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Loi n° 17-04 du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, Algérie

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Détails Détails Année de version 2017 Dates Adopté/e: 19 février 2017 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Mise en application des droits, Divers

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 Loi n° 17-04 du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 3 22 Joumada El Oula 1438 19 février 2017

LOIS

Loi n° 17-04 du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes.

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 138, 140-13, 143 et 144 ;

Vu la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM), signée à Berne le 7 février 1970, ratifiée par l’ordonnance n° 72-35 du 27 juillet 1972 ;

Vu la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970, ratifiée par l’ordonnance n° 73-37 du 25 juillet 1973 ;

Vu la Convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990, ratifiée par le décret présidentiel n° 98-03 du 14 Ramadhan 1418 correspondant au 12 janvier 1998 ;

Vu la Convention d’uni droit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adoptée à Rome le 24 juin 1995, ratifiée par le décret présidentiel n° 09-267 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 ;

Vu le protocole d’amendement à la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (Kyoto, 18 mai 1973), fait à Bruxelles le 26 juin 1999, ratifié, avec réserve, par le décret présidentiel n° 2000-447 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 ;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national de garde-côtes (S.N.G.C) ;

Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;

Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ;

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives aux postes et télécommunications ;

Vu l’ordonnance n° 01-02 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, instituant un nouveau tarif douanier ;

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l’aquaculture ;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’orientation du transport terrestre et son organisation ;

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ;

Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ;

Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises ;

Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ;

Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ;

Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention ;

Vu l’ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 114 22 Joumada El Oula 1438

19 février 2017

Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complété, relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ;

Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et au trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, aux plants et à la protection de l’obtention végétale ;

Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande ;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;

Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ;

Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière ;

Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques ;

Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement ;

Après avis du Conseil d’Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes.

Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — L'administration des douanes, a notamment pour missions :

— de mettre en œuvre les mesures légales et réglementaires permettant d'assurer l'application uniforme des lois et règlements douaniers ;

— de percevoir les droits, taxes et impôts dus à l’importation et à l’exportation des marchandises et d’œuvrer à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ;

— de lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et contre l’importation et l’exportation illicites des biens culturels ;

— de contribuer à la protection de l’économie nationale et à garantir un climat de concurrence sain, préservé de toutes pratiques illicites ;

— d'assurer l’établissement, l'analyse et la diffusion des statistiques du commerce extérieur ;

— de veiller, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

* à la protection de la faune et de la flore ;

* à la préservation de l’environnement.

— de lutter, en collaboration avec les services concernés, contre :

* la contrebande, le blanchiment d’argent et le crime transfrontalier ;

* l’importation et l’exportation illicites de marchandises portant atteinte à la sécurité et à l’ordre public ;

— de s’assurer que les marchandises importées ou destinées à l’exportation ont subi les formalités de contrôle de conformité et ce, conformément à la législation et à la réglementation les régissant ».

« Art. 4. — Les lois et règlements douaniers s'appliquent à toutes les marchandises qui sont importées ou à exporter ainsi qu'aux marchandises placées sous un régime douanier économique autorisé ».

« Art. 5. — Pour l'application des dispositions du présent code et des textes subséquents pris pour son application, on entend par :

a) VOYAGEUR : Toute personne qui pénètre ou qui sort du territoire douanier.

b) OBJETS ET EFFETS PERSONNELS : Tous les articles neufs ou en cours d'usage dont un voyageur peut avoir raisonnablement besoin pour son usage personnel au cours de son voyage compte tenu des circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toutes marchandises importées ou exportées à des fins commerciales.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 5 22 Joumada El Oula 1438 19 février 2017

c) MARCHANDISES : Tous les produits et objets de nature commerciale ou non et, d'une manière générale, toutes les choses susceptibles de transmission et d'appropriation.

d) CONTROLE : L'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements en vigueur que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.

e) VERIFICATION : Les mesures légales et réglementaires prises par l'administration des douanes pour s'assurer que la déclaration en douane est correctement établie, que les documents justificatifs sont réguliers et que les marchandises sont conformes aux indications figurant sur la déclaration et sur les documents.

f) DROITS ET TAXES : Les droits de douane et tous autres droits et taxes, redevances ou autres impositions diverses qui sont perçus par l'administration des douanes, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus.

g) MARCHANDISES FORTEMENT TAXEES : Les marchandises assujetties à un taux cumulé de droits et taxes supérieur à 45 pour cent.

Le taux cumulé s’entend du total des taux des droits et taxes dont est passible une marchandise, en prenant en considération les règles de calcul de certains droits et taxes intégrant dans la base d’imposition les montants d’autres droits et taxes, outre la valeur en douane de la marchandise.

h) DECLARANT EN DOUANE : Toute personne qui fait une déclaration en douane de marchandises ou au nom de laquelle cette déclaration est faite.

i) MARCHANDISES SERVANT A MASQUER LA FRAUDE : Les marchandises dont la présence a servi directement à dissimuler les objets de fraude avec lesquels elles se trouvent en contact.

j) MOYENS DE TRANSPORT DES MARCHANDISES DE FRAUDE : Tout animal, engin, véhicule ou autre moyen de transport ayant d'une manière quelconque servi ou devant servir au déplacement des marchandises de fraude.

k) LOIS ET REGLEMENTS DOUANIERS : L’ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant l’activité douanière en général.

l) DOCUMENT : Tout support, quel que soit le procédé technique utilisé, contenant un ensemble de données ou de renseignements, tels que papiers, bandes magnétiques, disques, disquettes et microfilms.

m) DROITS ET TAXES ELUDES OU COMPROMIS : Toute différence entre les droits et taxes légalement exigibles et ceux déclarés, constatée au moment de la vérification ou après enlèvement des marchandises.

n) FORMALITES DOUANIERES : L’ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les usagers de l’administration des douanes pour satisfaire aux obligations des lois et règlements douaniers ».

« Art. 6. — Le tarif des douanes comprend :

a) la nomenclature annexée à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ;

b) les sous-positions nationales ;

c) les unités de quantités normalisées ;

d) les taux des droits de douane afférents au droit commun ».

Art. 3. — L’intitulé de la section 3 du chapitre 1er de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complété et rédigé comme suit : « Conditions particulières d'application des lois et règlements douaniers ».

Art. 4. — Les dispositions des articles 7, 10, 11 et 14 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 7. — Les lois et règlements douaniers, instituant ou modifiant les mesures que l'administration des douanes est chargée d'exécuter, s'appliquent à la date de leur publication au Journal officiel.

Cependant, le régime antérieur plus favorable est accordé aux marchandises dont il est justifié l'expédition directe à destination du territoire douanier, avant la publication desdits textes, et qui sont déclarées pour la mise à la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.

La justification doit résulter des derniers titres de transport, créés avant la date de publication des textes susvisés au Journal officiel ou d’un crédit documentaire irrévocable et confirmé ouvert en faveur du fournisseur étranger avant l’entrée en vigueur desdites mesures.

Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

« Art. 10. — Le tarif des douanes attribue aux marchandises une dénomination.

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19 février 2017

Cette dénomination en constitue l'espèce.

Une décision du directeur général des douanes fixe les conditions dans lesquelles l'administration des douanes est habilitée à prescrire l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature tarifaire pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises.

Cette décision est publiée au Journal officiel.

« Art. 11. — Les amendements à la nomenclature annexée à la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du conseil de coopération douanière sont intégrés dans le tarif douanier et sont applicables à la date fixée par la recommandation du conseil de coopération douanière portant amendement à cette nomenclature.

A cet effet, il sera ouvert, en cas de besoin, des sous-positions tarifaires nationales pour couvrir spécifiquement les produits concernés.

Ces amendements n'affectent pas les taux des droits et taxes ».

« Art. 14. — Sauf application des dispositions particulières visant des règles d’origine préférentielle prévues par les conventions ou les accords commerciaux tarifaires internationaux, conclus entre l’Algérie et un pays, un groupe de pays, une union douanière ou un territoire douanier, le pays d’origine d’une marchandise est le pays où elle a été entièrement obtenue ou a subi une transformation substantielle ».

Art. 5 — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par les articles 14 bis, 14 ter et 14 quater rédigés comme suit :

« Art. 14 bis. — Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays :

a) les produits minéraux extraits dans ce pays ;

b) les produits du règne végétal récoltés dans ce pays ;

c) les animaux vivants nés et élevés dans ce pays ;

d) les produits provenant d’animaux vivants dans ce pays ;

e) les produits de la chasse et de la pêche, pratiquées dans ce pays ;

f) les produits de la pêche et autres produits, extraits légalement de la mer par des navires de ce pays ;

g) les produits obtenus à bord de navires usines de ce pays à partir exclusivement de produits visés sous f) ;

h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin, situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays, exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol ;

i) les rebuts et déchets résultant d’opérations de transformation ou d’ouvraison et les articles hors d’usage, recueillis dans ce pays et, qui ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières ;

j) les produits qui sont obtenus dans ce pays exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i) ».

« Art. 14 ter. — Lorsque plusieurs pays interviennent dans la production d’une marchandise, celle-ci est considérée comme originaire du pays où elle a subi la dernière transformation substantielle.

Est considérée comme transformation substantielle, la transformation qui se fait sur la base des critères, notamment :

— le critère de la valeur ajoutée ;

— le critère de changement de position tarifaire ;

— le critère de l’ouvraison et de la transformation.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

« Art. 14 quater. — 1) A l’importation, des certificats d’origine peuvent être exigés par l’administration des douanes.

2) A l’exportation, et sur demande des exportateurs, l’administration des douanes vise les certificats attestant l’origine algérienne des produits exportés.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 6. — Les dispositions des articles 15, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies, 16 octies, 16 decies et 16 duodecies de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 15. — Le pays de provenance est le pays à partir duquel la marchandise est expédiée à destination directe du territoire douanier.

Le transit, l’escale, l’arrêt ou le transbordement de marchandises dans un pays intermédiaire ne confère la provenance dudit pays que si la durée du transit, de l’escale, de l’arrêt ou du transbordement excède :

a) le temps d’usage nécessaire pour l’accomplissement normal du transit ou du transbordement ;

b) la durée des escales ou arrêts normaux des moyens de transport utilisés.

Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

« Art. 16. — 1) Au sens de la présente section :

a) L'expression « valeur en douane des marchandises importées » désigne la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception des droits de douane ad valorem des marchandises importées ;

b) ........................ (sans changement jusqu’a) point f) ;

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g) l’expression « Le moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane » désigne :

i) en ce qui concerne les marchandises déclarées pour la mise à la consommation, la date d’enregistrement de la déclaration en détail de mise à la consommation de ces marchandises ;

ii) en ce qui concerne les marchandises déclarées sous un autre régime douanier, la date d’enregistrement de la déclaration en détail de ce régime douanier ;

iii) en ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d’un autre régime douanier, la date d’enregistrement de la déclaration en détail de cet autre régime douanier.

h) .......................... (sans changement) .......................... ;

2- .................................. (sans changement jusqu’à) 4)-.

5)- Au sens de la présente section, l’expression « lieu d'introduction dans le territoire douanier algérien » désigne :

a) pour les marchandises acheminées par voie maritime, le port de débarquement ou le port de transbordement où des bureaux de douane sont établis, pour autant que le transbordement ait été certifié par le bureau de douane de ce port ;

b) pour les marchandises acheminées par voie terrestre, le lieu du premier bureau de douane ;

c) pour les marchandises acheminées par voie aérienne, le lieu de franchissement de la frontière terrestre du territoire douanier ».

« Art. 16 bis. — 1) La valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée par application de l'article 16 ter ci-dessous, chaque fois que les conditions prévues par cet article sont remplies.

2)- Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l'article 16 ter, il y a lieu de passer successivement aux méthodes prévues par les articles 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies et 16 septies.

Toutefois, l’importateur a le droit de demander que l'ordre d'application des méthodes prévues aux articles 16 sexies et 16 septies soit inversé.

3) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des méthodes prévues aux articles 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies ou 16 septies, elle est déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, notamment son article VII et, sur la base des données disponibles en Algérie.

4) La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 3 ci-dessus, ne se fonde pas :

a) sur le prix de vente, en Algérie, de marchandises produites en Algérie ;

b) sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles;

c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation ;

d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires, conformément à l'article 16 septies ci-après ;

e) sur des prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d’un pays autre que l’Algérie ;

f) sur des valeurs en douane minimales ;

ou

g) sur des valeurs arbitraires ou fictives ».

« Art. 16 ter. — 1) - La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier algérien, après ajustement, conformément aux dispositions de l'article 16 octies ci-après, pour autant :

a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui :

i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques ;

ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues ;

ou

iii) n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;

b) que la vente ou le prix n'est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;

c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l'article 16 octies ci-dessous ; et

d) que l'acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu du paragraphe 2 ci-dessous.

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19 février 2017

2) a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d'application du paragraphe 1 ci-dessus, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés, au sens de l'article 16 ci-dessus ne constitue pas un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Si nécessaire, les circonstances propres à la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l’importateur ou obtenus d’autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communiquera ses motifs à l'importateur et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui seront communiqués par écrit.

b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées, conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, lorsque l'importateur démontre que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs indiquées ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment :

i) la valeur transactionnelle lors de ventes, entre des acheteurs et des vendeurs qui ne sont liés dans aucun cas particulier, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination du territoire douanier algérien ;

ii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 16 sexies ci-dessous ;

iii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 16 septies ci-dessous ;

Dans l'application des critères qui précèdent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 16 octies et les coûts supportés par le vendeur lors des ventes dans lesquelles l'acheteur et lui ne sont pas liés et qu'il ne supporte pas lors des ventes dans lesquelles l'acheteur et lui sont liés ;

c) les critères, énoncés au paragraphe 2) b) ci-dessus, sont à utiliser à l'initiative de l'importateur, et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu du paragraphe 2) b).

3) a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur.

Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent. Il peut être fait par lettre de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement.

Les transferts de dividendes et les autres paiements de l’acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.

b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 16 octies, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu'elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n'est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées ».

« Art. 16 quater. — 1) - a) … … (sans changement)... ...

b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

2) Lorsque les coûts et frais, visés à l'article 16 octies § 1, e), sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part, aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

........................... (le reste sans changement)............... ».

« Art. 16 quinquies. — 1) a)

..................... (sans changement) ................................. ;

b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 22 Joumada El Oula 1438 19 février 2017

2) Lorsque les coûts et frais ...................... (le reste sans changement) ...................

3)- Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires sont constatées, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

..................... (le reste sans changement) ..................... ».

« Art. 16 sexies. — 1) a) ....... (sans changement) ..........

b) Si, ni les marchandises importées ni des marchandises identiques ou similaires importées ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, se fonde, sous réserve par ailleurs du paragraphe 1 a) ci-dessus, sur le prix unitaire auquel les marchandises ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues en Algérie en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de cette importation.

..................... (le reste sans changement) ..................... ».

« Art. 16 octies. — 1) - … … (sans changement) … … :

a) ........... (sans changement jusqu’a) point d) ;

e) i) Les frais de transport et d'assurance des marchandises importées, jusqu’au lieu d’introduction des marchandises dans le territoire douanier algérien ;

et

ii) Les frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées, jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier algérien.

2) .......... ...................... (sans changement jusqu’à) 5).

