil d’Etat fixe :

a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et les délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques ;

b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d’utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, leur fourniture, leur transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou leur importation peuvent être dispensés de toute formalité préalable.

IV. - Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne et l’exportation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sont soumis à autorisation du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent IV. Un décret en Conseil d’Etat fixe :

a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites les demandes d’autorisation ainsi que les délais dans lesquels le Premier ministre statue sur ces demandes ;

b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d’utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, leur transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou leur exportation peuvent être soit soumis au régime déclaratif et aux obligations d’information prévus au III, soit dispensés de toute formalité préalable.

Section 2 : Fourniture de prestations de cryptologie.

Article 31

I. - La fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès du Premier ministre. Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles est effectuée cette déclaration et peut prévoir des exceptions à cette obligation pour les prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité préalable.

II. - Les personnes exerçant cette activité sont assujetties au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article 32

Sauf à démontrer qu’elles n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables au titre de ces prestations, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d’atteinte à l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l’aide de ces conventions.

Article 33

Sauf à démontrer qu’ils n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les prestataires de services de certification électronique sont responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés dans chacun des cas suivants :

1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ;

2° Les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ;

3° La délivrance du certificat n’a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat ;

4° Les prestataires n’ont pas, le cas échéant, fait procéder à l’enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers.

Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites figurent dans le certificat et soient accessibles aux utilisateurs.

Ils doivent justifier d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu’ils pourraient devoir aux personnes s’étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu’ils délivrent, ou d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.

Section 3 : Sanctions administratives.

Article 34

Lorsqu’un fournisseur de moyens de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti en application de l’article 30, le Premier ministre peut, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, prononcer l’interdiction de mise en circulation du moyen de cryptologie concerné.

L’interdiction de mise en circulation est applicable sur l’ensemble du territoire national. Elle

emporte en outre pour le fournisseur l’obligation de procéder au retrait :

1° Auprès des diffuseurs commerciaux, des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite ;

2° Des matériels constituant des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite et qui ont été acquis à titre onéreux, directement ou par l’intermédiaire de diffuseurs commerciaux.

Le moyen de cryptologie concerné pourra être remis en circulation dès que les obligations antérieurement non respectées auront été satisfaites, dans les conditions prévues à l’article 30.

Section 4 : Dispositions de droit pénal.

Article 35

I. - Sans préjudice de l’application du code des douanes :

1° Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article 30 en cas de fourniture, de transfert, d’importation ou d’exportation d’un moyen de cryptologie ou à l’obligation de communication au Premier ministre prévue par ce même article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende ;

2° Le fait d’exporter un moyen de cryptologie ou de procéder à son transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne sans avoir préalablement obtenu l’autorisation mentionnée à l’article 30 ou en dehors des conditions de cette autorisation, lorsqu’une telle autorisation est exigée, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende.

II. - Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l’objet d’une interdiction administrative de mise en circulation en application de l’article 34 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende.

III. - Le fait de fournir des prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l’obligation de déclaration prévue à l’article 31 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende.

IV. - Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par les articles 131-19 et 131-20 du code pénal, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, et d’utiliser des cartes de paiement ;

2° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

3° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

4° La fermeture, dans les conditions prévues par l’article 131-33 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’exclusion, dans les conditions prévues par l’article 131-34 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.

V. - Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

VI. - Paragraphe modificateur.

Article 36

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale et, dans leur domaine de compétence, les agents des douanes agissant conformément aux dispositions du code des douanes, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 30, 31 et 34 de la présente loi et des textes pris pour leur application.

Les agents habilités par le Premier ministre mentionnés à l’alinéa précédent peuvent accéder aux moyens de transport, terrains ou locaux à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé, en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d’ouverture lorsqu’ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu’entre 8 heures et 20 heures.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l’intéressé.

Les agents habilités peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps, procéder à la saisie des moyens de cryptologie mentionnés à l’article 29 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d’un magistrat du siège délégué par lui, préalablement saisi par le procureur de la République. La demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée.

Les matériels et logiciels saisis sont immédiatement inventoriés. L’inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie. Ils sont versés au dossier de la procédure.

Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui peut à tout moment, d’office ou sur la demande de l’intéressé, ordonner mainlevée de la saisie.

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 Euros d’amende le fait de faire obstacle au déroulement des enquêtes prévues au présent article ou de refuser de fournir les informations ou documents y afférant.

Article 37

A modifié les dispositions suivantes : · Crée Code pénal - art. 132-79 (V)

Section 5 : Saisine des moyens de l’Etat pour la mise au clair de données chiffrées.

Article 38

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 230-1 (M)

Section 6 : Dispositions diverses.

Article 39

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui sont spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en oeuvre les armes, soutenir ou mettre en oeuvre les forces armées, ainsi qu’à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les secrets de la défense nationale.

