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Loi n° 2017-035 du 12 décembre 2017 abrogeant et remplaçant la loi n° 66-145 du 21juillet 1966 instituant le code des douanes, Mauritanie

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Détails Détails Année de version 2017 Dates Entrée en vigueur: 30 décembre 2017 Adopté/e: 21 décembre 2017 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Divers, Mise en application des droits

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 LOI N°2017-035 abrogeant et remplaçant la loi 66-145 du 21juillet 1966 instituant le code des douanes

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JOURNAL OFFICIEL DE LA

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

BIMENSUEL Paraissant les 15 et 30

de chaque mois

30 Décembre 2017 59 ème

année N°1403

SOMMAIRE

I – LOIS & ORDONNANCES

I Ir.................................................................................. I l"............................. I --------<...................................................................................................~-____.

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1030

LOI N°2017-035 abrogeant et remplaçant la loi

66-145 du 21juillet 1966 instituant le code des

douanes

L’Assemblée Nationale a adopté

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER : PRINCIPES GÉNÉRAUX

DU RÉGIME DES DOUANES

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

Article Premier :

Au sens du présent code, des textes pris pour son

application et des autres dispositions légales ou

règlementaires que l’administration des douanes est

chargée d’appliquer, on entend par :

a) Territoire douanier" : le territoire national de la

République Islamique de Mauritanie y compris

ses eaux territoriales intérieures et maritimes,

les installations et constructions établies dans

la zone économique exclusive ou dans le

plateau continental, et l’espace aérien qui les

surplombe dans lequel la législation douanière

s’applique;

b) "Zone franche" : une zone constituée dans le

territoire douanier, soustraite à tout ou partie des

lois et règlements douaniers ;

c) "Lois et règlements douaniers" : l’ensemble des

dispositions législatives et règlementaires dont

l’Administration des Douanes est chargée de

l’application ;

d) "Administration" : l’administration des douanes,

ses services ou ses agents ;

e) "Document" : tout support quel que soit le

procédé technique utilisé contenant un ensemble

de données, de renseignements ou

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1031

d’informations et en général tous objets

susceptibles de contenir des données, des

renseignements ou des informations;

f) "Marchandises" : les produits, objets, animaux et

matières de toutes espèces de nature

commerciale ou non, prohibés ou non, y compris

les stupéfiants et les substances psychotropes,

qu’ils fassent l’objet ou non d’un commerce

licite, et d’une manière générale tous biens

susceptibles de transmission et d’appropriation,

soumis aux lois et règlements des douanes ;

g) "Déclarant" : toute personne physique ou morale

habilitée à déclarer en douane les marchandises

importées ou exportées ;

h) "Droits et taxes" : les droits et taxes de douane

ainsi que les autres droits et taxes assimilés,

impôts, contributions, prélèvements ou

redevances dont l’administration des douanes est

chargée de la liquidation et/ou de la perception, à

l’exception des taxes et redevances dont le

montant est limité au coût approximatif des

services rendus ;

i) "Importation" : l’entrée sur le territoire douanier

de marchandises en provenance de l’étranger ou

des zones franches ;

j) "Exportation" : la sortie des marchandises du

territoire douanier ;

k) "Acquit –à- caution" : titre de douane comportant

l’engagement de la part du signataire, d’exécuter

une ou plusieurs obligations. Cet engagement est

en général garanti par une caution délivrée par

une institution financière nationale ;

l) "Déclaration en détail" : l’acte par lequel le

déclarant marque sa volonté de placer les

marchandises importées ou exportées sous un

régime douanier dans les formes prescrites par

les dispositions du présent code ;

m) "Mise à la consommation" : le régime douanier

qui permet aux marchandises importées de

demeurer à titre définitif et de circuler librement

sur le territoire douanier. Ce régime implique

l’acquittement des droits et taxes éventuellement

exigibles à l’importation et l’accomplissement de

toutes les formalités de douane requises ;

n) "Mainlevée" : l’acte par lequel l’administration

permet aux intéressés de disposer des

marchandises qui font l’objet d’un

dédouanement ;

o) "Voyageur": toute personne physique qui, quels

que soient sa nationalité, son lieu de résidence et

la durée de son voyage, entre sur le territoire

douanier ou en sort ;

p) "Objets et effets personnels" : les articles neufs

ou en cours d’usage, dépourvus de tout caractère

commercial, dont un voyageur peut avoir

raisonnablement besoin pour son usage

personnel au cours de son voyage compte tenu

des circonstances de ce voyage et de la position

sociale de ce voyageur, à l’exclusion de toutes

marchandises importées ou exportées à des fins

commerciales ;

q) "Contrôle" : l’ensemble des mesures prises par

les différentes structures de l’administration en

vue de s’assurer de l’observation par les

intéressés des lois et règlements que

l’administration des douanes est chargée

d’appliquer ;

r) "Vérification" : les mesures légales et

règlementaires prises par l’administration des

douanes pour s’assurer que la déclaration est

correctement établie, que les documents

justificatifs joints sont réguliers et que les

marchandises sont conformes aux indications

figurant sur la déclaration et sur les documents.

Article 2 :

1. Les lois et règlements de douane s’appliquent sur

l’ensemble du territoire douanier.

2. Des zones franches soustraites à tout ou partie des

lois et règlements douaniers peuvent être

constituées par la loi dans le territoire douanier.

3. Les lois et règlements douaniers peuvent, dans

certains cas, s’appliquer en dehors du territoire

douanier lorsque les conventions internationales

le prévoient.

Article 3 :

1. Les lois et règlements douaniers doivent être

appliqués sans égard à la qualité et à la nature des

personnes.

2. Sauf dispositions légales contraires, les

marchandises importées ou exportées par l'Etat

ou pour son compte ne font l'objet d'aucune

immunité ou dérogation.

CHAPITRE II : TARIF DES DOUANES

Article 4 :

Le tarif des douanes comprend :

1. Les positions et sous- positions de la

nomenclature découlant de la Convention

internationale sur le Système harmonisé de

désignation et de codification des marchandises

(S.H) adoptée par le Conseil de Coopération

Douanière ainsi que, le cas échéant, des sous-

positions nationales établies selon les normes

fixées par cette nomenclature, ou des positions ou

sous- positions découlant d’accords conclus ou de

conventions ratifiées par la Mauritanie ;

2. Les quotités des droits et taxes applicables aux

positions et sous- positions précitées.

3. Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des

douanes sont assimilées aux objets les plus

analogues par application des règles générales

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interprétatives et des notes explicatives du Système

Harmonisé de désignation et de codification des

marchandises.

Article 5 :

1. sauf dispositions contraires prévues par des textes particuliers ou par des accords, arrangements,

traités ou conventions internationaux auxquels la

Mauritanie adhère, les marchandises importées ou

présentées à l’exportation sont passibles, selon le

cas, des droits et taxes d’importation ou

d’exportation les concernant, inscrits au tarif des

douanes, indépendamment des autres droits ou

taxes institués par des textes particuliers.

2. Sauf dispositions légales contraires, les droits appliqués à l’importation et à l’exportation sont

des droits assis sur la valeur des marchandises,

dits « ad-valorem ».

SECTION I : LES DROITS D’IMPORTATION

Article 6 :

1. A l’importation, le tarif des douanes comprend les droits et taxes fiscaux.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, les droits et taxes inscrits au tarif

des douanes sont applicables à toutes les

marchandises quelle que soit leur origine ou

leur provenance, mises à la consommation

soit en suite d’importation directe soit en

suite de tout régime suspensif de droits.

3. Les marchandises originaires des Etats membres d’organisations d’intégration

économique auxquelles la République

Islamique de Mauritanie a adhéré bénéficient

de préférences tarifaires selon les règles

fixées par ces organisations.

SECTION II : LES DROITS

D’EXPORTATION

Article 7 :

A l’exportation, Les marchandises sont assujetties au

paiement des droits et taxes en vigueur.

SECTION III : DROITS ET TAXES DIVERS

PERÇUS PAR L’ADMINISTRATION DES

DOUANES

Article 8 :

1. Outre les droits et taxes visés aux articles 6 et 7

ci-dessus, les marchandises importées ou

exportées peuvent être assujetties à d’autres

droits, taxes, impôts, contributions,

prélèvements ou redevances dont

l’Administration des Douanes peut être chargée

d’assurer la perception.

2. Sauf dispositions contraires des textes les

instituant, ces droits, taxes, impôts,

contributions, prélèvements ou redevances sont

liquidés, recouvrés, et les infractions y

afférentes constatées, poursuivies et réprimées

comme en matière de douane.

SECTION IV : MARCHANDISES

FORTEMENT TAXEES

Article 9 :

Les dispositions du présent code concernant les

marchandises fortement taxées ne s’appliquent

qu’aux marchandises désignées par arrêté du Ministre

chargé des Finances parmi celles pour lesquelles

l’ensemble des droits et taxes applicables représente :

a)à l’importation plus de vingt pour cent (20%) de la

valeur s’il s’agit de droits "ad- valorem», et plus de

quinze pour cent (15%) s’il s’agit de droits

spécifiques ;

b) à l’exportation plus de cinq pour cent (5%) de la

valeur.

SECTION V : TAXATION FORFAITAIRE

Article 10 :

L’Administration des Douanes peut percevoir une

taxe forfaitaire couvrant tous les droits et taxes dont

sont passibles les marchandises dépourvues de tout

caractère commercial faisant l’objet de petits envois

adressés à des particuliers ou contenus dans les

bagages des voyageurs.

La taxe forfaitaire visée ci-dessus est recouvrée

suivant le taux fixé par la loi comme en matière de

douane et suivant les conditions fixées par arrêté du

Ministre chargé des Finances.

CHAPITRE III : POUVOIRS DES

AUTORITES COMPETENTES

SECTION I : DROITS A L'ENTREE ET A LA

SORTIE

Article 11 :

1. Les droits et taxes de douane applicables à

l’entrée et à la sortie des marchandises sont

institués, suspendus, rétablis, supprimés, et

leurs quotités fixées ou modifiées par la loi.

2. Toutefois, dans les conditions prévues par le

présent code ou en vertu d’une habilitation

législative, les quotités des droits et taxes

visés au 1°du présent article, peuvent être

modifiées par voie règlementaire.

SECTION II : CONCESSION DE TARIFS

PRIVILEGIES

Article 12 :

1. Le Président de la République est autorisé à

négocier avec des pays étrangers, dans le

cadre des accords, arrangements, traités et

conventions internationaux, des tarifs

privilégiés en échange d’avantages

corrélatifs.

2. Il peut concéder un régime tarifaire

préférentiel aux marchandises originaires de

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pays qui font bénéficier les marchandises

mauritaniennes d’avantages réciproques.

SECTION III : MISE EN APPLICATION DES

DISPOSITIONS DOUANIERES CONTENUES

DANS LES ACCORDS, ARRANGEMENTS,

TRAITES ET CONVENTIONS

NTERNATIONAUX

Article 13 :

1. Les dispositions douanières contenues dans

les accords, arrangements, traités et

conventions internationaux ainsi que leurs

annexes, sont rendues applicables par

ordonnances du Président de la République.

2. Ces ordonnances doivent être soumises à la

ratification du parlement, avant la fin de sa

session s’il est réuni, sinon dès l'ouverture de

la plus prochaine session.

3. Le ministre chargé des Finances arrête les

mesures nécessaires à la mise en œuvre des

règlementations édictées par des traités ou

accords internationaux régulièrement ratifiés

ou approuvés par la République Islamique de

Mauritanie, que l’administration des douanes

est tenue d’appliquer.

SECTION IV : MESURES PARTICULIERES

Article 14 :

1. Lorsqu’un Etat ou une union douanière ou

économique traite des produits mauritaniens

moins favorablement que les produits

d’autres Etats ou arrête des mesures de nature

à entraver le commerce extérieur de la

Mauritanie, et sans préjudice des dispositions

de règlement des différends prévues par les

accords bilatéraux ou multilatéraux conclus

par la Mauritanie ou par les traités ou

conventions auxquels elle adhère, des

surtaxes sous forme de droits ou taxes

majorés peuvent être appliquées à tout ou

partie des marchandises originaires de ces

Etat ou unions.

2. Les produits faisant l’objet dans leur pays

d’origine de dumping, de subvention à

l’exportation, ou de toute autre pratique

commerciale déloyale, peuvent être passibles

lors de leur importation en Mauritanie, en sus

des droits et taxes inscrits au tarif des

douanes, de droits antidumping et de droits

compensateurs.

3. En outre, peuvent être réglementées ou

interdites, dans les conditions compatibles

avec les engagements internationaux de la

Mauritanie, les importations ou exportations

qui causent ou menacent de causer un

préjudice important à une branche de la

production nationale existante ou dont la

création est entreprise ou prévue.

4. Les mesures énoncées aux 1°, 2° et 3° du

présent article peuvent être prises par

ordonnances du Président de la République

sous réserve de les soumettre à la ratification

du parlement dans les conditions fixées à

l’article 13 ci-dessus.

5. ces mesures peuvent être rapportées suivant

la même procédure.

SECTION V : DISPOSITIONS SPECIFIQUES

COMMUNES A L’IMPORTATION ET A

L’EXPORTATION

Article 15 :

1. En cas d'agression, de guerre mettant la

République Islamique de Mauritanie dans la

nécessité de pourvoir à sa défense, en période

de tension extérieure, lorsque les

circonstances l'exigent, le Président de la

République peut réglementer ou suspendre

l'importation et l'exportation de certaines

marchandises.

2. Il peut, en cas d'urgence, réglementer ou

suspendre l'exportation des produits de son

sol ou de son industrie.

3. Ces mesures prises par ordonnance sont

soumises à la ratification du parlement dans

les conditions fixées à l'article 13 ci- dessus.

SECTION VI : CONDITIONS

PARTICULIERES D’APPLICATION DES

LOIS ET REGLEMENTS DOUANIERS

Article 16 :

1. Les lois et règlements douaniers instituant ou

modifiant les mesures que l’administration

des douanes est chargée d’exécuter

deviennent applicables à la date de leur

publication au Journal Officiel de la

République Islamique de Mauritanie.

2. Toutefois, les mesures douanières pour

lesquelles il est stipulé dans les accords,

arrangements, traités et conventions

internationaux qu’elles entrent en vigueur dès

la signature desdits actes, sont applicables

dès leur notification à l’administration des

douanes par l’autorité mauritanienne

concernée.

SECTION VII : OCTROI DE LA CLAUSE

TRANSITOIRE

Article 17 :

1. Tout acte instituant ou modifiant des mesures

douanières peut, par une disposition expresse,

accorder le bénéfice du régime antérieur plus

favorable aux marchandises que l’on justifie

avoir été expédiées directement à destination

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du territoire douanier, avant la date de

publication de cet acte, lorsqu’elles sont

déclarées pour la consommation, sans avoir

été placées en entrepôt ou constituées en

dépôt.

2. Les justifications doivent résulter des

derniers titres de transport créés avant la date

de publication de l’acte susvisé, à destination

directe et exclusive d’une localité du

territoire douanier.

SECTION VIII : RESTRICTIONS D’ENTREE,

DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE

CONDITIONNEMENT

Article 18 :

Des arrêtés du Ministre chargé des Finances

peuvent :

1. Limiter la compétence de certains bureaux ou

postes de douane et désigner ceux par lesquels

devront s'effectuer obligatoirement certaines

opérations douanières.

2. Fixer les limites des ports à l'intérieur desquels les

débarquements peuvent avoir lieu.

3. Décider que certaines marchandises ne pourront

être importées ou exportées que par des navires

d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage.

4. Fixer, pour certaines marchandises, après avis des

Ministres intéressés s'il y a lieu, des règles

particulières de conditionnement.

SECTION IX : DISPOSITIONS SPECIFIQUES

RELATIVES A L’INSPECTION DES

MARCHANDISES

Article 19 :

1. Les marchandises importées sur le territoire

douanier peuvent, lorsque les circonstances le

justifient, être soumises à l’inspection avant leur

expédition. Cette inspection peut porter sur la

qualité, la quantité, le prix ou l’espèce tarifaire

des marchandises et, pour certaines

marchandises, sur la conformité aux normes

internationales.

2. Cette inspection peut donner lieu à la délivrance

d’une attestation de vérification qui ne peut en

aucun cas lier l’appréciation de l’administration

qui est libre de la prendre ou non en

considération.

3. Les modalités d’application des dispositions

prévues ou 1° du présent article sont déterminées

par décret pris en conseil des ministres.

SECTION X : REGLEMENTS GENERAUX

DES DOUANES

Article 20 :

Sauf dispositions contraires, les règlements généraux

relatifs à l’application du présent code et des tarifs

d’entrée et de sortie sont fixés par décrets.

CHAPITRE IV : CONDITIONS

D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES

SECTION I : GENERALITES

Article 21 :

1. Les produits importés ou exportés sont soumis

aux droits et taxes inscrits au tarif des douanes

dans l'état où ils se trouvent au moment où ceux-

ci leur deviennent applicables.

2. Toutefois, l'Administration des douanes peut

autoriser la séparation des marchandises qui, dans

un même chargement, auraient été détériorées à la

suite d'événements survenus avant

l’enregistrement de la déclaration en détail; les

marchandises avariées doivent être, selon le cas,

soit détruites immédiatement, soit réexportées ou

réexpédiées à l’intérieur du territoire douanier,

suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.

3. Les droits et taxes spécifiques sont perçus sans

égard à la valeur relative des marchandises ni au

degré de leur conservation.

4. Les modalités de destruction des marchandises

sont fixées par arrêté du ministre chargé des

finances.

Article 22 :

L’assiette des droits et taxes ainsi que les tarifs

applicables sont déterminés :

a) Par des éléments qualitatifs tels que

l’espèce, l’origine, la provenance et la

destination ;

b) Par des éléments quantitatifs tels que la

valeur, le poids, la longueur, la surface, le

volume et le nombre.

SECTION II : ESPECE DES

MARCHANDISES

§ 1. DEFINITION, ASSIMILATION ET

CLASSEMENT

Article 23 :

1. L'espèce des marchandises est la dénomination qui

leur est attribuée par le tarif des douanes.

2. La position du tarif des douanes dans laquelle une

marchandise doit être comprise, lorsque cette

marchandise est susceptible d'être rangée dans

plusieurs positions tarifaires, est déterminée par

une décision de classement du Directeur Général

des Douanes.

3. Les décisions de classement et d'assimilation sont

publiées au Journal officiel.

§ 2. RECLAMATIONS CONTRE LES

DECISIONS DE L’ADMINISTRATION

Article 24 :

Les litiges relatifs aux décisions visées à l’article 23

ci-dessus ainsi que ceux relatifs à l’origine et à la

valeur des marchandises sont réglés conformément à

la procédure prévue au titre XII du présent code.

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SECTION III : ORIGINE ET PROVENANCE

DES MARCHANDISES

Article 25 :

1. Sous réserve des définitions de l’origine des

marchandises contenues dans des accords

conclus par la Mauritanie avec des Etats ou

des groupes d’Etats, ou dans les annexes

desdits accords qui seront applicables aux

relations commerciales de la Mauritanie

avec les Etats signataires desdits accords,

sont considérées comme originaires d’un

pays déterminé les marchandises

« entièrement obtenues » dans ce pays.

Par marchandises « entièrement

obtenues dans un pays » on entend :

a) Les substances minérales extraites

de son territoire ;

b) Les produits du règne végétal qui

y sont récoltés ;

c) Les animaux vivants qui y sont

nés et élevés ;

d) Les produits provenant d’animaux

vivants qui y font l’objet d’un

élevage et les sous- produits

animaux ;

e) Les produits de la pêche et de la

chasse qui y sont pratiquées ;

f) Les produits de la pêche maritime

et autres produits extraits de la

mer à partir de bateaux soit

immatriculés ou enregistrés dans

ce pays et battant pavillon de ce

même pays, soit exploités ou

affrétés par des personnes

physiques ou morales de ce pays ;

g) Les marchandises obtenues à bord

de navires-usines à partir de

produits visés sous f) originaires

de ce pays, pour autant que ces

navires-usines soient immatriculés

ou enregistrés dans ce pays et

qu’ils battent pavillon de celui-ci ;

h) Les produits extraits du sol ou du

sous-sol marin situé hors des eaux

territoriales, pour autant que ce

pays exerce aux fins

d’exploitation, des droits exclusifs

sur ce sol ou ce sous-sol ;

i) Les rebus et déchets provenant

d’opérations manufacturières et

les articles hors d’usage, sous

réserve qu’ils y aient été recueillis

et ne puissent servir que de

matières premières pour les

industries de récupération ;

j) Les marchandises qui y sont

obtenues exclusivement à partir

des marchandises visées sous a) à

i) ou de leurs dérivés à quelque

stade que ce soit.

2. Des décrets pris sur proposition du ministre

chargé des finances et après avis du (ou

des) ministre (s) concernés fixent les règles

à suivre pour déterminer l’origine des

marchandises obtenues dans un pays en

utilisant des produits visés au 1° ci-dessus

en provenance d’un autre pays.

3. a) Les produits importés ne pouvant

bénéficier du traitement de faveur attribué à

leur origine que s'il est régulièrement

justifié de cette origine, l’administration

peut exiger la production de tout document

certifiant l’origine de ces produits.

b) La production d’un document certifiant

l’origine des produits importés ne lie pas

l’appréciation de l’administration qui

demeure libre d’en contester l’authenticité

ou l’exactitude.

4. A l’exportation et sur demande des

exportateurs, l’administration établit ou

vise, selon le cas, les certificats attestant

l’origine mauritanienne des produits

exportés.

5. Des arrêtés du ministre chargé des finances

après avis du (ou des) ministre (s) concerné

(s) fixent, à l’importation comme à

l’exportation, les conditions dans lesquelles

les justifications de l’origine doivent être

produites et les cas où celles-ci ne sont pas

exigées.

Article 26 :

1. On entend par pays de provenance, le pays à

partir duquel la marchandise a été expédiée

en droiture à destination du territoire

douanier.

2. A l’exportation et sur la demande des

exportateurs, l’administration vise les

certificats attestant la provenance des

marchandises.

Article 27 :

1. Sauf dispositions contraires contenues dans

les accords conclus ou les conventions

ratifiées par la Mauritanie, le bénéfice des

préférences tarifaires prévues par le présent

code est subordonné à la justification de

l’origine des marchandises et à leur transport

en droiture.

2. Au sens du présent code, on entend par

transport en droiture, le transport de

marchandises effectué depuis le lieu où ces

marchandises ont été primitivement

expédiées jusqu’à leur arrivée dans le

territoire douanier, sans qu’il ait eu

transbordement, mise en entrepôt ou mise à

la consommation dans un pays

intermédiaire.

3. Toutefois, le transport en droiture n’est pas

interrompu si les marchandises ont été

transbordées dans un pays intermédiaire

pour des raisons géographiques ou de cas de

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1036

force majeure, pour autant que les

marchandises soient restées sous la

surveillance des autorités douanières du

pays de transit ou d’entreposage et qu’elles

n’aient pas subi d’autres opérations que le

déchargement ou le rechargement, ou toute

autre opération destinée à assurer leur

conservation en l’état.

4. La preuve que les conditions visées au 1° ci-

dessus sont réunies est fournie par la

production aux autorités douanières

compétentes :

a. Soit d’un titre justificatif du transport

établi dans le pays d’exportation et sous

le couvert duquel s’est effectuée la

traversée du pays de transit.

b. Soit d’un titre de transit levé par les

autorités douanières du pays de transit

sur un point quelconque du territoire

douanier.

SECTION IV : VALEUR DES DOUANES

SOUS- SECTION 1. A L'IMPORTATION

Article 28 :

Paragraphe 1 :

1- Au sens du présent code et des dispositions

prises pour son application :

a) l'expression «valeur en douane des marchandises

importées» s'entend de la valeur des marchandises

déterminée en vue de la perception des droits de

douane ad-valorem sur les marchandises importées

;

b) le terme « produites» signifie également

cultivées, fabriquées ou extraites ;

c) l'expression «marchandises identiques» s'entend

des marchandises qui sont les mêmes à tous égards,

y compris les caractéristiques physiques, la qualité

et la réputation. Des différences d'aspect mineures

n'empêcheraient pas des marchandises, conformes

par ailleurs à la définition, d'être considérées

comme identiques ;

d) l'expression «marchandises similaires» s'entend

des marchandises qui, sans être pareilles à tous

égards, présentent des caractéristiques semblables

et sont composées de matières semblables, ce qui

leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être

commercialement interchangeables. La qualité des

marchandises, leur réputation et l'existence d'une

marque de fabrique ou de commerce sont au

nombre des facteurs à prendre en considération

pour déterminer si des marchandises sont similaires

;

e) les expressions «marchandises identiques» et

«marchandises similaires» ne s'appliquent pas aux

marchandises qui incorporent ou comportent, selon

le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de

design ou des plans et des croquis, pour lesquels

aucun ajustement n'a été fait par application des

dispositions de l'article 28 paragraphe 9 Sous-

paragraphe 1 b) quatrième tiret du présent code, du

fait que ces travaux ont été exécutés en Mauritanie ;

f) des marchandises ne sont considérées comme

«marchandises identiques» ou «marchandises

similaires» que si elles ont été produites dans le

même pays que les marchandises à évaluer ;

g) des marchandises produites par une personne

différente ne sont prises en considération que s'il

n'existe pas de marchandises identiques ou de

marchandises similaires, selon le cas, produites par

la même personne que les marchandises à évaluer;

h) l'expression «marchandises de la même nature ou

de la même espèce» s'entend des marchandises

classées dans un groupe ou une gamme de

marchandises produites par une branche de

production particulière ou un secteur particulier

d'une branche de production et comprend les

marchandises identiques ou similaires ;

i) l'expression «commission d'achat» s'entend des

sommes versées par un importateur à son agent

pour le service qui a consisté à le représenter à

l'étranger en vue de l'achat des marchandises à

évaluer.

2- Aux fins du présent code et des dispositions

prises pour son application, des personnes ne sont

réputées être liées que:

a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil

d'administration de l'entreprise de l'autre ;

b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés;

c) si l'une est l'employeur de l'autre ;

d) si une personne quelconque possède, contrôle ou

détient, directement ou indirectement 5% ou plus

des actions ou parts émises avec droit de vote dans

l’entreprise de l'une et de l'autre.

e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou

indirectement ;

f) si toutes deux sont directement ou indirectement

contrôlées par une tierce personne ;

g) si ensemble, elles contrôlent directement ou

indirectement une tierce personne ;

h) si elles sont membres de la même famille.

3-Aux fins du présent code, des personnes ne sont

réputées être membres de la même famille que si

elles sont liées l'une à l'autre par une quelconque

des relations mentionnées ci-après :

- époux ou épouse ;

- ascendants et descendants, en ligne directe au

premier degré ;

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1037

- frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins)

;

- ascendants et descendants, en ligne directe au

deuxième degré ;

- oncle ou tante et neveu ou nièce ;

- beaux-parents et gendre ou belle-fille ;

- beaux-frères et belles-sœurs.

4- Les personnes qui sont associées en affaires entre

elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou

le concessionnaire exclusif de l'autre, quelque soit

la désignation employée, seront réputées être liées

aux fins du présent code si elles répondent à l'un

des critères énoncés au Sous- paragraphe 2 ci-

dessus.

5- Aux fins du présent code et des dispositions

prises pour son application :

a) on entend par «personnes» tant les personnes

physiques que les personnes morales ;

b) une personne est réputée contrôler une autre

lorsqu'elle est, en droit ou en fait, en mesure

d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou

d'orientation.

Paragraphe 2 :

1- La valeur en douane des marchandises importées

est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire, le prix

effectivement payé ou à payer pour les

marchandises lorsqu'elles sont vendues pour

l'exportation à destination de la Mauritanie, après

ajustement conformément aux paragraphes 9 et 10

du présent article, pour autant :

a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la

cession ou l'utilisation des marchandises par

l'acheteur, autres que des restrictions qui :

- sont imposées ou exigées par la loi ou par la

réglementation en vigueur en Mauritanie,

- limitent la zone géographique dans laquelle les

marchandises peuvent être revendues,

- n'affectent pas substantiellement la valeur des

marchandises;

b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à

des conditions ou à des prestations dont la valeur

n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux

marchandises à évaluer ;

c) qu'aucune partie du produit de toute revente,

cession ou utilisation ultérieure des marchandises

par l'acheteur ne revienne directement ou

indirectement au vendeur, sauf si un ajustement

approprié peut être opéré en vertu du paragraphe 9

du présent article ;

d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou,

s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit

acceptable à des fins douanières en vertu des

dispositions du Sous-paragraphe 2 du présent

paragraphe.

2 a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est

acceptable aux fins de l'application du Sous-

paragraphe 1 du présent paragraphe, le fait que

l'acheteur et le vendeur sont liés au sens défini au

paragraphe 1 de cet article ne constitue pas en soi,

un motif suffisant pour considérer la valeur

transactionnelle comme inacceptable.

Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente

sont examinées et la valeur transactionnelle est

admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé

le prix.

Si, compte tenu des renseignements fournis par

l'importateur ou par d'autres sources,

l'administration des douanes a des motifs de

considérer que les liens ont influencé le prix, elle

communique ces motifs à l'importateur et lui donne

une possibilité de répondre dans un délai

raisonnable. Si l'importateur le demande, ces motifs

lui sont communiqués par écrit.

b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur

transactionnelle est acceptée et les marchandises

sont évaluées conformément aux dispositions du

Sous- paragraphe 1 du présent paragraphe lorsque

l'importateur démontre que ladite valeur est très

proche de l'une des valeurs indiquées ci-après, se

situant au même moment ou à peu près au même

moment :

- la valeur transactionnelle lors de ventes, à des

acheteurs non liés, de marchandises identiques ou

similaires pour l'exportation à destination de la

Mauritanie ;

- la valeur en douane de marchandises identiques ou

similaires, telle qu'elle est déterminée par

application du paragraphe 6 du présent article;

- la valeur en douane de marchandises identiques ou

similaires, telle qu'elle est déterminée par

application du paragraphe 7 du présent article.

Pour l'application des critères qui précèdent, il est

dûment tenu compte des différences démontrées

entre les niveaux commerciaux, les quantités, les

éléments énumérés au paragraphe 9 du présent

article et les coûts supportés par le vendeur lors de

ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur ne

sont pas liés et qu’il ne supporte pas lors de ventes

dans lesquelles le vendeur et l’acheteur sont liés.

c) Les critères énoncés au Sous- paragraphe 2 b) du

présent paragraphe sont à utiliser à l'initiative de

l'importateur et à des fins de comparaison

seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent

être établies en vertu du Sous-paragraphe 2 b).

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1038

3. a) Le prix effectivement payé ou à payer est le

paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur

au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les

marchandises importées. Le paiement ne doit pas

nécessairement être fait en espèces. Il peut être fait

par lettres de crédit ou instruments négociables et

peut s'effectuer directement ou indirectement.

b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à

la commercialisation, entreprises par l'acheteur pour

son propre compte, autres que celles pour lesquelles

un ajustement est prévu au paragraphe 9 du présent

article, ne sont pas considérées comme un paiement

indirect au vendeur, même si l'on peut considérer

que le vendeur en bénéficie, et leur coût n'est pas

ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la

détermination de la valeur en douane des

marchandises importées.

Paragraphe 3 :

Lorsque la valeur en douane ne peut pas être

déterminée par application des dispositions des

paragraphes 2,4 et 5, la valeur en douane sera

déterminée par application des dispositions du

paragraphe 6 ou, lorsque la valeur en douane ne

pourra pas être déterminée par application de cet

paragraphe, par application des dispositions du

paragraphe 7; toutefois, à la demande de

l'importateur, l'ordre d'application des paragraphes

6 et 7 sera inversé.

Paragraphe 4 :

1. a) Si la valeur en douane des marchandises

importées ne peut pas être déterminée par

application des dispositions du paragraphe 2,la

valeur en douane est la valeur transactionnelle de

marchandises identiques, vendues pour

l'exportation à destination de la Mauritanie et

exportées au même moment ou à peu près au même

moment que les marchandises à évaluer.

b) Lors de l'application du présent paragraphe, la

valeur en douane est déterminée en se référant à la

valeur transactionnelle de marchandises identiques,

vendues au même niveau commercial et

sensiblement en même quantité que les

marchandises à évaluer. En l'absence de telles

ventes, il y a lieu de se référer à la valeur

transactionnelle de marchandises identiques,

vendues à un niveau commercial différent et / ou en

quantité différente, ajustée pour tenir compte des

différences que le niveau commercial et / ou la

quantité auraient pu entraîner, à la condition que de

tels ajustements qu'ils conduisent à une

augmentation ou à une diminution de la valeur,

puissent se fonder sur des éléments de preuve

produits établissant clairement qu'ils sont

raisonnables et exacts.

2- Lorsque les coûts et les frais visés au paragraphe

9 Sous-paragraphe 1 e) du présent article sont

compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur

est ajustée pour tenir compte des différences

notables qui peuvent exister entre les coûts et frais

afférents, d’une part aux marchandises importées, et

d’autre part aux marchandises identiques

considérées par suite de différences dans les

distances et les modes de transport.

3- Si, lors de l'application du présent paragraphe,

plus d'une valeur transactionnelle de marchandises

identiques est constatée, il y a lieu de se référer à la

valeur transactionnelle la plus basse pour

déterminer la valeur en douane des marchandises

importées.

