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Décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l'établissement public à caractère scientifique et technologique, Algérie

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Détails Détails Année de version 2011 Dates Entrée en vigueur: 4 décembre 2011 Adopté/e: 24 novembre 2011 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Divers Notes Executive Decree No. 11-396 of 28 Dhou El Hidja 1432 corresponding to November 24, 2011 was issued by the Prime Minister to implement Articles 17 and 24 of Law No. 98-11 of 29 Rabie Ethani 1419 corresponding to August 22, 1998, on the Orientation Law and Five-Year Projection Program on the Scientific Research and Technological Development 1998-2002.

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 Décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les tatut-type de l'établissement public à caractère scientifique et technologique

5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 669 Moharram 14334 décembre 2011

Art. 2. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret présidentiel n° 09-416 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 fixant le salaire national minimum garanti.

Art. 3. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Moharram 1433 correspondant au 29 novembre 2011.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————

Décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;

Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions ;

Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 146 ;

Vu l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, modifiée, portant loi de finances pour 1996, notamment son article 177 ;

Vu l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ;

Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d'orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ,notamment ses articles 17 et 24 ;

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ;

Vu l'ordonnance n° 03-05 du 10 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins ;

Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire ;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu l'ordonnance n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier ;

Vu l’ordonnance n° 10-02 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 relative à la Cour des comptes ;

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat ;

Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique ;

Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ;

Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire;

Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de la recherche scientifique et du développement technologique ;

Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche ;

Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié et complété, fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique ;

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6 9 Moharram 1433 4 décembre 2011JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66

Vu le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, complété, fixant les modalités d'exercice du contrôle financier a posteriori sur l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, l’établissement public à caractère scientifique et technologique et autres entités de recherche ;

Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent ;

Vu le décret exécutif n° 08-272 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant les attributions de l'inspection générale des finances ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 17 et 24 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, dénommé ci-après « l’établissement ».

CHAPITRE 1er

CREATION ET MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE

SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Art. 2. — L’établissement, à vocation sectorielle ou intersectorielle, est créé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifique, ou du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre concerné , après avis conforme, selon le cas, du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique ou de la commission intersectorielle de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique concernée.

La vocation, l’autorité de tutelle ainsi que le siège de l’établissement sont fixés par le décret de création.

Art. 3. — L’établissement est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 4. — La création de l’établissement est décidée sur la base des critères suivants :

— le caractère prioritaire des domaines de recherche ;

— l’ampleur et la permanence des programmes à réaliser ;

— le regroupement optimal de tous les projets de recherche et programmes interdépendants ou complémentaires ;

— l’existence d’un potentiel scientifique et technique nécessaire à la réalisation des objectifs de l’établissement, organisé au minimum en seize (16) équipes de recherche ;

— les moyens financiers et matériels disponibles ou à mobiliser.

Lorsque les conditions ayant présidé à sa création ne sont plus réunies, l’établissement est dissous dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 2 ci-dessus.

Art. 5. — Nonobstant les conditions fixées à l’alinéa 4 de l’article 4 du présent décret, l’établissement peut être créé, après avis conforme du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et de développement technologique ou de la commission intersectorielle de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique concernée, selon le cas.

Un délai n’excédant pas cinq (5) ans est accordé à l’établissement pour se conformer aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 4 susvisé, à compter de la date de publication du décret de création de l’établissement au Journal officiel.

Art. 6. — L’établissement créé en vertu des dispositions de l’article 5 ci-dessus est soumis à une évaluation annuelle pour examen de conformité avec l’alinéa 4 de l’article 4 du présent décret, par le comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et de développement technologique ou de la commission intersectorielle de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique concernée, selon le cas.

Les résultats de l’évaluation sont transmis au ministre de tutelle accompagnés de recommandations.

Art. 7. — Dans le cadre des missions définies aux articles 12 et 17 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, susvisée, l’établissement est chargé de réaliser les programmes de recherche scientifique et du développement technologique fixés dans son décret de création.

