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Loi du 10 février 2015 portant transposition de la directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins et ayant pour objet de modifier la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, Luxembourg

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Détails Détails Année de version 2015 Dates Entrée en vigueur: 17 février 2015 Adopté/e: 10 février 2015 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur

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 Loi du 10 février 2015 portant transposition de la directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins et ayant pour objet de modifier la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données

Loi du 10 février 2015 portant transposition de la directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins et ayant pour objet de modifier la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 21 janvier 2015 et celle du Conseil d’État du 6 février 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. L’article 9 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données est modifié comme suit:

(1) À l’alinéa 1 du paragraphe 2, l’adjectif «dernier» est ajouté devant le terme «survivant».

(2) Le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit:

    «La protection d’une composition musicale comportant des paroles prend fin 70 ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: l’auteur des paroles et le compositeur de la composition musicale, à condition que leurs contributions aient été spécialement créées pour ladite composition musicale comportant des paroles.»

(3) L’actuel alinéa 2 devient l’alinéa 3.

Art. 2. L’article 45 de la loi précitée du 18 avril 2001 est modifié comme suit:

(1) Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les droits de l’artiste interprète ou exécutant expirent 50 ans après la date de l’exécution. Toutefois, si une fixation de l’exécution par un moyen autre qu’un phonogramme fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent 50 ans après le premier de ces faits.

    Si une fixation de l’exécution dans un phonogramme fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent 70 ans après le premier de ces faits.»

(2) Au paragraphe 2, à la deuxième et à la troisième phrase, le nombre «50» est remplacé par le nombre «70».

(3) Un nouveau paragraphe 2bis à la teneur suivante est inséré:

    «2bis. Si, 50 ans après que le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite ou, faute de cette publication 50 ans après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public, le producteur de phonogrammes n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que les membres du public puissent y avoir accès de l’endroit et au moment qu’ils choisissent individuellement, l’artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat par lequel l’artiste interprète ou exécutant a transféré ou cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de phonogrammes. Le droit de résilier ce contrat de transfert ou de cession peut être exercé si le producteur, dans un délai de un an à compter de la notification par l’artiste interprète ou exécutant de son intention de résilier ce contrat conformément à la phrase précédente, n’accomplit pas les deux actes d’exploitation visés dans ladite phrase. L’artiste interprète ou exécutant ne peut pas renoncer à ce droit de résiliation.

    Si un phonogramme contient la fixation de plusieurs artistes interprètes ou exécutants ceux-ci peuvent résilier leurs contrats de transfert ou de cession conformément aux dispositions de la présente loi et du droit commun.

    Si le contrat de transfert ou de cession est résilié en application du présent paragraphe, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme expirent.»

(4) Un nouveau paragraphe 2ter au contenu suivant est ajouté:

    «2ter. Lorsqu’un contrat de transfert ou de cession donne à l’artiste interprète ou exécutant le droit de revendiquer une rémunération non récurrente, l’artiste interprète ou exécutant a le droit d’obtenir une rémunération annuelle supplémentaire de la part du producteur de phonogrammes pour chaque année complète suivant directement la cinquantième année après que le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public. Les artistes interprètes ou exécutants ne peuvent renoncer à ce droit d’obtenir une rémunération annuelle supplémentaire.»

(5) Un nouveau paragraphe 2quater au libellé suivant est ajouté:

    «2quater. Le montant global qu’un producteur de phonogrammes doit réserver au paiement de la rémunération annuelle supplémentaire visée au paragraphe 2ter correspond à 20% des recettes que le producteur de phonogrammes a perçues, au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération, au titre de la reproduction, de la distribution et de la mise à disposition du phonogramme concerné, au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public.

    Les producteurs de phonogrammes sont tenus de fournir, sur demande, aux artistes interprètes ou exécutants qui ont droit à la rémunération annuelle supplémentaire visée au paragraphe 2ter toute information pouvant s’avérer nécessaire afin de garantir le paiement de ladite rémunération.»

(6) Un paragraphe 2quinquies au libellé suivant est ajouté:

    «2quinquies. Le droit à l’obtention d’une rémunération annuelle supplémentaire est administré par les organismes visés au paragraphe 1er de l’article 66. Si l’organisme n’est pas établi sur le territoire luxembourgeois, cette activité est exercée sous la responsabilité de son mandataire général établi et agréé au Luxembourg.»

(7) Un nouveau paragraphe 2sexies au libellé suivant est ajouté:

    «2sexies. Lorsqu’un artiste interprète ou exécutant a droit à des paiements récurrents, aucune avance ni déduction définie contractuellement ne peut être retranchée des paiements dont il bénéficie au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public.»

(8) Un nouveau paragraphe 5, rédigé comme suit, est ajouté:

    «5. Les droits des producteurs de la première fixation d’un film expirent 50 ans après la fixation. Toutefois, si le film fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent 50 ans après la date du premier de ces faits.»

Art. 3. La loi précitée du 18 avril 2001 est complétée par un nouvel article 97bis, libellé comme suit:

    «Art. 97bis. 1. Sans préjudice de tous actes d’exploitation intervenus avant le 1er novembre 2013, le paragraphe 2, alinéa 2 de l’article 9 s’applique aux compositions musicales comportant des paroles pour lesquelles, au minimum, la composition de la musique ou les paroles sont protégées dans au moins un État membre de l’Union européenne le 1er novembre 2013, ainsi qu’à celles qui sont postérieures à cette date.

    La présente loi n’affecte pas les droits acquis des tiers.

    2. Les paragraphes 1er à 2sexies de l’article 45 s’appliquent aux fixations d’exécutions et aux phonogrammes qui sont postérieurs au 1er novembre 2013.

    Ils s’appliquent également aux fixations d’exécutions et aux phonogrammes à l’égard desquels il existe une protection légale au profit de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur encore en vigueur à cette date.

    3. En l’absence d’indication contraire claire dans le contrat, un contrat de transfert ou de cession conclu avant le 1er novembre 2013 est réputé continuer à produire ses effets au-delà de la date à laquelle, en vertu de l’article 45, paragraphe 1er dans sa version en vigueur au 30 octobre 2011, les droits de l’artiste interprète ou exécutant ne seraient plus protégés.

    4. Les contrats de transfert ou de cession en vertu desquels un artiste-interprète ou exécutant a droit à des paiements récurrents et qui ont été conclus avant le 1er novembre 2013 peuvent être modifiés au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l’objet d’une communication licite au public, ou faute de cette publication, la cinquantième année après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,
Étienne Schneider
  Palais de Luxembourg, le 10 février 2015.
Henri

Doc. parl. 6667; sess. extraord. 2013-2014, sess. ord. 2014-2015; Dir. 2011/77.


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N° WIPO Lex LU054