6) La valeur en douane ne comprend pas les éléments indiqués ci-après, à la condition qu’ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :

a) Les frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique entrepris après l’importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriel ;

b) Les droits de douane et autres taxes à payer en Algérie en raison de l’importation ou de la vente des marchandises ;

c) Les frais de transport, d’assurance et tout autre frais encourus, à l’occasion de l’importation des marchandises objet de l’évaluation, après l’arrivée au lieu d’introduction dans le territoire douanier algérien ;

d) Les commissions d’achat ».

« Art. 16 decies. — a) Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur, à la date d'enregistrement de la déclaration en détail, compte tenu des dispositions de l’article 16-1.g) ci-dessus.

..................... (le reste sans changement) ................... ».

« Art. 16 duodecies. — Lorsqu’une déclaration......... (sans changement jusqu’à) les raisons qui l’ont motivé ».

Art. 7. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 16 sexdecies rédigé comme suit :

« Art. 16 sexdecies. — Sur demande présentée par écrit, l’importateur aura le droit de se faire remettre, par l’administration des douanes, une explication écrite de la manière dont la valeur en douane des marchandises importées par lui aura été déterminée ».

Art. 8. — Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont complétées in fine comme suit :

« Art. 21. — ............... ( sans changement )....................

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 9. — Les dispositions des articles 22 et 22 quater de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 22. — Sont prohibées à l'importation et à l’exportation, les marchandises contrefaites portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, telle que définie par la législation en vigueur.

Sont, également, prohibées à l’importation, toutes les marchandises portant sur elles-mêmes ou sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, des indications de nature à faire croire que ces marchandises, en provenance de l’étranger, sont d’origine algérienne ».

« Art. 22 quater. — Sans préjudice des dispositions prévues dans le présent code, les marchandises de faible valeur, fixée comme en matière de minuties, tel que prévu par l’article 288 du présent code, reconnues contrefaites, sont abandonnées pour être détruites ».

Art. 10. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 39 ter rédigé comme suit :

« Art. 39 ter. — Durant toute leur carrière professionnelle, les agents des douanes, sont tenus à l’obligation de réserve, ils doivent s’abstenir de tous actes ou comportements incompatibles avec leurs fonctions.

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Ils sont également, tenus, ainsi que toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, des fonctions auprès de l’administration des douanes ou à intervenir dans l’application de la législation douanière, au secret professionnel ».

Art. 11. — Les dispositions des articles 44, 45 et 46 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 44. — Les agents du service national de garde-côtes sont habilités à effectuer les contrôles, prévus par la législation et la réglementation en vigueur, à bord de tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes ».

« Art. 45. — Les capitaines des navires se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes doivent, à la demande des agents du service national de garde-côtes ou des agents des douanes pour les navires à quai, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leurs navires ainsi que les colis désignés pour le contrôle.

Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer et sceller les écoutilles qui ne pourront plus être ouvertes qu'en leur présence ».

« Art. 46. — Les agents du service national de garde-côtes sont habilités à effectuer les contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur, sur les installations, les îles artificielles et les ouvrages se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.

Les personnes responsables sur les installations, les îles artificielles et les ouvrages, cités à l’alinéa précédent, doivent mettre les agents de garde-côtes en mesure d’exercer leur contrôle ».

Art. 12. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par l’article 46 bis rédigé comme suit :

« Art. 46 bis. — Les modes de collaboration et de coordination entre les agents des douanes et les agents du service national de garde-côtes ainsi que les modalités d’application des articles 44, 45 et 46, cités ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé des finances ».

Art. 13. — L’intitulé de la section 6 du chapitre III de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Droit et obligation de communication ».

Art. 14. — Les dispositions de l’article 48 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 48. — 1) Les agents des douanes ayant, au moins, le grade d'officier de contrôle et ceux chargés des fonctions de receveur, peuvent exiger, à tout moment, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées par des opérations relevant de la compétence du service des douanes, la communication de documents, de toute nature, relatifs aux opérations intéressant leur service, tels que factures, bulletins de livraison, bons de livraison, bordereaux d’expédition, contrats de transport, livres et registres, notamment :

a)............... (sans changement jusqu’a) point e) ;

f) chez les commissionnaires en douane et autres personnes habilitées à déclarer les marchandises en douane;

g) chez les exploitants d’entrepôts de douane et de dépôts temporaires ;

h) ............ (sans changement jusqu’a) point i) ;

J) dans les banques et autres organismes et établissements financiers.

2) Les agents des douanes .................. (sans changement jusqu’à) 4) ».

Art. 15. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par l’article 48 bis rédigé comme suit :

« Art. 48 bis. — Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière et, sans que puisse être opposée l’obligation au secret, l'administration des douanes est habilitée à recueillir auprès des instances habilitées et à leur communiquer, sur demande, tous documents et renseignements en relation avec le commerce extérieur ».

Art. 16. — Les dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 49. — Les agents des douanes ont accès dans tous les bureaux de poste, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l’étranger ainsi que dans les locaux des opérateurs du courrier accéléré international, pour y rechercher, en présence des agents des postes et télécommunications, les envois clos ou non, d'origine algérienne ou étrangère, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des marchandises de la nature de celles visées au paragraphe ci-après.

L’administration des postes et les opérateurs de courrier accéléré international sont autorisés à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus par l’administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée.

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L’administration des postes et les opérateurs du courrier accéléré international sont, également, autorisés à soumettre au contrôle douanier, les envois frappés de prohibition à l’exportation, ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.

Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances ».

« Art. 50. — 1/ Les agents des douanes peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, contrôler l'identité des personnes qui entrent, sortent ou circulent dans le territoire douanier.

2/ Les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas justifier leur identité, sont conduites devant l’officier de police judiciaire le plus proche, aux fins de vérification d’identité, sous réserve d’en informer immédiatement le procureur de la République compétent.

3/ Les informations se rapportant à l’identité des personnes peuvent être exigées, préalablement à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier, auprès des entreprises de transport ou autres personnes détenant ces informations ».

Art. 17. — Le chapitre 3 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complété par deux sections 9 et 10 intitulées respectivement : « Délai de conservation des documents » comprenant l’article 50 bis, et « Renseignements au tiers, coopération et partenariat » comprenant les articles 50 ter, 50 quater, 50 quinquies et 50 sexies, rédigés comme suit :

CHAPITRE 3

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES

« Section 9 Délai de conservation des documents

« Art. 50 bis. — Le délai de conservation des registres, déclarations et documents relatifs à des opérations douanières, y compris ceux établis sur support électronique, détenus par l’administration des douanes, est fixé à quinze (15) ans.

Ce délai court à compter de l’expiration de l’année durant laquelle:

— les registres ont été clôturés ;

— la dernière déclaration, apurant totalement un compte en régime économique, a été enregistrée ;

— les autres déclarations ainsi que les autres documents, ont été enregistrés par l’administration des douanes.

Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la réalisation de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ».

Section 10

Renseignements au tiers, coopération et partenariat

« Art. 50 ter. — L’administration des douanes peut, à la demande des tiers et préalablement à la réalisation des opérations d’exportation et d’importation, accorder des décisions reprenant des renseignements contraignants dites « décisions anticipées » sur le classement tarifaire douanier des marchandises, leur origine ou sur l’éligibilité de ces dernières à l’exonération des droits et taxes.

Les décisions anticipées précitées ont une durée de validité de six (6) mois, à compter de la date de leurs notifications.

Lorsque les éléments, sur la base desquels la décision anticipée a été prise, ont été modifiés, l’administration des douanes peut l’annuler.

La décision anticipée est réputée nulle, à compter de sa date d’entrée en vigueur, si elle a été délivrée sur la base d'indications fausses, inexactes ou incomplètes, communiquées par le demandeur.

En cas où la décision anticipée est modifiée ou invalidée par l’administration des douanes, les motifs, sur lesquels a été fondée cette décision, sont notifiés par écrit au demandeur.

Le demandeur du renseignement contraignant doit prouver dans la déclaration en douane que la marchandise déclarée correspond à tous égards à celle décrite dans sa demande de renseignements.

Les modalités d’octroi des décisions anticipées ainsi que les pièces à produire à l’appui de la demande sont fixées par voie réglementaire».

« Art. 50 Quater. — L’administration des douanes peut conclure avec les intervenants de la chaîne logistique du commerce international, en exercice en Algérie, des protocoles d'accord pour améliorer les contrôles douaniers.

L’administration des douanes œuvre à publier et à diffuser, par les moyens appropriés, y compris électroniques, tout renseignement de nature douanière intéressant les usagers ou ayant trait à la réglementation douanière en vigueur ».

« Art. 50 quinquies. — L’administration des douanes peut conclure des accords portant sur l’organisation et le renforcement des échanges d’information avec les autorités nationales compétentes, en vue de prévenir et de réprimer les infractions dans les domaines de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de la contrebande, de la fraude commerciale, de la contrefaçon et de la fraude et de l’évasion fiscales ».

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19 février 2017

« Art. 50 sexies. — Sous reserve qu’il soit satisfait aux traités, accords, conventions et arrangements ratifiés par l’Algérie et, dans le cadre de l’assistance mutuelle, l'administration des douanes peut coopérer avec les administrations douanières étrangères et conclure des accords d'assistance mutuelle administrative en terme d’échange d’information et de documents, en vue notamment, de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions aux lois et règlements douaniers ».

Art. 18. — Les dispositions de l’article 51 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 51. — Toute marchandise importée, réimportée ou destinée à être exportée, transbordée ou réexportée doit être conduite auprès d'un bureau de douane compétent pour y être soumise au contrôle douanier».

Art. 19. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par les articles 51 bis, 51 ter et 53 bis rédigés comme suit :

« Art. 51 bis. — Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées doivent, en attendant leur expédition à l'étranger, être placées dans les dépôts temporaires ou en entrepôts de douane.

L'exportation par voie terrestre doit être immédiatement réalisée par la route la plus directe désignée par arrêté du wali.

Dans ce dernier cas, la déclaration d'exportation vaut autorisation de circuler prévue à l’article 220 du présent code ».

« Art. 51 ter. — Sauf cas de force majeure, le chargement des navires et aéronefs et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation, ne peuvent avoir lieu que dans l'enceinte des ports et aéroports où les bureaux de douane sont établis, ou dans un autre lieu autorisé par l'administration des douanes ».

« Art. 53 bis. — Les marchandises prohibées ou fortement taxées même régulièrement manifestées, découvertes à bord des navires d’une jauge nette inférieure à cent (100) ou d’une jauge brute inférieure à cinq cent (500) naviguant ou se trouvant à l’ancre dans la zone maritime du rayon des douanes, sont réputées faire l’objet d’une importation en contrebande.

Sont, toutefois, exclues du champ d'application du présent article :

— les marchandises visées à l'alinéa précédent faisant partie des provisions de bord régulièrement manifestées ;

— les marchandises non destinées à être déchargées en Algérie et se trouvant à bord de navires en transit ».

Art. 20. — Les dispositions de l’article 54 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 54. — La déclaration de la cargaison est une déclaration sommaire de la cargaison du navire destinée à être déchargée. Ce document doit présenter les indications nécessaires à l’identification :

— des destinataires dont, selon le cas, les numéros d’identification fiscale ;

— des marchandises, notamment le nombre des colis, leurs marques et numéros, leurs véritables dénominations par nature et espèce ;

— des numéros des connaissements, le poids brut et le lieu de chargement.

La déclaration de la cargaison doit être signée par le capitaine ou par le consignataire de navire.

Il est interdit de présenter comme unité, dans la déclaration de la cargaison, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit ».

Art. 21. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 54 bis rédigé comme suit :

« Art. 54 bis. — Le capitaine ou le consignataire de navire peut être autorisé à rectifier les énonciations de la déclaration de la cargaison dans les conditions fixées par voie réglementaire, sans préjudice des procédures contentieuses éventuelles ».

Art. 22. — Les dispositions de l’article 57 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 57. — Dans les vingt-quatre (24) heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine ou le consignataire de navire doit déposer au bureau de douane :

— la déclaration de la cargaison destinée à être déchargée sur le territoire douanier telle qu'elle a été éventuellement visée par le service national de garde-côtes avec, le cas échéant, sa traduction authentique;

— la déclaration des provisions de bord et la déclaration des effets et marchandises de l'équipage ;

— tous autres documents ou déclarations, en conformité avec les conventions ratifiées par l’Algérie, qui pourraient être exigés par l'administration des douanes, nécessaires à l'exécution de sa mission. Les documents, visés ci-dessus, doivent être déposés même lorsque les navires sont sur lest.

Lorsque le navire est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, chacun de ces derniers ou son représentant dûment mandaté, doit, dans le délai précité, déposer au bureau de douane la déclaration sommaire des marchandises à décharger placées sous sa responsabilité.

Le délai de vingt-quatre (24) heures, prévu au paragraphe 1er ci-dessus, ne court pas les vendredis et jours fériés.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire ».

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Art. 23. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 57 bis rédigé comme suit :

« Art. 57 bis. — La déclaration de la cargaison peut être introduite avant l’arrivée du navire, par voie électronique. Dans ce cas, la déclaration ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée dudit navire.

Cette déclaration doit être confirmée dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent l’arrivée du navire.

Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

Art. 24. — Les dispositions de l’article 58 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 58. — 1/ Le déchargement ou le transbordement des bâtiments de mer ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où des bureaux de douane sont établis.

Aucune marchandise ne peut faire l'objet des opérations visées au paragraphe 1 ci-dessus :

— qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et en leur présence ;

— que pendant les heures d’ouverture des bureaux et sous les conditions prévues par le présent code ;

2/ Sur la demande des intéressés et à leurs frais, des autorisations exceptionnelles de débarquement ou de transbordement peuvent être accordées en dehors des lieux et heures visés ci-dessus.

Les modalités de délivrance des autorisations exceptionnelles sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 25. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par les articles 58 bis et 58 ter rédigés comme suit :

« Art. 58 bis. — Les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration de la cargaison, en vertu des dispositions du présent code, doivent être présentées par le capitaine de navire, à première réquisition des agents des douanes, sauf s’il est justifié qu’elles ont été régulièrement enlevées, transbordées ou placées dans un dépôt temporaire avec engagement express de l’exploitant dudit dépôt temporaire, d’en assumer l’entière responsabilité à l’égard de l’administration des douanes, conformément aux dispositions du présent code».

« Art. 58 ter. — Les navires chargés ou sur lest, ne peuvent sortir du port qu'après accomplissement des formalités douanières exigées par la législation et la réglementation en vigueur, ils doivent être en possession, notamment:

— de la déclaration de la cargaison visée par le bureau de douane de sortie ;

— des autres documents concernant la cargaison ;

— du dossier d'identification du navire.

Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des agents des douanes ou des agents du service national de garde-côtes ».

Art. 26. — Les dispositions des articles 60 et 61 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 60. — Les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être conduites aussitôt au bureau de douane le plus proche du lieu d'introduction, en suivant la route la plus directe désignée par arrêté du wali.

Elles ne peuvent dépasser celui-ci sans autorisation.

Toutefois, lorsqu'un poste de douane existe au niveau du lieu d'introduction, le conducteur est tenu de soumettre aux agents des douanes, au titre de la déclaration sommaire, la feuille de route, pour visa ».

« Art. 61. — Dès l'arrivée des marchandises au bureau de douane, il doit être procédé à leur déclaration en détail. Dans ce cas, la déclaration sommaire n’est pas exigée.

A défaut, le conducteur des marchandises doit déposer auprès de l'administration des douanes au titre de la déclaration sommaire, la feuille de route indiquant la destination des marchandises et les renseignements nécessaires devant permettre de les identifier : l'espèce et le nombre de colis, avec leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.