Dans ce cadre, l’établissement est chargé notamment :

— de réunir les éléments nécessaires à l’identification des projets de recherche à entreprendre ainsi que les données permettant leur programmation, leur exécution et leur évaluation ;

— d’impulser et de favoriser l’assimilation, la maîtrise, le progrès des sciences et techniques ainsi que l’innovation technologique dans son domaine d’activité ;

— d’assurer une veille scientifique et technologique en rapport avec son objet ;

— de rassembler, de traiter l’information scientifique et technique et d’en assurer la conservation et la diffusion ;

— de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche en veillant notamment à leur diffusion, à leur exploitation et à leur utilisation ;

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7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 669 Moharram 14334 décembre 2011

— d’assurer la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des personnels de la recherche ;

— de contribuer à la formation par et pour la recherche ;

— d’assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des unités, des laboratoires, des équipes de recherche, visés à l’article 35 ci-dessous.

Art. 8. — L’établissement peut passer tout contrat ou convention pour la réalisation de travaux de recherche, d’études, d’expertise, de consultation et de formation entrant dans le cadre de ses activités.

Il peut également assurer des prestations de services et mettre au point des techniques, matériaux et matériels et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le cadre de la valorisation des résultats de la recherche, il peut, à titre exceptionnel et après avis du conseil d’administration et autorisation de l’autorité de tutelle, contracter des emprunts à court, moyen et long terme conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 2

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 9. — L’établissement est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’administration et doté d’un conseil scientifique.

Art. 10. — L’organisation interne de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre chargé des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre de tutelle, s’il y a lieu.

Section 1

Du directeur

Art. 11. — Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle, il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

La fonction de directeur est assimilée à une fonction supérieure.

Le directeur est choisi parmi les personnalités scientifiques ayant une compétence établie.

Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur.

Le directeur adjoint assiste le directeur en matière d’activités scientifiques et de développement technologique, et coordonne les activités des départements techniques organisés en services.

Le secrétaire général coordonne l’activité des services administratifs organisés en services.

Art. 12. — Le directeur assure la direction de l’établissement et est responsable de son bon fonctionnement.

A ce titre :

— il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement ;

— il nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité et occupant un emploi pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu ;

— il élabore les états prévisionnels des recettes et des dépenses qu’il soumet au conseil d’administration ;

— il élabore le projet de plan de gestion des ressources humaines qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration ;

— en matière de dépenses de personnel le directeur exerce les missions fixées dans les articles 16, 17, 19, 20 et 21 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;

— il élabore le compte administratif relatif aux dépenses de personnel et le soumet à l’approbation du conseil d’administration ;

— il engage et ordonne les dépenses dans les limites des crédits autorisés ;

— il établit les titres de recettes ;

— il conclut tout accord, contrat ou convention liés à l’objet de l’établissement et ce, conformément à la réglementation en vigueur ;

— il peut recourir, en tant que de besoin, à des missions d’audit interne ou externe ;

— il soumet un rapport d’activités annuel au conseil d’administration ;

— il assure la mise en œuvre des décisions et recommandations du conseil d’administration ;

— il élabore le projet de règlement intérieur de l’établissement et le soumet pour approbation au conseil d’administration et veille à son application ;

— il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

— il est responsable de la sécurité et de l’ordre au sein de l’établissement.

Section 2

Du conseil d’administration

Art. 13. — Le conseil d’administration, composé de douze (12) à dix-huit (18) membres désignés pour une période de quatre (4) ans, comprend :

— le représentant de l’autorité de tutelle, président ;

— un représentant du ministre chargé des finances ;

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8 9 Moharram 1433 4 décembre 2011JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66

— des représentants des autres institutions étatiques concernées dont la liste est fixée par le décret de création de l’établissement ;

— un représentant de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique ;

— le directeur de l’établissement et les directeurs des unités de recherche en relevant ;

— le président du conseil scientifique de l’établissement ;

— deux (2) représentants élus des personnels chercheurs de l’établissement ;

— un (1) représentant élu des personnels de soutien de recherche de l’établissement ;

— des personnalités représentant le domaine économique ayant un rapport avec les activités de recherche de l’établissement, désignées par l’autorité de tutelle en raison de leurs compétences.

La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté de l’autorité de tutelle.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement.

Art. 14. — Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’établissement, notamment sur :

— les programmes de recherche qui lui sont soumis après avis du conseil scientifique ;

— la gestion financière de l’exercice écoulé ;

— les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;

— les opérations d’investissement ;

— le plan de gestion des ressources humaines ;

— la création de filiales et la prise de participations ;

— l’acceptation des dons et legs ;

— le rapport annuel d’activités ;

— le projet de règlement intérieur de l’établissement.

Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’établissement.

Dans le cadre de ses missions, le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible d’apporter une contribution sur les questions qui lui sont soumises.

