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Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (L.C. 2018, ch. 27, art. 247), Canada

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Détails Détails Année de version 2019 Dates Accepté: 13 décembre 2018 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Organe de réglementation de la PI

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 College of Patent Agents and Trade-mark Agents Act

College of Patent Agents and Trade-mark Agents Act

S.C. (Statutes of Canada) 2018, c. 27, s. 247

Assented to 2018-12-13

An Act to establish the College of Patent Agents and Trade-mark Agents

[Enacted by section 247 of chapter 27 of the Statutes of Canada, 2018, the definition “Board” in section 2, sections 11 to 20, 25 to 32, 34 to 62 and 64 to 74 and paragraphs 76(1)

(c) to (f), (h) and (i) not in force.]

Short Title Short title

1 This Act may be cited as the College of Patent Agents and Trade-mark Agents Act.

Interpretation and Application Definitions

2 The following definitions apply in this Act.

Board means the board of directors established under section 13. (conseil)

College means the College of Patent Agents and Trade-mark Agents established by section 5. (Collège)

investigator means an individual designated under section 42. (enquêteur)

licence means a licence issued under this Act. (permis)

licensee means a patent agent or a trade-mark agent. (titulaire de permis)

Minister means the federal minister designated under section 4. (ministre)

patent agent means an individual who holds a patent agent licence or a patent agent in training licence issued under section 26. (agent de brevets)

privileged means protected by litigation privilege, by solicitor-client privilege, by the professional secrecy of advocates and notaries or by the privilege set out in section 16.1 of the Patent Act or section 51.13 of the Trade-marks Act. (protégé)

Registrar means the Registrar of the College appointed under section 22. (registraire)

trade-mark agent means an individual who holds a trade-mark agent licence or a trade-mark agent in training licence issued under section 29. (agent de marques de commerce)

Binding on Her Majesty

3 This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.

Designation of Minister

4 The Governor in Council may, by order, designate any federal minister to be the Minister for the purposes of this Act.

Establishment and Organization College Establishment

5 (1) A corporation without share capital is established, to be known as the College of Patent Agents and Trade-mark Agents.

Act not applicable to College

(2) The Canada Not-for-profit Corporations Act does not apply to the College.

Purpose

6 The purpose of the College is to regulate patent agents and trade-mark agents in the public interest, in order to enhance the public’s ability to secure the rights provided for under the Patent Act and the Trade-marks Act.

Head office

7 The head office of the College is to be in the National Capital Region, as

described in the schedule to the National Capital Act.

Capacity

8 In carrying out its purpose, the College has the capacity and the rights, powers and privileges of a natural person.

Not Crown agent

9 The College is not an agent of Her Majesty, and the College’s directors, the members of its committees, the Registrar, the investigators and any officers, employees, agents and mandataries of the College are not part of the federal public administration.

Official Languages Act

10 The Official Languages Act applies to the College.

Members

11 The members of the College are the licensees.

Annual general meeting

12 The College must hold an annual general meeting of members within six months after the end of each calendar year, at a time and place in Canada fixed by the Board.

Board of Directors Composition

13 (1) The College has a board of directors composed of at least seven directors, including the Chairperson.

Order fixing number of directors

(2) The Minister must, by order, fix the number of directors.

Appointed directors

(3) The Minister may, by order, fix the number of directors that are to be appointed to the Board and appoint those directors.

Maximum number of appointed directors

(4) The number of appointed directors fixed under subsection (3) must not be greater than the minimum number that is required to constitute a majority of directors on the Board.

Elected directors

(5) The remaining directors are to be licensees elected in accordance with the by- laws, and at least one elected director must be a patent agent and at least one must be a trade-mark agent.

Ineligibility

14 An individual is not eligible to be appointed or elected as a director if they

(a) are less than 18 years of age;

(b) have the status of bankrupt;

(c) are a member of an association whose primary purpose is to represent the interests of persons who provide advice on patents or trade-marks;

(d) were, within the preceding 12 months, a member of a governing body or a steering committee of an association referred to in paragraph (c);

(e) in the case of an appointment to the Board,

(i) are a licensee, or

(ii) are employed by a department, as defined in section 2 of the Financial Administration Act; or

(f) in the case of election to the Board,

(i) have a licence that is suspended, or

(ii) meet any other ineligibility criteria set out in the by-laws.

Term

15 (1) Each director is to be appointed or elected for a term of not more than three years, and may be reappointed or re-elected for subsequent terms of not more than three years each.

Determination of term

(2) The length of a director’s term is

(a) set out by the Minister in the order appointing the director, if the director is appointed; or

(b) determined in accordance with the by-laws, if the director is elected.

Staggered terms

(3) For greater certainty, it is not necessary that all directors hold office for terms that begin or end on the same day.

Continuation in office — appointed directors

(4) Despite subsection (1) and subject to section 17, an appointed director continues to hold office until they are re-appointed or their successor is appointed.

Removal — appointed directors

16 (1) An appointed director holds office during good behaviour and may be removed for cause by the Minister.

Removal — elected directors

(2) An elected director may be removed in accordance with the by-laws.

Ceases to be director

17 A director ceases to be a director if they

(a) die;

(b) resign;

(c) become bankrupt;

(d) become a member of an association whose primary purpose is to represent the interests of persons who provide advice on patents or trade- marks;

(e) become a member of a governing body or a steering committee of an association referred to in paragraph (d);

(f) are removed from office under section 16;

(g) in the case of an appointed director,

(i) become a licensee, or

(ii) become an employee of a department, as defined in section 2 of the Financial Administration Act; or

(h) in the case of an elected director,

(i) have a licence that is suspended,

(ii) cease to be a licensee, or

(iii) meet the ineligibility criteria set out in the by-laws.

Remuneration

18 The College may pay to the directors the remuneration and expenses that are determined in accordance with the by-laws.

Chairperson

19 (1) The Chairperson is to be elected by the Board from among the directors in accordance with the by-laws.

Duties

(2) The Chairperson presides over meetings of the Board and performs any other duties that are assigned to the Chairperson by the by-laws.

Removal

(3) The Board may remove the Chairperson in accordance with the by-laws.

Meetings

20 (1) The Board must hold a meeting at least once every calendar year.

Open to public

(2) Subject to the by-laws, meetings of the Board are open to the public.

Committees, Registrar and Chief Executive Officer Investigations Committee and Discipline Committee

21 (1) Two committees of the College are established, to be known as the Investigations Committee and the Discipline Committee.

Appointment

(2) The members of each committee are to be appointed by the Board in accordance with the regulations.

Limitation

(3) An individual is not permitted to be a member of either committee if

(a) they are a member of an association whose primary purpose is to represent the interests of persons who provide advice on patents or trade- marks; or

(b) they are a member of a governing body or a committee of an association referred to in paragraph (a).

Limitation

(4) An individual is not permitted to be a member of the Discipline Committee and the Investigations Committee at the same time.

Registrar

22 The Board must appoint a Registrar of the College, who is responsible for the Register of Patent Agents and the Register of Trade-mark Agents.

Chief Executive Officer

23 The Board may appoint a Chief Executive Officer, who is responsible for the College’s day-to-day operations.

Powers of Minister and Report Powers of Minister

24 (1) The Minister may

(a) review the Board’s activities and require the Board to provide reports and information, other than privileged information, to the Minister; or

(b) require the Board to do anything — including to make, amend or repeal a regulation or by-law — that, in the Minister’s opinion, is advisable to carry out the purposes of this Act.

Deemed best interests

(2) Compliance by a director of the Board with a requirement of the Minister is deemed to be in the best interests of the College.

Annual report

25 (1) On or before March 31 of each year, the College must submit to the Minister a report on the College’s activities during the preceding calendar year.

Tabling report

(2) The Minister must cause a copy of the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which the Minister receives it.

Licensees Patent Agents Patent agent licence

26 (1) On application, the Registrar must issue a patent agent licence to an individual who meets the requirements under the regulations.

Patent agent in training licence

(2) On application, the Registrar must issue a patent agent in training licence to

an individual who meets the requirements under the regulations.

Conditions

(3) A licence issued under this section is subject to any conditions imposed under this Act.

Representation before Patent Office

27 Subject to any restrictions imposed under this Act, a patent agent whose licence is not suspended is entitled to represent persons in the presentation and prosecution of applications for patents or in other business before the Patent Office.

Register

28 (1) The Register of Patent Agents must include the following information:

(a) the name and contact information of every patent agent and the name and contact information of any firm of which the patent agent is a member;

(b) for every patent agent, any conditions that are imposed on their licence under this Act and any restrictions that are imposed under this Act on their entitlement to provide representation;

(c) in the case of a patent agent whose licence is suspended, an indication that their licence is suspended and the date on which it was suspended;

(d) for every patent agent, all disciplinary measures imposed on them by the Discipline Committee;

(e) the name of every individual whose patent agent licence or patent agent in training licence was surrendered or revoked; and

(f) any other information required by the regulations or by-laws.

Updated information

(2) The Registrar must ensure that the information included in the Register is updated in a timely manner.

Available to public

(3) The Register must be made available to the public on the College’s website in a searchable format.

Information for Commissioner of Patents

(4) The Registrar must provide the Commissioner of Patents, within the time and in the form and manner that are specified by the Commissioner, with the most recent information referred to in paragraph (1)(a), other than information relating to a patent agent whose licence is suspended.

Trade-mark Agents Trade-mark agent licence

29 (1) On application, the Registrar must issue a trade-mark agent licence to an individual who meets the requirements under the regulations.

Trade-mark agent in training licence

(2) On application, the Registrar must issue a trade-mark agent in training licence to an individual who meets the requirements under the regulations.

Conditions

(3) A licence issued under this section is subject to any conditions imposed under this Act.

Representation before Office of the Registrar of Trade-marks

30 Subject to any restrictions imposed under this Act, a trade-mark agent whose licence is not suspended is entitled to represent persons in the presentation and prosecution of applications for the registration of trade-marks or in other business before the Office of the Registrar of Trade-marks.

Register

31 (1) The Register of Trade-mark Agents must include the following information:

(a) the name and contact information of every trade-mark agent and the name and contact information of any firm of which the trade-mark agent is a member;

(b) for every trade-mark agent, any conditions that are imposed on their licence under this Act and any restrictions that are imposed under this Act on their entitlement to provide representation;

(c) in the case of a trade-mark agent whose licence is suspended, an indication that their licence is suspended and the date on which it was suspended;

(d) for every trade-mark agent, all disciplinary measures imposed on them by the Discipline Committee;

(e) the name of every individual whose trade-mark agent licence or trade-mark

agent in training licence was surrendered or revoked; and

(f) any other information required by the regulations or by-laws.