Cette déclaration est enregistrée par l’administration des douanes.

Les marchandises doivent être portées sur la feuille de route sous leur véritable dénomination par nature et espèce.

Les marchandises sont alors placées dans un dépôt temporaire ou dans un lieu autorisé par l’administration des douanes.

Les marchandises qui arrivent après la fermeture des bureaux de douane sont déposées dans les dépendances desdits bureaux jusqu'au moment de leur ouverture. Dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau ».

Art. 27. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 61 bis rédigé comme suit :

« Art. 61 bis. — Les marchandises transportées par voie de chemin de fer sont soumises à l’obligation de dépôt de la lettre de voiture, auprès du bureau de douane compétent, comportant les mêmes indications énoncées dans l’article 61 du présent code.

Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

Art. 28. — Les dispositions des articles 62 et 63 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 62. — Sauf cas de force majeure, les aéronefs qui effectuent une navigation internationale ne peuvent atterrir ou décoller que sur ou à partir d’aéroports où se trouvent des bureaux de douane, sauf autorisation accordée par les services de l'aviation civile, après avoir avisé préalablement l'administration des douanes ».

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19 février 2017

« Art. 63. — Dès l'arrivée ou le départ d'un aéronef civil ou militaire, le commandant de bord doit présenter aux agents des douanes la déclaration de la cargaison ou le manifeste des passagers et bagages.

Ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prescrites aux articles 54 et 57 du présent code.

Lorsque l’aéronef est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, chacun de ces derniers doit déposer au bureau de douane de l’aérodrome une déclaration sommaire des marchandises à décharger placées sous sa responsabilité.

Lorsque l’aéronef ne doit décharger aucune marchandise, la déclaration sommaire comporte exclusivement la mention « marchandises à décharger, néant ».

La déclaration de la cargaison ou le manifeste des passagers et bagages peuvent être effectués avant l’arrivée de l’aéronef par voie électronique. Dans ce cas, ils ne produisent leurs effets qu’à partir de la date d’arrivée dudit aéronef.

Si, à l’expiration d’un délai de vingt-quatre (24) heures, l’aéronef n’est pas arrivé, les déclarations effectuées par voie électronique sont nulles et sans effet.

Les déclarations déposées qui satisfont aux conditions réglementaires sont immédiatement enregistrées.

Si l’aéronef arrive avant l’ouverture du bureau de douane, les documents précités sont déposés à l’ouverture.

Les dispositions des alinéas 1, 2, 4 et 5 du présent article sont également applicables aux aéronefs en partance à l’étranger.

Le commandant de bord ou son représentant légal peut être autorisé, sans préjudice des procédures contentieuses éventuelles, à rectifier les énonciations de la déclaration sommaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances ».

Art. 29. — Les intitulés du chapitre 5 et de sa section 2 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés successivement comme suit : « Dépôts temporaires » et « Conditions d’établissement et de fonctionnement des dépôts temporaires ».

Art. 30. — Les dispositions des articles 66, 67, 71, 74, 75 et 75 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 66. — Lorsque les marchandises, dès leur arrivée au bureau de douane, ne font pas l'objet d'une déclaration en détail tel que fixé par l’article 75 ci-après, elles peuvent être déchargées dans des endroits désignés à cet effet pour y séjourner, sous contrôle douanier, en attendant le dépôt de ladite déclaration en douane.

Ces endroits sont dénommés magasins, aires de dépôt temporaire et ports secs.

Les dépôts temporaires peuvent également recevoir, en attendant leur expédition, les marchandises destinées à être exportées ou réexportées qui ont été déclarées en détail et vérifiées ».

« Art. 67. — Les dépôts temporaires peuvent être créés, lorsque la nécessité économique le justifie, dans les enceintes portuaires, aéroportuaires et à l’intérieur du territoire douanier.

Les obligations et responsabilités de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes, font l'objet d'un engagement cautionné.

Les conditions de création ainsi que les modalités d’exploitation et de fonctionnement des dépôts temporaires sont fixées par voie réglementaire ».

« Art. 71. — La durée maximale de séjour des marchandises dans les dépôts temporaires est de vingt et un (21) jours, à compter de la date de leurs débarquements.

Les opérations requises pour conserver en l'état les marchandises placées dans les dépôts temporaires telles que nettoyage, dépoussiérage, tri, remise en état ou remplacement des emballages défectueux, peuvent être effectuées après accord de l'administration des douanes.

Peuvent être, également, autorisées, les opérations usuelles tels que, lotissement, pesage, marquage, réunion des colis destinés à former un même envoi de nature à faciliter l’enlèvement des marchandises et leur acheminement ultérieur. Ces diverses opérations sont faites en présence des agents des douanes.

Toutefois, en cas d'urgence motivée par des raisons de sécurité, l'administration des douanes, peut faire procéder à la vérification des marchandises durant leur séjour dans les dépôts temporaires, dans les mêmes conditions prévues à l’article 95 du présent code».

« Art. 74. — A l'expiration du délai de séjour dans les dépôts temporaires, tel que prévu à l'article 71 ci-dessus, l'exploitant est tenu de conduire les marchandises, après accord de l’administration des douanes, à une zone sous douane où elles sont constituées d'office en dépôt de douane, conformément aux dispositions des articles 205 et 209 du présent code ».

« Art. 75. — Toutes les marchandises importées ou réimportées, destinées à être exportées ou réexportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail.

La déclaration en détail est l'acte, dans les formes prescrites par les dispositions du présent code, par lequel le déclarant indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments requis pour l'application des droits et taxes et pour les besoins du contrôle douanier.

L'exemption des droits et taxes, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation de déclaration ».

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 15 22 Joumada El Oula 1438 19 février 2017

« Art. 75 bis. — Les régimes douaniers sous lesquels peuvent être placées les marchandises comprennent deux catégories :

— les régimes douaniers économiques ;

— les régimes douaniers à caractère définitif ».

Art. 31. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par les articles 75 ter et 75 quater rédigés comme suit :

« Art. 75 ter. — Les régimes douaniers économiques permettent le stockage, la transformation, l'utilisation ou la circulation des marchandises en suspension des droits de douane, des taxes intérieures de consommation ainsi que tous autres droits et taxes, sans préjudice des dispositions en vigueur en la matière, des mesures de prohibition économique dont elles sont passibles et comprennent :

— le transport de marchandises par cabotage ;

— le transbordement ;

— le transit douanier ;

— les entrepôts de douane ;

— les usines exercées ;

— l'admission temporaire ;

— le réapprovisionnement en franchise ;

— le drawback ;

— l’exportation temporaire ;

— la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation ;

— les constructions navales et aériennes ».

« Art. 75 quater. — Les régimes douaniers à caractère définitif permettent la mise en libre circulation des marchandises sur le territoire douanier ou la sortie de ces marchandises de ce territoire et comprennent :

— la mise à la consommation qui permet aux marchandises importées d’être mises en libre circulation dans le territoire douanier à la suite de l’acquittement des droits et taxes à l’importation, éventuellement exigibles et, de l’accomplissement de toutes les formalités douanières requises ;

— la réimportation en l’état qui permet de mettre à la consommation, en franchise des droits et taxes à l’importation, des marchandises qui ont été exportées, sans qu’elles n’aient subi à l’étranger de transformation, ouvraison ou réparation ;

— l’exportation à titre définitif, applicable aux marchandises en libre circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à demeurer définitivement en dehors de celui-ci ;

— la réexportation qui permet le retour à l’étranger, des marchandises antérieurement importées, mises sous douane ou placées sous un régime douanier économique ».

Art. 32. — Les dispositions de l’article 76 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 76. — Sans préjudice des dispositions de l’article 86 bis du présent code, la déclaration en détail doit être déposée au bureau de douane, habilité à cet effet, dans un délai maximum de vingt-et-un (21) jours, à compter de la date du débarquement de la marchandise ou de la date du document par lequel a été autorisé la circulation des marchandises ».

Art. 33. — L’article 78 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est transféré à la section 2 du chapitre 6 de la même loi dont les dispositions sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 78. — Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ayant obtenu l’autorisation de dédouaner ou par les personnes physiques ou morales agréées en qualité de commissionnaire en douane.

Lorsqu’aucun commissionnaire en douane n'est représenté auprès d'un bureau de douane frontalier, le transporteur autorisé peut, à défaut du propriétaire, accomplir les formalités de dédouanement pour les marchandises qu'il transporte.

Toute personne morale qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l’occasion de l’exercice de ses activités, établir auprès de l’administration des douanes des déclarations en douane pour autrui, doit obtenir l’autorisation de dédouaner les marchandises.

Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable pour des opérations portant sur des marchandises déterminées.

Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 34. — Les dispositions des articles 78 bis et 78 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 78 bis. — Les déclarations en douane doivent être inscrites sur des répertoires annuels, sur des supports papier ou supports électroniques, dans les conditions fixées par l’administration des douanes.

Ces répertoires ainsi que les documents relatifs aux formalités douanières doivent être conservés par les déclarants pendant un délai de dix (10) ans, à compter de la date d'enregistrement de la dernière déclaration en détail y afférente ».

« Art. 78 ter. — Les déclarants qui accomplissent les formalités de douane, pour le compte de l’importateur ou de l’exportateur de marchandises, doivent être dûment mandatés par ce dernier.

La forme et le contenu du mandat ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par décision du directeur général des douanes ».

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1116 22 Joumada El Oula 1438

19 février 2017

Art. 35. — L’intitulé de la section 3 du chapitre 6 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Déclaration en douane et procédures simplifiées de dédouanement ».

Art. 36. — La section 3 du chapitre 6 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par une sous-section 1 intitulée : « Conditions d’établissement et d’enregistrement de la déclaration en détail », comprenant les articles 82 à 85.

Art. 37. — Les dispositions des articles 82 et 83 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

CHAPITRE 6

PROCEDURES DE DEDOUANEMENT

Section 3

Déclaration en douane et procédures simplifiées de dédouanement

Sous-section 1

Conditions d’établissement et d’enregistrement de la déclaration en détail.

« Art. 82. — La déclaration en détail doit être faite par écrit, elle doit être signée par le déclarant.

Le directeur général des douanes détermine, par décisions :

— la forme de la déclaration en détail, les énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés ;

— les cas où la déclaration en détail peut être remplacée par une déclaration verbale ou simplifiée, ainsi que la forme, les énonciations et les conditions dans lesquelles doit être souscrite cette dernière ;

— les conditions et les modalités de dédouanement des marchandises par le système d’information des douanes ».

« Art. 83. — La déclaration en détail peut comporter plusieurs articles. Un article ne peut reprendre qu'une seule sous-position tarifaire.

Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même déclaration, ils doivent être numérotés dans une série ininterrompue.

Chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.

L’unité à présenter dans les déclarations en détail ne doit pas contenir plusieurs balles ou colis fermés réunis de quelques manière que ce soit ».

Art. 38. — La section 3 du chapitre 6 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par une sous-section 2, intitulée : « Procédures simplifiées de dédouanement » comprenant les articles 86 à 91 bis.

Art. 39. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 86 quater rédigé comme suit :

Sous-section 2

Procédures simplifiées de dédouanement

« Art 86 quater. — Sans préjudice des dispositions de l’article 78 du présent code, l’administration des douanes peut autoriser le dédouanement des colis postaux express suivant des procédures simplifiées au profit des opérateurs du courrier accéléré international dans les conditions et modalités fixées par voie réglementaire ».

Art. 40. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 86 quinquies rédigé comme suit :

« Art. 86 quinquies. — L’administration des douanes peut autoriser le dédouanement des marchandises destinées à l’exportation suivant des procédures simplifiées fixées par décision du directeur général des douanes ».

Art. 41. — Les dispositions des articles 88 , 89 et 89 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 88. — La déclaration reconnue non recevable en la forme n'est pas enregistrée et est immédiatement rejetée par l'administration des douanes avec indication du motif du rejet.

Les déclarations souscrites par l’utilisation du système d’information des douanes sont acceptées dans les conditions fixées par décision du directeur général des douanes ».

« Art. 89. — Les déclarations enregistrées ne peuvent plus être modifiées.

Toutefois, les déclarations enregistrées peuvent être rectifiées dans les cas et les conditions fixés par arrêté du ministre chargé des finances ».

« Art. 89 bis. — Le déclarant peut demander l'annulation de la déclaration :

1) à l'importation : s'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées en détail par erreur sous un régime douanier inapproprié ou que cette déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières.

2) à l'exportation : s'il justifie que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier et qu'il apporte la preuve qu'il n'a pas bénéficié des avantages liés à l'exportation ou en a fait restitution.

Lorsque le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à la vérification des marchandises, la demande d'annulation ne peut être acceptée qu'après que cette vérification ait eu lieu et qu'aucune infraction n'ait été constatée. Le cas échéant, l’annulation n’est acceptée qu’après règlement du contentieux.

Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes ».

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17 22 Joumada El Oula 1438 19 février 2017

Art. 42. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 91 bis rédigé comme suit :

« Art. 91 bis. — L’accomplissement des formalités douanières peut être effectué au niveau d’une plate-forme informatique interactionnelle dénommée : « guichet unique », pour la soumission des documents et des données prescrites à l’importation, au transit et à l’exportation.

Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

Art. 43. — La section 3 du chapitre 6 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par une sous-section 3 intitulée : « Souscription des déclarations par procédé électronique » comprenant un article 91 ter.

Art. 44. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 91 ter, rédigé comme suit :

Sous-section 3

Souscription des déclarations par procédé électronique

« Art. 91 ter. — La souscription des déclarations en douane prévues par le présent code, peut être effectuée par procédé électronique.

La signature des déclarations peut être remplacée par procédé électronique ou code d’identification électronique du déclarant.

Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 45. — L’intitulé de la section 4 du chapitre 6 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est modifié, complété et rédigé, comme suit : « Vérification, contrôle des déclarations et livraison surveillée ».

Art. 46. — les dispositions des articles 92 et 92 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 92. — L’administration des douanes peut accorder la mainlevée sur les marchandises :

— sans contrôle immédiat ;

— suite au contrôle documentaire des déclarations en douane enregistrées ;

— ou suite au contrôle documentaire et à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées. En cas de contestation des résultats de la vérification partielle, le déclarant a le droit de demander la vérification intégrale des marchandises.

La mainlevée des marchandises est effectuée suite à l’analyse des risques, se basant sur l’exploitation des renseignements disponibles en la matière, pour déterminer les cas pouvant constituer une infraction à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire ».

« Art. 92 ter. — L’administration des douanes peut, après mainlevée des marchandises, procéder à des contrôles différés ou des contrôles a posteriori.

Le contrôle différé consiste en l’examen documentaire des déclarations en douane, en vue de s’assurer du respect, par les opérateurs, de la législation et de la réglementation que l’administration des douanes est chargée d’appliquer.

Le contrôle a posteriori consiste en des vérifications portant sur les livres, les registres, les systèmes comptables et les données commerciales détenues par les personnes ou les entreprises directement ou indirectement concernées par le dédouanement des marchandises et ce, pour s’assurer de l’exactitude et de l’authenticité des déclarations en douane.

Il peut être procédé à la vérification des marchandises avec prélèvement d’échantillons, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 47. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par les articles 92 quater et 92 quinquiés rédigés comme suit :

« Art. 92 quater. — Sans préjudice des procédures contentieuses qui en découlent et, lorsqu’il résulte des contrôles différés ou a posteriori, que les dispositions régissant le régime douanier assigné aux marchandises ont été appliquées sur la base d’énonciations ou d’éléments inexacts, incomplets ou inapplicables aux marchandises concernées, les services des douanes peuvent, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, recouvrer les droits et taxes et appliquer les mesures douanières relatives auxdites marchandises, sur la base des nouveaux éléments auxquels ont abouti les résultats des contrôles différés ou a posteriori ».