Art. 15. — Les personnalités représentant les secteurs d’activité en raison de leurs compétences, et les personnes invitées à participer aux travaux du conseil d’administration, bénéficient d’une indemnité servie dans les mêmes conditions que celles prévues pour les experts requis par les commissions intersectorielles, objet du décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé.

Art. 16. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, à la demande du président ou du directeur de l'établissement ou des deux tiers (2/3) des membres du conseil d'administration.

Art. 17. — Les convocations, accompagnées du projet de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Art. 18. — Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, les membres sont convoqués à nouveau dans un délai n'excédant pas un mois. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 19. — Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 20. — Les délibérations du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal transmis, après adoption, à l'autorité de tutelle, à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, ainsi qu'aux membres du conseil d'administration dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion.

Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires un (1) mois après leur communication à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse de celle-ci exprimée dans ce délai.

Les délibérations portant sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ne deviennent exécutoires qu'après approbation conjointe du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle.

Les délibérations portant sur les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, acceptation de dons et legs, réalisées conformément à la réglementation en vigueur, ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre de tutelle.

Section 3

Du conseil scientifique

Art. 21. — Outre le directeur de l’établissement et les directeurs des unités de recherche, le conseil scientifique est composé de douze (12) à dix-huit (18) membres choisis à raison de :

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9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 669 Moharram 14334 décembre 2011

1) cinquante pour cent (50 %) de chercheurs permanents de l’établissement élus par leurs pairs et comprenant ;

— en majorité des directeurs de recherche et des maîtres de recherche ;

— des chargés de recherche et des attachés de recherche ;

2) vingt-cinq pour cent (25 %) de scientifiques externes ayant au moins le grade de maître de recherche ou un grade équivalent, choisis en priorité parmi les chercheurs exerçant au sein des entités de recherche dont les domaines de compétences sont liés aux activités de l’établissement.

3) vingt-cinq pour cent (25 %) de scientifiques nationaux en activité et ne résidant pas en Algérie.

Lorsque les conditions de grade ne sont pas remplies, les sièges sont pourvus dans les mêmes proportions par des chercheurs de grade immédiatement inférieur.

Le conseil scientifique est présidé par un chercheur permanent élu par les membres du conseil scientifique parmi les chercheurs permanents élus, de grade le plus élevé.

La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée tous les quatre (4) ans par arrêté de l'autorité de tutelle.

Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par la direction de l'établissement.

Art. 22. — Le conseil scientifique se prononce sur l’organisation et le déroulement des activités scientifiques et technologiques de l’établissement :

A ce titre, il se prononce sur :

— les programmes et projets de recherche à soumettre au conseil d'administration ;

— l'organisation des travaux de recherche ;

— la création et la suppression des équipes de recherche, des divisions de recherche, des laboratoires de recherche associés et des unités de recherche sectorielle ou à vocation intersectorielle, des stations expérimentales et des ateliers et services communs ;

— les programmes de formation des personnels chercheurs ;

— le recrutement des personnels chercheurs ;

— la programmation des manifestations scientifiques organisées par l'établissement.

Il procède à l'évaluation périodique des travaux de recherche.

Il élabore et adopte son règlement intérieur.

Le conseil scientifique peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute personnalité ou compétence en vue de l'éclairer dans ses travaux. Il peut également instituer des comités scientifiques spécialisés, dont les membres sont nommés par décision du directeur de l'établissement.

Art. 23. — Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, du directeur de l’établissement ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 24. — Le conseil scientifique ne peut se réunir valablement que si au moins les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion du conseil scientifique est convoquée dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil scientifique se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 25. — Les convocations, accompagnées du projet de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil scientifique au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Art. 26. — Les recommandations du conseil scientifique sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 27. — Le conseil scientifique établit, à l’issue de chaque session un rapport d’évaluation scientifique appuyé par des recommandations, qui est soumis au directeur de l’établissement, lequel en fait communication intégrale au conseil d’administration et à l’autorité de tutelle avec ses observations.

Art. 28. — Les autres modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées dans son règlement intérieur.

CHAPITRE 3

ORGANISATION SCIENTIFIQUE

Art. 29. — Pour la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées par son texte de création, l’établissement comprend :

— des équipes de recherche ;

— des divisions de recherche ;

— des unités de recherche ;

— des ateliers, le cas échéant.