4- Lors de l'application du présent paragraphe, une

valeur transactionnelle de marchandises produites

par une personne différente n'est prise en

considération que si aucune valeur transactionnelle

de marchandises identiques, produites par la même

personne que les marchandises à évaluer, ne peut

être constatée par application du Sous-paragraphe 1

du présent paragraphe.

5- Aux fins de l'application du présent paragraphe,

la valeur transactionnelle de marchandises

importées identiques s'entend d'une valeur en

douane, préalablement déterminée selon le

paragraphe 2 de cet article, ajustée conformément

aux Sous- paragraphes 1 b) et 2 de ce paragraphe.

Paragraphe 5 :

1. a) Si la valeur en douane des marchandises

importées ne peut pas être déterminée par

application des dispositions des paragraphes 2 et 4,

la valeur en douane est la valeur transactionnelle de

marchandises similaires, vendues pour l'exportation

à destination de la Mauritanie et exportées au même

moment ou à peu près au même moment que les

marchandises à évaluer.

b) Lors de l'application du présent paragraphe, la

valeur en douane est déterminée en se référant à la

valeur transactionnelle de marchandises similaires,

vendues au même niveau commercial et

sensiblement en même quantité que les

marchandises à évaluer. En l'absence de telles

ventes, il y a lieu de se référer à la valeur

transactionnelle de marchandises similaires,

vendues à un niveau commercial différent et / ou en

quantité différente, ajustée pour tenir compte des

différences que le niveau commercial et / ou la

quantité auraient pu entraîner, à la condition que de

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1039

tels ajustements qu'ils conduisent à une

augmentation ou à une diminution de la valeur,

puissent se fonder sur des éléments de preuve

produits établissant clairement qu'ils sont

raisonnables et exacts.

2- Lorsque les coûts et les frais visés au paragraphe

9 Sous- paragraphe 1 e) du présent article sont

compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur

est ajustée pour tenir compte des différences

notables qui peuvent exister entre les coûts et frais

afférents, d'une part, aux marchandises importées

et, d'autre part, aux marchandises similaires

considérées par suite de différences dans les

distances et les modes de transport.

3- Si, lors de l'application du présent paragraphe,

plus d'une valeur transactionnelle de marchandises

similaires est constatée, il y a lieu de se référer à la

valeur transactionnelle la plus basse pour

déterminer la valeur en douane des marchandises

importées.

4- Lors de l'application du présent paragraphe, une

valeur transactionnelle de marchandises produites

par une personne différente n'est prise en

considération que si aucune valeur transactionnelle

de marchandises similaires, produites par la même

personne que les marchandises à évaluer, ne peut

être constatée par application du Sous- paragraphe

1 ci-dessus.

5- Aux fins de l'application du présent paragraphe,

la valeur transactionnelle de marchandises

importées similaires s'entend d'une valeur en

douane, préalablement déterminée selon le

paragraphe 2 du présent article, ajustée

conformément aux Sous- paragraphes 1 b) et 2 du

présent paragraphe.

Paragraphe 6 :

1. a) Si les marchandises importées ou des

marchandises identiques ou similaires importées

sont vendues en Mauritanie en l'état où elles sont

importées, la valeur en douane des marchandises

importées, déterminée par application du présent

paragraphe, est fondée sur le prix unitaire

correspondant aux ventes des marchandises

importées ou de marchandises identiques ou

similaires importées totalisant la quantité la plus

élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux

vendeurs, au moment ou à peu près au moment de

l'importation des marchandises à évaluer, sous

réserve de déductions se rapportant aux éléments

suivants :

- commissions généralement payées ou convenues,

ou marges généralement pratiquées pour bénéfices

et frais généraux relatifs aux ventes en Mauritanie,

de marchandises importées de la même nature ou la

même espèce ;

- frais habituels de transport et d'assurance, ainsi

que les frais connexes encourus en Mauritanie ;

- coûts et frais visés au paragraphe 9 Sous-

paragraphe 1 e) du présent article, le cas échéant ;

- droits de douane et autres taxes nationales à payer

en Mauritanie en raison de l'importation ou de la

vente des marchandises.

b) Si ni les marchandises importées, ni des

marchandises identiques ou similaires importées, ne

sont vendues au moment ou à peu près au moment

de l'importation des marchandises à évaluer, la

valeur en douane des marchandises importées,

déterminée par application du présent paragraphe,

est fondée, sous réserve par ailleurs du Sous-

paragraphe 1 a), sur le prix unitaire auquel les

marchandises importées, ou des marchandises

identiques ou similaires importées, sont vendues en

Mauritanie, en l'état où elles sont importées, à la

date la plus proche qui suit l'importation des

marchandises à évaluer, mais dans les quatre-vingt-

dix jours qui suivent cette importation.

2- Si ni les marchandises importées, ni des

marchandises identiques ou similaires importées, ne

sont vendues en Mauritanie, en l'état où elles sont

importées, la valeur en douane est fondée, si

l'importateur le demande, sur le prix unitaire

correspondant aux ventes de marchandises

importées totalisant la quantité la plus élevée, faites

après ouvraison ou transformation ultérieure, à des

personnes, en Mauritanie qui ne sont pas liées aux

vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée

par l'ouvraison ou la transformation et des

déductions prévues au Sous- paragraphe 1 a) du

présent paragraphe.

Paragraphe 7 :

La valeur en douane des marchandises, déterminée

par application du présent paragraphe, se fonde sur

une valeur calculée. La valeur calculée est égale à

la somme des éléments suivants :

a) du coût ou de la valeur des matières et des

opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre

pour produire les marchandises importées ;

b) d’un montant pour les bénéfices et frais

généraux, égal à celui qui entre généralement dans

les ventes de marchandises de la même nature ou de

la même espèce que les marchandises à évaluer, qui

sont faites par des producteurs du pays

d'exportation pour l'exportation à destination de la

Mauritanie ;

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1040

c) du coût ou de la valeur des éléments énoncés au

paragraphe 9 Sous- paragraphe 1 e) du présent

article.

Paragraphe 8 :

1- Si la valeur en douane des marchandises

importées ne peut être déterminée par application

des paragraphes 2, à 7 du présent article, elle est

déterminée sur la base des données disponibles en

Mauritanie par des moyens raisonnables

compatibles avec les principes et les dispositions

générales de l'Accord sur la mise en œuvre de

l'article VII de l'Accord Général sur les Tarifs

douaniers et le Commerce.

2 - La valeur en douane déterminée par application

du présent paragraphe ne se fonde pas :

a) sur le prix de vente, dans le marché intérieur, de

marchandises produites en Mauritanie ;

b) sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins

douanières, de la plus élevée de deux valeurs

possibles ;

c) sur le prix de marchandises sur le marché

intérieur du pays d'exportation.

d) Sur le coût de production, autre que les valeurs

calculées qui auront été déterminées pour des

marchandises identiques ou similaires

conformément au paragraphe 7 du présent article ;

e) sur le prix de marchandises vendues pour

l'exportation à destination d'un pays autre que la

Mauritanie ;

f) sur des valeurs en douane minimales ;

g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.

3- S'il en fait la demande, l'importateur est informé

par écrit de la valeur en douane déterminée par

application des dispositions du présent paragraphe

et de la méthode utilisée pour la déterminer.

Paragraphe 9 :

1- Pour déterminer la valeur en douane par

application du paragraphe 2 du présent article, on

ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour

les marchandises importées :

a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont

supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus

dans le prix effectivement payé ou à payer pour les

marchandises :

- commissions et frais de courtage, à l'exception des

commissions d'achat,

- coût des contenants traités, à des fins douanières,

comme ne faisant qu'un avec la marchandise,

- coût de l'emballage, comprenant aussi bien la

main d'œuvre que les matériaux ;

b) la valeur, imputée de façon appropriée, des

produits et services indiqués ci-après lorsqu'ils sont

fournis directement ou indirectement par l'acheteur,

sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la

production et de la vente pour l'exportation des

marchandises importées, dans la mesure où cette

valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement

payé ou à payer :

- matières, composants, parties et éléments

similaires incorporés dans les marchandises

importées,

- outils, matrices, moules et objets similaires

utilisés pour la production des marchandises

importées,

- matières consommées dans la production des

marchandises importées,

- travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design,

plans et croquis exécutés ailleurs qu'en Mauritanie

et nécessaires pour la production des marchandises

importées ;

c) les redevances et les droits de licence relatifs aux

marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu

d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en

tant que condition de la vente des marchandises à

évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits

de licence n'ont pas été inclus dans le prix

effectivement payé ou à payer ;

d) la valeur de toute partie du produit de toute

revente, cession ou utilisation ultérieure des

marchandises importées qui reviennent directement

ou indirectement au vendeur ;

e) les frais de transport et d'assurance des

marchandises importées ;

f) les frais de chargement, de déchargement et de

manutention connexes au transport des

marchandises importées, jusqu'au lieu

d'introduction des marchandises dans le territoire

douanier mauritanien.

2- Tout élément ajouté par application des

dispositions du présent paragraphe au prix

effectivement payé ou à payer sera fondé

exclusivement sur des données objectives et

quantifiables.

3- Pour la détermination de la valeur en douane,

aucun élément n'est ajouté au prix effectivement

payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont

prévus par le présent paragraphe.

4- Nonobstant le Sous-paragraphe 1 c) du présent

paragraphe, lors de la détermination de la valeur en

douane ne sont pas ajoutés au prix effectivement

payé ou à payer pour les marchandises importées :

a) les frais relatifs au droit de reproduire les

marchandises importées en Mauritanie ;

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1041

b) les paiements effectués par l'acheteur en

contrepartie du droit de distribuer ou de revendre

les marchandises importées si ces paiements ne sont

pas une condition de la vente, pour l'exportation,

des marchandises importées à destination de la

Mauritanie.

Paragraphe 10 :

La valeur en douane ne comprend pas les frais ou

coûts indiqués ci-après, à la condition qu'ils soient

distincts du prix effectivement payé ou à payer pour

les marchandises importées :

a) les frais de transport des marchandises après

l'arrivée au lieu d'introduction dans le territoire

douanier de la Mauritanie ;

b) les frais relatifs à des travaux de construction,

d'installation, de montage, d'entretien ou

d'assistance technique entrepris après l'importation ;

c) les frais relatifs au droit de reproduire les

marchandises importées en Mauritanie ;

d) les commissions d'achat ;

e) les droits et taxes à l'importation en Mauritanie.

Paragraphe 11 :

1- Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 à

8 du présent article, pour déterminer la valeur en

douane de supports informatiques importés destinés

à des équipements de traitement des données et

comportant des données ou des instructions, il n'est

tenu compte que du coût ou de la valeur du support

informatique proprement dit.

La valeur en douane de supports informatiques

importés comportant des données ou des

instructions ne comprend donc pas le coût ou la

valeur des données ou des instructions, à condition

que ce coût ou cette valeur soient distincts du coût

ou de la valeur du support informatique considéré.

2- Aux fins du présent paragraphe :

a) l'expression «support informatique» ne désigne

pas les circuits intégrés, les semi-conducteurs et les

dispositifs similaires ou les articles comportant de

tels circuits ou dispositifs ;

b) l'expression «données ou instructions» ne

comprend pas les enregistrements du son, les

enregistrements cinématographiques ou les

enregistrements vidéo.

Paragraphe 12 :

Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur

en douane d'une marchandise sont exprimés dans

une monnaie étrangère, la conversion se fait par

l'application du taux de change en vigueur, publié

par la Banque Centrale de Mauritanie, à la date

d'enregistrement de la déclaration en détail.

Paragraphe 13 :

1- Aux fins de la détermination de la valeur en

douane, toute personne directement ou

indirectement intéressée aux opérations

d'importation, fournit aux services des douanes les

factures, les documents et toutes les informations

nécessaires.

2- Tout renseignement de nature confidentielle, ou

fourni à titre confidentiel aux fins de l'évaluation en

douane, doit être traité comme strictement

confidentiel par les services des douanes qui ne

doivent pas le divulguer sans l'autorisation expresse

des personnes ou des gouvernements qui l'ont

fourni, sauf dans la mesure où ils pourraient être

tenus de le faire dans le cadre de procédures

judiciaires.

Paragraphe 14 :

Lorsque l’administration des douanes a des raisons

de douter de la véracité ou de l'exactitude des

renseignements ou documents relatifs à la valeur

transactionnelle, elle peut demander à l'importateur

ou à son représentant de lui communiquer des

justificatifs complémentaires pour prouver

l'exactitude de la valeur déclarée. Si, malgré la

communication des justificatifs complémentaires

par l’importateur ou à défaut de communication,

l’administration des douanes a encore des doutes

raisonnables au sujet de la véracité ou de

l'exactitude des renseignements et des documents

relatifs à la valeur déclarée, elle peut considérer que

la valeur transactionnelle est inacceptable.

Lorsqu'une décision finale aura été prise,

l’administration des douanes doit la faire connaître

par écrit à l'importateur ainsi que les raisons qui

l'ont motivée dans un délai raisonnable.

Article 29 :

Les modalités d'application des dispositions de

l’article 28 ci-dessus sont fixées par arrêté du

ministre chargé des finances.

SOUS-SECTION 2 : A L'EXPORTATION

Article 30 :

1. A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la

marchandise au point de sortie, à la date

d'enregistrement de la déclaration au bureau des

douanes, majorée, le cas échéant, de frais de

transport jusqu'à la frontière, mais non compris

le montant:

a) des droits et taxes de sortie;

b) des taxes intérieures et charges similaires

dont il a été donné décharge à l'exportateur.

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1042

2. La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus

doit être arrondie à l’unité monétaire inférieure.

SECTION V : POIDS DES MARCHANDISES

Article 31 :

1. Au sens du présent code, ou entend par :

a)Poids brut : le poids cumulé de la marchandise

et de tous ses emballages.

b) Poids net : le poids de la marchandise

dépouillée de tous ses emballages.

c)Tare : le poids des emballages ;

2. La tare est :

a) Réelle, lorsqu’elle correspond au poids

effectif des emballages ;

b) Forfaitaire, lorsqu’elle représente le poids

des emballages calculé forfaitairement en

pourcentage du poids brut.

SECTION VI : TAXATION SPECIFIQUE

Article 32 :

Des arrêtés du ministre chargé des Finances fixent les

conditions dans lesquelles doit être effectuée la

vérification des marchandises importées ou

exportées, taxées au poids, à la longueur, à la surface,

au volume et au nombre, ainsi que le régime des

emballages importés pleins. Le poids imposable des

marchandises taxées au poids net peut être déterminé

par l'application d'une taxe forfaitaire.

CHAPITRE V : PROHIBITIONS

SECTION I : GENERALITES

Article 33 :

§1. Pour l'application du présent code, sont

considérées comme prohibées toutes

marchandises dont l'importation ou l'exportation

est interdite à quelque titre que ce soit, ou

soumises à des restrictions, à des règles de qualité

ou de conditionnement ou à des formalités

particulières.

§2. Sont notamment prohibées, à l’importation

comme à l’exportation, les marchandises qui sont

de nature à porter atteinte à :

a) L’ordre public

b) La sécurité publique

c) La santé ou la vie des personnes et des

animaux ;

d) La moralité publique ;

e) La préservation de l’environnement ;

f) La protection des trésors nationaux

ayant une valeur culturelle, artistique,

historique ou archéologique ;

g) La protection de la propriété

intellectuelle, industrielle et

commerciale ;

h) La défense des intérêts des

consommateurs.

§3. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est

permise que sur présentation d'une autorisation,

licence, certificat, etc., la marchandise est

prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre

régulier ou si elle est présentée sous le couvert

d'un titre non applicable.

§4. Tous titres portant autorisation d’importation ou

d’exportation (licences ou autres titres analogues), ne

peuvent en aucun cas faire l’objet d’un prêt, d’une

vente, d’une cession et d’une manière générale, d’une

transaction quelconque de la part des titulaires

auxquels ils ont été nominativement accordés.

Article 34 :

Toutefois, la prohibition est levée en cas de :

a) Production d’un titre régulier applicable à la

marchandise autorisant l’importation ou l’exportation

b) Observation des règles portant restrictions

d’importation ou d’exportation, de qualité, ou

l’accomplissement des formalités particulières

prévues au paragraphe 1 de l’article 33 ci-dessus.

SECTION II : PROTECTION DES MARQUES

ET DES INDICATIONS D'ORIGINE

Article 35 :

1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du

transit et de la circulation, tous produits

étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur

eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses,

ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc.,

une marque de fabrique ou de commerce, un

nom, un signe ou une indication quelconque de

nature à faire croire à tort qu'ils ont été

fabriqués en Mauritanie ou qu'ils sont d'origine

mauritanienne.

2. Cette disposition s'applique également aux

produits étrangers, fabriqués ou naturels,

obtenus dans une localité de même nom qu'une

localité mauritanienne, qui ne portent pas, en

même temps que le nom de cette localité, le

nom du pays d'origine et la mention « importé

» en caractères manifestement apparents.

Article 36 :

Sont prohibés à l’entrée et exclus de l’entrepôt tous

les produits étrangers contrefaits et ceux qui ne

satisfont pas aux obligations imposées par les lois et

règlements en matière d’indication d’origine.

CHAPITRE VI : CONTROLE DU

COMMERCE EXTERIEUR ET DES

CHANGES

Article 37 :

1. Indépendamment des obligations prévues par le

présent code, les importateurs et exportateurs

doivent se conformer à la réglementation du

contrôle du commerce extérieur, des changes et des

droits de propriété intellectuelle liés au commerce.

2. Les mesures d’application du présent article

seront déterminées par décret.

Article 38 :

Sont considérées comme marchandises, les billets

de banque et les pièces de la monnaie nationale, les

devises ainsi que tous autres moyens de paiement.

Les infractions portant sur la monnaie nationale, les

devises et autres moyens de paiement sont

constatées, poursuivies, et

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réprimées conformément aux règles du contentieux

douanier.

TITRE II : ORGANISATION ET

FONCTIONNEMENT DE

L’ADMINISTRATION DES DOUANES

CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'ACTION

DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES

Article 39 :

1. L'action de l’administration des douanes s'exerce

de façon permanente sur l’ensemble du territoire

douanier dans les conditions fixées par le présent

code.

2. Une zone de surveillance spéciale appelée rayon

des douanes, est organisée le long des frontières

terrestres et maritimes.

Article 40 :

1. Le rayon des douanes comprend une zone

maritime et une zone terrestre.

2. La zone maritime est comprise entre le littoral et

une limite extérieure située en mer à 20

kilomètres des côtes.

3. La zone terrestre s'étend :

a) a)Sur les frontières maritimes, entre le

littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en

deçà du rivage de la mer et des rives des

fleuves, rivières et canaux affluant à la mer,

jusqu'au dernier bureau de douane situé en

amont, ainsi que dans un rayon de 20

kilomètres autour dudit bureau;

b) Sur les frontières de terre, entre les limites

du territoire douanier et une ligne tracée à 60

kilomètres en deçà.

4. Pour faciliter la répression de la fraude, la

profondeur des zones maritimes et terrestres peut

être augmentée, dans une mesure variable, par

arrêtés conjoints du ministre chargé des Finances

et du ministre chargé de l’Intérieur.

5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau, sans

égard aux sinuosités des routes.

Article 41 :

Le tracé de la limite intérieure du rayon est fixé par

des arrêtés du ministre chargé des Finances; ces

arrêtés doivent être affichés, à la diligence du Wali, à

la porte du bureau ou de chaque poste dont le

territoire est en tout ou partie compris dans le rayon.

Article 42 :

Dans une zone contigüe mesurée à partir des limites

extérieures des eaux territoriales, et sous réserve

d’accords de délimitation avec les Etats voisins,

l’administration des douanes peut exercer les

contrôles nécessaires en vue de :

a) Prévenir les infractions aux lois et

règlements que l’Administration des

Douanes est chargée d’appliquer sur le

territoire douanier ;

b) Poursuivre les infractions à ces mêmes lois

et règlements commises sur le territoire

douanier.

CHAPITRE II : CREATION, SUPPRESSION,

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

DES DIRECTIONS INTERREGIONALES ET

REGIONALES, DES BUREAUX, DES

BRIGADES ET DES POSTES DE DOUANE

Article 43 :

La création, la suppression et le fonctionnement des

Directions Interrégionales et Régionales sont

déterminés par décret.

2. La création et la suppression de Brigades

Territoriales de Surveillance ou de recherche, des

Bureaux et Postes fixes de douanes sont

déterminées par Arrêté du Ministre chargé des

Finances sur proposition du Directeur Général des

Douanes.

Article 44 :

Les brigades mobiles de douane sont créées et

supprimées par décision du Directeur Général des

Douanes.

Article 45:

L'Administration des douanes est tenue de faire

apposer, sur la façade de chaque Bureau, Brigade ou

Poste de douane, en un endroit apparent, un tableau

portant ces mots en arabe: « Bureau de douane »,

« Brigade de douane », ou « Poste de douane »

Article 46 :

1. L’ouverture et la fermeture des bureaux et

postes de douane s’effectuent selon l’horaire

officiel des services publics de la République

Islamique de Mauritanie.

2. Toutefois les formalités douanières peuvent

être accomplies à la demande des usagers, en

dehors des bureaux de douane ou en dehors

des heures d’ouverture desdits bureaux.

3. Les conditions d’application de l’alinéa 2 du

présent article sont déterminées par arrêté du

Ministre chargé des finances.

CHAPITRE III : IMMUNITES,

SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES

AGENTS DES DOUANES

Article 47 :

1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde

spéciale de la loi.

2. Il est interdit à quiconque :

c) de les injurier, de les maltraiter, de les

diffamer, de les outrager, de les menacer ou

de les troubler dans l'exercice de leurs

fonctions;

d) de se livrer sur leur personne à des violences

ou à des voies de fait en raison de leur

fonction ;

e) de s’opposer d’une manière quelconque à

l’exercice de leurs fonctions.

3.Outre les garanties consacrées par le régime

général de la fonction publique, ou le statut

particulier du personnel des douanes

éventuellement, l’Etat doit protéger et défendre

les agents des douanes contre les troubles,

diffamations, menaces, outrages, injures,

violences, voies de fait ou attaques de quelque

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1044

nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet

dans l’exercice ou en raison de l’exercice de

leurs fonctions.

4. Les autorités civiles et militaires et les agents de

la force publique sont tenus à la première

réquisition de prêter main-forte aux agents des

douanes pour l’accomplissement de leur

mission.

Article 48 :

1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les

agents des douanes, appelés à verbaliser

sont munis d’une commission d’emploi

qu’ils doivent présenter à toute réquisition.

Ils sont astreints au port de l’uniforme. La

composition de l’uniforme et les

conditions de son port sont fixées par

arrêté du Ministre chargé des finances.

2. Ils sont tenus de prêter serment devant le

tribunal le plus proche où ils sont nommés.

3. La prestation de ce serment est enregistrée

sans frais au greffe du tribunal. L’acte de

ce serment est dispensé de timbre et

d’enregistrement. Il est transcrit

gratuitement sur les commissions d’emploi

visées au paragraphe 1.

Article 49 :

1. La constatation des infractions commises

par les agents de douanes, relève de la

compétence de la gendarmerie nationale.

2. Les tribunaux compétents demeurent les

tribunaux de droit commun.

Article 50 :

1. Les agents des douanes ont, pour

l'exercice de leurs fonctions, le droit au

port d'armes.

2. Outre le cas de légitime défense, ils

peuvent en faire usage :

a) Lorsque des violences ou voies de fait

sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont

menacés par des individus armés ;

b) Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser

autrement les véhicules, embarcations et

autres moyens de transport dont les

conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre

d'arrêt;

c) Lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants

les animaux employés pour la fraude, ou

que l'on tente d'importer ou d'exporter

frauduleusement, ou qui circulent

irrégulièrement.

3. Les modalités d’usage de l’arme sont

déterminées par décision du directeur

général des douanes.

Article 51 :

1. Tout agent des douanes qui est destitué de

son emploi ou qui le quitte par suite de

mise en disponibilité, de détachement ou

d’admission à la retraite, est tenu de

remettre immédiatement à son

administration sa commission d’emploi,

les registres, sceaux, insignes, armes et

objets d’équipement dont il est chargé

pour son service, et de rendre ses comptes.

2. Il doit également restituer tous les insignes

distinctifs de l’uniforme en sa possession.

Article 52 :

1. Tout agent des douanes qui est destitué de

son emploi ou qui le quitte pour suite de

mise en disponibilité, de détachement ou

d’admission à la retraite, peut être mis en

demeure de quitter pendant douze mois le

rayon des douanes à moins qu’il retourne

au domicile qu’il avait dans le rayon, avant

d’entrer dans l’administration des douanes.

2. Les agents de douane concernés qui

n’obtempèrent pas dans le mois, à la

sommation de quitter le rayon des douanes

sont poursuivis par le procureur de la

République, arrêtés et condamnés aux

peines prévues en la matière par le Code

Pénal.

Article 53 :

1. Il est interdit aux agents des douanes, sous

peines des sanctions prévues par le Code

Pénal en matière de corruption et de

concussion, de recevoir directement ou

indirectement, quelque gratification,

récompense ou présent que ce soit, ou de

recevoir pour leur propre compte tout ou

partie des droits et taxes.

2. Le coupable qui dénonce la corruption ou

la concussion peut être absous des peines,

amendes et confiscations dans le cas où

des vérifications ou enquêtes ont prouvé

l’exactitude de la dénonciation.

Article 54 :

Dans les conditions et sous les peines prévues par le

Code Pénal, les agents des douanes sont tenus au

secret professionnel.

Cette obligation concerne aussi, dans les mêmes

conditions et sous les mêmes peines, toutes personnes

appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs

attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, les

fonctions dans l’Administration des Douanes, ou à

intervenir dans l’application de la règlementaire

douanière.

Article 55 :

1. L’administration des douanes est autorisée

à communiquer les informations qu’elle

détient en matière de commerce extérieur

et de relations financières avec l’étranger

aux services relevant des autres

départements ministériels et de la banque

centrale qui, par leur activité, participent

aux missions de service public auxquelles

concourt l’administration des douanes.

Cette communication doit se limiter aux

informations nécessaires à

l’accomplissement de ces missions.

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1045

2. Elle peut également communiquer aux

mêmes structures tous renseignements,

certificats, procès-verbaux et autres

documents susceptibles d’établir que les

lois et règlements qu’ils sont chargés

d’appliquer ont été violés.

3. Les personnes ayant à connaitre et à

utiliser les informations ainsi

communiquées sont, dans les conditions et

sous les peines prévues par le Code Pénal,

tenus au secret professionnel pour tout ce

qui concerne lesdites informations.

CHAPITRE IV : POUVOIRS DES AGENTS

DES DOUANES

SECTION I : DROIT DE VISITES DES

MARCHANDISES, DES MOYENS DE

TRANSPORT ET DES PERSONNES

Article 56 :

1. Pour l’application des dispositions du

présent code et en vue de la recherche de

la fraude, les agents des douanes peuvent

procéder à la visite des marchandises, des

moyens de transport et des personnes.

2. La visite des personnes s’effectue à

l’intérieur des locaux réservés à cet effet

où il est procédé à la visite à corps des

personnes lorsqu’il y a des doutes qui

laissent présumer qu’elles dissimulent des

marchandises à même leurs corps. Cette

visite est alors effectuée par des personnes

du même genre et dans le respect de

l’intégrité des personnes.

Article 57 :

1. Tout conducteur de moyens de transport

doit se soumettre aux injonctions et

signaux d’arrêt des agents des douanes.

2. Ces derniers peuvent faire usage de tous

engins et moyens appropriés pour

immobiliser les moyens de transport quand

les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs

injonctions.

Article 58 :

A l’intérieur de la zone maritime du rayon des

douanes les agents de l’administration peuvent se

rendre à bord des navires et se faire présenter tous les

documents nécessaires à l’accomplissement de leur

mission.

1. Les agents peuvent poursuivre même en

haute mer et employer tous moyens

appropriés pour faire stopper les navires

qui, arrivés, dans la zone maritime du

rayon des douanes, n’ont pas obtempéré à

leurs sommations et ne se sont pas arrêtés

à leurs injonctions.

2. Ils peuvent aussi visiter tous navires,

navires- usines, navires-collecteurs,

cargos- transporteurs, cargos- ravitailleurs,

tankers, remorqueurs et autres opérant

dans le domaine de la pêche et se trouvant

dans les eaux territoriales ou la zone

économique exclusive.

Article 59 :

1. Les agents des douanes peuvent aller à

bord de tous bâtiments, y compris les

navires de guerre, qui se trouvent dans les

ports ou rades, ou qui montent ou

descendent les rivières et canaux. Ils

peuvent y demeurer jusqu’à leur

déchargement ou sortie.

2. Les commandants doivent recevoir les

agents des douanes, les accompagner et,

s’ils le demandent, faire ouvrir les

écoutilles, les chambres et armoires de leur

bâtiment, ainsi que les colis désignés pour

la visite.

3. Les agents de douanes retiendront dans les

ports et rades où la douane est établie, ou y

feront conduire pour y être retenus, les

bâtiments dont les Capitaines et

Commandants auront refusé de satisfaire

aux prescriptions de l’alinéa 2 ci-dessus.

Ils pourront demander l’assistance de la

Force Publique qui fera ouvrir les

écoutilles, chambres, armoires et colis ; il

sera dressé procès-verbal de cette

ouverture et des constatations faites aux

frais des Capitaines et Commandants.

4. Les agents chargés de la vérification des

bâtiments et cargaisons peuvent, au

coucher du soleil, fermer les écoutilles qui

ne pourront être ouvertes qu’en leur

présence.

5. Sur les navires de guerre, les visites ne

peuvent être faites après le coucher du

soleil.

Article 60 :

Les agents des douanes peuvent visiter les

installations et dispositifs du plateau continental et de

la zone économique exclusive. Ils peuvent également

visiter les moyens de transport et autres, concourant à

leur exploration ou à l’exploitation de leurs

ressources naturelles, à l’intérieur des zones de

sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du

rayon des douanes.

SECTION II : PERQUISITIONS ET VISITES

DOMICILIAIRES

Article 61 :

Au sens du présent code et des textes pris pour son

application on entend par :

a) Domicile : « tout bâtiment ou local à usage

professionnel ou utilisé comme magasin,

lieu de commerce, bureau ou habitation et en

général toute construction, en dure ou non,

tente, case, concession close, ou autre,

utilisée comme bureau, habitation, ou pour

l’entreposage, l’exposition ou la vente des

marchandises ; le domicile peut aussi être

tout lieu où se trouvent des documents,

informations, données commerciales,

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1046

comptables ou autres relatives aux

marchandises.

b) « Perquisition et Visite domiciliaire » : toute

intervention de l’administration dans les

lieux désignés au a) ci-dessus en vue de la

recherche et de la constatation des

infractions douanières.

Article 62 :

1. Lorsque des indices sérieux laissent

présumer la commission d’une fraude, les

agents des douanes ayant qualité pour

verbaliser peuvent, sur autorisation du

directeur général des douanes ou son

représentant, effectuer des perquisitions et

des visites des domiciles et des locaux à

usage professionnel :

a) Pour la recherche des marchandises

soumises aux dispositions de l’article 282

du présent code, en tous lieux du territoire

douanier.

b) Pour la recherche des marchandises

soumises à la police du Rayon, dans toute

la zone terrestre du Rayon des douanes.

Toutefois, l’autorisation précitée n’est pas

requise en cas de poursuite à vue, de

flagrant délit ou de découverte inopinée de

la fraude.

2. Les perquisitions et visites des domiciles

et des locaux à usage professionnel sont

soumises aux règles générales ci-après :

a) le consentement de l’occupant des lieux

est requis avant le commencement de toute

opération de perquisition ; son accord est

recueilli par écrit

b) à défaut du consentement formel de

l’occupant des lieux à laisser pratiquer la

perquisition, les agents des douanes sont

tenus de se faire assister par un officier de

police judiciaire.

L’assistance d’un officier de police

judiciaire est requise pour garantir

uniquement la liberté individuelle des

habitants et assurer l’inviolabilité de leur

domicile.

c) s’il y a refus d’ouverture des portes, les

agents des douanes peuvent les faire ouvrir

en présence d’un officier de police

judiciaire.

d) dans tous les cas où un officier de police

judiciaire est requis, conformément aux

dispositions du présent code, celui-ci est

tenu de se rendre à toute réquisition écrite

des agents des douanes sans distinction de

grade ni exception de jours fériés. Si le

fonctionnaire ainsi requis refuse son

concours, il est passé outre à ce refus. Les

agents des douanes en informent le

Procureur de la République et poursuivent

l’action pour laquelle la réquisition est

demandée. Mention de l’incident est faite

au procès-verbal.

e) Les perquisitions et les visites

domiciliaires des locaux à usage

professionnel ne peuvent être commencées

avant six heures et après vingt une heures.

3. Toutefois, pour la recherche des

marchandises soumises à la police du

Rayon, les agents des douanes peuvent en

cas de poursuite à vue, effectuer leurs

recherches dans les maisons et leurs

dépendances et les locaux à usage

professionnel situés au-delà de la limite

intérieure de la zone du Rayon terrestre et

dans lesquels ils ont vu introduire les

marchandises poursuivies.

4. Cette perquisition ou visite, même si elle n’a

donné lieu à aucun résultat doit faire l’objet

d’un procès-verbal relatant fidèlement et

avec précision son déroulement.

5. Le procès-verbal auquel doit être annexé un

inventaire des marchandises et documents,

saisis, est signé par les agents des douanes,

l’officier de police judiciaire, en cas de refus

de signer, mention en est faite au procès-

verbal.