Article 40

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les autorisations et déclarations de fourniture, d’importation et d’exportation de moyens de cryptologie délivrées ou effectuées conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 précitée et de ses textes d’application conservent leurs effets jusqu’à l’expiration du terme prévu par celles-ci. Les agréments délivrés aux organismes chargés de gérer pour le compte d’autrui des conventions secrètes de moyens de cryptologie permettant d’assurer des fonctions de confidentialité valent, pour ces moyens, déclaration au sens de l’article 31.

CHAPITRE II : Lutte contre la cybercriminalité.

Article 41

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 56 (M)

Article 42

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 94 (V)

Article 43

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 97 (M)

Article 44

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code pénal - art. 227-23 (M)

Article 45

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code pénal - art. 323-1 (V) · Modifie Code pénal - art. 323-2 (V) · Modifie Code pénal - art. 323-3 (V)

Article 46

A modifié les dispositions suivantes : · Crée Code pénal - art. 323-3-1 (V) · Modifie Code pénal - art. 323-4 (V) · Modifie Code pénal - art. 323-7 (V)

TITRE IV : DES SYSTEMES SATELLITAIRES.

Article 47

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L32 (M)

Article 48

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L97-1 (T) · Crée Code des postes et des communications électronique - art. L97-2 (M) · Crée Code des postes et des communications électronique - art. L97-3 (M) · Crée Code des postes et des communications électronique - art. L97-4 (V)

Article 49

Les personnes ayant demandé à l’Etat ou à l’Agence nationale des fréquences de déclarer à l’Union internationale des télécommunications une assignation de fréquence antérieurement à la publication de la présente loi doivent, si elles souhaitent conserver les droits d’exploitation de cette assignation de fréquence, solliciter l’autorisation prévue à l’article L. 97-2 du code des postes et télécommunications, dans un délai d’un an à compter de la date de publication du décret prévu au VI de l’article L. 97-2.

TITRE V : DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Chapitre Ier : De la couverture du territoire par les services numériques.

Article 50

I, II, III - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications créées par les collectivités territoriales ou leurs groupements en application de l’article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les projets de construction de telles infrastructures dont la consultation publique est achevée à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 1425-1 du même code, sont réputés avoir été créés dans les conditions prévues audit article.

V. - Paragraphe modificateur.

Article 51

A modifié les dispositions suivantes : · Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2224-35 (M)

Article 52

I, II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Lorsque les collectivités territoriales font application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales en matière de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les zones, incluant des centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires, qu’elles ont identifiées comme n’étant couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles, sont couvertes en téléphonie mobile de deuxième génération par l’un de ces opérateurs chargé d’assurer une prestation d’itinérance locale.

Par dérogation à la règle posée à l’alinéa précédent, la couverture en téléphonie mobile de deuxième génération dans certaines des zones visées est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par le partage des infrastructures mises à disposition des opérateurs par les collectivités territoriales en application dudit article.

Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l’identification de ces zones dans un département, les zones concernées seront identifiées au terme d’une campagne de mesures menée par le département, conformément à une méthodologie validée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elles font l’objet d’une cartographie qui est transmise par les préfets de région au ministre chargé de l’aménagement du territoire au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé de l’aménagement du territoire adresse la liste nationale des zones ainsi identifiées au ministre chargé des télécommunications, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et aux opérateurs de téléphonie mobile de deuxième génération.

Sur la base de la liste nationale définie à l’alinéa précédent et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l’aménagement du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des télécommunications, au ministre chargé de l’aménagement du territoire et à l’Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l’itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d’infrastructures, un projet de répartition des zones d’itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu’un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d’installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l’aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne devront pas perturber l’équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. L’ensemble du déploiement est achevé dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi.

Le ministre chargé de l’aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement.

IV. - Les infrastructures de réseau établies par les collectivités territoriales en application du III sont mises à disposition des opérateurs autorisés selon des conditions techniques et tarifaires fixées par décret en Conseil d’Etat.

V. - L’opérateur de radiocommunications qui assure la couverture selon le schéma de l’itinérance locale dans une zone visée au III conclut des accords d’itinérance locale avec les autres opérateurs de radiocommunications mobiles et des conventions de mise à disposition des infrastructures et/ou des équipements avec les collectivités territoriales.

VI. - Une convention de mise à disposition des infrastructures est conclue sur la base du droit privé entre l’opérateur exploitant ces infrastructures et la collectivité territoriale, dans le respect des dispositions de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette convention détermine notamment les conditions de maintenance et d’entretien de ces

infrastructures.

VII, VIII, IX. - Paragraphes modificateurs.

X. - Dans la zone où il assure une prestation d’itinérance locale, l’opérateur de radiocommunications mobiles fournit au moins les services suivants : émission et réception d’appels téléphoniques, appels d’urgence, accès à la messagerie vocale, émission et réception de messages alphanumériques courts.