Updated information

(2) The Registrar must ensure that the information included in the Register is updated in a timely manner.

Register available to public

(3) The Register must be made available to the public on the College’s website in a searchable format.

Information for Registrar of Trade-marks

(4) The Registrar must provide the Registrar of Trade-marks, within the time and in the form and manner that are specified by the Registrar of Trade-marks, with the most recent information referred to in paragraph (1)(a), other than information relating to a trade-mark agent whose licence is suspended.

Obligations Standards of professional conduct and competence

32 A licensee must meet the standards of professional conduct and competence that are established by the code of professional conduct. A licensee who fails to meet those standards commits professional misconduct or is incompetent.

Code of professional conduct

33 (1) The Minister must, by regulation, establish a code of professional conduct for licensees.

Amendment or repeal

(2) Only the Board may, by regulation and with the Minister’s prior written approval, amend or repeal the regulations establishing the code.

Professional liability insurance

34 (1) Subject to subsections (2) and (3), a licensee must be insured against professional liability.

Exception — employee of Her Majesty

(2) A licensee who is employed by Her Majesty in right of Canada or a province, or by an agent of Her Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of Her Majesty in right of a province, is not required to be insured against professional liability for work done as a licensee within the scope of that employment.

Exception — by-laws

(3) A licensee may be exempted by the by-laws from the application of subsection (1).

Suspension, Revocation and Surrender of Licences Suspension

35 (1) The Registrar may, in accordance with the by-laws, suspend a licence if the licensee fails to

(a) pay the annual fee in accordance with the by-laws;

(b) pay, within the time and in the manner provided for under this Act, any other fee or amount that the licensee is required to pay under this Act;

(c) provide any information or document in accordance with the by-laws;

(d) comply with any requirement that is imposed by the by-laws with respect to continuing professional development;

(e) comply with a condition of their licence that is imposed under this Act;

(f) comply with any requirement with respect to professional liability insurance that is imposed under this Act; or

(g) comply with any other requirement that is imposed under the by-laws.

Notification

(2) The Registrar must notify a licensee in writing if their licence is suspended under this section.

Length of suspension

(3) A licence is suspended under this section until the licensee complies with the requirements set out in the by-laws to address the failure that led to the suspension or until the licence is revoked by the Registrar under subsection (4).

Revocation

(4) The Registrar may, in accordance with the by-laws, revoke a suspended licence if it has been suspended under this section for the applicable period of time that is specified in the by-laws.

Surrender of licence

36 The Registrar may, in accordance with by-laws, approve the surrender of a licence on application by a licensee made in accordance with the by-laws.

Investigations Duty to Investigate Investigation

37 The Investigations Committee must, on the basis of a complaint or on its own initiative, conduct an investigation into a licensee’s conduct and activities if it has reasonable grounds to believe that the licensee has committed professional misconduct or was incompetent.

Notice to licensee

38 The Investigations Committee must give notice, before the conclusion of the investigation and in accordance with the by-laws, of the nature of an investigation to the licensee who is its subject and give the licensee a period of at least 30 days after the date of the notice within which they may make written representations to the Committee.

Complaints Consideration of complaints

39 The Investigations Committee must consider all complaints received by the College that, in the opinion of the Committee, relate to professional misconduct or incompetence by a licensee.

Conclusion of consideration

40 (1) If, after considering a complaint, the Investigations Committee does not have reasonable grounds to believe that the licensee has committed professional misconduct or was incompetent, the Committee must dismiss the complaint and notify the complainant in writing of the dismissal and the reasons for it.

Limitation

(2) The Investigations Committee is not permitted to disclose privileged information in its notice to the complainant.

Referral

41 With the complainant’s consent, the Investigations Committee may refer a complaint that it has dismissed to a body that has a statutory duty to regulate a profession.

Conduct of Investigation Investigator

42 (1) The Investigations Committee may designate an individual as an investigator to conduct an investigation under the Committee’s direction.

Revocation

(2) The Investigations Committee may revoke the designation.

Powers of investigator

43 (1) For the purpose of investigating a licensee’s conduct and activities, an investigator may

(a) subject to subsection (3), enter the licensee’s business premises at any reasonable time and require the production of any document or other thing that is relevant to the investigation, and examine or copy the document or thing or remove it for examination or copying; and

(b) require the licensee, or a business partner or employee of the licensee or any person employed by the same employer as the licensee, to provide any information that is relevant to the investigation.

Privileged information

(2) An investigator may take any action under subsection (1) with respect to any privileged information, including privileged information contained in a document or other thing, unless the information

(a) is subject to litigation privilege or solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries;

(b) is not protected by the privilege set out in section 16.1 of the Patent Act or section 51.13 of the Trade-marks Act; and

(c) is not related to a patent, a trade-mark, a geographical indication or a mark referred to in paragraph 9(1)(e), (i), (i.1), (i.3), (n) or (n.1) of the Trade-marks Act.

Warrant to enter dwelling-house

(3) If the licensee’s business premises are in a dwelling-house, the investigator may enter them only with the occupant’s consent or under the authority of a warrant issued under section 44.

Receipt

(4) An investigator may remove a document or other thing from business premises under paragraph (1)(a) only if the investigator gives a person who appears to be in control of the premises a receipt for the document or thing.

Warrant

44 (1) On the application of an investigator, the Federal Court may issue a warrant authorizing an investigator to do anything set out in subsection (2) if the Court is satisfied by information on oath that

(a) there are reasonable grounds to believe that a licensee has committed professional misconduct or was incompetent;

(b) there are reasonable grounds to believe that there are documents or things in a place, including a dwelling-house, that are relevant to an investigation into the licensee’s conduct or activities; and

(c) the warrant is necessary because

(i) there are reasonable grounds to believe that the matter is urgent and that it would be impractical to carry out the investigation using only other investigative procedures,

(ii) there are reasonable grounds to believe that the powers conferred by section 43 have been or are likely to be ineffective,

(iii) there are reasonable grounds to believe that information in the documents or other things meets all the conditions set out in paragraphs 43(2)(a) to (c), or

(iv) section 43 does not authorize the investigator to enter the place.

Powers

(2) A warrant may authorize an investigator, subject to any conditions set out in the warrant, to

(a) enter and search the place referred to in paragraph (1)(b);

(b) examine or copy any document or other thing that is relevant to the investigation and that is in the place, including any document or thing that #ontains information that is privileged; and

(c) remove from the place any document or other thing that is relevant to the investigation, including any document or thing that contains information that is privileged.

Receipt

(3) An investigator who removes a document or other thing from a place under the warrant must give a receipt for the document or thing to a person who appears to be in control of the place.

Use of force

(4) In executing a warrant, an investigator may use force only if they are named in the warrant, are expressly authorized by it to use force and are accompanied by a peace officer.

Ex parte application

(5) An application under subsection (1) may be made ex parte.

Order — document or information

45 (1) On the application of an investigator, the Federal Court may make an order requiring a person to produce any document or other thing for examination, copying or removal by an investigator or to provide any information to an investigator, subject to any conditions that are specified in the order, if the Court is satisfied by information on oath that

(a) there are reasonable grounds to believe that a licensee has committed professional misconduct or was incompetent;

(b) there are reasonable grounds to believe that the document, thing or information is relevant to an investigation into the licensee’s conduct or activities; and

(c) the order is necessary because

(i) there are reasonable grounds to believe that the matter is urgent and that it would be impractical to carry out the investigation using only other investigative procedures,

(ii) there are reasonable grounds to believe that the powers conferred by section 43 have been or are likely to be ineffective,

(iii) paragraph 43(1)(b) does not authorize the investigator to require the person to provide the information, or

(iv) there are reasonable grounds to believe that the document or thing contains information that meets, or the information meets, all the conditions set out in paragraphs 43(2)(a) to (c).

Privileged information

(2) An order under subsection (1) may be made with respect to any privileged information, including privileged information contained in a document or other thing.

Ex parte application

(3) An application under subsection (1) may be made ex parte.

Receipt

(4) An investigator who removes a document or other thing produced under an order must give a receipt for the document or thing to the person who produces it.

Sealing and notification — legal counsel

46 (1) If an investigator requires the production of a document or other thing — or is about to examine, copy or remove it — under section 43, under a warrant issued under section 44 or under an order made under section 45, and the document or thing is in the possession of legal counsel or a firm of legal counsel,

(a) the investigator must not examine or copy the document or thing;

(b) legal counsel or a representative of the firm must place the document or thing in a package and seal and identify the package in accordance with the regulations;

(c) the investigator must retain and remove the package once it is sealed; and

(d) legal counsel or the firm must take all reasonable steps

(i) to notify the holder of a privilege with respect to the document or thing within the period prescribed by regulation, or

(ii) if the holder cannot be located within that period, to immediately notify the law society of the applicable province or the Chambre des notaires du Québec, as the case may be.

Objection

(2) If an investigator requires the production of a document or other thing — or is about to examine, copy or remove it — under section 43, under a warrant issued under section 44 or under an order made under section 45, a person in possession of the document or thing may object to its production, examination, copying or removal on one or more of the following grounds:

(a) the document or thing is not relevant to the investigation;

(b) if the investigator is acting under section 43, the document or thing contains information that meets all the conditions set out in paragraphs 43(2) (a) to (c);

(c) if the investigator is acting under the authority of a warrant or order, the production, examination, copying or removal of the document or thing is not authorized by the warrant or order.

Objection — sealing and notification

(3) If the person makes an objection under subsection (2),

(a) the investigator must not examine or copy the document or thing;

(b) the person must place the document or thing in a package and seal and identify the package in accordance with the regulations;

(c) the investigator must retain and remove the package once it is sealed; and

(d) if the person is not the owner of the document or thing or the holder of a privilege with respect to it, the person must immediately notify the owner or holder of the objection.

Application to Federal Court

(4) The legal counsel or firm referred to in subsection (1), the person who makes the objection under subsection (2) or any other person who has a right or interest in the document or other thing that is sealed may apply to the Federal Court in accordance with the regulations for a determination of whether any of the grounds set out in paragraphs (2)(a) to (c) apply with respect to the document or thing.

Handling of sealed package

(5) The sealed package is to be retained, opened or returned only in accordance with the regulations.