6. Si l’inventaire sur place présente des

difficultés, les pièces et documents saisis

sont placés sous scellés.

L’occupant des lieux ou son représentant est

avisé qu’il peut assister à l’ouverture des

scellés et à l’établissement de l’inventaire

qui ont lieu en présence d’un officier police

judiciaire.

7. Une copie du procès-verbal et de

l’inventaire est remise à l’occupant des lieux

ou à son représentant dans les conditions

prévues à l’article 310 ci-après.

SECTION III : DROITS DE

COMMUNICATION PARTICULIER A

L’ADMINISTRATION DES DOUANES

Article 63 :

1. En aucun cas, les administrations de l’Etat,

les collectivités territoriales, ainsi que les

entreprises concédées par l’Etat, les

banques, de même que tous les

établissements ou organismes quelconques

qu’ils soient publics ou privés ne peuvent

apposer le secret professionnel aux agents de

l’Administration des Douanes ayant au

moins le grade de contrôleur qui, dans le

cadre de leur mission, leur demandent

communication des documents de service

qu’ils détiennent.

2. Les agents des douanes ayant qualité pour

exercer le droit de communication susvisé

peuvent se faire assister par des agents d’un

grade inférieur en vue de leur confier des

travaux de pointage, relevés et copies de

documents.

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1047

3. Au cours des contrôles et des enquêtes

opérés dans les administrations, collectivités

territoriales et organismes visés au

paragraphe 1 du présent article, les agents

des douanes désignés par ce même

paragraphe peuvent procéder à la saisie des

documents de toute nature propres à faciliter

l’accomplissement de leur mission,

notamment les pièces comptables, factures,

copies de lettres, carnets de chèques, traites,

comptes en banque, et autres.

Article 64 :

1. Les agents des douanes ayant au moins le

grade de contrôleur, ou exerçant les

fonctions de chef de bureau ou de poste,

peuvent exiger la communication des

papiers, documents, supports magnétiques

ou électroniques et tous autres supports de

l’information ou données pouvant intéresser

leur service dans les lieux ci-après :

a) Gares de chemins de fer (lettres de

voiture, factures, feuilles de

chargement, livres, registres, et

autres).

b) Locaux des compagnies de navigation

maritime et fluviale et des armateurs,

consignataires et courtiers maritimes

(manifestes de fret, connaissements,

billets de bord, avis d’expédition,

ordres de livraisons, et autres)

c) Locaux des compagnies de navigation

aérienne : (bulletins d’expédition,

notes et bordereaux de livraison,

registres de magasins, et autres) ;

d) Locaux des entreprises de transport

par route : (registres de prise en

charge, carnets d’enregistrements des

colis, carnets de livraisons, feuilles de

route, lettres de voiture, bordereaux

d’expédition, et autres) ;

e) Locaux des agences qui se chargent de

la réception, du groupage, de

l’expédition par tous les modes de

locomotion (fer, route, eau, air) et de

la livraison de tous colis : (bordereaux

détaillés d'expéditions collectives,

récépissés, carnets de livraison, et

autres) ;

f) Locaux des commissionnaires et

transitaires;

g) Locaux des concessionnaires

d'entrepôts, entrepôts, docks et

magasins généraux : (registres et

dossiers de dépôt, carnets de warrants

et nantissements, registres d'entrée et

de sortie des marchandises, situation

des marchandises, comptabilité -

matière et autres);

h) Locaux des destinataires ou

expéditeurs réels des marchandises

déclarées en douane;

i) Locaux des établissements bancaires;

j) En général, locaux ou domiciles de

toutes personnes physiques ou

morales, directement ou indirectement

intéressées à des opérations relevant

de la compétence de l'Administration

des Douanes.

2. Les divers documents visés ci- dessus

doivent être conservés par les intéressés

pendant un délai de trois ans à compter de la

date d'envoi des colis pour les expéditeurs,

et à compter de la date de leur réception

pour les destinataires.

3. Au cours des contrôles et des enquêtes

opérés chez les personnes ou sociétés visées

au paragraphe premier du présent article, les

agents des douanes désignés par ce même

paragraphe peuvent procéder à la saisie des

documents de toute nature propre à faciliter

l'accomplissement de leur mission,

notamment les pièces comptables :

(comptabilité, factures, copies de lettres,

carnets de chèques, traites, comptes en

banque, et autres) propres à faciliter

l’accomplissement de leur mission.

4. L'Administration des douanes est autorisée,

sous réserve de réciprocité, à fournir aux

organismes internationaux et aux autorités

qualifiées des pays étrangers tous

renseignements, certificats, procès-verbaux

et autres documents intéressant leur mission

ou susceptibles d'établir la violation des lois

et règlements applicables à l'entrée ou à la

sortie de leur territoire.

SECTION IV : CONTROLE DOUANIER DES

ENVOIS PAR LA POSTE

Article 65 :

1. Les fonctionnaires des douanes ont accès

dans les bureaux de poste sédentaires ou

ambulants, y compris les salles de tri, en

correspondance directe avec l'extérieur, pour

y rechercher, en présence des agents des

postes, les envois clos ou non, d'origine

intérieure ou extérieure, à l'exception des

envois en transit, renfermant ou paraissant

renfermer des objets de la nature de ceux

visés aux paragraphes 2 et 3 du présent

article.

2. L'Administration des postes doit soumettre

au contrôle douanier, dans les conditions

prévues par les conventions et arrangements

de l'Union Postale Universelle, les envois

frappés de prohibition à l'importation,

passibles de droits ou taxes perçus par

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l'Administration des Douanes ou soumis à

des restrictions ou formalités à l'entrée.

3. L'Administration des postes doit également

soumettre au contrôle douanier les envois

frappés de prohibition à l'exportation,

passibles de droits ou taxes perçus par

l'Administration des Douanes, ou soumis à

des restrictions ou formalités à la sortie.

4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte

au secret des correspondances.

SECTION V : CONTROLE D’IDENTITE

Article 66 :

1. Les agents des douanes peuvent contrôler

l'identité des personnes qui entrent dans le

territoire douanier, qui en sortent, ou qui

circulent dans le rayon des douanes.

2. Les personnes qui ne peuvent ou ne veulent

pas justifier de leur identité, sont conduites

devant les autorités judiciaires compétentes,

ou l'officier de Police judiciaire le plus

proche, aux fins de vérification d'identité.

SECTION VI : CONTROLE DES

OPERATIONS AYANT BENEFICIE

D’AVANTAGES DOUANIERS

DEROGATOIRES

Article 67 :

1. l’Administration des Douanes est habilitée à

contrôler la quantité, la qualité, l’utilisation

ou la destination finale des marchandises

ayant bénéficié d’avantages douaniers

quelconques à l’importation et à

l’exportation.

2. Pour l’application des dispositions du

paragraphe 1° du présent article, les

personnes ou organismes ayant bénéficié

d’avantages visés à ce même paragraphe,

sont tenus de justifier l’utilisation ou la

détention des marchandises à toute

réquisition de l’Administration des Douanes.

TITRE III : CONDUITE DES

MARCHANDISES EN DOUANE

CHAPITRE PREMIER : IMPORTATION

SECTION I : GENERALITES

Article 68 :

1. Toute marchandise introduite sur le territoire

douanier, même celle destinée à être

réexportée, doit être soumise au contrôle

douanier, qu’elle soit passible ou non de

droits et taxes. Elle doit être couverte par

une déclaration sommaire et être présentée

en douane.

2. La déclaration sommaire doit être établie sur

un formulaire conforme au modèle officiel

prévu à cet effet. Toutefois, l’administration

des douanes peut accepter que soit utilisé

comme déclaration sommaire, tout

document commercial ou administratif

contenant les énonciations nécessaires à

l’indentification des marchandises.

3. Le dépôt de la déclaration sommaire est

effectué :

a) soit par la personne qui a introduit les

marchandises sur le territoire douanier ou,

le cas échéant, par la personne qui prend en

charge le transport des marchandises après

que cette introduction ait eu lieu ;

b) soit par la personne au nom de laquelle

les personnes visées au point a) ci-dessus

ont agi.

4. Les marchandises ne peuvent être

déchargées ou transbordées du moyen de

transport sur lequel elles se trouvent qu’avec

l’autorisation et la présence de

l’administration des douanes et dans les

lieux désignés ou agrées par celle-ci.

Toutefois, cette autorisation n’est pas

requise en cas de force majeure nécessitant

le déchargement immédiat des

marchandises, en totalité ou en partie.

Dans ce cas l’administration des douanes

doit en être informée sans délai.

5. L’administration des douanes peut, en vue

d’assurer le contrôle tant des marchandises

que du moyen de transport sur lequel elles se

trouvent, exiger à tout moment le

déchargement et le déballage des

marchandises.

SECTION II : TRANSPORT PAR MER OU

PAR VOIE FLUVIALE

PARAGRAPHE 1 : GENERALITES

Article 69 :

1. Aucune marchandise ne peut être importée

par mer ou par voie fluviale sans avoir être

inscrite sur un manifeste ou état général du

chargement, signé par le commandant du

navire, indiquant la nature des marchandises

composant la cargaison , mentionnant la

nature, le nombre, les marques et numéros

des colis, et précisant les conditions du

transport, les lieux de chargement, la

provenance et la destination.

2. Le manifeste ou état général de chargement

peut être établi suivant un procédé

électronique.

3. Il est interdit de présenter comme unité dans

le manifeste, plusieurs colis réunis de

quelque manière que ce soit.

4. Les marchandises frappées de prohibition

doivent être inscrites au manifeste sous leur

véritable dénomination et avec des

indications suffisantes permettant d’établir

leur espèce et leur qualité prohibées.

Article 70 :

Le commandant d'un navire arrivé dans la zone

maritime du rayon des douanes doit, à la première

réquisition :

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1049

a) soumettre l'original du manifeste au visa

« ne varietur » des agents des douanes qui se

rendent à bord;

b) leur remettre une copie du manifeste.

Article 71 :

Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les

navires ne peuvent accoster que dans les ports

pourvus d’un bureau de douane.

Article 72 :

A son entrée dans le port, le commandant doit

présenter le journal de bord au visa des agents des

douanes.

Article 73 :

1. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du

navire dans le port, le Commandant doit

déposer au bureau de douane :

a) à titre de déclaration sommaire :

- le manifeste de la cargaison avec, le cas

échéant, sa traduction authentique;

- les manifestes spéciaux des provisions de

bord et des marchandises de pacotille

appartenant aux membres de l'équipage.

b) Les chartes- parties ou connaissements,

actes de nationalité et tous autres documents

qui pourront être exigés par l'Administration

des douanes en vue de l'application des

mesures douanières.

2. le manifeste de cargaison, les manifestes

spéciaux des provisions de bord et les

marchandises de pacotille, les chartes-

parties ou connaissements, actes de

nationalité peuvent être transmis par voie

électronique.

3. La déclaration sommaire doit être déposée

même lorsque les navires sont sur lest.

4. Le délai de vingt-quatre heures prévu au

paragraphe premier ci-dessus ne court pas

les jours de repos hebdomadaire officiel et

les jours fériés.

Article 74 :

1. Le chargement ou le déchargement des

navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte

des ports où les bureaux de douane sont

établis.

2. Aucune marchandise ne peut être déchargée

ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite

des agents des douanes et qu'en leur

présence. Les déchargements et

transbordements doivent avoir lieu pendant

les heures et sous les conditions fixées par

les arrêtés du Ministre chargé des Finances.

3. Les opérations reprises au paragraphe 2

précédent ne peuvent se faire ni les jours de

repos hebdomadaire officiel, ni les jours

fériés, si ce n'est pour les voyageurs et leurs

bagages, et pour les marchandises sujettes à

dépérissement qui risqueraient d'être

avariées.

4. Sur la demande des intéressés, et à leurs

frais, des autorisations exceptionnelles de

déchargement et de transbordement peuvent

être accordées en dehors des lieux, heures et

jours déterminés comme il est dit ci-dessus.

Les indemnités afférentes à ces opérations

sont fixées par arrêté du Ministre chargé des

Finances.

Article 75 :

Les commandants des navires de la Marine Militaire

doivent remplir à l'entrée toutes les formalités

auxquelles sont assujettis les commandants des

navires marchands.

PARAGRAPHE 2 : RELACHES FORCEES.

Article 76 :

Les commandants qui sont forcés de relâcher par

fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas

fortuits, doivent :

a) dès leur arrivée dans la zone maritime du

rayon des douanes, se conformer aux

obligations prévues par l'article 70 du présent

code ;

b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée

au port, justifier, par un rapport, les causes de

la relâche et se conformer aux prescriptions

de l'article 73 du présent code.

Article 77 :

Les marchandises se trouvant à bord des navires, dont

la relâche forcée est dûment justifiée, ne sont sujettes

à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le commandant

est obligé de les vendre.

Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être

déchargées et placées, aux frais des commandants ou

armateurs, dans un local fermé à deux clefs

différentes, dont l'une est détenue par l’administration

des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation.

Les Commandants et armateurs peuvent même les

faire transborder à bord d'autres navires, après les

avoir déclarées dans les conditions réglementaires.

PARAGRAPHE 3 : MARCHANDISES

SAUVEES DES NAUFRAGES-EPAVES

Article 78 :

Sont réputées étrangères, sauf justifications

contraires, les marchandises sauvées des naufrages et

les épaves de toute nature recueillies ou récupérées

sur les côtes ou en mer.

Article 79 :

Les marchandises ou épaves sont placées sous la

double surveillance des autorités portuaires et de la

Douane.

SECTION III : TRANSPORT PAR LES VOIES

TERRESTRES

Article 80 :

1. Toutes les marchandises importées par les

frontières terrestres doivent être aussitôt

conduites au plus prochain bureau de douane

par la route la plus directe, dite route légale

désignée par arrêté du Ministre chargé des

Finances.

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1050

2. Elles ne peuvent être introduites dans les

maisons ou autres bâtiments avant d'avoir

été conduites au bureau de douane; elles ne

peuvent dépasser celui -ci sans permis.

Article 81 :

1. Les routes directes desservant les bureaux

d'importance secondaire peuvent être

fermées au trafic international par décision

du Ministre chargé des Finances, pendant

tout ou partie de la fermeture de ces

bureaux.

2. Les marchandises ne peuvent circuler sans

autorisation de l’Administration des

Douanes sur les routes visées au paragraphe

précédent pendant les heures de leur

fermeture.

Article 82 :

1. Tout conducteur de marchandises doit, dès

son arrivée au bureau de douane, y déposer,

à titre de déclaration sommaire, une lettre de

voiture internationale, une feuille de route

ou tout autre document équivalent, indiquant

les objets qu’il transporte.

2. Ces documents qui peuvent être transmis par

voie électronique, doivent mentionner la

nature, le nombre, les marques et numéros

des colis, la nature, la provenance et la

destination des marchandises.

3. Il est interdit de présenter comme unité dans

la lettre de voiture internationale la feuille

de route ou tout autre document équivalent,

plusieurs colis réunis fermés de quelque

manière que ce soit.

4. Les marchandises frappées de prohibition

doivent être inscrites sur ces documents sous

leur véritable dénomination et avec des

indications suffisantes pour établir qu’elles

sont de l’espèce et de la nature prohibées.

5. La déclaration sommaire n'est pas exigée si

les marchandises sont déclarées en détail dès

leur arrivée au bureau.

6. Les marchandises qui arrivent après la

fermeture du bureau de douane sont

déposées sans frais dans les dépendances

dudit bureau jusqu'au moment de son

ouverture; dans ce cas, la déclaration

sommaire doit y être déposée dès son

ouverture si les marchandises ne sont pas

déclarées immédiatement en détail.

SECTION IV : TRANSPORT PAR VOIE

AERIENNE

Article 83 :

1. Les aéronefs qui effectuent un parcours

international doivent, pour franchir la

frontière, suivre la route aérienne qui leur est

imposée.

2. Ils ne peuvent atterrir, sauf cas de force

majeure dûment justifié, que sur les

aéroports pourvus de bureaux de douane.

Article 84 :

1. Les marchandises transportées par aéronef

doivent être inscrites sur un manifeste signé

par le commandant de l'appareil; ce

document doit être établi dans les mêmes

conditions que celles prévues, pour les

navires, par l'article 69 ci- dessus.

2. Le commandant de l'aéronef doit présenter

le manifeste aux agents des douanes à la

première réquisition.

3. Il doit remettre ce document, à titre de

déclaration sommaire, au bureau des

douanes de l'aéroport avec, le cas échéant, sa

traduction authentique, dès l'arrivée de

l'appareil.

Article 85 :

1. Sont interdits tous déchargements et jets de

marchandises en cours de route.

2. Toutefois, le commandant de l'aéronef peut

faire jeter en cours de route le lest, ainsi que

les marchandises chargées dont le jet est

indispensable à la sécurité de l'aéronef.

Article 86 :

Les commandants des aéronefs de l'aviation militaire

sont tenus de remplir, à l'entrée, toutes les formalités

auxquelles sont assujettis les commandants d'aéronefs

de transport civil.

Article 87 :

Les dispositions de l'article 74 ci- dessus concernant

les déchargements et les transbordements sont

applicables aux transports effectués par la voie

aérienne.

CHAPITRE II : EXPORTATION

Article 88 :

1. Les marchandises destinées à être exportées

doivent être conduites à un bureau ou poste

de douane, ou dans les lieux désignés par

l’Administration des Douanes, pour y être

déclarées en détail.

2. par la voie terrestre

a)les transporteurs venant de l’intérieur du

territoire douanier ne peuvent, dès leur

entrée dans le rayon des douanes, emprunter

que les routes désignées à cet effet.

Il leur est interdit de prendre tout chemin

tendant à contourner ou à éviter les bureaux

de douane.

b) les transporteurs ayant chargé des

marchandises dans le rayon des douanes,

doivent se rendre au bureau de douane le

plus proche du lieu de chargement, par la

route la plus directe.

3. Les marchandises destinées à être exportées

par mer ne peuvent être chargées que dans

l'enceinte des ports et rades où les bureaux

de douane sont établis.

4. Les marchandises destinées à être exportées

par la voie aérienne ne peuvent être chargées

que sur un aérodrome où les bureaux de

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1051

douane sont établis. Toutefois, le Directeur

Général des Douanes peut autoriser les

opérations de l’espèce en dehors de ces lieux

; il fixe alors les conditions auxquelles ces

opérations sont soumises.

Article 89 :

1. Sur les frontières terrestres, les

marchandises ne peuvent être exportées

qu'après accomplissement des formalités

douanières et avec l'autorisation de

l’administration des douanes.

2. Après délivrance de ce permis, les

marchandises doivent être conduites

immédiatement et directement à l'étranger

par la route légale.

Article 90 :

1. Aucun navire chargé ou sur lest ne peut

sortir du port avant l'accomplissement des

formalités douanières et sans être muni :

a)des expéditions de douane concernant le

navire lui-même et sa cargaison ;

b) d’un manifeste ou état général du

chargement visé par la douane et présentant

séparément les marchandises de

réexportation suivant qu'elles sont

originaires de l'étranger ou qu'elles

bénéficient d'un régime douanier privilégié.

2. Le manifeste, les connaissements et les

expéditions doivent être représentés à toute

réquisition des agents des douanes.

Article 91 :

Les dispositions de l'article 90 ci- dessus sont

applicables aux aéronefs.

Article 92 :

Après accomplissement des formalités douanières, les

marchandises destinées à être exportées par les voies

terrestres, maritimes ou aériennes, doivent

immédiatement être mises à bord des véhicules,

wagons, navires ou aéronefs.

Article 93 :

Les commandants des navires de la Marine Militaire ,

les commandants des aéronefs de l'Aviation Militaire

sont tenus de remplir à la sortie toutes les formalités

auxquelles sont assujettis les commandants des

navires marchands et les commandants d'aéronefs

civils.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

PAR MER

Article 94 :

S'il existe à bord des navires des provisions qui ont

été affranchies des droits et taxes comme devant être

consommées en mer, elles doivent, jusqu'au départ du

navire, être représentées à toute réquisition de

l’administration des douanes.

Article 95 :

Lorsqu'un navire arrête ses opérations de

débarquement ou d'embarquement, les agents des

douanes peuvent fermer les écoutilles et y apposer les

plombs ou cachets qui ne doivent être enlevés que par

eux-mêmes.

Article 96 :

Les pirogues et autres embarcations de moins de dix

tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leur

chargement au bureau des douanes le plus voisin du

lieu de provenance ou de leur destination, soit pour y

acquitter les droits et en recevoir le récépissé, soit

pour se munir de titres ou expéditions réglementaires.

Article 97 :

1. Les pirogues et autres embarcations de

moins de dix tonneaux de jauge brute ne

peuvent sortir des ports sans un permis de

douane, quel que soit le point de la côte vers

lequel elles doivent se diriger.

2. Les dispositions ci- dessus ne s'appliquent

pas aux pirogues se livrant à la pêche, dont

les opérations ne sont soumises à aucune

formalité de douane.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS SPECIALES

A LA NAVIGATION SUR LES FLEUVES ET

COURS D'EAU FORMANT LA FRONTIERE

Article 98 :

Tout bateau naviguant sur les eaux des fleuves,

rivières ou cours d'eau qui servent de frontière au

territoire douanier et touchant un point de ce territoire

pour y effectuer des opérations de chargement ou de

déchargement de marchandises, d'embarquement ou

de débarquement de passagers doit, pour chacun de

ses voyages, être muni d'un manifeste établi comme

il est précisé par l'article 69 ci-dessus relatif aux

transports par mer.

Le manifeste établi au lieu de départ est visé au

départ par le chef du bureau des douanes, ou à défaut,

par l'autorité administrative du lieu ou par celle du

poste le plus proche. Il est complété, s'il y a lieu, en

cours de route et doit être remis au bureau des

douanes, ou à défaut, à l'autorité administrative du

point terminus du voyage.

Article 99 :

Les dispositions des articles 58,59, 69 à 75, 94 à 97

ci-dessus sont applicables aux bateaux désignés à

l'article 98 en ce qu'elles ne sont pas contraires aux

dispositions des articles suivants.

Article 100 :

Sont seules dispensées de l'obligation du manifeste

les pirogues ne transportant que des produits vivriers

du cru.

Article 101 :

Aucune opération ne pourra être effectuée en cours

de route sans l'autorisation préalable de

l’administration des douanes ou à défaut, de l'autorité

administrative du lieu qui devra faire mention

détaillée de l'opération sur le manifeste.

Article 102 :

Dans toutes les escales, les agents des douanes

pourront se faire présenter le manifeste et le

contrôler. Pour ce contrôle, ils seront autorisés à

visiter le bateau dans toutes ses parties.

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1052

Article 103 :

Toute irrégularité constatée pour la cargaison sera

mentionnée sur le manifeste par le chef du bureau des

douanes ou par l'autorité administrative.

En outre, lorsqu'elle ne sera pas dûment justifiée,

elle fera l'objet d'un procès-verbal établi par

l'autorité qui aura constaté l'irrégularité.

Article 104 :

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas

applicables à la navigation dans les fleuves, rivières

ou cours d'eau limitrophes des Etats qui, par

convention, ont reconnu la liberté de circulation des

marchandises entre leur territoire douanier et celui de

la République Islamique de Mauritanie.

TITRE IV : MISE EN DOUANE DES

MARCHANDISES EN MAGASINS, AIRES DE

DEDOUANEMENT ET TERMINAUX

CONTENEURS

CHAPITRE PREMIER : CREATION ET

GARANTIES

Article 105 :

1. Dès remise de la déclaration sommaire, le

déchargement des navires, aéronefs,

wagons, et véhicules terrestres à moteur

peut être autorisé. Les marchandises peuvent

alors être constituées en magasins, aires de

dédouanement et terminaux conteneurs

suivant les modalités fixées au présent

chapitre.

2. La création des magasins, aires de

dédouanement et terminaux conteneurs est

subordonnée à l’autorisation préalable du

Directeur Général des Douanes qui en agrée

l’emplacement, la construction et

l’aménagement.

3. L’autorisation visée au paragraphe 2 du

présent article détermine les conditions

auxquelles le fonctionnement des magasins,

aires de dédouanement et terminaux

conteneur est subordonné et fixe

éventuellement les charges du

concessionnaire en matière de fournitures,

d’entretien et de réparation des installations

nécessaires à l’exécution du service.

4. a) le magasin de dédouanement est constitué

par un local clos et couvert dont chaque

issue est fermée par deux clés différentes,

l’une étant détenue par l’Administration des

Douanes et l’autre par le concessionnaire ;

b) l’aire de dédouanement, le terminal

conteneur sont constitués par des

emplacements clos.

5. Les concessionnaires de magasins, aires de

dédouanements et terminaux conteneurs

doivent souscrire à titre de garantie, une

soumission cautionnée générale, conforme

au modèle arrêté par le Directeur Général

des Douanes et renouvelable au premier

janvier de chaque année.

CHAPITRE II : ENTREE ET SEJOUR DES

MARCHANDISES EN MAGASINS, AIRES DE

DEDOUANEMENT ET TERMINAUX

CONTENEURS

Article 106 :

1. Après présentation de la déclaration

sommaire, les marchandises doivent être

déchargés et stockées sous contrôle

douanier, dans les magasins et aires de

dédouanement en attendant le dépôt de la

déclaration en détail.

2. L’administration des douanes procède au

dénombrement et à l’identification des colis

soit au déchargement, soit à l’entrée en

magasins et aires de dédouanement, soit

après déchargement complet et

allotissement.

3. L’acheminent des marchandises depuis le

navire, l’aéronef, le wagon ou le véhicule

terrestre à moteur jusqu’aux magasins et

aires de dédouanement, a lieu sous escorte

ou, simplement sous la surveillance générale

exercée par l’administration des douanes.

4. Les marchandises séjournent en magasins et

aires de dédouanement sous la responsabilité

des concessionnaires et nul ne peut, sauf en

cas de force majeure dûment justifié,

pénétrer dans ces lieux en l’absence des

agents des douanes.

5. Toute manipulation en magasins et aires de

dédouanement est soumise à autorisation

préalable et doit s’effectuer sous la

surveillance de l’administration des

Douanes.

CHAPITRE III : SORTIE DES

MARCHANDISES DES MAGASINS ET

AIRES DE DEDOUANEMENT

Article 107 :

1. La sortie des marchandises des magasins et

aires de dédouanement est subordonnée au

dépôt préalable d’une déclaration en détail

dûment enregistrée et vérifiée; elle ne peut

se faire hors de la présence de

l’administration des Douanes.

2. Les marchandises non déclarées dans les

délais réglementaires sont mises en dépôt

d'office dans les conditions fixées par les

articles 262 à 265 ci- après.

CHAPITRE IV : REGLES PARTICULIERES

Article 108 :

Par dérogation aux règles tracées ci -dessus, le

régime des magasins et aires de dédouanement peut

être accordé aux marchandises faiblement taxées et

aux colis lourds ou encombrants qui, à leur

déchargement, sont entreposées sur des terre-pleins,

parties de quai ou emplacements non clos délimités et

agréés par l’administration des Douanes.

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Article 109 :

Les magasins et aires de dédouanement peuvent

également recevoir, en attendant leur expédition, les

marchandises destinées à être exportées ou

réexportées, qui ont été déclarées et vérifiées.

Article 110 :

Sauf dispositions contraires, les dispositions régissant

les magasins et aires de dédouanement prévus aux

articles 106 à 109 ci-dessus sont applicables aux

terminaux conteneurs.

TITRE V : OPÉRATIONS DE

DÉDOUANEMENT

CHAPITRE PREMIER : DECLARATION EN

DETAIL

SECTION I : CARACTERE OBLIGATOIRE

DE LA DECLARATION EN DETAIL

Article 111 :

1. Toutes les marchandises importées ou

présentées à l’exportation doivent faire

l'objet d'une déclaration en détail leur

assignant un régime douanier.

2. L’exemption des droits et taxes soit à

l'importation, soit à l’exportation, ne

dispense pas de l'obligation prévue par le

présent article.

Article 112 :

1. La déclaration en détail doit être déposée

dans un bureau de douane ouvert à

l'opération douanière envisagée.

2. Elle peut être présentée, dans les conditions

fixées par l’administration des douanes

avant l’arrivée des marchandises au bureau

des douanes ou dans les lieux qu’elle

désigne et prend effet à l’arrivée des

marchandises.

3. A l'importation, elle doit être déposée:

a) Lorsqu'il n'y a pas de déclaration

sommaire, dès l'arrivée des

marchandises au bureau, ou si les

marchandises sont arrivées avant

l'ouverture du bureau, dès cette

ouverture.

b) lorsqu’il y a déclaration sommaire,

après dépôt de celle- ci, et dans un

délai de trois jours francs non compris

les jours de repos hebdomadaire

officiel et les jours fériés, à compter

de la fin des opérations de

déchargement et pendant les heures

d’ouverture du bureau.

4. A l'exportation, elle doit être déposée dans

les mêmes conditions que celles prévues au

paragraphe 3, alinéa a, du présent article.

SECTION II : PERSONNES HABILITEES A

DECLARER LES MARCHANDISES EN

DETAIL - COMMISSIONNAIRES EN

DOUANE.

Article 113 :

1. Peuvent seuls faire acte de déclarant pour les

marchandises présentées ou déposées en

douane, les propriétaires desdites

marchandises, les commissionnaires agréés

en douane ainsi que les personnes physiques

ou morales ayant obtenu l’autorisation de

dédouaner.

Le propriétaire des marchandises pouvant

faire acte de déclarant, doit justifier de sa

qualité de propriétaire par la présentation :

- de documents commerciaux attestant

l’achat ou la vente de ces marchandises en

son propre nom ;

- de titres de transport établis en son nom

propre ou à son ordre.

Le propriétaire des marchandises peut

donner, par procuration, tous pouvoirs à un

mandataire, qui est à son service exclusif, de

déclarer en détail en ses lieux et place.

2. Pour l’application du présent code :

a) Sont réputés propriétaires : les

transporteurs, les détenteurs, les

voyageurs et les frontaliers en ce qui

concerne les marchandises, objets ou

denrées qu’ils transportent ou

détiennent.

b) Sont considérés comme

commissionnaires en douane : toute

personne physique ou morale ayant

obtenu l’agrément dans les conditions

prévues par décret, et faisant profession

d’accomplir pour autrui les formalités

de douane concernant la déclaration en

détail des marchandises, que cette

profession soit exercée à titre principal

ou à titre accessoire, et quelle que soit la

nature du mandat à elle confié.

3. Les conditions d’application du présent

article sont déterminées par décret pris sur

proposition du ministre chargé des finances.

Article 114 :

1. Les déclarations en détail doivent être faites

par écrit, par procédé informatique ou par

tout autre moyen autorisé ;

2. Elles doivent contenir toutes les indications

nécessaires pour l’application des mesures

douanières et pour l’établissement des

statistiques ;

3. Elles doivent être signées par le déclarant ;

4. La signature de ces déclarations et le cas

échéant des documents annexes peut être

remplacé par un code d’identification du

déclarant.

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1054

5. La déclaration en détail et les documents qui

y sont annexés constituent un titre unique et

indissociable ;

6. Le ministre chargé des finances détermine

par arrêté la forme et le contenu des

déclarations, celles-ci peuvent être établies

sur support papier ou dématérialisé.

Il peut autoriser, dans certains cas, le

remplacement de la déclaration écrite,

informatique ou autre, par une déclaration

verbale.

Article 115 :

Lorsque plusieurs articles sont repris sur le même

formulaire de déclaration, chaque article est

considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration

indépendante.

Article 116 :

Il est défendu de déclarer comme unité plusieurs colis

réunis de quelque manière que ce soit.

Article 117 :

1. Les personnes habilitées à déposer les

déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont

pas en possession des éléments nécessaires

pour les établir, peuvent être autorisées à

examiner les marchandises avant déclaration

et à prélever des échantillons. Elles doivent

alors présenter à la douane une demande

d’un « permis d’examiner de marchandises

importées ». Le dépôt du permis d’examiner

ne peut, en aucun cas, les dispenser de

l'obligation de la déclaration en détail.

2. Elles peuvent être autorisées à souscrire

sous certaines conditions, une déclaration

simplifiée d’enlèvement direct pour des

marchandises dont la liste est fixée par

décision du Directeur général des douanes.

Cette déclaration simplifiée d’enlèvement

direct doit être obligatoirement apurée par

une déclaration en détail dans le délai prévu

par arrêté du ministre chargé des finances

3. La forme et les énonciations, des

déclarations simplifiées d’enlèvement direct

et les conditions dans lesquelles peut avoir

lieu l'examen préalable des marchandises

sont déterminées par décision du Directeur

Général des Douanes.

Article 118 :

La déclaration en détail faite par écrit, par procédé

informatique ou par tout autre moyen autorisé doit

être établie sur un formulaire conforme au modèle

officiel prévu à cet effet. Elle doit être signée ou

validée par le déclarant et comporter toutes les

énonciations et documents nécessaires à l’application

des dispositions régissant le régime douanier pour

lequel les marchandises sont déclarées.

1. La validation de la déclaration informatique

vaut signature.

2. les déclarations en détail reconnues

recevables sont immédiatement enregistrées.

3. Lorsqu'il existe, dans une déclaration,

contradiction entre une mention, en lettres

ou en chiffres, libellée conformément à la

terminologie douanière et une mention non

conforme à cette terminologie, cette dernière

mention est nulle.

