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Loi de 1906 sur les dessins et modèles (version consolidée au le 31 août 1994), Australie

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1994 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1907 Adopté/e: 28 août 1906 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Dessins et modèles industriels, Mise en application des droits Notes Cette loi a été modifiée par la Loi 1994 (n° 58 de 1994) sur l'industrie, la technologie et le développement régional.

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AU020: Designs, Act (Consolidation), 28/08/1906 (09/04/1994), No. 4 (No. 58)

DESIGNS ACT 1906

Reprinted as at 31 August 1994

Section

DESIGNS ACT 1906

An Act relating to designs

PART I-INTRODUCTORY

Short title

1. This Act may be cited as the Designs Act 1906.1

Commencement

2. This Act shall commence on a day to be fixed by Proclamation.1

Interpretation

4.-
(1) In this Act, unless the contrary intention appears:
"article" means any article of manufacture and includes a part of such an article if made separately, but does not include an integrated circuit, or part of an integrated circuit, within the meaning of the Circuit Layouts Act 1989, or a mask used to make such a circuit;
"artistic work" has the same meaning as in the Copyright Act 1968;
"Australia" includes each external Territory;
"Australian continental shelf" means the continental shelf, within the meaning of the Seas and Submerged Lands Act 1973, adjacent to the coast of Australia (including the coast of any island forming part of a State or Territory);
"Convention country" means a country in respect of which there is in force for the time being a Regulation under section 48 declaring that country to be a Convention country for the purposes of this Act;
"corresponding design" has the same meaning as in Division 8 of Part III of the Copyright Act 1968;
"Deputy Registrar" means a Deputy Registrar of Designs holding office under this Act;
"design" means features of shape, configuration, pattern or ornamentation applicable to an article, being features that, in the finished article, can be judged by the eye, but does not include a method or principle of construction;
"Designs Office" means the Designs Office established by this Act;
"Federal Court" means the Federal Court of Australia;
"infringement proceedings" means an action or proceedings for the infringement of the monopoly in a registered design;
"legal personal representative", in relation to a deceased person, means a person to whom probate of the will of the deceased person, letters of administration of the estate of the deceased person or other like grant has been granted, whether in Australia or elsewhere, but does not include such a person who, by reason of the terms of the grant, is not entitled to do an act in relation to which the expression is used;
"monopoly", in relation to a registered design, means the exclusive right to apply the design to an article in respect of which the design is so registered;
"Official Journal" has the same meaning as in the Patents Act 1990;
"owner" means:
(a) in relation to a design that is not a registered design-a person who is the owner of the design in accordance with section 19 or, if there are 2 or more persons who have an interest in the design in accordance with that section, each of those persons; or
(b) in relation to a registered design-the person who is registered as the owner of the registered design or, if there are 2 or more such persons, each of those persons;
"prescribed court" means the Federal Court, the Supreme Court of a State, the Supreme Court of the Australian Capital Territory, the Supreme Court of the Northern Territory of Australia or the Supreme Court of Norfolk Island;
"register" means the Register of Designs under this Act;
"registered" means registered under this Act;
"registered design" means a design registered under this Act;
"Registrar" means the Registrar of Designs holding office under this Act;
"representation", in relation to an article to which a design is applied, means a drawing, tracing or specimen of the article to which the design is applied or a photograph of such a drawing, tracing or specimen;
"set of articles" means a number of articles that are of the same general character and ordinarily on sale, or intended to be used, together, being articles to each of which there is applied a design that is the same as, or that differs only in immaterial details or in features commonly used in the relevant trade from, the design applied to the other articles or to any of them;
"State", in Part VIA, includes the Australian Capital Territory, the Northern Territory and Norfolk Island;
"State Designs Act" means any State Act relating to the registration of designs;
"statement of monopoly", in relation to a design, means a statement relating to the representations of an article to which the design is applied that indicates:
(a) those features of the representations in respect of which the applicant for registration of the design wishes to claim a monopoly; and
(b) those features of the representations that are to be disregarded in considering the extent of the monopoly protection;
"statement of novelty", in relation to a design, means a statement relating to the representations of an article to which the design is applied that indicates those features of the representations in respect of which novelty or originality is claimed;
"Territory" means a Territory in which this Act applies or to which this Act extends.
(2) A reference in this Act to an article shall be read as including a reference to:
(a) a set of articles;
(b) each article in a set of articles; or
(c) both a set of articles and each article in that set;
as the case requires.

References to prescribed court

5. A reference in this Act to a prescribed court shall:
(a) in relation to the institution of an appeal or other proceeding, be read as a reference to a prescribed court having jurisdiction with respect to matters arising under this Act in respect of which the appeal or other proceeding is instituted; and
(b) in relation to the exercise of jurisdiction, be read as a reference to a prescribed court exercising jurisdiction in accordance with section 40G.

Crown to be bound

5A.-
(1) This Act binds the Crown in right of the Commonwealth, of each of the States, of the Australian Capital Territory, of the Northern Territory and of Norfolk Island.
(2) Nothing in this Act makes the Crown liable to be prosecuted for an offence.

Application of Act

5B.-
(1) This Act extends to each of the following:
(a) each external Territory;
(b) the Australian continental shelf;
(c) the waters above the Australian continental shelf;
(d) the airspace above Australia, each external Territory and the Australian continental shelf.
(2) An application for registration of a design is not receivable under a law (other than this Act) in force in Norfolk Island.

No new registrations under State Acts

6. After the commencement of this Act, an application for the registration of a design shall not be receivable under any State Designs Act.

Certain registrations not to be renewed

7. In spite of any other provision of this Act, where before the commencement of Part II of the Circuit Layouts Act 1989 a design applicable to an integrated circuit, or part of an integrated circuit, within the meaning of that Act, or a design applicable to a mask used to make such a circuit, was registered under this Act, that registration shall not be renewed at any time on or after that commencement.

PART II-ADMINISTRATION

Registrar and other officers

8.-
(1) There is to be a Registrar of Designs
(1A) The Registrar has such powers and functions as are conferred on him or her under this Act or any other Act.
(2) Until the Governor-General otherwise determines, the Commissioner of Patents shall be the Registrar of Designs.
(3) There is to be at least one Deputy Registrar of Designs.
(4) Subject to any direction by the Registrar, a Deputy Registrar has all the powers and functions of the Registrar under this Act or any other Act, except the Registrar's powers of delegation under section 8A.
(5) A power or function conferred or imposed on the Registrar by this Act or any other Act, when exercised or performed by a Deputy Registrar, shall, for all purposes, be deemed to have been exercised or performed by the Registrar.
(5A) The exercise of a power, or the performance of a function, of the Registrar under this Act or any other Act by a Deputy Registrar does not prevent the exercise of the power, or the performance of the function, by the Registrar.
(5B) Where, under this Act or any other Act, the exercise of a power or function by the Registrar, or the operation of a provision of this Act or any other Act, depends on the opinion, belief or state of mind of the Registrar in relation to a matter:
(a) that power or function may be exercised by a Deputy Registrar upon the opinion, belief or state of mind of the Deputy Registrar in relation to that matter; and
(b) that provision may operate upon the opinion, belief or state of mind of a Deputy Registrar in relation to that matter.

Delegation by Registrar

8A.-
(1) The Registrar may, by writing, delegate all or any of the Registrar's powers under this Act or any other Act to:
(a) a prescribed person, or a prescribed class of persons, holding or performing the duties of an Australian Public Service office in the Designs Office; or
(b) a prescribed employee, or a prescribed class of employees, employed in the Designs Office.
(2) In this section:
"employee" has the same meaning as in the Public Service Act 1922.

Designs Office

9. For the purposes of this Act, an office shall be established which shall be called the Designs Office, and a sub-office shall be established in every State other than the State in which the Designs Office is established.

Seal of Designs Office

10. There shall be a seal of the Designs Office, and impressions thereof shall be judicially noticed.

False representations about the Designs Office

11.-
(1) A person must not use, in connection with his or her business, words that would reasonably lead to the belief that his or her office is, or is officially connected with, the Designs Office.

Penalty: $3,000.

(2) Without limiting subsection (1), a person who:
(a) places, or allows to be placed, on the building in which his or her office is situated; or
(b) uses when advertising his or her office or business; or
(c) places on a document, as a description of his or her office or business;
the words "Office for registering designs", or words of similar import, whether alone or together with other words, is guilty of an offence against that subsection.

PART IV-REGISTRATION OF DESIGNS

New or original design may be registered

17.-
(1) Subject to this Act, a design shall not be registered unless it is a new or original design and, in particular, shall not be registered in respect of an article if the design:
(a) differs only in immaterial details or in features commonly used in the relevant trade from a design that, before the priority date in respect of the application for registration, was registered, published or used in Australia in respect of the same article; or
(b) is an obvious adaptation of a design that, before the priority date in respect of the application for registration, was registered, published or used in Australia in respect of any other article.
(1A) For the purposes of subsection (1), account shall not be taken of any secret use.
(2) The regulations may make provision for the exclusion from registration under this Act of designs for such articles, being articles that are primarily literary or artistic in character, as are specified in the regulations.

Certain designs not to be treated as other than new or original etc.

17A.-
(1) Where:
(a) copyright under the Copyright Act 1968 subsists in an artistic work; and
(b) an application is made by, or with the consent of, the owner of that copyright for the registration of a corresponding design;

that design shall not be treated for the purposes of this Act as being other than new or original, or as having been published, by reason only of any use previously made of the artistic work unless:

(c) the previous use consisted of or included the sale, letting for hire or offering or exposing for sale or hire of articles to which the design had been applied industrially, other than articles specified in regulations made for the purposes of subsection 17 (2); and
(d) the previous use was made by, or with the consent of, the owner of the copyright in the artistic work.
(2) Any regulations in force under the Copyright Act 1968 that make provision for determining the circumstances in which a design is, for the purposes of section 77 of that Act, to be deemed to be applied industrially have effect for the purposes of subsection (1).

Design may include functional features or be of indefinite dimension

18.-
(1) An application for registration of a design shall not be refused, and a registered design is not invalid, by reason only that the design consists of, or includes, features of shape or configuration that serve, or serve only, a functional purpose.
(2) An application for registration of a design must not be refused, and a registered design is not invalid, by reason only that an article or a part of an article is of indefinite extent in one or 2 dimensions.
(3) If, on or after 30 July 1991 but before this Act receives the Royal Assent, a person availed himself or herself (or took definite steps, by way of contract or otherwise, to avail himself or herself) of a registered design in the belief that because of a decision referred to in subsection (4) the registration of the design was invalid, such provisions as are prescribed have effect for the protection or compensation of that person.
(4) For the purposes of subsection (3), the decisions referred to in this subsection are:
(a) the decision of the Full Court of the Federal Court in Bondor Pty Ltd and Others v National Panels Pty Ltd 102 ALR 65; and
(b) the decision of the Federal Court in Brisbane Aluminium Fabricators and Supplies Pty Ltd v Techni Interiors Pty Ltd 23 IPR 107.

Owner of unregistered design

19.-
(1) Subject to this section, the author of a design is the owner of the design.
(2) Where, in accordance with an agreement for valuable consideration entered into by a person with another person, the other person or an employee of the other person acting in the course of his employment makes a design for the first-mentioned person, the first-mentioned person is the owner of the design.
(3) Subject to subsection (2), where a design is made by a person in the course of his employment with an employer, the employer is the owner of the design.
(4) The owner of a design or the assignee of any interest in a design may, by instrument in writing signed by him or on his behalf, assign to another person the whole or any part of his interest in the design.
(5) In this section, "design" does not include a registered design.

Application for registration

20.-
(1) The owner of a design is entitled to make application for the registration of the design.
(2) Where 2 or more persons own interests in a design, all of the persons owning such interests, acting jointly, are entitled to make application for the registration of the design.
(3) An application for registration of a design:
(a) shall be in accordance with a prescribed form;
(b) shall be accompanied, as prescribed, by the prescribed number of representations of an article to which the design is applied; and
(c) shall be lodged by being left at, or delivered by post to, the Designs Office or a sub-office.
(4) An application under subsection (3) may be accompanied by a statement of monopoly in respect of the design to which the application relates.
(5) Upon lodgment of an application under subsection (3):
(a) the Registrar may request the applicant to furnish a statement of novelty in respect of the design to which the application relates; and
(b) if the application was not accompanied by a statement of monopoly in respect of the design to which the application relates and the Registrar considers it appropriate that such a statement be furnished-the Registrar may request the applicant to furnish such a statement.
(6) Where the owner of a design wishes to register the design in respect of more than one article, the owner shall make a separate application for registration of the design in respect of each article.
(7) For the purposes of subsection (6), a set of articles shall be deemed to be one article.

Withdrawal of application

20A.-
(1) An application for the registration of a design is to be treated as having been withdrawn if, and only if, the applicant lodges at the Designs Office a written notice of withdrawal signed by the applicant.
(2) A written notice of withdrawal may be lodged at the Designs Office by leaving it at, or delivering it by post to, the Designs Office or a sub-office.

Persons claiming under assignment etc.

20B.-
(1) Where, before a design is registered on an application for registration, a person would, if the design were then registered, be entitled under an assignment or agreement, or by operation of law, to:

(a) the registered design or an interest in it; or

(b) an undivided share in the registered design or in such an interest;

the Registrar may, on a request made by the person in accordance with the regulations, direct that the application proceed in the name of the person, or in the name of the person and the applicant or the other joint applicant or applicants, as the case requires.

(2) Where the Registrar gives a direction:
(a) the person is to be taken to be the applicant or a joint applicant, as the case requires; and
(b) the application for registration is to be taken to have been amended so that the person becomes the applicant, or a joint applicant, as the case requires.

Priority date

21.-
(1) There shall be a priority date in respect of an application for the registration of a design.
(2) Subject to this Act, the priority date in respect of an application for registration of a design is the date on which the application was lodged under this Act.

Registered design not to be invalid by reason of certain circumstances

22. A registered design is not invalid by reason only of:
(a) the publication or use of the design in Australia on or after the priority date in respect of the application for registration of the design; or
(b) the registration of another design the application in respect of which has the same or a later priority date.

Death of applicant

22A.-
(1) If an applicant for the registration of a design dies before the design is registered, his legal personal representative may be registered as the owner of the design.
(2) Where, at any time after a design has been registered on an application, the Registrar is satisfied that the applicant had died or, in the case of a body corporate, had ceased to exist, before the design was registered, the Registrar may amend the relevant entry in the register by substituting for the name of the applicant the name of the person who ought to have been registered as the owner of the design.
(3) Where the Registrar has amended an entry in the register under subsection (2), the registration has effect, and shall be deemed always to have had effect, accordingly.

Amendment of application etc.

22B.-
(1) The Registrar may, on request made to him in the prescribed manner, amend an application for registration of a design lodged under this Act.
(1A) An amendment under subsection (1) shall not be made if, as a result of the amendment, the scope of the application for registration would be increased by the inclusion of matter that was not in substance disclosed in the application for registration as lodged.
(2) An appeal lies to the Federal Court from a refusal by the Registrar to amend an application under subsection (1).
(3) In this section:
"amend", in relation to a representation of an article to which a design is applied, includes the substitution of one representation for another representation;
"application for registration of a design" includes the representations of the article to which the design concerned is applied and any statement of monopoly or statement of novelty in respect of the design.

Division of application after amendment

22C.-
(1) Where:

(a) an amendment of an application for registration of a design has been made under section 22B; and

(b) the amendment has the effect of excluding a design or designs from the application;

the applicant may, at any time before the registration, or the refusal of the registration, on that application, of a design, make a further application (in this section referred to as a "divisional application") for registration of the design, or each design, so excluded.

(2) For the purposes of this Act, a divisional application for registration of a design shall be deemed to have been lodged under this Act on the date on which the original application for registration of the design was so lodged and the priority date in respect of such a divisional application is the priority date in respect of the original application.

Registrar may register design

23.-
(1) The Registrar shall consider the application, and if he is satisfied that the design is a design which may be registered under this Act, and that the applicant is, or the applicants are, entitled to make the application, he may, subject to this Act, register the design.
(2) For the purpose of deciding whether the design is new or original, the Registrar may cause such searches to be made as he thinks fit.
(3) The registration of a design shall be a registration in respect of the article specified in the application.

Registrar may refuse to register design

24.-
(1) Subject to subsection (2), the Registrar may refuse to register a design, either generally or in respect of the article specified in the application for registration.
(2) The Registrar shall not refuse to register a design until the applicant, or each of the applicants, has been given an opportunity of being heard.
(3) An appeal lies to the Federal Court from a refusal by the Registrar to register a design.

Monopoly in design

25. Subject to section 25A, the owner of a registered design has a monopoly in that design.

Co-ownership of registered design

25A.-
(1) Where there are 2 or more owners of a registered design, of those owners is, unless an agreement to the contrary is in force, entitled to an equal undivided share in the monopoly in that design.
(2) Subject to this section and to section 25B, where there are 2 or more owners of a registered design, each of those owners is, unless an agreement to the contrary is in force, entitled, by himself or his agents, to make use of the design for his own benefit without accounting to the other or others.
(3) Subject to section 25B and to any agreement for the time being in force, where there are 2 or more owners of a registered design, one of those owners shall not grant a licence with respect to the use of the design, or assign an interest in the design, except with the consent of the other or others.
(4) Where an article to which a registered design has been applied is sold by one of 2 or more owners of the design, either by himself or his agents, the purchaser, and a person claiming through him, is entitled to deal with the article in the same manner as if it had been sold by both or all of the owners.
(5) Nothing in subsection (1) or (2) affects the rights or obligations of a trustee or of the legal personal representative of a deceased person, or rights or obligations arising out of either of those relationships.

Power of Registrar to give directions to co-owners

25B.-
(1) Where there are 2 or more owners of a registered design, one or more of those owners may make application to the Registrar to give such directions as to a dealing with the design or an interest in the design, the grant of licences with respect to the design or the exercise of a right under section 25A in relation to the design, as he thinks fit.
(2) Upon application made to the Registrar under subsection (1), the Registrar shall, if he is satisfied that a direction should be given in relation to the matter raised in the application, give such a direction as he thinks appropriate but, if he is not so satisfied, shall refuse to give a direction.
(3) If an owner, within 14 days after being requested in writing by one of the other owners to execute an instrument or to do some other thing required for the carrying out of a direction given under subsection (2), fails to execute that instrument or to do that thing, one of those other owners may make application to the Registrar to give directions empowering a person to execute that instrument or to do that thing in the name and on behalf of the owner in default.
(4) Upon application made to the Registrar under subsection (3), the Registrar shall, if he is satisfied that a direction should be given in relation to the matter raised in the application, give such a direction as he thinks appropriate but, if he is not so satisfied, shall refuse to give a direction.
(5) Before giving a direction under this section, the Registrar shall give an opportunity to be heard:
(a) in the case of an application under subsection (1)-to the other owner or owners; or
(b) in the case of an application under subsection (3)-to the owner in default.
(6) A direction shall not be given under this section if it:
(a) would affect the rights or obligations of a trustee or of the legal personal representative of a deceased person, or rights or obligations arising out of either of those relationships; or
(b) would be inconsistent with the terms of an agreement between the owners.

Rights of registered owner to be personal property etc.

25C.-
(1) The rights of an owner with respect to a registered design are personal property and are capable of assignment and transmission by operation of law.
(2) Subject to this Act, the laws applicable to ownership and devolution of personal property apply in relation to the monopoly in a registered design as they apply in relation to other choses in action.
(3) An assignment referred to in subsection (1) shall be in writing signed by or on behalf of the owner.