Return or application for retention order

47 (1) An investigator who, as a result of the application of any of sections 43 to 45 or the regulations referred to in subsection 46(5), is in possession of a document or other thing that is not in a sealed package must, within the applicable period determined in accordance with the regulations made under paragraph 76(1)(i), return the document or thing or apply to the Federal Court for a retention order under subsection (2).

Retention order

(2) On application by the investigator, the Federal Court may order that the document or thing may be retained by the investigator until no later than the conclusion of the investigation or, if an application is made to the Discipline Committee under subsection 49(1), until the final disposition of the proceedings before the Discipline Committee and any appeals. If the Court does not order that the document or thing be retained, the document or thing must be returned as soon as feasible.

Application for return

48 (1) A person who has a right or interest in a document or other thing that, as a result of the application of any of sections 43 to 45 or the regulations referred to in subsection 46(5), is in the possession of an investigator and that is not in a

sealed package may, on giving notice to the Investigations Committee, apply to the Federal Court for an order that the document or thing be returned or that any copies of the document or thing made by or on behalf of the Committee or an investigator be destroyed.

Order

(2) The Court may order, on any conditions that it considers appropriate,

(a) that the document or thing be returned; and

(b) that any copies of the document or thing made by or on behalf of the Investigations Committee or an investigator be destroyed, if the removal of the document or thing by an investigator was not authorized under this Act.

Conclusion of Investigation Application or dismissal

49 (1) If, at the conclusion of an investigation, the Investigations Committee is satisfied that there is sufficient evidence that the licensee has committed professional misconduct or was incompetent, the Committee must apply to the Discipline Committee for a decision as to whether the licensee committed professional misconduct or was incompetent. Otherwise, the Investigations Committee must dismiss the matter.

Written representations

(2) The Investigations Committee must consider any written representations made by the licensee under section 38 before the conclusion of the investigation.

Notice of application or dismissal

(3) The Investigations Committee must, in writing, notify the licensee and any complainant of the application or dismissal and, in the case of dismissal, the reasons for it.

Limitation

(4) The Investigations Committee is not permitted to disclose privileged information in its notice to the licensee or complainant.

Withdrawal of application

50 The Investigations Committee may withdraw an application to the Discipline Committee only if the Investigations Committee is no longer satisfied that there is sufficient evidence that the licensee has committed professional misconduct or was incompetent.

Disciplinary Proceedings Oral hearing

51 The Discipline Committee must hold an oral hearing for every application made by the Investigations Committee in order to determine whether a licensee committed professional misconduct or was incompetent.

Hearings open to public

52 Except to the extent necessary to protect privileged or confidential information, the hearings of the Discipline Committee are open to the public.

Parties

53 The Investigations Committee and the licensee are parties to the application.

Right of complainant to make submissions

54 If the application results from a complaint, the complainant is entitled to make oral and written submissions to the Discipline Committee.

Powers

55 (1) The Discipline Committee has the power

(a) to summon and enforce the appearance of persons and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any document or other thing that the Committee considers necessary to decide the application, in the same manner and to the same extent as a superior court of record;

(b) to administer oaths; and

(c) to accept any evidence, whether admissible in a court of law or not.

Privileged information

(2) The Discipline Committee may take any action referred to in subsection (1) with respect to information that is privileged.

Powers before decision

56 (1) Before making a decision under section 57, the Discipline Committee may take any action referred to in any of paragraphs 57(3)(a) to (c) if the Discipline Committee is satisfied that it is necessary for the protection of the public.

Action is provisional

(2) Any action taken under subsection (1) is provisional and ceases to have effect

(a) after the decision on the application is made, unless the action is confirmed in the decision; or

(b) if the application is withdrawn.

Decision on application

57 (1) After the hearing of an application, the Discipline Committee must decide whether the licensee has committed professional misconduct or was incompetent.

No professional misconduct or incompetence

(2) If the Discipline Committee decides that the licensee did not commit professional misconduct or was not incompetent, the Committee must dismiss the application.

Professional misconduct or incompetence

(3) If the Discipline Committee decides that the licensee has committed professional misconduct or was incompetent, the Committee may, in its decision,

(a) impose conditions on a licence of the licensee;

(b) impose restrictions on the licensee’s entitlement to represent persons under section 27 or 30;

(c) suspend a licence of the licensee for a period of not more than two years or until specified conditions are met, or both;

(d) revoke a licence of the licensee;

(e) reprimand the licensee;

(f) require the licensee to pay a penalty of not more than $10,000 to the College;

(g) require the licensee to pay to the College or any complainant all or a portion of the costs incurred by them during the application before the Committee;

(h) require the licensee to reimburse all or a portion of the fees or disbursements paid to the licensee by a client; and

(i) take or require any other action that the Committee considers appropriate in the circumstances.

Decision and reasons in writing

(4) The Discipline Committee must give its decision and the reasons for it in writing.

Decision and reasons available to public

(5) A decision and the reasons for it, other than any privileged and confidential information contained in the decision or reasons, must be made available to the public on the College’s website.

Notice to Registrar

58 (1) The Discipline Committee must provide a copy of every decision made under section 57 to the Registrar.

Notice to licensees — revocation or suspension

(2) The Registrar must notify all licensees of every decision made under subsection 57(3) to revoke or suspend a licence.

Notice to licensees — dismissal of application

(3) The Registrar must, if requested by the licensee who was the subject of an application to the Discipline Committee that was dismissed, notify all licensees of the dismissal.

Appeal to Federal Court

59 A party to an application may appeal a decision of the Discipline Committee made under section 57 to the Federal Court within 30 days after the day on which the decision is made.

Filing of decision in Federal Court

60 (1) The College may file in the Federal Court a certified copy of a final decision of the Discipline Committee made under section 57 that is not subject to appeal.

Effect of filing

(2) On the certified copy being filed, the decision becomes and may be enforced as an order of the Federal Court.

Suspension lifted if conditions met

61 (1) If the Discipline Committee suspends a licence under paragraph 57(3)(c) until specified conditions are met, the Committee must, on application by the licensee, lift the suspension if the Committee is satisfied that the conditions are met.

Ex parte application

(2) An application under subsection (1) may be made ex parte.

Notice to Registrar

(3) The Discipline Committee must provide written notice to the Registrar as soon as feasible after it lifts the suspension.

Revocation by Registrar

(4) The Registrar may, at any time after the second anniversary of the day on which a licence is suspended under paragraph 57(3)(c) until specified conditions are met and after giving at least 30 days’ written notice to the licensee, revoke the licence if the suspension has not been lifted under subsection (1).

Notification

(5) The Registrar must notify the licensee in writing as soon as feasible after their licence is revoked.

Amounts paid as penalty

62 Amounts paid to the College as a penalty under paragraph 57(3)(f) may be expended only for the purpose of supporting the mental health of licensees.

Rules of procedure

63 The Discipline Committee may make rules respecting the practice and procedure before it and rules for carrying out its work and for the management of its internal affairs.

Confidentiality No waiver

64 For greater certainty, the disclosure of privileged information to the College, including to the Investigations Committee or to the Discipline Committee, or to an investigator does not constitute a waiver of the privilege.

No disclosure

65 (1) Subject to subsection (2), the following persons must not disclose a complaint received by the College or any privileged or confidential information obtained in the course of an investigation or proceeding under this Act:

(a) a current or former director of the Board;

(b) a current or former member of the Investigations Committee or of the Discipline Committee;

(c) the Registrar or a former Registrar;

(d) a current or former investigator;

(e) a current or former officer, employee, agent or mandatary of the College;

(f) a person who is or has been engaged by the College.

Exceptions

(2) A person referred to in subsection (1) may disclose a complaint or information referred to in that subsection if

(a) the disclosure is for the purpose of permitting the exercise of powers or the performance of duties or functions under this Act, including in connection with a proceeding under this Act;

(b) the information is available to the public;

(c) the disclosure is to the person’s legal counsel;

(d) the person has obtained the written consent of all persons whose rights or interests might reasonably be affected by the disclosure; or

(e) there are reasonable grounds to believe that

(i) there is a significant risk of harm to any person if the disclosure is not made, and

(ii) making the disclosure is likely to reduce the risk.

Testimony and production

(3) A person referred to in subsection (1) is not required, in any proceeding other than a proceeding under this Act,

(a) to give testimony on a complaint received by the College or on any privileged or confidential information that the person is prohibited from disclosing under that subsection; or

(b) to produce such a complaint or any document or other thing that contains any such privileged or confidential information.

Application for order authorizing disclosure

66 (1) The College may apply to the Federal Court for an order authorizing the disclosure of confidential information that would be prohibited by section 65 to a law enforcement agency or other public authority.

Limitation

(2) The Court must not make an order if the information is privileged or if it was obtained by the College as a result of a person making, in the course of an investigation or proceeding under this Act, an oral or written statement that may tend to incriminate the person.

Documents and other things

(3) An order that authorizes the disclosure of information may also authorize the delivery of documents or other things that are in the possession of the College and that relate to the information.

Prohibitions and Offences Claiming to be patent agent

67 A person, other than a patent agent whose licence is not suspended, must not

(a) use the title “patent agent” or a variation or abbreviation of that title, or any words, name or designation, in a manner that leads to a reasonable belief that the person is a patent agent; or

(b) represent themselves, in any way or by any means, to be a patent agent.

Claiming to be trade-mark agent

68 A person, other than a trade-mark agent whose licence is not suspended, must not

(a) use the title “trade-mark agent” or a variation or abbreviation of that title, or any words, name or designation, in a manner that leads to a reasonable belief that the person is a trade-mark agent; or

(b) represent themselves, in any way or by any means, to be a trade-mark agent.

Offence and punishment — section 67 or 68

69 (1) Every person who contravenes section 67 or 68 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than

(a) $25,000 for a first offence; and

(b) $50,000 for a second or subsequent offence.

Imprisonment precluded

(2) If a person is convicted of an offence under subsection (1), no imprisonment is to be imposed as punishment for the offence or in default of payment of any fine imposed as punishment in relation to the offence.

Due diligence

(3) A person is not to be found guilty of an offence under subsection (1) if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.

Unauthorized representation before Patent Office

70 (1) Subject to subsection (2) and the regulations, a person must not represent another person in the presentation and prosecution of applications for patents or in other business before the Patent Office.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to a patent agent whose licence is not suspended, to legal counsel who is providing legal services as authorized by law or to a person who is part of a class of persons exempted under the regulations.

