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Loi n° 175/AN/07/5ème L de 22 avril 2007 portant organisation de la protection de la santé contre le tabagisme, Djibouti

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 Loi n°175/AN/07/5ème L portant organisation de la protection de la santé contre le tabagisme

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Loi n°175/AN/07/5ème L portant organisation de la protection de la santé contre le

tabagisme.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de

Santé ;

VU La Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;

VU Le Décret n°97-0039/PR/SP du 03 avril 1997 portant publication et mise à jour de la liste

des médicaments essentiels ;

VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du

Gouvernement ;

VU Le Document "Propositions de réformes du système de santé" examiné et approuvé par le

Conseil des Ministres en sa 71ème séance du 06 juin 1996 ;

VU Le Document "Politique pharmaceutique nationale" examiné et approuvé par le Conseil

des Ministres en sa 2ème séance du 09 février 1999 ;

VU La Loi n°18/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 relative aux attributions et à l'organisation

du Ministère de la Santé ;

VU La Loi n°106/AN/05/5ème L 31 du juillet 2005 portant ratification de la Convention

Cadre OMS de lutte Antitabac.

Article 1er : Dans le cadre des réformes instituées par la loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet

1999 portant orientation de la politique de santé, la présente loi détermine la nouvelle Loi

Cadre organisant la lutte multisectorielle contre le tabagisme du ministère de la santé

contribuant à la protection de la santé de la population.

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : DEFINITION

Article 2 : AUX FINS DE LA PRESENTE LOI, ON ENTEND PAR:

Accessoire : objet utilisé pour la consommation d'un produit du tabac tels qu'une pipe, un

fume cigares/cigarettes, un coupe cigarettes, un narguilé, une chicha, des allumettes et des

briquets et autres en relation avec le tabagisme.

On entend par "commerce illicite" toute pratique ou conduite interdite par la loi, relative à la

production, l'expédition, la réception, la possession, la distribution, la vente ou l'achat, y

compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter une telle activité.

On entend par "publicité en faveur du tabac et promotion du tabac" toute forme de

communication, recommandation ou action commerciale ayant pour but, effet ou effet

vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un produit du tabac ou l'usage du

tabac.

On entend par "lutte antitabac" toute une série de stratégies de réduction de l'offre, de la

demande et des effets nocifs visant à améliorer la santé d'une population en éliminant ou en

réduisant sa consommation de produits du tabac et l'exposition de celle-ci à la fumée du tabac.

On entend par "industrie du tabac" les entreprises de fabrication et de distribution en gros de

produits du tabac et les importateurs de ces produits.

On entend par "produits du tabac" des produits fabriqués entièrement ou partiellement à partir

de tabac en feuilles comme matière première et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou

prisés.

On entend par "parrainage du tabac" toute forme de contribution à tout événement, activité ou

personne, ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou

indirectement un produit du tabac ou l'usage du tabac.

CHAPITRE II : OBJECTIFS, PRINCIPES DIRECTEURS

Article 3 : la présente loi cadre définit les objectifs et les principes généraux de lutte contre le

tabagisme.

L'objectif de la présente Loi Cadre est de protéger les générations présentes et futures des

effets sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques dévastateurs de la consommation

de tabac et de l'exposition à la fumée du tabac en offrant un cadre pour la mise en oeuvre de

mesures de lutte antitabac par les différents secteurs publics, parapublics, privés et

communautaires, aux niveaux local, régional et national, en vue de réduire régulièrement et

significative la prévalence du tabagisme et l'exposition à la fumée du tabac.

Article 4 : Un comité national multisectoriel chargé de préparer les textes réglementaires et

veiller aux normes établies par la présent Loi est créé. Sa composition et ses termes de

référence seront fixés par arrêté.

Article 5 : Pour atteindre l'objectif de la présente Loi Cadre et en appliquer les dispositions,

des principes directeurs sont énoncés ci-après :

Des synergies doivent être développées pour informer chaque Djiboutien des conséquences

pour la santé, du caractère addictif et du risque mortel de la consommation de tabac et de

l'exposition à la fumée du tabac, et des mesures législatives, exécutives, administratives ou

autres doivent être envisagées à différent niveau gouvernemental approprié pour protéger tous

les individus contre l'exposition à la fumée du tabac.