« Art. 92 quinquies. — Après autorisation du procureur de la République territorialement compétent, du ressort duquel relève le bureau de douane concerné, les services des douanes peuvent, en connaissance de cause et sous leur surveillance, autoriser les opérations de mouvement de marchandises illicites ou suspectes, en transit ou à l’entrée du territoire douanier, en vue de rechercher et de lutter contre la fraude.

Dans le cadre de l’assistance douanière mutuelle internationale, l’autorisation suscitée, peut être étendue aux marchandises illicites ou suspectes destinées à l’exportation.

L’autorisation du procureur de la République est requise pour chaque opération ».

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1118 22 Joumada El Oula 1438

19 février 2017

Art. 48. — Les dispositions des articles 94, 95, 96 et 98 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 94. — Le dépôt temporaire ou l’entrepôt de douane est le lieu normal de la vérification des marchandises.

Cependant, sur demande du déclarant, ou si la nécessité d’une vérification et d’un contrôle de façon plus approfondie le justifie, l’administration des douanes peut autoriser que les marchandises déclarées soient visitées dans les locaux de l'intéressé. Dans ce dernier cas, la mainlevée des marchandises est autorisée avec l’obligation qu’elles demeurent sous contrôle douanier pour poursuivre la vérification dans les locaux suscités.

Ces locaux peuvent être situés en dehors de la circonscription relevant de la compétence du bureau de douane auprès duquel la déclaration en détail a été souscrite.

Dans tous les cas, le transport et la manutention des marchandises sur les lieux de la vérification, sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ».

« Art. 95. — La vérification est effectuée en présence du déclarant. Lorsque le déclarant, préalablement avisé par écrit ou de façon régulière par voie électronique, ne se présente pas à la date fixée, pour assister à la vérification, l'administration des douanes lui notifie, par envoi recommandé avec accusé de réception, son intention de procéder à la vérification.

Si, à l'expiration d'un délai de huit (8) jours à compter de la date de l'accusé de réception, après cette notification, le déclarant ne se présente pas, le service des douanes peut faire appel à un huissier de justice territorialement compétent pour assister à la vérification de la marchandise et établir un procès-verbal de constat ».

« Art .96. — Les agents des douanes peuvent :

— prélever, contre décharge et en présence du déclarant, des échantillons sur les marchandises déclarées si l'espèce, la valeur ou l'origine de ces dernières ne peut être établie de façon satisfaisante par d'autres moyens. Après examen, les échantillons non détruits par l'analyse ou la nature de l'examen, doivent être restitués au déclarant ;

— recourir à des expertises techniques sur les marchandises, ayant pour objectif d’apporter des éclaircissements d’ordre technique ou scientifique.

Les conditions et les modalités de prélèvement d’échantillons, d’exercice des analyses et d’expertises et de règlement des frais y afférents sont fixées par voie réglementaire ».

« Art. 98. — Lorsque la contestation des agents des douanes porte sur les énonciations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur, le déclarant qui récuse l’appréciation des agents des douanes a droit à des explications sur les motifs de la contestation ainsi que le droit de faire un recours devant les commissions de recours prévues à l'article 98 bis ci-dessous ».

Art. 49. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 98 bis rédigé comme suit :

« Art. 98 bis. — Il est institué une commission nationale de recours ainsi que des commissions régionales de recours au niveau des directions régionales des douanes, appelées à statuer, conformément aux dispositions du présent code et au tarif des douanes, sur:

— les réclamations relatives aux décisions de classement prises en application de l'article 10 du présent code ;

— les contestations portant sur l'espèce tarifaire, l'origine et la valeur en douane des marchandises.

La commission nationale de recours ainsi que les commissions régionales de recours, statuent sur l’objet du litige par décision passible de recours devant les juridictions compétentes.

La commission nationale de recours est érigée en voie de recours contre les décisions des commissions régionales de recours.

La saisine de la commission nationale de recours ainsi que des commissions régionales de recours, est suspensive de l’établissement de tout acte contentieux. Dans ce cas, le délai de prescription court, à compter de la date de notification de leurs décisions à l’administration des douanes.

La composition, le fonctionnement des commissions visées ci-dessus, les délais de leurs saisines ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixés par voie réglementaire».

Art. 50. — Les dispositions des articles 100 et 102 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 100. — Dès signification du recours, l’administration des douanes accorde la mainlevée des marchandises, objet du litige, sous réserve :

— que la mainlevée n'empêche pas l'examen des marchandises par les commissions de recours ;

— que les marchandises ne soient pas frappées de mesures de prohibition s'opposant à leur mainlevée ;

— que le montant des droits et taxes et des pénalités éventuellement exigibles, sur la base de la reconnaissance faite par les agents des douanes, soit consigné ou garanti par une caution.

L’administration des douanes peut dispenser les opérateurs solvables de la présentation de la garantie, prévue par cet article dans les conditions fixées par décision du directeur général des douanes ».

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 22 Joumada El Oula 1438 19 février 2017

« Art. 102. — Les résultats non contestés de la vérification et, le cas échéant, les décisions non contestées des commissions de recours ou les décisions de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, déterminent les droits et taxes et pénalités éventuellement exigibles ainsi que les autres mesures que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.

Lorsque la déclaration est admise conforme sans vérification des marchandises déclarées, les droits et taxes exigibles et les autres mesures sont appliqués suivant les énonciations de la déclaration ».

Art. 51. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par les articles 102 bis et 102 ter rédigés comme suit:

« Art. 102 bis. — Les marchandises avariées ou endommagées, par suite d'accident dûment établi ou de force majeure avant leur sortie des dépôts temporaires, sont admises au dédouanement dans l'état où elles se trouvent à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux marchandises qui sont restées continuellement sous contrôle douanier ».

« Art. 102 ter. — Les marchandises placées en dépôt temporaire qui sont détruites ou irrémédiablement perdues, par suite d'accident dûment établi ou en cas de force majeure, ne sont pas soumises à l'application des droits et taxes.

Les débris et déchets résultant, le cas échéant, de cette destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes applicables aux déchets et débris importés en cet état ».

Art. 52. — L’intitulé de la section 5 du chapitre 6 ainsi que les dispositions des articles 105, 106 bis et 108 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Liquidation et acquittement des droits, taxes et autres montants dus ».

« Art. 105. — Les droits et taxes ainsi que tous autres montants dus à l’administration des douanes, sont payables en numéraire ou par tout autre moyen de paiement ayant pouvoir libératoire, par le déclarant ou toute autre personne agissant pour son compte.

Les agents des douanes habilités qui constatent le paiement sont tenus d'en délivrer quittance ».

« Art. 106 bis. — L'administration des douanes est tenue, dans un délai maximum de six (6) mois, de procéder au remboursement des droits et taxes lorsqu'il est dûment établi :

a) que le paiement des droits et taxes résulte d’une erreur commise lors de la liquidation de ces derniers ;

b) que les marchandises importées ou exportées, en vertu d'un contrat ferme, n'étaient pas conformes aux clauses de ce contrat ou qu'elles étaient déjà endommagées au moment, soit de leur importation, soit de leur arrivée à destination pour celles qui ont été exportées.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».

« Art. 108. — Pour le paiement des droits et taxes, des pénalités et tous autres montants dus, l'administration des douanes peut accepter des obligations cautionnées par une institution financière compétente agréée en Algérie à quatre (4) mois d'échéance, lorsque la somme à payer, après chaque décompte, dépasse cinq cent mille (500.000 DA) dinars.

Le paiement différé des droits et taxes, des pénalités éventuelles et tous autres montants dus, donne lieu au paiement d'un intérêt de crédit et à une remise d'un tiers pour cent (1/3 %). A défaut de paiement des obligations à leur échéance, les souscripteurs sont tenus de verser un intérêt de retard».

Art. 53. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 108 bis rédigé comme suit :

« Art. 108 bis. — Les taux de l'intérêt de crédit et de l'intérêt de retard, prévus par le présent code, ainsi que les modalités de la répartition de la remise entre le comptable des douanes et le Trésor public sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ».

Art. 54. — Les dispositions des articles 109, 109 bis et 116 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées est rédigées comme suit :

« Art. 109. — L'autorisation d'enlèvement des marchandises ne peut être donnée par l'administration des douanes qu'après que les droits et taxes dus aient été préalablement payés, consignés ou garantis ».

« Art. 109. bis. — L’administration des douanes peut autoriser l'enlèvement des marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, des pénalités éventuelles et tous autres montants dus, moyennant la souscription par le redevable d'une soumission annuelle cautionnée de crédit d'enlèvement portant engagement :

1) d'acquitter les droits et taxes, les pénalités et tous autres montants dus, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la délivrance de l'autorisation d'enlèvement ;

2) de payer une remise spéciale de un pour mille (1 ‰) ;

3) de verser, à défaut de paiement, dans les délais prescrits, un intérêt de retard comme fixé à l’article 108 bis du présent code ».

« Art. 116. — Sans préjudice des dispositions législatives en matière des restrictions et des exclusions propres à chacun des régimes douaniers économiques énumérés à l’article 75 ter du présent code, sont exclues de ces régimes les marchandises ................ (le reste sans changement) ................ ».

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1120 22 Joumada El Oula 1438

19 février 2017

Art. 55. — L’intitulé de la section 2 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Régime général des acquits-à-caution ».

Art. 56. — Les dispositions des articles 117, 119, 121 et 123 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 117. — Les marchandises placées sous un régime douanier économique, doivent être objet d’un acquit–à-caution qui comporte, outre la déclaration en détail des marchandises, un engagement, assorti d’une caution bonne et solvable, de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les lois et les règlements se rapportant à l’opération considérée.

La caution est soumise à l'agrément du receveur des douanes ».

« Art 119. — La caution est destinée à garantir le montant des droits et taxes et le recouvrement des pénalités éventuellement encourues pour non-respect des engagements souscrits.

Cependant, l'administration des douanes autorise dans les conditions qu'elle détermine :

1) le remplacement de la caution par une consignation couvrant le montant des droits et taxes ou une fraction des droits et taxes seulement, lorsque les marchandises ne font pas l'objet de prohibition ;

2) le remplacement de l’engagement cautionné, par la souscription d'une soumission générale cautionnée valable pour plusieurs opérations, ou d’une convention établie entre l’administration des douanes et l’opérateur ;

3) le remplacement de l’engagement cautionné, par la souscription d'une soumission générale garantie par une hypothèque en matière d'obligations et responsabilités vis-à-vis de l'administration des douanes des exploitants de dépôts temporaires, des entrepôts de douane et des usines exercées ;

4) le remplacement de l’acquit-à-caution par un document en tenant lieu, comportant la garantie d'une caution morale ;

5) le remplacement de l’acquit-à-caution par un document international conforme au modèle prévu par les conventions internationales auxquelles l'Algérie a adhéré.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes ».

« Art. 121. — Après avoir constaté que les engagements souscrits ont été respectés, l'administration des douanes, dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, donne décharge de l’acquit au soumissionnaire, accorde, selon le cas, mainlevée de caution ou procède au remboursement des droits et taxes consignés.

L'administration des douanes peut subordonner la décharge des acquits-à-caution ou des documents réglementaires en tenant lieu, à la production d'un certificat délivré par les autorités qu'elle désigne, établissant que la marchandise a bien acquis le régime douanier auquel elle était préalablement destinée. Dans ce cas, le délai, prévu dans l’alinéa précédent, court à partir de la date de réception dudit certificat ».

« Art. 123 bis. — L’administration des douanes peut prononcer la suspension ou l’exclusion du bénéfice des régimes douaniers économiques à l’encontre de quiconque qui en aura abusé.

Les faits constituant un abus des régimes douaniers économiques ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par voie réglementaire ».

Art. 57. — L’intitulé de la section 3 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : « Transport par cabotage et transbordement ».

Art. 58. — La section 3 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par une sous-section 1 intitulée : « Transport par cabotage » comprenant l’article 124.

Art. 59. — Les dispositions de l’article 124 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

CHAPITRE 7

LES REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES

Section 3

Transport par cabotage et transbordement

Sous-section 1

Transport par cabotage

« Art. 124. — Le transport des marchandises par cabotage est un régime douanier permettant la circulation par mer d’un point à un autre point du territoire douanier, en dispense des droits et taxes et de prohibitions de sortie :

a) des marchandises produites sur le territoire douanier, ainsi que celles qui ont été régulièrement dédouanées ;

b) importées et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration en douane à condition qu'elles soient transportées sur un navire autre que celui utilisé pour leur introduction dans le territoire douanier.

Le transport de ces marchandises a lieu sous le couvert d'une déclaration dite de cabotage, établie suivant les indications énoncées à l’article 54 du présent code.

Toutefois, à leur arrivée au bureau de douane, les marchandises d’origine étrangère non déclarées, visées au b) ci-dessus, sont soumises aux conditions prévues par le présent code.

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Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 60. — La section 3 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par une sous-section 2 intitulée : « Transbordement » comprenant un article 124 bis rédigé comme suit :

Sous-section 2

Transbordement

« Art 124 bis. — Le transbordement est le régime douanier en application duquel s’opère, sous contrôle de la douane, le transfert de marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l’importation et chargées sur celui utilisé à l’exportation; ce transfert étant effectué dans le ressort d’un bureau de douane qui constitue à la fois le bureau d’entrée et le bureau de sortie.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 61. — Les dispositions des articles 125 et 127 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 125. — Le transit est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier de la circonscription de compétence d’un même bureau ou d’un bureau de douane à un autre bureau de douane, par voie terrestre ou aérienne en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibition à caractère économique.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes ».

« Art. 127. — Pour bénéficier du transit, le soumissionnaire doit souscrire une déclaration en détail comportant un engagement cautionné par lequel il s'engage, sous les peines de droit, à faire parvenir les marchandises déclarées dans un bureau déterminé, sous scellements intacts, éventuellement apposés, dans les délais impartis et suivant l'itinéraire prescrit.

Dès l'arrivée à destination, les marchandises et la déclaration doivent être présentées au bureau de douane et déclaration doit être faite du régime douanier à assigner aux marchandises. En attendant le dépôt de cette dernière, les marchandises peuvent être déchargées dans des espaces agréés par l’administration des douanes pour l’apurement du régime du transit.

Toutefois, et pour des raisons valables, l’administration des douanes peut autoriser, à titre exceptionnel, le transit des marchandises vers des espaces autorisés.

Le soumissionnaire est responsable vis-à-vis de l'administration des douanes de l'exécution des obligations découlant du régime du transit.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 62. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par les articles 128 bis et 128 ter rédigés comme suit :

« Art. 128 bis. — L’administration des douanes peut dispenser de la présentation de la déclaration en détail au premier bureau des douanes, les marchandises qui doivent être expédiées vers un deuxième bureau pour y être déclarées en détail.

Cette opération peut être faite sous couvert d’une déclaration sommaire comportant :

a) les mêmes engagements que ceux prévus dans les acquits à caution de transit.

b) les éléments suivants :

— le nombre et la nature des colis ;

— les numéros de colis ;

— le poids ;

— la nature des marchandises ;

— l’identification des moyens de transport ».