Subsequent registration of design in respect of other articles

25D.-
(1) Where:
(a) a design (in this section referred to as the "original design") has, whether before or after the commencement of this section, been registered in respect of an article; and
(b) the person registered as the owner, or all persons registered as owners, of the design makes, or make jointly, an application:
(i) for registration of that design, or of another design that is an obvious adaptation of that design, in respect of another article; or
(ii) for registration, whether in respect of the same article or another article, of a design that differs from the registered design only in immaterial details or in features commonly used in the relevant trade;

the application shall not be refused, and the registration made on that application is not invalid, by reason only of the previous registration, or of any publication or use, after the priority date in respect of the application for the previous registration, of the design registered on that application.

(2) Where a design is registered by virtue of subsection (1), the design becomes a design to which this section applies.
(3) The registration of a design to which this section applies shall be deemed to have come into force on the date on which the application for registration of the design was lodged under this Act and shall remain in force so long as the registration of the original design remains in force, and no longer.
(4) If under section 28 a prescribed court cancels the registration of the original design in relation to a design to which this section applies, that cancellation does not, unless the prescribed court otherwise orders, affect the registration of the design to which this section applies but, on that cancellation, the design to which this section applies ceases to be a design to which this section applies.
(5) Where:
(a) a person makes, or 2 or more persons acting jointly make, an application for the registration of a design in respect of an article;
(b) that design:
(i) is a design that has previously been registered on the application of another person in respect of another article or is an obvious adaptation of such design; or
(ii) differs only in immaterial details or in features commonly used in the relevant trade from a design that has previously been registered, whether in respect of the same article or another article; and
(c) while the application is pending, the applicant, or each of the applicants becomes registered as the owner of the previously registered design;
the preceding provisions of this section apply as if the applicant, or each of the applicants, had been registered as the owner of the previously registered design at the time of the making of the application.

Certificate of registration of design

26.-
(1) If the Registrar decides to register a design, he shall enter in the register the prescribed particulars relating to the design, and shall issue to the applicant a certificate of registration in the prescribed form.
(3) The certificate of registration shall be prima facie evidence of the facts stated therein, and of the validity of the registration.

Registered designs open to public inspection

27.-
(1) After a design has been registered, the application for registration of the design, the representations of the article to which the design is applied and any statement of monopoly or statement of novelty in respect of the design shall, subject to this Act, be open to public inspection.
(2) Where a document referred to in subsection (1) is a document that is open to public inspection and that document has been or is amended, that document as so amended is, subject to this Act, also open to public inspection.

Period during which registration is in force

27A.-
(1) The registration of a design shall be deemed to have come into force on the date on which the application for registration of the design was lodged under this Act and, subject to this Act, shall cease to be in force on the expiration of a period of 12 months commencing on the date on which the registration was made in the register.
(2) Application may be made to the Registrar for an extension of the period of registration of a design referred to in subsection (1).
(3) An application under subsection (2):
(a) shall be made before the expiration of the period referred to in subsection (1); and
(b) shall be made in the prescribed manner.
(4) A person may, at any time before the expiration of the period of 11 months commencing on the date on which the registration of a design was made in the register, lodge at the Designs Office a notice, in accordance with a prescribed form, setting out any matter:
(a) that has been published in a document in Australia before the priority date in respect of the application for registration of the design; and
(b) that the person considers to be relevant to the question whether the design was not, at the priority date referred to in paragraph (a), a design that was new or original.
(5) The regulations may provide that a person who lodges a notice under subsection (4) shall lodge with the notice such number of copies as is prescribed of the document to which the notice relates.
(6) The Registrar shall give to the owner of a design referred to in subsection (4) notice, in writing, of any matter to which a notice lodged under that subsection relates.
(7) A copy of a document lodged with a notice under subsection (4) shall, subject to the regulations, be open to public inspection.
(8) Upon receipt of an application under subsection (2) for extension of the period of registration of a design, the Registrar shall, subject to this Act, extend the period of registration of the design for a period that expires on a date 6 years after the date in which the application for registration of the design was lodged under this Act.
(9) The Registrar may, having regard to any matter (including a matter published in a document a copy of which has been lodged with a notice under subsection (4)) that has come to his notice in connection with a design referred to in subsection (4), refuse an application under subsection (2) for extension of the period of registration of a design on the ground that the design was not, at the priority date in respect of the application for registration of the design, a design that was new or original.
(10) Where the Registrar refuses an application under subsection (2) for extension of the period of registration of a design, he shall notify the owner of the design accordingly.
(11) An appeal lies to the Federal Court from a refusal by the Registrar of an application under subsection (2) for extension of the period of registration of a design.
(12) Where:

(a) the period of registration of a design has been extended under subsection (8); and

(b) application is made to the Registrar for a further extension of that period of registration;

the Registrar shall, subject to this Act, extend that period of registration for a further period of 5 years.

(13) Where:

(a) the period of registration of a design has been extended under subsection (12); and

(b) application is made to the Registrar for a further extension of that period of registration;

the Registrar shall, subject to this Act, extend that period of registration for a further period of 5 years.

(14) An application under subsection (12) or (13):
(a) shall be made before the expiration of the period of registration of the design as extended under subsection (8) or (12), as the case may be, or within such period after that expiration as is prescribed; and
(b) shall be made in the manner prescribed for the purposes of subsection (12) or (13), as the case may be.
(15) The Registrar shall cause to be published in the Official Journal notice of:
(a) an application under subsection (2) for extension of the period of registration of a design;
(b) a refusal under subsection (9) of such an application; and
(c) each extension under this section of the period of registration of a design.
(16) Where:

(a) a registered design was, at the time when it was registered, a corresponding design in relation to an artistic work in which copyright subsisted under the Copyright Act 1968;

(b) by reason of a previous use of that artistic work, the design would not have been registerable under this Act but for section 17A; and

(c) the copyright in that artistic work under the Copyright Act 1968 expires before the date on which the registration of the design ceases to be in force;

the registration of the design ceases to be in force at the same time as the copyright in the artistic work and shall not be extended after that time.

(17) Notwithstanding the preceding provisions of this section, where a design has ceased to be a design to which section 25D applies, the period of registration of the design shall not be extended beyond the last date to which the period of registration of the design that was the original design, within the meaning of section 25D, in relation to the design that has so ceased could have been extended under this section.
(18) In this section, "design" does not include a design to which section 25D applies.

Extensions of time

27B.-
(1) Where, because of an error or omission by the Registrar, a Deputy Registrar, or a person employed in the Designs Office, a relevant act that is required to be done within a certain time is not, or cannot be, done within that time, the Registrar must extend the time for doing the act.
(2) Where, because of:
(a) an error or omission by the person concerned, or by his or her agent; or
(b) circumstances beyond the control of the person concerned;

a relevant act that is required to be done within a certain time is not, or cannot be, done within that time, the Registrar may, on application made by the person concerned in accordance with the regulations, extend the time for doing the act.

(3) The time allowed for doing a relevant act may be extended, whether before or after that time has expired.
(4) Where an application is made for an extension of time for more than 3 months, the Registrar must advertise the application in the Official Journal.
(5) A person may, as prescribed, oppose the granting of the application.
(6) Where:

(a) an application for registration of a design lapses, or the registration of a design ceases to be in force, because of a failure to do one or more relevant acts within the time allowed; and

(b) the time for doing that act or those acts is extended;

the application or registration must be treated as having been restored on the day on which the extension, or the last of the extensions, is granted.

(7) Where an extension of time is granted for doing a relevant act, the prescribed provisions have effect for the protection or compensation of persons who availed themselves (or took definite steps by way of contract or otherwise to avail themselves) of the design concerned because of the failure to do the relevant act within the time allowed, the lapsing of the application or the ceasing of the registration, as the case may be.
(8) Infringement proceedings cannot be brought in respect of an infringement committed between the day on which the registration of a design ceases to be in force and the day on which the registration is restored.
(9) Where:
(a) the registration of a design is restored under this section; and
(b) the design was the original design, within the meaning of section 25D, in relation to another design (in this subsection called "the second design") to which that section applied;

the registration of the second design is restored and:

(c) that section again applies to the second design; and
(d) the design mentioned in paragraph (a) again becomes the original design in relation to the second design.
(10) In this section:
"relevant act" means an action (other than a prescribed action) in relation to:

(a) a registered design; or

(b) an application for registration of a design; or

(c) any proceedings under this Act (other than court proceedings);

and includes the making of an application for registration of a design within the period specified in subsection 49 (1).

Applications to prescribed court

28. At any time after the registration of a design any person interested may apply to a prescribed court:

(a) for the cancellation of the registration of the design on the ground that the design has been published in the Commonwealth prior to the priority date in respect of the application for registration of the design; or

(b) for the grant of a compulsory licence on the ground that the design is applied by manufacture to any article in a country outside the Commonwealth and is not so applied in the Commonwealth to such an extent as is reasonable in the circumstances of the case;

and the court may make such order on the application as it considers just:

Provided that the court shall not make any order under this section which is at variance with any treaty, convention, arrangement or engagement with any country outside the Commonwealth.

PART V-INFRINGEMENT OF MONOPOLY IN DESIGNS

Division 1-Infringement

Infringement of monopoly in designs

30.-
(1) A person shall be deemed to infringe the monopoly in a registered design if he, without the licence or authority of the owner of the design:
(a) applies the design or any fraudulent or obvious imitation of it to any article in respect of which the design is registered;
(b) imports into Australia for sale, or for use for the purposes of any trade or business, any article in respect of which the design is registered and to which the design or any fraudulent or obvious imitation of it has been applied outside Australia without the licence or authority of the person who was the owner of the registered design at the time when the design or imitation was so applied; or
(c) sells, or offers or keeps for sale, or hires, or offers or keeps for hire, any article:
(i) to which the design or any fraudulent or obvious imitation of it has been applied in infringement of the monopoly in the design; or
(ii) in respect of which the design is registered and to which the design or any fraudulent or obvious imitation of it has been applied outside Australia without the licence or authority of the person who was the owner of the registered design at the time when the design or imitation was so applied.
(2) If any person infringes the monopoly in a registered design, the owner of the design may bring an action or proceeding against him for infringement of the monopoly in the design.

Infringement actions

31. An action or proceeding for the infringement of the monopoly in a registered design may be instituted in a prescribed court, but nothing in this section prevents such an action or proceeding being instituted in a court that is not a prescribed court.

Defendant may counter-claim for rectification of register

32. A defendant in an action or proceeding for the infringement of the monopoly in a registered design may apply, by way of counter-claim in the action or proceeding, for the rectification of the register by the expunging of the entry of the registration of the design from the register.

Intervention by Registrar in infringement action

32A. A prescribed court may grant to the Registrar leave to intervene in an action or proceeding for the infringement of the monopoly in a registered design.

Remedies for infringement of monopoly in designs

32B.-
(1) The relief that a court may grant in an action or proceeding for the infringement of the monopoly in a registered design includes an injunction (subject to such terms, if any, as the court thinks fit) and, at the option of the plaintiff, either damages or an account of profits.
(2) A court may refuse to award damages, or to make an order for an account of profits, in respect of an infringement of the monopoly in a registered design if the defendant satisfies the court:
(a) that, at the time of the infringement, he was not aware that the design was registered; and
(b) that he had, prior to that time, taken all reasonable steps to ascertain whether a monopoly in the design existed.

Division 2-Unjustified threats of infringement proceedings

Application for relief from unjustified threats

32C.-
(1) Where a person, by means of circulars, advertisements or otherwise, threatens a person with infringement proceedings, or other similar proceedings, the person aggrieved may apply to a prescribed court, or to another court having jurisdiction to hear and determine the application, for:
(a) a declaration that the threats are unjustifiable; and
(b) an injunction against the continuance of the threats; and
(c) the recovery of any damages sustained by the applicant as a result of the threats.
(2) Subsection (1) applies whether or not the person who made the threats is entitled to, or interested in, the design.

Court's power to grant relief

32D. The court may grant an applicant under section 32C the relief applied for unless the respondent satisfies the court that:
(a) the relevant design is registered; and
(b) the acts about which the threats were made infringed, or would infringe, the monopoly in the design.

Counter-claim for infringement

32E.-
(1) The respondent in proceedings under section 32C may apply by way of counter-claim, for relief to which the respondent would be entitled in separate proceedings for an infringement by the applicant of the monopoly in the registered design to which the threats relate.
(2) Where the respondent applies by way of a counter-claim, the applicant may, without making a separate application under section 39, apply in the proceedings for the rectification of the register by expunging from the register the entry of the registration of the design.
(3) The provisions of this Act relating to infringement proceedings apply, with the necessary changes, to a counter-claim.
(4) The provisions of this Act relating to proceedings for the rectification of the register apply, with the necessary changes, to an application under subsection (2).

Notification of registration not a threat

32F. The mere notification of the existence of a registered design does not constitute a threat of proceedings for the purposes of section 32C.

Liability of legal practitioner or patent attorney

32G. A legal practitioner or a patent attorney is not liable to proceedings under section 32C in respect of an act done in his or her professional capacity on behalf of a client.

PART VI-THE REGISTER OF DESIGNS

Register of Designs

33.-
(1) There shall be kept at the Designs Office a Register of Designs wherein shall be entered particulars of:
(a) all registered designs, the names and addresses of their owners, and the date of registration and expiry thereof;
(b) notifications of assignments and transmissions; and
(c) any other prescribed matters.
(2) The register may be kept wholly or partly by use of a computer.
(3) If the register is kept wholly or partly by use of a computer:
(a) references in this Act to an entry in the register include references to a record of particulars kept by use of the computer and comprising the register or part of the register; and
(b) references in this Act to particulars being registered, or entered in the register, include references to the keeping of a record of those particulars as part of the register by use of the computer; and
(c) references in this Act to the amendment, alteration or rectification of the register include references to the amendment, alteration or rectification of the record of particulars kept by use of the computer and comprising the register or part of the register.

Trusts not to be noticed

34. No notice of any trust, expressed implied or constructive, shall be received by the Registrar or entered in the register.

Inspection of register

35.-
(1) The register shall be open to the inspection of the public at all prescribed times, on payment of the prescribed fee.
(2) If a record of particulars is kept by use of a computer, subsection (1) is to be taken to be complied with, to the extent that the register consists of those particulars, by giving members of the public access to a computer terminal which they can use to inspect the particulars, either on a screen or in the form of a computer printout.

False entries in register

36. No person shall wilfully:
(a) make any false entry in the register; or
(b) make any writing falsely purporting to be a copy of an entry in the register; or
(c) produce or tender in evidence any writing falsely purporting to be a copy of an entry in the register.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

Correction of register

37.-
(1) The Registrar may, on request made in the prescribed manner by the owner of a registered design, amend or alter the register by:
(a) correcting any error in the name or address of the owner of a design; or
(b) altering the name or address of the owner who has changed his name or address.
(1A) The Registrar may, in accordance with the regulations, amend or alter an entry in the register to correct a clerical error or an obvious mistake.
(1B) An amendment or alteration under subsection (1A) may be made:
(a) on the request made in the prescribed manner by the owner of a registered design; or
(b) on the Registrar's own initiative.
(2) Where the register has been amended or altered under this section, the Registrar may:
(a) cancel the certificate of registration and issue a new certificate of registration; or
(b) make such amendments or alterations in the certificate of registration as are rendered necessary by the amendment or alteration of the register.

Registration of assignments, transmissions etc.

38. Where a person becomes entitled to a registered design by assignment, agreement, transmission or other operation of law, he shall apply to the Registrar to register his title, and the Registrar shall, on receipt of the application, and on proof to the satisfaction of the Registrar of the title of the applicant, cause the name of the applicant to be entered in the register as the owner of the design.

Registration of legal personal representatives

38AA. Where an owner of a registered design has died, the Registrar shall, subject to section 38A, and notwithstanding section 34, on the application of the legal personal representative of the deceased owner, if he is satisfied that the legal personal representative is entitled to be registered as the owner of the design, register him accordingly.

Registration of mortgages licences etc.

38A. Where a person becomes entitled as mortgagee, licensee or otherwise to an interest in a registered design, he shall apply to the Registrar to register his title, and the Registrar shall, on receipt of the application, and on proof to the satisfaction of the Registrar of the title of the applicant, cause notice of the interest to be entered in the register, together with particulars of the instrument creating the interest.

Unregistered instruments not to be admitted in evidence

38B. Except in the case of an application under section 39, a document or instrument in respect of which no entry has been made in the register in accordance with the provisions of this Act is not, unless the court otherwise directs, admissible in evidence in a court in proof of title to a design or to an interest in a design.

Rectification of register

39.-
(1) Subject to this Act, a prescribed court, on the application of any person aggrieved, may order the rectification of the register by:
(a) the making of any entry wrongly omitted to be made in the register; or
(b) the expunging or amendment of any entry wrongly made in or remaining on the register; or
(c) the correcting of any error or defect in the register.
(1A) The reference in subsection (1) to the expunging of an entry wrongly remaining on the register includes a reference to the expunging of an entry effecting the registration of a design where that design ceases to be in force by reason of subsection 27A (16).
(2) Notice of every application under this section shall be given to the Registrar, who may be heard thereon.
(3) An office copy of an order under this section shall be served on the Registrar, who shall, upon receipt of the order, take such steps as are necessary to give effect to the order.

PART VIA-THE CROWN

Interpretation

40.-
(2) In this Part, a reference to the Commonwealth shall be read as including a reference to an authority of the Commonwealth and a reference to a State shall be read as including a reference to an authority of a State.

Use of designs for services of the Commonwealth or a State

40A.-
(1) At any time after an application for registration of a design has been lodged or a design has been registered, the Commonwealth or a State, or a person authorized in writing by the Commonwealth or a State, may make use of the design for the services of the Commonwealth or State.
(2) An authority under subsection (1):
(a) may be given either before or after the registration of the design;
(b) may relate to, and authorize retrospectively the doing of, acts done after the lodging of the application for the registration of the design and before the giving of the authority; and
(c) may be given to a person notwithstanding that he is authorized directly or indirectly by the owner of the design to make use of the design.
(3) Where a design has been made use of under subsection (1), the Commonwealth or State, unless it appears to the Commonwealth or State that it would be contrary to the public interest to do so, shall inform the owner as soon as possible of the fact and furnish him with such information as to the use made of the design as he from time to time reasonably requires.
(4) Where a design is made use of under subsection (1), the terms for that use of the design are such terms as are, whether before or after that use, agreed upon between the Commonwealth or the State and the owner of the design or, in default of agreement, as are fixed by a prescribed court.
(5) The prescribed court may, in fixing those terms, take into consideration compensation that a person interested in the design has received, directly or indirectly, from the Commonwealth or State in respect of the design.
(6) An agreement or licence (whether made or given before or after the commencement of this Part) fixing the terms upon which a person other than the Commonwealth or a State may make use of a design is inoperative with respect to the making use of the design, after the commencement of this Part, under subsection (1), unless the agreement has been approved by the Minister or by the Attorney-General of the State.
(7) No action or proceeding for infringement lies in respect of the making use of a design under subsection (1).
(8) The right to make use of a design under subsection (1) includes the right to sell articles to which the design has been applied in exercise of that right and a purchaser of goods so sold, and a person claiming through him, is entitled to deal with the articles as if the Commonwealth or State were the owner of the design.

Declaration may be sought as to use of registered design

40B.-
(1) An owner of a design who considers that the design has been made use of under subsection 40A (1) may apply to a prescribed court for a declaration accordingly.
(2) In a proceeding under subsection (1):
(a) the Commonwealth or the State concerned, as the case may be, shall be the defendant; and
(b) where the design is a registered design, the Commonwealth or State may, by way of counter-claim in the proceeding, apply for the rectification of the register by the expunging of the entry of the registration of the design from the register.