4. Lorsque l’espèce est déclarée par simple

référence aux éléments de codification de la

nomenclature de dédouanement des

produits, conformément aux dispositions de

l’article 23 du présent code, les mentions en

lettres contredisant ces éléments de

codification sont nuls.

5. En tout autre cas, sont nulles les mentions en

chiffres contredisant les mentions en lettres.

Article 119 :

Lorsque le dernier jour valable pour appliquer un

tarif est un jour de repos hebdomadaire officiel ou un

jour férié, les bureaux doivent rester ouverts pour

recevoir et enregistrer les déclarations relatives à

l'application de ce tarif pendant toute la durée des

heures réglementaires telles qu'elles sont fixées pour

les jours ouvrables.

Article 120 :

1. Après leur enregistrement, les déclarations

ne peuvent plus être modifiées.

2. Toutefois, le jour même de son

enregistrement, le déclarant peut, sur

demande, être autorisé par le Chef de bureau

à rectifier la déclaration sous les conditions

suivantes :

a)La rectification doit être demandée :

- à l’importation, avant que l’Administration

des Douanes ne commence la vérification ou

n’informe le déclarant de son intention de la

commencer, à condition de ne pas avoir déjà

constaté l’inexactitude des énonciations de

la déclaration ;

- à l’exportation, avant que les marchandises

aient quitté le bureau de douane ou les lieux

désignés à cet effet, à moins que la demande

ne porte sur des éléments dont

l’Administration des Douanes est en mesure

de vérifier l’exactitude en l’absence des

marchandises.

b) La rectification ne peut porter que sur le

poids, le nombre, la mesure ou la valeur, à la

condition de représenter le même nombre de

colis, revêtus des mêmes marques et

numéros que ceux primitivement énoncés,

ainsi que les mêmes espèces de

marchandise.

c) La rectification ne peut avoir pour effet de

faire porter la déclaration sur des

marchandises d’une autre espèce que celle

initialement déclarée.

Article 121 :

1. Après leur enregistrement, les déclarations

ne peuvent plus être annulées.

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2. Le déclarant peut, sur sa demande, obtenir

du chef de bureau l’annulation de la

déclaration dans les cas suivants :

a)S’il apporte la preuve que les

marchandises ont été déclarées par erreur

pour le régime douanier correspondant à

cette déclaration, ou que cette déclaration ne

se justifie plus en raison de circonstances

particulières ;

b) Lorsque les marchandises présentées pour

l’exportation ne sont pas effectivement

exportées ;

c)Lorsqu’il a été reconnu que les

marchandises déclarées ne sont pas

conformes à la nature et aux spécifications

techniques contenues dans le contrat ferme

en exécution duquel elles ont été importées ;

d) Lorsque les marchandises importées sont

retournées à l’expéditeur par

l’Administration des postes,

e)Lorsque les marchandises sont déclarées

initialement pour la mise à la consommation

alors qu’elles étaient destinées à être placées

sous un régime économique suspensif des

droits et taxes, sous réserve toutefois, que

les droits et taxes exigibles sur les

marchandises n’aient pas été acquittés ;

f) Lorsque la déclaration déposée fait double

emploi avec une autre déclaration

préalablement enregistrée ;

g) Lorsque la déclaration déposée par

procédé informatique comporte des

anomalies ou erreurs matricielles sans

incidence fiscale ou contentieuse ;

h) Lorsque le bureau de douane ayant reçu et

enregistré la déclaration n’est pas celui

ouvert à l’opération envisagée.

3. L’autorisation du chef de bureau de douane

ne peut être accordée lorsque l’enlèvement

des marchandises a déjà été autorisé par

l’Administration des Douanes.

Article 122 :

Sauf dispositions contraires, la date à prendre en

considération pour l’application de toutes les

dispositions régissant le régime douanier pour lequel

les marchandises sont déclarées est la date

d’enregistrement de la déclaration en détail au bureau

de douane ouvert à l’opération envisagée.

Article 123 :

1. Pour tenir compte de la spécificité de

certains secteurs d’activité et suivant les

conditions fixées par arrêtés du Ministre

chargé des Finances, l’Administration des

Douanes peut autoriser l’application de

procédures simplifiées de dédouanement

consistant au dépôt de déclarations

simplifiées et de déclarations globales.

2. Les déclarations simplifiées qui sont

déposées pour les importations et

exportations fractionnées ou échelonnées ne

comportent pas toutes les énonciations ou

tous les documents prévus par la

règlementation en vigueur.

3. La déclaration globale peut régulariser les

déclarations simplifiées déposées durant une

période donnée.

4. Lorsque la fréquence des opérations le

justifie, le dépôt des déclarations simplifiées

ou globales peut faire l’objet d’une

convention entre l’Administration des

Douanes et les intéressés.

5. Les déclarations simplifiées et les

déclarations globales sont établies par les

déclarants dans les mêmes conditions que la

déclaration en détail. Elles produisent les

mêmes effets que cette dernière.

Article 124 :

1. La déclaration verbale, dans les cas où elle

est autorisée, doit être signée par le

déclarant.

2. les dispositions des Articles 114 à 123 du

présent code s’appliquent mutatis mutandis

à la déclaration verbale.

CHAPITRE II : VERIFICATION DES

MARCHANDISES CONTROLE DES

VOYAGEURS

SECTION I : CONDITIONS DANS

LESQUELLES A LIEU LA VERIFICATION

DES MARCHANDISES

Article 125 :

1. Après enregistrement de la déclaration en

détail, l’administration des douanes procède

à :

a)la vérification des énonciations de la

déclaration et des documents y joints. Elle

peut exiger du déclarant la production

d’autres documents en vue de s’assurer de

l’exactitude desdites énonciations ;

b) la vérification intégrale ou partielle des

marchandises si elle le juge nécessaire, et au

prélèvement d’échantillons pour, selon le

cas analyse ou contrôle approfondi.

2. En cas de contestation, le déclarant a le droit

de récuser les résultats de la vérification

partielle et de demander la vérification

intégrale des marchandises.

L’administration des douanes procède au

contrôle des énonciations de la déclaration et

des documents joints et, si elle le juge utile,

à la vérification de tout ou partie des

marchandises déclarées.

Article 126 :

1. La vérification des marchandises déclarées

s’effectue dans les bureaux de douane, les

magasins et aires de dédouanement, les

terminaux à conteneurs et dans les lieux

désignés à cet effet pendant les heures

légales d’ouverture desdits bureaux.

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1056

Toutefois, l’administration des douanes peut

autoriser, à la demande écrite du déclarant la

vérification des marchandises dans les lieux

ou pendant les heures que ceux visés ci-

dessus. Les frais qui peuvent en résulter sont

à la charge du déclarant. Un arrêté du

ministre chargé des finances fixe les

modalités suivant lesquels les opérateurs

sont autorisés à dédouaner leurs

marchandises au sein de leurs établissements

industriels et commerciaux.

2. Le transport des marchandises sur les lieux

de la vérification, le déballage, le remballage

et toutes les autres manipulations nécessitées

par la vérification sont effectuées aux frais

et sous la responsabilité du déclarant.

3. Les marchandises qui ont été conduites dans

les magasins, aires de dédouanement,

terminaux à conteneurs ou sur les lieux de

visite ne peuvent être déplacées sans

l’autorisation de l’administration des

douanes.

4. Les personnes employées par le déclarant

pour effectuer des manipulations

précédemment citées doivent obtenir

l’autorisation de l’administration des

douanes pour l’accès aux magasins, aires de

dédouanement, terminaux conteneurs et aux

lieux désignés pour la vérification des

marchandises.

5. L’administration des douanes peut envoyer

pour analyse au laboratoire agréé par le

ministre chargé des finances, des

échantillons des marchandises déclarées,

lorsqu’il n’a pas été possible de déterminer

leur espèce par d’autres moyens ou

procédés.

Les frais engendrés par le recours au

laboratoire d’analyses sont supportés :

- Par l’administration, si les résultats des

analyses sont conformes aux énonciations

figurant dans la déclaration ;

- Par le déclarant, si les résultats des

analyses ne confirment pas les énonciations

figurant dans la déclaration.

Article 127 :

1. La vérification a lieu en présence du

déclarant ou de son représentant.

2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour

assister à la vérification dans les huit jours

qui suivent la date d'enregistrement de la

déclaration, la douane constitue d'office les

colis en dépôt dans les conditions prévues à

l'article 262 ci-après.

SECTION II : REGLEMENT DES

CONTESTATIONS PORTANT SUR

L'ESPECE, L'ORIGINE OU LA VALEUR DES

MARCHANDISES

Article 128 :

1. Lorsque les agents des douanes constatent,

après avoir procédé à la vérification des

marchandises déclarées, qu’elles ne sont pas

conformes à la déclaration, ils en avisent

aussitôt le déclarant.

2. Si la contestation des agents des douanes

porte sur les énonciations relatives à

l’espèce, à l’origine, ou à la valeur ainsi que

celles relatives aux attestations de

vérification délivrées par les organismes

dûment mandatés par le gouvernement, le

déclarant qui récuse l’appréciation des

agents des douanes peut introduire un

recours devant la commission administrative

de conciliation et de règlement des litiges

douaniers prévue au titre XII du présent

code.

3. La demande de recours est introduite par

écrit, le déclarant doit en aviser le chef de

bureau des douanes concerné dans les

quarante-huit (48) heures suivant le dépôt de

la demande de recours.

4. Dès signification de recours, le chef de

bureau des douanes accorde la mainlevée

des marchandises objet du litige, sous

réserve :

-que la mainlevée n’empêche pas l’examen

des marchandises par les membres de la

commission ;

-que les marchandises ne soient pas frappées

de prohibitions s’opposant à leur mainlevée ;

-que le montant des droits, taxes et pénalités

éventuellement exigibles sur la base de la

reconnaissance faite par les agents des

douanes, soit consigné ou garanti par une

caution.

SECTION III : APPLICATION DES

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Article 129 :

1. Les résultats non contestés de la vérification

et, le cas échéant, les décisions de la

commission administrative de conciliation et

de règlement des litiges, déterminent les

droits et taxes et pénalités éventuellement

exigibles ainsi que les autres mesures que

l’administration des douanes est chargée

d’appliquer.

2. Lorsque la déclaration est admise pour

conforme sans vérification des marchandises

déclarées, les droits et taxes exigibles et les

autres mesures sont appliquées suivant les

énonciations de la déclaration.

3. Les résultats de la vérification par épreuve

du poids, de la longueur, de la surface, du

nombre ou du volume des marchandises,

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1057

acceptés par le déclarant, servent de base

pour déterminer les quantités à prendre en

considération pour le dédouanement des

marchandises.

Article 130 :

1. L’administration des douanes peut d’office

après mainlevée des marchandises, procéder

à la révision de la déclaration.

2. L’administration des douanes peut procéder

à des enquêtes et à des contrôles à postériori

en vue de contrôler la régularité des

opérations réalisées dans les bureaux et

postes de douane.

3. Les contrôles peuvent s’exercer auprès des

déclarants, des importateurs, des

exportateurs, des destinataires ou des

expéditeurs, ou de toute personne

directement ou indirectement intéressée à

ces opérations ou possédant les documents

et données y afférents.

4. L’administration des douanes peut

également procéder à la vérification des

marchandises lorsqu’elles peuvent encore

être représentées.

5. Lorsqu’il résulte de la révision de la

déclaration, des enquêtes et des contrôles à

postériori que les dispositions qui régissent

le régime douanier concerné, ont été

appliquées sur la base d’éléments inexacts

ou incomplets, l’administration des douanes

prend les mesures nécessaires pour rétablir

la situation en tenant compte des nouveaux

éléments dont elle dispose.

SECTION IV : CONTROLE DES

VOYAGEURS ET DE LEURS BAGAGES

Article 131 :

1. La visite des voyageurs et de leurs bagages

ne peut s’effectuer que dans les lieux

désignés à cet effet par l’administration des

douanes.

2. La conduite des bagages sur les lieux de la

visite est faite par le voyageur ou par les

soins du transporteur dont il utilise les

services.

3. L’ouverture des bagages, les manipulations

nécessaires pour la vérification sont

effectuées par les soins et sous la

responsabilité du déclarant.

4. Les bagages ne peuvent être enlevés sans le

permis de l’administration des douanes.

5. L’administration des douanes peut, si elle le

juge utile, procéder à la visite à corps des

voyageurs.

6. En cas de refus d’ouverture des bagages

pour un motif quelconque, les agents des

douanes, qui doivent être au moins au

nombre de deux, procèdent à leur ouverture

et dressent un procès-verbal.

7. Les dispositions de l’Article 129 concernant

les conditions et les suites de la vérification

sont applicables à la visite des bagages des

voyageurs.

8. Toutefois et conformément aux dispositions

des Conventions de Vienne sur les relations

diplomatiques et consulaires de 1961 et

1963,les agents diplomatiques et les

membres de leur famille, les fonctionnaires

consulaires de carrière, les représentants des

organismes internationaux, les

fonctionnaires et experts desdits organismes,

sont dispensés de la visite de leurs bagages

personnels et de la visite à corps, à moins

qu’il n’existe des motifs sérieux de croire

qu’ils transportent dans leurs bagages ou sur

eux-mêmes, des objets ne bénéficiant pas de

la franchise prévue à l’article 269 ci-après,

ou des objets dont l’importation ou

l’exportation est interdite par la législation

en vigueur.

Article 132 :

Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une

personne transporte des produits stupéfiants ou autres

produits dissimilés dans son organisme, les agents de

l’Administration peuvent la soumettre à des examens

médicaux de dépistage après avoir obtenu son

consentement exprès.

En cas de refus, une demande d’autorisation est

présentée au procureur près le tribunal de première

instance du ressort qui peut autoriser les agents des

douanes à faire procéder auxdits examens médicaux.

Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer

dans les meilleurs délais.

Les résultats de l’examen communiqués par le

médecin, les observations de la personne concernée et

le déroulement de la procédure doivent être consignés

dans un procès-verbal.

Dans tous les cas, les droits de la défense de la

personne concernée sont garantis.

Article 133 :

Les modalités d’application des dispositions de la

présente section sont fixées par arrêté du Ministre

chargé des Finances.

CHAPITRE III : LIQUIDATION ET

ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES

SECTION I : LIQUIDATION DES DROITS

ET TAXES

Article 134 :

1. Sauf application des dispositions transitoires

prévues par l’article 17 ci-dessus, les droits

et taxes à percevoir à l'importation et à

l'exportation sont ceux qui sont en vigueur à

la date d’enregistrement de la déclaration en

détail.

2. En cas d’abaissement du taux des droits et

taxes de douane, après la date

d’enregistrement de la déclaration en détail

pour la consommation, le déclarant peut

demander l’application du nouveau taux si

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1058

l’autorisation d’enlèvement prévue à

l’article 151 n’est pas encore donnée.

-Pour être acceptable, cette demande

formulée obligatoirement par écrit, doit être

introduite avant que les droits et taxes

n’aient été perçus.

3. Toutefois, ne sont admises au bénéfice du

nouveau tarif plus favorable :

a)Les marchandises constituées en dépôt

pour les motifs suivants :

-Absence de vérification des marchandises

déclarées :

-Non-paiement dans les délais requis des

droits et taxes liquidés.

b) Les marchandises objet de contentieux

avec la douane.

4. Les modalités d’application des alinéas 2 et

3 du présent article sont fixées par arrêté du

ministre chargé des finances.

Article 135 :

Le montant de chaque droit et taxe exigible pour

chaque article d’une même déclaration est arrondi à

l’ouguiya inférieure.

SECTION II : REDEVABILITE -

SOLIDARITE

Article 136 :

Ont la qualité de redevables des droits et taxes

exigibles à l’importation ou à l’exportation :

- L’importateur ou l’exportateur de la marchandise ;

- Le commissionnaire en douane ; - La caution

Article 137 :

1. Les redevables d’une même dette sont

réputés débiteurs solidaires ;

2. La déchéance du terme encourue par l’un

d’eux, produit effet à l’égard de tous.

SECTION III : MOMENT ET CONDITIONS

D’EXIGIBILITE DES DROITS

Article 138 :

1. Les droits et taxes exigibles à l’importation

ou à l’exportation sont mis en recouvrement

en vertu d’un titre de recette dit bulletin de

liquidation émis par l’administration des

douanes.

2. Ils deviennent définitivement dus à partir de

la date d’émission de ce titre ;

3. Ces droits et taxes sont payés ou garantis

dans les conditions fixées aux articles 140 à

144 ci-après.

4. Toutefois, les droits et taxes ne sont pas dus

sur les marchandises dont l’administration

des douanes accepte l’abandon à son profit,

qui sont vendues dans les mêmes conditions

que celles abandonnées par transaction.

Article 139 :

1. Le paiement des droits et taxes visés à

l’article 140 ci-dessous, doit intervenir :

a)dans des délais fixés par décret pris sur

proposition du Ministre chargé des Finances

pour les marchandises bénéficiant des

facilités de paiement prévues aux articles

141 à 144 et des procédures simplifiées

prévues aux articles 124 et 125 ci-dessus ;

Toutefois, pour ces dernières, ces délais ne

commencent à courir qu’à compter de

l’expiration d’un délai prévu pour le dépôt

de la déclaration en détail définitive

d’apurement des déclarations simplifiées

d’enlèvement direct, et de la déclaration en

détail globale de régularisation des

déclarations simplifiées ;

b) Dans un délai de cinq jours ouvrables,

dans les autres cas, à compter de la date

d’émission du bulletin de liquidation.

2. Tout paiement intervenant au-delà de ces

délais donne lieu à perception d’un intérêt

de retard dont le taux est fixé par décret pris

sur proposition du Ministre chargé des

Finances. Cet intérêt est dû depuis le

lendemain du jour de l’expiration du délai

jusqu’au jour de l’encaissement inclus.

SECTION IV : PAIEMENT DES DROITS ET

TAXES

Article 140 :

1. Les Droits et taxes liquidés par

l’administration des douanes sont payables

au comptant, en numéraire ou par tout autre

moyen de paiement à pouvoir libératoire.

2. Les agents chargés de la perception des

droits et taxes sont tenus d'en donner

quittance.

3. Les registres de paiement des droits et taxes

peuvent être constitués par des procédés

manuels ou informatiques.

Article 141 :

1. L’administration des douanes peut autoriser

le paiement des droits et taxes et, le cas

échéant, des amendes et des sommes dues,

par remise d’obligations cautionnées ;

2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque

la somme à payer, après chaque décompte,

est inférieure à cent mille ouguiyas

(100.000 UM).

3. Elles donnent lieu à une majoration et à une

remise spéciale dont les taux sont fixés par

décret pris sur proposition du Ministre

chargé des Finances. Le montant de la

majoration est versé, pour moitié, au budget

de l’Etat et pour l’autre moitié, au fonds

commun de l’administration des douanes ; le

montant de la remise spéciale est réparti

suivant des conditions fixées par arrêté du

Ministre chargé des Finances, entre le

trésorier payeur et le chef de bureau des

douanes concerné.

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1059

4. Les obligations comprennent,

indépendamment du montant des droits et

taxes, celui de la majoration.

5. la remise spéciale est payable au moment de

la souscription des obligations.

6. A défaut de paiement des obligations à leur

échéance, les souscripteurs sont tenus de

verser un intérêt de retard calculé du

lendemain du jour de l’échéance jusqu’au

jour de l’encaissement inclus, sans préjudice

du remboursement de tous les frais engagés

par l’administration en vue des sûretés à

obtenir ou des poursuites à exercer pour

l’encaissement des effets ;

7. Le taux de l’intérêt de retard visé au 4° ci-

dessus ainsi que les modalités d’application

du présent article sont fixés par décret pris

sur proposition du Ministre chargé des

Finances.

SECTION V : GARANTIE DE PAIEMENT

DES DROITS ET TAXES

Article 142 :

1. Pour garantir le paiement des droits et taxes

visés à l’article 140 ci-dessus, amendes et

toutes autres sommes dues dont le

recouvrement incombe à l’administration

des douanes, cette dernière peut autoriser les

redevables à souscrire une soumission

cautionnée comportant leur engagement :

a)d’acquitter les droits et taxes, amendes et

toutes autres sommes dues dont le

recouvrement incombe à l’administration ;

b) de verser, à défaut de paiement des droits

et taxes, amendes et toutes autres sommes

dues dont le recouvrement incombe à

l’administration dans le délai prescrit, un

intérêt de retard dû depuis le lendemain du

jour de l’échéance jusqu’au jour de

l’encaissement inclus ;

c)de payer en sus des droits et taxes,

amendes et toutes autres sommes dues dont

le recouvrement incombe à l’administration

et en même temps, une remise calculée sur

le montant desdits droits et taxes, amendes

et toutes autres sommes dues compte tenu

du délai d’enlèvement.

2. L’intérêt de retard et la remise visés au 1° b)

et c) ci-dessus, sont respectivement

attribués, le premier, au trésor, l’autre, aux

agents de l’administration des douanes.

3. Les délais de paiement des droits et taxes

visés à l’article 141 ci-dessus, des amendes

et de toutes autres sommes dues dont le

recouvrement incombe à l’administration et

les taux de l’intérêt de retard et de la remise,

ainsi que les modalités d’application du

présent article sont fixés par décret pris sur

proposition du ministre chargé des finances.

Article 143 :

1. L’administration des douanes peut exiger

des redevables le versement auprès de ses

services concernés, à titre de consignation,

une somme garantissant le paiement des

droits et taxes sur la base des éléments

d’assiette qu’elle aura appréciés.

Si les marchandises concernées font l’objet

de litige, l’administration peut en outre

procéder à la consignation du montant des

pénalités en courues.

2. Si à l’expiration d’un délai de quatre mois

du jour de la consignation, le redevable ne

régularise pas cette dernière,

l’administration peut procéder d’office à la

liquidation définitive des droits et taxes et

des pénalités encourues et à leur application,

sauf si la non régularisation est imputable à

l’administration.

3. Lorsque la somme consignée est inférieure

ou montant des droits et taxes exigibles lors

de la régularisation de la consignation

intervenue d’office ou à l’initiative du

redevable, il est perçu par l’administration

sur le complément à recouvrer, un intérêt de

retard dû depuis le jour de la consignation

jusqu’au jour de l’encaissement inclus.

4. Lorsque la somme consignée est supérieure

au montant des droits et taxes et des

pénalités dus, le surplus est remboursé au

redevable dans un délai de trente jours

ouvrables.

Article 144 :

Outre les droits et taxes visés à l’article 140 ci-

dessus, les autres droits et taxes recouvrés par

l’administration des douanes peuvent également être

payés ou garantis dans les conditions fixées par les

articles 141, 142,143, ci-dessus.

SECTION VI : REMBOURSEMENT DES

DROITS ET TAXES

Article 145 :

1. Les droits et taxes perçus sur les

marchandises par l'Administration des

douanes peuvent être remboursés aux

intéressés lorsqu’il est dûment établi :

a) qu’ils ont été payés à tort ou par suite

d’erreur de liquidation ;

b) qu’au moment de leur importation, les

marchandises étaient défectueuses ou

non conformes à la nature et aux

spécifications techniques contenues

dans le contrat ferme en vertu duquel

elles ont été importées.

Dans ce cas le remboursement des

droits et taxes est subordonné :

- Soit à la réexportation des marchandises à destination du fournisseur étranger ;

- Soit à leur destruction sous le contrôle de l’administration des douanes ;

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1060

c) que les marchandises ayant acquitté

les droits et taxes exigibles en suite de

dépôt anticipé des déclarations dans

les conditions prévues à l’article 141

ci-dessus n’ont pas été effectivement

importées.

2. Les conditions d’application du présent

article sont fixées par arrêté du Ministre

chargé des Finances.

SECTION VII : PRESCRIPTION DES

DROITS PARTICULIERS DE

L’ADMINISTRATION ET DES

REDEVABLES

Article 146 :

1. L’action en recouvrement des droits et taxes

dont la perception est confiée à

l’administration des douanes, est prescrite à

l’expiration d’un délai de quatre ans à

compter de la date d’émission du titre de

recette ;

2.

a)Les omissions totales ou partielles

constatées et les insuffisances relevées dans

l’assiette et la liquidation desdits droits et

taxes ainsi que les erreurs commises tant

dans la détermination des bases d’imposition

ou de la valeur que dans le calcul de ces

droits et taxes, peuvent être réparées jusqu’à

l’expiration de la quatrième année à compter

de la date d’émission du tire de recette ;

b)En cas de fraude, tout redressement

intervenu au titre des droits et taxes au profit

du Trésor, donne lieu à perception par

l’administration d’un intérêt de retard dû

depuis la date d’émission du titre de recette

initial se rapportant à l’opération objet dudit

redressement jusqu’au jour de

l’encaissement inclus ;

c)En cas de contestation de la part du

redevable, le litige est porté devant le

tribunal compétent.

Article 147 :

En cas de fraude, le délai de quatre ans visé au 1° et

2° de l’article 146 ci-dessus ne court que du jour de la

découverte de la fraude.

Article 148 :

Les prescriptions prévues aux 1° et 2° de l’article 146

ci-dessus sont interrompues par toute demande ayant

date certaine qui met le débiteur en demeure

d’exécuter son obligation, par notification au

redevable des redressements ou des procès-verbaux

de constatation, par versement d’acompte ou par tout

acte interruptif de droit commun.

Article 149 :

Aucune personne n’est recevable à formuler contre le

Trésor Public ou contre l’administration des douanes,

des demandes en restitution de droits et taxes, de

consignation de marchandises et de paiement de

loyers, deux ans après paiement des droits et taxes ou

de la consignation, dépôt des marchandises ou

échéance des loyers.

Toutefois, la prescription peut être interrompue dans

les conditions du droit commun.

Article 150 :

L’administration des douanes est déchargée envers

les redevables, trois ans après chaque année expirée,

de la garde des registres de recettes, des déclarations

sommaires et en détail et de tout autre document de

ladite année, même si la présentation de ces derniers

fut nécessaire pour l’instruction ou le jugement

d’instance encore pendants.

Ce délai court à compter de l’expiration de l’année

durant laquelle :

- les registres ont été clôturés ;

- la dernière déclaration apurant totalement un compte en régime suspensif, économique a

été enregistrée ;

- les autres déclarations ainsi que les autres documents ont été enregistrés par

l’administration.

- toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la

réalisation de la transaction ou de

l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un

titre exécutoire.

CHAPITRE IV : ENLEVEMENT DES

MARCHANDISES

SECTION I : REGLES GENERALES

Article 151 :

Aucune marchandise ne peut être enlevée ou retirée

des bureaux de douane ou des lieux désignés par

l’administration des douanes sans que les droits et

taxes dus aient été préalablement payés ou garantis et

que la mainlevée des marchandises ait été accordée.

SECTION II : FACILITES D’ENLEVEMENT

DES MARCHANDISES

Article 152 :

Le chef du bureau de douane auprès duquel est

déposée et enregistrée la déclaration, peut autoriser

l’enlèvement des marchandises au fur et à mesure des

vérifications et liquidations, et avant paiement des

droits et taxes, lorsque ledit paiement a été garanti

conformément aux dispositions des articles 141 et

143 ci-dessus.

CHAPITRE V : SEJOUR DES

MARCHANDISES DANS LES LOCAUX DE

L’ADMINISTRATION

Article 153 :

1. Dans les bureaux de douane où il n’existe pas de

magasin ou de terre-plein de stationnement géré

par des établissements ou des sociétés de

magasinage, les marchandises importées ou

présentées pour l’exportation sont déposées dans

les locaux de l’administration ;

2. Dans tous les bureaux de douane, sont également

conservés dans lesdits locaux, tous les objets et

marchandises, y compris les capitaux, qui :

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1061

a)pour quelque motif que ce soit, doivent demeurer

sous la main de l’administration ;

b) n’ont pas été retirés par les voyageurs.

Article 154 :

1. Ces objets et marchandises demeurent aux risques

des propriétaires ; leur vol, détérioration,

altération ou déperdition ne peut donner lieu à

dommages et intérêts sauf en cas de faute avérée

de l’administration ou de négligence volontaire de

ses agents.

2. Les frais de toute nature résultant du séjour des

objets et marchandises dans les locaux de

l’administration sont à la charge des propriétaires

de ces objets et marchandises ;

3. Une taxe de magasinage est perçue sur lesdits

objets et marchandises à l’exclusion, d’une part,

des capitaux et, d’autre part, des objets destinés à

l’usage personnel des voyageurs et non retirés.

Article 155 :

Les conditions de séjour de ces objets et

marchandises dans les locaux de l’administration, le

barème des taxes de magasinage à percevoir par cette

administration ainsi que les conditions de liquidation

et de recouvrement sont fixés par décret pris sur

proposition du Ministre chargé des Finances.

TITRE VI : REGIMES SUSPENSIFS,

REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

Article 156 :

Les régimes suspensifs et les régimes économiques

en douane comprennent :

- le transit,

- les entrepôts de douane,

- le régime des usines exercées,

- l’admission temporaire pour perfectionnement actif,

- l’admission temporaire,

- l’exportation temporaire pour perfectionnement passif,

- l’exportation temporaire ;

- la transformation sous douane ;

- le drawback ;

- La zone franche 1. Les régimes suspensifs et les régimes douaniers

économiques permettent le stockage, la

transformation, l’utilisation ou la circulation de

marchandises en suspension des droits et taxes de

douane y compris les taxes de consommation

ainsi que tous autres droits et taxes dont elles sont

passibles. A l’exclusion des prohibitions visées à

l’article 157 ci-après, ces régimes entraînent, en

outre, sauf disposition contraire prise par arrêté du

Ministre chargé des Finances et du (ou des)

ministre(s) intéressé(s), la suspension de

l’application des prohibitions et restrictions

quantitatives à l’importation ou à l’exportation.

2. Sauf disposition contraire, le bénéfice des régimes

suspensifs et des régimes douaniers économiques

n’est autorisé que lorsqu’il est possible,

d’identifier les marchandises y admises lors de

leur réimportation, réexportation ou mise à la

consommation, soit en l’état, soit dans les

produits compensateurs.

3. Le régime du drawback permet le remboursement

sous certaines conditions, de certains droits et

taxes perçus à l’importation des matières

d’origine étrangère entrant dans la fabrication de

marchandises exportées.

Article 157

-Sans préjudice des exclusions propres à chacun des

régimes suspensifs et des régimes douaniers

économiques énumérés ci-dessus, sont exclues de

ces régimes les marchandises prohibées ci-après :

- Les animaux et les marchandises en provenance de

pays contaminés, dans les conditions prévues par la

législation sur la police sanitaire, vétérinaire et

phytosanitaire ;

- Les stupéfiants et les substances psychotropes ;

- Les armes de guerres, pièces d’armes et munitions

de guerre à l’exception des armes, pièces d’armes et

munitions destinées à l’armée ou aux forces de

sécurité nationales ;

- Les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures,

peintures, photographies, clichés, matrices,

reproductions pornographiques et tous objets

contraires à la morale ou aux bonnes mœurs ou de

nature à troubler l’ordre public ;

-Les produits naturels ou fabriqués d’origine

étrangère portant soit sur eux- mêmes, soit sur des

emballages une marque de fabrique ou de commerce,

un nom, un signe, une étiquette ou un motif décoratif

comportant une reproduction, des décorations,

armoiries et emblèmes nationaux, ou de nature à faire

croire à tort qu’ils ont été fabriqués en Mauritanie ou

qu’ils sont d’origine mauritanienne.

CHAPITRE II : REGIME GENERAL DES

ACQUITS-A-CAUTION

Article 158 :

1. Les marchandises transportées sous douane ou

placées sous tout régime suspensif des droits,

taxes ou prohibitions doivent être couvertes par

un acquit à caution.

2. Le Directeur Général des Douanes peut

prescrire l'établissement d'acquit-à-caution pour

garantir l'arrivée à destination de certaines

marchandises ou l'accomplissement de certaines

formalités.

Article 159 :

L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration

détaillée des marchandises, l'engagement solidaire

du principal obligé et de sa caution de satisfaire

dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux

obligations prévues par les lois et règlements.

Article 160 :

Si les marchandises ne sont pas prohibées, la

garantie de la caution peut être remplacée par la

consignation des droits et taxes.

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1062

Article 161:

1. Les engagements souscrits sont annulés et, le cas

échéant, les sommes consignées sont

remboursées au vu du certificat de décharge

donné par les agents des douanes attestant que

les obligations souscrites ont été remplies.

2. Le Directeur Général des Douanes peut, pour

prévenir la fraude, subordonner la décharge de

l’acquit-à-caution souscrit pour garantir

l'exportation de certaines marchandises, à la

production d'un certificat délivré, soit par les

autorités consulaires mauritaniennes, soit par les

douanes étrangères dans le pays de destination,

établissant que lesdites marchandises sont sorties

du territoire douanier.

Article 162 :

1. La décharge n'est accordée que pour les quantités

représentées au lieu de destination.

2. Les quantités non représentées sont passibles des

droits et taxes en vigueur à la date

d'enregistrement des acquis et les pénalités

encourues sont déterminées, le cas échéant,

d'après ces mêmes droits et taxes. Si les

marchandises sont prohibées, le principal obligé

et sa caution sont tenus au paiement de leur

valeur.

3. Lorsque le défaut de représentation résulte d'un

cas de force majeure dûment constaté,

l’administration des Douanes peut dispenser le

principal obligé et sa caution du paiement des

droits et taxes d'entrée, ou, si les marchandises

sont prohibées, du paiement de leur valeur.