« Art. 128 ter. — Les mentions de ou des déclarations en détail souscrites au bureau de destination doivent être conformes à celles des déclarations sommaires citées à l’article 128 bis ci-dessus ».

Art. 63. — L’intitulé de la section 5 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : « L’entrepôt de douane ».

Art. 64. — La section 5 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales aux entrepôts de douane publics et privés » comprenant les articles 129 à 138.

Art. 65. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par les articles 129 bis, 129 ter et 129 quater rédigés comme suit :

Section 5

L’entrepôt de douane

Sous-section 1

Dispositions générales aux entrepôts de douane publics et privés

« Art. 129 bis. — Pour l’application des dispositions du présent code, on entend par :

— exploitant : la personne autorisée par l’administration des douanes à exploiter l’entrepôt de douane ;

— entrepositaire : la personne au nom de laquelle est souscrite la déclaration couvrant l’entrée ou le séjour en entrepôt de douane ».

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« Art. 129 ter. — Sans préjudice des dispositions de l’article 116 du présent code, sont admises en entrepôt de douane :

a) les marchandises importées ou placées sous un autre régime douanier économique ;

b) les marchandises, sacs et autres contenants, pris sur le marché local devant servir à des manipulations portant sur les marchandises citées au point a) ;

c) les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des finances et des ministres concernés ;

d) les marchandises importées par des opérateurs non résidents et destinées à être placées sous des régimes douaniers autorisés.

Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

« Art. 129 quater. — L’entrepositaire des marchandises est autorisé :

— à les examiner ;

— à en prélever des échantillons dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur ;

— à effectuer les opérations autorisées pour leur conservation.

Après autorisation de l'administration des douanes, les marchandises en entrepôt de douane peuvent faire l'objet de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande, à apposer l’étiquetage ou à les conditionner pour le transport, tels que la division ou la réunion de colis, le tri, l'assortiment des marchandises et le changement d'emballage.

Les manipulations autorisées sont effectuées sous contrôle de l’administration des douanes ».

Art. 66. — Les dispositions de l’article 135 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 135. — Le transfert des marchandises d’un entrepôt de douane à un autre entrepôt de douane est soumis à l’autorisation de l’administration des douanes.

Le transfert s’effectue sous le régime du transit et ne donne lieu à aucune prolongation du délai prévu par l’article 132 ci-dessus ».

Art. 67. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par les articles 137 bis, 137 ter, 137 quater et 137 quinquies rédigés comme suit :

« Art. 137 bis. — Sans préjudice, le cas échéant, des pénalités encourues, l'entrepositaire est tenu de s'acquitter des droits et taxes et de restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les marchandises entrées en entrepôt qu'il ne peut représenter à l'administration des douanes en mêmes quantités et qualités, soit au cours des recensements effectués par l'administration des douanes, soit au moment de la sortie d'entrepôt.

Toutefois, sont admis en franchise des droits et taxes exigibles et des pénalités prévues par le présent code, les déficits provenant, soit des opérations autorisées de tri, de dépoussiérage, d'extraction d'impuretés, soit de causes naturelles, telles la dessiccation et l'évaporation ».

« Art. 137 ter. — Les marchandises placées en entrepôt qui sont détruites ou irrémédiablement perdues, par suite de force majeure ou d'accident dûment établis, ne sont pas soumises aux droits et taxes et pénalités prévus par le présent code.

Les déchets et débris, provenant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes et à l'application éventuelle des prohibitions à caractère économique qui seraient applicables à ces déchets et débris, s'ils étaient importés en cet état ».

« Art. 137 quater. — Les marchandises avariées avant leur sortie d'entrepôt, sont déclarées dans l'état où elles sont présentées à l'administration des douanes au moment de cette sortie; l'entrepositaire peut être autorisé à procéder à leur destruction sous contrôle douanier; dans ce cas, les déchets et débris résultant de cette destruction sont traités dans les mêmes conditions que celles visées au 2ème alinéa de l’article 137 ter ci-dessus ».

« Art. 137 quinquies. — Si les marchandises sont couvertes par une assurance, il doit être justifié que celle-ci ne couvre que la valeur en douane des marchandises en entrepôt; à défaut de cette justification, les dispositions des articles 137 ter et 137 quater du présent code ne sont pas applicables ».

Art. 68. — La section 6 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est remplacée par une sous-section 2 comprenant les articles 139 à 153, de la section 5, du même chapitre, de la même loi, intitulée : « L’entrepôt public ».

Art. 69. — Les dispositions de l’article 140 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 140. — L'entrepôt public peut être créé, par toute personne physique ou morale établie dans le territoire douanier et dont l'activité principale ou accessoire porte sur les prestations de services en matière de magasinage, de transport et de manutention des marchandises, lorsque les nécessités économiques le justifient et, lorsque les missions douanières de surveillance et de contrôle, ne nécessitent pas la mise en place d’une mesure administrative disproportionnée par rapport à ces nécessités économiques ».

Art. 70. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 148 bis rédigé comme suit :

« Art. 148 bis. — Les conditions d’ouverture, de fermeture, d’aménagement et de fonctionnement des entrepôts publics ainsi que les modalités d’exercice du contrôle de la douane sont fixées par voie réglementaire ».

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Art. 71. — La section 7 du chapitre 5 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est remplacée par une sous-section 3, comprenant les articles 154 à 159 de la section 5, du même chapitre de la même loi, intitulée : « L’entrepôt privé ».

Art. 72. — Les dispositions de l’article 154 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 154. — Sans préjudice des dispositions de l’article 116 du présent code, l'entrepôt privé peut être accordé à toute personne physique ou morale pour son usage exclusif, lorsque l’utilité économique le justifie, en vue d’y entreposer des marchandises en rapport avec son activité, en attendant de leur assigner un autre régime douanier autorisé.

L’entrepôt privé peut être accordé, pour une durée déterminée, pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, compétitions, concours et autres manifestations du même genre, lorsqu’il n’existe pas d’entrepôt public dans les lieux adjacents au bureau de douane compétent.

L’entrepôt privé ne peut être établi que dans les localités, siège d’un bureau de douane.

Si les circonstances le justifient, il peut être autorisé, la création d’un entrepôt privé hors de ces localités.

L'entrepôt privé est dit spécial lorsqu'il est destiné au stockage de marchandises dont la conservation exige des installations particulières.

Les conditions d’ouverture, de fermeture, d’aménagement et de fonctionnement des entrepôts privés, ainsi que les modalités d’exercice du contrôle de la douane sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 73. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 159 bis rédigé comme suit :

« Art. 159 bis. — Les cessions de marchandises en entrepôt privé ne sont autorisées que lorsque les cessionnaires bénéficient d’un avantage fiscal ou d’une suspension des droits et taxes ».

Art. 74. — La section 8 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est remplacée par une sous-section 4 comprenant les articles 160 à 164, de la section 5, du même chapitre de la même loi, intitulée : « L’entrepôt industriel ».

Art. 75. — La section 9 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est remplacée par une section 6, comprenant les articles 165 à 173, du même chapitre de la même loi, intitulée : « Les usines exercées ».

Art. 76. — La section 10 du chapitre 7, de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est remplacée par une section 7, au niveau du même chapitre de la même loi, intitulée : « L'admission temporaire ».

Art. 77. — La section 7 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par une sous-section 1, intitulée : « principes généraux » comprenant les articles 174 à 179.

Art. 78. — Les dispositions des articles 175, 178 et 179 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

CHAPITRE 7

LES REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES

Section 7 L'admission temporaire

Sous-section 1

principes généraux

« Art. 175. — Les autorisations d'admission temporaire sont accordées par l'administration des douanes; elles désignent, en même temps :

— les marchandises admissibles sous ce régime douanier ;

— dans les cas visés au a) de l'article 174 ci-dessus, les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état ;

— dans le cadre du perfectionnement actif visé au b) de l'article 174 ci-dessus, la nature du complément de main-d'œuvre, de l'ouvraison ou de la transformation et réparation que doivent subir les marchandises et, éventuellement, les produits admis en compensation des comptes d'admission temporaire et les conditions de cette compensation ».

« Art. 178. — Les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire doivent être représentées à la réquisition des agents des douanes.

Sauf autorisation de l’administration des douanes, elles ne peuvent être :

— prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution ;

— transportées, le cas échéant, hors des lieux de réalisation des opérations autorisées ».

« Art. 179. — Sauf autorisation de l'administration des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ou réparation ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour en admission temporaire.

En cas de cession autorisée, dans les conditions du présent article, les engagements souscrits par l'importateur sont transférés, avec toutes les conséquences de ces engagements, au cessionnaire ».

Art. 79. — La section 11 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est remplacée par une sous-section 2 de la section 7 comprenant les articles 180 et 181, du même chapitre de la même loi, intitulée : « L'admission temporaire avec réexportation en l'état ».

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Art. 80. — La section 12 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est remplacée par une sous-section 3 de la section 7 comprenant les articles 182 à 184, du même chapitre de la même loi, intitulée : « Admission temporaire pour perfectionnement actif ».

Art. 81. — La section 13 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est remplacée par une sous-section 4 de la section 7 comprenant les articles 185 à 185 quater, du même chapitre de la même loi, intitulée : « Dispositions communes à l’apurement des admissions temporaires ».

Art. 82. — Les dispositions des articles 185, 185 bis et 185 quater de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 185. — Avant l'expiration des délais impartis, les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire ou celles résultant de leur transformation, ouvraison, complément de main-d'œuvre ou réparation prévus, le cas échéant, par l'autorisation ayant accordé le régime douanier, doivent être :

— soit réexportées hors du territoire douanier ;

— soit constituées en entrepôt de douane en vue de leur réexportation ultérieure ou l’assignation d’un autre régime autorisé ;

— soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure.

Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».

« Art. 185 bis. — L’administration des douanes autorise la régularisation des comptes d'admission temporaire :

a)- Par la mise à la consommation des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises importées en admission temporaire moyennant le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importées à la date d'enregistrement des déclarations d'admission temporaire, ou des droits suspendus restants dus, en cas de paiement partiel, majoré d’un intérêt de crédit calculé, conformément aux dispositions de l’article 108 bis du code des douanes ;

..................... (le reste sans changement) .................. ».

« Art. 185 quater. — En matière d'admission temporaire, les constatations des laboratoires du ministère des finances ou ceux désignés par arrêté du ministre chargé des finances, sont définitives en ce qui concerne :

— la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire;

— la composition des produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire.

Toutefois, à la demande du déclarant ou, si les circonstances le justifient, l’administration des douanes, peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires agréés, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances ».

Art. 83. — La section 14 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est remplacée par une section 8 comprenant les articles 186 à 192, au niveau du même chapitre de la même loi intitulée : « Le réapprovisionnement en franchise ».

Art. 84. — Les dispositions de l’article 187 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont complétées in fine par un alinéa rédigé comme suit :

« Art. 187. — ...................................................................

Les modalités et conditions d’octroi et de fonctionnement du régime du réapprovisionnement en franchise sont fixées par décision du directeur général des douanes ».

Art. 85. — La section 14 bis du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est remplacée par une section 9 comprenant les articles 192 bis et 192 ter, au niveau du même chapitre de la même loi, intitulée : « Draw back ».

Art. 86. — La section 15 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est remplacée par une section 9, comprenant les articles 193 à 196 bis, au niveau du même chapitre de la même loi, intitulée : « L'exportation temporaire ».

Art. 87. — Les dispositions de l’article 193 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 193. — On entend par « exportation temporaire », le régime douanier qui permet l'exportation temporaire, sans application des mesures de prohibition à caractère économique et dans un but défini, de marchandises destinées à être réimportées dans un délai déterminé, notamment :

a) soit en l'état, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait ;

b) après avoir subi une transformation, une ouvraison, un complément de main-d'œuvre ou une réparation dans le cadre du perfectionnement passif ;

c) suite à une participation à une foire ou à d’autres manifestations similaires ;

d) après étude et/ou analyse, dans un cadre scientifique, de biens culturels ;

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e) après une intervention de récupération, de restauration ou de conservation d’un bien culturel ;

f) après tests et/ou essais ;

g) en remplacement, dans le cadre de l’échange, sous réserve qu’elles relèvent du même classement tarifaire et qu’elles aient les mêmes caractéristiques techniques ».

Art. 88. — La section 16 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est remplacée par une section 10 comprenant les articles 196 ter à 196 sexies, au niveau du même chapitre de la même loi, intitulée : « Le régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation ».

Art. 89. — Les dispositions des articles 196 ter et 198 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 196 ter. — La transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est le régime douanier en application duquel les marchandises importées, même si elles sont placées sous un autre régime douanier, peuvent subir, sous le contrôle de la douane, avant la mise à la consommation, une transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et taxes à l’importation, applicable aux produits obtenus, est inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importées.

Les cas et les conditions particulières dans lesquels il peut être recouru au régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation, sont déterminés par voie réglementaire ».

« Art. 198. — Les voyageurs sont autorisés à effectuer une déclaration verbale pour les marchandises qui les accompagnent.

Toutefois, lorsque les marchandises présentées leur paraissent revêtir un caractère commercial, les agents des douanes, peuvent exiger une déclaration écrite comme pour le régime de la mise à la consommation ou une déclaration simplifiée dans les conditions prévues à l'article 82 ci-dessus.

Le voyageur qui franchit les limites des lieux désignés pour le contrôle, sans accomplissement préalable des formalités réglementaires, est réputé avoir déclaré ne détenir que des marchandises admissibles dans les limites prévues à l'article 199 bis ci-dessous ».

Art. 90. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par les articles 198 bis, 198 ter et 198 quater rédigés comme suit :

« Art. 198 bis. — Les voyageurs qui transportent à l’entrée ou à la sortie du territoire national, des montants libellés en monnaies étrangères d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par la réglementation en vigueur, doivent, sous les peines prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives à la répression des infractions à la législation des changes, les déclarer aux services des douanes.

Le transport, s’entend la détention par une personne physique sur elle-même, dans ses bagages ou dans son véhicule, ainsi que l’expédition par fret ou par courrier.

L’obligation de déclaration s’applique aux billets de banque, pièces de monnaie et à tous les moyens de paiement au porteur, les effets de commerce ainsi que les autres valeurs et titres de créance négociables, au porteur ou endossables.

Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».

« Art. 198 ter. — Pour le contrôle des voyageurs, l’administration des douanes peut recourir au système de contrôle douanier simplifié permettant aux voyageurs de faire acte de déclaration en choisissant entre deux types de circuit :

— l’un, désigné par un signe distinctif particulier, dit « couloir vert », destiné aux voyageurs, sous leur responsabilité, ne transportant pas des marchandises en quantité ou en valeur excédant celles admissibles en franchise et dont l’importation n’est ni prohibée, ni soumise à des restrictions ;

— l’autre, désigné par un autre signe distinctif, destiné aux voyageurs ne se trouvant pas dans la situation citée ci-dessus ».

« Art. 198 quater. — L’administration des douanes peut procéder à un contrôle sélectif des voyageurs par l’analyse des risques, établie sur la base d’un système d’information.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire ».

Art. 91. — Les dispositions des articles 199 bis, 201 et 202 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 199 bis. — Sont dédouanés pour la mise à la consommation en franchise des droits et taxes ou avec taxation forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 213 et 235 du présent code et, avec dispense des prohibitions à caractère économique et à chaque entrée sur le territoire douanier :

a) les objets et effets personnels visés à l'article 5 du présent code ;

b) les marchandises présentées par les voyageurs et destinées à leur usage personnel ou familial.