Un effort conjugué fort doit être effectif pour élaborer et appuyer, aux niveaux des régions et

sur le plan national, des mesures plurisectorielles complètes et des actions coordonnées,

tenant compte :

de la nécessité de prendre des mesures pour protéger tous les individus contre l'exposition à la

fumée du tabac ;

de la nécessité de prendre des mesures pour éviter que les individus commencent à fumer,

pour promouvoir et appuyer le sevrage et pour faire diminuer la consommation de produits du

tabac sous toutes leurs formes ;

de la nécessité de prendre des mesures pour tenir compte des risques sexospécifiques lors de

l'élaboration des stratégies de lutte antitabac.

La coopération internationale, et en particulier le transfert de technologie, de connaissances et

la fourniture de compétences connexes pour établir et mettre en oeuvre des programmes de

lutte antitabac efficaces.

Des mesures et des ripostes multisectorielles globales pour réduire la consommation de tous

les produits du tabac aux niveaux régional et national, sont essentielles afin de prévenir,

conformément aux principes de la santé publique, l'incidence des maladies, l'incapacité et les

décès prématurés provoqués par la consommation de tabac et l'exposition à la fumée du tabac.

La participation de la société civile est essentielle pour atteindre l'objectif de la Loi.

Article 6 :

1. La lutte contre le tabagisme et contre l'exposition à la fumée du tabac incombe à l'Etat, aux

personnes morales régulièrement constituées, aux groupements ainsi qu'à tous les citoyens.

2. Le gouvernement élabore, met en oeuvre, actualise et examine périodiquement les

stratégies, les plans et programmes multisectoriels complets de lutte antitabac conformément

aux dispositions de la présente Loi Cadre.

3. A cette fin, le Ministère de la Santé, en collaboration avec les différents acteurs de la lutte

contre le tabagisme :

a) met en place un dispositif national de coordination composé des points focaux sectoriels et

de la société civile pour la lutte antitabac ;

b) élabore les politiques appropriées pour prévenir et réduire la consommation de tabac,

l'addiction nicotinique et l'exposition à la fumée du tabac ;

c) les différents secteurs coopèrent en vue de formuler des propositions de mesures, de

procédures et de lignes directrices pour la mise en oeuvre de la présente Loi ;

d) veille à l'application des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou autres

mesures adoptées.

4. En définissant et en appliquant les politiques sectorielles de santé publique en matière de

lutte antitabac, les différents secteurs veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées

par les intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac, conformément à la législation

nationale.

5. La Coordination coopère, le cas échéant, avec les organisations intergouvernementales

internationales et régionales et autres organismes compétents afin d'atteindre les objectifs de

la présente Loi.

6. La Coordination, dans les limites des moyens et des ressources dont elle dispose, coopère

pour obtenir les ressources financières nécessaires à la mise en oeuvre efficace de la présente

Loi Cadre par le canal de mécanismes de financement bilatéraux et multilatéraux.

CHAPITRE III : DE LA REGLEMENTATION DE LA COMPOSITION, DU

CONDITIONNEMENT DES PRODUITS DU TABAC

Article 7 : Des directives pour la réglementation des tests et d'analyse de la composition et des

émissions des produits du tabac, seront actualisées périodiquement par voie réglementaire en

consultation avec les organismes internationaux compétents.

Sur proposition du Ministre de la Santé, un arrêté déterminera les teneurs maximales

autorisées pour chacun des constituants tels que la nicotine, le goudron et le monoxyde de

carbone du tabac ainsi que la liste des substances dégagées par la combustion des produits du

tabac.

Articles 8 : Les fabricants et les importateurs de produits du tabac devront communiquer aux

autorités gouvernementales les informations relatives à la composition et aux émissions des

produits du tabac.