Unauthorized representation before Office of the Registrar of Trade-marks

71 (1) Subject to subsection (2) and the regulations, a person must not represent another person in the presentation and prosecution of applications for the registration of trade-marks or in other business before the Office of the Registrar of Trade-marks.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to a trade-mark agent whose licence is not suspended, to legal counsel who is providing legal services as authorized by law or to a person who is part of a class of persons exempted under the regulations.

Regulations

72 The Governor in Council may make regulations exempting an activity, a class of persons or an activity that is performed by a class of persons from the application of subsection 70(1) or 71(1).

Offence and punishment — section 70 or 71

73 (1) Every person who contravenes section 70 or 71 is guilty of an offence and liable on summary conviction

(a) for a first offence, to a fine of not more than $25,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both; and

(b) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $50,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Due diligence

(2) A person is not to be found guilty of an offence under subsection (1) if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.

Injunction

74 On application by the College, if the Federal Court is satisfied that a contravention of section 67, 68, 70 or 71 is being or is likely to be committed, the Court may grant an injunction, subject to any conditions that it considers appropriate, ordering any person to cease or refrain from any activity related to that contravention or ordering the person to take any measure that the Court considers appropriate.

By-laws and Regulations By-laws

75 (1) The Board may make by-laws respecting any matter necessary to carry on the activities of the College, including by-laws

(a) respecting the election of directors, the terms of elected directors and their removal;

(b) establishing ineligibility criteria for the purposes of subparagraphs 14(f)(ii) and 17(h)(iii);

(c) respecting the filling of vacancies caused by the temporary absence or incapacity of elected directors;

(d) respecting the remuneration and expenses of directors;

(e) respecting the election and removal of the Chairperson of the Board and the Chairperson’s duties;

(f) respecting the duties and functions of the Board and the meetings of the Board, including quorum;

(g) respecting the conflicts of interest of directors, members of the Investigations Committee and members of the Discipline Committee;

(h) respecting the duties and functions of the Registrar;

(i) respecting the maintenance of the Register of Patent Agents and the Register of Trade-mark Agents and information that is required to be included in those Registers;

(j) respecting the classes of firm in connection with which a licensee may work as a licensee;

(k) fixing the annual fee — or the manner of determining the annual fee — that is to be paid by licensees;

(l) fixing any other fee — or the manner of determining any other fee — that is to be paid by licensees, including any fee for the late payment of another fee;

(m) establishing the time within which and the manner in which any fees or other amounts are to be paid;

(n) respecting the information and documents that licensees must provide to the College;

(o) respecting continuing professional development requirements for licensees;

(p) respecting requirements for licensees to do pro bono work;

(q) respecting the professional liability insurance that licensees are required to maintain;

(r) exempting licensees from the requirement to be insured against professional liability;

(s) respecting the suspension and revocation of licences under section 35;

(t) respecting the surrender of licences and applications for a surrender; and

(u) respecting the notification of licensees under section 38.

Different treatment

(2) The by-laws made under paragraphs (1)(j) to (u) may distinguish among classes of licensees or licences.

For greater certainty

(3) For greater certainty, by-laws made under paragraphs (1)(j) to (u) are regulations for the purposes of the Statutory Instruments Act.

Regulations — Governor in Council

76 (1) The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations

(a) respecting the Investigations Committee, the Discipline Committee and other committees of the College, including the composition of those committees, the eligibility for membership in them, the terms of the members and their removal;

(b) respecting the reports and information that must be provided or submitted to the Minister;

(c) respecting conditions to be imposed on licences or classes of licences;

(d) respecting the requirements that individuals or classes of individuals must meet under section 26 or 29, including requirements in relation to qualifying examinations and in relation to fees with respect to qualifying examinations;

(e) respecting what constitutes representation for the purposes of sections 27 and 70 or for the purposes of sections 30 and 71;

(f) respecting restrictions on the entitlement of licensees or classes of licensees to provide representation under section 27 or 30;

(g) respecting the information to be included in the Register of Patent Agents or the Register of Trade-mark Agents;

(h) respecting the sealing of documents and other things and objections under section 46, including in relation to notifications, the identification of sealed packages, applications to the Federal Court and the retention, opening and return of sealed packages; and

(i) respecting the determination of the applicable periods referred to in subsection 47(1).

Authorization

(2) Regulations made under paragraphs (1)(c), (d), (f) and (g) may authorize the College to make by-laws with respect to all or part of the subject matter of the regulations and, for greater certainty, those by-laws are regulations for the purposes of the Statutory Instruments Act.

Regulations — sealed packages

(3) Regulations made under paragraph (1)(h) may authorize the Federal Court to make orders respecting the retention, opening or return of sealed packages.

Regulations prevail

77 The regulations prevail over the by-laws to the extent of an inconsistency or conflict between them.

Transitional Provisions Definition of coming-into-force day

78 In sections 79 to 86, coming-into-force day means the day on which section 13 comes into force.

Initial organization of board

79 (1) Before the coming-into-force day, the College’s board of directors is to be composed of five directors appointed by the Minister of Industry.

Appointment on recommendation

(2) Two of the directors are to be appointed on the recommendation of the Intellectual Property Institute of Canada, with one to be an individual whose name is on the register kept under section 15 of the Patent Act and the other to be an individual whose name is on the list of trade-mark agents kept under section 28 of the Trade-marks Act.

Chairperson

(3) The Minister of Industry must designate a Chairperson from among the directors.

Deemed election or appointment

(4) The directors appointed on the recommendation of the Intellectual Property Institute of Canada who hold office on the coming-into-force day are deemed to have been elected under subsection 13(5) on that day, for a term that ends on the earlier of the day on which the first election is held under that subsection and the first anniversary of the coming-into-force day. The other directors who hold office on the coming-into-force day are deemed to have been appointed under subsection 13(3) on that day for a term that ends on the first anniversary of that day.

For greater certainty

(5) For greater certainty, section 17 applies as of the coming-into-force day with respect to directors who are deemed to be elected or appointed under subsection (4).

Removal for cause

(6) Before the coming-into-force day, a director appointed under subsection (1) may be removed for cause by the Minister of Industry.

Remuneration

(7) Before the coming-into-force day, the College may pay the remuneration and expenses that it fixes to the directors.

Reference to the Board

(8) Any reference in this Act to the Board is, until the coming-into-force day, a reference to the board of directors as constituted under this section.

Confirmation of by-laws

80 Any by-laws that are made by the Board before the first election is held under subsection 13(5) are repealed on the 180th day after the day on which the first election is held, unless they are confirmed by a resolution of the Board, as it is constituted after that election, before that 180th day.

College not a Crown Corporation

81 Despite Part X of the Financial Administration Act, the College is not a Crown corporation within the meaning of that Act.

Deemed issued patent agent licence

82 An individual is deemed to have been issued a patent agent licence under subsection 26(1) on the coming-into-force day if their name was, on the day before the coming-into-force day, on the register kept under section 15 of the Patent Act.

Deemed issued trade-mark agent licence

83 An individual is deemed to have been issued a trade-mark agent licence under subsection 29(1) on the coming-into-force day if their name was, on the day before the coming-into-force day, on the list of trade-mark agents kept under section 28 of the Trade-marks Act.

Provision of information — patents

84 The Commissioner of Patents may, for the purpose of enabling the College or the Registrar to exercise their powers or perform their duties and functions under this Act, provide the Registrar with information relating to an individual or firm whose name is or was on the register kept under section 15 of the Patent Act, an individual who has sat for the qualifying examination for patent agents or an individual who has notified the Commissioner in writing of their intention to sit for the examination, including

(a) the individual’s or firm’s name and contact information and, in the case of an individual, the name of any firm of which they are a member;

(b) whether the Commissioner has refused to recognize the individual or firm

as a patent agent or attorney under section 16 of the Patent Act;

(c) any complaints against the individual or firm; and

(d) the results of any qualifying examinations for patent agents.

Provision of information — trade-marks

85 The Registrar of Trade-marks may, for the purpose of enabling the College or the Registrar to exercise their powers or perform their duties and functions under this Act, provide the Registrar with information relating to an individual or firm whose name is or was on the list of trade-mark agents kept under section 28 of the Trade-marks Act, an individual who has sat for the qualifying examination for trade-mark agents or an individual who has notified the Registrar of Trade-marks in writing of their intention to sit for the examination, including

(a) the individual’s or firm’s name and contact information and, in the case of an individual, the name of any firm of which they are a member;

(b) any complaints against the individual or firm; and

(c) the results of any qualifying examinations for trade-mark agents.

Regulations — transitional matters

86 Without limiting the generality of section 76, the Governor in Council may make regulations respecting transitional matters relating to

(a) qualifying examinations for patent agents and trade-mark agents;

(b) the requirements to be met under section 26 by an individual who has sat for the qualifying examination for patent agents before the coming-into-force day or who has, before that day, notified the Commissioner of Patents in writing of their intention to sit for the examination but whose name was not, on the day before that day, on the register kept under section 15 of the Patent Act; and

(c) the requirements to be met under section 29 by an individual who has sat for the qualifying examination for trade-mark agents before the coming-into- force day or who has, before that day, notified the Registrar of Trade-marks in writing of their intention to sit for the examination but whose name was not, on the day before that day, on the list of trade-mark agents kept under section 28 of the Trade-marks Act.

 Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (L.C. 2018, ch. 27, art. 247)

Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

L.C. (Lois du Canada) 2018, ch. 27, art. 247

Sanctionnée 2018-12-13

Loi constituant le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

[Édictée par l’article 247 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018), la définition de « conseil » à l’article 2, les articles 11 à 20, 25 à 32, 34 à 62 et 64 à 74 et les alinéas 76(1)c) à f), h)

et i) non en vigueur.]

Titre abrégé Titre abrégé

1 Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

Définitions et application Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de brevets Personne physique titulaire d’un permis d’agent de brevets ou d’un permis d’agent de brevets en formation délivré en vertu de l’article 26.  (patent agent)

agent de marques de commerce Personne physique titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce ou d’un permis d’agent de marques de commerce en formation délivré en vertu de l’article 29. (trade-mark agent)

Collège Le Collège des agents de brevets et des agents de marques de

commerce constitué par l’article 5. (College)

conseil Le conseil d’administration constitué par l’article 13. (Board)

détenteur d’un privilège Personne qui dispose du privilège relatif au litige, du secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou de la protection visée aux articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce. (French version only)

enquêteur Personne physique désignée en vertu de l’article 42. (investigator)

ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 4. (Minister)

permis Permis délivré en vertu de la présente loi. (licence)

protégé Se dit du renseignement qui est protégé par le privilège relatif au litige ou le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce. (privileged)

registraire Le registraire du Collège nommé en vertu de l’article 22. (Registrar)

titulaire de permis Agent de brevets ou agent de marques de commerce. (licensee)

Application de la loi à Sa Majesté

3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Désignation du ministre

4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral chargé de l’application de la présente loi.