Les règles applicables aux frontaliers, aux navigants des compagnies aériennes, maritimes et terrestres et aux personnes qui franchissent fréquemment les frontières sont fixées par voie réglementaire ».

« Art. 201. — Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier ou s’établir à l’étranger, à l’occasion d’un changement de résidence, peuvent exporter les objets exclusivement destinés à leur usage personnel ou familial qu'ils emportent avec eux, à l'exclusion des marchandises prohibées à l'exportation à titre absolu.

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Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes ».

« Art. 202. — A l’occasion de leur retour définitif en Algérie, les nationaux immatriculés auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires, qui justifient d'un séjour ininterrompu d'au moins, trois (3) ans à l’étranger, à la date du changement de résidence et qui n'ont jamais bénéficié des avantages liés au changement de résidence, peuvent importer sans paiement :

1- les objets et effets composant leur mobilier domestique, destinés à leur usage personnel ou de leur conjoint et enfants mineurs vivant sous le même toit à l'étranger ;

2- une voiture automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire n° 87-03 d'une cylindrée inférieure ou égale à 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif à allumage par étincelle (essence) ou 2.500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif à allumage par compression (diesel) ou une voiture automobile utilitaire pour le transport des marchandises d'un poids total en charge n'excédant pas 5, 950 tonnes ou un véhicule à deux roues, soumis à immatriculation.

Ces moyens de transport doivent être neufs à la date d’importation.

Les marchandises, citées ci-dessus, sont dédouanées en dispense du contrôle du commerce extérieur et en exemption des droits et taxes, lorsque la valeur des marchandises, y compris le véhicule, ne dépasse pas le montant de deux millions de dinars (2.000.000 DA) pour le personnel stagiaire et les étudiants qui se forment à l’étranger et trois millions de dinars (3 000.000 DA) pour les autres citoyens.

Les marchandises excédant les seuils, visés ci-dessus, sont admises au dédouanement en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur avec paiement des droits et taxes exigibles.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

Art. 92. — L’intitulé du chapitre 9 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complété et rédigé comme suit : « Le dépôt de douane et la destruction des marchandises ».

Art. 93. — Les dispositions des articles 203 et 205 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 203. — La constitution d’office de marchandises en dépôt de douane est la procédure douanière suivant laquelle les marchandises sont stockées dans des zones sous douane pendant le délai fixé par l’article 209 du présent code, à l'expiration duquel elles sont aliénées dans les conditions fixées par le présent code.

Les marchandises, objet de dépôt d’office, peuvent être conduites vers des zones de dégagement prévues par la législation en vigueur et, qui sont agréées par l’administration des douanes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances ».

« Art. 205. — Sont constituées d'office en dépôt de douane :

— les marchandises importées qui n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal fixé à l'article 76 du présent code ;

— les marchandises déclarées en détail pour lesquelles le déclarant ne se présente pas à l’opération de la vérification et, qui sont ainsi vérifiées dans les conditions prévues à l’article 95 du présent code. Ces marchandises sont constituées d’office en dépôt de douane, à compter de la date de fin de vérification, s’il ne résulte pas de cette dernière la découverte d’une quelconque infraction à la législation et à la réglementation en vigueur ;

— les marchandises déclarées pour lesquelles les droits et taxes n’ont pas été payés, garantis ou consignés, dans le délai de cinq (5) jours, à partir de la date de leur exigibilité, prévue à l’article 106 du présent code.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux :

— marchandises objet d'une action en revendication de propriété portée à la connaissance de l'administration des douanes ;

— marchandises déclarées et non enlevées dont les droits et taxes ont été acquittés ».

Art. 94. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 205 bis rédigé comme suit :

« Art. 205 bis. — Dans les cas énoncés ci-après, les marchandises transportées par les voyageurs sont constituées en dépôt de douane dans les conditions fixées par l’administration des douanes en attendant d’être dédouanées selon le régime douanier autorisé, d'être réexportées ou de recevoir toute autre destination conforme à la législation en vigueur :

— à la demande du voyageur ;

— lorsque les marchandises en cause ne peuvent pas être immédiatement dédouanées ;

ou

— lorsque leur admission sur le territoire douanier ne peut être autorisée, à condition qu’elles soient régulièrement déclarées en faisant ressortir la prohibition éventuelle qui les frappe.

La constitution en dépôt de douane des marchandises, accompagnant les voyageurs lorsqu’elles revêtent un caractère commercial, est subordonnée à la production de documents justifiant leur importation en attendant leur dédouanement.

Les marchandises constituées en dépôt de douane par les voyageurs et pour lesquelles aucune destination autorisée par la législation douanière n’a été donnée sont, à l’expiration du délai d’un mois, vendues, et le produit de la vente est pris en recette au budget de l’Etat. Le voyageur est tenu informé par écrit de cette disposition, lors de la constitution des marchandises en dépôt ».

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 27 22 Joumada El Oula 1438 19 février 2017

Art. 95. — Les dispositions des articles 206 et 207 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont complétées in fine comme suit :

« Art. 206. — ................. (sans changement)...................

Ces registres peuvent être remplacés par des supports informatiques ».

« Art. 207. — ................. (sans changement) ................

Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, qu’elle qu'en soit la cause ».

Art. 96. — Les dispositions des articles 208, 210 et 212 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 208. — Les marchandises contenues dans des colis peuvent être vérifiées par les agents des douanes au moment où elles sont placées sous le régime du dépôt. Cette vérification doit être faite en présence du propriétaire des marchandises, du destinataire ou, à défaut, d’un huissier de justice requis, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 95 du présent code.

Toutefois, en cas d'urgence motivée par des raisons de sécurité, l'administration des douanes peut autoriser, exceptionnellement, l'ouverture des colis et la vérification de leur contenu ».

« Art. 210. — Les marchandises qui ne sont pas enlevées, dans le délai fixé à l'article 209 ci-dessus, sont vendues aux enchères publiques par l'administration des douanes.

Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation ainsi que celles dont le séjour en dépôt peut présenter des dangers pour l'hygiène ou la sécurité du voisinage, ou risque d'altérer la qualité des autres marchandises en dépôt, peuvent être vendues de gré à gré par l'administration des douanes, immédiatement après autorisation du juge de la juridiction statuant en matière civile.

Les marchandises, d'une valeur fixée par voie réglementaire et qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai légal visé ci-dessus, sont considérées comme abandonnées au profit du Trésor public et sont vendues par l'administration des douanes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

« Art. 212. — 1) Le produit de la vente .................. (sans changement jusqu’a) point b).

c) au recouvrement d’une remise spéciale, dont le taux et les modalités de répartition entre le comptable des douanes et le Trésor public sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances.

Le reliquat éventuel est versé au compte réservé aux dépôts et consignations où il reste pendant deux (2) ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit.

Passé ce délai, il est acquis au Trésor public. S’il est inférieur à dix mille dinars (10.000 DA) , le reliquat est pris en recette au budget de l’Etat sans délai.

Toutefois, le reliquat éventuel du produit de la vente des marchandises interdites au dédouanement, est pris en recette au budget de l’Etat.

2)- Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées aux a) et b) ci-dessus, les sommes obtenues sont versées au compte réservé aux dépôts et consignations et réparties, s’il y a lieu, conformément à la législation en vigueur, à la diligence de l'administration des douanes.

Le juge compétent est celui de la juridiction statuant en matière civile dont relève le lieu de dépôt ».

Art. 97. — Le chapitre 9 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complété par une section 3 intitulée : « Destruction des marchandises ».

Art. 98. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 212 bis rédigé comme suit :

« Art. 212 bis. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les marchandises, qu’elles soient constituées en dépôt de douane ou placées sous un régime douanier :

— reconnues impropres à la consommation humaine ou animale ;

— portant atteinte à la santé publique, aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou à la sécurité publique ;

— contrefaites ;

ou

— lorsque par contraintes légales celles-ci ne peuvent être aliénées.

Ces marchandises sont détruites, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, sur demande, soit de leurs propriétaires, soit de l’administration des douanes, après autorisation, selon le cas, du président du tribunal territorialement compétent, ou de l’instance d’instruction compétente, si la marchandise fait l’objet d’instruction judiciaire, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons, selon les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

La date et le lieu de destruction ainsi que l’ordonnance judiciaire portant autorisation de destruction, sont notifiés au propriétaire de la marchandise, conformément aux dispositions du présent code, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en sa présence qu'en son absence.

La destruction est effectuée sous le contrôle d’une commission interministérielle.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1128 22 Joumada El Oula 1438

19 février 2017

Les frais de destruction sont à la charge du propriétaire de la marchandise. En cas de vente de marchandises restantes ou de déchets et débris résultant de l’opération de destruction, les frais de destruction sont déduits de leur produit de vente.

En cas de non identification du propriétaire et insuffisance du produit de la vente, les frais de destruction sont supportés par le Trésor public.

Les modalités d’application des dispositions du présent article ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission, suscitée, sont fixés par voie réglementaire ».

Art. 99. — Les dispositions de l’article 213 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 213. — Outre les marchandises importées ou exportées en exonération, prévues par des dispositions législatives particulières, sont admises en franchise des droits et taxes et, par dérogation aux dispositions des articles 2 et 4 du présent code :

a) les objets et marchandises en retour sur le territoire douanier, originaires dudit territoire ou mises en libre circulation par le paiement des droits et taxes ;

b) les marchandises ............................ (sans changement jusqu’a) point d) ;

e) les effets et objets destinés à l’usage personnel ou familial des voyageurs, dont la valeur n’excède pas le seuil autorisé ;

f) les effets ...................... (sans changement jusqu’a) point h).

i) les envois acheminés à leurs destinataires par la poste aux lettres ou par colis postaux et qui sont composés de marchandises dont la valeur n’excède pas le seuil autorisé ;

j) les effets et les objets mobiliers ainsi que les objets personnels exportés par les personnes résidentes autorisées à s’établir à l’étranger, à l’occasion du changement de résidence ;

k) les animaux de laboratoires et les substances biologiques ou chimiques et les échantillons d’autres marchandises, destinés à la recherche scientifique ;

l) les marchandises et les échantillons destinés à l’examen, l’analyse et aux essais, à caractère industriel ;

m) les échantillons, documents, formulaires, publications et autres articles sans valeur commerciale, notamment la documentation destinée aux manifestations commerciales, scientifiques ou touristiques ;

n) les dons, sous toutes formes, adressés aux institutions publiques.

Il peut être décidé que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront être cédés ou affectés à d’autres destinations, avant un délai déterminé, sauf acquittement des droits et taxes.

Les conditions et les modalités d’application du présent article ainsi que la détermination des seuils prévus ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances ».

Art. 100. — Les dispositions de l’article 217 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont complétées in fine comme suit :

« Art. 217. — ………(sans changement)……….

Dans tous les cas, les quantités et les espèces de vivres embarqués sont portées sur le permis d'embarquement qui doit être visé par les agents des douanes.

La forme et le contenu du permis d'embarquement sont fixés par décision du directeur général des douanes ».

Art. 101. — Les dispositions des articles 220, 221, 225 et 225 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 220. — La circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes, est soumise à la délivrance d’une autorisation écrite de l'administration des douanes ou de l'administration des impôts suivant le cas, ci-après dénommée « autorisation de circuler ».

Sont fixées par voie réglementaire :

— les marchandises qui ne peuvent circuler sans être accompagnées de cette autorisation ;

— les tolérances en faveur de certaines marchandises soumises à l’autorisation de circuler ;

— l’exemption, de tout ou partie des obligations relatives à l’autorisation de circuler dans des parties déterminées du rayon des douanes ».

« Art. 221. — 1- Les marchandises soumises à autorisation de circuler provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes, doivent être conduites au bureau de douane ou au service de l’administration fiscale le plus proche pour y être déclarées.

2 – Les transporteurs ..................... (sans changement jusqu’a) point b).

c) Les documents douaniers attestant .......................... (le reste sans changement) ............. ».

« Art. 225. — Les transporteurs sont tenus de se conformer aux indications portées sur les autorisations de circuler, notamment en matière d'itinéraire et de délai de transport qui, sauf cas de force majeure ou d'accident dûment établi, doivent être scrupuleusement respectés.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 29 22 Joumada El Oula 1438 19 février 2017

Les agents, cités à l’article 241 du présent code, peuvent exiger la présentation des marchandises transportées sous autorisation de circuler pendant toute la durée du transport ».

« Art. 225 bis. — Sont interdites dans le rayon des douanes :

a) la détention à des fins commerciales et la circulation des marchandises prohibées à l'importation ou fortement taxées pour lesquelles on ne peut produire, à première réquisition des agents cités à l’article 241 du présent code, un document probant établissant la situation régulière de ces marchandises vis-à-vis de la législation douanière ;

....................... (le reste sans changement).................... ».

Art. 102. — Les intitulés du chapitre 14 et de sa section 1 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés successivement comme suit : « Droits et taxes divers et redevances perçus par l’administration des douanes » et « Droits et taxes divers ».

Art. 103. — Les dispositions de l’article 235 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 235. — Lorsqu'il s’agit d’importation :

a) soit dépourvue de tout caractère commercial et portant sur des marchandises destinées à l’usage personnel ou familial ;

b) soit portant sur des marchandises destinées à l’exercice d’une activité professionnelle n’impliquant pas la commercialisation en l’état ;

L’administration des douanes perçoit une taxe forfaitaire couvrant tous les droits et taxes dont sont passibles ces marchandises, à l'occasion de leur importation.

La taxe forfaitaire, visée ci-dessus, dont les taux et la valeur sont fixés par les lois de finances, est recouvrée comme en matière de douane.

Les modalités d’application du présent article ainsi que la liste des marchandises exclues du bénéfice de la taxation forfaitaire, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances ».

Art. 104. — L’intitulé de la section 5 du chapitre 14 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complété et rédigé comme suit : « Autres droits et taxes et redevances ».

Art. 105. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 240 ter rédigé comme suit :

« Art. 240 ter. — Les sanctions applicables aux infractions douanières sont :

— l’amende ;

— la confiscation ;

— l’emprisonnement.

La confiscation affecte la marchandise de fraude et celle ayant servi à masquer la fraude, en quelques mains qu’elle se trouve, même si elle appartient à un tiers étranger à la fraude ou demeure inconnu ».

Art. 106. — Les dispositions des articles 242, 243 et 245 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 242. — Après constatation de l'infraction douanière, les marchandises, y compris les moyens de transport et les documents saisis, doivent être conduits et déposés au bureau ou au poste de douane le plus proche du lieu de la saisie. Un procès-verbal de saisie y est rédigé.

Toutefois, le procès-verbal peut être valablement rédigé dans :

— les bureaux des officiers de la police judiciaire et de ses agents prévus par le code de procédure pénale, des agents des services des impôts, des agents du service national de garde-côtes ainsi que des agents chargés des enquêtes économiques, de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes ;

— le bureau d’un fonctionnaire des services relevant du ministère des finances ;

— les bureaux de l'assemblée populaire communale du lieu de la saisie ».

« Art. 243. — Lorsque les circonstances et les conditions locales ne permettent pas de conduire immédiatement, les marchandises au bureau ou au poste de douane, ces marchandises peuvent être confiées à la garde du contrevenant ou d'un tiers, soit sur les lieux mêmes de la saisie, soit dans une autre localité ».

« Art. 245. — Le procès-verbal de saisie doit énoncer les indications de nature à permettre l'identification des contrevenants, celle des marchandises et établir la matérialité de l'infraction.

