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Règlement n° 158 du 23 juin 1995 relatif aux Communautés européennes (durée de protection du droit d'auteur), Irlande

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Détails Détails Année de version 1995 Dates Entrée en vigueur: 1 juillet 1995 Émis: 23 juin 1995 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur Notes La notification présentée par l’Irlande à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Ce règlement a pour effet d'accorder la durée de la protection du droit d'auteur et de certains droits connexes avec celle qui est retenue par les autres États membres de l'Union européenne en application de la Directive du Conseil 93/98/CEE du 29 octobre 1993'.

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Règlement n° 158 du 23 juin 1995 relatif aux Communautés européennes (durée de protection du droit d'auteur)         Anglais European Communities (Term of Protection of Copyright) Regulations, 1995 (S.I. No. 158 of 1995)        
IE020: Copyright (No. 93/98/EEC Term of Protection), Regulation, 23/06/1995, No. 158

European Communities
(Term of Protection of Copyright)
Regulations, 1995*

(S.I. No. 158 of 1995)

1. -
(1) These Regulations may be cited as the European Communities (Term of Protection of Copyright) Regulations, 1995.
(2) These Regulations shall come into operation on the 1st day of July, 1995.
2.-
In these Regulations:

"the Act of 1963" means the Copyright Act, 1963 (No. 10 of 1963);

"the Berne Convention" means the Berne Convention for the protection of literary and artistic works;

"the Directive" means Council Directive 93/98/EEC of 29 October, 1993 harmonising the term of protection of copyright and certain related rights;

"Directive 92/100/EEC" means Council Directive 92/100/EEC of 19 November, 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property;

"protection" and "term of protection" have the same meaning as they have in the Directive and cognate words shall be construed accordingly;

"the Rome Convention" means the International Convention for the protection of performers, producers of phonograms and broadcasting organisations.