Forfeited articles

40C. Nothing in this Part affects the rights of the Commonwealth or of a State, or of a person deriving title directly or indirectly from the Commonwealth or a State, to sell or use an article forfeited under a law of the Commonwealth or the State.

Acquisition of designs by the Commonwealth

40D.-
(1) The Governor-General may direct that a design the subject of an application for registration, or a registered design, shall be acquired by the Commonwealth from the owner, and, thereupon, the design or registered design, and all rights in respect of the design or registered design, are, by force of this section, transferred to and vested in the Commonwealth.
(2) Notice of the acquisition shall be given to the owner and be published in the Official Journal and the Gazette unless, in the case of the acquisition of a design the subject of an application for registration, an order is in force under section 40F in relation to the application.
(3) The Commonwealth shall pay to the owner of the design, and, in the case of the acquisition of a registered design, to all other persons appearing in the register as having an interest in the design, such compensation as is agreed upon between the Commonwealth and the owner or other persons, as the case may be, or as, in default of agreement, is determined by a prescribed court in an action for compensation against the Commonwealth.

Assignment of design to Commonwealth

40E.-
(1) The owner of a design may assign to the Commonwealth his interest in the design and in the monopoly obtained, or to be obtained, in the design.
(2) The assignment and all covenants and agreements contained in the assignment are valid and effectual notwithstanding any want of valuable consideration and may be enforced by action or other appropriate proceeding in the name of the Minister.

Prohibition of publication of information with respect to designs

40F.-
(1) Subject to any directions of the Minister, the Registrar may, if it appears to him to be necessary or expedient so to do in the interests of the defence of the Commonwealth, by order in writing under his hand, prohibit or restrict the publication of information with respect to the subject-matter of an application for registration of a design, whether generally or to a particular person or to persons included in a class of persons.
(2) A person shall not, except in accordance with the written consent of the Registrar, publish or communicate information in contravention of an order made under subsection (1).

Penalty: Imprisonment for 2 years.

(3) Where an order is in force under this section in relation to an application for registration of a design, the application may be dealt with under this Act but a design shall not be registered on that application.
(4) Where:

(a) an order under this section in relation to an application for registration of a design has been revoked; and

(b) at the date of the revocation of the order, the design would, but for the operation of subsection (3), have been registered;

the design shall be registered within one month after that date.

(5) Nothing in this Act prevents the disclosure of information concerning a design to a Department or authority of the Commonwealth for the purpose of obtaining advice as to whether an order under this section should be made, amended or revoked.

PART VIB-JURISDICTION AND POWERS OF COURTS

Jurisdiction of prescribed courts

40G.-
(1) The Federal Court has jurisdiction with respect to matters arising under this Act.
(1A) The jurisdiction of the Federal Court to hear and determine appeals from decisions of the Registrar is exclusive of the jurisdiction of any other court, other than the jurisdiction of the High Court under section 75 of the Constitution.
(1B) Subject to subsection (2), each prescribed court (other than the Federal Court) has jurisdiction with respect to matters arising under this Act in respect of which actions or proceedings may, under a provision of this Act, be instituted in a prescribed court.
(1C) A prosecution for an offence against this Act shall not be instituted in the Federal Court.
(2) The jurisdiction conferred by subsection (1B) on the Supreme Court of a Territory:
(a) to the extent that it relates to an action or proceeding for the infringement of the monopoly in a registered design or to an application for the rectification of the register made by virtue of section 32-is conferred to the extent that the Constitution permits; and
(b) in any other case-is conferred only in relation to an action or proceeding instituted by a natural person who is resident in the Territory, or a corporation that has its principal place of business in the Territory, at the time of the institution of the action or proceeding.
(3) The jurisdiction of a prescribed court under this section shall be exercised by a single Judge.
(4) The regulations may make provision for and in relation to the practice and procedure of prescribed courts in actions or proceedings under this Act, including provision prescribing the time within which any action or proceeding may be instituted or any other act or thing may be done, and providing for the extension of any such time.

Transfer of proceedings

40H.-
(1) A prescribed court in which an action or proceeding has been instituted under this Act may, if the court thinks fit, upon application of a party made at any stage in the action or proceeding, by order, transfer the action or proceeding to another prescribed court having jurisdiction to hear and determine the action or proceeding.
(2) Where an action or proceeding is transferred from a court in pursuance of this section:
(a) all documents filed of record in that court shall be transmitted by the Registrar or other proper officer of that court to the Registrar or other proper officer of the court to which the action or proceeding is transferred; and
(b) the court to which the action or proceeding is transferred shall proceed as if the action or proceeding had been originally instituted in that court and as if the same proceedings had been taken in that court as had been taken in the court from which the action or proceeding was transferred.

Appeals

40I.-
(1) An appeal lies to the Federal Court from a judgment or order of:
(a) another prescribed court exercising jurisdiction under this Act; or
(b) any other court in an action or proceeding referred to in section 31.
(2) Except with the leave of the Federal Court, an appeal does not lie to the Full Court of the Federal Court from a judgment or order of a single judge of the Federal Court in the exercise of its jurisdiction to hear and determine appeals from decisions of the Registrar.
(3) An appeal lies to the High Court, with special leave of the High Court, from a judgment or order referred to in subsection (1).
(4) Except as provided in the foregoing provisions of this section, no appeal lies from a judgment or order referred to in subsection (1).

Powers of prescribed courts

40J. Upon the hearing of an appeal from a decision of the Registrar, the Federal Court may:
(a) admit further evidence, either orally or upon affidavit or otherwise;
(b) permit the examination and cross-examination of witnesses, including witnesses who gave evidence orally or upon affidavit or otherwise at the hearing before the Registrar;
(c) order an issue of fact to be tried in such manner as it directs;
(d) affirm, reverse or modify the decision appealed from;
(e) give such judgment, or make such order, as in all the circumstances it thinks fit, or refuse to make an order; and
(f) order a party to pay costs to another party.

PART VIC-APPLICATIONS FOR REVIEW
OF CERTAIN DECISIONS BY ADMINISTRATIVE
APPEALS TRIBUNAL

Review by Administrative Appeals Tribunal

40K.-
(1) Application may be made to the Administrative Appeals Tribunal for review of a decision of the Registrar under section 20B, 25B or 27B.
(2) Where a decision of the kind mentioned in subsection (1) is made and a written notice of the decision is given to a person whose interests are affected by the decision, the notice must include:
(a) a statement to the effect that application may be made to the Administrative Appeals Tribunal under the Administrative Appeals Tribunal Act 1975 for review of the decision; and
(b) a statement to the effect that a person who is entitled to apply to the Administrative Appeals Tribunal for review of a decision may, under section 28 of that Act, request a statement that includes reasons for the decision.
(3) Paragraph (2) (b) does not apply to a case to which subsection 28 (4) of the Administrative Appeals Tribunal Act 1975 applies.
(4) A contravention of subsection (2) in relation to a decision does not affect the validity of the decision.
(5) In this section:
"decision" has the same meaning as in the Administrative Appeals Tribunal Act 1975.

PART VII-MISCELLANEOUS

Regulations

41.-
(1) The Governor-General may make regulations, not inconsistent with this Act, prescribing all matters which by this Act are required or permitted to be prescribed, or which are necessary or convenient to be prescribed for carrying out or giving effect to this Act or for the conduct of any business relating to the Designs Office.
(2) Without limiting subsection (1), that subsection includes the power to make regulations:
(a) requiring persons to furnish statutory declarations in relation to applications under this Act or the regulations relating to designs, or in proceedings under this Act or the regulations (other than court proceedings); and
(b) making provision for and in relation to the refund, in specified circumstances, of the whole or part of a fee paid in respect of the lodging of a document; and
(c) making provision for and in relation to the remission of, or the exemption of specified classes of persons from the payment of, the whole or part of a fee; and
(d) empowering the Registrar to require an applicant for registration of a design to inform the Registrar, within the prescribed period, whether or not the applicant wishes to be heard for the purposes of subsection 24 (2); and
(e) empowering the Registrar to require an applicant for registration of a design who wishes to be heard for the purposes of subsection 24 (2) to appear for the purposes of being so heard on a day, and at a place and time, specified by the Registrar; and
(f) providing for the lapsing of an application for registration of a design if the applicant does not comply with the requirements of the Registrar under regulations made under paragraph (d).

Fees

42.-
(1) There are payable to the Registrar such fees as are prescribed in respect of the doing of an act by the Registrar, or a person other than the Registrar, or the lodging of a document, under this Act.
(2) Where, in accordance with the regulations, a fee is payable in respect of the doing of an act by the Registrar under this Act, the Registrar shall not do that act until the fee has been paid.
(3) Subject to subsection (4), where a fee is payable in respect of the doing of an act by a person other than the Registrar, or a fee is payable in respect of the lodging of a document, the act is to be regarded as done, or the document is to be regarded as lodged, even if the fee is not paid.
(4) Where the Registrar notifies the person concerned, or his or her agent, in accordance with the regulations, of failure to pay the fee, the act is not to be regarded as done, or the document is not to be regarded as lodged, before the day on which the fee is paid.

Powers of Registrar

42A. The Registrar may, for the purposes of this Act:
(a) summon witnesses;
(b) receive evidence on oath, whether orally or otherwise;
(c) require the production of documents or articles; and
(d) award costs against a party to proceedings before him.

Disobedience to summons an offence

42B.-
(1) A person who has been summoned to appear as a witness before the Registrar shall not, without lawful excuse, and after tender of reasonable expenses, fail to appear in obedience to the summons.

Penalty: Imprisonment for 6 months.

(2) A person who has been required by the Registrar to produce a document or article shall not, without lawful excuse, and after tender of reasonable expenses, fail to produce the document or article.

Penalty for contravention of this subsection: Imprisonment for 6 months.

Refusal to give evidence an offence

42C. A person who appears before the Registrar as a witness shall not, without lawful excuse, refuse to be sworn or to make an affirmation, or to produce documents or articles, or to answer questions, that he is lawfully required to produce or answer.

Penalty: Imprisonment for 6 months.

Recovery of costs

42D. Costs awarded by the Registrar may, in default of payment, be recovered in a court of competent jurisdiction as a debt due by the person against whom the costs were awarded to the person in whose favour they were awarded.

Applications and documents by post

43. Any application or other document authorized or required under this Act to be left at the Designs Office, or served on or given to the Registrar, or any other person, may be sent by a prepaid letter through the post.

Registrar may recognize agents

44. Subject to the regulations the Registrar may permit any agent to do, on behalf of any other person, any act in connexion with the registration of designs or any procedure relating thereto.

False representation that a design is registered

45.-
(1) A person shall not knowingly falsely represent that any design applied to any article sold by him is registered.

Penalty: $3,000.

(2) A person shall be deemed, for the purposes of this section, to represent that a design applied to any article is registered, if there are stamped, engraved, or impressed on or otherwise applied to the article the word "registered" or the words "design registered", or any word or words expressing or implying that the design applied to the article has been registered.

Conduct by directors, servants and agents

45A.-
(1) Where, in proceedings for an offence against this Act, it is necessary to establish the state of mind of a body corporate in relation to particular conduct, it is sufficient to show:
(a) that the conduct was engaged in by a director, servant or agent of the body corporate within the scope of his or her actual or apparent authority; and
(b) that the director, servant or agent had the state of mind.
(2) Any conduct engaged in on behalf of a body corporate by a director, servant or agent of the body corporate within the scope of his or her actual or apparent authority is to be taken, for the purposes of a prosecution for an offence against this Act, to have been engaged in also by the body corporate unless the body corporate establishes that the body corporate took reasonable precautions and exercised due diligence to avoid the conduct.
(3) Where, in proceedings for an offence against this Act, it is necessary to establish the state of mind of a person other than a body corporate in relation to particular conduct, it is sufficient to show:
(a) that the conduct was engaged in by a servant or agent of the person within the scope of his or her actual or apparent authority; and
(b) that the servant or agent had the state of mind.
(4) Any conduct engaged in on behalf of a person other than a body corporate by a servant or agent of the person within the scope of his or her actual or apparent authority is to be taken, for the purposes of a prosecution for an offence against this Act, to have been engaged in also by the first-mentioned person unless the first-mentioned person establishes that the first-mentioned person took reasonable precautions and exercised due diligence to avoid the conduct.
(5) Where:
(a) a person other than a body corporate is convicted of an offence; and
(b) the person would not have been convicted of the offence if subsections (3) and (4) had not been enacted, the person is not liable to be punished by imprisonment for that offence.
(6) A reference in subsection (1) or (3) to the state of mind of a person includes a reference to:
(a) the knowledge, intention, opinion, belief or purpose of the person; and
(b) the person's reasons for the intention, opinion, belief or purpose.
(7) A reference in this section to a director of a body corporate includes a reference to a constituent member of a body corporate incorporated for a public purpose by a law of the Commonwealth, of a State or of a Territory.
(8) A reference in this section to engaging in conduct includes a reference to failing or refusing to engage in conduct.
(9) A reference in this section to an offence against this Act includes a reference to an offence created by section 6, 7 or 7A, or subsection 86 (1), of the Crimes Act 1914, being an offence that relates to this Act.

Exercise of discretionary power by Registrar

46. Where a discretionary power is by this Act given to the Registrar, he shall not exercise that power adversely to a person without giving to that person an opportunity of being heard.

Objection to validity of design not to be taken in certain circumstances

46A. Objection shall not be taken to an application for registration of a design, and a registered design is not invalid, by reason only of the design having been published or used before the priority date in respect of the application for registration of the design, if the Registrar or the prescribed court is satisfied that:
(a) the publication was made or the user took place without the knowledge and consent of the applicant or owner, as the case may be;
(b) the subject of the publication or user was derived or obtained from the applicant or owner; and
(c) if, before the priority date in respect of the application for registration of the design, the applicant or owner became aware of the publication or user, he made application for registration of the design with all reasonable diligence after so becoming aware of the publication or user.

Notice of appeal to prescribed court to be given to Registrar etc.

46B.-
(1) Notice of an appeal under this Act to the Federal Court from a decision of the Registrar shall be given to the Registrar.
(2) The Registrar is entitled to appear and be heard upon the hearing of the appeal and shall appear if so directed by the Federal Court.

Exhibiting of designs at official or international exhibitions

47.-
(1) The fact that a design, or any article to which a design has been applied, has been exhibited at an official or officially recognized international exhibition, or that a description of a design has been published during the holding of such an exhibition, shall not prejudice or prevent the registration of the design or invalidate the monopoly therein, if the application for the registration of the design is made within six months after the opening of the exhibition.
(2) A certificate by the Minister that an exhibition is an official exhibition, or an officially recognized international exhibition, shall, for the purposes of this section, be conclusive evidence that the exhibition is an official exhibition, or an officially recognized international exhibition, as the case requires.

Convention countries

48.-
(1) The Governor-General may make regulations declaring that a country specified in the regulations is a Convention country for the purposes of this Act.
(2) The Governor-General may make regulations declaring a part of the Queen's dominions which has made satisfactory provision for the protection in that part of designs to be a Convention country for the purposes of this Act.
(3) Where the Governor-General makes regulations declaring that an application made in a foreign country for protection in respect of a design is, in accordance with the terms of a treaty subsisting between 2 or more Convention countries, equivalent to an application made in one of those Convention countries, the first-mentioned application shall, for the purposes of this Act, be deemed to have been made in that Convention country.
(4) Where the Governor-General makes regulations declaring that an application made in a foreign country for protection in respect of a design is, in accordance with the law of a Convention country, equivalent to an application made in that Convention country, the first-mentioned application shall, for the purposes of this Act, be deemed to have been made in that Convention country.

Applications under International Conventions

49.-
(1) Where:
(a) an application for protection in respect of a design (in this section referred to as the "basic application") has been made in a Convention country; and
(b) an application for registration of the design is lodged under this Act, within a period of 6 months after the date on which the basic application was made, by a person who is:
(i) the applicant in the Convention country;
(ii) the assignee of the applicant in the Convention country; or
(iii) the legal personal representative of the applicant in the Convention country or of his assignee;

the priority date in respect of the application under this Act is the date of the making of the basic application.

(2) For the purposes of subsection (1), the date on which a basic application was made in a Convention country is such date as the Registrar is satisfied, by certificate of the official chief or head of the Designs Office of the Convention country or otherwise, is the date on which the basic application was made in the Convention country.
(3) Where 2 or more applications for protection in respect of a design have been made in one or more Convention countries, the period of 6 months referred to in paragraph (1) (b) shall be reckoned from the date on which the earlier or earliest of those applications was made.
(4) An application to which subsection (1) applies:
(a) shall be supported by a copy of the basic application, and of any other related documents filed or deposited by the applicant in the Designs Office of the Convention country in which the basic application was made, certified by the official chief or head of that Office or otherwise verified to the satisfaction of the Registrar; and
(b) in all other respects, shall be made, lodged and proceeded with in the same manner as an ordinary application under this Act for the registration of a design.
(5) A copy of a document referred to in paragraph (4) (a) shall be lodged:
(a) at the same time as the application to which subsection (1) applies is lodged;
(b) within 3 months after that time; or
(c) within such further period after that time as the Registrar allows.
(6) If a copy of a document referred to in paragraph (4) (a) is in a foreign language, a translation of the document, verified by declaration or otherwise to the satisfaction of the Registrar, shall be annexed to the document.

Withdrawn application not to be used as basic application in certain circumstances

50. Notwithstanding anything contained in section 49, where:
(a) an application for protection in respect of a design has been made in a Convention country;
(b) the application has been withdrawn, abandoned or refused without becoming open to public inspection;
(c) the application has not been used as the basis for claiming a right of priority in a Convention country under the law of that country corresponding to section 49; and
(d) a later application has been made by the same applicant for protection in respect of that design in the Convention country in which the earlier application was made;

the applicant may request the Registrar to disregard the earlier application for the purposes of section 49 and, if he so requests:

(e) the earlier application shall be so disregarded; and
(f) neither the applicant nor any other person is capable of making use of the earlier application as a basic application for the purposes of section 49.