Constitution et organisation Collège Constitution

5 (1) Est constitué le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, personne morale sans capital-actions.

Non-application de la Loi au Collège

(2) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas au Collège.

Mission

6 Le Collège a pour mission de régir les agents de brevets et les agents de marques de commerce dans l’intérêt du public afin d’améliorer la capacité du public d’obtenir les droits conférés sous le régime de la Loi sur les brevets et de la Loi sur les marques de commerce.

Siège

7 Le siège du Collège est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Capacité

8 Pour l’accomplissement de sa mission, le Collège dispose de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.

Non-mandataire de Sa Majesté

9 Le Collège n’est pas un mandataire de Sa Majesté et les administrateurs, les membres des comités, le registraire, les enquêteurs ainsi que tout dirigeant, employé et mandataire du Collège ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

Loi sur les langues officielles

10 La Loi sur les langues officielles s’applique au Collège.

Membres

11 Les membres du Collège sont les titulaires de permis.

Assemblée générale annuelle

12 Le Collège tient une assemblée générale annuelle des membres dans les six mois suivant la fin de l’année civile, en un lieu au Canada, à la date et à l’heure fixés par le conseil.

Conseil d’administration Composition

13 (1) Le conseil d’administration du Collège se compose d’au moins sept administrateurs, dont le président.

Arrêté fixant le nombre d’administrateurs

(2) Le ministre fixe, par arrêté, le nombre d’administrateurs.

Administrateurs nommés

(3) Le ministre peut, par arrêté, fixer le nombre d’administrateurs à nommer et les nommer.

Nombre maximal d’administrateurs nommés

(4) Le nombre d’administrateurs fixé en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au nombre d’administrateurs nécessaires pour former la majorité.

Administrateurs élus

(5) Les autres administrateurs sont des titulaires de permis élus conformément aux règlements administratifs, dont au moins un agent de brevets et un agent de marques de commerce.

Inadmissibilité

14 Ne peut être nommé ou élu administrateur la personne physique :

a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;

b) qui a le statut de failli;

c) qui est membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce;

d) qui, dans les douze mois précédents, était membre d’un organe de direction ou d’un comité directeur d’une association visée à l’alinéa c);

e) s’agissant d’une nomination :

(i) qui est un titulaire de permis,

(ii) qui est un employé d’un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

f) s’agissant d’une élection :

(i) dont tout permis est suspendu,

(ii) qui remplit les conditions d’inéligibilité prévues par règlement administratif.

Mandat

15 (1) Le mandat de l’administrateur est d’au plus trois ans et peut être reconduit pour une durée maximale de trois ans.

Durée

(2) La durée du mandat :

a) dans le cas d’un administrateur nommé, est fixée par le ministre dans l’arrêté de nomination;

b) dans le cas d’un administrateur élu, est déterminée conformément aux règlements administratifs.

Chevauchement des mandats

(3) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que les mandats des administrateurs commencent ou se terminent le même jour.

Prolongation du mandat : administrateur nommé

(4) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de l’article 17, le mandat de l’administrateur nommé se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.

Révocation : administrateurs nommés

16 (1) L’administrateur nommé occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du ministre.

Révocation : administrateurs élus

(2) L’administrateur élu peut être révoqué conformément aux règlements administratifs.

Fin du mandat de l’administrateur

17 L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

a) il décède;

b) il démissionne;

c) il devient failli;

d) il devient membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce;

e) il devient membre d’un organe de direction ou d’un comité directeur d’une association visée à l’alinéa d);

f) il est révoqué de son poste en vertu de l’article 16;

g) s’agissant d’un administrateur nommé :

(i) il devient titulaire de permis,

(ii) il devient un employé d’un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur

la gestion des finances publiques;

h) s’agissant d’un administrateur élu :

(i) son permis est suspendu,

(ii) il n’est plus titulaire de permis,

(iii) il remplit les conditions d’inéligibilité prévues par règlement administratif.

Rémunération

18 Le Collège peut verser à l’administrateur la rémunération et les indemnités déterminées par règlement administratif.

Président

19 (1) Le conseil élit son président parmi ses administrateurs conformément aux règlements administratifs.

Fonctions

(2) Le président préside les réunions du conseil et remplit toute autre fonction qui lui est attribuée par règlement administratif.

Révocation

(3) Le conseil peut révoquer le président conformément aux règlements administratifs.

Réunions

20 (1) Le conseil tient au moins une réunion par année civile.

Réunions publiques

(2) Sous réserve des règlements administratifs, les réunions du conseil sont publiques.

Comités, registraire et premier dirigeant Comité d’enquête et comité de discipline

21 (1) Sont constitués deux comités du Collège : le comité d’enquête et le comité de discipline.

Nomination

(2) Le conseil en nomme les membres conformément aux règlements.

Restriction

(3) Ne peut être membre de l’un ou l’autre des comités la personne physique qui est membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce ou qui est membre d’un organe de direction ou d’un comité d’une telle association.

Restriction

(4) Une personne physique ne peut à la fois être membre du comité d’enquête et du comité de discipline.

Registraire

22 Le conseil nomme le registraire du Collège, lequel est responsable du registre des agents de brevets et du registre des agents de marques de commerce.

Premier dirigeant

23 Le conseil peut nommer un premier dirigeant, lequel est responsable des affaires courantes du Collège.

Pouvoirs du ministre et rapport Pouvoirs du ministre

24 (1) Le ministre peut :

a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il lui fournisse des rapports et des renseignements, à l’exception des renseignements protégés;

b) exiger du conseil qu’il fasse tout ce qui est souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’application de la présente loi, notamment de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement ou un règlement administratif.

Meilleur intérêt réputé

(2) Tout administrateur qui se conforme aux exigences du ministre est réputé agir au mieux des intérêts du Collège.

Rapport annuel

25 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le Collège présente au ministre un rapport de ses activités pour l’année civile précédente.

Dépôt du rapport

(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Titulaires de permis Agents de brevets Permis d’agent de brevets

26 (1) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de brevets à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

Permis d’agent de brevets en formation

(2) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de brevets en formation à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

Conditions

(3) Le permis délivré en vertu du présent article est assujetti à toute condition imposée sous le régime de la présente loi.

Représentations devant le Bureau des brevets

27 Sous réserve des restrictions imposées sous le régime de la présente loi, l’agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu a le droit de représenter toute personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.

Registre

28 (1) Le registre des agents de brevets contient notamment les renseignements suivants :

a) le nom de chaque agent de brevets, ses coordonnées et le nom et les coordonnées de toute entreprise dont il est membre;

b) pour chaque agent de brevets, toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi et toute restriction imposée sous le régime de la présente loi quant à son droit de représenter des personnes;

c) dans le cas où le permis d’un agent de brevets est suspendu, une mention de la suspension et de la date de celle-ci;

d) pour chaque agent de brevets, toute mesure disciplinaire que lui a imposée

le comité de discipline;

e) le nom de chaque personne physique dont le permis d’agent de brevets ou le permis d’agent de brevets en formation a été remis ou révoqué;

f) tout autre renseignement prévu par règlement ou règlement administratif.

Mise à jour des renseignements

(2) Le registraire veille à ce que les renseignements contenus dans le registre soient mis à jour en temps opportun.

Registre accessible au public

(3) Le registre est accessible au public sur le site Web du Collège, dans un format qui se prête à des recherches.

Renseignements à fournir au commissaire aux brevets

(4) Le registraire fournit au commissaire aux brevets, selon les modalités et dans le délai que ce dernier précise, les renseignements visés à l’alinéa (1)a) les plus récents, à l’exception de ceux qui se rapportent aux agents de brevets dont le permis est suspendu.

Agents de marques de commerce Permis d’agent de marques de commerce

29 (1) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de marques de commerce à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

Permis d’agent de marques de commerce en formation

(2) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de marques de commerce en formation à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

Conditions

(3) Le permis délivré en vertu du présent article est assujetti à toute condition imposée sous le régime de la présente loi.

Représentations devant le bureau du registraire des marques de commerce

30 Sous réserve des restrictions imposées sous le régime de la présente loi, l’agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu a le droit de représenter toute personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Registre

31 (1) Le registre des agents de marques de commerce contient notamment les renseignements suivants :

a) le nom de chaque agent de marques de commerce, ses coordonnées et le nom et les coordonnées de toute entreprise dont il est membre;

b) pour chaque agent de marques de commerce, toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi et toute restriction imposée sous le régime de la présente loi quant à son droit de représenter des personnes;

c) dans le cas où le permis d’un agent de marques de commerce est suspendu, une mention de la suspension et de la date de celle-ci;

d) pour chaque agent de marques de commerce, toute mesure disciplinaire que lui a imposée le comité de discipline;

e) le nom de chaque personne physique dont le permis d’agent de marques de commerce ou le permis d’agent de marques de commerce en formation a été remis ou révoqué;

f) tout autre renseignement prévu par règlement ou règlement administratif.

Mise à jour des renseignements

(2) Le registraire veille à ce que les renseignements contenus dans le registre soient mis à jour en temps opportun.

Registre accessible au public

(3) Le registre est accessible au public sur le site Web du Collège, dans un format qui se prête à des recherches.

Renseignements à fournir au registraire des marques de commerce

(4) Le registraire fournit au registraire des marques de commerce, selon les modalités et dans le délai que ce dernier précise, les renseignements visés à l’alinéa (1)a) les plus récents, à l’exception de ceux qui se rapportent aux agents de marques de commerce dont le permis est suspendu.

Obligations Normes de conduite professionnelle et de compétence

32 Tout titulaire de permis est tenu de respecter les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues dans le code de déontologie. À défaut de le faire, il commet un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence.

Code de déontologie

33 (1) Le ministre établit, par règlement, le code de déontologie des titulaires de permis.

Modifications ou abrogation

(2) Seul le conseil peut, par règlement et sur autorisation préalable écrite du ministre, modifier ou abroger le règlement établissant le code.

Assurance responsabilité professionnelle

34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout titulaire de permis est tenu d’être assuré en matière de responsabilité professionnelle.

Exception : employé de Sa Majesté

(2) Le titulaire de permis qui est employé par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par l’un de ses mandataires n’est pas tenu d’être assuré en matière de responsabilité professionnelle pour le travail qu’il effectue à titre de titulaire de permis dans le cadre de cet emploi.

