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Loi n° 89-17 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce (promulguée par le Dahir n° 1-18-110 du 2 joumada I 1440 (9 janvier 2019)), Maroc

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Détails Détails Année de version 2019 Dates Entrée en vigueur: 21 janvier 2019 Adopté/e: 9 janvier 2019 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Divers

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 Loi n° 89-17 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce (promulguée par le Dahir n° 1-18-110 du 2 joumada I 1440 (9 janvier 2019))

1472 BULLETIN OFFICIEL 6788 - 16 chaoual 1440 (20-6-2019)

TEXTESGENERAUX

Dahir n° 1-18-110 du 2 joumada I 1440 (9 janvier 2019) portant promulgation de la Join° 89-17 modifiant et completant Ia Joi n° 15-95 formant code de commerce.

LOUANGE ADIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VI)

Que l'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majeste Cherifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DECIDE CE QUI SUIT:

Est promulguee et sera publiee au Bulletin ojficiel, ala suite du present dahir, la loin° 89-17 modifiant et completant Ia loin° 15-95 formant code de commerce, telle qu'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des conseillers.

Fait aRabat, le 2 joumada I 1440 (9 janvier 2019). Pour contreseing :

Le Chefdu gouvernement,

SAAD DINE EL OTMANI.

*

* * Loin° 89-17

modifiant et completant la loi n° 15-95

formant code de commerce

Article premier

Sont modifiees OU completees comme suit, Jes dispositions des articles 6, 27, 30, 32, 38, 42, 45, 55 et 74 de la loin° 15-95 formant code de commerce promulguee par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (l"r aout 1996), telle qu'elle a ete modifiee et completee :

« Article 6. - Sous reserve des dispositions ..................des « activites suivantes :

« 1) l'achat de meubles ................... en vue de Jes louer;

«...................................................................................................

« 18) les postes et telecommunications; « 19) la domiciliation.

«Article 27. - Le registre du commerce.................central.

« 11 est cree un registre electronique du commerce « a travers lequel sont tenus les registres locaux du « commerce et le registre central du commerce precites, « conformement aux dispositions des articles 28 et 31 «ci-dessous, et ce par le biais de la plateforme electronique creee

«par la Join° 88-17 relative ala creation et al'accompagnement « d'entreprises par voie electronique.

« Les inscriptions au registre electronique du commerce « prevues al'article 36 ci-dessous, sont effectuees atravers la « plateforme electronique de creation et d'accompagnement « d'entreprises par voie electronique.

« Article 30. - Toute inscription .................................doit « etre requise par voie electronique atravers la fenetre dediee « dans la plateforme electronique precitee au secretariat-greffe « du tribunal dans le ressort duquel est situe l'etablissement « principal du commer9ant ou du siege social de la societe.

« Article 32. - Le registre central du commerce est public. « Il est consulte atravers la plateforme electronique de creation « et d'accompagnement d'entreprises par voie electronique.

« Article 38. - L'immatriculation du commen;:ant au « registre electronique du commerce ne peut etre requise que « sur sa demande ou ala demande de son mandataire disposant «d'une procuration ecrite qui doit etre jointe obligatoirement « a la demande, sous reserve des dispositions legislatives « en vigueur.

(La suite sans changement.)

« Article 42. - Les commen;ants personnes physiques......... « d'immatriculation, via la plateforme electronique creee (( acette fin :

« 1) les nom et prenom .........................................en tenant «lieu;

(( ..............................................................................................

« 6) l'activite effectivement exercee ;

« 7) le lieu ou est situe le siege de son entreprise............. . « ou al'etranger ou le lieu de domiciliation de son entreprise, « le cas echeant ;

(La suite sans changement.)

« Article 45. - Les societes commerciales doivent (( ........................................................................................a travers « la plateforme electronique creee acette fin :

« 1) Jes nom et prenom .........................................en tenant «lieu;

(( ···························································································· ; «4) l'activite effectivement exercee;

« 5) le siege social .................ou al'etranger ou le lieu de « domiciliation de son siege social, le cas echeant ;

(La suite sans changement.)