Article 163 :

Les modalités d'application des articles 158 à 162

ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre chargé

des Finances.

Article 164 :

Les dispositions du présent chapitre sont applicables

à tous les acquits-à-caution pour lesquels le présent

code n'a pas prévu d'autres règles.

CHAPITRE III : TRANSPORT AVEC

EMPRUNT DU TERRITOIRE ETRANGER

OU DE LA MER

Article 165 :

1. Les marchandises produites sur le territoire

douanier ainsi que celles qui ont été régulièrement

dédouanées sont dispensées des droits, taxes et

prohibitions de sortie et d’entrée lorsqu’elles sont

transportées par mer d’un point à un autre du

territoire douanier.

2. Le transport desdites marchandises doit avoir lieu

sous le couvert d'un acquit-à-caution de transit.

Lorsque les marchandises sont exemptes de droits

et taxes d'exportation et ne sont pas prohibées à la

sortie, l'acquit-à-caution peut être remplacé par une

déclaration de cabotage.

CHAPITRE IV: TRANSIT

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 166 :

1. Le régime de transit douanier consiste dans la

faculté de transporter des marchandises sous

douane soit à destination soit au départ d’un

point déterminé du territoire douanier.

2. Sauf dispositions contraires, les marchandises

expédiées bénéficient de la suspension des droits,

taxes et autres mesures économiques ou

douanières applicables à ces marchandises.

Article 167 :

1. Les marchandises exclues du régime de transit à

titre permanent sont désignées par décret.

2. En fonction de la conjoncture économique, après

avis des ministres concernés, le ministre chargé

des finances peut prononcer par arrêté d’autres

exclusions.

Article 168 :

1. Les marchandises présentées au départ au

bureau d’entrée ou d’émission et transportées

sous le régime du transit douanier doivent être

représentées en même temps que les acquits -à –

caution :

a) en cours de route, à toute réquisition de

l’administration des douanes ;

b) à destination, au bureau des douanes ou dans

les lieux désignés par l’administration des

douanes.

2. Il n’est donné décharge des engagements

souscrits que lorsque, au bureau de destination,

les marchandises ont été :

- placées en magasins, aires de dédouanement

ou terminaux conteneurs, dans les conditions

prévues par les articles 105 à 110 du présent

code ou font l’objet d’une déclaration leur

assignant un régime douanier ;

- exportées.

Article 169 :

Les marchandises expédiées en transit qui sont

déclarées pour la consommation au bureau de

douane de destination sont soumises aux droits et

taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la

déclaration en détail pour la consommation.

Article 170 :

Des arrêtés du Ministre chargé des Finances

déterminent les conditions d'application des

dispositions du présent chapitre.

SECTION II : TRANSIT ORDINAIRE

Article 171 :

Le transit ordinaire ou national est le régime

douanier qui permet le transport des marchandises

sous douane d’un bureau des douanes ou d’un

entrepôt situés sur le territoire douanier.

Article 172 :

A l'entrée, les marchandises expédiées sous le

régime du transit ordinaire sont déclarées en détail

et vérifiées dans les mêmes conditions que les

marchandises déclarées pour la consommation.

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1063

Article 173 :

Dès l'arrivée à destination, l'acquit-à-caution doit

être remis au bureau de douane où déclaration doit

être faite du régime douanier assigné aux

marchandises.

SECTION III : EXPEDITION D'UN PREMIER

BUREAU DE DOUANE SUR UN DEUXIEME

BUREAU DE DOUANE, APRES

DECLARATION SOMMAIRE

Article 174 :

L'Administration des douanes peut dispenser de la

déclaration en détail au premier bureau de douane

les marchandises qui doivent être expédiées sur un

deuxième bureau pour y être soumises à cette

formalité.

Article 175 :

Le déclarant est tenu de remplir les obligations

suivantes découlant du régime du transit :

a)lever un acquit-à-caution sur lequel il doit

déclarer le nombre et l’espèce des colis, leurs

marques et numéros ainsi que le poids de chacun

d’eux et la nature des marchandises qu’ils

contiennent ;

b) représenter les marchandises présentées au

départ à l’administration des douanes, en même

temps que l’acquit-à-caution ou le document en

tenant lieu et dans les délais fixés :

- en cours de route, à toute réquisition des agents

des douanes ;

- à destination, au bureau des douanes ou dans les

lieux désignés par l’administration des douanes.

Article 176 :

Les agents des douanes du premier bureau d'entrée

peuvent procéder à la vérification des énonciations

de l'acquit-à-caution. Les titres de transport doivent

être annexés à cet acquit.

Article 177 :

La déclaration sommaire ne peut être rectifiée par la

déclaration en détail déposée au bureau de

destination.

SECTION IV : TRANSIT INTERNATIONAL

Article 178 :

1. Le transit international est le régime douanier qui

permet le transport de marchandises sous douane

entre plusieurs pays.

2. Il résulte de conventions et traités internationaux

signés par des Etats disposant de frontières

communes.

Ces conventions et traités en déterminent les

conditions d’application.

3. Le ministre chargé des finances fixe par arrêté

les conditions d’application du présent chapitre.

SECTION V: TRANSBORDEMENT

Article 179 :

1. Le transbordement est le régime douanier en

application duquel s'opère, sous le contrôle de

l’administration des douanes, le transfert de

marchandises qui sont enlevées du moyen de

transport utilisé à l'importation et chargées sur

celui utilisé à l'exportation, ce transfert étant

effectué dans le ressort d'un bureau de douane

qui constitue, à la fois, le bureau d'entrée et le

bureau de sortie.

L’administration des douanes peut autoriser le

transbordement dans les lieux qu’elle désigne à

cet effet.

2. Les marchandises admises sous le régime de

transbordement ne sont pas soumises au

paiement des droits et taxes et ce, sous réserve

du respect des conditions fixées par

l’administration des douanes.

3. L’administration des douanes peut accepter, à

titre de déclaration de transbordement, le

document commercial ou le titre de transport

relatif à la cargaison concernée, à la condition

qu’ils reprennent toutes les énonciations exigées

par l’administration des douanes.

4. L’administration des douanes peut, à

l’importation, si elle le juge nécessaire prendre

des mesures permettant de s’assurer de

l’exportation des marchandises objet dudit

transbordement.

5. Dans la mesure du possible, à la demande de la

personne intéressée et selon les conditions

qu’elle détermine, l’administration des douanes

peut autoriser certaines manipulations visant à

faciliter l’exportation des marchandises destinées

au transbordement.

CHAPITRE V : ENTREPOT DE DOUANE

SECTION I : GENERALITES

Article 180 :

1. Le régime de l’entrepôt douanier est le régime

qui permet de placer les marchandises citées à

l’article 184 ci-dessous du présent code, pour

une durée déterminée, dans des locaux soumis à

l’agrément et au contrôle de l’administration des

douanes. Il existe quatre catégories d’entrepôts

de douane :

- L’entrepôt public

- L’entrepôt spécial

- L’entrepôt privé

- L’entrepôt industriel

2. Pour l’application des dispositions du présent

code, on entend par :

-exploitant ou concessionnaire : la personne

autorisée à exploiter ou gérer l’entrepôt

douanier ;

- entrepositaire : la personne au nom de laquelle

est souscrite la déclaration d’entrée en entrepôt.

3. Les entrepôts douaniers sont soumis au contrôle

de l’administration des douanes.

4. Lorsque les entrepôts douaniers sont soumis à la

surveillance permanente de l’administration des

douanes, les frais de cette surveillance sont à la

charge de l’exploitant ou du concessionnaire.

Les procédures de la surveillance de ces

entrepôts par l’administration des douanes et les

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1064

modalités de prise en charge des frais y afférents

sont fixées par arrêté du ministre chargé des

finances.

Article 181 :

1. L’exploitant ou le concessionnaire doit :

a) assurer le séjour des marchandises dans

l’entrepôt sous le contrôle douanier ainsi que la

non soustraction desdites marchandises sans

l’autorisation de l’administration des douanes ;

b) exécuter les engagements liées au stockage

des marchandises sous le régime de l’entrepôt

douanier ;

c) respecter les conditions particulières fixées

dans l’autorisation.

2. Dans tous les cas, l’entrepositaire est tenu

responsable de l’exécution des engagements

résultant de la constitution des marchandises en

entrepôts de douane.

Article 182 :

1. Le transfert de la propriété des marchandises

entreposées, d’une personne à une autre peut être

autorisé, à des fins commerciales.

2. Les entrepositaires demeurent responsables, vis-

à-vis de l’administration des douanes, même en

cas de transfert de propriété des marchandises

entreposées.

Article 183 :

Sauf dispositions contraires, les marchandises

admises en entrepôts douaniers bénéficient :

- de la suspension de l’application des droits et taxes exigibles, des mesures de

prohibition ainsi que de toutes autres

mesures économiques, fiscales ou

douanières auxquelles sont soumises les

marchandises autres que celles visées à

l’article 184 du présent code ;

- des effets se rattachant à l’exportation pour les marchandises visées à l’article

184 du présent code et ce, d’une manière

totale ou partielle.

SECTION II : MARCHANDISES

ADMISSIBLES, MARCHANDISES

EXCLUES, RESTRICTIONS DE STOCKAGE

§ 1. MARCHANDISES ADMISSIBLES :

Article 184 :

Sous réserve des dispositions de l’article 185 ci-

dessous, sont admissibles en entrepôt de stockages,

dans les conditions fixées par les dispositions du

présent chapitre :

1. Toutes les marchandises soumises à raison de

l’importation, soit à des droits de douane, taxes

ou prohibition, soit à d’autres mesures

économiques, fiscales ou douanières ;

2. Les marchandises provenant du marché intérieur

destinées à l’exportation et désignées par arrêtés

du ministre chargé des finances.

Ces arrêtés fixent également les conditions et la

mesure dans laquelle lesdites marchandises

peuvent bénéficier des avantages consentis à

l’exportation.

§ 2. MARCHANDISES EXCLUES :

Article 185 :

1. Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les

entrepôts de stockage peuvent être prononcées, à

titre permanent ou temporaire, à l'égard de

certaines marchandises, lorsqu'elles sont

justifiées :

a) par des raisons de moralité publique, d'ordre

public, de sécurité publique, de protection de la

santé et de la vie des personnes, des animaux ou

de préservation des végétaux, de protection des

trésors nationaux ayant une valeur artistique,

historique ou archéologique ou de protection de

la propriété industrielle et commerciale ;

b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques

des installations d'entreposage, soit à la nature ou

à l'état des marchandises ;

c) pour des raisons économiques de façon

temporaire.

2. Les marchandises frappées d'une interdiction

permanente d'entrée dans les entrepôts de

stockage sont désignées par un arrêté du ministre

chargé des finances.

3. Les restrictions d'entrée dans les entrepôts de

stockage font l'objet d’arrêtés du ministre chargé

des finances.

SECTION III : ENTREPOT PUBLIC

§1. CONCESSION DE L'ENTREPOT PUBLIC

Article 186 :

1. L’entrepôt public est un entrepôt douanier ouvert

à toute personne pour entreposer des

marchandises de toute nature à l’exception de

celles exclues par les dispositions de l’article 185

ci-dessus ;

2. L’entrepôt public est concédé, par décret, aux

communes, aux chambres de commerce

d’agriculture et d’industrie ou aux entreprises à

participation publique ; la concession ne peut

être rétrocédée à un tiers.

3. Les frais de gestion sont à la charge du

concessionnaire.

4. Le concessionnaire perçoit les frais de

magasinage dont le montant est fixé par arrêté du

ministre chargé des finances après avis des

collectivités et organismes visés à l’alinéa 2 ci-

dessus.

Article 187 :

Les modalités d’aménagement et de

fonctionnement ainsi que les procédures

d’exploitation de l’entrepôt public sont fixées par

arrêté du ministre chargé des finances.

§2 : CONTROLE DOUANIER DE

L’ENTREPOT PUBLIC

Article 188 :

L’entrepôt public est soumis à une surveillance

permanente de l’administration des douanes. Le

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1065

concessionnaire doit prendre en charge tous les

frais de contrôle douanier y afférents.

§3 : DELAIS DE SEJOUR DES

MARCHANDISES EN ENTREPOT PUBLIC

Article 189 :

Sauf dérogations accordées par le ministre chargé

des finances, le délai maximum de séjour des

marchandises est fixé à cinq ans pour l’entrepôt

public et ce, à compter de la date d’enregistrement

de la déclaration en détail relative à leur

constitution en entrepôt.

§ 4 : MANIPULATIONS AUTORISEES

Article 190 :

Des arrêtés du ministre chargé des Finances

déterminent les manipulations dont les produits

placés en entrepôt public peuvent faire l'objet, ainsi

que les conditions auxquelles ces manipulations

sont subordonnées.

§ 5 : DEFICITS

Article 191 :

1. L’entrepositaire au nom duquel est souscrite la

déclaration d’entrée en entrepôt public doit,

selon le cas, acquitter les droits et taxes ou

restituer les avantages liés à l’exportation dont il

a bénéficié et ce, pour les marchandises

entreposées qu’il ne peut représenter à

l’administration des douanes en mêmes quantité

et qualité.

Si les marchandises sont prohibées, il est tenu au

paiement de leur valeur.

2. A défaut de réexportation, le directeur général

des douanes peut toutefois autoriser soit la

destruction des marchandises importées qui se

sont avariées en entrepôt public, à condition

d’acquitter les droits et taxes exigibles sur les

résidus de cette destruction, soit soumettre ces

marchandises, à l’état où elles sont représentées

à l’administration des douanes au paiement des

droits et taxes.

3. Toutefois, les déficits provenant soit de

l'extraction des poussières, pierres et impuretés,

soit de causes naturelles, ne sont pas soumis au

paiement des droits et taxes.

4. Lorsqu’il est justifié que la perte des

marchandises placées en entrepôt public est

due à un cas fortuit, à un cas de force majeure

ou à des causes relatives à la nature des

marchandises, l’entrepositaire est dispensé du

paiement des droits et taxes ou, si les

marchandises sont prohibées, du paiement du

montant représentant la valeur de ces

marchandises.

5. En cas de vol de marchandises placées en

entrepôt public, l’entrepositaire est également

dispensé du paiement des droits e taxes ou de

la valeur, selon le cas, si la preuve du vol est

dûment établie

6. Si les marchandises sont assurées, il doit être

justifié que l'assurance ne couvre que la valeur

en entrepôt; à défaut de cette justification, les

dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent

article ne sont pas applicables.

§6 : MARCHANDISES RESTANT EN

ENTREPOT PUBLIC A L'EXPIRATION DES

DELAIS

Article 192 :

1. A l'expiration du délai fixé par l'article 189 ci-

dessus, les marchandises placées en entrepôt

public doivent être réexportées ou, si elles ne

sont pas prohibées, soumises aux droits et taxes

d'importation.

2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire,

à son domicile s'il est présent, ou à celui de

l'autorité administrative locale s'il est absent,

d'avoir à satisfaire à l'une ou l'autre de ces

obligations. Si la sommation reste sans effet

dans le délai d'un mois, les marchandises sont

vendues aux enchères publiques par

l'administration des douanes.

Le produit de la vente, déduction faite des

droits et taxes dans le cas de mise à la

consommation, et des frais de magasinage et de

toute autre nature, est versé à la Caisse des

dépôts et consignations pour être remis au

propriétaire s'il est réclamé dans les deux ans à

partir du jour de la vente ou, à défaut de

réclamation dans ce délai, définitivement

acquis au Trésor. Les marchandises dont

l'importation est prohibée ne peuvent être

vendues que pour la réexportation.

SECTION IV : ENTREPOT SPECIAL

§ 1. OUVERTURE DE L'ENTREPOT

SPECIAL

Article 193 :

1. L'entrepôt spécial est autorisé:

a) pour les marchandises dont la présence dans

l'entrepôt public présente des dangers ou est

susceptible d'altérer la qualité des autres

produits ;

b) pour les marchandises dont la conservation

exige des installations spéciales.

Des arrêtés du ministre chargé des finances

désignent les produits admissibles en entrepôt

spécial.

2. L’autorisation d'ouvrir un entrepôt spécial est

accordée par décision du ministre chargé des

finances

3. Les dispositions des articles 187 et 188 ci-

dessus relatifs aux modalités d’aménagement et

au contrôle douanier des locaux de l'entrepôt

public s’appliquent à l’entrepôt spécial.

Article 194 :

Les entrepositaires doivent prendre l'engagement

cautionné de réexporter les marchandises ou, si

elles ne sont pas prohibées, d'acquitter les droits et

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1066

taxes en vigueur au moment où elles seront mises à

la consommation, et ce, dans le délai fixé par

l'article 195 ci-après.

§ 2. SEJOUR DES MARCHANDISES EN

ENTREPOT SPECIAL. DEFICITS

Article 195 :

Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt

spécial pendant trois ans.

Article 196 :

Les règles fixées pour l'entrepôt public par les

articles 190 et 191 sont applicables à l'entrepôt

spécial.

SECTION V : ENTREPOT PRIVE

§1 ETABLISSEMENT DE L’ENTREPOT

PRIVE :

Article 197 :

1. L’entrepôt privé ne peut être établi que dans les

localités où siège un bureau de douane.

2. L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé est

accordée par décision du directeur général des

douanes :

- aux personnes physiques ou morales faisant

profession principalement ou accessoirement

l’entreposage des marchandises pour le compte

de tiers ; dans ce cas ; l’entrepôt est désigné

« entrepôt privé pour le compte d’autrui »

-aux entreprises à caractère industriel et

commercial pour leur usage exclusif en vue d’y

stocker des marchandises qu’elles revendent ou

mettent en œuvre à la sortie de l’entrepôt ; dans

ce cas ; l’entrepôt est désigné « entrepôt privé

particulier »

3. L’entrepôt privé est constitué dans les

magasins du commerce ou d’industrie, sous la

garantie d'un engagement cautionné de

réexporter les marchandises ou, si celles -ci ne

sont pas prohibées, de payer les droits et taxes

en vigueur au moment où elles seront versées à

la consommation, et ce, dans un délai fixé par

l'article 198 ci-après. Cet engagement peut être

souscrit suivant une soumission annuelle.

§ 2. SEJOUR DES MARCHANDISES EN

ENTREPOT PRIVE ET MANIPULATIONS

AUTORISEES. DEFICIT

Article 198 :

Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt

privé pendant douze mois.

Article 199 :

Les règles fixées pour l'entrepôt public à l'alinéa 1,

de l'article 191 ci –dessus sont applicables à

l'entrepôt privé, même en cas de vol ou sinistre.

Article 200 :

Des décisions du directeur général des douanes

peuvent, sous certaines conditions, autoriser des

manipulations en entrepôt privé et, le cas échéant,

allouer en franchise des droits et taxes les déficits

résultant de ces opérations.

SECTION VI : ENTREPOT INDUSTRIEL

§ 1 – DEFINITION

Article 201 :

L’entrepôt industriel est un établissement placé

sous le contrôle de l’administration des douanes, où

les entreprises qui travaillent pour l’exportation ou

à la fois pour l’exportation et le marché intérieur

peuvent être autorisées à procéder pour ces deux

destinations à la mise en œuvre des marchandises

en suspension des droits et taxes dont elles sont

passibles en raison de l’importation.

§ 2 – ETABLISSEMENT ET AUTORISATION

Article 202 :

L’entrepôt industriel ne peut être établi que dans les

localités sièges d’un bureau de douane.

Article 203 :

L’entrepôt industriel est accordé par arrêté

du Ministre chargé des Finances.

L’arrêté détermine notamment :

- la nature et l’espèce tarifaire des produits dont l’importation est autorisée ;

- les quantités susceptibles d’être déclarées durant le délai fixé, un dépassement de

10% pouvant être admis à titre

exceptionnel ;

- les produits compensateurs à représenter ; - le pourcentage de réexportation obligatoire

ou de consommation en mer au titre de

l’avitaillement ne peut être inférieur à 40%

de la quantité des produits compensateurs.

Lorsqu’une entreprise possède plusieurs

usines, seuls les établissements désignés à

l’arrêté bénéficient du régime.

La vente de produits compensateurs aux

projets réalisés sur financement extérieur

en faveur de l’Etat est assimilée à une

opération d’exportation effective.

§ 3 – SEJOUR DES MARCHANDISES EN

ENTREPOT INDUSTRIEL

Article 204 :

Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt

industriel pendant un an, sauf dérogation accordée

par le Ministre chargé des Finances.

Les marchandises susceptibles d’être mises en

entrepôt industriel, les produits fabriqués admis à la

compensation des comptes et les conditions dans

lesquelles s’opère cette compensation sont les

mêmes qu’en admission temporaire.

§ 4. SORTIE D’ENTREPOT INDUSTRIEL

Article 205 :

Les marchandises admises en entrepôt industriel ne

peuvent, sauf dérogation du Ministre chargé des

Finances, être réexportées ni mises à la

consommation en l’état.

§ 5. SANCTIONS

Article 206 :

Les règles fixées pour l’entrepôt réel, en matière de

déficit, sont applicables à l’entrepôt industriel,

même en cas de vol ou de force majeure.

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1067

Indépendamment de l’application des dispositions

prévues en matière de contentieux, toute irrégularité

ou inobservation des engagements souscrits peut

entraîner le retrait de l’autorisation.

SECTION VII : DISPOSITIONS

APPLICABLES A TOUS LES ENTREPOTS

Article 207 :

Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises

doivent être présentées à toute réquisition des

agents des douanes qui peuvent procéder à tous

contrôles et recensements qu'ils jugent utiles.

Article 208:

Exceptionnellement, et à condition que les

marchandises soient en bon état, les délais fixés par

les articles 189, 195 et 198 ci- dessus peuvent être

prolongés d'une durée de six mois par le Directeur

Général des Douanes, sur la demande des

entrepositaires.

Article 209 :

1. Les expéditions d'un entrepôt sur un autre

entrepôt ou sur un bureau de douane, et les

réexportations d'entrepôt s'effectuent par mer

sous la garantie d'acquit-à-caution et par terre

sous le régime du transit.

2. Lorsque l'expédition a lieu par terre sous le

régime de transit international, l'entrepositaire

expéditeur est contraint de payer des droits et

taxes sur les déficits qui seraient constatés ou

la valeur de ces déficits s'il s'agit de

marchandises prohibées, nonobstant l'intégrité

du scellement.

3. Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai

fixé, par la production d'un certificat des

douanes du pays de destination, que les

marchandises exportées par aéronefs en

décharge de comptes d'entrepôt sont sorties du

territoire douanier.

Article 210 :

1. En cas de mise à la consommation en suite

d'entrepôt, les droits et taxes applicables sont

ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la

déclaration en détail pour la consommation.

2. A l'expiration des délais d'entrepôt et à défaut

de prolongation, les droits et taxes exigibles

sont ceux en vigueur à la date où le délai légal

d'entrepôt s'est trouvé expiré et sont liquidés

d'office.

3. Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits,

les droits et taxes applicables sont ceux en

vigueur à la date de la dernière sortie de

l'entrepôt.

4. Lorsqu'ils doivent être liquidés sur des

marchandises soustraites de l'entrepôt, les

droits et taxes applicables sont ceux vigueur à

la date de la constatation de la soustraction.

5. La valeur à considérer est, selon le cas, celle

desdites marchandises à l'une des dates visées

aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article;

elle est déterminée dans les conditions fixées à

l'article 28 ci- dessus.

Article 211 :

1. Lorsque des marchandises ayant subi des

manipulations ou des transformations en

entrepôt sont déclarées pour la consommation,

la perception des droits de douane peut être

autorisée par catégorie de produits, d'après

l'espèce de ces marchandises et sur la base des

quantités reconnues ou admises par

l’administration des douanes à la date de leur

entrée en entrepôt.

2. Lorsque des marchandises placées en entrepôt

à la décharge de comptes d'admission

temporaire sont déclarées pour la

consommation, la perception des droits de

douane peut être autorisée par catégories de

produits, d'après l'espèce de ces marchandises,

et sur la base des quantités reconnues ou

admises par l’administration des douanes à la

date de leur mise en admission temporaire.

3. En cas d'application des dispositions des

paragraphes 1 et 2 du présent article, les droits

de douane applicables sont les droits en

vigueur à la date d'enregistrement de la

déclaration en détail pour la consommation, la

valeur à considérer étant déterminée à la même

date, dans les conditions fixées à l'article 28 ci-

dessus.

Article 212 :

Des arrêtés du Ministre chargé des Finances

déterminent les conditions d'application du présent

chapitre.

CHAPITRE VI : USINES EXERCEES PAR

L’ADMINISTRATION DES DOUANES

Article 213 :

Les usines exercées sont des établissements placés

sous la surveillance permanente de l'Administration

des douanes en vue de permettre la mise en œuvre

ou la fabrication de produits en suspension totale ou

partielle des droits et taxes dont ils sont passibles.

Article 214 :

Le régime des usines exercées est accordé par un

décret qui fixe la réglementation applicable et les

obligations auxquelles sont soumis les exploitants.

Article 215 :

En cas de mise à la consommation des produits

fabriqués, sauf disposition contraire, la valeur à

déclarer et les droits et taxes exigibles sont

déterminés dans les conditions prévues aux articles

210 et 211 ci- dessus pour ce qui concerne les

marchandises mises à la consommation en suite

d'entrepôt.

CHAPITRE VII : ADMISSION TEMPORAIRE

Article 216 :

L’admission temporaire est le régime douanier qui

permet l’admission sur le territoire douanier, en

suspension totale ou partielle des droits et taxes à

l’importation, des marchandises destinées :

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1068

a) à recevoir une transformation, ou ouvraison, un

complément de main d’œuvre ou une réparation

dans le territoire douanier, dénommée admission

temporaire pour perfectionnement actif ;

b) ou y être employées en l’état au sens des articles

226 et 227 ci-dessous.

SECTION I : ADMISSION TEMPORAIRE

POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF

Article 217 :

Le perfectionnement actif est le régime

douanier par lequel, les personnes physiques ou

morales qui disposent des installations et de

l’outillage requis peuvent être autorisées à

importer en suspension totale des droits et

taxes, des matières premières ou produits semi-

finis destinés à être transformés, fabriqués ou à

recevoir un complément d’ouvraison dans le

territoire douanier.

1. Le bénéfice du régime du perfectionnement

actif est accordé par décision du Directeur

général des douanes.

2. La personne qui importe temporairement les

marchandises doit déposer une demande

préalable auprès de l’administration des

douanes, précisant la nature de la

transformation, de l’ouvraison, de la réparation

ou du complément de main d’œuvre que ces

marchandises doivent subir sur le territoire

douanier.

§1.PERSONNES ADMISES AU REGIME DE

L’ADMISSION TEMPORAIRE POUR

PERFECTIONNEMENT ACTIF

Article 218 :

1. Seules peuvent être admises à bénéficier du

régime, les personnes physiques ou morales

qui, cumulativement :

- disposent des installations et de l’outillage

nécessaires à l’ouvraison, à la fabrication ou à

la transformation des matières premières ou des

produits semi finis importés.

- sont en activité depuis au moins deux ans ;

- et exportent au moins 90% en quantité de leur

production.

2. Toutefois, les personnes physiques ou morales

qui remplissent la première condition, peuvent

bénéficier du régime pour des opérations

ponctuelles et à titre exceptionnel. Dans ce cas,

tous les produits compensateurs doivent être

réexportés, l’admission temporaire n’étant

accordée que si les requérants présentent à

l’appui de leurs demandes les bons de

commandes fermes de leurs clients étrangers et

les contrats signés avec eux conformément aux

règles du commerce international.

3. Sont exclus de l’admission temporaire pour

perfectionnement actif :

- les produits qui ne sont soumis à aucun droit

ou taxe, ni mesure de prohibition ;

- les catalyseurs, réducteurs, solvants et autres

produits similaires nécessaires à la fabrication

des produits compensateurs mais n’entrant pas

dans la composition.

§2.PROCEDURE D’OCTROI DU REGIME DE

L’ADMISSION TEMPORAIRE POUR

PERFECTIONNEMENT ACTIF

Article 219 :

1. L’octroi du régime est subordonné à une

demande, ayant obtenu l’avis favorable du

Ministère chargé de l’Industrie, adressée au

Ministre chargé des Finances, sous le couvert

du Directeur Général des Douanes qui vérifie si

les conditions fixées à l’article 218 ci-dessus

sont réunies, et si le requérant dispose d’une

caution agréée.

2. L’autorisation accordée par le Ministre chargé

des Finances précise :

a)Les matières premières et produits semi-finis

admissibles au régime ;

b) Les bureaux de domiciliation par lesquels

doivent s’effectuer obligatoirement les

opérations d’entrée et de sortie ;

c)La nature des ouvraisons, fabrications ou

transformations autorisées ;

d) Les taux de déchets autorisés et le sort

réservé aux déchets réutilisables ; ce taux ne

peut en aucun cas être dépassé.

3. Les admissions temporaires exceptionnelles

pour perfectionnement actif prévues à l’article

218 alinéa 2 ci-dessus sont accordées à la

demande des intéressés, sur décision du

directeur général des douanes pour une période

de douze mois au plus, sauf dans les situations

particulières visées à l’article 220 ci-après.

§3.MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU

REGIME DE L’ADMISSION TEMPORAIRE

POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF

Article 220 :

L’admission temporaire pour perfectionnement

actif n’a lieu que sous la garantie d’une déclaration

en détail portant soumission cautionnée dans

laquelle l’importateur s’engage à réexporter ou à

mettre en entrepôt en vue de la réexportation dans

le délai prévu, les produits compensateurs

fabriqués, ouvrés ou transformés et à se soumettre à

la réglementation en vigueur. La soumission

cautionnée garantit les droits exigibles sur les

matières premières ou produits semi-finis importés,

ainsi que le cas échéant, les pénalités prévues par le

Code des Douanes en cas d’infractions dûment

constatées.

L’administration des douanes peut, à tout moment

procéder au contrôle des fabrications, ouvraisons ou

transformations, et vérifier la régularité des

opérations.

Le délai pour l’apurement des comptes, autre que

celui visé à l’article 219 ci-dessus, est fixé pour

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1069

chaque produit par le tableau annexé à l’arrêté

d’agrément du ministre des Finances. Il ne peut

excéder un an sauf s’il expire un jour non ouvrable

ou dans un cas de force majeure dûment établi par

le soumissionnaire.

Les prorogations de délais des acquits – à –caution

d’admission temporaire sont accordées par le

Directeur Général des Douanes et donnent lieu au

renouvellement des engagements souscrits.

§4.RECOURS AUX LABORATOIRES

Article 221 :

1. L’administration des douanes peut requérir les

laboratoires pour déterminer :

- les éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes

d’admission temporaire pour

perfectionnement actif ;

- la composition des produits admis en compensation des comptes d’admission

temporaire pour perfectionnement actif.

2. Les échantillons destinés aux laboratoires

doivent être prélevés contradictoirement par le

bénéficiaire du régime et l’administration des

douanes, placés dans des emballages présentant

toutes les garanties pour leur bonne

conservation et susceptibles de recevoir les

scellements prévus par la réglementation

douanière.

§5.SORTIE D’ADMISSION TEMPORAIRE

POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF ET

APUREMENT DES COMPTES

Article 222 :

1. La mutation de produits ouvrés, fabriqués ou

transformés sous admission temporaire entre

deux industriels agréés à ce régime est

effectuée sous le couvert d’une déclaration de

mutation d’admission temporaire pour

perfectionnement actif. Cette déclaration est

levée par l’industriel auquel les produits

concernés doivent être cédés sur la base des

éléments fournis par l’industriel cédant. La

forme de la déclaration de mutation est fixée

par le Directeur Général des douanes.

La mutation n’est autorisée qu’une seule fois.

2. Le Directeur Général des Douanes peut

accorder aux industriels agréés au régime de

l’admission temporaire pour perfectionnement

actif et à leur demande, des autorisations

permanentes de vente sous douane

d’emballages fabriqués sous ce régime et

destinés à contenir des produits destinés

exclusivement à l’exportation.

3. Il peut accorder aux exportateurs réguliers et à

leur demande, des autorisations annuelles

cautionnées d’achat sous douane, avec

obligation de réexportation, d’emballages

fabriqués sous le régime de l’admission

temporaire.

Les emballages doivent être réexportés dans un

délai de trente jours à compter de la date de

visa, par l’exportateur du bordereau de

livraison établi et signé par l’industriel cédant.

La responsabilité de l’industriel cédant et de sa

caution, en ce qui concerne les engagements

souscrits sur les acquits d’admission

temporaire, cesse à la date de prise en charge

des emballages (date de visa du bordereau de

livraison visé au paragraphe précédent) par

l’exportateur.

§6.DECLARATION DE REEXPORTATION

ET MISE A LA CONSOMMATION DES

PRODUITS COMPENSATEURS

Article 223 :

1. Les déclarations de réexportation, de mise en

entrepôt ou de mutation sont soumises aux

dispositions générales prévues par le code des

douanes et les textes règlementaires

d’application. Elles doivent en outre :

- Mentionner les numéros et dates des acquis d’admission temporaire à la

décharge desquels les produits sont

déclarés ;

- Indiquer pour chacun de ces produits, l’espèce, le poids net réel et tout autre

élément nécessaire pour l’apurement des

comptes d’entrée en admission temporaire.

2. Les produits compensateurs peuvent être mis

en entrepôt de stockage en vue de leur

réexportation ultérieure.

Ils peuvent être admis en entrepôt industriel

comme composants de produits ouvrés,

fabriqués ou transformés dans le cadre de ce

régime.