NOTE

1. The Designs Act 1906 as shown in this reprint comprises Act No. 4, 1906 amended as indicated in the Tables below.

Table of Acts

Act

Number and year

Date of Assent

Date of commencement

Application, saving or transitional provisions

Designs Act 1906

4, 1906

28 Aug 1906

1 Jan 1907 (see Gazette 1907)

Patents Trade Marks and Designs Act 1910

19, 1910

14 Nov 1910

1 Apr 1911 (see Gazette 1911, p. 881)

-

Designs Act 1912

14, 1912

6 Nov 1912

6 Nov 1912

-

Designs Act 1932

53, 1932

28 Nov 1932

28 Nov 1932

-

Patents, Trade Marks and Designs Act 1932

70, 1932

5 Dec 1932

5 Dec 1932

-

Designs Act 1933

36, 1933

9 Dec 1933

S. 2: 1 Jan 1933 Remainder: Royal Assent

-

Designs Act 1934

42, 1934

4 Aug 1934

4 Aug 1934

-

Statute Law Revision Act 1934

45, 1934

6 Aug 1934

6 Aug 1934

-

Statute Law Revision Act 1950

80, 1950

16 Dec 1950

31 Dec 1950

Ss. 16 and 17

Statute Law Revision (Decimal Currency) Act 1966

93, 1966

29 Oct 1966

1 Dec 1966

-

Designs Act 1967

108, 1967

14 Nov 1967

14 Nov 1967

-

Designs Act 1968

64, 1968

27 June 1968

Ss. 1-3: Royal Assent Remainder: 1 May 1969 (see s. 2 (2) and Gazette 1969, p. 2543)

-

Statute Law Revision Act 1973

216, 1973

19 Dec 1973

31 Dec 1973

Ss. 9 (1) and 10

Jurisdiction of Courts (Miscellaneous Amendments) Act 1979

19, 1979

28 Mar 1979

Parts II-XVII (ss. 3-123): 15 May 1979 (see Gazette 1979, No. S86) Remainder: Royal Assent

S. 124

Designs Amendment Act 1981

42, 1981

13 May 1981

Ss. 1 and 2: Royal Assent Remainder: 1 Apr 1982 (see Gazette 1982, No. G12, p. 4)

Ss. 36 and 37

as amended by Statute Law (Miscellaneous Amendments) Act 1981

176, 1981

2 Dec 1981

Part XI (ss. 38-43): 1 Apr 1982 (see s. 2 (7) and Gazette 1982, No. G12, p. 4) (a)

-

Statute Law (Miscellaneous Provisions) Act (No. 1) 1985

65, 1985

5 June 1985

S. 3: 3 July 1985 (b)

-

Statute Law (Miscellaneous Provisions) Act (No. 2) 1985

193, 1985

16 Dec 1985

S. 3: Royal Assent (c)

Ss. 9 and 16

Jurisdiction of Courts (Miscellaneous Amendments) Act 1987

23, 1987

26 May 1987

S. 3: 1 Sept 1987 (see Gazette 1987, No. S217) (d)

S. 5

Circuit Layouts Act 1989

28, 1989

22 May 1989

Ss. 1 and 2: Royal Assent Remainder: 1 Oct 1990 (see Gazette 1990, No. S261)

-

Industry, Technology and Commerce Legislation Amendment Act 1989

91, 1989

27 June 1989

S. 15: 14 Dec 1988 Part 4 (ss. 20-25): 30 Nov 1989 (see Gazette 1989, No. S371) Part 5 (ss. 26, 27): 1 Aug 1989 (see Gazette 1989, No. S262) Remainder: Royal Assent

S. 27

Industry, Technology and Commerce Legislation Amendment Act (No. 2) 1989

10, 1990

17 Jan 1990

Ss. 1 and 2: Royal Assent Ss. 3-10 and Part 3 (ss. 12, 13): 1 July 1989 Ss. 15 (1), 18, Part 6 (ss. 37-39), ss. 41 and 42: 30 Apr 1991 (see s. 2 (3))
Part 5 (ss. 35, 36): 15 Dec 1989 (see s. 2 (4)) Ss. 21, 22, 27 and 29: 17 July 1990 (see s. 2. (6)) Remainder: 14 Feb 1990

S. 18 (2)

as amended by Patents Act 1990

83, 1990

30 Oct 1990

30 Apr 1991 (see s. 2 (2))

-

Patents Act 1990

83, 1990

30 Oct 1990

30 Apr 1991 (see s. 2 (2))

-

Industry, Technology and Commerce Legislation Amendment Act 1992

168, 1992

11 Dec 1992

Part 5 (ss. 14, 15): 30 July 1975 Remainder: Royal Assent

-

Maritime Legislation Amendment Act 1994

20, 1994

15 Feb 1994

1 Aug 1994 (see Gazette 1994, No. S289)

-

Industry, Technology and Regional Development Legislation Amendment Act 1994

58, 1994

9 Apr 1994

29 June 1994 (see Gazette 1994, No. S211)

S. 4 (1)

(a) The Designs Amendment Act 1981 was amended by Part XI (sections 38-43) only of the Statute Law (Miscellaneous Amendments) Act 1981, subsection 2 (7) of which provides as follows:
"(7) Part XI shall come into operation on the date fixed under subsection 2 (3) of the Designs Amendment Act 1981."
(b) The Designs Act 1906 was amended by section 3 only of the Statute Law (Miscellaneous Provisions) Act (No. 1) 1985, subsection 2 (1) of which provides as follows:
"(1) Subject to this section, this Act shall come into operation on the twenty-eighth day after the day on which it receives the Royal Assent."
(c) The Designs Act 1906 was amended by section 3 only of the Statute Law (Miscellaneous Provisions) Act (No. 2) 1985, subsection 2 (1) of which provides as follows:
"(1) Subject to this section, this Act shall come into operation on the day on which it receives the Royal Assent."
(d) The Designs Act 1906 was amended by section 3 only of the Jurisdiction of Courts (Miscellaneous Amendments) Act 1987, subsection 2 (2) of which provides as follows:
"(2) The amendments made by this Act to an Act specified in the Schedule shall come into operation on such day as is fixed by Proclamation in relation to those amendments."
Table of Amendments

ad. = added or inserted-am. = amended-rep. = repealed-rs. = repealed and substituted

Provision affected

How affected

Title

am. No. 42, 1981

S. 3

am. No. 45, 1934

rs. No. 64, 1968

rep. No. 216, 1973

S. 4

am. No. 64, 1968; No. 216, 1973; No. 19, 1979;

rs. No. 42, 1981 (as am. by No. 176, 1981)

am. No. 193, 1985; No. 23, 1987; No. 28, 1989; Nos. 10 and 83, 1990; No. 20, 1994

S. 4A

ad. No. 14, 1912

am. No. 216, 1973

rs. No. 19, 1979

rep. No. 42, 1981

S. 4B

ad. No. 53, 1932

am. No. 216, 1973

rep. No. 42, 1981

S. 5

rs. No. 42, 1981

Ss. 5A, 5B

ad. No. 42, 1981

am. No. 10, 1990

S. 6

am. No. 45, 1934

Heading to Div. 1 of Part II

rep. No. 45, 1934

S. 7

rs. No. 19, 1910

rep. No. 216, 1973

ad. No. 28, 1989

S. 8

am. No. 42, 1981; No. 91, 1989; No. 10, 1990; No. 58, 1994

S. 8A

ad. No. 42, 1981

rs. No. 91, 1989; No. 58, 1994

Div. 2 of Part II (s. 11)

rep. No. 45, 1934

S. 11

rep. No. 45, 1934

ad. No. 10, 1990

Part III (ss. 12-16)

rep. No. 42, 1981

Ss. 12-16

rep. No. 42, 1981

S. 17

am. No. 42, 1934; No. 64, 1968; No. 42, 1981

S. 17A

ad. No. 64, 1968

am. No. 42, 1981

S. 18

rs. No. 42, 1981

am. No. 168, 1992

S. 19

rs. No. 42, 1981

S. 20

rs. No. 42, 1981 (as am. by No. 176, 1981)

Ss. 20A, 20B

ad. No. 10, 1990

Ss. 21, 22

rs. No. 42, 1981

S. 22A

ad. No. 42, 1981

S. 22B

ad. No. 42, 1981 (as am. by No. 176, 1981)

am. No. 23, 1987

S. 22C

ad. No. 42, 1981

S. 23

am. No. 42, 1981

S. 24

rs. No. 42, 1981

\

am. No. 23, 1987

S. 24A

ad. No. 64, 1968

rep. No. 42, 1981

S. 25

rs. No. 42, 1981

Ss. 25A-25D

ad. No. 42, 1981

S. 26

am. No. 14, 1912; No. 36, 1933; No. 64, 1968; No. 42, 1981

S. 27

rs. No. 42, 1981

S. 27A

ad. No. 42, 1981 (as am. by No. 176, 1981)

am. No. 23, 1987

S. 27B

ad. No. 42, 1981 (as am. by No. 176, 1981)

rs. No. 10, 1990

S. 27C

ad. No. 42, 1981 (as am. by No. 176, 1981)

rep. No. 10, 1990

S. 28

rs. No. 70, 1932

am. No. 19, 1979; No. 42, 1981

S. 29

am. No. 42, 1934; No. 93, 1966

rep. No. 42, 1981

Heading to Part V

am. No. 42, 1981

Heading to Div. 1 of Part V

ad. No. 10, 1990

S. 30

rs. No. 108, 1967

am. No. 216, 1973; No. 42, 1981

S. 31

rs. No. 42, 1981

S. 32

am. No. 93, 1966

rs. No. 42, 1981

Ss. 32A, 32B

ad. No. 42, 1981

Div. 2 of Part V (ss. 32C-32G)

ad. No. 10, 1990

Ss. 32C-32G

ad. No. 10, 1990

S. 33

am. No. 10, 1990

S. 35

am. No. 10, 1990

S. 36

am. No. 65, 1985; No. 10, 1990

S. 37

am. No. 42, 1981; No. 58, 1994

S. 38

rs. No. 42, 1981

am. No. 10, 1990

S. 38AA

ad. No. 42, 1981 (as am. by No. 176, 1981)

Ss. 38A, 38B

ad. No. 42, 1981

S. 39

am. No. 64, 1968; No. 19, 1979; No. 42, 1981

S. 40

rep. No. 42, 1981

Part VIA (ss. 40A, 40B)

ad. No. 19, 1979

rep. No. 42, 1981

Part VIA (ss. 40, 40A-40F)

ad. No. 42, 1981

S. 40

rs. No. 42, 1981

am. No. 10, 1990

Ss. 40A, 40B

ad. No. 19, 1979

rs. No. 42, 1981

Ss. 40C-40D

ad. No. 42, 1981

S. 40F

ad. No. 42, 1981

am. No. 65, 1985; No. 10, 1990

Part VIB (ss. 40G-40J)

ad. No. 42, 1981

S. 40G

ad. No. 42, 1981

am. No. 23, 1987

S. 40H

ad. No. 42, 1981

Ss. 40I, 40J

ad. No. 42, 1981

am. No. 23, 1987

Part VIC (s. 40K)

ad. No. 42, 1981

S. 40K

ad. No. 42, 1981

rs. No. 10, 1990

S. 41

am. No. 42, 1981

rs. No. 42, 1981 (as am. by No. 176, 1981)

am. No. 10, 1990

S. 42

rs. No. 42, 1981

am. No. 10, 1990

S. 42A

ad. No. 42, 1981

Ss. 42B-42C

ad. No. 42, 1981

am. No. 65, 1985; No. 10, 1990

S. 44

am. No. 42, 1981

S. 45

am. No. 93, 1966; No. 42, 1981; No. 65, 1985; No. 10, 1990

S. 45A

ad. No. 65, 1985

rs. No. 10, 1990

S. 46

rep. No. 80, 1950

ad. No. 42, 1981

S. 46A

ad. No. 42, 1981

S. 46B

ad. No. 42, 1981

am. No. 23, 1987

S. 47

am. No. 42, 1981

S. 48

am. No. 70, 1932

rs. No. 42, 1981

am. No. 193, 1985; No. 10, 1990; No. 58, 1994

S. 49

rs. No. 42, 1981

S. 50

ad. No. 42, 1981

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 AU020: Dessins, Loi (Codification), 28/08/1906 (09/04/1994), n° 4 (n° 58)

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Loi sur les dessins et modèles*

(n° 4 de 1906, modifiée en dernier lieu par la loi n° 58 de 1994)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Partie I :Dispositions introductives

Titre abrégé ........................................................................................................ 1er

Entrée en vigueur .................................................................................................. 2

Interprétation......................................................................................................... 4

Tribunal prescrit.................................................................................................... 5

Application à la Couronne ................................................................................. 5A

Application de la loi............................................................................................5B

Aucun nouvel enregistrement en vertu des lois des États..................................... 6

Non renouvellement de certains enregistrements ................................................. 7

Partie II :Administration

Directeur de l’enregistrement et autres fonctionnaires ......................................... 8

Délégation par le directeur de l’enregistrement................................................. 8A

Office des dessins et modèles ............................................................................... 9

Sceau de l’Office des dessins et modèles ........................................................... 10

Fausses allégations en ce qui concerne l’Office des dessins et modèles ............ 11

Partie IV :Enregistrement des dessins et modèles

Possibilité d’enregistrer un dessin ou modèle nouveau ou original.................... 17

Impossibilité de considérer certains dessins ou modèles comme étant autres que nouveaux ou originaux, etc............................................................................................... 17A

* Titre abrégé anglais : Designs Act 1906. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 29 juin 1994. Source : communication des autorités australiennes. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

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Possibilité pour un dessin ou modèle de comporter des éléments fonctionnels ou d’être de dimension indéterminée ...................................................................................... 18

Propriétaire d’un dessin ou modèle non enregistré............................................. 19

Demande d’enregistrement ................................................................................. 20

Retrait de la demande....................................................................................... 20A

Cessionnaires, etc..............................................................................................20B

Date de priorité ................................................................................................... 21

Motif d’invalidation de l’enregistrement du dessin ou modèle non recevable dans certains cas ....................................................................................................................... 22

Décès du déposant............................................................................................ 22A

Modification de la demande, etc. ......................................................................22B

Division de la demande après modification..................................................... 22C

Enregistrement d’un dessin ou modèle par le directeur de l’enregistrement...... 23

Refus du directeur de l’enregistrement d’enregistrer un dessin ou modèle........ 24

Exclusivité sur un dessin ou modèle................................................................... 25

Copropriété d’un dessin ou modèle enregistré................................................. 25A

Pouvoir du directeur de l’enregistrement d’adresser des directives aux copropriétaires ..........................................................................................................................25B

Les droits du titulaire de l’enregistrement sont des biens meubles, etc........... 25C

Enregistrement ultérieur d’un dessin ou modèle pour d’autres objets............. 25D

Certificat d’enregistrement d’un dessin ou modèle ............................................ 26

Dessins et modèles enregistrés accessibles au public pour consultation ............ 27

Durée de validité de l’enregistrement .............................................................. 27A

Prorogation de délai ..........................................................................................27B

Demandes présentées au tribunal prescrit........................................................... 28

Partie V :Atteinte à l’exclusivité sur les dessins et modèles

Division 1 :Infractions

Atteinte à l’exclusivité sur les dessins et modèles .............................................. 30

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Procédure en contrefaçon.................................................................................... 31

Demande reconventionnelle de rectification du registre .................................... 32

Intervention du directeur de l’enregistrement dans une procédure en contrefaçon32A

Réparations en cas d’atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle .............32B

Division 2 :Menaces non fondées de poursuites en contrefaçon

Requête en réparation en cas de menaces non fondées.................................... 32C

Compétence du tribunal pour accorder des réparations................................... 32D

Demande reconventionnelle en contrefaçon.....................................................32E

La notification de l’existence d’un enregistrement ne constitue pas une menace32F

Responsabilité de l’homme de loi ou du conseil en brevets ............................ 32G

Partie VI :Le registre des dessins et modèles

Registre des dessins et modèles .......................................................................... 33

Fiducies [trusts] non susceptibles d’enregistrement........................................... 34

Consultation du registre ...................................................................................... 35

Fausses inscriptions au registre........................................................................... 36

Correction du registre ......................................................................................... 37

Enregistrement des cessions, transmissions, etc. ................................................ 38

Inscription des exécuteurs testamentaires..................................................... 38AA

Enregistrement d’hypothèques, de licences, etc. ............................................. 38A

Irrecevabilité en tant que moyens de preuve des documents non inscrits ........38B

Rectification du registre...................................................................................... 39

Partie VIA :La couronne

Interprétation....................................................................................................... 40

Utilisation de dessins ou modèles pour les services du Commonwealth ou d’un

État ................................................................................................................... 40A

Demande de constatation de l’utilisation d’un dessin ou modèle enregistré ....40B

Objets confisqués ............................................................................................. 40C

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Acquisition de dessins ou de modèles par le Commonwealth......................... 40D

Cession d’un dessin ou modèle au Commonwealth .........................................40E

Interdiction de publier des informations concernant les dessins et modèles ....40F

Partie VIB :Compétence et pouvoirs des tribunaux

Compétence des tribunaux prescrits ................................................................ 40G

Renvoi de la procédure .................................................................................... 40H

Recours ..............................................................................................................40I

Pouvoirs des tribunaux prescrits ........................................................................40J

Partie VIC :Recours en réexamen de certaines décisions devant le tribunal des recours administratifs

Réexamen par le Tribunal des recours administratifs...................................... 40K

Partie VII :Dispositions diverses

Règlement ........................................................................................................... 41

Taxes................................................................................................................... 42

Pouvoirs du directeur de l’enregistrement ....................................................... 42A

Délit de non-comparution .................................................................................42B

Délit de refus de témoigner.............................................................................. 42C

Recouvrement de frais ..................................................................................... 42D

Dépôt de demandes et de documents par voie postale........................................ 43

Possibilité pour le directeur de l’enregistrement d’agréer des mandataires ....... 44

Allégation mensongère selon laquelle un dessin ou modèle est enregistré ........ 45

Actes des directeurs, salariés et représentants ................................................. 45A

Exercice du pouvoir discrétionnaire du directeur de l’enregistrement ............... 46

Contestation de la validité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle irrecevable Dans certains cas ....................................................................................................... 46A

Obligation d’informer le directeur de l’enregistrement des recours formés

devant le tribunal prescrit, etc. ..........................................................................46B

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Présentation de dessins ou de modèles au cours d’expositions officielles ou internationales ............................................................................................................................ 47

Pays contractants................................................................................................. 48

Demandes déposées en vertu de conventions internationales............................. 49

Possibilité de ne pas considérer une demande retirée comme une demande de base dans certains cas .......................................................................................................... 50

PARTIE I Dispositions introductives

Titre abrégé

Art. 1er. La présente loi peut être citée sous le titre de «loi de 1906 sur les dessins et modèles».