« Article 55. - Est radie d'office tout commer9ant ou «personne morale :

(( 1. ........................................................................... ;

«2. au terme d'un delai d'un an courant acompter de la « date de la mention de la dissolution. Le delai entre la radiation « susmentionnee et la date de publication du proces-verbal « de designation du liquidateur, tel qu'il est fixe par !es lois en « vigueur, ne doit pas depasser 60 jours.

6788 - 16 chaoual 1440 (20-6-2019) BULLETIN OFFICIEL 1473

« Toutefois, ........................................ la prorogation « des delais de liquidation. Cette prorogation est valable un « an, sauf renouvellement d'annee en annee, le president du << tribunal statue sur la demande de prorogation avant son « immatriculation par voie d'inscription modificative.

« Article 74. - Tout nom, ..........................au registre du « commerce dans un delai de quatre-vingt-dix (90) jours a « compter de la date de delivrance du certificat negatif.. ........ « au registre central du commerce.»

Article 2

La sous-section II de la section II du chapitre II du titre IV du livre premier de la loi precitee n° 15-95 formant code de commerce ainsi que Jes dispositions du livre IV de la meme Joi sont completees respectivement par un article 42-1 et un titre VIII ainsi qu'il suit :

« Article 42-1. -Par derogation aux dispositions du «paragraphe 7 de !'article precedent, toute personne physique «peut, lorsqu'elle ne dispose pas d'un local pour l'exercice de « son activite commerciale ou d'un local de domiciliation de « son entreprise, declarer l'adresse de sa demeure, amains «que la loi n'en dispose autrement.

« A cette fin, ii est presente !ors de la demande «d'immatriculation au registre de commerce ou d'inscription « modificative, selon le cas, le certificat de propriete ou le « contrat de bail ou tout autre document attestant l'adresse « de la demeure de l'interesse qui est tenu au respect de ce «qui suit :

« 1. l'activite commerciale ne doit etre exercee que par « l'interesse et dans le local declare ;

« 2. l'activite commerciale exercee ne doit pas necessiter « la reception de clients ou de la marchandise.

« En outre, elle doit, prealablement au depot de la «demande d'immatriculation au registre de commerce, aviser «par ecrit, le proprietaire du local, de son intention d'etablir « son entreprise dans sa demeure, sans prejudice des «dispositions fiscales en vigueur, ladite declaration n'entraine « ni changement d'affectation de l'immeuble, ni application « de la legislation relative aux baux d'immeubles a usage « commercial, industriel ou artisanal. »

«TITRE VIII

« LA DOMICILIATION

« Article 544-1. - La domiciliation de l'entreprise « est le contrat par lequel une personne physique ou morale, «denommee domiciliataire, met le siege de son entreprise ou «son siege social ala disposition d'une autre personne physique (( OU morale, denommee domiciliee pour y etablir le siege de « son entreprise ou son siege social, selon le cas.

« Article 544-2. - Le contrat de domiciliation est etabli «pour une duree determinee renouvelable et selon un modele (( fixe par voie reglementaire. »

« Article 544-3. - Toute personne physique ou morale « ou toute succursale ou agence peut etablir le siege de son « entreprise ou le siege social dans des locaux qu'elle occupe «en commun avec une ou plusieurs entreprises. Elle presente « al'appui de sa demande d'immatriculation au registre du « commerce ou d'inscription modificative relative au transfert «de son siege, selon le cas, le contrat de domiciliation conclu a « cet effet avec le proprietaire ou le titulaire du bail de ces « locaux.

« Toutefois, les societes et leurs filiales qui installent leurs «sieges dans le meme local dont l'une est proprietaire ne sont « pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation. « Elles presentent al'appui de la demande d'immatriculation « au registre de commerce ou d'inscription modificative relative «au transfert de siege, !'accord ecrit de la societe proprietaire.