Les informations sur les constituants toxiques des produits du tabac et les émissions qu'ils

sont susceptibles de produire seront communiqués au public

Article 9 : Le fabricant est tenu, trois mois après la promulgation de cette Loi, de faire figurer

sur l'étiquette de chaque paquet , cartouche et autres conditionnements, le nom de la marque,

la transcription : "vente autorisée en République de Djibouti", la date de la fabrication, le

numéro du lot, la composition chimique en teneurs de goudron, de nicotine et de monoxyde

de carbone et toutes autres substances qui seraient exigées par l'autorité compétente par voie

réglementaire.

Article 10 : Le fabricant veillera à ce que le conditionnement et l'étiquetage des produits du

tabac ne contribuent d'aucune manière à la promotion d'un produit du tabac par des moyens

fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression erronée quant

aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit, y compris des termes,

descriptifs, marques commerciales, signes figuratifs ou autres qui donnent directement ou

indirectement l'impression erronée qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que

d'autres, comme par exemple des termes tels que "à faible teneur en goudrons", "légère" ou

"ultra légère" ; et.

Article 11 : Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente Loi, le fabricant doit

faire en sorte que, conformément aux directives fixées par arrêté du Président de la

République sur proposition du Ministre de la santé :

Chaque paquet ou cartouche de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement et

d'étiquetage extérieurs de ces produits portent également des mises en garde sanitaires

décrivant les effets nocifs de la consommation de tabac et peuvent inclure d'autres messages

appropriés. Ces mises en garde et messages

* sont fixés annuellement par voie d'arrêté du Ministère de la Santé ;

* sont utilisés tour à tour, selon un calendrier fixé par le Ministère de la Santé ;

* sont en grands caractères, clairs, visibles et lisibles ;

* couvrent 50 % des faces principales ;

* peuvent se présenter sous la forme de dessins ou de pictogrammes ou inclure des dessins ou

pictogrammes.

Article 12 : Chaque paquet et cartouche de produits du tabac et toutes les formes de

conditionnement et d'étiquetage extérieurs de ces produits, outre les mises en garde susvisées,

portent des informations sur les constituants et émissions pertinents des produits du tabac tels

que définis par voie d'arrêté.

Article 13 : Les mises en garde et autres informations textuelles visées à l'article 9 du présent

article apparaissent sur chaque paquet et cartouche de produits du tabac et sur toutes les

formes de conditionnement et d'étiquetage extérieurs de ces produits dans les langues

nationales, selon les messages définis.

Article 14 : Chaque unité de conditionnement du tabac ou de produits du tabac doit se

conformer aux prescriptions de la présente Loi.

CHAPITRE V : DE L'EXERCICE DU COMMERCE ET DE PRODUITS DU TABAC

Article 15 : Toute importation ou exportation de tabac, de produits de tabac ou de ses dérivés

et accessoires est soumise à la délivrance d'une autorisation d'importation ou d'exportation par

les services compétents, sauf pour des quantités ne dépassant pas les besoins strictement

personnels.

Article 16 : L'exercice du commerce, de la distribution et de la vente en gros du tabac et des

produits de tabac ou de ses dérivés et des accessoires n'est permis qu'aux personnes ou

établissements dûment autorisés et soumis au contrôle des service habilités à cet effet.

Article 17 : L'exercice du commerce en détails des cigarettes, du tabac , des produits de tabac,

de ses dérivés et des accessoires est soumis à la délivrance d'une licence, quatre mois après la

promulgation de la présente Loi .

Article 18 : L'apposition d'une vignette sur chaque paquet, cartouche des produits du tabac et

toutes les formes de conditionnement de ces produits sont exigés dès le quatrième mois de

promulgation de la présente Loi.

Article 19 : Sont interdits la culture du tabac, la transformation ou

fabrication des produits du tabac sur le territoire national ainsi que le commerce illicite du

tabac, des produits du tabac et ses dérivés et leur contrefaçon.

Article 20 : La surveillance régulière des entrepôts et des réseaux de distribution des produits

du tabac en franchise sera réglementée par voie d'arrêté.

Article 21 : La législation nationale en matière de lutte contre le commerce illicite du tabac

sera renforcée par de nouvelles mesures arrêtées par vois réglementaire.