Article 52-1

· Créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 129 I.-La liste nationale mentionnée au III de l’article 52 est complétée par une liste comportant les zones suivantes : 1° Les centre-bourgs de communes qui répondent aux critères fixés au premier alinéa du même III ; 2° Les anciens centre-bourgs de communes ayant fusionné avec une autre commune au cours d’une période de cinquante ans précédant la date de promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques identifiés comme n’étant couverts par aucun exploitant d’un réseau mobile ouvert au public, titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques. II.-Cette liste est arrêtée conjointement par les ministres chargés des communications électroniques et de l’aménagement du territoire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée , en concertation avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les représentants des collectivités territoriales et les exploitants des réseaux précités. III.-Les zones inscrites sur la liste mentionnée au II du présent article sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération, dans les conditions prévues à l’article 52, avant le 31 décembre 2016, et au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Article 52-2

· Créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 129 Les zones résiduelles du programme d’extension de la couverture par les réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération avant le 31 décembre 2016 ou, lorsqu’une mise à disposition d’infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements est prévue, au plus tard dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition effective. On entend par zones résiduelles du programme d’extension de la téléphonie mobile de deuxième génération : 1° Les zones de la liste nationale mentionnée au III de l’article 52 non couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ; 2° Les zones que les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en

vigueur de la même loi, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de deuxième génération, se sont engagés à couvrir par voie conventionnelle en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans le cadre d’un partage des réseaux mobiles ouverts au public.

Article 52-3

· Créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 129 Lorsque l’une des zones mentionnées aux articles 52-1 et 52-2 est couverte en services de téléphonie mobile de troisième génération, elle est réputée couverte au sens de ces mêmes articles.

CHAPITRE II : De la liberté concurrentielle dans le secteur des télécommunications.

Article 53

A modifié les dispositions suivantes : · Crée Code de la consommation - art. L113-4 (M)

Article 54

I. - Paragraphe modificateur.

II. - La mise en oeuvre du présent article est subordonnée à la signature d’un accord d’entreprise.

Article 55

Un décret en Conseil d’Etat détermine chaque année la liste des services sociaux mettant à la disposition des usagers des numéros d’appel spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles.

Une tranche de numéros spéciaux réservés à cet usage est définie par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit, après consultation publique, les principes de tarification entre opérateurs et fournisseurs de services auxquels l’utilisation de ces numéros est soumise.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES.

Article 56

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 60-2 (M) · Modifie Code des douanes - art. 65 (M) · Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L32-3-1 (T) · Modifie Code monétaire et financier - art. L621-10 (M)

Article 57

I. - Les dispositions des articles 1er à 8, 14 à 20, 25 et 29 à 49 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Les dispositions des articles 8, 14, 19, 25 et 29 à 49 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Outre les dispositions du I de l’article 22, des articles 35 à 38 et 41 à 49, qui s’appliquent de plein droit dans cette collectivité, les articles 1er à 8, 14 à 20, 25, 29 à 34, 39 et 40 sont applicables à Mayotte.

II. - Les références au tribunal de grande instance qui figurent dans les articles rendus applicables par les alinéas précédents sont remplacées par des références au tribunal de première instance. De même, les références à des codes ou à des lois qui ne sont pas applicables localement sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes applicables localement.

Article 58

Les dispositions de la présente loi s’appliquent en Polynésie française sans préjudice des compétences attribuées à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

La ministre de l’outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué à l’industrie,

Patrick Devedjian

(1) Loi n° 2004-575.

- Directives communautaires :

Directive n° 2000/31/CE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi (n° 528) ;

Rapport de M. Jean Dionis du Séjour, au nom de la commission des affaires économiques, n° 612 ;

Avis de Mme Michèle Tabarot, au nom de la commission des lois, n° 608 ;

Discussion les 25 et 26 février 2003 et adoption le 26 février 2003.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 195 (2002-2003) ;

Rapport de MM. Pierre Hérisson et Bruno Sido, au nom de la commission des affaires économiques, n° 345 (2002-2003) ;

Avis de M. Louis de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 342 (2002-2003) ;

Avis de M. Alex Türk, au nom de la commission des lois, n° 351 (2002-2003) ;

Discussion les 24 et 25 juin 2003 et adoption le 25 juin 2003.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 991 ;

Rapport de M. Jean Dionis du Séjour, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1282 ;

Discussion les 7 et 8 janvier 2004 et adoption le 8 janvier 2004.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 144 (2003-2004) ;

Rapport de MM. Pierre Hérisson et Bruno Sido, au nom de la commission des affaires économiques, n° 232 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 8 avril 2004.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié en deuxième lecture par le Sénat, n° 1535 ;

Rapport de M. Jean Dionis du Séjour, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1553 ;

Discussion et adoption le 6 mai 2004.

Sénat :

Rapport de MM. Pierre Hérisson et Bruno Sido, au nom de la commission mixte paritaire, n° 274 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 13 mai 2004.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 publiée au Journal officiel de ce jour.


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N° WIPO Lex FR498