L’établissement peut également comprendre des stations expérimentales.

Art. 30. — L’équipe de recherche est l’entité de base chargée de l’exécution d’un ou de plusieurs projets de recherche entrant dans le cadre d’un thème de recherche.

Elle est composée au minimum de trois (3) chercheurs.

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10 9 Moharram 1433 4 décembre 2011JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66

Art. 31. — La division de recherche est chargée de la mise en œuvre des projets de recherche entrant dans le cadre d’un ou de plusieurs axes de recherche de l’établissement.

Elle est constituée d’au moins quatre (4) équipes de recherche.

Art. 32. — L’unité de recherche est chargée notamment de la mise en œuvre d’activités de recherche définies dans un ou plusieurs domaines de recherche de l’établissement.

Elle est constituée d’au moins deux (2) divisions de recherche.

L’unité de recherche est dotée de l’autonomie de gestion.

Le directeur de l’unité de recherche est ordonnateur des crédits qui lui sont alloués.

Art. 33. — L’atelier est chargé de réaliser des travaux techniques et/ou technologiques liés aux activités de recherche des divisions de recherche.

Art. 34. — La station expérimentale prévue par la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, susvisée, notamment le rapport général annexé, est chargée notamment de mettre en œuvre, dans son domaine de compétence, la recherche appliquée et l’expérimentation des résultats de la recherche de nature à favoriser l’innovation, le transfert de technologie et l’amélioration des connaissances.

La station expérimentale est composée de services.

La station expérimentale est créée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre des finances et, le cas échéant, du ministre de tutelle et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 35. — Les directeurs d’unités de recherche, de stations expérimentales, et de divisions de recherche, ainsi que les chefs de départements techniques sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur de l’établissement.

Les responsables d’équipes de recherche et des ateliers sont nommés par le directeur de l’établissement.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Art. 36. — Nonobstant les dispositions de l’article 29 ci-dessus, et pour la mise en œuvre de ses programmes de recherche, l’établissement peut, en coopération avec des établissements d’enseignement supérieur, des établissements de recherche, des établissements à caractère économique ou d’autres établissements publics à caractère scientifique et technologique, mettre en place des unités de recherche à vocation intersectorielle, des laboratoires de recherche associés, des équipes de recherche mixtes et/ou associées et des services communs.

CHAPITRE 4

ORGANISATION FINANCIERE

Art. 37. — Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de l’établissement sont inscrits chaque année au budget de l’Etat.

Les ressources de l’établissement public à caractère scientifique et technologique proviennent :

— des subventions de l’Etat ;

— des contributions des collectivités locales, des entreprises et organismes publics ;

— des contrats de recherche, d’expertise et de prestations de services ;

— des brevets d’invention et publications ;

— de la coopération internationale ;

— des revenus des filiales de l’établissement ;

— des revenus provenant des participations ;

— des dons et legs ;

— de toutes autres ressources liées à ses missions.

Art. 38. — Les dépenses de l’établissement sont réparties en dépenses d’équipement et en dépenses de fonctionnement.

Art. 39. — La comptabilité de l’établissement est tenue conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428, correspondant au 25 novembre 2007, susvisée.

Art. 40. — Les dépenses de personnel de l'établissement public à caractère scientifique et technologique sont soumises à un contrôle financier préalable, assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.

La comptabilité des engagements en matière de dépenses de personnel est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.

Art. 41. — Sans préjudice des dispositions de l’article 39 ci-dessus, en matière de dépenses de personnel la comptabilité de l’établissement est tenue par un agent comptable public.

Le contrôle préalable des dépenses de personnel est assuré par un contrôleur financier.

Art. 42. — Le ministre chargé des finances désigne un commissaire aux comptes, un contrôleur financier et un comptable public auprès de chaque établissement.

Art. 43. — L’état prévisionnel soumis au conseil d’administration de l’établissement fait l’objet d’une présentation annexe par catégorie d’actions scientifiques ou technologiques, par programme et, le cas échéant, par destination.

Le directeur de l'établissement présente deux (2) fois par an un rapport sur l'état d'exécution du budget.

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11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 669 Moharram 14334 décembre 2011

Art. 44. — Le conseil d'administration délibère sur le compte financier de l'établissement et examine les comptes de chacune de ses filiales ainsi que la situation consolidée de l'établissement et des structures qui lui sont rattachées.