« Article 544-4. - Tout domiciliataire est tenu des « obligations suivantes :

« 1. mettre ala disposition de la personne domiciliee des « locaux equipes de moyens de communication et dotes d'une « sa11e permettant la tenue des reunions, ainsi que des locaux « destines a la tenue, la conservation et la consultation des « registres et documents prevus par les textes legislatifs et « reglementaires en vigueur;

« 2. s'assurer de l'identite de la personne domiciliee, « en exigeant une copie de la piece d'identite de la personne « physique domiciliee ou un extrait d'immatriculation au « registre du commerce ou taus autres documents remis par « l'autorite administrative competente permettant d'identifier « la personne domiciliee ;

« 3. conserver et s'engager a maintenir a jour la «documentation afferente al'activite de l'entreprise ;

« 4. conserver les documents servant a l'identification « de la personne domiciliee pendant une duree d'au mains cinq « ans apres la fin des relations de domiciliation ;

« 5. tenir, pour chaque personne domiciliee, un dossier « contenant les pieces justificatives relatives, s'agissant des « personnes physiques, a leurs domiciles personnels, leurs «coordonnees telephoniques, leurs numeros de cartes d'identite « et leur adresse electronique, s'agissant des personnes morales, « a leurs domiciles, !es coordonnees telephoniques et !es « numeros des cartes d'identite et !es adresses electroniques «des dirigeants. Ce dossier contient egalement !es justificatifs « relatifs achacun des lieux d'activite des entreprises domiciliees « et au lieu de conservation des documents comptables « lorsqu'ils ne sont pas conserves chez le domiciliataire ;

« 6. s'assurer que le domicilie a ete immatricule au « registre de commerce dans les trois mois suivant la conclusion « du contrat de domiciliation lorsque ladite immatriculation « est exigee par !es textes legislatifs et reglementaires en vigueur ;

« 7. fournir avant le 31 janvier de chaque annee aux « services des impots, ala Tresorerie generale du Royaume et «a!'administration des douanes, le cas echeant, une liste des « personnes domiciliees au titre de l'annee precedente ;

« 8. informer les services des impots, la Tresorerie « generale du Royaume et !'administration des douanes, le cas «echeant, dans un delai n'excedant pas quinze jours de la date « de reception des plis recommandes adresses par !es services «fiscaux qui n'aurontpas pu etre remis aux personnes domiciliees ;

« 9. informer le greffier du tribunal competent, les « services des impots, la Tresorerie generale du Royaume et « l'administration des douanes le cas echeant, de l'expiration «du contrat de domiciliation ou de la resiliation anticipee de « celui-ci, et ce dans un delai d'un mois a compter de la « cessation du contrat ;

« 10. communiquer aux huissiers de justice et aux « services de recouvrement des creances publiques, munis d'un

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« titre executoire, les renseignements susceptibles de leur « permettre de joindre la personne domiciliee;

« 11. veiller au respect de la confidentialite des « informations et donnees relatives au domicilie.

« En cas de non-respect des obligations fixees aux « paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 du present article et sans prejudice « des dispositions de !'article 544-11 ci-dessous, le domiciliataire « est tenu solidairement responsable du paiement des imp6ts et « taxes dus en raison de l'activite exercee par le domicilie.

« Article 544-5. - Est interdite la domiciliation des « societes disposant d'un siege social au Maroc. II est egalement « interdit a toute personne physique ou morale d'etablir son « siege dans plus d'un lieu de domiciliation.

« Article 544-6. - Tout domicilie est tenu des obligations « suivantes :

« 1. s'agissant d'une personne physique, declarer aupres « du domiciliataire tout changement relatif a son adresse « personnelle et son activite, et s'il s'agit d'une personne « morale, tout changement relatif a sa forme juridique, a sa « denomination, et a son objet social, ainsi qu'aux noms et « domiciles des dirigeants et des personnes ayant re9u « delegation en vue d'engager la personne domiciliee vis-a-vis « du domiciliataire, et de Jui remettre les documents y afferents;

« 2. remettre au domiciliataire tous les registres et « documents prescrits par les textes legislatifs et reglementaires « en vigueur, necessaires a !'execution de ses obligations;

« 3. informer le domiciliataire de tout litige eventuel ou « de tout proces auquel le domicilie est partie concernant son « activite commerciale ;

« 4. informer le greffier du tribunal competent, les « services des imp6ts, la Tresorerie generale du Royaume et « !'administration des douanes le cas echeant, de la cessation « de la domiciliation, et ce dans un delai d'un mois a compter « de la date d'expiration du contrat ou resiliation anticipee « de celui-ci;

« 5. donner mandat au domiciliataire, qui l'accepte, de « recevoir en son nom toutes notifications ;

« 6. indiquer sa qualite de domicilie chez un domiciliataire « dans toutes ses factures, lettres, hons de commande, tarifs, « prospectus et autres papiers de commerce destines aux tiers.