La confiscation et destruction du tabac, des produits de tabac ou dérivés et accessoires illicites

seront détruits à la charge du contrevenant.

Article 22 : Il est interdit de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac au moyen d'un

appareil distributeur.

Article 23 : La vente du tabac, des produits du tabac et ses dérivés et accessoires est interdite

aux mineurs de moins de 16 ans.

Article 24 : Le commerçant est tenu de placer dans son établissement, les affiches comportant

un message précisant l'interdiction de la vente des produits du tabac aux mineurs de moins de

16 ans. La vérification de l'âge de l'acheteur avant toute vente des produits du tabac est

obligatoire.

CHAPITRE VI : DE LA PUBLICITE EN FAVEUR DU TABAC, DE LA PROMOTION ET

DU PARRAINAGE

Article 25 : Afin de réduire la consommation des produits du tabac, cause d'une cohorte de

problèmes de santé, d'incapacité et de décès, l'interdiction globale de toute publicité en faveur

du tabac et de toute promotion et de tout parrainage du tabac est instauré.

Article 26 : Est considéré comme "publicité en faveur du tabac et promotion du tabac" toute

forme de communication, recommandation ou action commerciale ayant pour but, effet ou

effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un produit du tabac, son

accessoire ou l'usage du tabac.

Article 27 : Tous les recours à des mesures d'incitation directes ou indirectes qui encouragent

l'achat ou la consommation de produits du tabac par le public sont interdits. Cette interdiction

couvre l'offre, la remise et la distribution de tabac, des produits du tabac et accessoires, à titre

gratuit ou promotionnel.

Article 28 : Une interdiction globale de la publicité, la promotion et le parrainage à la radio, à

la télévision, dans la presse écrite et, le cas échéant, dans d'autres médias tels que l'Internet,

est instaurée à compter du sixième mois qui suit la promulgation de cette Loi.

Article 29 : Il est interdit aux producteurs, fabricants et commerçants du tabac, des produits

du tabac ou dérives et accessoires de parrainer des manifestations ou des activités locales,

régionales ou nationales ainsi que des participants a ces manifestations ou activités.

Article 30 : La République de Djibouti, en sa qualité de pays Partie à la Convention Cadre

OMS de lutte Antitabac coopère à la mise au point de technologies et d'autres moyens

nécessaires pour faciliter l'élimination de la publicité transfrontières.

CHAPITRE VII : MESURES FINANCIERES ET FISCALES VISANT A REDUIRE LE

TABAGISME

Article 31 : Les mesures financières et fiscales sont un moyen efficace et important de réduire

la consommation de tabac pour diverses catégories de la population, en particulier les jeunes.

Les politiques fiscales, le cas échéant et les politiques des prix concernant les produits du

tabac contribuent aux objectifs de santé visant à réduire la consommation de tabac.

La politique fiscale et financière concernant les produits du tabac sera déterminée

annuellement par la Loi des Finances.

Article 32 : La politique de prix des produits du tabac, des dérivés et accessoires sera arrêtée

annuellement par voie réglementaire.

Article 33 : Les bénéfices générés par les différentes recettes des produits du tabac seront

consacrés aux activités multisectorielles de lutte antitabac.

CHAPITRE VIII : EDUCATION, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION DU

PUBLIC

Article 34 : Chaque secteur, public, parapublic ou prive, est tenu de promouvoir et de

renforcer la sensibilisation de son public cible aux questions ayant trait a la lutte antitabac, en

utilisant, selon qu'il conviendra, tous les outils de communication disponibles.

Article 35 : Des programmes efficaces et complets d'éducation et de sensibilisation du public

aux risques sanitaires, y compris les caractéristiques dépendogenes de la consommation de

tabac et de l'exposition a la fumée du tabac devront être développer pour chaque public cible.

Article 36 : Des programmes de formation ou de sensibilisation et prise de conscience

efficaces et appropries en matière de lutte antitabac a l'intention des personnes telles que les

agents de santé, les agents communautaires, les travailleurs sociaux, les professionnels des

médias, les éducateurs, les décideurs, les administrateurs et autres personnes concernées

seront conçus et exécutés.