§7.DESTRUCTION DES PRODUITS

COMPENSATEURS

Article 224 :

Pour des motifs dûment justifiés, le directeur

général des douanes peut, sur demande du

bénéficiaire, autoriser l’apurement des comptes

d’admission temporaire par la destruction, en

présence du service des douanes, des produits

compensateurs ou des produits importés sous ce

régime.

Si cette destruction rend les produits inutilisables et

leur retire toute valeur commerciale, il ne doit être

procédé à aucune perception de droits et taxes.

Dans le cas contraire, si les produits doivent être

mis à la consommation, les droits et taxes

applicables selon leur valeur résiduelle et leur état,

sont perçus.

§8.MISE A LA CONSOMMATION

Article 225 :

Le directeur général des douanes peut autoriser,

dans la limite d’un maximum de 10% en quantité :

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1070

- La mise à la consommation directe en suite

d’admission temporaire pour perfectionnement actif

des produits compensateurs ou intermédiaires ;

- La mise à la consommation en suite d’entrepôt de

stockage après admission temporaire pour

perfectionnement actif des produits compensateurs

intermédiaires ; une tolérance de 5% peut être

accordée.

Le directeur général des douanes peut sur demande

du bénéficiaire autoriser à titre exceptionnel et pour

des motifs impérieux dûment justifiés, la mise à la

consommation en l’état des produits importés sous

admission temporaire pour perfectionnement actif

qui n’ont pu être transformés, fabriqués ou ouvrés.

SECTION II : ADMISSION TEMPORAIRE

EN L’ETAT

Article 226:

Des décisions du directeur général des

douanes peuvent autoriser des opérations

d'admission temporaire autres que celles

prévues par les arrêtés pris en vertu des

dispositions de l'article 217 ci-dessus :

a) pour les objets importés pour réparations,

essais ou expériences ;

b) les emballages vides destinés à être

réexportés vides ou remplis de produits

nationaux ;

c) pour les emballages importés pleins et

destinés à être réexportés vides ou remplis

de produits nationaux ;

d) Les outils et appareils de mesures de

vérification ou de contrôle importé par les

sociétés étrangères venant effectuer des

travaux sur le territoire douanier ;

e) les conteneurs à l’exclusion de ceux dits «

de dernier voyage »

f) les objets destinés à être dans des foires ou

exposition ;

g) les matériels destinés à être utilisés dans

des conférences, manifestations culturelles

ou sportives internationales.

h) les matériels destinés à des démonstrations

ou exhibitions ;

i) les objets dont l’importation présente un

caractère individuel et exceptionnel non

susceptible d’être généralisé ;

j) les véhicules des transports des

marchandises et de transport en commun

des personnes effectuant des opérations

régulières de transport international

k) les aéronefs d’une compagnie étrangère

affectés aux services aériens

internationaux.

l) Les aéronefs effectuant :

- Des opérations de recherches, sauvetage, enquêtes sur les accidents, réparation ou

récupération d’aéronefs endommagé ;

- Des missions de secours en cas de catastrophe naturelle ou accident mettant

gravement en danger la santé humaine et

l’environnement.

m) les matériels ou outillages nécessaires à :

- la réparation ou récupération d’aéronefs

endommagés

- l’équipement des aéronefs visés aux alinéas k et l du présent article.

n) pour les automobiles importés par les

touristes ou le personnel étranger se

trouvant en Mauritanie dans le cadre de

l’assistance technique aux administrations

publiques mauritaniennes, ou dans le cadre

de l’exécution des projets publics réalisés

sur financement extérieur, ou de

l’exécution des projets dans le secteur

privé, reconnus d’utilité publique. Ces

importations ne doivent revêtir aucun

caractère commercial, et être limitées à un

véhicule par ménage.

Ce véhicule doit être réservé à l’usage

exclusif de l’intéressé ou de son conjoint.

Ces décisions fixent les conditions

particulières aux opérations.

SECTION III : ADMISSION TEMPORAIRE

SPECIALE

Article 227 :

1. Le ministre chargé des Finances peut, lorsque

l'opportunité lui en parait justifiée par des

considérations d'intérêt public, autoriser

l'admission temporaire spéciale, en suspension

partielle des droits et taxes, des matériels

importés par les entreprises de travaux.

Le bénéfice du régime peut être accordé pour

une année, et être éventuellement renouvelé.

2. Les importateurs s'engagent à acquitter, dans

les conditions fixées par les textes généraux et

par l'autorisation particulière qui leur est

délivrée, la fraction des droits et taxes dont la

perception est suspendue, établie sur la base du

rapport existant entre la durée pendant laquelle

les matériels sont utilisés dans le territoire

douanier et leur durée totale d'amortissement

qui sera déterminée dans les conditions fixées

par le ministre chargé des Finances.

Lorsque le montant de fraction des droits et

taxes ainsi déterminée n’a pas été consigné, les

redevables doivent payer en sus, une

majoration telle que prévue à l'article 141, § 3,

ci- dessus.

Les contestations portant sur l'évaluation de la

durée totale d'amortissement sont tranchées

selon la procédure prévue au Titre XII ci-

dessous.

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1071

SECTION IV : DISPOSITIONS COMMUNES

AUX ADMISSIONS TEMPORAIRES POUR

PERFECTIONNEMENT ACTIF, EN L’ETAT

ET SPECIALES

Article 228 :

Pour bénéficier de l'admission temporaire, les

importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution

par lequel ils s'engagent :

a) à réexporter, à constituer en entrepôt dans le

délai fixé les produits admis temporairement ;

b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et

les règlements sur l'admission temporaire et à

supporter les sanctions applicables en cas

d'infraction ou de non décharge des acquis.

Article 229 :

Les constatations des laboratoires agréés

concernant la composition des marchandises

présentées à la décharge des acquis d'admission

temporaire sont définitives.

Article 230 :

Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé,

par la production d'un certificat des douanes du

pays de destination, que les marchandises exportées

par aéronefs en décharge des comptes d'admission

temporaire sont sorties du territoire douanier.

Article 231 :

1. Lorsque les produits admis temporairement

n'ont pas été réexportés ou placés en entrepôt,

la régularisation des acquis d'admission

temporaire peut être autorisée, à titre

exceptionnel, moyennant le paiement des droits

et taxes en vigueur à la date d'enregistrement

desdits acquits, majorés, si les droits et taxes

n'ont pas été consignées, du montant de la

majoration prévue par l'article 141, § 3, ci-

dessus, calculée à partir de cette même date.

2. Sans préjudice des sanctions et pénalités

prévues par les dispositions du présent code, le

bénéfice de l’admission temporaire est retiré

par décision du directeur général des douanes

en cas d’infraction grave aux obligations

attachées à ce régime, incompatible avec son

maintien.

CHAPITRE VIII: EXPORTATION POUR

PERFECTIONNEMENT PASSIF,

DRAWBACK

SECTION I : EXPORTATION POUR

PERFECTIONNEMENT PASSIF

Article 232 :

L'importation en franchise totale ou partielle de

droits et taxes de douane peut être accordée, selon

la procédure prévue ci- dessus pour l'octroi de

l'admission temporaire pour perfectionnement actif

aux produits de même espèce que ceux pris à la

consommation qui ont été utilisés à la fabrication de

marchandises préalablement exportées.

Article 233 :

Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article

232 ci- dessus, les exportateurs doivent:

1. Justifier de la réalisation de l'exportation

préalable

2. Satisfaire aux obligations particulières qui sont

prescrites par le ministre chargé des Finances.

SECTION II : DRAWBACK (RESTITUTION

DE DROITS SUR DES MATIERES

PREMIERES TRANSFORMEES EN

MAURITANIE ET REEXPORTEES)

Article 234 :

Le remboursement total ou partiel des droits et

taxes de douane supportés par les produits entrant

dans la fabrication des marchandises exportées est

accordé selon la procédure prévue pour l'octroi de

l'admission temporaire pour perfectionnement actif.

Article 235 :

Pour bénéficier du remboursement prévu à l'article

234 ci-dessus, les exportateurs doivent:

a. Justifier de l'importation préalable pour la

consommation des produits mis en œuvre;

b. Satisfaire aux obligations particulières qui

sont prescrites par le Ministre chargé des

Finances.

Article 236 :

Les constatations des laboratoires agréés

concernant la composition des marchandises

donnant droit au bénéfice du drawback, ainsi que

celles concernant l'espèce des produits mis en

œuvre pour la fabrication desdites marchandises, ne

peuvent faire l'objet d'aucune contestation.

SECTION III : DISPOSITIONS COMMUNES

A L'EXPORTATION POUR

PERFECTIONNEMENT PASSIF ET AU

DRAWBACK

Article 237 :

La liste des produits admissibles au bénéfice du

régime de l’exportation pour perfectionnement

passif et du régime du drawback est fixée par arrêté

du Ministre chargé des Finances.

CHAPITRE IX: TRANSFORMATION SOUS

DOUANE

SECTION I: GENERALITES

Article 238:

1. La transformation sous douane est un régime

permettant l’importation, en suspension des

droits et taxes, de marchandises pour leur faire

subir des opérations qui en modifient l’espèce

ou l’état en vue de mettre à la consommation

les produits résultant de ces opérations, dans

les conditions fixées ci-après :

a) les droits et taxes exigibles sont ceux en

vigueur à la date d’enregistrement de la

déclaration en détail

b) d’après l’espèce tarifaire et les quantités du

produit transformé à mettre à la consommation;

c) la valeur à prendre en considération est celle

des marchandises à la date de l’enregistrement

de la déclaration d’entrée desdites

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1072

marchandises sous le régime de transformation

sous douane.

2. les produits obtenus sont dénommés produits

transformés.

SECTION II : CONDITIONS D’UTILISATION

DU REGIME DE LA TRANSFORMATION

SOUS DOUANE

Article 239 :

Ne peuvent bénéficier dudit régime que les

personnes disposant ou pouvant disposer de

l’outillage nécessaire à la transformation envisagée

et dans les conditions ci-après :

- les produits transformés doivent bénéficier, en vertu des dispositions

légales ou réglementaires particulières, de

l’exonération totale ou partielle des droits

et taxes à l’importation ou d’une

tarification réduite par rapport à celle des

marchandises à mettre en œuvre ;

- le recours au régime de transformation sous douane ne doit pas avoir pour

conséquence de détourner les effets des

règles en matière de restrictions

quantitatives applicables aux marchandises

importées ;

- les marchandises à mettre en œuvre doivent pouvoir être identifiées dans les

produits transformés.

SECTION III : OCTROI DU REGIME DE LA

TRANSFORMATION SOUS DOUANE

Article 240 :

1. Lorsque les produits transformés bénéficient de

l’exonération totale ou partielle des droits et

taxes à l’importation en vertu des dispositions

légales, le régime de transformation sous

douane est accordé, par décision du directeur

général des douanes, après avis du ministre

concerné.

2. Ledit régime de transformation est accordé par

décision conjointe du ministre chargé des

finances et du ministre concerné lorsque les

produits transformés bénéficient d’une

tarification réduite par rapport à celle des

marchandises à mettre en œuvre.

Article 241:

1. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé

des finances après avis du ministre concerné, la

durée maximum de séjour des marchandises

sous le régime de la transformation sous

douane est de douze mois à compter de la date

de l’enregistrement de la déclaration d’entrée

des marchandises sous ce régime.

2. Les conditions d’octroi de cette prorogation

sont fixées par arrêté du ministre chargé des

finances.

3. Lorsqu’à l’expiration du délai autorisé, les

produits transformés ou, le cas échéant, les

marchandises à mettre sous ledit régime ne

sont pas mis à la consommation, les droits et

taxes dont ils sont passibles deviennent

immédiatement exigibles.

Article 242 :

1. Les taux d’apurement des comptes de

transformation sous douane sont fixés dans les

décisions d’octroi du régime, prévues par

l’article 240 ci-dessus.

2. Ces taux sont déterminés en fonction des

conditions réelles dans lesquelles s’effectue ou

devra s’effectuer l’opération de transformation.

SECTION IV : MISE A LA CONSOMMATION

DE PRODUITS INTERMEDIAIRES

Article 243 :

En cas de mise à la consommation des

marchandises en l’état où elles ont été importées ou

des produits qui se trouvent à un stade intermédiaire

de transformation par rapport à celui prévu dans les

décisions d’octroi visées à l’article 240, les droits et

taxes sont exigibles d’après l’espèce et les quantités

des marchandises placées sous le régime de

transformation et en fonction des quotités des droits

et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la

déclaration de transformation sous douane

augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été

consignés, de l’intérêt de retard dont le taux est fixé

par arrêté du Ministre chargé des finances.

Cet intérêt de retard est dû depuis la date de

l’enregistrement de la déclaration de transformation

sous douane jusqu’au jour de l’encaissement inclus.

La valeur à prendre en considération est celle de ces

marchandises à la date d’enregistrement de ladite

déclaration.

Article 244 :

Lorsque la composition et tous les autres éléments

caractéristiques des produits transformés doivent

être contrôlés et déterminés par un laboratoire, ils

doivent l’être par le laboratoire désigné par le

ministre chargé des finances.

Article 245:

Les conditions d’application du présent chapitre

sont fixées par décret.

CHAPITRE X : EXPORTATION

TEMPORAIRE

Article 246 :

Des arrêtés du ministre chargé des Finances fixent:

a. Les conditions dans lesquelles

l'administration des douanes peut autoriser

l'exportation temporaire des produits

expédiés hors du territoire douanier, pour y

être réparés ou recevoir un complément de

main-d’œuvre.

b. Les modalités selon lesquelles ces produits

sont soumis au paiement des droits et taxes

d'entrée lors de leur réimportation.

CHAPITRE XI : IMPORTATION ET

EXPORTATION TEMPORAIRES DES

OBJETS PERSONNELS APPARTENANT

AUX VOYAGEURS

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1073

SECTION I : IMPORTATION TEMPORAIRE

§1 : IMPORTATION TEMPORAIRE DES

BIENS APPARTENANT AUX VOYAGEURS

Article 247 :

1. Les voyageurs qui viennent séjourner

temporairement dans le territoire douanier

peuvent importer en suspension des droits et

taxes d'entrée les objets de caractère non

commercial qui leur appartiennent dans le délai

de six mois renouvelable une seule fois.

2. Lesdits objets doivent être placés sous le

couvert d'acquit-à-caution. La garantie de la

caution peut être remplacée par la consignation

des droits et taxes.

3. Les titres d'importation temporaire doivent être

représentés à toute réquisition des agents des

douanes ou de toute autre administration.

Article 248 :

1. A l’expiration du délai imparti, les

marchandises importées temporairement

doivent être réexportés à l’identique.

2. Le titulaire d'un titre d'importation temporaire

peut être exceptionnellement autorisé à

conserver dans le territoire douanier, pour son

usage personnel, les objets importés

temporairement, moyennant le paiement des

droits et taxes en vigueur à la date de la

dernière prise en charge du titre, majorés, si les

droits et taxes n'ont pas été consignés, du

montant de la majoration prévue à l'article 141,

§ 3 ci- dessus.

Article 249 :

Les modalités d’application des dispositions du

paragraphe 1 ci-dessus sont définies par arrêté du

ministre chargé des finances

§2 : IMPORTATION TEMPORAIRE DES

VEHICULES AUTOMOBILES

Article 250 :

1. Les personnes et organismes ci-après désignés,

peuvent être autorisées, dans les conditions

définie par les traités et accords internationaux

auxquels la République Islamique est partie, à

placer leurs véhicules automobiles sous le

régime de l’importation temporaire en

suspension totale ou partielle des droits et taxes

:

- les ambassades, consulats et organisations

Internationales ;

- le personnel diplomatique et consulaire et les

représentants des organisations

internationales ;

- le personnel administratif expatrié de ces

institutions ;

- les experts de la coopération technique

bilatérale ou multilatérale ;

- le personnel expatrié des organisations non

gouvernementales (ONG.).

- les entreprises adjudicataires des marchés ;

- les projets de développement financés sur

ressources extérieures ;

2. L’autorisation d’importation temporaire est

accordée par décision du directeur général des

douanes.

Article 251 :

1. Le bénéfice du régime de l’importation

temporaire est subordonné à la souscription

d’un acquit-à-caution par lequel les

bénéficiaires s’engagent :

a) à réexporter, à l’expiration du délai imparti,

lesdits véhicules sauf prorogation accordée par

le directeur général des douanes ;

b) à mettre à la consommation lesdits véhicules

avec paiement des droits et taxes en vigueur.

c) à satisfaire aux obligations prescrites en

matière d’importation temporaire sous peine

des sanctions prévues par la réglementation en

vigueur.

2. Le directeur général des douanes peut

remplacer la caution financière par la caution

morale du chef de la mission diplomatique,

consulaire ou de l’organisation internationale.

Article 252 :

Les modalités d’application des dispositions du

paragraphe 2 ci-dessus sont précisées par arrêté

conjoint du ministre chargé des finances et du

ministre chargé des transports.

SECTION II : EXPORTATION

TEMPORAIRE

Article 253:

1. Les voyageurs qui ont leur principale résidence

ou leur principal établissement dans le territoire

douanier et qui vont séjourner temporairement

hors de ce territoire peuvent exporter en

suspension des droits et taxes de sortie les

objets non prohibés à l'exportation qui leur

appartiennent.

2. L’exportation desdits objets donne lieu à la

délivrance :

- d'un acquit-à-caution s'ils sont passibles de droits et taxes d'exportation, la garantie de

la caution pouvant être remplacée par la

consignation des droits et taxes;

- d'un passavant s'ils sont exempts de droits et taxes de sortie.

3. A la condition d'être réimportés dans le délai

d'un an par la personne même qui les a

exportés, les objets visés au paragraphe 1 du

présent article ne sont pas soumis, lors de leur

réimportation dans le territoire douanier, aux

droits, taxes et prohibitions d’entrée.

4. Les conditions d'application du présent article

sont fixées par arrêté du Ministre chargé des

Finances.

Article 254:

Le titulaire d'un acquit-à-caution d'exportation

temporaire peut être dispensé de réimporter les

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1074

objets exportés temporairement moyennant

paiement des droits et taxes en vigueur à la date de

la dernière exportation, majorées, si les droits et

taxes n’ont pas été consignés, du montant de la

majoration prévue à l'article 141, § 3 ci-dessus,

calculés à partir de cette même date.

CHAPITRE XII : ZONE FRANCHE

Article 255 :

1. On entend par « zone franche » une partie du

territoire de la République Islamique de

Mauritanie dans laquelle les marchandises qui

y sont introduites sont généralement

considérées comme n’étant pas sur le territoire

douanier au regard des droits et taxes à

l’importation.

2. Les marchandises originaires de la zone

franche sont considérées comme étrangères.

Article 256 :

1. La zone franche est instituée par la loi

2. Les règles et les conditions de concession,

d’installation et d’exploitation de la zone

franche, ainsi que les opérations qui y sont

autorisées sont fixées par décret.

3. Tout changement apporté au statut d’une zone

franche doit se faire par décret.

Article 257:

1. Les marchandises de toutes espèces peuvent

être admises dans les zones franches.

2. Par dérogation à l’alinéa précédent, sont

exclues des zones franches, les marchandises

soumises aux prohibitions ou restrictions :

- fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique,

d’hygiène ou de santé publiques ou sur des

considérations d’ordre vétérinaire ou

phytosanitaire ou

- se rapportant à la protection de brevets,

marques de fabrique, et droits d’auteur et de

reproduction.

3. l’accès aux zones franches peut être limité à

certaines marchandises pour des raisons

d’ordre technique ou administratif.

4. Les marchandises placées sur le territoire

douanier sous le régime de perfectionnement

actif ainsi que les produits sous ce régime, ne

peuvent être introduits ni séjourner dans les

zones franches que s’ils sont pris en charge par

l’administration des douanes afin d’assurer le

respect des engagements pris en application de

ce régime.

Article 258 :

Les marchandises placées dans les zones

franches peuvent y faire l’objet :

a. d’opérations de chargement, de

déchargement, de transbordement ou de

stockage

b. des manipulations prévues à l’article190 ci-

dessus ;

c. de transformation, ouvraison ou

complément de main d’œuvre, aux

conditions et selon les modalités prévues en

matière de perfectionnement actif ;

d. de cession ou d’une mise à la

consommation, aux conditions et selon les

modalités prévues par le décret les

instituant.

Article 259 :

1. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 ci-

après, et sauf dispositions contraires, les

marchandises placées dans les zones franches

peuvent recevoir à leur sortie, les mêmes

destinations que si elles provenaient de

l’importation directe et aux mêmes conditions.

2. Lorsque les marchandises placées en zone

franche sont mises à la consommation, les

droits et taxes exigibles à l’importation sont

perçus, sous réserve des dispositions prévues

aux alinéas 3 et 4 ci- après :

a. d’après l’espèce tarifaire sur la base de la

valeur en douane et de la quantité reconnues ou

admises par l’administration des douanes lors

de la mise à la consommation ;

b. et en fonction des taux ou montants en

vigueur à la date d’enregistrement de la

déclaration pour la consommation, sauf

application des dispositions prévues à l’alinéa

2 et de l’article 141 ci-dessus.

3. Toutefois, lorsque les dites marchandises ont

été obtenues après manipulation comportant la

jonction des produits pris sur un marché

intérieur, et à la condition que ces produits

aient fait l’objet d’une prise en charge par

l’administration des douanes lors de leur

introduction dans la zone franche, la valeur ou

la quantité desdits produits est soustraire de la

valeur ou de la quantité à soumettre aux droits

et taxes de douane à la sortie de zone franche.

4. Les marchandises ayant fait l’objet en zone

franche, au titre de l’article 260 ci-dessous, de

transformation, ouvraison ou complément de

main d’œuvre, doivent être réexportées en

dehors du territoire douanier.

5. Toutefois, pour autant que ces marchandises

aient fait l’objet d’une prise en charge par

l’administration des douanes lors de leur

introduction en zone franche, leur mise à la

consommation peut être autorisée par le

directeur général des douanes aux conditions

prévue à l’article 231 ci-dessus.

Article 260 :

La durée de séjour des marchandises dans la zone

franche n’est pas limitée. Toutefois, lorsque la

nature des marchandises le justifie, cette durée peut

être limitée.

Article 261 :

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Les modalités d’application du présent chapitre sont

fixées par décret.

TITRE VII : DÉPÔT DE DOUANE

CHAPITRE PREMIER : CONSTITUTION

DES MARCHANDISES EN DEPOT

Article 262 :

1. Sont constituées obligatoirement en dépôt par

l’administration des douanes :

a)Les marchandises qui, à l'importation, n'ont

pas été déclarées en détail dans le délai légal.

b) Les marchandises qui restent en douane

après obtention d’une autorisation

d’enlèvement ou d’embarquement.

c)Les marchandises qui restent en douane pour

un autre motif.

2. Lorsque les marchandises sont sans valeur

commerciale, l’administration des douanes

peut faire procéder à leur destruction.

Article 263 :

Les marchandises constituées en dépôt de douane

sont inscrites sur un registre spécial suivant un

procédé manuel ou informatisé.

Article 264 :

1. Les marchandises en dépôt de douane

demeurent aux risques des propriétaires; leur

vol, détérioration, altération ou déperdition

pendant leur séjour en dépôt ne peut donner

lieu à dommages et intérêts de la part de

l’administration des douanes sauf en cas de sa

faute ou de négligence volontaire de ses agents.

2. Les frais de toute nature résultant de la

constitution et du séjour des marchandises en

dépôt sont à la charge des propriétaires.

Article 265 :

Les agents des douanes ne peuvent procéder à

l’ouverture des colis constitués en dépôt de douane

et à la vérification de leur contenu qu'en présence

du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une

personne désignée à la requête du chef de bureau

des douanes par le juge compétent.

CHAPITRE II : VENTE DES

MARCHANDISES EN DEPOT

Article 266:

1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées

dans le délai de quatre mois à dater de leur

inscription au registre de dépôt sont vendues

aux enchères publiques.

2. Les marchandises périssables ou en mauvais

état de conservation peuvent être vendues

immédiatement avec l'autorisation du juge

compétent.

3. Les marchandises d'une valeur inférieure à

100.000 ouguiyas qui ne sont pas enlevées à

l'expiration du délai de quatre mois visé au

paragraphe 1 ci-dessus sont considérées

comme abandonnées. L'Administration des

douanes peut les vendre aux enchères

publiques ou en faire don au croissant rouge

mauritanien, à des hôpitaux, ou autres

établissements de bienfaisance.

Article 267:

1. La vente des marchandises est effectuée par les

soins de l'Administration des douanes au plus

offrant et dernier enchérisseur.

2. Les marchandises sont vendues libres de tous

droits et taxes perçus par la douane avec

faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour

toutes les destinations autorisées par la

législation et la réglementation en vigueur.

Article 268:

1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de

priorité et à due concurrence :

a) au règlement des frais et autres dépenses

accessoires de toute nature, engagés par la

douane pour la constitution et le séjour en

dépôt, ainsi que pour la vente des

marchandises.

b) au recouvrement des droits et taxes dont

sont passibles les marchandises, en raison de la

destination qui leur est accordée.

2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il

est procédé au règlement de tous autres frais

pouvant grever les marchandises. Le reliquat

éventuel est versé dans un compte de

consignation au niveau du trésor public où il

reste pendant deux ans à la disposition du

propriétaire des marchandises ou des ayants

droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor.

Toutefois, s'il est inférieur à 40.000 ouguiyas,

le reliquat est pris sans délai en recette au

trésor.

TITRE VIII : OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES

CHAPITRE PREMIER : ADMISSION EN

FRANCHISE

ARTICLE 269 :

1. Par dérogation aux articles 3 à 5 ci-dessus,

l'importation en franchise des droits et taxes

peut être autorisée en faveur :

a) des marchandises originaires du territoire

douanier ou nationalisées par le paiement des

droits, en retour de l'étranger;

b) les envois destinés aux Ambassades,

Consulats et aux Organisations Internationales

siégeant en République Islamique de

Mauritanie ainsi que les membres de ces

Institutions ;

c) Les envois destinés aux Organisations Non

Gouvernementales reconnues d’utilité publique

d) Les biens importés dans le cadre de

l’exécution des marchés publics financés sur

ressources extérieures.

e) Les biens importés par les entreprises

privées dans le cadre de conventions passées

avec l’Etat.

f) Les biens importés par les entreprises

franches d’exportation agrées au code des

investissements.

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1076

g) Les envois destinés au Croissant Rouge

Mauritanien et aux autres œuvres de solidarité

de caractère national ;

h) Les envois exceptionnels dépourvus de tout

caractère commercial.

2. Les conditions d'application du présent article

sont fixées par des décrets qui peuvent

subordonner l'admission en franchise à la

condition de réciprocité de la part des pays

étrangers et décider que les objets ayant

bénéficié de la franchise ne pourront être cédés,

à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres

destinations pendant un délai déterminé.

CHAPITRE II : AVITAILLEMENT DES

NAVIRES ET DES AERONEFS

SECTION I : DISPOSITIONS SPECIALES

AUX NAVIRES

3. Les conditions d'application du présent article

sont fixées par des décrets qui peuvent

subordonner l'admission en franchise à la

condition de réciprocité de la part des pays

étrangers et décider que les objets ayant

bénéficié de la franchise ne pourront être cédés,

à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres

destinations pendant un délai déterminé.

Article 270 :

1. Sont exemptés des droits et taxes dus à l'entrée,

les hydrocarbures, les lubrifiants et les houilles

destinés à l'avitaillement des navires, à

l'exclusion des bâtiments de plaisance et de

sport, qui naviguent en mer ou dans la limite

des plans d'eau des ports et rades où les

bureaux de douane sont établis.

2. Les produits doivent être pris dans les entrepôts

d'où ils sont expédiés sous la garantie d'un

acquit-à-caution ou d'une escorte assurant leur

mise à bord.

3. Les dispositions prévues au 2° du présent

article ne sont pas applicables aux navires de

commerce ou de pêche étrangers.

Article 271:

1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas

le nécessaire apportés par les navires venant de

l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes

d'entrée lorsqu'ils restent à bord.

2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent

être versés sur le territoire douanier qu'après

déclaration en détail et acquittement des droits

et taxes exigibles.

Article 272:

1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas

le nécessaire embarqué sur les navires à

destination de l'étranger ne sont pas soumis aux

droits et taxes de sortie.

2. Dans tous les cas, le nombre des hommes

d'équipage, celui des passagers, les quantités et

espèces de vivres embarqués sont portés sur le

permis d'embarquement qui doit être visé par

les agents des douanes.

3. Les produits, matériaux, articles et matériels

destinés aux bateaux de pêche nationaux et

étrangers ainsi qu’aux membres de leurs

équipages, prélevés dans les shipchandlers,

sont exonérés de tous droits et taxes d’entrée.

4. Les produits, matériaux, articles et matériels

destinés aux bateaux de pêche étrangers ainsi

qu’aux membres de leurs équipages, peuvent

être exonérés de tous droits et taxes à

l’importation, s’ils ne sont pas disponibles dans

les shipchandlers ou les entrepôts mauritaniens,

sous réserve de leur réexpédition sous escorte

douanière jusqu’à leur mise à bord des bateaux

auxquels ils sont destinés.

5. La mise à bord effective est constatée par les

signatures et cachet du capitaine du bateau

apposés sur la copie du document d’expédition

en mer ramenée au bureau de douane

compétent par les agents chargés de l’escorte.

ARTICLE 273:

Les modalités de fonctionnement des shipchandlers

et les produits qui en sont exclus sont déterminés

par arrêté du Ministre chargé des Finances.

SECTION II : DISPOSITIONS SPECIALES

AUX AERONEFS

Art 274:

Sont exemptés de tous droits et taxes d’entrée et de

sortie, les hydrocarbures et les lubrifiants destinés à

l’avitaillement des aéronefs qui effectuent une

navigation au-dessus de la mer ou au-delà des

frontières du territoire douanier.

Art 275:

Les conditions d’application du présent chapitre

sont fixées par arrêté du ministre chargé des

finances.

TITRE IX : CIRCULATION ET DÉTENTION

DES MARCHANDISES À L'INTÉRIEUR DU

TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE PREMIER : CIRCULATION ET

DETENTION DES MARCHANDISES DANS

LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES

DOUANES

SECTION I : CIRCULATION DES

MARCHANDISES

Article 276:

1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la

zone terrestre du rayon des douanes sans être

accompagnées d'un passavant ou d'un acquit-à-

caution.

2. Le Directeur général des Douanes peut

dispenser certaines marchandises de cette

formalité et déterminer les conditions

auxquelles cette dispense est subordonnée.

Article 277:

1. Les marchandises soumises à la formalité du

passavant que l’on désire enlever dans le rayon

des douanes pour y circuler ou pour être

transportées hors du rayon à l’intérieur du

territoire douanier doivent être déclarées au

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1077

bureau de douane le plus proche du lieu

d’enlèvement.

2. Cette déclaration doit être faite avant

l’enlèvement des marchandises, à moins que

l’administration des Douanes ne subordonne la

délivrance du passavant à la présentation

desdites marchandises au bureau ou poste de

douane auquel cas leur enlèvement et leur

transport jusqu’au bureau ou poste de douane

ont lieu sous le couvert des documents visés à

l’alinéa 2 de l’article 279 ci-dessous.

Article 278:

1. Les marchandises soumises à la formalité du

passavant provenant de l’intérieur du territoire

douanier qui pénètrent dans le rayon des

douanes doivent être conduites au bureau ou

poste de douane le plus proche pour y être

déclarées dans la même forme que pour

l’acquittement des droits.

2. Les transporteurs desdites marchandises

doivent présenter aux agents des Douanes à la

première réquisition :

a) Les titres de transport dont ils sont porteurs ;

b) Le cas échéant, les autres expéditions

accompagnant les marchandises.

c) des quittances attestant que ces

marchandises ont été régulièrement importées

ou des factures d’achat, bordereaux de

fabrication ou toutes autres justifications

d’origine émanant de personnes ou sociétés

régulièrement établies à l’intérieur du territoire

douanier.

3. Les transporteurs sont tenus de ne pas s’écarter

de la route indiquée par le passavant, sauf en

cas de force majeur dûment justifié.

4. Ils doivent représenter les marchandises ainsi

que les passavants et autres titres en tenant lieu

:

a) aux divers bureaux ou postes de douane qui

se trouvent sur leur route ;

b) hors des bureaux ou postes de douane, à

toute réquisition des agents des douanes.

Article 279:

Les passavants nécessaires au transport des

marchandises, dans le rayon des douanes visées à

l’article 278 ci-dessus sont délivrés par les bureaux

ou postes des douanes où ces marchandises ont été

déclarées.

Article 280:

1. Les passavants et autres expéditions destinés à

couvrir la circulation des marchandises dans le

rayon des douanes doivent indiquer le lieu de

destination desdites marchandises, la route à

parcourir et le délai dans lequel le transport

doit être effectué. A l’expiration du délai fixé,

le transport n’est plus couvert par les

documents délivrés.

2. Pour les marchandises enlevées dans le rayon

des douanes, les passavants doivent comporter

les mêmes indications que ci-dessus et, en

outre, la désignation précise du lieu de dépôt

des marchandises, ainsi que le jour et l’heure

de l’enlèvement.

3. La forme des passavants, les conditions de leur

délivrance et leur emploi sont déterminés par

décision du directeur général des douanes.