Exception : règlements administratifs

(3) Le titulaire de permis peut être exempté, par règlement administratif, de l’application du paragraphe (1).

Suspension, révocation et remise du permis Suspension

35 (1) Le registraire peut, conformément aux règlements administratifs, suspendre le permis du titulaire de permis qui fait défaut :

a) de payer la cotisation annuelle conformément aux règlements administratifs;

b) de payer, dans le délai et en la manière prévus sous le régime de la présente loi, tout droit ou toute autre somme exigible sous le régime de la présente loi;

c) de fournir tout renseignement ou document conformément aux règlements administratifs;

d) de respecter toute exigence en matière de formation professionnelle continue prévue par règlement administratif;

e) de respecter toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi;

f) de respecter toute exigence en matière d’assurance responsabilité professionnelle prévue sous le régime de la présente loi;

g) de respecter toute autre exigence prévue par règlement administratif.

Avis

(2) Le registraire avise par écrit le titulaire de permis que son permis est suspendu au titre du présent article.

Durée de la suspension

(3) Le permis demeure suspendu jusqu’à ce que le titulaire de permis se conforme aux exigences prévues par règlement administratif pour corriger la situation ou que le permis soit révoqué par le registraire en vertu du paragraphe (4).

Révocation

(4) Le registraire peut, conformément aux règlements administratifs, révoquer le permis qui est suspendu s’il a été suspendu au titre du présent article pour la période applicable prévue par règlement administratif.

Remise du permis

36 Sur demande du titulaire de permis faite conformément aux règlements administratifs, le registraire peut, conformément à ceux-ci, approuver la remise du permis.

Enquêtes Obligation d’enquêter Enquête

37 Le comité d’enquête mène, sur la base d’une plainte ou de son propre chef, une enquête sur la conduite et les actes de tout titulaire de permis à l’égard duquel il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

Avis au titulaire de permis

38 Le comité d’enquête avise, avant la conclusion de l’enquête et conformément aux règlements administratifs, le titulaire de permis faisant l’objet de l’enquête de la nature de celle-ci et lui accorde au moins trente jours suivant la date de l’avis pour présenter ses observations par écrit.

Plaintes Étude des plaintes

39 Le comité d’enquête étudie les plaintes reçues par le Collège qui, de l’avis du comité, portent sur un manquement professionnel commis par un titulaire de permis ou l’incompétence d’un titulaire de permis.

Conclusion de l’étude

40 (1) Si, à la conclusion de l’étude de la plainte, le comité d’enquête n’a pas de motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il rejette la plainte, avise par écrit le plaignant et joint ses motifs à l’avis.

Limite

(2) Le comité d’enquête ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au plaignant des renseignements protégés.

Renvoi

41 Dans le cas où le comité d’enquête rejette la plainte, il peut, avec le consentement du plaignant, renvoyer celle-ci à un organisme chargé de la réglementation d’une profession au titre d’une loi.

Déroulement de l’enquête Enquêteur

42 (1) Le comité d’enquête peut désigner une personne physique pour mener, sous sa direction, une enquête.

Révocation

(2) Le comité d’enquête peut révoquer la désignation.

Pouvoirs de l’enquêteur

43 (1) Dans le cadre de l’enquête, l’enquêteur peut :

a) sous réserve du paragraphe (3), entrer à toute heure convenable dans le lieu de travail du titulaire de permis faisant l’objet de l’enquête et exiger la production de tout document ou autre objet qui est pertinent, l’examiner, le reproduire ou l’emporter pour examen ou reproduction;

b) exiger que le titulaire de permis, un associé du titulaire de permis, une personne employée par le titulaire de permis ou toute personne employée par le même employeur que le titulaire de permis fournisse tout renseignement pertinent.

Renseignement protégé

(2) L’enquêteur peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de tout renseignement protégé, notamment celui qui est contenu dans un document ou autre objet, à moins que ce renseignement ne remplisse les conditions suivantes :

a) il est protégé par le privilège relatif au litige ou le secret professionnel de l’avocat ou du notaire;

b) il ne s’agit pas d’une communication protégée aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce;

c) il n’est pas relié à un brevet, à une marque de commerce, à une indication géographique ou à une marque visée aux alinéas 9(1)e), i), i.1), i.3), n) ou n.1) de la Loi sur les marques de commerce.

Mandat pour maison d’habitation

(3) Toutefois, si le lieu de travail du titulaire de permis est dans une maison d’habitation, l’enquêteur ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat délivré en vertu de l’article 44.

Récépissé

(4) L’enquêteur ne peut emporter des documents ou autres objets du lieu de travail visé à l’alinéa (1)a) que s’il a remis au responsable apparent des lieux un récépissé pour ces documents ou autres objets.

Mandat

44 (1) Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut délivrer un mandat autorisant un enquêteur à exercer l’une ou l’autre des actions prévues au paragraphe (2) si elle est convaincue, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les éléments ci-après sont réunis :

a) il y a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;

b) il y a des motifs raisonnables de croire que des documents ou autres objets pertinents se trouvent dans un lieu, notamment une maison d’habitation;

c) le mandat est nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(i) il y a des motifs raisonnables de croire que l’affaire est urgente et qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête en utilisant seulement d’autres méthodes d’enquête,

(ii) il y a des motifs raisonnables de croire que les pouvoirs conférés par l’article 43 sont ou seraient vraisemblablement inefficaces,

(iii) il y a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans un document ou autre objet remplissent les conditions prévues aux alinéas 43(2)a) à c),

(iv) l’article 43 ne permet pas à l’enquêteur d’entrer dans le lieu.

Pouvoirs

(2) Le mandat peut autoriser l’enquêteur, sous réserve de toute condition qui y est fixée :

a) à entrer dans le lieu et à le perquisitionner;

b) à examiner ou à reproduire tout document ou autre objet pertinent se trouvant dans le lieu, notamment un document ou autre objet contenant des renseignements protégés;

c) à emporter tout document ou autre objet pertinent se trouvant dans le lieu, notamment un document ou autre objet contenant des renseignements protégés.

Récépissé

(3) L’enquêteur qui emporte des documents ou autres objets du lieu visé par le mandat remet au responsable apparent des lieux un récépissé pour ces documents ou autres objets.

Usage de la force

(4) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci le nomme et l’y autorise expressément et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

Demande ex parte

(5) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte.

Ordonnance : documents ou renseignements

45 (1) Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut, par ordonnance et sous réserve de toute condition qui y est fixée, exiger qu’une personne produise des documents ou autres objets pour examen, reproduction ou retrait ou qu’elle fournisse des renseignements à l’enquêteur, si elle est convaincue, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les éléments ci-après sont réunis :

a) il y a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;

b) il y a des motifs raisonnables de croire que les documents, autres objets ou renseignements sont pertinents;

c) l’ordonnance est nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(i) il y a des motifs raisonnables de croire que l’affaire est urgente et qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête en utilisant seulement d’autres méthodes d’enquête,

(ii) il y a des motifs raisonnables de croire que les pouvoirs conférés par l’article 43 sont ou seraient vraisemblablement inefficaces,

(iii) l’alinéa 43(1)b) ne permet pas à l’enquêteur d’exiger de la personne qu’elle fournisse les renseignements,

(iv) il y a des motifs raisonnables de croire que les renseignements, notamment ceux contenus dans le document ou l’autre objet, remplissent les conditions prévues aux alinéas 43(2)a) à c).

Renseignement protégé

(2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) s’applique également à l’égard de tout renseignement protégé, notamment celui qui est contenu dans un document ou autre objet.

Demande ex parte

(3) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte.

Récépissé

(4) L’enquêteur qui emporte des documents ou autres objets visés par l’ordonnance remet à la personne les ayant produits un récépissé pour ces documents ou autres objets.

Mise sous scellés et avis : conseiller juridique

46 (1) Lorsqu’un enquêteur exige la production d’un document ou autre objet qui se trouve en la possession d’un conseiller juridique ou d’un cabinet de conseillers juridiques ou s’apprête à examiner, à reproduire ou à emporter un document ou

autre objet en vertu de l’article 43, d’un mandat délivré en vertu de l’article 44 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 45 qui se trouve en la possession d’un conseiller juridique ou d’un cabinet de conseillers juridiques :

a) l’enquêteur ne doit pas examiner ou reproduire le document ou l’autre objet;

b) le conseiller juridique ou le représentant du cabinet met sous scellés le document ou l’objet et marque le paquet conformément aux règlements;

c) l’enquêteur conserve et emporte le paquet;

d) le conseiller juridique ou le cabinet prend toute mesure raisonnable, dans le délai prévu par règlement, pour aviser le détenteur d’un privilège à l’égard du document ou de l’objet, ou si cette personne est introuvable, avise immédiatement, après l’expiration du délai, le barreau de la province ou la Chambre des notaires du Québec, selon le cas.

Opposition

(2) Lorsqu’un enquêteur exige la production d’un document ou autre objet ou s’apprête à examiner, à reproduire ou à emporter un document ou autre objet en vertu de l’article 43, d’un mandat délivré en vertu de l’article 44 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 45, la personne ayant possession du document ou de l’autre objet peut s’y opposer pour l’un des motifs ci-après :

a) le document ou l’autre objet n’est pas pertinent;

b) dans le cas où l’enquêteur exerce les pouvoirs prévus à l’article 43, le document ou l’autre objet contient des renseignements qui remplissent les conditions prévues aux alinéas 43(2)a) à c);

c) dans le cas où l’enquêteur agit en vertu d’un mandat ou d’une ordonnance, la production, l’examen, la reproduction ou le retrait n’est pas autorisé par le mandat ou l’ordonnance.

Opposition : mise sous scellés et avis

(3) En cas d’opposition,

a) l’enquêteur ne doit pas examiner ou reproduire le document ou l’autre objet;

b) la personne qui a possession du document ou de l’autre objet le met sous scellés et marque le paquet conformément aux règlements;

c) l’enquêteur conserve et emporte tout document ou autre objet mis sous scellés;

d) si la personne qui s’oppose n’est pas le propriétaire du document ou de l’autre objet ou le détenteur d’un privilège à son égard, cette personne avise sans délai le propriétaire ou le détenteur de l’opposition.

Demande à la Cour fédérale

(4) Le conseiller juridique ou le cabinet visé au paragraphe (1), la personne qui s’oppose ou toute autre personne qui a un droit ou un intérêt dans le document ou autre objet mis sous scellés peut, conformément aux règlements, demander à la Cour fédérale de décider si l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas (2)a) à c) s’applique à l’égard du document ou de l’objet.