Art. 45. — Le directeur de l'unité de recherche, le directeur du laboratoire de recherche associé et les responsables des équipes mixtes ou associées engagent et ordonnent les dépenses dans la limite des crédits qui leur sont affectés.

Art. 46. — L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement, établi par le directeur, est transmis après avis du conseil d'administration pour approbation au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la recherche scientifique.

En matière de dépenses de personnel, le projet d’extrait du budget, établi par le directeur, est transmis, après approbation du conseil d’administration, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.

Art. 47. — Le bilan financier et comptable et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés de l'avis du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre chargé de la recherche scientifique, au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 5

MODALITES D'UTILISATION DIRECTE DES RESSOURCES GENEREES PAR LES ACTIVITES DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE

SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Art. 48. — Les prestations de services, et expertises assurées à titre onéreux par l'établissement font l'objet de contrats ou de conventions et peuvent revêtir les formes les plus diverses, notamment :

— la réalisation de travaux de recherche et d’études ;

— l’expertise et la consultation ;

— la mise au point de techniques, matériaux et matériels ;

— l’organisation de cycles de formation continue ;

— d’autres prestations.

La liste des prestations et des expertises sera précisée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.

Art. 49. — Les contrats ou conventions tels que prévus à l'article 48 ci-dessus précisent l'objet, les clauses financières, la nature et la durée d'exécution de la prestation ou de l'expertise, les modalités de contrôle des différentes phases d’exécution ainsi que la liste nominative des personnels appelés à intervenir dans ce cadre et leurs qualifications scientifiques et professionnelles.

Art. 50. — Les ressources provenant des activités de prestations et/ou d'expertises sont, sur la base d'un titre de recettes émis par l'ordonnateur, versées à la rubrique « Opérations hors budget » et sont utilisables au fur et à mesure de leur encaissement.

Elles sont développées par le commissaire aux comptes dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet.

Art. 51. — Les ressources citées à l'article 50 ci-dessus sont, après déduction des charges occasionnées pour la réalisation des activités concernées, réparties comme suit :

— une part de 25 % revient à l'établissement ;

— une part de 5 % est allouée à l'unité de recherche ou à la structure de recherche ayant effectivement exécuté la prestation en vue d'améliorer ses moyens et conditions de travail ;

— une part de 15 % est affectée comme contribution au fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique ;

— une part de 50 % est distribuée sous forme de prime d'intéressement aux personnels ayant participé aux activités concernées, y compris le personnel de soutien ;

— une part de 5 % est affectée au reste du personnel de l'établissement au titre des activités à caractère social.

Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la recherche scientifique.

Art. 52. — Les ressources provenant de l'exploitation des brevets et licences et de la commercialisation des produits des différentes activités de l'établissement sont, en priorité, utilisées pour l'amélioration des conditions de déroulement des activités de la recherche scientifique et du développement technologique.

Ces ressources sont, sur la base d'un titre de recettes émis par l'ordonnateur, versées à la rubrique « Opérations hors budget » et sont utilisables au fur et à mesure de leur encaissement.

Elles sont développées par le commissaire aux comptes dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet.

Art. 53. — Une partie des ressources provenant des prestations et expertises et revenant à l'établissement ainsi que celles issues de l'exploitation des brevets et licences et de la commercialisation des produits des différentes activités de l'établissement peut être utilisée pour la création de filiales et/ou la prise de participations après délibération du conseil d'administration et approbation expresse du ministre chargé de la recherche scientifique.

Le conseil d'administration de l'établissement fixe le taux à affecter à la création de filiales et/ou prise de participations de la part qui revient à l’établissement, avant l'approbation du budget de l'établissement.

Art. 54. — Les revenus provenant des filiales et de la prise de participations sont, sur la base d'un titre de recettes émis par l'ordonnateur, annuellement versés à la rubrique « Opérations hors budget ».

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12 9 Moharram 1433 4 décembre 2011JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66

Ils sont inscrits par le commissaire aux comptes dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet et sont exclusivement destinés à l'amélioration des conditions de déroulement des activités de la recherche scientifique et du développement technologique.

CHAPITRE 6

MODALITES D'EXERCICE DU CONTROLE FINANCIER A POSTERIORI

SUR L'ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Art. 55. — En matière d'utilisation des crédits consacrés à la recherche scientifique et au développement technologique, le contrôle financier a posteriori s'exerce sur les dépenses prévues par une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la recherche scientifique.