« Article 544-7. - Toute personne physique ou morale « desirant exercer une activite de domiciliation est tenue, avant « de demarrer cette activite, d'effectuer une declaration contre « recepisse aupres de !'administration competente.

« Sont fixes par voie reglementaire le contenu de ladite « declaration et les documents devant y etre joints.

« II est interdit d'inscrire le domiciliataire, en cette « qualite, au registre de commerce s'il n'a pas effectue ladite «declaration.

« Le domiciliataire presente a l'appui de sa demande « d'immatriculation ou d'inscription modificative au registre « du commerce, le recepisse mentionne au premier alinea « ci-dessus et les documents necessaires a !'application des « dispositions de !'article 544-8 ci-apres.

« Article 544-8. - Pour l'exercice de l'activite de « domiciliation, le domiciliataire doit remplir les conditions « suivantes :

« a) justifier de la propriete des locaux mis a la dispo~ition «de la personne domiciliee ou disposer du bail commercial de « ces locaux. Ces locaux ne doivent pas faire l'objet d'une saisie. «Si lesdits locaux font l'objet d'un nantissement, ii doit etre « mentionne dans le contrat de domiciliation ;

« b) etre en situation reguliere vis-a-vis de !'administration « des impots ;

« c) n'avoir pas fait l'objet d'une decision definitive « pronon9ant a son encontre la decheance commerciale ou «d'une condamnation depuis moins de cinq ans qui precedent « la date de la declaration prevue a!'article 544-7 precedent « pour l'un des crimes ou delits suivants :

« 1. Jes crimes OU delits prevus par Jes articles de 334 a « 391 et de 505 a574 du code penal ;

« 2. les actes de terrorisme tels que definis par le chapitre 1er bis « du titre 1er du livre III du code penal ;

« 3. le blanchiment de capitaux tel que defini par la « section VI bis du chapitre IX du titre I du livre III du code «penal;

« 4. l'une des infractions prevues aux articles de 721 a « 724 de la presente Joi ;

« 5. Jes infractions ala reglementation des changes ; « 6. les infractions fiscales prevues par !'article 192 du

« code general des imp6ts et les delits de premiere et deuxieme « classes et Jes contraventions de premiere classe prevus par le « code des douanes et imp6ts indirects ;

«d) n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation prononcee « par une juridiction etrangere et ayant acquis la force de la (( chose jugee pour l'un des crimes OU delits ci-dessus enumeres.

« Article544-9. - Estpunie d'une amende dedix mil le (10.000) « avingt mille (20.000) dirhams, toute personne physique ou « morale, qui exerce l'activite de domiciliation sans en avoir fait « la declaration a !'administration competente prevue a ]'article « 544-7 ci-dessus.

« Article 544-10. - Est puni d'une amende de cinq mille (5.000) « a dix mille (10.000) dirhams, le domicilie qui enfreint Jes « dispositions de !'article 544-6 ci-dessus.

« Article 544-11. - Est puni d'une amende de dix mille « (10.000) avingt mille (20.000) dirhams, tout domiciliataire « qui enfreint les dispositions des articles 544-4 et 544-8 « ci-dessus. Est puni des memes peines quiconque enfreint « Jes dispositions de !'article 42-1 de la presente loi. »

Article 3

Voir la version arabe de !'article 3 de la Joi n° 89-17 publiee a!'edition generale du« Bulletin officiel » n° 6745 du 14 joumada I 1440 (21 janvier 2019).

Article 4

Les personnes morales et physiques exer9ant l'activite de domiciliation disposent d'un delai d'un an acompter de la publication au Bulletin officiel des textes reglementaires prevus au titre VIII du livre IV de la Join° 15-95 formant code de commerce, pour regulariser leur situation conformement aux dispositions du titre VIII precite.

Le texte en langue arabe a ete public dans !'edition generale du «Bulletin officiel » n° 6745 du 14 joumada I 1440 (21 janvier 2019).


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N° WIPO Lex MA087