Traitements des documents ou autres objets mis sous scellés

(5) Le paquet ne peut être conservé, ouvert ou restitué que conformément aux règlements.

Restitution ou demande d’ordonnance de rétention

47 (1) L’enquêteur qui, par application de l’un ou l’autre des articles 43 à 45 ou des règlements visés au paragraphe 46(5), est en possession d’un document ou autre objet qui n’est pas dans un paquet est tenu, dans le délai applicable déterminé conformément aux règlements pris au titre du paragraphe 76(1)i), soit de le restituer soit de demander à la Cour fédérale de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2).

Ordonnance de rétention

(2) Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut ordonner à celui-ci de retenir les documents ou autres objets au plus tard jusqu’à la conclusion de l’enquête ou, si une demande est présentée au comité de discipline au titre du paragraphe 49(1), jusqu’à ce que l’affaire soit décidée de façon définitive. Si elle n’ordonne pas leur rétention, ils sont restitués dès que possible.

Demande de restitution

48 (1) Toute personne qui a un droit ou un intérêt dans tout document ou autre objet qui, par application de l’un ou l’autre des articles 43 à 45 ou des règlements visés au paragraphe 46(5), est en possession de l’enquêteur et qui n’est pas dans un paquet peut, après avoir avisé le comité d’enquête, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance de restitution visant ce document ou cet objet ou une ordonnance de destruction visant toute copie du document ou de l’objet faite par le comité ou l’enquêteur ou pour leur compte.

Ordonnance

(2) La Cour fédérale peut, aux conditions qu’elle estime indiquées, ordonner :

a) la restitution du document ou autre objet;

b) la destruction de toute copie du document ou autre objet faite par le comité d’enquête ou l’enquêteur ou pour leur compte, si le retrait du document ou de l’objet par l’enquêteur n’était pas autorisé sous le régime de la présente loi.

Conclusion de l’enquête Demande ou rejet

49 (1) Si, à la conclusion de l’enquête, le comité d’enquête est convaincu qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il demande au comité de discipline de trancher la question de savoir si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou s’il a fait preuve d’incompétence. Dans le cas contraire, le comité d’enquête clôt l’affaire.

Observations écrites

(2) Le comité d’enquête prend en considération toute observation écrite présentée par le titulaire de permis au titre de l’article 38 avant de conclure l’enquête.

Avis de présentation d’une demande ou de la clôture de l’affaire

(3) Le comité d’enquête avise par écrit le titulaire de permis et tout plaignant de sa décision et, dans le cas où il clôt l’affaire, joint ses motifs à l’avis.

Limite

(4) Le comité d’enquête ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au titulaire de permis ou au plaignant des renseignements protégés.

Retrait de la demande

50 Le comité d’enquête peut seulement retirer sa demande au comité de discipline s’il n’est plus convaincu qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

Instances disciplinaires Audience

51 Pour toute demande faite par le comité d’enquête de trancher la question de savoir si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou s’il a fait preuve d’incompétence, le comité de discipline tient une audience.

Audiences publiques

52 Sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger des renseignements protégés ou confidentiels, les audiences du comité de discipline sont publiques.

Parties

53 Sont parties à la demande le comité d’enquête et le titulaire de permis.

Droit du plaignant de présenter des observations

54 Dans le cas où la demande découle d’une plainte, le plaignant a le droit de présenter des observations écrites et orales au comité de discipline.

Pouvoirs

55 (1) Le comité de discipline dispose des pouvoirs suivants :

a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer, verbalement ou par écrit, sous serment et à produire les documents ou autres objets qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre une décision, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

b) faire prêter serment;

c) recevoir des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice.

Renseignements protégés

(2) Le comité de discipline peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de tout renseignement qui est protégé.

Pouvoirs avant la décision

56 (1) Le comité de discipline peut, avant de rendre une décision au titre de l’article 57, prendre l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas 57(3)a) à c) s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public.

Mesures provisoires

(2) Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet dans les cas suivants :

a) le comité de discipline rend une décision et n’y confirme pas la mesure;

b) la demande est retirée.

Décision sur la demande

57 (1) Après tenue de l’audience sur la demande, le comité de discipline décide si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

Aucun manquement professionnel ou incompétence

(2) Si le comité de discipline décide que le titulaire de permis n’a pas commis un manquement professionnel ou n’a pas fait preuve d’incompétence, il rejette la demande.

Manquement professionnel ou incompétence

(3) Si le comité de discipline décide que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il peut, dans sa décision :

a) assujettir à des conditions tout permis du titulaire de permis;

b) imposer des restrictions au droit du titulaire de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;

c) suspendre tout permis du titulaire de permis pour une durée maximale de deux ans ou jusqu’à ce que les conditions précisées soient remplies, ou les deux;

d) révoquer tout permis du titulaire de permis;

e) réprimander le titulaire de permis;

f) exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme d’au plus dix mille dollars à titre de sanction;

g) exiger du titulaire de permis qu’il rembourse, en totalité ou en partie, les frais engagés par le Collège ou tout plaignant dans le cadre d’une demande devant le comité de discipline;

h) exiger du titulaire de permis qu’il rembourse, en totalité ou en partie, les frais et les débours qui lui ont été payés par un client;

i) prendre ou imposer toute autre mesure que le comité estime indiquée dans les circonstances.

Décision et motifs écrits

(4) Le comité de discipline rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui.

Décision et motifs rendus publics

(5) Les décisions et les motifs, à l’exception des renseignements protégés ou confidentiels qui y sont contenus, sont rendus publics sur le site Web du Collège.

Avis au registraire

58 (1) Le comité de discipline fournit au registraire une copie de toute décision rendue au titre de l’article 57.

Avis aux titulaires de permis : révocation ou suspension

(2) Le registraire avise tous les titulaires de permis d’une décision rendue au titre du paragraphe 57(3) révoquant ou suspendant un permis.

Avis aux titulaires de permis : rejet de la demande

(3) Sur demande du titulaire de permis qui faisait l’objet d’une demande au comité de discipline, le registraire avise tous les titulaires de permis que la demande a été rejetée.

Appel à la Cour fédérale

59 Toute partie à la demande peut appeler de la décision du comité de discipline rendue au titre de l’article 57 devant la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la décision.

Dépôt de la décision à la Cour fédérale

60 (1) Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre de l’article 57 qui est définitive et sans appel.

Effet de l’enregistrement

(2) Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.

Suspension levée si les conditions sont remplies

61 (1) Sur demande du titulaire de permis dont le permis est suspendu au titre de l’alinéa 57(3)c) jusqu’à ce que des conditions précisées soient remplies, le comité de discipline lève la suspension s’il est convaincu que celles-ci sont remplies.

Demande ex parte

(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte.

Avis au registraire

(3) Si le comité de discipline lève la suspension, il en avise par écrit le registraire dès que possible.

Révocation par le registraire

(4) Le registraire peut, à tout moment après le deuxième anniversaire de la date à laquelle un permis est suspendu au titre de l’alinéa 57(3)c) jusqu’à ce que des conditions précisées soient remplies et après avoir donné au titulaire de permis un préavis écrit d’au moins trente jours, révoquer le permis si la suspension n’en a pas été levée au titre du paragraphe (1).

Avis

(5) Dès que possible, le registraire avise par écrit le titulaire de permis que son permis est révoqué.

Sommes versées à titre de sanction

62 Les sommes versées au Collège au titre de l’alinéa 57(3)f) ne peuvent être utilisées que pour favoriser la santé mentale des titulaires de permis.

Règles de procédure

63 Le comité de discipline peut établir des règles de pratique et de procédure et des règles concernant l’accomplissement de ses travaux et la gestion de ses affaires internes.

Confidentialité Non-renonciation

64 Il est entendu que la communication de renseignements protégés au Collège, notamment au comité d’enquête et au comité de discipline, ou à l’enquêteur ne constitue pas une renonciation au privilège en cause.

Non-communication

65 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune personne qui est ou a été administrateur, membre du comité d’enquête, membre du comité de discipline, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, ne peut communiquer une plainte reçue par le Collège ou des renseignements protégés ou confidentiels obtenus dans le cadre d’une enquête menée ou d’une instance introduite en vertu de la présente loi.

Exceptions

(2) Toutefois, la personne visée au paragraphe (1) peut faire une telle communication dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle fait la communication pour permettre l’exercice d’attributions conférées sous le régime de la présente loi, notamment dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la présente loi;

b) les renseignements sont publics;

c) elle fait la communication à son conseiller juridique;

d) elle fait la communication avec le consentement écrit de toute personne dont il est raisonnable de croire que les droits ou intérêts seront touchés par la communication;

e) il y a des motifs raisonnables de croire :

(i) d’une part, que la non-communication constitue un risque important de préjudice pour toute personne,

(ii) d’autre part, que la communication réduira vraisemblablement le risque.

Témoignage et production

(3) Dans une instance autre qu’une instance introduite en vertu de la présente loi, la personne visée au paragraphe (1) ne peut être contrainte :

a) de témoigner au sujet d’une plainte reçue par le Collège ou d’un renseignement protégé ou confidentiel dont elle ne peut communiquer au titre de ce paragraphe;

b) de produire une telle plainte ou un document ou autre objet qui contient un tel renseignement.

Demande d’ordonnance autorisant la communication

66 (1) Le Collège peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance autorisant la communication de renseignements confidentiels, malgré l’article 65, à un organisme chargé de l’application de la loi ou tout autre organisme public.

Restriction

(2) La Cour ne rend pas l’ordonnance si les renseignements sont protégés ou s’ils ont été obtenus par le Collège par suite d’une déclaration orale ou écrite qu’une personne a faite dans le cadre d’une enquête menée au titre de la présente loi ou d’une instance introduite au titre de celle-ci et qui peut avoir pour effet de l’incriminer.

Documents et autres objets

(3) L’ordonnance qui autorise la communication de renseignements peut également autoriser la remise de documents ou autres objets qui sont en la possession du Collège et qui ont trait à ces renseignements.

Interdictions et infractions Prétentions : agent de brevets

67 Il est interdit à quiconque n’est pas un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu :

a) d’utiliser le titre de « agent de brevets », une variante ou une abréviation de ce titre ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est un agent de brevets;

b) de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant un agent de brevets.