Entrée en vigueur

Art. 2. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Interprétation

Art. 4. — 1) Dans la présente loi, à moins qu’une intention contraire ne ressorte du contexte, «objet» s’entend de tout objet manufacturé et désigne aussi une partie d’un tel objet fabriquée

séparément, mais ne s’applique pas à une configuration de circuit, ou une partie de configuration de circuit, au sens de la loi de 1989 sur les configurations de circuits [Circuit Layouts Act 1989], ni à un masque utilisé pour fabriquer un tel circuit;

«œuvre artistique» a le sens qui lui est donné dans la loi de 1968 sur le droit d’auteur [Copyright Act 1968];

«Australie» comprend chacun des Territoires extérieurs;

«plateau continental australien» s’entend du plateau continental, au sens de la loi de 1973 sur les mers et les terres immergées [Seas and Submerged Lands Act 1973], contigu à la côte de l’Australie (y compris la côte de toute île faisant partie d’un État ou d’un Territoire);

«pays contractant» s’entend d’un pays déclaré tel aux fins de la présente loi dans un règlement pris en vertu de l’article 48;

«dessin ou modèle correspondant» a le sens qui lui est donné dans la section 8 du chapitre III de la loi de 1968 sur le droit d’auteur;

«vice directeur de l’enregistrement» s’entend d’un vice directeur de l’enregistrement des dessins et modèles exerçant ses fonctions en vertu de la présente loi;

«dessin ou modèle» s’entend des éléments de forme ou de configuration, de style ou d’ornementation applicables à un objet et qui, une fois l’objet fini, peuvent être jugés par la vue mais ne comprend pas une méthode ou un principe de construction;

«Office des dessins et modèles» s’entend de l’office des dessins et modèles institué par la présente loi;

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«Tribunal fédéral» s’entend du Tribunal fédéral de l’Australie;

«action en contrefaçon» s’entend d’une action ou procédure engagée pour atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré;

«exécuteur testamentaire» d’une personne décédée s’entend d’une personne qui a obtenu l’homologation du testament du défunt ou des letters of administration la nommant administrateur de la succession du défunt, ou qui est investie de tout autre pouvoir de représentation similaire, en Australie ou ailleurs, mais ne désigne pas une personne qui n’a pas, à ce titre, le droit d’accomplir un acte en rapport avec lequel cette expression est utilisée;

«exclusivité», par rapport à un dessin ou modèle enregistré, s’entend du droit exclusif d’appliquer le dessin ou modèle à un objet pour lequel le dessin ou modèle est ainsi enregistré;

«journal officiel» a le sens qui lui est donné dans la loi de 1990 sur les brevets [Patents Act 1990];

«propriétaire» s’entend,

a) par rapport à un dessin ou modèle non enregistré, de la personne qui est propriétaire du dessin ou modèle conformément à l’article19ou, si plusieurs personnes ont un droit sur le dessin ou modèle en vertu dudit article, de chacune de ces personnes ou,

b) par rapport à un dessin ou modèle enregistré, de la personne qui est inscrite comme propriétaire du dessin ou modèle enregistré ou, si plusieurs personnes sont dans ce cas, de chacune de ces personnes;

«tribunal prescrit» s’entend du Tribunal fédéral, de la cour suprême d’un État, de la Cour suprême du Territoire de la capitale de l’Australie, de la Cour suprême du Territoire du Nord ou de la Cour suprême de l’île de Norfolk;

«registre» s’entend du registre des dessins et modèles visé dans la présente loi;

«enregistré» signifie enregistré en vertu de la présente loi;

«dessin ou modèle enregistré» s’entend d’un dessin ou modèle enregistré en vertu de la présente loi;

«directeur de l’enregistrement» s’entend du directeur de l’enregistrement des dessins et modèles exerçant ses fonctions en vertu de la présente loi;

«représentation», par rapport à un objet auquel un dessin ou modèle est appliqué, s’entend d’un dessin, d’un calque ou d’un spécimen de l’objet auquel le dessin ou modèle est appliqué ou d’une photographie d’un tel dessin, calque ou spécimen;

«série d’objets» s’entend d’un certain nombre d’objets ayant les mêmes caractéristiques générales et habituellement vendus ou destinés à être utilisés ensemble et auxquels sont appliqués le même dessin ou modèle, ou des dessins ou modèles qui ne diffèrent que sur des points secondaires ou par des éléments couramment utilisés dans la branche considérée;

«État», dans la partie VIA, comprend le Territoire de la capitale de l’Australie, le Territoire du Nord et l’île de Norfolk;

«loi d’un État sur les dessins et modèles» s’entend de toute loi d’un État relative à l’enregistrement des dessins et modèles;

«déclaration d’exclusivité», par rapport à un dessin ou modèle, s’entend d’une déclaration relative aux représentations d’un objet auquel le dessin ou modèle est appliqué, qui indique

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a) les éléments des représentations pour lesquels le déposant de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle souhaite revendiquer l’exclusivité, et

b) les éléments des représentations dont il convient de ne pas tenir compte lors de l’examen de l’étendue de la protection exclusive;

«déclaration de nouveauté», par rapport à un dessin ou modèle, s’entend d’une déclaration relative aux représentations d’un objet auquel le dessin ou modèle est appliqué, qui indique les éléments des représentations pour lesquels la nouveauté ou l’originalité est revendiquée;

«Territoire» s’entend d’un territoire dans lequel la présente loi est applicable ou auquel la présente loi s’étend.

2) Dans la présente loi, le terme «objet» vise, selon le cas,

a) une série d’objets, b) chacun des objets faisant partie d’une série d’objets, ou c) à la fois une série d’objets et chacun des objets faisant partie de cette série.

Tribunal prescrit

Art. 5. Dans la présente loi, l’expression «tribunal prescrit» vise, a) par rapport à la formation d’un recours ou à l’ouverture d’une procédure, tout tribunal

prescrit compétent pour connaître des litiges découlant de la présente loi pour lesquels le recours a été formé ou la procédure engagée et,

b) par rapport à l’exercice de la compétence, tout tribunal prescrit exerçant sa compétence conformément à l’article 40G.

Application à la Couronne

Art. 5A. — 1) La présente loi lie la Couronne représentée par le Commonwealth, chacun des États, le Territoire de la capitale de l’Australie, le Territoire du Nord et l’île de Norfolk.

2) Aucune disposition de la présente loi ne rend la Couronne susceptible de poursuites pour un délit.

Application de la loi

Art. 5B. — 1) La présente loi s’étend

a) à chaque Territoire extérieur; b) au plateau continental australien; c) aux eaux recouvrant le plateau continental australien; et d) à l’espace aérien situé au-dessus de l’Australie, de chacun des Territoires extérieurs et

du plateau continental australien.

2) Nulle demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle n’est recevable en vertu d’une loi (autre que la présente loi) en vigueur dans l’île de Norfolk.

Aucun nouvel enregistrement en vertu des lois des États

Art. 6. Aucune demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle déposée en vertu d’une loi d’un État sur les dessins et modèles n’est recevable après l’entrée en vigueur de la présente loi.

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Non renouvellement de certains enregistrements

Art. 7. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsque, avant l’entrée en vigueur de la partie II de la loi de 1989 sur les configurations de circuits, un dessin ou modèle applicable à un circuit intégré ou à une partie de circuit intégré, au sens de ladite loi, ou un dessin ou modèle applicable à un masque utilisé pour fabriquer un tel circuit, a été enregistré en vertu de la présente loi, cet enregistrement ne peut être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur de ces dispositions.

PARTIE II Administration

Directeur de l’enregistrement et autres fonctionnaires

Art. 8. — 1) Il est nommé un directeur de l’enregistrement des dessins et modèles. 1A) Le directeur de l’enregistrement a les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu

de la présente loi ou de toute autre loi.

2) Le commissaire aux brevets est le directeur de l’enregistrement des dessins et modèles jusqu’à ce que le gouverneur général en décide autrement.

3) Il est nommé au moins un vice directeur de l’enregistrement des dessins et modèles.

4) Sous réserve de toute directive du directeur de l’enregistrement, un vice directeur de l’enregistrement a tous les pouvoirs et fonctions conférés au directeur de l’enregistrement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, à l’exception des pouvoirs de délégation conférés par l’article 8A.

5) Un pouvoir ou une fonction conféré ou imposé au directeur de l’enregistrement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi qui est exercé ou accompli par un vice directeur de l’enregistrement est considéré, à tous égards, comme ayant été exercé ou accompli par le directeur de l’enregistrement.

5A) L’exercice ou l’accomplissement par un vice directeur de l’enregistrement d’un pouvoir ou d’une fonction conféré au directeur de l’enregistrement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi n’empêche pas ce dernier de l’exercer ou de l’accomplir lui-même.

5B) Lorsque, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction par le directeur de l’enregistrement, ou l’application d’une disposition de la présente loi ou de toute autre loi, dépend de l’opinion, de la conviction ou des motivations du directeur de l’enregistrement quant à une affaire,

a) ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par un vice directeur de l’enregistrement selon son opinion, sa conviction ou ses motivations quant à l’affaire en question, et

b) cette disposition peut être appliquée conformément à l’opinion, à la conviction ou aux motivations d’un vice directeur de l’enregistrement quant à l’affaire en question.

Délégation par le directeur de l’enregistrement

Art. 8A. — 1) Le directeur de l’enregistrement peut, par écrit, déléguer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi

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a) à une personne désignée ou à des personnes appartenant à une catégorie désignée ayant le statut de fonctionnaires ou exerçant des fonctions correspondantes à l’Office des dessins et modèles, ou

b) à un agent désigné ou à des agents appartenant à une catégorie désignée au sein de l’Office des dessins et modèles.

2) Dans le présent article,

«agent» a le sens qui lui est donné dans la loi de 1922 sur la fonction publique [Public Service Act 1922].

Office des dessins et modèles

Art. 9. Aux fins de la présente loi, il est institué un office appelé «Office des dessins et modèles», qui compte une agence dans chacun des États autres que celui dans lequel il a son siège.

Sceau de l’Office des dessins et modèles

Art. 10. L’Office des dessins et modèles dispose d’un sceau dont l’empreinte fait foi en justice.

Fausses allégations en ce qui concerne l’Office des dessins et modèles

Art. 11. — 1) Nul ne doit utiliser, en rapport avec ses affaires, des mots qui donneraient normalement à croire que son établissement est l’Office des dessins et modèles ou est officiellement lié à celui-ci.

Sanction : 3000 dollars.

2) Sans préjudice de l’alinéa 1), quiconque

a) fait figurer, ou permet que figurent, sur le bâtiment dans lequel son établissement a son siège,

b) utilise dans la publicité relative à son établissement ou à ses affaires, ou c) appose sur un document, en tant que désignation de son établissement ou de ses

affaires, les mots «Office for registering designs» [Bureau pour l’enregistrement des dessins et modèles], ou des mots de portée analogue, seuls ou accompagnés d’autres mots, est coupable d’un délit réprimé par ledit alinéa.

PARTIE IV Enregistrement des dessins et modèles

Possibilité d’enregistrer un dessin ou modèle nouveau ou original

Art. 17. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un dessin ou modèle ne peut être enregistré que s’il est nouveau ou original; un dessin ou modèle n’est notamment pas enregistré pour un objet

a) s’il ne diffère que sur des points secondaires ou par des éléments couramment utilisés dans la branche considérée d’un dessin ou modèle qui a été enregistré, publié ou utilisé

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en Australie pour le même objet avant la date de priorité dont bénéficie la demande d’enregistrement, ou

b) s’il constitue une adaptation manifeste d’un dessin ou modèle qui a été enregistré, publié ou utilisé en Australie pour tout autre objet, avant la date de priorité dont bénéficie la demande d’enregistrement.

1A) Aux fins de l’alinéa 1), aucun usage secret n’est pris en compte.

2) Le règlement peut contenir des dispositions visant à exclure de l’enregistrement en vertu de la présente loi des dessins ou modèles d’objets de nature essentiellement littéraire ou artistique, définis dans ce règlement.

Impossibilité de considérer certains dessins ou modèles comme étant autres que nouveaux ou originaux, etc.

Art. 17A. — 1) Lorsque a) une œuvre artistique est protégée par le droit d’auteur en vertu de la loi de 1968 sur le

droit d’auteur, et que

b) une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle correspondant est déposée par le titulaire de ce droit d’auteur ou avec son consentement,

ce dessin ou modèle n’est pas considéré aux fins de la présente loi comme étant autre que nouveau ou original, ou comme ayant été publié, du seul fait d’un usage antérieur de l’œuvre artistique sauf si

c) l’usage antérieur a consisté à vendre, à louer ou à proposer ou exposer en vue de la vente ou de la location des objets auxquels le dessin ou modèle a été appliqué industriellement, à l’exception d’objets définis dans les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article17.2) , ou a porté sur une de ces opérations, et si

d) l’usage antérieur a été le fait du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre artistique ou a eu lieu avec son consentement.

2) Tout règlement en vigueur en vertu de la loi de 1968 sur le droit d’auteur, destiné à définir les conditions dans lesquelles un dessin ou modèle doit, aux fins de l’article 77 de ladite loi, être considéré comme faisant l’objet d’une application industrielle, est applicable aux fins de l’alinéa 1).

Possibilité pour un dessin ou modèle de comporter des éléments fonctionnels ou d’être de dimension indéterminée

Art. 18. — 1) Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ne peut être refusée, et l’enregistrement d’un dessin ou modèle n’est pas frappé de nullité, pour le seul motif que le dessin ou modèle consiste en des éléments de forme ou de configuration répondant, exclusivement ou non, à des fins fonctionnelles ou comprend de tels éléments.

2) Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ne doit pas être refusée, et l’enregistrement d’un dessin ou modèle n’est pas frappé de nullité, pour le seul motif qu’un objet ou qu’une partie d’un objet comporte une ou deux dimensions indéterminées.

3) Si, à la date du 30 juillet 1991 ou ultérieurement, mais avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, une personne fait usage (ou prend des mesures précises, par voie contractuelle ou autre, pour faire usage) d’un dessin ou modèle enregistré en ayant la conviction que, à la suite d’une décision mentionnée à l’alinéa 4), l’enregistrement de ce dessin ou modèle a été invalidé, les dispositions prescrites pour la protection ou l’indemnisation de cette personne sont applicables.

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4) Aux fins de l’alinéa 3), les décisions mentionnées dans le présent alinéa sont

a) la décision du Tribunal fédéral siégeant en formation plénière dans l’affaire Bondor Pty Ltd and Others v National Panels Pty Ltd 102 ALR 65, et

b) la décision du Tribunal fédéral dans l’affaire Brisbane Aluminium Fabricators and Supplies Pty Ltd v Techni InteriorsPty Ltd 23 IPR 107.

Propriétaire d’un dessin ou modèle non enregistré

Art. 19. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, l’auteur d’un dessin ou modèle en est le propriétaire.

2) Lorsque, conformément à un accord conclu à titre onéreux entre deux personnes, la seconde ou un employé de celle-ci agissant dans l’exercice de ses fonctions réalise un dessin ou modèle pour la première, celle-ci est propriétaire de ce dessin ou modèle.

3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par une personne en cours d’emploi, l’employeur de cette personne en est le propriétaire.

4) Le propriétaire d’un dessin ou modèle ou le cessionnaire de tout droit sur un dessin ou modèle peut, par un instrument écrit signé de sa main ou en son nom, céder à une autre personne la totalité ou une partie de son droit sur le dessin ou modèle.

5) Dans le présent article, le terme «dessin ou modèle» ne vise pas un dessin ou modèle enregistré.

Demande d’enregistrement

Art. 20. — 1) Le propriétaire d’un dessin ou modèle a le droit de déposer une demande d’enregistrement de ce dessin ou modèle.

2) Lorsque plusieurs personnes ont des droits sur un dessin ou modèle, elles ont le droit de déposer conjointement une demande d’enregistrement de ce dessin ou modèle.

3) Toute demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle

a) doit être établie dans la forme prescrite; b) doit être accompagnée, de la manière prescrite, du nombre prescrit de représentations

d’un objet auquel le dessin ou modèle est appliqué; et

c) doit être déposée, ou remise par les services postaux, à l’Office des dessins et modèles ou à l’une de ses agences.

4) Toute demande déposée en vertu de l’alinéa 3) peut être accompagnée d’une déclaration d’exclusivité concernant le dessin ou modèle auquel elle se rapporte.

5) Lorsqu’une demande a été déposée en vertu de l’alinéa 3),

a) le directeur de l’enregistrement peut demander au déposant de fournir une déclaration de nouveauté concernant le dessin ou modèle auquel a trait la demande et,

b) s’il l’estime approprié et si la demande n’en est pas accompagnée, le directeur de l’enregistrement peut demander au déposant de fournir une déclaration d’exclusivité concernant le dessin ou modèle auquel a trait la demande.

6) Lorsque le propriétaire d’un dessin ou modèle souhaite faire enregistrer ce dessin ou modèle pour plusieurs objets, il doit déposer une demande d’enregistrement distincte pour chaque objet.

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7) Aux fins de l’alinéa 6), une série d’objets est considérée comme un objet.

Retrait de la demande

Art. 20A. — 1) Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle doit être considérée comme retirée si, et uniquement si, le déposant remet à l’Office des dessins et modèles un avis écrit de retrait signé de sa main.

2) Un avis écrit de retrait peut être déposé, ou remis par les services postaux, à l’Office des dessins et modèles ou à l’une de ses agences.

Cessionnaires, etc.

Art. 20B. —1) Dans l’hypothèse où, avant l’enregistrement d’un dessin ou modèle, une personne serait, si ce dessin ou modèle était alors enregistré, fondée à revendiquer, en vertu d’une cession ou d’un accord ou de plein droit,

a) le dessin ou modèle enregistré ou un droit sur celui-ci, ou b) une part indivise du dessin ou modèle enregistré ou d’un tel droit,

le directeur de l’enregistrement peut, sur requête présentée par cette personne conformément au règlement, ordonner que la procédure relative à la demande soit poursuivie au nom de cette personne ou au nom de cette personne et du déposant ou de l’autre ou des autres codéposants, selon le cas.

2) Lorsque le directeur de l’enregistrement a ordonné une telle mesure,

a) la personne en question doit être considérée comme le déposant ou un codéposant, selon le cas, et

b) la demande d’enregistrement doit être considérée comme ayant été modifiée de manière à ce que la personne en question devienne le déposant, ou un codéposant, selon le cas.

Date de priorité

Art. 21. — 1) Toute demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle bénéficie d’une date de priorité.

2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, la date de priorité dont bénéficie une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle est la date à laquelle la demande est déposée en vertu de la présente loi.

Motif d’invalidation de l’enregistrement du dessin ou modèle non recevable dans certains cas

Art. 22. L’enregistrement d’un dessin ou modèle n’est pas frappé de nullité du seul fait a) de la publication ou de l’utilisation du dessin ou modèle en Australie à la date de

priorité dont bénéficie la demande d’enregistrement du dessin ou modèle ou ultérieurement, ou

b) de l’enregistrement d’un autre dessin ou modèle dont la demande bénéficie de la même date de priorité ou d’une date de priorité ultérieure.

Décès du déposant

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Art. 22A. — 1) En cas de décès du déposant d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle avant que l’enregistrement ait été effectué, l’exécuteur testamentaire du défunt peut être inscrit comme propriétaire du dessin ou modèle.

2) Lorsque le directeur de l’enregistrement est convaincu, à tout moment après l’enregistrement d’un dessin ou modèle, que le déposant est décédé ou, dans le cas d’une personne morale, qu’elle a cessé d’exister avant que l’enregistrement ait été effectué, il peut modifier le registre en substituant au nom du déposant celui de la personne qui aurait dû être inscrite comme propriétaire du dessin ou modèle.

3) Lorsque le directeur de l’enregistrement a modifié le registre en vertu de l’alinéa 2), l’enregistrement produit ses effets et est réputé avoir toujours produit ses effets en conséquence.

Modification de la demande, etc.

Art. 22B. — 1) Le directeur de l’enregistrement peut, sur requête présentée de la manière prescrite, modifier une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle déposée en vertu de la présente loi.

1A) Nulle modification ne peut être effectuée en vertu de l’alinéa 1) si elle a pour effet d’étendre la portée de la demande d’enregistrement en y incluant des éléments qui n’étaient pas divulgués en substance dans la demande d’enregistrement qui a été déposée.

2) Tout refus du directeur de l’enregistrement de modifier une demande en vertu de l’alinéa 1) peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

3) Dans le présent article,

«modifier», par rapport à une représentation d’un objet auquel un dessin ou modèle est appliqué, s’entend également de la substitution d’une représentation à une autre;

«demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle» s’entend également des représentations de l’objet auquel le dessin ou modèle en question est appliqué ainsi que de toute déclaration d’exclusivité ou de nouveauté en ce qui concerne le dessin ou modèle.

Division de la demande après modification

Art. 22C. — 1) Lorsque a) une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle a été modifiée en vertu de

l’article 22B, et que

b) la modification a pour effet d’exclure un ou des dessins ou modèles de la demande, le déposant peut, à tout moment avant l’enregistrement, ou avant le refus d’enregistrement, du dessin ou modèle, présenter une autre demande (dénommée dans le présent article «demande divisionnaire») d’enregistrement du dessin ou modèle, ou de chaque dessin ou modèle, ainsi exclu.

2) Aux fins de la présente loi, une demande divisionnaire d’enregistrement d’un dessin ou modèle est réputée avoir été déposée en vertu de la présente loi à la date du dépôt de la demande initiale d’enregistrement de ce dessin ou modèle et la date de priorité dont bénéficie cette demande divisionnaire est celle dont bénéficie la demande initiale.

Enregistrement d’un dessin ou modèle par le directeur de l’enregistrement

Art. 23. — 1) Le directeur de l’enregistrement examine la demande et, s’il est convaincu que le dessin ou modèle peut être enregistré en vertu de la présente loi et que le ou les déposants ont le

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droit de présenter la demande, peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, enregistrer le dessin ou modèle.

2) Aux fins de la détermination de la nouveauté ou de l’originalité du dessin ou modèle, le directeur de l’enregistrement peut faire effectuer les recherches qu’il estime nécessaires.

3) L’enregistrement d’un dessin ou modèle concerne l’objet visé dans la demande.