SECTION II : DETENTION DES

MARCHANDISES

ARTICLE 281:

Sont interdites dans le rayon des douanes à

l'exception des agglomérations dont la liste est fixée

par arrêté du ministre chargé des finances :

a) La détention de marchandises prohibées ou

fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne

peut produire, à la première réquisition des agents

des douanes, soit des quittances attestant que ces

marchandises ont été régulièrement importées, soit

des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou

toutes autres justifications d'origine émanant de

personnes ou sociétés régulièrement établies à

l'intérieur du territoire douanier;

b) La détention de stocks de marchandises autres

que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie,

non justifiées par les besoins normaux de

l'exploitation ou dont l'importance excède

manifestement les besoins de l'approvisionnement

familial appréciés selon les usages locaux.

c) Les établissements industriels et commerciaux

situés dans les rayons des douanes sont fermés ou

déplacés lorsqu’il à été constaté qu’ils ont commis

ou favorisé la contrebande.

Le directeur général des douanes peut à titre

conservatoire, fermer provisoirement les

établissements concernés après avis favorable de la

juridiction territorialement compétente.

CHAPITRE II : REGLES SPECIALES

APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DU

TERRITOIRE DOUANIER A CERTAINES

CATEGORIES DE MARCHANDISES

ARTICLE 282:

1. Ceux qui sur l'ensemble du territoire douanier,

détiennent ou transportent les marchandises

spécialement désignées par arrêté du ministre

chargé des Finances, doivent, à première

réquisition des agents des douanes, produire

soit des quittances attestant que les

marchandises ont été régulièrement importées,

soit des factures d'achat, bordereaux de

fabrication ou toute autre justification d'origine

émanant de personnes ou sociétés

régulièrement établies à l'intérieur du territoire

douanier.

2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé

ou échangé les dites marchandises et ceux qui

ont établi les justifications d'origine sont

également tenus de présenter les documents

visés au paragraphe 1 ci-dessus à toute

réquisition des agents de douanes formulée

dans un délai de trois ans, soit à partir du

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1078

moment où les marchandises ont cessé d'être

entre leurs mains, soit à partir de la date de

délivrance des justifications d'origine.

3. Ne tombent pas sous l'application de ces

dispositions les marchandises que les

détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont

détenues, transportées, vendues, cédées ou

échangées, prouvent, par la production de leurs

écritures, avoir été importées à la date de

publication des arrêtés susvisés.

TITRE X : TAXES DIVERSES PERCUES PAR

LA DOUANE

ARTICLE 283:

Les taxes autres que celles qui sont inscrites au tarif

des douanes, dont l'administration des douanes peut

être chargée d'assurer la perception, sont liquidées

et perçues, et leur recouvrement poursuivi comme

en matière de douane.

TITRE XI : CONTENTIEUX

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS

GENERALES

SECTION I NOUVELLE : L’INFRACTION

DOUANIERE

Article 284 :

Constitue une infraction douanière, toute action,

abstention ou omission qui viole les lois et

règlements que l’Administration des douanes est

chargée d’appliquer et réprimée par le présent code.

Article 285 :

Toute tentative de délit douanier est considérée

comme le délit lui-même et réprimée comme telle.

SECTION II NOUVELLE : PEINES ET

MESURES DE SURETE EN MATIERE

D’INFRACTIONS DOUANIERES

Article 286:

Au sens du présent code et des textes pris pour son

application, on entend par :

a) « moyen de transport » : tout animal,

engin, véhicule ou autre ayant d’une

manière quelconque servi ou aidé, ou

devant servir ou aider au déplacement des

marchandises ;

b) « objets ou marchandises servant à

masquer la fraude » : les objets ou

marchandises dont la présence a servi

directement à dissimuler les objets de

fraude avec lesquels ils se trouvent en

contact.

Article 287:

Les peines et mesures de sûreté réelles applicables

en matière d’infractions douanières sont :

- l’emprisonnement ; - la confiscation des marchandises de

fraude, des marchandises servant à

masquer la fraude et des moyens de

transport ;

- l’amende fiscale.

Article 288:

L’emprisonnement prévu par le présent code est

appliqué et subi dans les conditions de droit

commun.

Article 289:

La confiscation des marchandises prohibées à

quelque titre que ce soit revêt principalement le

caractère d’une mesure de sûreté.

La confiscation des objets non prohibés a le

caractère prédominant d’une réparation civile.

Article 290:

La confiscation affecte la marchandise de fraude en

quelques mains qu’elle se trouve. Elle est

obligatoirement ordonnée même si cette

marchandise appartient à un tiers étranger à la

fraude ou demeuré inconnu, et alors qu’aucune

condamnation ne serait prononcée.

Article 291:

La confiscation affecte la marchandise qui a servi à

masquer la marchandise de fraude sauf lorsqu’il est

établi que la dite marchandise appartient à une

personne étrangère à la fraude.

Article 292:

Est obligatoirement ordonnée la confiscation des

moyens de transport qui ont servi ou qui devaient

servir à commettre l’infraction lorsqu’ils

appartiennent :

- à ceux qui ont participé à la fraude ou à la tentative de fraude ;

- à un tiers étranger à l’infraction à condition que ces moyens de transport

aient été spécialement aménagés en vue de

la fraude, ou que cette fraude ait été

commise par le préposé à la conduite du

moyen de transport, sauf si le propriétaire

du moyen de transport arrive à établir que

le préposé à la conduite, agissant sans

autorisation, s’est placé hors des fonctions

auxquelles il a été employé.

Article 293:

Pour tenir lieu de confiscation, et dans les

conditions prévues par le présent code, le tribunal

peut prononcer la condamnation au paiement d’une

somme représentant la valeur des objets passibles

de confiscation.

Article 294:

Les amendes fiscales prévues par le présent code

ont le caractère prédominant de réparation civile.

Toutefois, elles sont infligées par les tribunaux

répressifs et doivent être prononcées dans tous les

cas, même si l’infraction n’a causé à l’Etat aucun

préjudice matériel.

Article 295:

En cas de concours de plusieurs infractions

douanières, les condamnations pécuniaires prévues

au présent code sont prononcées pour chacune des

infractions dûment établies.

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1079

Article 296:

Il n’est prononcé qu’une amende fiscale unique

contre tous les participants à une seule et même

infraction douanière.

Article 297:

Le montant intégral des condamnations pécuniaires

encourues doit être prononcé sans déduction du

montant des transactions consenties aux coauteurs

et complices. Toutefois le recouvrement par

l’administration du montant de ces condamnations

ne peut être poursuivi que sous déduction de la part

des coauteurs et complices avec lesquels les

transactions ont eu lieu.

Article 298 :

Lorsque l’amende est déterminée en fonction de la

valeur de l’objet de fraude, elle est prononcée en

tenant compte tant de la valeur des objets

(marchandises et moyens de transport) saisis, que

de celle des objets qui n’ont pu être saisis

conformément à ce qui a été constaté par toute voie

de droit.

Article 299:

Les mesures de sûreté personnelles en matière de

douane sont :

a. l’interdiction d’accès aux bureaux, magasins,

aires de dédouanement, terminaux conteneurs

et terre-pleins soumis à la surveillance de la

douane ;

b. le retrait de l’agrément de commissionnaire en

douane ou de l’autorisation de dédouaner ;

c. l’exclusion du bénéfice des régimes suspensifs

et des régimes économiques en douane ;

d. l’interdiction d’accès aux systèmes

informatiques de l’administration ;

e. le retrait de l’autorisation d’exploitation d’un

magasin, aire de dédouanement ou terminal

conteneur.

Ces mesures peuvent être prises, en suite

d’infractions douanières ou de droit commun, par

décision judiciaire ou administrative selon le cas,

dans les conditions prévues au présent code.

CHAPITRE II CONSTATATION DES

CONTRAVENTIONS ET DELITS DOUANIERS

SECTION I : CONSTATATIONS PAR

PROCES- VERBAL DE SAISIE

§ 1. PERSONNES APPELEES A OPERER DES

SAISIES

Droits et obligations des saisissants

Article 300:

1. Les infractions aux lois et règlements

douaniers peuvent être constatés par un agent

des douanes ou de toute autre administration

ayant qualité pour verbaliser en d'autres

matières.

2. Ceux qui constatent une infraction douanière

ont le droit de saisir tous les objets passibles de

confiscation, de retenir les expéditions et tous

autres documents relatifs aux objets saisis et de

procéder à la retenue préventive des objets

affectés à la sûreté des pénalités.

3. Ils ne peuvent procéder à la capture des

prévenus qu'en cas de flagrant délit ou

d’opposition à fonctions.

§ 2. FORMALITES GENERALES ET

OBLIGATOIRES A PEINE DE NULLITE DES

PROCES-VERBAUX DE SAISIE.

Article 301:

1. a) Autant que les circonstances le permettent

les marchandises et moyens de transport saisis

sont conduits et déposés au Bureau ou Poste de

douane le plus proche du lieu de la saisie.

b) Lorsqu'on ne peut les conduire

immédiatement au Bureau ou au Poste, ou

lorsqu'il n'y a pas de Bureau ou de Poste de

douane dans la localité, les objets saisis

peuvent être confiés à la garde du prévenu ou

d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une

autre localité.

2. Les agents qui ont constaté une infraction

rédigent le procès-verbal sans divertir à

d'autres actes, et au plus tard immédiatement

après le transport ou le dépôt des objets saisis.

3.

a) le procès-verbal peut être rédigé au lieu de

dépôt des objets saisis ou au lieu de

constatation de l'infraction. Il peut être

également rédigé au siège de la Wilaya, de la

Moughataa, au siège de la Brigade de

Gendarmerie, ou du Commissariat de Police,

au bureau d'un fonctionnaire des Finances, ou à

la Mairie du lieu.

b) En cas de saisie dans une maison, le procès-

verbal peut y être valablement rédigé.

Article 302:

1. Les procès-verbaux énoncent : - la date et la cause de la saisie ; - la déclaration qui a été faite au prévenu; - les noms, qualités et demeures des

saisissants et de la personne chargée des

poursuites;

- la nature des objets saisis et leur quantité ; - la présence du prévenu à leur description

ou la sommation qui lui a été faite d'y

assister;

- le nom et la qualité du gardien ; - le lieu de la rédaction du procès-verbal et

l'heure de sa clôture.

2. Le procès-verbal est signé tant par les saisissants que par l’agent rédacteur

Article 303:

1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens

de transport sous caution solvable ou sous

consignation de leur valeur.

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1080

2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

3. La mainlevée du moyen de transport peut être accordée s’il s’avère que le propriétaire était de

bonne foi, par la conclusion d’un contrat de

transport, de location ou de crédit-bail le liant

au contrevenant conformément aux lois et

règlements en vigueur et selon les usages de la

profession. Toutefois, cette mainlevée est

subordonnée au remboursement des frais

éventuellement engagés par l’administration

des douanes pour assurer la garde et la

conservation de ce moyen de transport.

Article 304:

1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a

été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout

de suite copie.

2. Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte

du bureau ou du poste de douane, ou, soit à la

mairie, soit au siège du chef de la

circonscription administrative du lieu de

rédaction du procès-verbal, s'il n'existe dans ce

lieu ni bureau, ni poste de douane.

3. Dans l'un et l'autre cas, le procès-verbal, s'il constate une contravention aux lois et

règlements douaniers peut comporter

convocation à comparaître dans les conditions

indiquées à l'article 338 ci-après.

§3. FORMALITES RELATIVES A

QUELQUES SAISIES PARTICULIERES

A - Saisies portant sur le faux et sur l'altération

des expéditions

Article 305 :

1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal

énonce le genre de faux, les altérations ou

surcharges.

2. Les dites expéditions, signées et paraphées « ne varietur » par les saisissants, sont annexées au

procès-verbal qui contient la sommation faite

au prévenu de les signer et sa réponse.

B. - Saisies à domicile

Article 306 :

1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous

réserve que le prévenu donne caution solvable

de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas

caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les

marchandises sont transportées au plus

prochain bureau ou confiées à un tiers gardien

constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans

une autre localité.

2. L'officier de police judiciaire, ou le représentant de l'autorité locale, intervenu dans

les conditions prévues à l'article 62 ci-dessus,

doit assister à la rédaction du procès-verbal; en

cas de refus, il suffit, pour la régularité des

opérations, que le procès-verbal contienne la

mention de la réquisition et du refus.

C. - Saisies sur les navires et les bateaux pontés

Article 307 :

A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux

pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu

tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur

les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-

verbal, qui est dressé au fur et à mesure du

déchargement, fait mention du nombre, des

marques et des numéros des colis. La description en

détail n'est faite qu'au bureau, en présence du

prévenu ou après sommation d'y assister; il lui est

donné copie à chaque vacation.

D. - Saisies en dehors du rayon

Article 308:

1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux

infractions relevées dans les bureaux, entrepôts

et autres lieux soumis à la surveillance et aux

visites de l’administration des douanes.

2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue,

d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 282

ci-dessus ou de découverte inopinée de

marchandises dont l'origine frauduleuse ressort

manifestement des déclarations de leur

détenteur ou de documents probants trouvés en

sa possession.

3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :

a) S'il s'agit de marchandises assujetties à la

formalité du passavant, que lesdites

marchandises ont été suivies sans interruption

depuis leur franchissement de la limite

intérieure du rayon jusqu'au moment de leur

saisie et qu'elles étaient dépourvues de

l'expédition nécessaire à leur transport dans le

rayon des douanes ;

b) S'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites

marchandises ont été suivies sans interruption

depuis leur franchissement de la frontière

jusqu'au moment de leur saisie.

§ 4. REGLES A OBSERVER APRES LA

REDACTION DES PROCES-VERBAUX DE

SAISIE

Article 309:

1. Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la

République ou au magistrat en exerçant les

attributions, et les prévenus capturés sont

traduits devant ce magistrat.

2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des

douanes à première réquisition.

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1081

SECTION II : CONSTATATION PAR

PROCES-VERBAL DE CONSTAT

Article 310:

1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 64 ci-dessus et,

d'une manière générale, ceux des enquêtes et

interrogatoires effectués par les agents des

douanes sont consignés dans les procès-

verbaux de constat.

2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la

nature des constatations faites et des

renseignements recueillis, la saisie des

documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms,

qualité et résidence administrative des agents

verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux

chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué

ont été informés de la date et du lieu de la

rédaction de ce rapport, et que la sommation a

été faite d'assister à cette rédaction; si ces

personnes sont présentes à la rédaction, ils

précisent que lecture leur en a été faite et

qu'elles ont été interpellées de le signer. En cas

de refus de signer de leur part, mention doit en

être faite dans le procès-verbal de constat.

SECTION III : DISPOSITIONS COMMUNES

AUX PROCES-VERBAUX DE SAISIE ET

AUX PROCES-VERBAUX DE CONSTAT

§ 1. TIMBRE ET ENREGISTREMENT

Article 311:

Les procès-verbaux de douane ainsi que les

soumissions et transactions en tenant lieu sont

dispensés des formalités de timbre et

d'enregistrement.

§ 2. FORCE PROBANTE DES PROCES-

VERBAUX REGULIERS ET VOIES

OUVERTES AUX PREVENUS CONTRE

CETTE FOI LEGALE

ARTICLE 312:

1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents assermentés des douanes ou de toute

autre administration font foi jusqu'à inscription

de faux des constatations matérielles qu'ils

relatent.

2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve du contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et

déclarations qu'ils rapportent.

Article 313 :

1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve du contraire.

2. En matière d'infractions constatées par le procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle

d'écritures, la preuve contraire ne peut être

rapportée qu'au moyen de documents de date

certaine antérieure à celle de l'enquête

effectuée par les agents verbalisateurs.

Article 314:

Les tribunaux ne peuvent admettre contre les

procès-verbaux de douane d'autres nullités que

celles résultant de l'omission des formalités

prescrites par les articles 300, § 1, 301 à 309 et 310

ci-dessus.

Article 315:

1. Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par

écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir

spécial, au plus tard à l'audience indiquée par la

sommation à comparaître devant le tribunal qui

doit connaître de l'infraction.

2. Il doit, dans les cinq jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de

faux et des noms et qualités des témoins qu'il

veut faire entendre; le tout sous peine de

déchéance de l'inscription de faux.

3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait

ni écrire ni signer.

Article 316:

1. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si

l'inscription est faite dans le délai et suivant la

forme prescrite par l'article précédent, il est

statué sur le faux dans les formes du droit

commun.

2. La juridiction saisie de l'infraction de douane décide, après avoir recueilli les observations du

ministère public et des parties, s'il y a lieu ou

non de surseoir, jusqu'à ce qu'il ait été

prononcé sur le faux par la juridiction

compétente. S'il décide qu'il y a lieu de

surseoir, le tribunal ordonne provisoirement la

vente des marchandises sujettes à

dépérissement et des animaux qui auront servi

au transport.

Article 317:

Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans

le délai et suivant les formes déterminées par

l'article 315 ci-dessus, il est, sans n’y avoir aucun

égard, procédé à l'instruction et au jugement de

l'affaire.

Article 318:

1. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour

obtenir, conformément au droit commun,

l'autorisation de prendre toutes mesures

conservatoires utiles à l'encontre des personnes

pénalement ou civilement responsables, à

l'effet de garantir les créances douanières de

toute nature résultant desdits procès-verbaux.

2. La juridiction compétente pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité,

en mainlevée, en réduction ou cantonnement

des saisies est celle du lieu de rédaction du

procès-verbal.

CHAPITRE III : POURSUITES

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 319 :

Tous les délits et contraventions prévus par la

législation douanière peuvent être poursuivis et

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prouvés par toutes les voies de droit alors même

qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le

rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les

marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration

n'auraient donné lieu à aucune observation.

A cet effet, il peut être valablement fait état, à titre

de preuve, des renseignements, certificats, procès-

verbaux et autres documents fournis ou établis par

les autorités des pays étrangers.

Article 320:

1. Le Procureur de la République ou le magistrat en exerçant les attributions est tenu de faire

d'office toutes les poursuites nécessaires pour

découvrir les entrepreneurs, les assureurs, et,

généralement, tous les intéressés à la fraude.

2. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.

3. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'Administration des

douanes ;

4. Le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.

Article 321:

Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à

décéder avant l’intervention d'un jugement définitif

ou d'une transaction, l'Administration est fondée à

exercer contre la succession une action tendant à

faire prononcer par le tribunal la confiscation des

objets passibles de cette sanction, ou, si ceux-ci

n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement

d'une somme égale à la valeur desdits objets et

calculée d'après le cours du marché intérieur à

l'époque où la fraude a été commise.

SECTION II : POURSUITES PAR VOIE DE

CONTRAINTE

§ 1. EMPLOI DE LA CONTRAINTE

Article 322:

L’administration des Douanes peut décerner

contrainte pour le recouvrement des droits et taxes

de toute nature qu’elle est chargée de percevoir ou

de liquider pour le paiement des droits, amendes et

autres sommes dues en cas d'inexécution des

engagements contenus dans les acquits-à-caution et

soumissions et, d'une manière générale, dans tous

les cas où elle est en mesure d'établir qu'une somme

quelconque lui est due.

Article 323 :

Il peut être également décerné contrainte dans le cas

prévu à l'article 51 ci-dessus.

§ 2. TITRES

Article 324 :

La contrainte doit comporter copie du titre qui

établit la créance.

Article 325:

1. Les contraintes sont visées sans frais par le juge de première instance.

2. Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes,

établies dans les formes requises, qui leur sont

présentées, sous peine d'être personnellement

responsables des objets pour lesquels elles sont

décernées.

Article 326:

Les contraintes sont notifiées dans les conditions

prévues à l'article 342 ci-après.

SECTION III : EXTINCTION DES DROITS

DE POURSUITES ET DE REPRESSION

§ 1. TRANSACTION

Article 327 :

1. L'Administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour

infraction douanière.

2. La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.

3. Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines d'emprisonnement.

4. Les conditions d'exercice du droit de transaction sont définies par décret.

§ 2. PRESCRIPTION DE L'ACTION

Article 328 :

L'action de l'Administration des douanes en

répression des infractions douanières se prescrit

dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions

que l'action publique en matière de délits de droit

commun.

§ 3. PRESCRIPTION DES DROITS

PARTICULIERS DE L'ADMINISTRATION

ET DES REDEVABLES

A-Prescriptions contre les redevables

Article 329:

Aucune personne n'est recevable à formuler, contre

le Trésor public ou contre l'Administration des

douanes, des demandes en restitution de droits, de

marchandises et de paiements des loyers, deux ans

après paiement des droits, dépôt des marchandises

ou échéance des loyers.

Article 330:

L'administration des douanes est déchargée envers

les redevables, de la garde des registres des recettes

et autres, trois ans à compter de l’année civile

suivant celle au cours de laquelle les recettes et

autres ont été enregistrées.

Article 331:

Le droit de l'administration des douanes en

paiement des droits et taxes se prescrit après quatre

ans à compter du premier janvier de l'année qui suit

celle au cours de laquelle lesdits droits et taxes

auraient dû être payés.

B- Cas où les prescriptions de courte durée n'ont

pas lieu

Article 332 :

1. Les prescriptions visées par les articles 329, 330 et 331 ci-dessus n'ont pas lieu et sont

fixées à vingt ans quand il y a, avant les termes

prévus, contrainte décernée et signifiée,

demande formée en justice, condamnation,

promesse, convention ou obligation particulière

et spéciale relative à l'objet qui est répété.

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1083

2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 331 lorsque c'est par un acte

frauduleux du redevable que l'Administration a

ignoré l'existence du fait générateur de son

droit et n'a pu exercer l'action qu'il lui

appartenait d'entreprendre pour en poursuivre

l'exécution.

CHAPITRE IV: PROCEDURE DEVANT LES

TRIBUNAUX

SECTION I : TRIBUNAUX COMPETENTS

EN MATIERE DE DOUANE

§ 1. COMPETENCE D'ATTRIBUTION

Article 333:

Les tribunaux de droit commun connaissent des

contraventions douanières (seulement passibles de

sanctions pécuniaires), des délits de douane (qui

entraînent des sanctions pécuniaires et des peines

d'emprisonnement) et de toutes les questions

douanières soulevées par voie d'exception.

Ils jugent en outre les contestations concernant le

paiement ou le remboursement des droits, les

oppositions à contrainte, la non décharge des

acquits-à-caution, et les autres affaires de douane.

§ 2. COMPETENCE TERRITORIALE

Article 334:

1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont

portées devant le tribunal dans le ressort duquel

est situé le bureau ou le poste de douane le plus

proche du lieu de constatation de l'infraction.

2. Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal dans le ressort duquel est

situé le bureau ou la structure de

l’administration des douanes où la contrainte a

été décernée.

3. Les règles ordinaires de compétence sont applicables aux autres instances.

SECTION II : PROCEDURE DEVANT LES

JURIDICTIONS CIVILES

Article 335:

Devant les juridictions civiles, toutes les instances

sont introduites, instruites et jugées conformément

au Code de procédure civile, sous réserve des

dispositions ci-après.

Article 336:

Les dispositions des articles 59, 63 alinéa 4, 150 et

151 alinéa 4 du Code de procédure civile ne sont

pas applicables en matière douanière.

Article 337:

Tous jugements civils rendus en matière douanière

sont susceptibles d'être soumis à la juridiction

d'appel, quel que soit le montant de la demande.

SECTION III : PROCEDURE DEVANT LES

JURIDICTIONS REPRESSIVES

Article 338:

Dans les instances résultant de contraventions aux

lois et règlements douaniers, la convocation à

comparaître devant le tribunal est donnée soit par le

procès-verbal qui constate une contravention, soit,

comme pour les autres instances, conformément

aux dispositions du Code de procédure pénale.

Article 339:

Les procédures de perception d'amendes forfaitaires

et d'amendes de composition prévues par l’article 6

et les articles 487 à 493 du Code de procédure

pénale ne sont pas applicables aux contraventions

douanières.

Article 340:

Les dispositions de droit commun sur l'instruction

des flagrants délits devant les tribunaux

correctionnels sont applicables, dans le cas prévu

par l'article 309 ci-dessus.

Article 341:

La mise en liberté provisoire des prévenus résidant

à l'étranger et arrêtés pour délit de contrebande doit

être subordonnée à l'obligation de fournir un

cautionnement garantissant le paiement des

condamnations pécuniaires encourues.

Article 342:

L'Administration des douanes peut prendre devant

toutes les juridictions répressives des conclusions

pour l'application des peines et des sanctions

pécuniaires prévues par le présent code.

Le représentant de l'Administration des douanes est

entendu immédiatement avant le Procureur de la

République.

Article 343:

Les jugements rendus en matière de contraventions

et de délits douaniers sont susceptibles d'opposition

et d'appel dans les conditions prévues par le Code

de procédure pénale.

SECTION IV : DISPOSITIONS DIVERSES

§ 1. FRAIS DE JUSTICE

Article 344:

En première instance et sur appel, l’instruction en

matière douanière est verbale sur simple mémoire,

sans frais et dépens à répéter de part ni d’autre.

§ 2. ACTE DE PROCEDURE ET

D'EXECUTION

Article 345:

1. Les convocations et notifications à l'Administration des douanes sont faites à

l'agent qui la représente.

2. Les convocations et notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du

Code de procédure civile et du Code de

procédure pénale, sous réserve des dispositions

de l'article 338 ci-dessus.

Article 346:

Les agents des douanes peuvent faire, en matière de

douane, toutes convocations, notifications ou autres

actes de la compétence des huissiers ou agents

d'exécution, notamment pour les ventes d'objets

saisis, confisqués ou abandonnés.

Ils peuvent également recourir aux huissiers et

agents d'exécution, notamment pour la vente

d'objets saisis, confisqués ou abandonnés.

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§ 3. DEFENSES FAITES AUX JUGES

Article 347 :

1. Les juges ne peuvent, à peine d'en répondre personnellement, modérer ni les droits ni les

confiscations et amendes, non plus qu'en

ordonner l'emploi au préjudice de

l'Administration.

2. Il leur est expressément défendu d’excuser les contrevenants sur l’intention.

Article 348 :

Il ne peut être donné mainlevée des marchandises

saisies qu’en jugeant définitivement le tout, sous

peine de nullité des jugements et des dommages et

intérêts au profit de l’Administration des Douanes.

Article 349 :

Il est défendu à tous les juges, sous les peines

portées à l'article 325 ci-dessus, de donner contre

les contraintes aucune défense ou surséance, qui

seront nulles sauf les dommages et intérêts de

l'Administration des douanes.

Article 350 :

Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent

expédier des acquis de paiement ou à caution,

passavants, réceptions ou décharges de

soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir

lieu des expéditions.

§ 4. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX

INSTANCES RESULTANT D'INFRACTIONS

DOUANIERES

A. - Preuves de non contravention

Article 351 :

Dans toute action sur une saisie, les preuves de non

contravention sont à la charge du saisi.

B. - Action en garantie.

Article 352 :

1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou

déclarants sans que l'Administration des

douanes soit tenue de mettre en cause les

propriétaires quand même ils lui seraient

indiqués.

2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur

lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux

statueraient, ainsi que de droit, sur les

interventions ou sur les rappels en garantie.

C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et

des minuties

Article 353:

1. L'Administration des douanes peut demander au tribunal, sur simple requête, la confiscation

en nature des objets saisis.

a) sur des inconnus, quelle que soit la valeur

des objets saisis;

b) sur des individus connus ou non, non

poursuivis en raison du peu d'importance de la

fraude, lorsque la valeur des objets saisis est

inférieure à 100.000 UM.

2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à

plusieurs saisies faites séparément.

D. -Revendication des objets saisis

Article 354 :

1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix,

qu'il soit consigné ou non, réclamé par les

créanciers même privilégiés, sauf leur recours

contre les auteurs de la fraude.

2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont

non recevables.

E. Fausses déclarations

Article 355 :

Sous réserve des dispositions de l'article 120 § 2 ci-

dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit

être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

CHAPITRE V : EXECUTION DES

JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES

OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERE

SECTION I : SURETES GARANTISSANT

L'EXECUTION

§ 1. DROIT DE RETENTION

Article 356 :

Dans tous les cas de constatation d'infraction

douanière flagrante, les moyens de transport et les

marchandises litigieuses non passibles de

confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités

encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni

caution ou versé consignation du montant desdites

pénalités.

§ 2. PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES,

SUBROGATION

Article 357 :

1. L'Administration des douanes a, pour les droits, confiscations, amendes et restitutions,

un privilège sur les meubles et effets mobiliers

des redevables. Ce privilège prend rang après

ceux qui sont prévus par l'article 1176 du code

des obligations et des contrats, et ne s'oppose

pas à la revendication des propriétaires sur les

marchandises en nature détenues par les

redevables pourvu que celles-ci soient encore

emballées.

2. L'Administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les

droits seulement.

3. Les contraintes douanières emportent l'hypothèque de la même manière et aux

mêmes conditions que les condamnations

prononcées par l'autorité judiciaire.

Article 358 :

1. Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté, pour un tiers, des droits, taxes ou

amendes de douane, sont subrogés au privilège

de la douane quelles que soient les modalités

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de recouvrement observées par eux à l'égard de

ce tiers.

2. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux administrations de l'Etat.

SECTION II : VOIES D'EXECUTION

§ 1. REGLES GENERALES

Article 359 :

1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes les

voies de droit.

2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois et règlements de

douane sont, en outre, exécutés par corps.

3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit sauf par corps. L'exécution des

contraintes ne peut être suspendue par aucune

opposition ou autre acte.

4. Lorsqu'un contrevenant ou un délinquant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement

des amendes, confiscations et autres

condamnations pécuniaires prononcées contre

lui par jugement définitif ou stipulées dans les

transactions ou soumissions contentieuses

acceptées par lui, le recouvrement peut en être

poursuivi contre la succession par toutes voies

de droit, sauf par corps.

5. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se

prescrivent dans les mêmes délais que les

peines correctionnelles de droit commun. Cette

prescription est interrompue dans les mêmes

conditions que les prescriptions du droit civil.

§ 2. DROITS PARTICULIERS RESERVES A

LA DOUANE

Article 360 :

L'Administration des douanes est autorisée à ne

faire aucun paiement en vertu des jugements

attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de

cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit

desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient

donné bonne et suffisante caution pour sûreté des

sommes à eux adjugées.

Article 361 :

Lorsque la mainlevée des objets saisis pour

infraction aux lois et règlements dont l'exécution est

confiée à l'Administration des douanes est accordée

par jugements contre lesquels une voie de recours

est introduite, la remise n'en est faite à ceux au

profit desquels lesdits jugements ont été rendus que

sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La

mainlevée ne peut jamais être accordée pour les

marchandises dont l'entrée est prohibée.

Article 362 :

Toutes saisies du produit des droits, faites entre les

mains du trésorier-payeur, des chefs de bureaux des

douanes ou celles des redevables envers

l'Administration des douanes, sont nulles et de nuls

effets; nonobstant lesdites saisies, les redevables

sont contraints au paiement des sommes dues par

eux.

Article 363 :

Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et

papiers des comptables, les registres de recettes et

autres de l'année courante ne doivent pas être

renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont

seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les

remet à l'agent chargé de la recette par intérim,

lequel en demeure garant comme dépositaire de

justice, et il en est fait mention dans le procès-

verbal d'apposition des scellés.

Article 364 :

1. Dans les cas qui requerront célérité, le tribunal pourra, sur la requête de l'Administration des

douanes, autoriser la saisie, à titre

conservatoire, des effets mobiliers des auteurs,

complices et intéressés à la fraude, soit en vertu

d'un jugement de condamnation, soit même

avant jugement.

2. L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra être

donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit

une caution jugée suffisante ;

3. Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du tribunal civil.

§ 3. EXERCICE ANTICIPE DE LA

CONTRAINTE PAR CORPS

Article 365 :

1. Tout individu condamné à une peine d'emprisonnement pour contrebande est

maintenu en détention à l'expiration de sa

peine, au titre de la contrainte par corps, s'il n'a

pas acquitté le montant des condamnations

pécuniaires prononcées contre lui.

2. Cette disposition s'applique même, en cas d'opposition ou d'appel, au condamné en état

de détention préventive à la date du jugement

ou à la date du recours.

§ 4. ALIENATION DES MARCHANDISES

SAISIES POUR INFRACTION AUX LOIS DE

DOUANE

A- Vente avant jugement des marchandises

périssables et des moyens de transport

Article 366 :

1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation aura été

offerte par procès-verbal et n'aura pas été

acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie

d'objets qui ne pourront être conservés sans

courir le risque de détérioration, il pourra, à la

requête de l'Administration des douanes et en

vertu de la permission du juge compétent, être

procédé à la vente aux enchères des objets

saisis.

2. L'ordonnance portant permis de vendre sera notifiée dans le jour à la partie adverse,

conformément aux règles du Code de

procédure civile, avec déclaration qu'il sera

immédiatement procédé à la vente, tant en

l'absence qu'en la présence de la partie.

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3. L'ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.

4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi

qu'il sera statué en définitive par le tribunal

chargé de se prononcer sur la saisie.

B. -Aliénation des marchandises confisquées ou

abandonnées par transaction

Article 367 :

1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par l’administration des douanes dans

les conditions fixées par arrêté du ministre

chargé des Finances lorsque le jugement de

confiscation n'est plus susceptible d'opposition

ou d'appel, ou, en cas de jugement par défaut,

lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée

par le jugement de confiscation, ou après

ratification de l'abandon consenti par

transaction.