Prétentions : agent de marques de commerce

68 Il est interdit à quiconque n’est pas un agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu :

a) d’utiliser le titre de « agent de marques de commerce », une variante ou une abréviation de ce titre ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est un agent de marques de commerce;

b) de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant un agent de marques de commerce.

Infraction et peine : articles 67 ou 68

69 (1) Quiconque contrevient aux articles 67 ou 68 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale :

a) de 25 000 $ pour la première infraction;

b) de 50 000 $ en cas de récidive.

Exclusion de l’emprisonnement

(2) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.

Précautions voulues

(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Représentations non autorisées : Bureau des brevets

70 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, il est interdit à quiconque de représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu, au conseiller juridique qui fournit des services juridiques conformément à la loi ou à la personne appartenant à une catégorie de personnes exemptée par règlement.

Représentation non autorisée : bureau du registraire des marques de commerce

71 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, il est interdit à quiconque de représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu, au conseiller juridique qui fournit des services juridiques conformément à la loi ou à la personne appartenant à une catégorie de personnes exemptée par règlement.

Règlements

72 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application des paragraphes 70(1) ou 71(1) des activités, des catégories de personne ou des activités exercées par des personnes appartenant à des catégories.

Infraction et peine : articles 70 ou 71

73 (1) Quiconque contrevient aux articles 70 ou 71 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) pour une première infraction, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Précautions voulues

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Injonction

74 Si elle est convaincue qu’il y a contravention ou risque de contravention aux articles 67, 68, 70 ou 71, la Cour fédérale peut, sur demande du Collège, accorder une injonction, assortie des conditions qu’elle estime indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à la contravention, de s’en abstenir ou de prendre toute mesure qu’elle estime indiquée.

Règlements administratifs et règlements Règlements administratifs

75 (1) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant toute mesure nécessaire à l’exercice des activités du Collège, notamment des règlements administratifs :

a) concernant l’élection des administrateurs, la durée de leur mandat et leur révocation;

b) établissant les conditions d’inéligibilité pour l’application des sous-alinéas 14f)(ii) et 17h)(iii);

c) concernant les vacances à combler qui résultent d’une absence temporaire ou d’une incapacité temporaire d’un administrateur élu;

d) concernant la rémunération et les indemnités des administrateurs;

e) concernant l’élection du président du conseil, ses fonctions et sa révocation;

f) concernant les fonctions et les réunions du conseil, y compris le quorum;

g) concernant les conflits d’intérêts des administrateurs, des membres du comité d’enquête et des membres du comité de discipline;

h) concernant les fonctions du registraire;

i) concernant le maintien du registre des agents de brevets et du registre des agents de marques de commerce et les renseignements à y inscrire;

j) concernant les catégories d’entreprises en lien avec lesquelles un titulaire de permis peut travailler à titre de titulaire de permis;

k) fixant la cotisation annuelle que sont tenus de payer les titulaires de permis ou la manière de déterminer cette cotisation;

l) fixant tout autre droit à payer par les titulaires de permis, notamment des frais en cas de retard de paiement, ou la manière de déterminer ce droit;

m) établissant le délai dans lequel tout droit ou autre somme doit être payé et la manière de le faire;

n) concernant les renseignements et les documents que les titulaires de permis sont tenus de fournir au Collège;

o) concernant les exigences en matière de formation professionnelle continue des titulaires de permis;

p) concernant les exigences en matière de travail pro bono qui doit être effectué par les titulaires de permis;

q) concernant l’assurance responsabilité professionnelle que les titulaires de permis sont tenus de maintenir;

r) exemptant des titulaires de permis de l’obligation de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle;

s) concernant la suspension et la révocation de permis en vertu de l’article 35;

t) concernant la remise de permis et les demandes de remise;

u) concernant l’avis visé à l’article 38.

Traitement différent

(2) Les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)j) à (u) peuvent traiter différemment les catégories de permis ou de titulaires de permis.

Précision

(3) Il est entendu que les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)j) à (u) sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Règlements : gouverneur en conseil

76 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

a) concernant le comité d’enquête, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leur composition, les conditions d’admissibilité, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;

b) concernant les rapports et les renseignements à fournir ou à présenter au ministre;

c) concernant les conditions auxquelles un permis ou une catégorie de permis est assujetti;

d) concernant les exigences qui peuvent s’appliquer à une personne physique ou à une catégorie de personnes physiques au titre des articles 26 ou 29, notamment les exigences relatives aux examens de compétence et aux frais qui y sont liés;

e) concernant ce que constitue représenter pour l’application des articles 27 et 70 ou pour l’application des articles 30 et 71;

f) concernant les restrictions au droit des titulaires de permis ou d’une catégorie de titulaires de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;

g) concernant les renseignements à inscrire au registre des agents de brevets ou au registre des agents de marques de commerce;

h) concernant la mise sous scellés des documents ou autres objets et les oppositions présentées au titre de l’article 46, notamment en ce qui a trait aux avis, au marquage des paquets, aux demandes à la Cour fédérale et à la conservation, à l’ouverture et à la restitution des paquets;

i) concernant la détermination du délai applicable visé au paragraphe 47(1).

Autorisation

(2) Les règlements pris au titre des alinéas (1)c), d), f) et g) peuvent autoriser le Collège à prendre des règlements administratifs relativement à toute matière traitée dans les règlements et il est entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Règlements : paquets

(3) Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)h) peuvent autoriser la Cour fédérale à rendre des ordonnances concernant la conservation, l’ouverture ou la restitution des paquets.

Primauté des règlements

77 En cas d’incompatibilité, les règlements l’emportent sur les règlements administratifs.

Dispositions transitoires Définition de date d’entrée en vigueur

78 Aux articles 79 à 86, date d’entrée en vigueur s’entend de la date à laquelle l’article 13 entre en vigueur.

Conseil d’administration initial

79 (1) Avant la date d’entrée en vigueur, le conseil d’administration du Collège est composé de cinq personnes nommées par le ministre de l’Industrie.

Nominations sur recommandation

(2) Deux des administrateurs sont nommés sur recommandation de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada. L’un d’eux doit être inscrit sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets et l’autre sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce.

Président

(3) Le ministre de l’Industrie désigne un président parmi les administrateurs.

Élection ou nomination réputée

(4) Les personnes visées au paragraphe (2) qui occupent le poste d’administrateur à la date d’entrée en vigueur sont réputées avoir été élues à cette date, au titre du paragraphe 13(5), pour un mandat se terminant au premier anniversaire de cette date ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la première élection est tenue au titre de ce paragraphe. Les autres personnes qui occupent le poste d’administrateur à la date d’entrée en vigueur sont réputées avoir été nommées à cette date, au titre du paragraphe 13(3), pour un mandat se terminant au premier anniversaire de cette date.

Précision

(5) Il est entendu que, à la date d’entrée en vigueur, l’article 17 s’applique à l’administrateur qui est réputé avoir été élu ou nommé aux termes du paragraphe (4).

Révocation

(6) Avant la date d’entrée en vigueur, l’administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du ministre de l’Industrie.

Rémunération

(7) Avant la date d’entrée en vigueur, le Collège peut verser à l’administrateur la rémunération et les indemnités qu’il fixe.

Mention du conseil

(8) Toute mention du conseil dans la présente loi vaut, jusqu’à la date d’entrée en vigueur, mention du conseil d’administration établi en vertu du présent article.

Règlements administratifs confirmés

80 Les règlements administratifs pris par le conseil avant la tenue de la première élection visée au paragraphe 13(5) sont abrogés le cent-quatre-vingtième jour suivant la date de tenue de cette élection, à moins qu’ils ne soient, avant ce cent- quatre-vingtième jour, confirmés par résolution adoptée par le conseil tel qu’il est composé après la tenue de cette élection.

Le Collège n’appartient pas à Sa Majesté

81 Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Collège n’est pas une société d’État au sens de cette loi.

Permis d’agent de brevets réputé délivré

82 À la date d’entrée en vigueur, toute personne physique inscrite sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets la veille de cette date est réputée être titulaire d’un permis d’agent de brevets délivré au titre du paragraphe 26(1).

Permis d’agent de marques de commerce réputé délivré

83 À la date d’entrée en vigueur, toute personne physique inscrite sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce la veille de cette date est réputée être titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce délivré au titre du paragraphe 29(1).

Fourniture de renseignements : brevets

84 Le commissaire aux brevets peut, pour permettre au registraire ou au Collège d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi, fournir au registraire des renseignements relatifs à une personne physique ou à une entreprise qui est inscrite ou a été inscrite sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets ou à une personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de brevets ou a avisé le commissaire par écrit de son intention de se présenter à cet examen, notamment :

a) le nom et les coordonnées de la personne physique ou de l’entreprise et, dans le cas d’une personne physique, le nom de toute entreprise dont elle est membre;

b) le fait que le commissaire a refusé de reconnaître la personne physique ou l’entreprise comme procureur ou agent de brevets en vertu de l’article 16 de la Loi sur les brevets;

c) toute plainte formulée à l’égard de la personne physique ou de l’entreprise;

d) les résultats des examens d’agent de brevets.

Fourniture de renseignements : marques de commerce

85 Le registraire des marques de commerce peut, pour permettre au registraire ou au Collège d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi, fournir au registraire des renseignements relatifs à une personne physique ou à une étude qui est inscrite ou a été inscrite sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce ou à une personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce ou a avisé le registraire des marques de commerce par écrit de son intention de se présenter à cet examen, notamment :

a) le nom et les coordonnées de la personne physique ou de l’étude et, dans le cas d’une personne physique, le nom de toute étude dont elle est membre;

b) toute plainte formulée à l’égard de la personne physique ou de l’étude;

c) les résultats des examens d’agent de marques de commerce.

Règlements : mesures transitoires

86 Sans qu’en soit limitée la portée générale de l’article 76, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures transitoires à l’égard :

a) des examens de compétence d’agent de brevets et d’agent de marques de commerce;

b) des exigences à remplir au titre de l’article 26 par la personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de brevets avant la date d’entrée en vigueur ou qui a, avant cette date, avisé le commissaire aux brevets par écrit de son intention de se présenter à cet examen, mais dont le nom n’est pas, la veille de cette date, inscrit sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets;

c) des exigences à remplir au titre de l’article 29 par la personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce avant la date d’entrée en vigueur ou qui a, avant cette date, avisé le registraire des marques de commerce par écrit de son intention de se présenter à cet examen, mais dont le nom n’est pas, la veille de cette date, inscrit sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce.


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N° WIPO Lex CA211