Refus du directeur de l’enregistrement d’enregistrer un dessin ou modèle

Art. 24. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), le directeur de l’enregistrement peut refuser d’enregistrer un dessin ou modèle, d’une manière générale ou en ce qui concerne l’objet visé dans la demande d’enregistrement.

2) Le directeur de l’enregistrement ne doit pas refuser d’enregistrer un dessin ou modèle sans donner au déposant, ou à chacun des déposants, la possibilité d’être entendu.

3) Tout refus du directeur de l’enregistrement d’enregistrer un dessin ou modèle peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

Exclusivité sur un dessin ou modèle

Art. 25. Sous réserve des dispositions de l’article25A , le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré bénéficie de l’exclusivité sur ce dessin ou modèle.

Copropriété d’un dessin ou modèle enregistré

Art. 25A. — 1) Lorsque deux personnes ou plus sont propriétaires d’un dessin ou modèle enregistré, chacune d’entre elles a, sauf convention contraire, droit à la même part indivise de l’exclusivité sur ce dessin ou modèle.

2) Sous réserve des dispositions du présent article et de l’article25B , lorsque deux personnes ou plus sont propriétaires d’un dessin ou modèle enregistré, chacune d’entre elles a, sauf convention contraire, le droit d’exploiter, personnellement ou par l’intermédiaire de ses mandataires, le dessin ou modèle à son propre profit sans le consentement de l’autre ou des autres copropriétaires.

3) Sous réserve des dispositions de l’article 25B et de tout accord en vigueur au moment considéré, lorsque deux personnes ou plus sont propriétaires d’un dessin ou modèle enregistré, un copropriétaire ne peut accorder de licence d’exploitation du dessin ou modèle, ni céder de droit sur le dessin ou modèle, sans le consentement de l’autre ou des autres copropriétaires.

4) Lorsqu’un objet auquel un dessin ou modèle enregistré a été appliqué est vendu par l’un des copropriétaires du dessin ou modèle, personnellement ou par l’intermédiaire de ses mandataires, l’acquéreur ou son ayant cause a le droit d’en disposer au même titre que si l’objet avait été vendu conjointement par tous les copropriétaires.

5) Aucune disposition des alinéas 1) ou 2) n’a d’incidence sur les droits ou obligations d’un fiduciaire [trustee] ou de l’exécuteur testamentaire d’une personne décédée, ou sur les droits ou obligations qui découlent de l’un ou l’autre de ces rapports juridiques.

Pouvoir du directeur de l’enregistrement d’adresser des directives aux copropriétaires

Art. 25B. — 1) Lorsque deux personnes ou plus sont propriétaires d’un dessin ou modèle enregistré, l’une ou plusieurs d’entre elles peuvent présenter une requête au directeur de l’enregistrement afin qu’il adresse les directives qu’il estime appropriées concernant un acte

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d’exploitation du dessin ou modèle ou d’un droit sur le dessin ou modèle, l’octroi de licences en ce qui concerne le dessin ou modèle ou l’exercice d’un droit en vertu de l’article25A par rapport au dessin ou modèle.

2) À la suite d’une requête présentée au directeur de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 1), celui-ci donne la directive qu’il estime appropriée s’il est convaincu qu’elle est nécessaire en ce qui concerne la question soulevée dans la requête; dans le cas contraire, il refuse de donner une directive.

3) Si, dans un délai de 14 jours après que l’un des copropriétaires lui a demandé de signer un instrument ou d’accomplir un autre acte nécessaire à la mise en œuvre d’une directive donnée en vertu de l’alinéa 2), un propriétaire ne signe pas ledit instrument ou n’accomplit pas ledit acte, un des copropriétaires peut présenter une requête au directeur de l’enregistrement afin que ce dernier donne des directives autorisant une personne à signer l’instrument ou à accomplir l’acte au nom et pour le compte du propriétaire qui refuse d’obtempérer.

4) À la suite d’une requête présentée au directeur de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 3), celui-ci donne la directive qu’il estime appropriée s’il est convaincu qu’elle est nécessaire en ce qui concerne la question soulevée dans la requête; dans le cas contraire, il refuse de donner une directive.

5) Avant de donner une directive en vertu du présent article, le directeur de l’enregistrement donne la possibilité d’être entendu,

a) dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’alinéa 1), à l’autre ou aux autres copropriétaires ou,

b) dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’alinéa 3), au copropriétaire qui refuse d’obtempérer.

6) Aucune directive n’est donnée en vertu du présent article si

a) elle est susceptible d’avoir une incidence sur les droits ou obligations d’un fiduciaire ou de l’exécuteur testamentaire d’une personne décédée, ou sur les droits ou obligations qui découlent de l’un ou l’autre de ces rapports juridiques, ou si

b) elle est susceptible d’être incompatible avec les termes d’un accord conclu entre les copropriétaires.

Les droits du titulaire de l’enregistrement sont des biens meubles, etc.

Art. 25C. — 1) Les droits du propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré sont des biens meubles, cessibles et transmissibles de plein droit.

2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les lois applicables à la propriété et à la dévolution des biens meubles sont applicables à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré de la même façon qu’elles sont applicables aux créances [choses in action].

3) Toute cession visée à l’alinéa 1) doit être constatée par écrit et signée par le propriétaire ou en son nom.

Enregistrement ultérieur d’un dessin ou modèle pour d’autres objets

Art. 25D. — 1) Lorsque a) un dessin ou modèle (dénommé dans le présent article «dessin ou modèle initial») a été

enregistré pour un objet, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, et que

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b) la personne inscrite en qualité de propriétaire, ou l’ensemble des personnes inscrites en qualité de propriétaires, du dessin ou modèle présente, ou présentent conjointement,

ii) une demande d’enregistrement de ce dessin ou modèle, ou d’un autre dessin ou modèle qui constitue une adaptation manifeste de ce dernier, pour un autre objet, ou

ii) une demande d’enregistrement, pour le même objet ou pour un autre objet, d’un dessin ou modèle qui ne diffère du dessin ou modèle enregistré que sur des points secondaires ou par des éléments couramment utilisés dans la branche considérée,

la demande n’est pas rejetée et l’enregistrement effectué à la suite de cette demande n’est pas frappé de nullité du seul fait de l’enregistrement antérieur ou d’une publication ou utilisation du dessin ou modèle enregistré sur la base de la demande d’enregistrement antérieure, après la date de priorité dont bénéficie cette demande.

2) Un dessin ou modèle enregistré en vertu de l’alinéa 1) est un dessin ou modèle auquel le présent article est applicable.

3) L’enregistrement d’un dessin ou modèle auquel le présent article est applicable est réputé avoir pris effet à la date à laquelle la demande d’enregistrement y relative a été déposée en vertu de la présente loi et reste en vigueur aussi longtemps que l’enregistrement du dessin ou modèle initial reste en vigueur.

4) Si, en vertu de l’article28, un tribunal prescrit annule l’enregistrement d’un dessin ou modèle initial par rapport à un dessin ou modèle auquel le présent article est applicable, cette annulation n’a pas d’incidence, sauf si le tribunal prescrit en décide autrement, sur l’enregistrement du dessin ou modèle auquel le présent article est applicable mais, au moment de l’annulation, le dessin ou modèle en question cesse d’être un dessin ou modèle auquel le présent article est applicable.

5) Lorsque

a) une personne, ou deux personnes ou plus agissant en commun, déposent une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle pour un objet, que

b) ce dessin ou modèle ii) a déjà été enregistré sur la base d’une demande déposée par une autre personne

pour un autre objet ou constitue une adaptation manifeste d’un tel dessin ou modèle, ou

ii) ne diffère d’un dessin ou modèle qui a été enregistré antérieurement pour le même objet ou pour un autre objet que sur des points secondaires ou par des éléments couramment utilisés dans la branche considérée et que,

c) pendant que la demande est en instance, le déposant, ou chacun des déposants, devient titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle déjà enregistré,

les dispositions du présent article qui précèdent sont applicables comme si le déposant, ou chacun des déposants, avait été titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle déjà enregistré à la date à laquelle la demande a été déposée.

Certificat d’enregistrement d’un dessin ou modèle

Art. 26. — 1) Si le directeur de l’enregistrement décide d’enregistrer un dessin ou modèle, il inscrit dans le registre les renseignements détaillés prescrits en ce qui concerne le dessin ou modèle et délivre selon les modalités prescrites un certificat d’enregistrement au déposant.

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3) Le certificat d’enregistrement constitue un commencement de preuve des faits qui y sont énoncés et de la validité de l’enregistrement.

Dessins et modèles enregistrés accessibles au public pour consultation

Art. 27. — 1) Après qu’un dessin ou modèle a été enregistré, la demande d’enregistrement du dessin ou modèle, les représentations de l’objet auquel le dessin ou modèle est applicable et toute déclaration d’exclusivité ou de nouveauté en ce qui concerne le dessin ou modèle sont, sous réserve des dispositions de la présente loi, accessibles au public pour consultation.

2) Lorsqu’un document mentionné à l’alinéa 1) est un document accessible au public pour consultation et qu’il a été ou qu’il est modifié, ce document ainsi modifié est, sous réserve des dispositions de la présente loi, également accessible au public pour consultation.

Durée de validité de l’enregistrement

Art. 27A. — 1) L’enregistrement d’un dessin ou modèle est considéré comme ayant pris effet à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle et, sous réserve des dispositions de la présente loi, cesse de produire ses effets à l’expiration d’une période de 12 mois à compter de la date à laquelle il a été inscrit au registre.

2) Une demande de prorogation de la durée de validité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle visé à l’alinéa 1) peut être présentée au directeur de l’enregistrement.

3) Toute demande visée à l’alinéa 2) doit être présentée

a) avant l’expiration du délai mentionné à l’alinéa 1), et b) de la manière prescrite. 4) Une personne peut, à tout moment avant l’expiration d’un délai de 11 mois à compter de la

date à laquelle l’enregistrement d’un dessin ou modèle a été inscrit au registre, présenter un avis, en bonne et due forme, à l’Office des dessins et modèles afin de faire connaître tout élément

a) qui a été publié dans un document en Australie avant la date de priorité dont bénéficie la demande d’enregistrement du dessin ou modèle, et

b) que ladite personne considère pertinent pour déterminer si le dessin ou modèle n’était pas, à la date de priorité visée au sous-alinéa a), nouveau ou original.

5) Il peut être prévu par voie réglementaire qu’une personne qui présente un avis en vertu de l’alinéa 4) doit joindre à celui-ci le nombre prescrit de copies du document auquel il se rapporte.

6) Le directeur de l’enregistrement avise, par écrit, le propriétaire d’un dessin ou modèle visé à l’alinéa 4) de tout élément auquel a trait un avis présenté en vertu dudit alinéa.

7) Une copie de tout document accompagnant un avis visé à l’alinéa 4) est, sous réserve des dispositions réglementaires, accessible au public pour consultation.

8) Dès réception d’une demande de prorogation de la durée d’enregistrement d’un dessin ou modèle en vertu de l’alinéa 2), le directeur de l’enregistrement proroge, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’enregistrement du dessin ou modèle pour une période de six ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle en vertu de la présente loi.

9) Le directeur de l’enregistrement peut, compte tenu de tout élément (y compris un élément publié dans un document dont une copie accompagnait un avis visé à l’alinéa 4)) dont il a eu connaissance en ce qui concerne un dessin ou modèle visé à l’alinéa 4), rejeter une demande de

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prorogation de la durée d’enregistrement d’un dessin ou modèle présentée en vertu de l’alinéa 2) au motif que le dessin ou modèle n’était pas, à la date de priorité dont bénéficie la demande d’enregistrement y relative, nouveau ou original.

10) Lorsque le directeur de l’enregistrement rejette une demande de prorogation de la durée d’enregistrement d’un dessin ou modèle présentée en vertu de l’alinéa 2), il en informe le propriétaire du dessin ou modèle.

11) Le rejet par le directeur de l’enregistrement d’une demande de prorogation de la durée d’enregistrement d’un dessin ou modèle présentée en vertu de l’alinéa 2) peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

12) Lorsque

a) la durée d’enregistrement d’un dessin ou modèle a été prorogée en vertu de l’alinéa 8), et que

b) une nouvelle demande de prorogation de la durée d’enregistrement est présentée au directeur de l’enregistrement,

le directeur de l’enregistrement proroge l’enregistrement, sous réserve des dispositions de la présente loi pour une nouvelle période de cinq ans.

13) Lorsque

a) la durée d’enregistrement d’un dessin ou modèle a été prorogée en vertu de l’alinéa 12), et que

b) une nouvelle demande de prorogation de la durée de l’enregistrement est présentée au directeur de l’enregistrement,

le directeur de l’enregistrement proroge l’enregistrement, sous réserve des dispositions de la présente loi pour une nouvelle période de cinq ans.

14) Toute demande visée à l’alinéa 12) ou 13)

a) doit être présentée avant l’expiration de la durée d’enregistrement du dessin ou modèle prorogée en vertu de l’alinéa 8) ou 12), selon le cas, ou dans le délai prescrit à compter de ladite expiration, et

b) doit être présentée de la manière prescrite aux fins de l’alinéa 12) ou 13), selon le cas. 15) Le directeur de l’enregistrement fait publier au journal officiel un avis concernant

a) toute demande de prorogation de la durée d’enregistrement d’un dessin ou modèle présentée en vertu de l’alinéa 2),

b) tout rejet d’une telle demande en vertu de l’alinéa 9), et c) toute prorogation de la durée d’enregistrement d’un dessin ou modèle en vertu du

présent article.

16) Lorsque

a) un dessin ou modèle enregistré était, au moment où il a été enregistré, un dessin ou modèle correspondant par rapport à une œuvre artistique protégée par le droit d’auteur en vertu de la loi de 1968 sur le droit d’auteur, que,

b) en raison d’une utilisation antérieure de cette œuvre artistique, le dessin ou modèle n’aurait pas pu être enregistré en vertu de la présente loi en l’absence des dispositions de l’article 17A, et que

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c) le droit d’auteur existant sur ladite œuvre artistique en vertu de la loi de 1968 sur le droit d’auteur expire avant la date à laquelle l’enregistrement du dessin ou modèle cesse de produire ses effets,

l’enregistrement du dessin ou modèle cesse de produire ses effets à la même date que le droit d’auteur sur l’œuvre artistique et ne peut être prorogé après cette date.

17) Nonobstant les précédentes dispositions du présent article, lorsque l’article 25D cesse d’être applicable à un dessin ou modèle, la durée d’enregistrement du dessin ou modèle ne peut être prorogée au-delà de la dernière date jusqu’à laquelle la durée d’enregistrement du dessin ou modèle initial, au sens de l’article 25D, par rapport au dessin ou modèle auquel l’article 25D a cessé d’être applicable, aurait pu être prorogée en vertu du présent article.

18) Dans le présent article le terme «dessin ou modèle» ne vise pas un dessin ou modèle auquel l’article 25D est applicable.

Prorogation de délai

Art. 27B. — 1) Lorsque, en raison d’une erreur ou d’une omission du directeur de l’enregistrement, d’un vice directeur de l’enregistrement ou d’un agent de l’Office des dessins et modèles, un acte pertinent qui doit être accompli dans un certain délai n’est pas ou ne peut pas être accompli dans ce délai, le directeur de l’enregistrement doit proroger le délai pour permettre l’accomplissement de cet acte.

2) Lorsque, en raison

a) d’une erreur ou d’une omission de la personne intéressée ou de son mandataire, ou b) de circonstances indépendantes de la volonté de la personne intéressée,

un acte pertinent qui doit être accompli dans un certain délai n’est pas ou ne peut pas être accompli dans ce délai, le directeur de l’enregistrement peut, sur requête de la personne intéressée présentée conformément au règlement, proroger le délai pour permettre l’accomplissement de cet acte.

3) Le délai accordé pour l’accomplissement d’un acte pertinent peut être prorogé avant ou après l’expiration de ce délai.

4) Si une requête est présentée en vue d’obtenir une prorogation de délai de plus de trois mois, le directeur de l’enregistrement doit publier la requête au journal officiel.

5) Une personne peut s’opposer à l’acceptation de la requête de la manière prescrite.

6) Lorsque

a) une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle expire, ou que l’enregistrement d’un dessin ou modèle cesse de produire ses effets, parce qu’un ou plusieurs actes pertinents n’ont pas été accomplis dans le délai accordé, et que

b) le délai accordé pour l’accomplissement de cet acte ou de ces actes est prorogé, la demande ou l’enregistrement doit être considéré comme ayant été rétabli à la date à laquelle la prorogation, ou la dernière prorogation, a été accordée.

7) Lorsqu’une prorogation de délai est accordée pour permettre l’accomplissement d’un acte pertinent, les dispositions prescrites produisent leurs effets pour la protection ou l’indemnisation de personnes qui ont fait usage (ou ont pris des mesures précises, par voie contractuelle ou autre, pour faire usage) du dessin ou modèle en cause suite au non accomplissement de l’acte pertinent dans le délai prévu, ou à l’expiration de la demande ou de l’enregistrement, selon le cas.

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8) Aucune action ne peut être engagée pour une infraction commise entre la date à laquelle l’enregistrement d’un dessin ou modèle cesse de produire ses effets et la date à laquelle l’enregistrement est rétabli.

9) Lorsque

a) l’enregistrement d’un dessin ou modèle est rétabli en vertu du présent article, et que b) le dessin ou modèle en question était le dessin ou modèle initial, au sens de

l’article 25D, par rapport à un autre dessin ou modèle (dénommé dans le présent alinéa «deuxième dessin ou modèle») auquel ledit article était applicable,

l’enregistrement du deuxième dessin ou modèle est rétabli et

c) ledit article est à nouveau applicable au deuxième dessin ou modèle, et d) le dessin ou modèle visé à l’alinéa a) redevient le dessin ou modèle initial par rapport au

deuxième dessin ou modèle.

10) Dans le présent article,

«acte pertinent» s’entend de tout acte (autre qu’un acte prescrit) accompli en relation avec

a) un dessin ou modèle enregistré, b) une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle, ou c) une procédure (autre qu’une procédure judiciaire) prévue par la présente loi,

et s’entend également du dépôt d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle dans le délai visé à l’article 49.1).

Demandes présentées au tribunal prescrit

Art. 28. À tout moment avant l’enregistrement d’un dessin ou modèle, toute personne intéressée peut demander à un tribunal prescrit

a) l’annulation de l’enregistrement du dessin ou modèle au motif qu’il a été publié dans le Commonwealth avant la date de priorité dont bénéficie la demande y relative, ou

b) l’octroi d’une licence obligatoire au motif que le dessin ou modèle est appliqué à titre industriel à un objet dans un pays extérieur au Commonwealth et n’est pas appliqué de la sorte dans le Commonwealth de manière appropriée en l’espèce,

et le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée en réponse à la requête; toutefois aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne doit être en contradiction avec un traité, une convention, un arrangement ou un engagement conclu avec un pays n’appartenant pas au Commonwealth.

PARTIE V Atteinte à l’exclusivité sur les dessins et modèles

Division 1 Infractions

Atteinte à l’exclusivité sur les dessins et modèles

Art. 30. — 1) Est réputé porter atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré quiconque, sans l’autorisation du propriétaire du dessin ou modèle,

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a) applique le dessin ou modèle ou toute imitation frauduleuse ou manifeste de celui-ci à un objet pour lequel il est enregistré,

b) importe en Australie, en vue de le vendre ou de l’utiliser à des fins commerciales, tout objet pour lequel le dessin ou modèle est enregistré et auquel le dessin ou modèle ou toute imitation frauduleuse ou manifeste de celui-ci a été appliqué à l’étranger sans l’autorisation de la personne qui était propriétaire du dessin ou modèle enregistré au moment où le dessin ou modèle ou son imitation a été appliqué, ou

c) vend, offre à la vente ou détient en vue de la vente, loue, offre en location ou détient en vue de la location un objet

ii) auquel le dessin ou modèle ou toute imitation frauduleuse ou manifeste de celui-ci a été appliqué en violation de l’exclusivité sur le dessin ou modèle, ou

ii) pour lequel le dessin ou modèle est enregistré et auquel le dessin ou modèle ou toute imitation frauduleuse ou manifeste de celui-ci a été appliqué à l’étranger sans l’autorisation de la personne qui était propriétaire du dessin ou modèle enregistré au moment où le dessin ou modèle ou son imitation a été appliqué.