Article 37 : Les organismes publics et privés et les organisations non gouvernementales qui ne

sont pas liés à l'industrie du tabac, seront invités lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre

de programmes et de stratégies intersectoriels de lutte antitabac.

CHAPITRE IX : PROTECTION CONTRE L'EXPOSITION DE LA FUMEE DU TABAC

Article 38 : II est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif notamment les

lieux de travail intérieurs, les transports publics, les lieux publics intérieurs et le cas échéant,

d'autres lieux publics tels que les établissements scolaires et universitaires, les établissements

hospitaliers, dans les installations sportives, dans les salles d'audiences ainsi que dans le

transport collectif.

Il est également interdit de fumer dans les bars et restaurants où il sera possible, le cas

échéant, d'y aménager des espaces spécifiques pour les fumeurs, sauf impossibilité.

La consommation de la chicha est soumise à la même interdiction.

CHAPITRE X : DE LA RESPONSABILITE

Article 39 : Les fabricants, les importateurs et les commerçants du tabac, des produits du

tabac ou des dérivés du tabac sont responsables des dommages causés par leurs produits à la

santé publique ou aux particuliers.

CHAPITRE XI : DU CONTROLE

Article 40 : Les établissements de vente en gros, les magasins, les boutiques, les kiosques et

tous lieux affectés à l'importation et à la vente du tabac, des produits du tabac et de ses dérivés

et accessoires, ainsi que les lieux de fabrication manuelle traditionnelle de tabac à chiquer,

sont soumis au contrôle de l'administration.

Article 41 : Pour le contrôle d'application de la présente loi, le ministre de la santé désigne un

comité intersectoriel avec des termes de références pour remplir les fonctions de contrôleurs

ou d'analystes pouvant procéder à la visite de tous lieux où sont fabriqués manuellement et

traditionnellement, entreposés, emballés, ou vendus les produits du tabac.

Article 42 : Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque qui s'y trouve

est tenu d'aider les contrôleurs ou les inspecteurs à accomplir leurs missions et de leur donner

tous renseignements qu'ils peuvent exiger.

Article 43 : Il est interdit d'entraver l'action des contrôleurs ou inspecteurs ou de leur faire une

déclaration fausse ou trompeuse.

CHAPITRE XII : DES SANCTIONS

Article 44 : La cessation de la publicité, promotion et parrainage est exécutoire, sans

possibilité de recours.

Article 45 : En cas de saisine de produits de tabac illicites, le ministère public demande à un

juge d'ordonner la confiscation des biens illicitement mis à la consommation et la destruction

à la charge du contrevenant.

Article 46 : Les autorités administratives compétentes pourront, dès la constatation d'une

infraction aux dispositions de la présente loi, prendre toutes les mesures de nature à supprimer

l'efficacité des actes incriminés.

Article 47 : Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme,

régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins à la date des faits, peuvent exercer les droits

reconnus à la partie civile pour les infractions prévues à la présente Loi.

Article 48 : Toute personne qui aura commis une infraction aux dispositions de la présente

Loi sera punie de six (6) mois d'emprisonnement et de 3 millions de Francs Djibouti

d'amende.

En cas de récidive, la peine et l'amende pourront être portées au double et le tribunal interdira

au contrevenant pendant cinq ans l'importation, le transit, le commerce ou toute autre activité

commerciale du tabac, des produits du tabac ou dérivés et accessoires.

Les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement

des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 49 : A dater de la promulgation de la présente Loi tous les fabricants, les

commerçants, tous les établissements d'importation, d'exportation, de transit, de vente et de

distribution disposent de 6 mois pour solliciter les autorisations relatives à l'exercice du

commerce de tabac, des produits du tabac de ses dérivés et des accessoires.

Au delà de cette période les contrevenants seront passibles des sanctions, prévues par la

présente Loi.

Article 50 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de

Djibouti, dès sa promulgation.

Fait à Djibouti, le 22 avril 2007.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH


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N° WIPO Lex DJ028