Il doit indiquer, notamment :

— la date, l'heure et le lieu de la saisie ;

— le ou les nom(s) et prénom(s), qualité(s) et résidences administratives du ou des saisissants et du receveur chargé des poursuites ;

— le ou les nom (s) et prénom(s), filiation(s) complèt(s) et demeure(s) du ou des contrevenant(s) ;

— la cause de la saisie ;

— les faits et les circonstances qui ont amené à la découverte de l’infraction ;

— l’énumération des textes prévoyant l’infraction et ceux portant sur les condamnations encourues ;

— la déclaration de saisie faite au contrevenant ;

— la description des marchandises et objets saisis, de leur nature, de leur quantité et de leur valeur ainsi que la nature des documents saisis ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1130 22 Joumada El Oula 1438

19 février 2017

— la présence du ou des contrevenant(s) à la description des marchandises ou la demande qui lui (leur) a été faite d’assister à cette description et à la rédaction du procès-verbal ;

— le lieu de rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture ;

— éventuellement, le nom, prénom et qualité du gardien des marchandises saisies ;

— les réserves du contrevenant ;

— l’offre de mainlevée, s’il y a lieu de le faire ;

— la clôture du procès-verbal.

Les surcharges, interlignes ou additions sont interdites, sous peine de nullité des mots surchargés, interlignés ou ajoutés.

Les ratures et les renvois sont approuvés par tous les signataires de l’acte.

Les renvois en marge et les ratures doivent être signés ou paraphés par tous les signataires de l’acte.

Les renvois inscrits à la fin de l’acte doivent être signés, paraphés et expressément approuvés.

La forme et le modèle du procès-verbal de saisie sont fixés par voie réglementaire ».

Art. 107. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 245 bis rédigé comme suit :

« Art. 245 bis. — Lorsque des documents falsifiés ou altérés sont saisis, le procès-verbal énonce le genre de faux et décrit les altérations ou surcharges.

Les documents entachés de faux ou altérés, sont signés et paraphés « ne varietur » par les agents saisissants et par les contrevenants et annexés au procès-verbal faisant mention de la sommation faite au contrevenant, de les signer et d’y consigner sa réponse ».

Art. 108. — Les dispositions des articles 246, 247, 252, 254, 255 et 258 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 246. — Les agents des douanes ainsi que les agents du service national de garde-côtes qui opèrent une saisie, doivent, avant la clôture du procès-verbal, proposer la mainlevée au contrevenant des moyens de transport confiscables sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur.

Toutefois, la mainlevée ne peut pas être accordée lorsque les moyens de transport :

a) constituent le corps du délit lui-même ;

b) ont été construits, aménagés, adaptés ou équipés aux fins de dissimuler les marchandises ;

c) ont été utilisés pour le transport de marchandises prohibées au sens de l’article 21 alinéa 1 du présent code.

Les agents des douanes ainsi que les agents du service national de garde-côtes qui opèrent une saisie, doivent, avant la clôture du procès-verbal, proposer la mainlevée aux contrevenants des moyens de transport retenus comme garantie de paiement des pénalités encourues, sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur.

La proposition de mainlevée ainsi que la réponse, doivent être mentionnées dans le procès-verbal.

La mainlevée de la saisie du moyen de transport, est accordée, sans caution ni consignation de leur valeur, au propriétaire de bonne foi qui a conclu un contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant, conformément aux lois et règlements en vigueur ou selon les usages de la profession.

Toutefois, la mainlevée est subordonnée au remboursement, par le contrevenant, des frais éventuellement engagés à l'occasion de la saisie et jusqu'au moment de la restitution du moyen de transport.

Les dispositions du présent article sont applicables aux saisies des moyens de transport, opérées par les officiers et autres agents, prévus à l’article 241 du présent code ».

« Art. 247. — Les officiers et les agents prévus à l’article 241 du présent code qui ont rédigé ............................ (le reste sans changement) ................. ».

« Art. 252. — Les infractions douanières constatées par les agents des douanes à la suite de contrôle d'écritures, dans les conditions prévues aux articles 48 et 92 ter du présent code et, d'une manière générale, les résultats des enquêtes effectuées par les agents des douanes, font l'objet d'un procès-verbal de constat.

Le procès-verbal de constat doit énoncer les indications suivantes :

— noms, prénoms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs ;

— date et lieu des enquêtes effectuées ;

— nom(s), prénom(s), filiation(s) complète(s) et demeure(s) du ou des contrevenants ;

— nature des constatations faites et des renseignements recueillis soit après contrôle de documents, soit d'auditions d'individus ;

— saisie éventuelle de documents avec leur description ;

— les dispositions législatives ou réglementaires violées et les textes qui les répriment.

En outre le procès-verbal doit indiquer que les personnes chez qui les contrôles et enquêtes sont effectués, ont été avisées de la date et du lieu de rédaction du procès-verbal, que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été invitées à le signer.

Au cas où les personnes régulièrement convoquées ne se présentent pas, mention doit être portée dans le procès-verbal qui sera affiché à la porte extérieure du bureau ou du poste de douane compétent.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 31 22 Joumada El Oula 1438 19 février 2017

La forme et le modèle du procès-verbal de constat sont fixés par voie réglementaire ».

« Art. 254. — Les procès-verbaux de douane rédigés par au moins deux (2) agents assermentés, parmi les officiers et agents, prévus à l'article 241 du présent code, font foi jusqu'à inscription en faux des constatations matérielles relatées, résultant de l'usage de leurs sens ou par des moyens matériels propres à en vérifier l'exactitude.

Les procès-verbaux .............................. (le reste sans changement) ............................. ».

« Art. 255. — Les formalités prévues aux articles 241, 242, 243 à 250 et 252 du présent code doivent être observées à peine de nullité; les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'inobservation de ces formalités ».

« Art. 258. — Indépendamment des constatations faites par procès-verbaux, les infractions douanières peuvent être prouvées et poursuivies par toutes les voies de droit, y compris les rapports, expertises et autres documents, même fournis ou établis par les autorités des pays étrangers, ainsi que les moyens de preuve établis sur support électronique même si aucune saisie n'a été effectuée ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation lors des opérations de vérification ».

Art. 109. — Les dispositions de l’article 263 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont complétées in fine comme suit :

« Art. 263. — .................. (sans changement) .................

Constituent notamment un titre de créance au sens du présent article :

— les déclarations en douane dont les droits et taxes sont liquidés ;

— les soumissions contentieuses ;

— les transactions douanières définitives ;

— les engagements souscrits en matière d’acquits ;

— les procès-verbaux de vente enregistrés, conformément à la législation en vigueur ».

Art. 110. — Les dispositions des articles 264 et 265 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 264. — Le président du tribunal compétent doit viser les contraintes.

Elles sont visées sans frais.

Elles peuvent être signifiées, conformément aux dispositions de l'article 279 du présent code ».

« Art. 265. — 1) - Les personnes poursuivies pour infraction douanière sont déférées devant les juridictions compétentes pour être sanctionnées, conformément aux dispositions du présent code.

2) Toutefois, l'administration des douanes, est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière qui en font la demande.

La transaction ne peut porter que sur des remises partielles.

3) La transaction est exclue en cas d'infraction portant sur des marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation, au sens de l'article 21 alinéa 1 du présent code.

4) La demande de transaction est soumise à l'avis d'une commission nationale ou de commissions locales, selon la nature de l'infraction et le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables.

5) L'avis des commissions n'est pas requis lorsque :

— le responsable de l'infraction est un capitaine de navire ou un commandant d'aéronef ou un voyageur ;

— ou lorsque, et selon le cas, le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur sur le marché intérieur, des marchandises confiscables, sont inférieurs ou égaux à un million de dinars (1.000.000 DA).

6) La transaction ne peut intervenir après décision judiciaire définitive.

La création, la composition et le fonctionnement des commissions de transaction, citées dans le présent article ainsi que la liste des responsables de l’administration des douanes habilités à engager la transaction, leurs seuils de compétence et les taux des remises partielles, sont fixés par voie réglementaire ».

Art. 111. — L’intitulé de la sous-section 4 de la section 7 du chapitre 15 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complété et rédigé comme suit : « Prescription des droits particuliers de l’administration des douanes et des redevables ».

Art. 112. — Les dispositions des articles 266 et 267 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

Sous-section 4

Prescription des droits particuliers de l’administration des douanes et des redevables.

1/ Prescription de l’action de l’administration des douanes contre les redevables en matière de poursuite.

« Art. 266. — L’action en répression des infractions douanières se prescrit, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ».

« Art. 267. — Le délai de prescription en répression des infractions douanières, est interrompu par :

— les procès-verbaux établis suivant les prescriptions du présent code ;

— la reconnaissance d’infraction par le contrevenant ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1132 22 Joumada El Oula 1438

19 février 2017

— les actes d’enquêtes douanières ;

— la saisine des commissions de recours, prévues à l’article 98 bis du présent code ;

— tout acte interruptif prévu par le code de procédure pénale ».

Art. 113. — Les dispositions de l’article 268 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont complétées in fine comme suit :

2/ Prescription de l’action de l’administration des douanes en matière de recouvrement.

« Art. 268. — ................ (sans changement) ..................

Toutefois, la prescription est de quinze (15) ans lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration des douanes a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer son action.

Dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu’à compter de la date où l’acte de fraude a été découvert ».

Art. 114. — La sous-section 4 de la section 7 du chapitre 15 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un sous-intitulé 3, intitulé : « 3/ Prescription de l’action des redevables contre l’administration des douanes » comprenant les articles 269 et 270.

Art. 115. — Les dispositions des articles 271, 276, 277 et 279 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 271. — Les prescriptions visées ci-dessus, n’ont pas lieu et sont fixées à quinze (15) ans quand il y a, avant les termes prévus :

— reconnaissance du bien-fondé de l'action ;

— contrainte décernée et signifiée ;

— demande formée en justice ;

— condamnation ».

« Art. 276. — Sous peine de leur nullité, les significations, les notifications et les citations à l'administration des douanes sont faites au receveur des douanes chargé des poursuites territorialement compétent, en tant que représentant de l'administration des douanes.

Les significations, les notifications et les citations à l'autre partie, sont faites conformément aux règles de droit commun.

En matière de référé, les significations sont faites au représentant légal de l'administration des douanes, dont relève le service ayant suscité l’action en référé ».

« Art. 277. — La sortie du territoire national des prévenus résidant à l'étranger ou de nationalité étrangère, poursuivis pour infraction douanière, est subordonnée à l'obligation de constituer une caution ou de déposer une consignation garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues ».

« Art. 279. — En matière douanière, les agents des douanes ont capacité pour faire toutes citations, notifications et significations nécessaires pour l’instruction des affaires douanières et les actes de poursuite devant toutes les instances judiciaires, pour l’application des sanctions fiscales et ainsi que tous actes et exploits requis pour l'exécution, sauf par corps, des ordonnances de justice, jugements et arrêts rendus en matière de contentieux douanier civil ou répressif.

Les procès-verbaux des agents des douanes sont authentiques et sont rédigés conformément au code de procédure civile et administrative ».

Art. 116. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 279 bis rédigé comme suit :

« Art 279 bis. — Les notifications des jugements et d’arrêts en matière douanière, s’effectuent dans les formalités et aux lieux prévus par le code de procédure civile et administrative ».

Art. 117. — Les dispositions de l’article 280 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont complétées in fine comme suit :

« Art. 280. — ................ (sans changement) ...................

L’administration des douanes peut faire recours, en cas de besoin, aux services d’un avocat, pour la représenter devant les juridictions dans des affaires revêtant un caractère de complexité ».

Art. 118. — Les dispositions des articles 281 et 300 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 281. — Le juge ne peut excuser le contrevenant sur l'intention, ni réduire les sanctions fiscales.

................ (le reste sans changement) ............... ».

« Art. 300. — Sur autorisation du président du tribunal, l’administration des douanes peut vendre avant jugement définitif :

— les moyens de transport saisis dont l’offre de la mainlevée sous caution solvable ou consignation de leur valeur n'aura pas été acceptée par les prévenus avec mention dans le procès-verbal ;

— les marchandises saisies qui ne pourraient être conservées sans courir le risque de détérioration ;

— les marchandises qui nécessitent des conditions spéciales de conservation ;

— les animaux vivants saisis.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 33 22 Joumada El Oula 1438 19 février 2017

Toutefois, pour les marchandises, autres que celles visées ci-dessus et, lorsque des conditions exceptionnelles nécessitent leur vente, le président du tribunal, sur demande motivée de l’administration des douanes, peut ordonner leur vente avant jugement définitif.

Après obtention de l’autorisation de vente avant jugement, les marchandises font l’objet d’un contrôle vétérinaire, sanitaire ou phytosanitaire ou tout autre contrôle, prévu par la législation et la réglementation en vigueur, avant leur vente.

L'ordonnance portant autorisation de vente sera signifiée dans les trois (3) jours à la partie concernée par le receveur des douanes, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en présence.

Lorsque la saisie est opérée sur inconnu, l'ordonnance est affichée à la porte extérieure du bureau de douane concerné.

L'ordonnance du président du tribunal est exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Le produit de la vente est déposé dans la caisse du receveur des douanes concerné, afin qu’il en dispose conformément au jugement rendu par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie ».

Art. 119. — La composition de la section 8 du chapitre 15 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est modifiée comme suit :

« Section 8 : Responsabilité et solidarité.

Sous-section 1 : Responsabilité pénale.

Sous-section 2 : Responsabilité civile.

Sous-section 3 : Solidarité ».

Art. 120. — Les dispositions de l’article 303 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont complétées in fine comme suit :

Sous-section 1

Responsabilité pénale

1- Les auteurs de l’infraction - Détenteurs de marchandises

« Art. 303. — ............... (sans changement) ..................

Les transporteurs ainsi que leurs agents, sont déchargés de toute responsabilité, s’ils :

— justifient avoir rempli régulièrement leurs obligations professionnelles en établissant que les marchandises de fraude ont été dissimulées par autrui en des lieux échappant à leur contrôle, ou expédiées sous le couvert d’un envoi paraissant être licite et régulier ;

— facilitent à l’administration des douanes l’exercice des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants ».

Art. 121. — Les dispositions des articles 304, 305, 306, 307 et 308 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

Capitaines de navires et commandants d’aéronefs.

« Art. 304. — Sans préjudice des dispositions législatives régissant le transport de marchandises par voie maritime et voie aérienne, les capitaines de navires de tout tonnage et les commandants d'aéronefs .............. (le reste sans changement) .................. ».

« Art. 305. — Les capitaines des navires et commandants d’aéronefs sont déchargés de toute responsabilité :

— dans le cas d’infractions, visées à l’article 325, alinéa b du présent code si le véritable coupable est découvert ;

— si des avaries, telles que définies par la législation en vigueur, dûment justifiées et consignées au journal de bord avant l'intervention d'une administration algérienne compétente, ont nécessité le déroutement du navire ;

— lorsqu’ils établissent qu’ils ont reproduit fidèlement les énonciations déclaratives du chargeur et qu’ils n’avaient aucune raison valable de mettre en doute la véracité des renseignements contenus dans les documents de transport au lieu de chargement ;

— en cas de force majeure dûment justifiée, dans le respect des conditions prévues par les dispositions des articles 56 et 64 du présent code ».

Les signataires de la déclaration en douane et les commissionnaires en douane agréés

« Art. 306. — Les signataires des déclarations en douane sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations de marchandises.

Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité avec les instructions données par les commettants ou mandants, ces derniers sont passibles des mêmes peines que les signataires des déclarations ».

« Art. 307. — Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins ou par leurs employés dans le cadre du mandat qui leur est donné.

Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leurs sont applicables qu'en cas de faute personnelle.

Au sens du présent article, constitue une faute personnelle, le fait pour les commissionnaires en douane agréés d'avoir participé personnellement ou par l'entremise de leurs employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières.

La responsabilité incombe aux mandants pour les déclarations en douane souscrites sur la base de leurs instructions, lorsque les commissionnaires en douane agréés établissent qu’ils n’avaient aucune raison valable de mettre en doute la véracité des renseignements ayant servi à l’établissement de la déclaration ».

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1134 22 Joumada El Oula 1438

19 février 2017

Soumissionnaires

Art. 308. — Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et mandataires.

Toutefois, les soumissionnaires sont déchargés de toute responsabilité s’ils justifient qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de satisfaire à leurs engagements par un cas de force majeure dûment établi.

A cet effet, les services des douanes, auxquels les marchandises objet de la soumission sont représentées, ne donnent décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été respectés dans le délai.

Les pénalités éventuelles, réprimant le non-respect total ou partiel des engagements souscrits sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires ».

Art. 122. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 309 bis rédigé comme suit :

2 - Complices

« Art. 309 bis. — Les complices, tels que définis par le code pénal, sont responsables des infractions douanières et sont passibles des mêmes sanctions que les auteurs de l'infraction ».

Art. 123. — Les dispositions des articles 310 et 312 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

3- Intéressés à la fraude

« Art. 310. — Au sens du présent code, sont considérées comme intéressées à la fraude, les personnes ayant participé d’une manière quelconque à un délit douanier ou de contrebande et qui profitent directement ou indirectement de la fraude.

Sont réputés intéressés à la fraude :

— Les propriétaires des marchandises de fraude ;

— Les bailleurs de fonds utilisés pour la commission de la fraude ;

— Les personnes qui détiennent dans le rayon des douanes un dépôt destiné à des fins de contrebande.

Les intéressés à la fraude, tels que définis ci-dessus, sont passibles des mêmes sanctions que les auteurs de l'infraction ».

4- Autres personnes responsables

« Art .312. — Les personnes qui ont acheté ou détenu des marchandises importées en contrebande, même en dehors du rayon des douanes, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de troisième classe ».

Art. 124. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 312 bis rédigé comme suit :

5- Personne morale

« Art. 312 bis. — La personne morale de droit privé est responsable des infractions, prévues par le présent code, commises pour son compte, par ses organes ou ses représentants légaux.

Sauf en matière de contraventions douanières, la personne morale dont la responsabilité a été retenue dans une infraction douanière, est passible du double de l’amende encourue par la personne physique, pour les mêmes faits.

La responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique auteur ou complice des mêmes faits ».

Art. 125. — La sous-section 6 de la section 8 du chapitre 15, de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est remplacée par une sous-section 2 comprenant les articles 313, 314, 315 et 315 bis intitulée : « Responsabilité civile ».

Art. 126. — Les dispositions des articles 313 et 315 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

Sous-section 2

Responsabilité civile

De l’administration des douanes

« Art. 313. — Lorsqu'une saisie opérée, en vertu de l'article 241 ci-dessus, n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison d’un demi pour cent (1/2 %) par mois de la valeur des objets saisis, depuis la date de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite ».

Des propriétaires des marchandises

« Art. 315. — Les propriétaires des marchandises sont civilement responsables du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, taxes, confiscations, amendes et dépenses ».

Art. 127. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 315 bis rédigé comme suit :

Des cautions

« Art. 315 bis. — Les cautions sont tenues, solidairement et au même titre que les principaux obligés, de payer les droits, taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes, dus par les redevables qu'elles ont cautionnés, dans la limite des sommes cautionnées.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 35 22 Joumada El Oula 1438 19 février 2017

Toutefois, en matière de régimes douaniers économiques, les cautions peuvent porter sur la totalité ou une partie des droits et taxes suspendus, dans la limite des sommes dues, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Dans ce cadre, les intérêts de retard et autres sommes dues ainsi que les pénalités pécuniaires éventuelles, demeurent à la charge du principal obligé ».

Art. 128. — Les dispositions de l’article 317 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

Sous-section 3 Solidarité

« Art. 317. — En matière d’infractions douanières, sont solidaires et contraignables par corps pour le paiement des amendes et des sommes tenant lieu de confiscation, les propriétaires des marchandises de fraude ainsi que les complices et les autres intéressés à la fraude, au sens des articles 309 bis et 310 du présent code ».

Art. 129. — L’intitulé de la section 9 du chapitre 15 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : « Classification des infractions ».

Art. 130. — Les dispositions des articles 318, 318 bis, 319, 320, 321, 324 et 325 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 318. — Les infractions douanières sont réparties en classes de contraventions et de délits, sans préjudice des crimes qui peuvent être prévus par des textes spéciaux ».

« Art. 318 bis. — La tentative de délit douanier est punie des mêmes sanctions prévues pour ces délits ».

« Art. 319. — Constitue une contravention de première classe, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.

Relèvent en particulier des dispositions du présent article, les infractions suivantes :

a) toute omission ou inexactitude dans les énonciations que les déclarations en douane doivent contenir ;

b) toute infraction aux dispositions des articles 53, 57, 61, 63 et 229 du présent code ;

c) toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;

d) l'inexécution d'un engagement souscrit lorsque le retard constaté n'excède pas le délai de trois (3) mois ;

e) l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et des horaires fixés ainsi que les manœuvres ayant pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification des marchandises, constatés en matière de transit ;

f) toute infraction aux dispositions des articles 43 et 48 du présent code ;

g) le non-respect de l’obligation de dépôt de la déclaration en détail dans le délai prévu à l’article 76 du présent code ;

h) l’inexécution d’un engagement souscrit lorsque le retard constaté excède le délai de trois (3) mois, pour lequel les droits et taxes sont totalement acquittés ou totalement suspendus ;

i) la présentation comme unité dans les déclarations sommaires de plusieurs balles ou colis fermés réunis de quelque manière que ce soit ;

j) tout déficit ou excédent de colis non justifié dans les déclarations sommaires ou tous documents en tenant lieu, ainsi que toute différence dans la nature des marchandises déclarées sommairement ;

k) les infractions aux dispositions de l’article 78 bis du présent code ;

l) le chargement ou le déchargement sans autorisation du service des douanes des marchandises manifestées ou régulièrement reprises sur les documents de chargement des navires et aéronefs ;

m) le non-respect de l’obligation faite au commissionnaire en douane de présenter le mandat prévu à l’article 78 ter du présent code.

Les infractions, susvisées, à l’exception de celles prévues aux points g), h) et m), sont passibles d’une amende de vingt-cinq mille (25.000 DA) dinars.

L’inexécution d’un engagement souscrit, prévue au point h) est sanctionnée d’une amende de vingt-cinq mille (25.000 DA) dinars pour chaque mois de retard, sans qu’elle n’excède le montant d’un million (1.000.000 DA) de dinars.

Le non-respect de l’obligation de dépôt de la déclaration en détail dans le délai légal, prévu au point g) est passible d’une amende de cinquante mille (50.000 DA) dinars, pour chaque mois de retard.

Le non-respect de l’obligation faite au commissionnaire en douane de présenter le mandat, prévu au point m) est passible d’une amende de cent mille (100.000 DA) dinars.

Sont dispensées de l’amende pour le non-respect de l’obligation de dépôt de la déclaration en détail, prévu à l’alinéa g), les marchandises importées par les administrations publiques, les organismes publics, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif, ou pour leur compte ».

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1136 22 Joumada El Oula 1438

19 février 2017

« Art. 320. — Constitue une contravention de deuxième classe, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, lorsque cette infraction a pour résultat de compromettre ou d'éluder le recouvrement des droits et taxes et que ladite infraction n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.

Relèvent en particulier des dispositions du présent article, les infractions suivantes :

a) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits et dénuée de toute manœuvre frauduleuse ;

b) toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises.

Ces infractions sont passibles d’une amende égale au double des droits et taxes compromis ou éludés, sans que cette amende ne soit inférieure à vingt cinq mille (25.000 DA) dinars.

Toutefois, en matière d’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits, dénuée de toute manœuvre frauduleuse, l’amende infligée ne peut être supérieure à un dixième (1/10) de la valeur en douane des marchandises, objet de l’infraction ».

« Art. 321. — Constituent des contraventions de troisième classe, les infractions suivantes, lorsqu’elles ne sont pas réprimées plus sévèrement par le présent code :

a) les infractions relevées lors du contrôle douanier postal des envois dénués de tout caractère commercial ;

b) les fausses déclarations commises par les voyageurs portant sur les marchandises visées aux articles 199 bis et 235 du présent code.

Sont, cependant, exclues du champ d'application du présent article, les infractions portant sur les armes, stupéfiants et autres marchandises prohibées, au sens de l'article 21 alinéa 1er du présent code.

Les infractions, susvisées, sont passibles de la confiscation des marchandises de fraude ».

« Art 324. — Pour l'application des dispositions qui suivent, on entend par contrebande :

— les importations ou les exportations de marchandises en dehors de bureaux de douane ;

— la violation des articles 51, 53 bis, 60, 62, 64, 221, 222, 223, 225, 225 bis et 226 du présent code ;

— les débarquements et les embarquements frauduleux de marchandises.

Ne sont pas considérés comme actes de contrebande, les actes cités dans cet article ou la violation des dispositions des articles suscités, lorsqu’ils se rapportent à des marchandises de faible valeur, au sens de l’article 288 du présent code ».

« Art. 325. — Au sens du présent code, constituent des délits de première classe, les actes d’importation ou d’exportation sans déclaration, relevés lors des opérations de vérification ou de contrôle et qui consistent en :

a) les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ;

b) les marchandises prohibées découvertes à bord des navires ou des aéronefs se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes ou dans la limite des ports et aéroports de commerce, non manifestées ou non reprises sur les documents de chargement, ainsi que le non-respect de l’obligation de présentation des marchandises, citée à l’article 58 bis du présent code ;

c) toute infraction aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 21 du présent code, ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir l’un des titres, visés par le même article, par contrefaçon de sceaux publics, par fausses déclarations ou par tout autre moyen frauduleux ;

d) le détournement de marchandises de leurs destinations privilégiées ;

e) la location, le prêt, l’utilisation contre paiement ou la cession, sans autorisation, cités aux articles 178 et 179 du présent code ;

f) tout excédent non justifié relevé sur les marchandises déclarées en détail, qu’il soit ou non de la même espèce ;

g) la vente, l’achat, l’immatriculation en Algérie de moyens de transport d’origine étrangère, sans accomplissement préalable des formalités douanières prescrites par la réglementation ou l’apposition de numéros minéralogiques tendant à faire croire que ces moyens de transport ont été régulièrement dédouanés ;

h) les fausses déclarations commises par les voyageurs portant sur des marchandises autres que celles visées aux articles 199 bis et 235 du présent code ;

i) les infractions relevées lors du contrôle douanier postal des envois revêtant un caractère commercial.

Ces infractions sont passibles :

— de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude ;

— d'une amende égale à la valeur des marchandises confisquées et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ».

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 37 22 Joumada El Oula 1438 19 février 2017

Art. 131. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 325 bis rédigé comme suit :

« Art. 325 bis. — Constituent des délits de deuxième classe, les actes suivants :

— tout acte effectué par l’usage de procédés électroniques ayant conduit à supprimer, modifier ou ajouter des données ou des programmes au système d’information des douanes, lorsque cet acte a pour effet d’éluder ou de compromettre un droit ou une taxe ou tout autre montant du ou d’obtenir indûment un avantage quelconque ;

— les fausses déclarations d’espèce, de valeur ou d’origine, portant sur les marchandises visées à l’alinéa 1er de l’article 21 du présent code ;

— les fausses déclarations d’espèce, de valeur ou d’origine des marchandises, lorsque ces infractions sont commises à l’aide de factures, certificats ou autres documents faux, inexacts, incomplets ou inapplicables.

Ces infractions sont passibles :

— de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude ;

— d'une amende égale à deux (2) fois la valeur des marchandises confisquées ;

— et, d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans.

Toutefois, si le corps du délit est une marchandise parmi celles prévues à l’alinéa 1er de l’article 21 du présent code et, fixées par arrêté du ministre chargé des finances, la confiscation porte également sur les autres marchandises déclarées sommairement ou en détail au nom du contrevenant et non enlevées à la date de la constatation de l’infraction ».

Art. 132. — Les dispositions des articles 330 et 336 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 330. — Toute personne qui refuse de communiquer aux agents des douanes les documents visés à l'article 48 du présent code, doit être condamnée, indépendamment de l'amende prévue pour refus de communication de documents, au paiement d'une astreinte de cinq mille (5.000) dinars par jour de retard, jusqu'à présentation desdits documents.

.................... (le reste sans changement) ..................... ».

« Art. 336 bis. — L’administration des douanes peut accorder aux personnes poursuivies pour infraction douanière, qui font la demande en matière de transaction, la restitution aux conditions légales et réglementaires, des marchandises moyennant le paiement de leur valeur sur le marché intérieur, pour tenir lieu de confiscation, calculée à la date de commission de l’infraction ».

Art. 133. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par les articles 340 ter et 340 quater rédigés comme suit :

« Art. 340 ter. — Bénéficie d’une excuse absolutoire prévue au code pénal, toute personne responsable d’une infraction douanière qui, avant toute poursuite aura révélé l’infraction et permet d’identifier les personnes mises en cause.

Les sanctions encourues sont réduites de moitié à toute personne responsable d’une infraction douanière qui, après l’engagement des poursuites, aura facilité l’identification d’une ou de plusieurs personnes mises en cause ou fournit des informations supplémentaires concernant cette infraction ».

« Art. 340 quater. — L’administration des douanes peut interdire, à titre préventif et temporaire, l’accès à son système d’information, aux opérateurs qui ont commis des infractions à la législation et à la réglementation qu’elle est chargée d’appliquer ou qui ne répondent pas aux convocations répétées qu’elle leur adresse.

Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 134. — Les expressions « Magasins, aires de dépôt temporaire et ports secs » et « Magasins, aires de dépôt temporaire », citées aux articles 68, 69, 70 et 231 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont remplacées par l’expression « Dépôt temporaire ».

Comme est remplacée, l’expression « Le régime de la transformation sous douane », citée au niveau des articles de la section 10 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, par l’expression « Le régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation ».

Art. 135. — La numérotation des articles 196 ter, 196 quater, 196 quinquies, 196 sexies de la section 10 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est revue comme suit :

196 bis 1, 196 bis 2, 196 bis 3 et 196 bis 4.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 136. — Demeurent en vigueur et jusqu’à leur remplacement par d’autres textes d’application, les textes pris en application des articles 13, 67, 78, 78 ter, 108, 109 bis, 124, 127, 141, 156, 213, 220 et 265 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, et ce, dans un délai maximum de deux (2) ans, à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Art. 137. — Les dispositions des articles 8 bis, 13, 15 bis, 15 ter, 25, 69, 72, 73, 79, 81, 112, 113, 114, 115, 139 bis, 141, 146, 147, 156, 159, 188, 237, 239, 322 et 335 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont abrogées.

Toutefois, les dispositions des articles 13 et 188 précités, demeurent en vigueur, pour une période de six (6) mois maximum, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel.

Art. 138. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.


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