2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies

sur des particuliers inconnus, et par eux

abandonnées et non réclamées, ne sont

exécutés que huit jours après leur affichage à la

porte du bureau des douanes; passé ce délai,

aucune demande en répétition n'est recevable.

SECTION III : REPARTITION DU PRODUIT

DES AMENDES ET CONFISCATIONS

Article 368 :

Les conditions dans lesquelles le produit des

amendes et confiscations est réparti sont

déterminées par décret.

CHAPITRE VI : RESPONSABILITE ET

SOLIDARITE

SECTION I : RESPONSABILITE PENALE

§ 1. DETENTEURS

Article 369 :

1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.

2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents,

comme contrevenants lorsque, par une

désignation exacte et régulière de leurs

commettants, ils mettent l'Administration en

mesure d'exercer utilement des poursuites

contre les véritables auteurs de la fraude, ou

lorsqu'ils prouvent qu'ils n'ont commis aucune

faute.

§ 2. COMMANDANTS DE NAVIRES ET

D'AERONEFS

Article 370:

1. Les commandants des navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronefs

sont réputés responsables des omissions et

inexactitudes relevées dans les manifestes et,

d'une manière générale, des infractions

commises à bord de leur bâtiment.

2. Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables

aux commandants des navires et aéronefs, de

commerce ou de guerre, qu'en cas de faute

personnelle.

Article 371 :

Le commandant est déchargé de toute

responsabilité:

a) dans le cas d'infraction visé à l'article 396, § 2,

ci-après, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous

ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est

découvert.

b) dans le cas d'infraction visé à l'article 396, § 3,

ci-après, s'il justifie que des avaries sérieuses ont

nécessité le déroutement du navire et à condition

que ces événements aient été consignés au journal

de bord avant la visite de l’administration des

douanes.

§ 3. DECLARANTS

Article 372:

1. Les signataires et les saisissants des déclarations sont responsables des omissions,

inexactitudes et autres irrégularités relevées

dans les déclarations sauf leur recours contre

leurs commettants.

2. Lorsqu’il est établi que la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données

par le commettant, ce dernier est passible des

mêmes peines que le signataire ou le saisissant

de la déclaration.

§ 4. COMMISSIONNAIRES EN DOUANE

AGREES

Article 373:

1. Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane

effectuées par leurs soins ou par leurs agents

agréés.

2. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas

de faute personnelle.

§ 5. SOUMISSIONNAIRES

Article 374 :

1. Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf le

recours contre les transporteurs et autres

mandataires.

2. A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour

les quantités à l'égard desquelles les

engagements ont été remplis dans le délai et les

pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies

au bureau d'émission contre les

soumissionnaires et leur caution.

§ 6. COMPLICES

Article 375 :

1. Les dispositions du Code pénal relatives à la complicité sont applicables en matière de

douane.

2. Les complices sont passibles des mêmes peines que les auteurs du délit ou de la tentative du

délit.

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§ 7. INTERESSES A LA FRAUDE

Article 376 :

1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande

ou à un délit d'importation ou d'exportation

sans déclaration sont passibles des mêmes

peines que les auteurs de l'infraction et, en

outre, des peines privatives de droits édictées

par l'article ci-après.

2. Sont réputés intéressés : a) Les entrepreneurs, membres d'entreprises,

assureurs, assurés, bailleurs de fonds,

propriétaires de marchandises et, en général,

ceux qui ont un intérêt direct à la fraude;

b) Ceux qui ont coopéré d'une manière

quelconque à un ensemble d'actes accomplis

par un certain nombre d'individus agissant de

concert, d'après un plan de fraude arrêté pour

assurer le résultat poursuivi en commun;

c)Ceux qui ont sciemment, soit couvert les

agissements des fraudeurs ou tenté de leur

procurer l'impunité, soit acheté ou détenu,

même en dehors du rayon des douanes, des

marchandises provenant d'un délit de

contrebande ou d'importation sans déclaration.

3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite

d'erreur invincible.

Article 377 :

Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du

rayon des douanes, des marchandises importées en

contrebande ou sans déclaration, en quantité

supérieure à celle des besoins de leur

consommation familiale, sont passibles des

sanctions contraventionnelles de la quatrième

classe.

SECTION II : RESPONSABILITE CIVILE

§ 1. RESPONSABILITE DE

L'ADMINISTRATION DES DOUANES

Article 378 :

L'Administration des douanes est responsable du

fait de ses employés dans l'exercice et pour raison

de leurs foncions seulement, sauf son recours contre

eux ou leurs cautions.

Article 379 :

Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 300 §

2 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des

marchandises a droit, à titre d'indemnité, à un

intérêt mensuel de 1% de la valeur des objets saisis,

depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la

remise ou de l'offre qui lui en a été faite.

§ 2. RESPONSABILITE DES

PROPRIETAIRES DES MARCHANDISES

Article 380 :

Les propriétaires des marchandises sont

responsables civilement du fait de leurs employés

en ce qui concerne les droits, confiscations,

amendes et dépens.

§ 3. RESPONSABILITE DES

TRANSPORTEURS DES MARCHANDISES

Article 381 :

Les transporteurs maritimes, terrestres ou aériens,

les armateurs, affréteurs et généralement tous les

conducteurs des marchandises en douane, sont

responsables civilement du fait de leurs employés et

de leurs préposés à la conduite.

§ 4. RESPONSABILITE SOLIDAIRE DES

CAUTIONS

Article 382 :

Les cautions sont tenues, au même titre que les

principaux obligés, de payer les droits et taxes,

pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les

redevables qu'ils ont cautionnés.

SECTION III : SOLIDARITE

Article 383 :

1. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires,

tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu

de confiscation que pour l'amende et les

dépens.

2. Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux articles 47, § 2 et 57, § 1, ci-dessus, qui

sont sanctionnées par des amendes

individuelles.

Article 384 :

Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux

qui se sont chargés de les importer ou de les

exporter, les intéressés à la fraude, les complices et

adhérents sont tous solidaires et contraignables par

corps pour le paiement de l'amende, des sommes

tenant lieu de confiscation et des dépens.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS

REPRESSIVES

SECTION I : CLASSIFICATION DES

INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES

PRINCIPALES

§ 1. GENERALITES

Article 385 :

Il existe cinq classes de contraventions douanières

et trois classes de délits douaniers.

Article 386 :

Toute tentative de délit douanier est considérée

comme le délit lui-même.

§ 2. CONTRAVENTIONS DOUANIERES

A. - Première classe.

Article 387 :

1. Est passible d'une amende de 20.000 à 100.000 UM toute infraction aux dispositions des lois et

règlements que l'Administration des douanes

est chargée d'appliquer lorsque cette

irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée

par le présent code.

2. Sont passibles de la même amende : a)Toute omission ou inexactitude portant sur

l'une des indications que les déclarations

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1088

doivent contenir lorsque cette irrégularité n'a

aucune influence sur l'application des droits ou

des prohibitions;

b)Toute omission d'inscription aux répertoires,

tout refus de communication de pièces, ou

d'opérations dans les cas prévus à l'article 64 et

aux décrets pris en application de l'article 113

ci-dessus ;

c)Toute infraction aux dispositions des articles

57, 70, 72, 73, 76§ 2, 82§ 1, 90§ 2 et 112§3 ci-

dessus ou aux dispositions des décisions

prévues pour l'application de l'article 18§ 3 du

présent code.

d) Toute infraction aux règles de qualité ou de

conditionnement imposées à l’importation ou à

l’exportation lorsque celle-ci n’a pas pour but

ou pour effet d’obtenir un remboursement de

droits ou taxes, une exonération, une réduction

fiscale ou un avantage financier.

B. - Deuxième classe

Article 388 :

1. Est passible d'une amende égale au triple des droits et taxes dus, éludés ou compromis, sans

préjudice du paiement des droits et taxes

exigibles, toute infraction aux dispositions des

lois et règlements que l'Administration des

douanes est chargée d'appliquer lorsque cette

irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder

ou de compromettre le recouvrement d'un droit

ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas

spécialement réprimée par le présent code.

2. Sont passibles de la même amende les infractions ci-après quand elles se rapportent à

des marchandises de la catégorie de celles qui

sont passibles de droits ou taxes :

a) Les déficits dans le nombre des colis

déclarés, manifestés ou transportés sous

passavant de transport avec emprunt du

territoire étranger ou de la mer ou sous acquit-

à-caution;

b) Les déficits sur la quantité des marchandises

placées sous un régime suspensif, économique

en magasins, aires de dédouanement et

terminaux conteneurs;

c) La non-représentation des marchandises

placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial,

en entrepôt industriel ou sous l’un des régimes

de transformation sous douane;

d) L'inexécution totale ou partielle des

engagements souscrits dans les acquits-à-

caution, soumissions ou tout autre

engagement ;

e) Les excédents sur le poids, le nombre ou la

mesure déclarés.

3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la deuxième classe

toutes infractions compromettant le

recouvrement des taxes de port.

C. - Troisième classe

Article 389 :

Sont passibles de la confiscation des marchandises

litigieuses et d'une amende de 100.000 UM à

500.000 UM :

1. Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration

lorsque l'infraction porte sur des marchandises

de la catégorie de celles qui ne sont ni

prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni

prohibées ou taxées à la sortie.

2. Toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées,

exportées ou placées sous un régime suspensif,

économique lorsqu'un droit de douane ou une

taxe quelconque se trouvent éludés ou

compromis par cette fausse déclaration.

3. Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel.

4. Tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée.

5. La présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles

ou autres colis fermés, réunis de quelque

manière que ce soit.

6. L'absence de manifeste ou la non- représentation de l'original du manifeste; toute

omission de marchandises dans les manifestes

ou dans les déclarations sommaires; toute

différence dans la nature des marchandises

manifestées ou déclarées sommairement.

D. - Quatrième classe

Article 390:

1. Est passible d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur des marchandises

litigieuses, toute infraction aux dispositions des

lois et règlements que l’administration des

douanes est chargé d'appliquer lorsque cette

irrégularité se rapporte à des marchandises de

la catégorie de celles qui sont prohibées à

l'entrée ou à la sortie et qu'elle n'est pas

spécialement réprimée par le présent code.

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les

infractions visées à l'article 388, § 2 ci-dessus,

lorsqu'elles se rapportent à des marchandises

de la catégorie de celles qui sont prohibées à

l'entrée ou à la sortie.

3. Sont passibles de la même amende tout achat ou détention, même en dehors du rayon de

marchandises importées en contrebande ou

sans déclaration, en quantités supérieures aux

besoins de la consommation familiale

C. - Cinquième classe

Article 391 :

1. Est passible d’une amende de 100.000 à 500.000 ouguiyas et d’un emprisonnement de

dix jours à un mois :

- toute infraction aux dispositions des articles 47 § 2 ; ci-dessus.

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1089

- tout refus de communication de documents, toute dissimulation de

documents ou d’opérations dans les cas

prévus aux articles 62 et 64.

- la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises

expédiées sous plomb ou cachets de

douane.

2. Sont passibles de la même amende : a) toute personne, ayant fait l'objet d'un retrait

de l'agrément de commissionnaire en douane

ou de l'autorisation de dédouaner pour autrui,

qui continue à accomplir pour autrui,

directement ou indirectement, les formalités

douanières concernant la déclaration en détail

des marchandises ainsi que tout

commissionnaire en douane ou toute personne

ayant une autorisation d’accomplir les

formalités de dédouanement pour autrui qui

permet à autrui de se servir de l'agrément ou de

l'autorisation pour accomplir lesdites formalités

;

b) toute personne qui prête sciemment son

concours aux personnes citées au paragraphe 2

a) de cet article, en vue de les soustraire aux

effets du retrait de l'agrément ou de

l'autorisation pour accomplir les formalités de

dédouanement pour autrui.

Les peines d’emprisonnement sont doublées en

cas de récidive.

§ 3. DELITS DOUANIERS

A. - Première classe

Article 392:

Sont passibles de confiscation de l'objet de fraude,

de la confiscation des moyens de transport, de la

confiscation des objets servant à masquer la fraude,

d'une amende égale au double de la valeur de l'objet

de fraude, sans préjudice du paiement des droits et

taxes exigibles, et d'un emprisonnement pouvant

s'élever à un mois, tout fait de contrebande ainsi

que tout fait d'importation ou d'exportation sans

déclaration de marchandises prohibées à l'entrée ou

à la sortie, ou fortement taxées.

B. - Deuxième classe

Article 393 :

Sont passibles des condamnations pécuniaires

prévues à l'article précédent et d'un

emprisonnement de trois mois à un an, les délits de

contrebande commis par une réunion de trois

individus et plus, jusqu'à six inclusivement, que

tous portent ou non des marchandises de fraude.

C. - Troisième classe

Article 394 :

Sont passibles de la confiscation de l'objet de

fraude, de la confiscation des moyens de transport,

de la confiscation des objets servant à masquer la

fraude, d'une amende égale au quadruple de la

valeur des objets confisqués sans préjudice du

paiement des droits et taxes exigibles et d'un

emprisonnement de six mois à trois ans:

1. Les délits de contrebande commis soit par plus de six individus à pied, soit par trois individus

ou plus à dos d'animal ou à vélocipède, que

tous portent ou non des marchandises de

fraude.

2. Les délits de contrebande par aéronef, par véhicule attelé ou autopropulsé, par navire ou

embarcation de mer de moins de 100 tonneaux

de jauge nette ou par bateau de rivière.

§ 4. DEFINITION DES INFRACTIONS DE

CONTREBANDE ET D'IMPORTATION OU

D'EXPORTATION SANS DECLARATION

A. - Contrebande

Article 395 :

1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ou postes

des douanes ainsi que de toute violation des

dispositions légales ou réglementaires relatives

à la détention et au transport des marchandises

à l'intérieur du territoire douanier.

2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande:

a) La violation des articles 80, 81 § 2, 83, 85 §

1, 88, 96, 278 ci-dessus;

b) Les versements frauduleux ou

embarquements frauduleux effectués soit dans

l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à

l'exception des débarquements frauduleux visés

à l'article 402 § 1 ci-après ;

c) Les soustractions ou substitutions en cours

de transport de marchandises expédiées sous

un régime suspensif, économique,

l'inobservation sans motif légitime des

itinéraires et horaires fixés, les manœuvres

ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de

rendre inefficaces les moyens de scellement, de

sûreté ou d'identification et, d'une manière

générale, toute fraude douanière relative au

transport de marchandises expédiées sous un

régime suspensif, économique ;

d) La violation des dispositions, soit

législatives, soit réglementaires, portant

prohibition d'exportation ou de réexportation

ou bien subordonnant l'exportation ou la

réexportation au paiement des droits et taxes ou

à l'accomplissement de formalités particulières,

lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors

des bureaux ou postes des douanes et qu'elle

n'est pas spécialement réprimée par une autre

disposition du présent code ;

3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration

lorsque les marchandises passant par un bureau

ou poste de douane sont soustraites à la visite

du service des douanes par dissimulation dans

des cachettes spécialement aménagées ou dans

des cavités ou espaces vides qui ne sont pas

normalement destinés au logement de

marchandises.

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1090

4. Est assimilé à un acte de contrebande tout détournement de marchandises de leur

destination privilégiée au point de vue fiscal.

Sont en particulier considérés comme

détournement les ventes, locations, prêts,

cessions, échanges, substitutions ou abandons

sans autorisation.

Article 396 :

Les marchandises de la catégorie de celles qui sont

prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou

soumises à des taxes de consommation, sont

réputées avoir été introduites en contrebande et les

marchandises de la catégorie de celles dont la sortie

est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées

faire l'objet d'une tentative d'exportation en

contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après

indiqués:

1. Lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit

de paiement, passavant ou autre expédition

valable pour la route qu'elles suivent et pour le

temps dans lequel se fait le transport à moins

qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire

douanier par la route qui conduit directement

au bureau de douane le plus proche et soient

accompagnées des documents prévus par les

arrêtés pris en application des dispositions de

l'article 276 ci-dessus ;

2. Lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la

faire viser à un bureau de passage, elles ont

dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait

été remplie ;

3. Lorsqu’ ayant été amenées au bureau, elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à

l'article 276 ci-dessus ;

4. Lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l'article 281

ci-dessus.

Article 397 :

1. Les marchandises visées à l'article 282 ci- dessus sont réputées avoir été importées en

contrebande à défaut de justifications d'origine

ou si les documents présentés sont faux,

inexacts, incomplets ou non applicables.

2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux

paragraphe1 et 2 de l'article 282 sont

poursuivies et punies conformément aux

dispositions des articles 392 à 394 ci-dessus.

3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne

pouvait le faire valablement ou que celui qui

leur a vendu, cédé, échangé, ou confié les

marchandises n'était pas en mesure de justifier

de leur détention régulière, les détenteurs et

transporteurs seront condamnés aux mêmes

peines et les marchandises seront saisies et

confisquées dans les mêmes conditions que ci-

dessus, quelles que soient les justifications qui

auront pu être produites.

B - Importations et exportations sans déclaration

Article 398 :

Constituent des importations ou exportations sans

déclaration :

1. Les importations ou exportations par les bureaux de douane sans déclaration en détail

ou sous le couvert d'une déclaration en détail

non applicable aux marchandises présentées :

2. Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane.

3. Le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à

l'article 123 du présent code.

Article 399 :

Sont réputés faire l'objet d'une importation sans

déclaration:

1. Les marchandises déclarées pour le transport avec emprunt du territoire étranger ou de la

mer, pour l'exportation temporaire ou pour

l'obtention d'un passavant de circulation dans le

rayon, en cas de non-représentation ou de

différence dans la nature ou l’espèce entre

lesdites marchandises et celles présentées au

départ.

2. Les objets découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de

commerce, indépendamment des objets

régulièrement manifestés ou composant la

cargaison et des provisions de bord dûment

représentées avant visite.

3. Les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre chargé des Finances,

découvertes à bord des navires de moins de

100 tonneaux de jauge nette naviguant ou se

trouvant à l'ancre dans la zone maritime du

rayon des douanes.

Article 400 :

Sont réputés importés ou exportés sans déclaration

les colis excédant le nombre déclaré.

Article 401 :

Sont réputées importations ou exportations sans

déclaration de marchandises prohibées:

1. Toute infraction aux dispositions de l'article 33 § 3, ci-dessus, ainsi que le fait d'avoir obtenu

ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres

visés à l'article 33 § 3 précité soit par

contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses

déclarations ou par tous autres moyens

frauduleux ;

2. Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de

prohibition. Cependant les marchandises

prohibées à l'entrée ou à la sortie, qui ont été

déclarées sous une dénomination faisant

ressortir la prohibition qui les frappe, ne sont

point saisies; celles destinées à l'importation

sont renvoyées à l'étranger; celles dont la sortie

est demandée restent en Mauritanie ;

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1091

3. Les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la

désignation du destinataire réel ou de

l'expéditeur réel, lorsque ces infractions ont été

commises à l'aide de factures, certificats ou

tous autres documents faux, inexacts,

incomplets ou non applicables;

4. Les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou

partie, un remboursement, une exonération, un

droit réduit ou un avantage quelconque attachés

à l'importation ou à l'exportation ;

5. Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre

document entaché de faux permettant d'obtenir

ou de faire obtenir indûment en Mauritanie ou

dans un pays étranger le bénéfice d'un régime

préférentiel prévu, soit par un traité ou un

accord international, soit par une disposition de

la loi interne, en faveur de marchandises

sortant du territoire douanier ou y entrant.

Article 402 :

Sont réputées importations sans déclaration de

marchandises prohibées :

1. le débarquement en fraude des objets visés à l'article 399, § 2 ci-dessus.

2. la Mauritanisation frauduleuse des navires ; 3. l’immatriculation d'automobiles, de

motocyclettes, d'embarcations dispensées de

mauritanisation ou d'aéronefs sans

accomplissement préalable des formalités

douanières.

Article 403 :

1. Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux

dispositions soit législatives, soit

réglementaires, portant prohibition

d'exportation et de réexportation ou bien

subordonnant l'exportation ou la réexportation

au paiement de droits, de taxes ou à

l'accomplissement de formalités particulières

lorsque la fraude a été faite ou tentée par les

bureaux et qu'elle n'est pas spécialement

réprimée par une autre disposition du présent

code.

2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de

sortie, à destination d'un pays déterminé, sont,

après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un

pays tiers, l'exportateur est passible des peines

de l'exportation sans déclaration s'il est établi

que cette réexpédition a été effectuée sur ses

instructions, à son instigation ou avec sa

complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en

a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la

réexpédition projetée au moment de

l'exportation.

SECTION II : PEINES COMPLEMENTAIRES

§ 1. CONFISCATION

Article 404 :

Indépendamment des autres sanctions prévues par

le présent code, sont confisqués:

1. Les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles

388, § 2 a, 395, § 2 c, et 398, § 2 ;

2. Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 399, § 1 ci-dessus ;

3. Les moyens de transport dans le cas prévu par l'article 57 § 1 ci-dessus.

§ 2. ASTREINTE

Article 405 :

Indépendamment de l'amende encourue pour refus

de communication dans les conditions prévues à

l'article 66 et aux décrets pris en application de

l'article 113 ci-dessus, les contrevenants doivent

être condamnés à représenter les livres, pièces ou

documents non communiqués sous une astreinte de

10.000 UM au minimum pour chaque jour de

retard.

Cette astreinte commence à courir du jour même de

la signature par les parties ou de la notification du

procès-verbal dressé pour constater le refus

d'exécuter le jugement régulièrement signifié; elle

ne cesse que du jour où il est constaté au moyen

d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur

un des principaux livres de la société ou de

l'établissement que l'Administration a été mise à

même d'obtenir la communication ordonnée.

§ 3. PEINES PRIVATIVES DE DROITS

Article 406 :

1. En sus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir

participé comme intéressés d'une manière

quelconque à un délit de contrebande ou à un

délit d'importation sans déclaration peuvent, à

la requête de la douane, être déclarés

incapables d'exercer des fonctions dans les

organismes financiers, économiques,

commerciaux et sociaux de l'Etat, d'être

électeurs, élus ou désignés à ces organismes,

aux chambres de commerce, tribunaux du

travail, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront

pas été relevés de cette incapacité.

2. A cet effet, le tribunal ordonne aux frais des condamnés l'insertion par extraits des

jugements ou des arrêts relatifs à ces individus

dans un journal d'annonces légales et

l'affichage public de ces extraits dans les

chambres de commerce et bureaux de douane.

Article 407 :

1. Quiconque sera judiciairement convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif,

économique pourra, par décision du Directeur

Général des Douanes, être exclu du bénéfice

du régime de l'admission temporaire et être

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1092

privé de la faculté du transit et de l'entrepôt,

ainsi que de tout crédit de droits.

2. Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient

été atteints encourra les mêmes peines.

SECTION III : CAS PARTICULIER

D'APPLICATION DES PEINES

§ 1. CONFISCATION

Article 408 :

Dans les cas d'infraction visés aux articles 399 § 2

et 402 § 1, la confiscation ne peut être prononcée

qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les

marchandises masquant la fraude et les moyens de

transport ayant servi au débarquement et à

l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués

lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens

de transport est complice des fraudeurs.

Article 409 :

Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont

pu être saisis ou lorsque, ces objets ayant été saisis,

la douane en fait la demande, le tribunal prononce,

pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation

au paiement d'une somme égale à la valeur

représentée par lesdits objets, calculée d'après le

cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a

été commise.

§ 2. MODALITES SPECIALES DE CALCUL

DES PENALITES PECUNIAIRES

Article 410 :

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le

montant des droits et taxes réellement exigibles ou

la valeur réelle des marchandises litigieuses, en

particulier dans les cas d'infraction prévus par les

articles 388§ 2 a, 395 § 2 c, 398§ 2 et 400§ 1, les

pénalités sont liquidées sur la base du tarif

applicable à la catégorie la plus fortement taxée des

marchandises de même nature et d'après la valeur

moyenne indiquée par la dernière statistique

douanière mensuelle.

Article 411 :

1. En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur, prononcées pour

l'application du présent code, ne peuvent être

inférieures à 40.000 UM par colis ou à 40.000

UM par tonne ou fraction de tonne s'il s'agit de

marchandises non emballées ;

2. Lorsqu'une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée

après enlèvement des marchandises, les peines

prononcées ne peuvent être inférieures à 40

000 UM par colis ou 40 000 UM par tonne ou

fraction de tonne s'il s'agit de marchandises non

emballées.

Article 412 :

Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des

offres, propositions d'achat ou de vente,

conventions de toute nature, portant sur les objets

de fraude ont été faites ou contractées à un prix

supérieur au cours du marché intérieur, à l'époque

où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce

prix pour le calcul des peines fixées par le présent

code en fonction de la valeur desdits objets.

Article 413 :

Dans les cas d'infraction prévus à l'article 401 § 4

ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la

valeur attribuée, pour le calcul du remboursement,

de l'exonération, du droit réduit ou de l'avantage

recherché ou obtenu si cette valeur est supérieure à

la valeur réelle.

§ 3. CONCOURS D'INFRACTIONS

Article 414 :

1. Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives distinctes édictées par le présent

code doit être envisagé sous la plus haute

acceptation pénale dont il est susceptible.

2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers les condamnations pécuniaires

sont prononcées pour chacune des infractions

dûment établies.

Article 415 :

Sans préjudice de l'application des pénalités

édictées par le présent code, les délits d'injures,

voies de fait, rébellion, corruption et ceux de

contrebande avec attroupement et port d'armes sont

poursuivis, jugés et punis conformément au droit

commun.

TITRE XII : ORGANES ET PROCEDURES

DE CONCILIATION ET D’ARBITRAGE DES

LITIGES DOUANIERS

CHAPITRE PREMIER : LA COMMISSION

ADMINISTRATIVE DE CONCILIATION ET

DE REGLEMENT DES LITIGES

DOUANIERS

Article 416 :

Conformément à l’article 128, ci-dessus, une

commission administrative de conciliation et de

règlement des litiges douaniers est chargée de

statuer en premier ressort sur les litiges.

La composition et les modalités de fonctionnement

de ladite commission sont fixées par arrêté du

Ministre chargé des Finances.

Article 417 :

En attendant les conclusions de la commission, il

peut être offert ou demandé mainlevée des

marchandises litigieuses non prohibées sous caution

bancaire ou sous consignation d’une somme qui

peut s’élever au double du montant des droits et

taxes présumés compromis ou éludés.

Lorsque, selon les constatations du service, les

marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l’ordre

public s’y oppose, être offert ou demandé

mainlevée desdites marchandises sous caution

bancaire ou sous consignation d’une somme qui

peut s’élever au montant de leur valeur estimée par

le service. Les marchandises déclarées pour

l’importation doivent être renvoyées à l’étranger ou

mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie

est demandée doivent rester sur le territoire

douanier.

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1093

Les prélèvements d’échantillons, l’offre ou la

demande de mainlevée ainsi que la réponse sont

mentionnés dans l’acte aux fins d’expertise.

Les dispositions de l’article 354 du présent code

sont applicables jusqu’à la solution définitive des

litiges, aux marchandises retenues, ou, s’il en est

donné mainlevée, aux cautions et consignations.

Article 418:

Le requérant saisit la commission par lettre

recommandée ou par bordereau de transmission

adressé au Directeur Général des Douanes.

La commission dispose d’un délai de deux (2) mois

à compter de la date de réception de la demande en

recours formulée par le requérant pour lui notifier

ses conclusions.

Article 419:

Lorsque le requérant n’accepte pas les conclusions

de la commission administrative de conciliation et

de règlement des litiges douaniers, il dispose d’un

délai de quinze jours ouvrables, pour introduire, s’il

le souhaite, un nouveau recours devant la

Commission nationale d’arbitrage des litiges

douaniers prévue au chapitre II ci-dessous.

CHAPITRE II : LA COMMISSION

NATIONALE D’ARBITRAGE DES LITIGES

DOUANIERS

Article 420 :

La Commission nationale d’arbitrage des litiges

douaniers comprend :

- Un magistrat du siège, Président ;

- Un second magistrat du siège, suppléant ;

- Deux assesseurs désignés en raison de

leur compétence technique ;

- Un Secrétaire

Le Magistrat, Président de la Commission nationale

d’arbitrage des litiges douaniers et son suppléant

sont nommés par décret sur rapport du Ministre de

la Justice;

Les deux assesseurs et leurs suppléants sont

désignés, pour chaque affaire, par le Président de la

Commission ;

Le secrétaire est désigné par arrêté du Ministre

chargé des Finances.

Article 421 :

1. Pour chaque secteur d’activités économiques, commerciales ou industrielles, les assesseurs

sont répertoriés sur des listes établies par arrêté

du Ministre chargé des Finances, après avis du

Président de la Chambre de Commerce et du

Directeur Général des Douanes.

2. Les assesseurs doivent être choisis dans la liste correspondant au secteur d’activités spécialisé

de la marchandise qui fait l’objet du litige.

3. Ils sont tenus au secret professionnel. Article 422:

Les recours formés contre les conclusions de la

commission administrative de conciliation et des

règlements des litiges douaniers visées à l’article

405 ci-dessus sont présentés sous forme de requête

au Président de la Commission nationale

d’arbitrage des litiges douaniers.

1. La requête est signée par le requérant ou son mandataire. Elle contient ses noms, qualité et

adresse, l’indication de la décision attaquée,

l’exposé des motifs. Elle est accompagnée des

documents et ou éventuellement des

échantillons nécessaires à l’examen du recours.

2. Le requérant est tenu simultanément d’informer l’autre partie ou son représentant.

3. Le président de la Commission nationale d’arbitrage des litiges douaniers adresse une

copie de la requête au Directeur Général des

douanes qui formule ses observations et les fait

parvenir au Secrétariat de la Commission,

accompagnées des documents et/ou

échantillons ayant servi pour les conclusions de

la Commission Administrative de Conciliation

et de Règlements douaniers.

Article 423 :

1. Le Président de la Commission d’arbitrage des litiges douaniers peut prescrire toutes les

auditions de personnes, enquêtes, recherches

ou analyses qu’il juge utiles à l’instruction de

l’affaire.

2. Après examen des mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les parties ou

leurs représentants pour être entendus,

ensemble et contradictoirement, dans leurs

observations, la commission, à moins d’accord

entre les parties, fixe un délai au terme duquel,

après avoir délibéré, elle fait connaître sa

décision. Ce délai ne peut excéder deux (2)

mois.

3. Lorsque les parties sont tombées d’accord avant l’expiration du délai prévu au paragraphe

2 du présent article, le Président de la

Commission leur donne acte de cet accord en

précisant son contenu.

4. Dans sa décision, le Président de la Commission doit indiquer notamment l’objet

de la contestation, les motifs de la solution

adoptée, les noms des membres ayant délibéré,

le nom et le domicile du déclarant et l’exposé

sommaire des arguments présentés.

5. Le Président de la Commission notifie la décision par écrit aux parties.

a)Toutefois, la commission statue en dernier

ressort sur les contestations relatives à l’espèce

tarifaire. Ses décisions s’imposent aux parties

sauf si elles sont en contradiction avec une

disposition d’une convention internationale.

b) Sur les contestations relatives à la valeur en

douane, le président doit préciser dans la

notification adressée au requérant, le droit de

ce dernier à introduire un recours auprès d’une

autorité judiciaire compétente, en application

des dispositions du paragraphe XIII de l’article

28 du présent Code.

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403

1094

Article 424 :

1. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission nationale d’arbitrage des litiges

douaniers sont à la charge de l’Etat.

2. La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis à la

Commission ne peut donner lieu à l’attribution

d’aucune indemnité.

TITRE XIII : DISPOSITIONS

TRANSITOIRES ET FINALES

Article 425 :

Jusqu’à la publication des textes d’application du

présent code des douanes, les dispositions

règlementaires actuelles demeurent en vigueur en

ce qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions

de la présente loi.

Article 426 :

La présente loi abroge toutes dispositions

antérieures contraires, notamment la loi 66.145 du

21 juillet 1966 instituant le Code des Douanes de la

République Islamique de Mauritanie et ses textes

modificatifs subséquents.

Article 427 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et

publiée suivant la procédure d’urgence et au

Journal Officiel de la République Islamique de

Mauritanie.

Fait à Nouakchott le 21 Décembre 2017

MOHAMED OULD ABDEL AZIZ

Le Premier Ministre

YAHYA OULD HADEMINE

Ministre de l’Economie et des Finances

EL MOCTAR

OULD DJAY

IV – ANNONCES

Avis de perte N° 3022/2017 L’An Deux Mille Dix Sept Et le Vingt deux du mois de Décembre Et par devant, nous Maître Ahamdy Ould Hamady, notaire titulaire de la charge n° 9. Mme: Mohamed Beitat Teslem, née le 31/12/1977 à Boutilimit, titulaire du Passeport n° BD4851112 du 04/07/2017, domicilié à Nouakchott. Laquelle, ici présente a déclarée avoir perdue le titre foncier n° 16077 du cercle du Trarza lot n°41C (Lotissement Mauritanie Leasing), de l’Ilot liaison F. Nord, Ksar Ouest, qui était au nom de Mauritanie Leasing. Dont elle porte seule la responsabilité sans que le notaire confirme ou infirme le contenu de cet avis. Desquelles comparution et déclaration, nous avons, notaire soussigné, dressé le présent acte que la comparante après lecture et affirmation a signé avec nous au registre des minutes de notre étude. Dont acte fait et passé en notre étude, la date que dessus.

***************

AVIS DIVERS

BIMENSUEL Paraissant les 15 et 30 de chaque

mois

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