À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Loi du 3 avril 2020 portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données en vue de la transposition de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, Luxembourg

Retour
Version la plus récente dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 2020 Dates Entrée en vigueur: 7 avril 2020 Adopté/e: 3 avril 2020 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi du 3 avril 2020 portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données en vue de la transposition de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information        
 Loi du 3 avril 2020 portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données en vue de la transposition de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A

N° 242 du 3 avril 2020

Loi du 3 avril 2020 portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données en vue de la transposition de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 2 avril 2020 et celle du Conseil d’État du 3 avril 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Après l’article 10bis de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, est inséré un nouvel article 10ter qui prend la teneur suivante :

« Art. 10ter.

1. Aux fins du présent article, on entend par :

    a) « œuvre ou autre objet » : une œuvre prenant la forme d’un livre, d’une revue, d’un journal, d’un magazine ou d’un autre type d’écrit, de notations, y compris les partitions de musique, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore, telle que les audiolivres, et dans un format numérique, protégée par le droit d’auteur ou les droits voisins et qui est publiée ou autrement mise de manière licite à la disposition du public ;

    b) « personne bénéficiaire » : une personne qui, indépendamment de tout autre handicap :

      1° est aveugle ;

      2° est atteinte d’une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne non atteinte de cette déficience ;

      3° est atteinte d’une déficience de perception ou éprouve des difficultés de lecture et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne qui ne serait pas atteinte d’une telle déficience ou qui n’éprouverait pas de telles difficultés ; ou

      4° est incapable, en raison d’un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture.

    c) « exemplaire en format accessible » : un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’avoir accès à l’œuvre ou à l’autre objet, et notamment d’y avoir accès aussi aisément et librement qu’une personne qui ne serait pas atteinte des déficiences ou du handicap ou qui n’éprouverait aucune des difficultés visés à la lettre b) ;

    d) « entité autorisée » : une entité autorisée en vertu du paragraphe 5 ou qui est autorisée ou reconnue par un État membre de l’Union européenne pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information. Cette dénomination désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d’intérêt public est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires.

2. L’auteur d’une œuvre ou d’un autre objet ne peut interdire au titre de l’article 1er, paragraphe 1er, de l’article 3, paragraphes 1er à 5, des articles 4, 33 et 67, paragraphe 1er, tout acte nécessaire pour que :

    a) toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci réalise un exemplaire en format accessible d’une œuvre ou d’un autre objet auquel la personne bénéficiaire a un accès licite, à l’usage exclusif de la personne bénéficiaire ; et

    b) toute entité autorisée réalise un exemplaire en format accessible d’une œuvre ou d’un autre objet auquel elle a un accès licite ou communique, mette à disposition, distribue ou prête un exemplaire en format accessible à une personne bénéficiaire ou à une autre entité autorisée, à titre non lucratif, à des fins d’utilisation exclusive par une personne bénéficiaire.

Chaque exemplaire en format accessible doit respecter l’intégrité de l’œuvre ou de l’autre objet, tout en tenant dûment compte des changements nécessaires pour rendre l’œuvre ou l’autre objet accessible dans le format spécial.

L’exception prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, n’est applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou de l’autre objet et ne causent pas un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire de droits.

L’article 71quinquies, alinéas 1er et 3 et l’article 71sexies s’appliquent à l’exception prévue au paragraphe 1er.

Toute disposition contractuelle contraire au présent article est nulle et non avenue.

3. Toute entité autorisée sur le territoire luxembourgeois peut accomplir les actes visés au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), pour une personne bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans n’importe quel État membre de l’Union européenne.

Toute personne bénéficiaire ou toute entité autorisée établie sur le territoire luxembourgeois peut obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d’une entité autorisée établie dans n’importe quel État membre de l’Union européenne.

4. Toute entité autorisée établie sur le territoire luxembourgeois accomplissant les actes visés au paragraphe 3 définit et suit ses propres pratiques de manière :

    a) à ne distribuer, communiquer et mettre à disposition des exemplaires en format accessible qu’à des personnes bénéficiaires ou à d’autres entités autorisées ;

    b) à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public non autorisées d’exemplaires en format accessible ;

    c) à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu’elle traite les œuvres ou autres objets et les exemplaires en format accessible qui s’y rapportent, et à tenir un registre de ces traitements ; et

    d) à publier et à actualiser, sur son site internet le cas échéant, ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont elle respecte les obligations prévues précédemment aux lettres a) à c).

Toute entité autorisée établie sur le territoire luxembourgeois accomplissant les actes visés au paragraphe 3 fournit, sur demande et de manière accessible, aux personnes bénéficiaires, aux autres entités autorisées ou aux titulaires de droits les informations suivantes :

    a) la liste des œuvres ou autres objets dont elle a des exemplaires en format accessible et les formats disponibles ; et

    b) le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles elle a entrepris d’échanger des exemplaires en format accessible au titre du paragraphe 3.

Toute entité autorisée fournit régulièrement et sans demande préalable les informations suivantes au commissaire aux droits d’auteur et droits voisins :

    a) la liste des œuvres ou autres objets dont elle a des exemplaires en format accessible et les formats disponibles ; et

    b) le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles elle a entrepris d’échanger des exemplaires en format accessible au titre du paragraphe 3.

5. Toute entité qui fournit au commissaire aux droits d’auteur et droits voisins les informations visées au paragraphe 4, alinéa 3, est, de plein droit, autorisée à offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information. »

Art. 2.

À l’article 46, alinéa 2, de la même loi, les termes « à l’article 10 » sont remplacés par les termes « aux articles 10 et 10ter ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,
Franz Fayot
  Château de Berg, le 3 avril 2020.
Henri

Doc. parl. 7352 ; sess. ord. 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 ; Dir. (UE) n° 2017/1564.


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) Met en application (2 texte(s)) Met en application (2 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex LU060