2) En cas d’atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré, le propriétaire du dessin ou modèle peut engager une action ou une procédure à l’encontre de l’auteur de l’atteinte.

Procédure en contrefaçon

Art. 31. Une action ou procédure pour atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré peut être engagée devant un tribunal prescrit mais aucune disposition du présent article n’empêche qu’une telle action ou procédure soit engagée auprès d’un tribunal qui n’est pas un tribunal prescrit.

Demande reconventionnelle de rectification du registre

Art. 32. Le défendeur dans une action ou procédure pour atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré peut former une demande reconventionnelle en vue d’obtenir la rectification du registre et la radiation de l’inscription de l’enregistrement du dessin ou modèle.

Intervention du directeur de l’enregistrement dans une procédure en contrefaçon

Art. 32A. Un tribunal prescrit peut autoriser le directeur de l’enregistrement à intervenir dans une action ou procédure pour atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré.

Réparations en cas d’atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle

Art. 32B. — 1) Dans le cadre d’une action ou procédure pour atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré, un tribunal peut, à titre de réparation, rendre une ordonnance (assortie le cas échéant des conditions qu’il estime appropriées) et, au choix du demandeur, accorder des dommages intérêts ou ordonner une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices.

2) Un tribunal peut refuser d’accorder des dommages intérêts ou d’ordonner une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices pour une atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré si le défendeur le convainc

a) qu’il ne savait pas, à la date de l’atteinte, que le dessin ou modèle était enregistré, et b) qu’il avait pris, avant cette date, toutes les mesures raisonnables pour déterminer si le

dessin ou modèle faisait l’objet d’une exclusivité.

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Division 2 Menaces non fondées de poursuites en contrefaçon

Requête en réparation en cas de menaces non fondées

Art. 32C. — 1) Lorsqu’une personne, au moyen de circulaires, d’annonces publicitaires ou autrement, menace une autre personne d’engager des poursuites en contrefaçon ou une autre procédure similaire, la personne lésée peut saisir le tribunal prescrit, ou un autre tribunal compétent, afin d’obtenir

a) la constatation du fait que les menaces ne sont pas fondées, b) une ordonnance visant à les faire cesser, et c) des dommages intérêts pour le préjudice subi du fait des menaces. 2) L’alinéa 1) est applicable que l’auteur des menaces soit ou non fondé à revendiquer le

dessin ou modèle ou un droit sur celui-ci.

Compétence du tribunal pour accorder des réparations

Art. 32D. Le tribunal peut accorder au demandeur dans une procédure engagée en vertu de l’article 32C la réparation demandée à moins que le défendeur ne le convainque que

a) le dessin ou modèle en cause est enregistré, et que b) les actes au sujet desquels les menaces ont été faites constituent ou constitueraient une

atteinte à l’exclusivité sur le dessin ou modèle.

Demande reconventionnelle en contrefaçon

Art. 32E. — 1) Le défendeur dans une procédure engagée en vertu de l’article32C peut former une demande reconventionnelle en vue d’obtenir la réparation à laquelle il aurait droit dans une procédure distincte pour atteinte, par le demandeur, à l’exclusivité sur le dessin ou modèle enregistré auquel les menaces se rapportent.

2) Lorsque le défendeur présente une demande reconventionnelle, le demandeur initial peut demander dans le cadre de cette procédure la rectification du registre et la radiation de l’inscription de l’enregistrement du dessin ou modèle, sans présenter de requête distincte conformément à l’article 39.

3) Les dispositions de la présente loi relatives aux procédures en contrefaçon sont applicables, avec les modifications appropriées, à la demande reconventionnelle.

4) Les dispositions de la présente loi relatives aux procédures en rectification du registre sont applicables, avec les modifications appropriées, aux demandes visées à l’alinéa 2).

La notification de l’existence d’un enregistrement ne constitue pas une menace

Art. 32F. La simple notification de l’existence d’un dessin ou modèle enregistré ne constitue pas une menace de poursuites en contrefaçon aux fins de l’article32C .

Responsabilité de l’homme de loi ou du conseil en brevets

Art. 32G. Un homme de loi ou un conseil en brevets ne peut faire l’objet de poursuites en vertu de l’article 32C pour un acte accompli dans l’exercice de ses activités professionnelles pour le compte d’un client.

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PARTIE VI Le registre des dessins et modèles

Registre des dessins et modèles

Art. 33. — 1) Un registre des dessins et modèles est tenu à l’Office des dessins et modèles; y sont inscrites les indications relatives

a) à tous les dessins et modèles enregistrés, aux nom et adresse de leurs propriétaires, à la date d’enregistrement et à la date d’expiration de l’enregistrement,

b) aux notifications des cessions et des transmissions, et c) aux autres éléments prescrits. 2) Le registre peut être entièrement ou en partie informatisé.

3) Si le registre est entièrement ou en partie informatisé,

a) toute mention, dans la présente loi, d’une inscription au registre vise aussi un ensemble de données stockées sur ordinateur constituant le registre ou une partie du registre,

b) les termes «inscrire au registre» ou «enregistrer» s’entendent aussi, dans la présente loi, du stockage de ces données sur ordinateur en tant que partie du registre, et

c) toute mention, dans la présente loi, de la modification, de l’adaptation ou de la rectification du registre vise aussi la modification, l’adaptation ou la rectification des données stockées sur ordinateur constituant le registre ou une partie du registre.

Fiducies [trusts] non susceptibles d’enregistrement

Art. 34. Aucun avis concernant une fiducie expresse, implicite ou par détermination de la loi n’est recevable par le directeur de l’enregistrement et ne peut être inscrit au registre.

Consultation du registre

Art. 35. — 1) Le registre est accessible au public pour consultation aux heures prescrites, moyennant paiement de la taxe prescrite.

2) Si des données sont tenues à jour sur ordinateur, les conditions de l’alinéa 1) sont réputées remplies, dans la mesure où le registre consiste en ces données, lorsque le public a la possibilité d’utiliser un terminal d’ordinateur pour consulter les données sur écran ou sous forme d’imprimé d’ordinateur.

Fausses inscriptions au registre

Art. 36. Nul ne doit intentionnellement a) porter une inscription fausse au registre, b) établir un document présenté faussement comme étant une copie d’une inscription

figurant dans le registre, ou

c) produire comme moyen de preuve un document présenté faussement comme étant une copie d’une inscription figurant dans le registre.

Sanction : emprisonnement de deux ans.

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Correction du registre

Art. 37. — 1) Le directeur de l’enregistrement peut, sur requête présentée de la manière prescrite par le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré, modifier ou adapter le registre et

a) corriger toute erreur dans le nom ou l’adresse du propriétaire d’un dessin ou modèle, ou b) inscrire tout changement de nom ou d’adresse du propriétaire. 1A) Le directeur de l’enregistrement peut, conformément aux dispositions du règlement,

modifier ou adapter une inscription figurant dans le registre afin de corriger une erreur matérielle ou manifeste.

1B) Une modification ou adaptation visée à l’alinéa 1A) peut être effectuée

a) sur requête présentée de la manière prescrite par le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré, ou

b) de l’initiative du directeur de l’enregistrement. 2) Lorsque le registre a été modifié ou adapté en vertu du présent article, le directeur de

l’enregistrement peut

a) annuler le certificat d’enregistrement et délivrer un nouveau certificat d’enregistrement, ou

b) effectuer dans le certificat d’enregistrement les modifications ou adaptations rendues nécessaires par la modification ou l’adaptation du registre.

Enregistrement des cessions, transmissions, etc.

Art. 38. Toute personne ayant droit à un dessin ou modèle enregistré à la suite d’une cession, d’un accord, d’une transmission ou de toute autre manière par l’effet de la loi doit demander au directeur de l’enregistrement d’enregistrer son titre, et le directeur de l’enregistrement, à réception de la requête et sur preuve de la validité de ce titre, fait inscrire le nom de l’intéressé au registre en tant que propriétaire du dessin ou modèle.

Inscription des exécuteurs testamentaires

Art. 38AA. Lorsque le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré est décédé, le directeur de l’enregistrement inscrit au registre l’exécuteur testamentaire du propriétaire défunt, à sa demande, s’il est convaincu qu’il a le droit d’être inscrit en tant que propriétaire du dessin ou modèle, sous réserve des dispositions de l’article 38A et nonobstant les dispositions de l’article 34.

Enregistrement d’hypothèques, de licences, etc.

Art. 38A. Lorsqu’une personne acquiert un droit, en tant que créancier hypothécaire, titulaire de licence ou à un autre titre, sur un dessin ou modèle enregistré, elle doit demander au directeur de l’enregistrement d’enregistrer son titre et le commissaire, à réception de la requête et sur preuve de la validité de ce titre, fait inscrire le droit au registre, ainsi que les indications relatives à l’instrument portant création du droit en question.

Irrecevabilité en tant que moyens de preuve des documents non inscrits

Art. 38B. Sauf dans le cas d’une requête visée à l’article39 , un document ou un instrument n’ayant pas fait l’objet d’une inscription au registre conformément aux dispositions de la présente

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loi n’est recevable par un tribunal en tant que moyen de preuve du titre ou du droit sur un dessin ou modèle que si le tribunal l’ordonne.

Rectification du registre

Art. 39. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un tribunal prescrit peut, sur requête de toute personne lésée, ordonner que le registre soit rectifié; la rectification consiste à

a) porter au registre des indications dont l’inscription a été indûment omise, b) radier ou modifier toute inscription indûment portée ou conservée dans le registre, ou c) corriger toute erreur ou irrégularité dans le registre. 1A) À l’alinéa 1), l’expression «radier une inscription indûment conservée dans le registre»

s’entend aussi du fait de radier une inscription attestant de l’enregistrement d’un dessin ou modèle lorsque cet enregistrement cesse de produire ses effets en raison des dispositions de l’article 27A.16).

2) Le directeur de l’enregistrement est informé de toute requête présentée en vertu du présent article et peut être entendu à ce sujet.

3) Une copie authentique de toute ordonnance rendue en vertu du présent article est adressée au directeur de l’enregistrement qui prend, dès réception de l’ordonnance, les mesures nécessaires pour lui donner effet.

PARTIE VIA LA COURONNE

Interprétation

Art. 40. 2) Dans la présente partie, «Commonwealth» s’entend aussi d’une autorité du Commonwealth

et «État» s’entend aussi d’une autorité d’un État.

Utilisation de dessins ou modèles pour les services du Commonwealth ou d’un État

Art. 40A. — 1) À tout moment après le dépôt d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ou après l’enregistrement d’un dessin ou modèle, le Commonwealth ou un État, ou une personne autorisée par écrit par le Commonwealth ou un État, peut utiliser le dessin ou modèle pour les services du Commonwealth ou de l’État.

2) L’autorisation visée à l’alinéa 1)

a) peut être donnée avant ou après l’enregistrement du dessin ou modèle, b) peut avoir trait à des actes accomplis après le dépôt de la demande d’enregistrement du

dessin ou modèle et avant que cette autorisation n’ait été accordée, et en autoriser rétrospectivement l’accomplissement, et

c) peut être donnée même à une personne qui est autorisée directement ou indirectement par le propriétaire du dessin ou modèle à utiliser le dessin ou modèle.

3) Lorsqu’un dessin ou modèle a été utilisé en vertu de l’alinéa 1), le Commonwealth ou l’État, sauf s’il estime que cela serait contraire à l’intérêt public, en informe le propriétaire aussitôt

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que possible et lui fournit par la suite les informations relatives à l’utilisation du dessin ou modèle que celui-ci peut légitimement exiger.

4) Lorsqu’un dessin ou modèle est utilisé en vertu de l’alinéa 1), les conditions d’utilisation sont celles qui ont été convenues, avant ou après ladite utilisation, entre le Commonwealth ou l’État et le propriétaire du dessin ou modèle ou, à défaut d’accord, celles qui ont été fixées par un tribunal prescrit.

5) Lorsqu’il fixe ces conditions, le tribunal prescrit peut tenir compte de l’indemnité directement ou indirectement versée par le Commonwealth ou l’État, pour le dessin ou modèle, à une personne ayant un droit sur celui-ci.

6) Un accord ou une licence (accord conclu ou licence accordée avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie) fixant les conditions auxquelles une personne autre que le Commonwealth ou un État peut utiliser un dessin ou modèle est, après l’entrée en vigueur de la présente partie, inopérant en ce qui concerne l’utilisation du dessin ou modèle en vertu de l’alinéa 1), sauf s’il a été approuvé par le ministre ou par le procureur général de l’État.

7) Aucune utilisation d’un dessin ou modèle en vertu de l’alinéa 1) ne peut faire l’objet d’une action ou procédure en contrefaçon.

8) Le droit d’utiliser un dessin ou modèle conféré par l’alinéa 1) comprend le droit de vendre des objets auxquels le dessin ou modèle a été appliqué dans l’exercice de ce droit; l’acquéreur des produits ainsi vendus ainsi que tout ayant cause de celui-ci ont le droit de faire le commerce de ces objets comme si le Commonwealth ou l’État était propriétaire du dessin ou modèle.

Demande de constatation de l’utilisation d’un dessin ou modèle enregistré

Art. 40B. — 1) Le propriétaire d’un dessin ou modèle qui considère que son dessin ou modèle a été utilisé en vertu de l’article40A.1) peut demander à un tribunal prescrit de le constater.

2) Dans une procédure engagée en vertu de l’alinéa 1),

a) le Commonwealth ou l’État intéressé, selon le cas, est le défendeur et, b) lorsque le dessin ou modèle est un dessin ou modèle enregistré, le Commonwealth ou

l’État peut former une demande reconventionnelle, en vue d’obtenir la rectification du registre et la radiation de l’inscription de l’enregistrement du dessin ou modèle.

Objets confisqués

Art. 40C. Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit du Commonwealth ou d’un État, ou d’un ayant cause direct ou indirect du Commonwealth ou d’un État, de vendre ou d’utiliser un objet confisqué en vertu d’une loi du Commonwealth ou de l’État.

Acquisition de dessins ou de modèles par le Commonwealth

Art. 40D. — 1) Le Gouverneur général peut ordonner que le Commonwealth acquière un dessin ou modèle faisant l’objet d’une demande d’enregistrement, ou un dessin ou modèle enregistré et, lorsqu’une telle directive a été donnée, le dessin ou modèle ou le dessin ou modèle enregistré et tous les droits qui y sont attachés sont, de par l’effet du présent article, transférés au Commonwealth et lui sont dévolus.

2) Un avis relatif à l’acquisition est donné au propriétaire et est publié au journal officiel et dans la gazette sauf si, s’agissant de l’acquisition d’un dessin ou modèle faisant l’objet d’une

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demande d’enregistrement, une ordonnance rendue en vertu de l’article 40F est en vigueur à l’égard de la demande.

3) Le Commonwealth verse au propriétaire du dessin ou modèle et, dans le cas de l’acquisition d’un dessin ou modèle enregistré, à toute autre personne inscrite au registre comme ayant un droit sur le dessin ou modèle, l’indemnité convenue entre le Commonwealth et le propriétaire ou cette autre personne, selon le cas, ou, à défaut d’accord, fixée par un tribunal prescrit à la suite d’une action en dommages intérêts engagée contre le Commonwealth.

Cession d’un dessin ou modèle au Commonwealth

Art. 40E. — 1) Le propriétaire d’un dessin ou modèle peut céder au Commonwealth son droit sur le dessin ou modèle et sur l’exclusivité obtenue ou à obtenir sur le dessin ou modèle.

2) La cession et tous accords et conventions y relatifs sont valables et produisent leurs effets même en l’absence de toute contrepartie et peuvent faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée ou de toute autre procédure appropriée engagée au nom du ministre.

Interdiction de publier des informations concernant les dessins et modèles

Art. 40F. — 1) Sous réserve de directives du ministre, le directeur de l’enregistrement peut, s’il l’estime nécessaire ou opportun dans l’intérêt de la défense du Commonwealth, interdire ou limiter, par ordonnance écrite, la publication d’informations concernant l’objet d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle, par toute personne en général, par une personne en particulier ou par des personnes appartenant à une catégorie déterminée de personnes.

2) Nul ne doit publier ou communiquer des informations en violation d’une ordonnance prise en vertu de l’alinéa 1), à moins d’y être autorisé par écrit par le directeur de l’enregistrement.

Sanction : emprisonnement de deux ans.

3) Lorsqu’une ordonnance concernant une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle est en vigueur en vertu du présent article, la procédure relative à la demande peut être poursuivie en vertu de la présente loi mais la demande ne doit pas aboutir à l’enregistrement du dessin ou modèle.

4) Lorsque

a) une ordonnance concernant une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle prise en vertu du présent article a été révoquée et que,

b) à la date de la révocation de l’ordonnance, le dessin ou modèle aurait, en l’absence de l’alinéa 3), été enregistré,

le dessin ou modèle est enregistré dans un délai d’un mois à compter de cette date.

5) Aucune disposition de la présente loi n’empêche de divulguer des informations concernant un dessin ou modèle à un département ou une autorité du Commonwealth aux fins d’obtenir un avis sur la question de savoir si une ordonnance visée au présent article doit être prise, modifiée ou révoquée.

PARTIE VIB COMPÉTENCE ET POUVOIRS DES TRIBUNAUX

Compétence des tribunaux prescrits

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Art. 40G. — 1) Le Tribunal fédéral est compétent pour connaître des litiges découlant de la présente loi.

1A) La compétence du Tribunal fédéral pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur de l’enregistrement et pour se prononcer à ce sujet exclut celle de tout autre tribunal, à l’exception de la compétence conférée par l’article 75 de la Constitution à la Haute Cour.

1B) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), tout tribunal prescrit (autre que le Tribunal fédéral) est compétent pour connaître des litiges découlant de la présente loi pour lesquels une action ou une procédure peut être engagée en vertu de cette même loi devant un tribunal prescrit.

1C) Les délits réprimés par la présente loi ne doivent pas faire l’objet de poursuites devant le Tribunal fédéral.

2) La compétence conférée par l’alinéa 1B)à la cour suprême d’un Territoire,

a) s’agissant d’une action ou d’une procédure pour atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré ou d’une demande de rectification du registre présentée en vertu de l’article 32, est conférée dans la mesure autorisée par la Constitution, et,

b) dans tout autre cas, est conférée uniquement pour une action ou une procédure engagée par une personne physique résidant dans le Territoire, ou une personne morale ayant son principal établissement dans le Territoire, à la date à laquelle l’action ou la procédure est engagée.

3) La compétence conférée par le présent article à un tribunal prescrit est exercée par un juge unique.

4) Le règlement peut contenir des dispositions relatives à la pratique et à la procédure des tribunaux prescrits dans une action ou une procédure engagée en vertu de la présente loi et notamment prescrire le délai dans lequel doit être engagée l’action ou la procédure ou doit être accompli tout autre acte, et prévoir une prorogation de ce délai.