Elle est modifiée et/ou complétée dans les mêmes formes.

Art. 56. — Le contrôle financier a posteriori est exercé dans l'établissement par un commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 177 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, susvisée.

La comptabilité des dépenses de l'établissement est tenue conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier.

Art. 57. — Le contrôle financier a posteriori s'exerce sur les dépenses engagées sur les crédits consacrés à la recherche scientifique et au développement technologique par un commissaire aux comptes et ce conformément à l'article 56 ci-dessus.

CHAPITRE 7

CONDITIONS DE CREATION DES FILIALES ET PRISE DE PARTICIPATIONS

PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Art. 58. — L’établissement peut, après délibération du conseil d’administration et approbation de l’autorité de tutelle, créer des filiales à caractère économique et prendre des participations dans d’autres entreprises économiques, ou sociétés qui contribuent à la valorisation des résultats de la recherche.

Art. 59. — La filiale peut prendre la forme soit d'une société à responsabilité limitée (SARL), soit d'une société par actions (SPA).

Art. 60. — Les apports en numéraire qu'effectue l'établissement dans la filiale proviennent exclusivement des ressources propres générées par ses différentes activités.

Sans préjudice des dispositions de l’article 567 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, l'établissement peut effectuer des apports en industrie et des apports en nature portant sur les brevets, à titre de jouissance, à l’exclusion des autres biens meubles et immeubles de l'établissement.

Art. 61. — Les prises de participations doivent provenir des ressources générées par les différentes activités de l'établissement et font l’objet de délibération du conseil d’administration, après approbation de l’autorité de tutelle.

Les prises de participations doivent avoir lieu dans des entreprises économiques ou sociétés dont l’objet doit être conforme au domaine d’activité de l'établissement et contribue à la valorisation des résultats de la recherche.

Art. 62. — L'objet social de la filiale doit être conforme au domaine d’activité de l'établissement.

L'objet de la filiale est la production, la valorisation et la commercialisation de biens ou de services dans les domaines économique, scientifique et culturel dans le cadre des missions de service public de la recherche scientifique et du développement technologique définies par la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, susvisée.

Art. 63. — Tout projet de création de filiale doit comporter un plan d'affaires précisant notamment :

— la définition du projet ;

— l'encadrement ;

— l'analyse du marché ;

— les produits et services offerts ;

— la stratégie marketing et commerciale ;

— les moyens et l'organisation ;

— les besoins et le plan de financement.

Art. 64. — Le ministre de tutelle désigne un représentant de l'établissement public à caractère scientifique et technologique, au sein des organes dirigeants de la personne morale mentionnée à l'article 58 ci-dessus.

Art. 65. — Le représentant de l'établissement de la filiale ou de l’entreprise économique remet, une fois par an, au conseil d'administration de l'établissement un rapport sur les résultats de la gestion de la filiale ou de l’entreprise économique et sur la conformité de ses actions aux missions de service public de la recherche scientifique et du développement technologique, et sur ses perspectives de développement.

Art. 66. — La création de filiales et la prise de participations sont soumises aux dispositions de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, susvisée.

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13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 669 Moharram 14334 décembre 2011

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS FINALES

Art. 67. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié et complété, susvisé et du décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, en ce qui concerne l’établissement public à caractère scientifique et technologique, toutefois, le texte d’application du décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, demeure en vigueur jusqu’à promulgation du nouveau texte.

Art. 68. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011.

Ahmed OUYAHIA. ————★————

Décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;

Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions ;

Vu l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 146 ;

Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, modifiée, portant loi de finances pour 1996, notamment son article 177 ;

Vu l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifiée, relative au dépôt légal ;

Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d'orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ;

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, notamment son article 37 ;

Vu l'ordonnance n° 03-05 du 10 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins ;

Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire ;

Vu l'ordonnance n° 10-02 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat ;

Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ;

Vu le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, complété, fixant les modalités d'exercice du contrôle financier a posteriori sur l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, l'établissement public à caractère scientifique et technologique et autres entités de recherche ;

Vu le décret exécutif n° 2000-196 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000 fixant les modalités d'utilisation directe des ressources générées par les activités de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'université, notamment ses articles 13 et 19 ;

Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement du centre universitaire, notamment ses articles 11 et 17 ;

Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'école hors université, notamment ses articles 12 et 18 ;

Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l'enseignant chercheur ;

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Législation Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex DZ049