Renvoi de la procédure

Art. 40H. — 1) Un tribunal prescrit devant lequel une action ou une procédure a été engagée en vertu de la présente loi peut, s’il l’estime approprié, sur requête d’une partie présentée à tout stade de l’action ou de la procédure, renvoyer par ordonnance l’action ou la procédure devant un autre tribunal prescrit compétent pour connaître de celle-ci et pour statuer en la matière.

2) Lorsqu’un tribunal renvoie une action ou une procédure en vertu du présent article,

a) toutes les pièces du dossier déposées auprès du premier tribunal doivent être transmises par le greffier ou un autre auxiliaire de justice compétent de ce tribunal au greffier ou à un autre auxiliaire de justice compétent du tribunal auquel l’action ou la procédure a été renvoyée, et

b) l’action ou la procédure doit se poursuivre devant le tribunal auquel elle a été renvoyée comme si elle avait été engagée devant ce tribunal et que celui-ci avait pris les mêmes mesures que le premier tribunal.

Recours

Art. 40I. — 1) Un recours peut être formé devant le Tribunal fédéral contre une décision ou une ordonnance rendue

a) par un autre tribunal prescrit exerçant sa compétence en vertu de la présente loi, ou

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b) par tout autre tribunal dans une action ou une procédure engagée au titre de l’article31. 2) Un recours ne peut être formé devant le Tribunal fédéral siégeant en formation plénière

contre une décision ou une ordonnance rendue par un juge unique du Tribunal fédéral dans l’exercice de sa compétence pour connaître des recours formés contre des décisions du directeur de l’enregistrement et se prononcer à leur sujet qu’avec l’autorisation du Tribunal fédéral.

3) Un recours peut être formé devant la Haute Cour contre une décision ou une ordonnance visée à l’alinéa 1) sur autorisation spéciale de celle-ci.

4) Sauf disposition contraire du présent article, un recours ne peut pas être formé contre une décision ou une ordonnance visée à l’alinéa 1).

Pouvoirs des tribunaux prescrits

Art. 40J. En examinant un recours formé contre une décision du directeur de l’enregistrement, le Tribunal fédéral peut

a) admettre des éléments de preuve supplémentaires fournis oralement ou par déclaration écrite et sous serment ou autrement,

b) autoriser l’interrogatoire et le contre-interrogatoire de témoins, y compris de témoins qui ont déposé oralement, par déclaration écrite et sous serment ou autrement devant le directeur de l’enregistrement,

c) ordonner qu’une question de fait soit jugée de la manière qu’il ordonne, d) confirmer, infirmer ou modifier la décision contre laquelle un recours a été formé, e) rendre toute décision ou ordonnance qu’il estime appropriée en tout état de cause, ou

refuser de rendre une ordonnance, et

f) ordonner à une partie de payer les frais de l’autre partie.

PARTIE VIC RECOURS EN RÉEXAMEN DE CERTAINES DÉCISIONS

DEVANT LE TRIBUNAL DES RECOURS ADMINISTRATIFS

Réexamen par le Tribunal des recours administratifs

Art. 40K. — 1) Un recours en réexamen d’une décision rendue par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’article20B , 25B ou 27B peut être formé devant le Tribunal des recours administratifs.

2) Lorsqu’une décision visée à l’alinéa 1) est rendue et que la personne dont les intérêts sont affectés par la décision en est avisée par écrit, l’avis doit indiquer

a) qu’un recours en réexamen de la décision peut être formé devant le Tribunal des recours administratifs en vertu de la loi de 1975 sur le Tribunal des recours administratifs [Administrative Appeals Tribunal Act 1975], et que

b) la personne qui a le droit de former un recours en réexamen de la décision devant le Tribunal des recours administratifs peut, en vertu de l’article28 de ladite loi, demander une déclaration exposant les motifs de la décision.

3) L’alinéa 2)b) n’est pas applicable à un litige auquel l’article 28.4) de la loi de 1975 sur le Tribunal des recours administratifs est applicable.

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4) L’inobservation de l’alinéa 2) à l’égard d’une décision ne porte pas atteinte à la validité de la décision.

5) Dans le présent article,

«décision» a le sens qui lui est donné dans la loi de 1975 sur le Tribunal des recours administratifs.

PARTIE VII DISPOSITIONS DIVERSES

Règlement

Art. 41. — 1) Le Gouverneur général peut édicter des dispositions réglementaires non contraires à la présente loi comportant les prescriptions exigées ou autorisées par la présente loi, ou nécessaires ou utiles pour l’exécution ou l’application de la présente loi ou pour la conduite de toute affaire concernant l’Office des dessins et modèles.

2) Sans limitation de la portée de l’alinéa 1), ledit alinéa confère notamment le pouvoir d’édicter des dispositions réglementaires

a) imposant à certaines personnes l’obligation de faire des déclarations tenant lieu de serment en relation avec des demandes relatives à des dessins ou modèles déposées ou présentées, ou avec des procédures (autres que des procédures judiciaires) engagées, en vertu de la présente loi ou des dispositions réglementaires,

b) prévoyant et régissant le remboursement, dans des circonstances déterminées, de la totalité ou d’une partie d’une taxe payée pour le dépôt d’un document,

c) prévoyant et régissant l’exemption ou l’exonération de la totalité ou d’une partie d’une taxe en faveur de catégories déterminées de personnes,

d) autorisant le directeur de l’enregistrement à exiger que le déposant d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle l’informe, dans le délai prescrit, de son souhait d’être ou non entendu aux fins de l’article 24.2),

e) autorisant le directeur de l’enregistrement à exiger que le déposant d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle qui souhaite être entendu aux fins de l’article 24.2) comparaisse aux fins d’être entendu à l’endroit, à la date et à l’heure fixés par le directeur de l’enregistrement, et

f) prévoyant la caducité de la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle si le déposant ne donne pas suite aux directives données par le directeur de l’enregistrement en vertu des dispositions réglementaires visées au sous-alinéa d).

Taxes

Art. 42. — 1) Les taxes prescrites pour l’accomplissement d’un acte par le directeur de l’enregistrement ou par une autre personne ou pour le dépôt d’un document en vertu de la présente loi doivent être acquittées auprès du directeur de l’enregistrement.

2) Lorsque une taxe est exigible, conformément au règlement, pour l’accomplissement d’un acte par le directeur de l’enregistrement en vertu de la présente loi, le directeur de l’enregistrement ne doit pas accomplir cet acte avant que la taxe ait été payée.

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3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), lorsqu’une taxe est exigible pour l’accomplissement d’un acte par une personne autre que le directeur de l’enregistrement ou pour le dépôt d’un document, l’acte doit être considéré comme ayant été accompli ou le document comme ayant été déposé nonobstant le défaut de paiement de la taxe.

4) Lorsque le directeur de l’enregistrement notifie à une personne intéressée ou à son mandataire, conformément au règlement, le défaut de paiement d’une taxe, l’acte ne doit pas être considéré comme ayant été accompli ou le document comme ayant été déposé avant la date de paiement de la taxe.

Pouvoirs du directeur de l’enregistrement

Art. 42A. Aux fins de la présente loi, le directeur de l’enregistrement peut a) convoquer des témoins, b) recevoir des dépositions orales ou autres sous serment, c) ordonner la production de documents ou d’objets, et d) imputer les frais d’une procédure se déroulant devant lui à une partie à cette procédure.

Délit de non-comparution

Art. 42B. — 1) Une personne qui a été convoquée en tant que témoin par le directeur de l’enregistrement et à laquelle un montant, approprié en l’espèce, a été offert à titre de défraiement est tenue, sauf excuse légitime, de se présenter.

Sanction : emprisonnement de six mois.

2) Une personne à laquelle le directeur de l’enregistrement a ordonné de produire un document ou un objet et à laquelle un montant, approprié en l’espèce, a été offert à titre de défraiement est tenue, sauf excuse légitime, de produire le document ou l’objet en question.

Sanction en cas d’inobservation du présent alinéa : emprisonnement de six mois.

Délit de refus de témoigner

Art. 42C. Une personne qui comparaît en tant que témoin devant le directeur de l’enregistrement ne doit pas refuser, sans excuse légitime, de prêter serment, de faire une déclaration solennelle, de produire des documents ou des objets, ou de répondre à une question à laquelle elle est légalement tenue de répondre.

Sanction : emprisonnement de six mois.

Recouvrement de frais

Art. 42D. Les frais imputés par le directeur de l’enregistrement peuvent, à défaut de paiement, faire l’objet d’une demande d’exécution forcée adressée à un tribunal compétent à titre de dette de la personne à qui ils ont été imputés envers celle à qui ils ont été alloués.

Dépôt de demandes et de documents par voie postale

Art. 43. Toute demande ou autre document qui, aux termes de la présente loi, doit ou peut être déposé auprès de l’Office des dessins et modèles, ou notifié ou communiqué au directeur de l’enregistrement ou à toute autre personne peut être envoyé, sous pli affranchi, par voie postale.

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Possibilité pour le directeur de l’enregistrement d’agréer des mandataires

Art. 44. Sous réserve des dispositions du règlement, le directeur de l’enregistrement peut autoriser tout mandataire à accomplir, au nom d’une autre personne, tout acte ou procédure lié à l’enregistrement de dessins ou modèles.

Allégation mensongère selon laquelle un dessin ou modèle est enregistré

Art. 45. — 1) Une personne ne doit pas intentionnellement donner à entendre, contrairement à la vérité, qu’un dessin ou modèle appliqué à un objet vendu par elle est enregistré.

Sanction : 3000 dollars

2) Aux fins du présent article, une personne est réputée donner à entendre qu’un dessin ou modèle appliqué à un objet est enregistré si le mot «registered» [enregistré], les mots «design registered» [dessin ou modèle enregistré], ou tout autre mot indiquant ou donnant à entendre que le dessin ou modèle appliqué à l’objet a été enregistré, est estampillé, gravé, imprimé ou appliqué de toute autre manière sur l’objet.

Actes des directeurs, salariés et représentants

Art. 45A. — 1) Lorsqu’il est nécessaire d’établir, aux fins des poursuites relatives à un délit réprimé par la présente loi, les motivations d’une personne morale par rapport à un acte donné, il suffit de démontrer

a) que l’acte a été accompli par un directeur, un salarié ou un représentant de la personne morale dans le cadre de ses pouvoirs réels ou apparents, et

b) que le directeur, le salarié ou le représentant avait ces motivations. 2) Tout acte accompli par le directeur, le salarié ou le représentant d’une personne morale

pour le compte de celle-ci et dans le cadre des pouvoirs réels ou apparents de l’intéressé doit être considéré, aux fins des poursuites relatives à un délit réprimé par la présente loi, comme ayant également été accompli par la personne morale, à moins que celle-ci n’établisse qu’elle a pris les précautions voulues et exercé la diligence nécessaire pour éviter l’accomplissement de l’acte en question.

3) Lorsqu’il est nécessaire d’établir, aux fins des poursuites relatives à un délit réprimé par la présente loi, les motivations d’une personne autre qu’une personne morale par rapport à un acte donné, il suffit de démontrer

a) que l’acte a été accompli par un salarié ou un représentant de la personne dans le cadre de ses pouvoirs réels ou apparents, et

b) que le salarié ou le représentant avait ces motivations. 4) Tout acte accompli par le salarié ou le représentant d’une personne autre qu’une personne

morale pour le compte de celle-ci et dans le cadre des pouvoirs réels ou apparents de l’intéressé doit être considéré, aux fins des poursuites relatives à un délit réprimé par la présente loi, comme ayant également été accompli par la personne en question, à moins que celle-ci n’établisse qu’elle a pris les précautions voulues et exercé la diligence nécessaire pour éviter l’accomplissement de l’acte en question.

5) Lorsque

a) une personne autre qu’une personne morale est condamnée pour un délit, et que

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b) elle n’aurait pas été condamnée en l’absence des alinéas 3) et 4), la peine d’emprisonnement prévue pour ce délit ne lui est pas applicable.

6) À l’alinéa 1) ou 3), par «motivations» d’une personne, il faut aussi entendre

a) la connaissance des faits, l’intention, l’opinion ou la conviction de cette personne, ou le but qu’elle s’est fixé, et

b) les motifs pour lesquels la personne a eu l’intention, l’opinion ou la conviction, ou s’est fixé le but, en question.

7) Dans le présent article, «directeur d’une personne morale» s’entend aussi d’une société membre d’une personne morale constituée à une fin publique par une loi du Commonwealth, d’un État ou d’un Territoire.

8) Dans le présent article, «acte» s’entend aussi du fait de négliger ou de refuser d’accomplir un acte.

9) Dans le présent article, un «délit réprimé par la présente loi» s’entend aussi d’un délit visé à l’article 6, 7, 7A ou 86.1) de la loi pénale de 1914 [Crimes Act 1914] se rapportant à la présente loi.

Exercice du pouvoir discrétionnaire du directeur de l’enregistrement

Art. 46. Le directeur de l’enregistrement ne doit pas exercer un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la présente loi à l’encontre d’une personne sans donner à cette dernière la possibilité d’être entendue.

Contestation de la validité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle irrecevable dans certains cas

Art. 46A. Nul ne peut faire opposition à l’enregistrement d’un dessin ou modèle, et l’enregistrement d’un dessin ou modèle n’est pas frappé de nullité, pour le seul motif que le dessin ou modèle a été publié ou utilisé avant la date de priorité dont bénéficie la demande d’enregistrement, si le directeur de l’enregistrement ou le tribunal prescrit est convaincu que

a) la publication ou l’utilisation a eu lieu sans que le déposant ou le propriétaire, selon le cas, en ait eu connaissance et ait donné son consentement,

b) l’objet de la publication ou de l’utilisation a été obtenu du déposant ou du propriétaire, et

c) si, avant la date de priorité dont bénéficie la demande d’enregistrement du dessin ou modèle, le déposant ou le propriétaire a présenté une demande d’enregistrement du dessin ou modèle avec la diligence voulue après avoir eu connaissance de la publication ou de l’utilisation.

Obligation d’informer le directeur de l’enregistrement des recours formés devant le tribunal prescrit, etc.

Art. 46B. — 1) Le directeur de l’enregistrement doit être informé de tout recours formé en vertu de la présente loi devant le Tribunal fédéral contre une de ses décisions.

2) Le directeur de l’enregistrement a le droit de comparaître et d’être entendu au cours de l’examen du recours et doit comparaître si le Tribunal fédéral l’ordonne.

Australie

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Présentation de dessins ou de modèles au cours d’expositions officielles ou internationales

Art. 47. — 1) Le fait qu’un dessin ou modèle, ou qu’un objet auquel le dessin ou modèle a été appliqué, ait été présenté lors d’une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, ou qu’une description d’un dessin ou modèle ait été publiée au cours d’une telle exposition, ne compromet ni n’empêche l’enregistrement du dessin ou modèle et ne porte pas atteinte à l’exclusivité sur le dessin ou modèle, si la demande d’enregistrement est déposée dans un délai de six mois à compter de la date d’ouverture de l’exposition.

2) Toute attestation établie par le ministre, selon laquelle une exposition est une exposition officielle, ou une exposition internationale officiellement reconnue, constitue, aux fins du présent article, une preuve concluante du fait que l’exposition est une exposition officielle, ou une exposition internationale officiellement reconnue, selon le cas.

Pays contractants

Art. 48. — 1) Le Gouverneur général peut déclarer, par voie réglementaire, qu’un pays déterminé est un pays contractant aux fins de la présente loi.

2) Le Gouverneur général peut déclarer, par voie réglementaire, qu’un des dominions de Sa Majesté la reine qui a pris des dispositions satisfaisantes pour la protection des dessins et modèles est un pays contractant aux fins de la présente loi.

3) Lorsque le Gouverneur général déclare par voie réglementaire qu’une demande de protection d’un dessin ou modèle déposée dans un pays étranger est, conformément aux dispositions d’un traité conclu entre deux pays contractants ou plus, équivalente à une demande déposée dans un de ces pays contractants, la demande mentionnée en premier lieu est considérée, aux fins de la présente loi, comme ayant été déposée dans ce pays contractant.

4) Lorsque le Gouverneur général déclare par voie réglementaire qu’une demande de protection d’un dessin ou modèle déposée dans un pays étranger est, conformément à la loi d’un pays contractant, équivalente à une demande déposée dans ce pays contractant, la demande mentionnée en premier lieu est, aux fins de la présente loi, considérée comme ayant été déposée dans ce pays contractant.

Demandes déposées en vertu de conventions internationales

Art. 49. — 1) Lorsque a) une demande de protection d’un dessin ou modèle (dénommée dans le présent article

«demande de base») a été déposée dans un pays contractant, et que

b) une demande d’enregistrement du dessin ou modèle est déposée en vertu de la présente loi, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande de base a été déposée, par une personne qui est

iii) le déposant dans le pays contractant,

iii) le cessionnaire du déposant dans le pays contractant, ou

iii) l’exécuteur testamentaire du déposant dans le pays contractant ou de son cessionnaire,

la date de priorité dont bénéficie la demande déposée en vertu de la présente loi est la date du dépôt de la demande de base.

Australie

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2) Aux fins de l’alinéa 1), la date à laquelle une demande de base est déposée dans un pays contractant est la date dont le directeur de l’enregistrement est convaincu, grâce à une attestation du fonctionnaire qui dirige l’office des dessins et modèles du pays contractant ou de toute autre manière, qu’elle est la date à laquelle la demande de base a été déposée dans le pays contractant.

3) Lorsque deux demandes de protection d’un dessin ou modèle ou plus ont été déposées dans un ou plusieurs pays contractants, le délai de six mois visé à l’alinéa 1)b) est calculé à compter de la date à laquelle la plus ancienne de ces demandes a été déposée.

4) Toute demande à laquelle l’alinéa 1) est applicable

a) doit être accompagnée d’une copie de la demande de base et de tout autre document connexe déposé auprès de l’office des dessins et modèles du pays contractant dans lequel la demande de base a été déposée, certifiée conforme par le fonctionnaire qui dirige ledit office ou certifiée exacte de toute autre manière jugée concluante par le directeur de l’enregistrement, et

b) doit être présentée, déposée et instruite à tous autres égards de la même façon qu’une demande ordinaire d’enregistrement d’un dessin ou modèle en vertu de la présente loi.

5) Toute copie d’un document visé à l’alinéa 4)a) doit être déposée

a) à la même date que la demande à laquelle l’alinéa 1) est applicable, b) dans un délai de trois mois à compter de cette date, ou c) dans tout autre délai fixé par le directeur de l’enregistrement à compter de ladite date. 6) Si une copie d’un document visé à l’alinéa 4)a)est rédigée dans une langue étrangère, une

traduction du document, dont l’exactitude doit être confirmée par une déclaration ou autrement de façon jugée concluante par le directeur de l’enregistrement, doit être annexée au document.

Possibilité de ne pas considérer une demande retirée comme une demande de base dans certains cas

Art. 50. Nonobstant toute disposition de l’article 49, lorsque a) une demande de protection d’un dessin ou modèle a été présentée dans un pays

contractant,

b) la demande a été retirée, abandonnée ou rejetée sans être mise à la disposition du public pour consultation,

c) la demande n’a pas été utilisée pour revendiquer un droit de priorité dans un pays contractant en vertu de la loi de ce pays comme le prévoit l’article 49, et que

d) une demande ultérieure de protection de ce dessin ou modèle a été présentée par le même déposant dans le pays contractant où la première demande avait été présentée,

le déposant peut demander au directeur de l’enregistrement de ne pas prendre en considération la première demande aux fins de l’article 49 et, dans ce cas, cette demande

e) n’est pas prise en considération, et f) ne peut servir de demande de base aux fins de l’article 49 ni au déposant ni à une autre

personne.


Législation est modifié(e) par (2 texte(s)) est modifié(e) par (2 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
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