3.-
Notwithstanding subsections (4) and (5) of section 8, subsections (5), (6) and (7) of section 9 and subsections (3) and (4) of section 51 of the Act of 1963, the term of copyright subsisting in a literary, dramatic, musical or artistic work shall be the lifetime of the author of the work and a period of seventy years after the author's death, irrespective of the date when the work is published or otherwise lawfully made available to the public.
4. -
(1) Notwithstanding section 15(2)(a) of the Act of 1963, where a literary, dramatic, musical or artistic work is anonymous or pseudonymous any copyright subsisting in the work by virtue of section 8 or 9 of the Act of 1963 shall continue to subsist for a period of seventy years after the work is published or otherwise lawfully made available to the public.
(2) Without prejudice to section 15(2)(b) of the Act of 1963, where the pseudonym adopted by the author leaves no doubt as to the author's identity, or if the author discloses his or her identity during the period referred to in paragraph (1) of this Regulation, the term of protection applicable shall be that specified in Regulation 3 of these Regulations.
5.
Notwithstanding subsection (5) of section 8, subsections (6) and (7) of section 9 and subsections (3) and (4) of section 51 of the Act of 1963, where the term of protection of a literary, dramatic, musical or artistic work is not calculated from the death of the author or authors of the work and the work has not been published or otherwise lawfully made available to the public within 70 years of its creation the protection shall terminate.
6.-
Notwithstanding subsection (2) of section 18 of the Act of 1963, copyright subsisting in a cinematograph film shall continue to subsist until the end of the period of 70 years after the death of the last of the following persons to survive, namely -
(a) the principal director,
(b) the author of the screenplay,
(c) the author of the dialogue,
(d) the composer of music specifically created for use in the cinematograph film.
7. -
(1) Notwithstanding section 17(2) of the Act of 1963, the term of protection as respects the rights of a maker of a sound recording in such a recording or, as the case may be, of a person referred to in section 17(3) of that Act in such a recording, shall expire 50 years after the sound recording is made.
(2) Notwithstanding paragraph (1) of this Regulation, if the sound recording is lawfully published or lawfully communicated to the public during the period referred to in the said paragraph, the term of protection as respects the rights in that recording shall expire 50 years from the date of the first such publication or the first such communication to the public whichever is the earlier.
(3) Notwithstanding section 19(2) of the Act of 1963, the term of protection as respects the rights of a broadcasting organisation in a broadcast shall expire 50 years after the first transmission of the broadcast.
8.-
Any person who, after the expiry of the term of protection as respects the work, recording, broadcast or film concerned, for the first time lawfully publishes or lawfully communicates to the public a previously unpublished literary, dramatic, musical or artistic work, sound recording, broadcast or cinematograph film shall, as respects that work, recording, broadcast or film, be entitled to rights equivalent to the economic rights conferred on owners of copyright by the Act of 1963. The term of protection of such rights shall expire 25 years from the date on which the work, recording, broadcast or film was first lawfully published or lawfully communicated to the public.
9.-
Where a provision of these Regulations provides that a term of protection (including a term of copyright) shall expire a specified period of time after, or, as the case may be, shall subsist or continue to subsist for a specified period of time after, the happening of any event, that period of time shall be calculated from the 1st day of January of the year following the said event and a reference in a provision aforesaid to such a period of time shall be construed accordingly.
10. -
(1) Notwithstanding section 43 of the Act of 1963 or any orders made thereunder where the country of origin (within the meaning of Article 5(4) of the Berne Convention) of a literary, dramatic, musical or artistic work is a third country and the author of the work is not a national of a Member State of the European Union, the term of protection of that work shall expire on whichever of the following is the earlier, namely -
(a) the date of expiry of the term of protection of that work under the law of the country of origin of the work,
(b) the date of expiry of the term of protection specified in Regulation 3 of these Regulations.
(2) In this Regulation "third country" means a state (other than the State) that is a party to the Berne Convention.
11. -
(1) Notwithstanding section 43 of the Act of 1963 or any orders made thereunder the term of protection in respect of sound recordings and broadcasts specified in Regulation 7 of these Regulations shall extend to a person who is a holder of rights in a sound recording or broadcast and is a national of a state party to the Rome Convention.
(2) In respect of a holder of rights aforesaid who is neither a national of a Member State of the European Union nor a national of a state party to the Rome Convention the term of protection in such rights shall, notwithstanding the said section 43 or any orders made thereunder, expire on whichever of the following is the earlier, namely -
(a) the date of expiry of the term of protection provided for such rights under the law of the country of which the said person is a national,
(b) the date of expiry of the term of protection specified in Regulation 7 of these Regulations.
12.-
The terms of protection provided for in these Regulations shall apply to all literary, dramatic, musical and artistic works, sound recordings, cinematograph films and broadcasts which are protected in at least one Member State of the European Union on the 1st day of July, 1995, pursuant to provisions of the law of that state on copyright or related rights or which meet the criteria for protection set down under Directive 92/100/EEC.
13. -
(1) Where the term of copyright in any literary, dramatic, musical or artistic work, broadcast, sound recording or cinematograph film has, under the Act of 1963, expired prior to the 1st day of July, 1995, and is revived by virtue of these Regulations or where the term of such copyright has not expired and is extended by virtue of these Regulations, the owner of the copyright as so revived or extended shall be the author, broadcasting organisation, maker of the recording or maker of the film, as the case may be, or, in the event that that person is deceased, his or her legal personal representative or if the said person is not a natural person, any successor-in-title of it.
(2) Paragraph (1) of this Regulation shall not apply where a deed of assignment or other binding legal instrument transferring ownership in the original copyright expressly provided that, in the event of any revival or extension of the copyright being effected by or under any enactment, the copyright as so revived or extended would vest in the assignee.
(3) In this Regulation the reference to an author, a maker of a recording or a maker of a film shall, where appropriate, be construed as a reference to the person entitled to copyright in the work, recording or film concerned by virtue of subsection (2), (3) or (4) of section 10, section 17(3) or section 18(3) of the Act of 1963.
(4) In this Regulation "legal personal representative" includes -
(a) a person who owes, under the law of another Member State of the European Union, legal duties to the deceased person concerned of an equivalent nature to those of such a representative under the Succession Act, 1965 (No. 27 of 1965),

or

(b) if under the law of such a Member State, title to a deceased person's estate, as respects the rights concerned, passes, without the necessity for a grant of probate, letters of administration or similar process in relation to the estate, to an heir or beneficiary, the heir or beneficiary concerned.
14. -
(1) Notwithstanding Regulation 13 of these Regulations -
(a) any person who, before the 29th day of October, 1993, undertook the exploitation of a literary, dramatic, musical or artistic work, broadcast, sound recording or cinematograph film or made preparations of a substantial nature to exploit such a work or other matter, at a time when such work or other matter was not protected under the Act of 1963, shall not be liable to the owner of the copyright in such work or other matter as revived by virtue of these Regulations for such exploitation or, as the case may be, any exploitation which he or she proceeds to make of such work or other matter on foot of preparations as aforesaid and may, in either case, continue such exploitation for the duration of the term of the copyright as so revived without any liability to the said owner,
(b) any person who, between the 29th day of October, 1993, and the 1st day of July, 1995, undertook the exploitation of a literary, dramatic, musical or artistic work, broadcast, sound recording or cinematograph film or made preparations of a substantial nature to exploit such a work or other matter, at a time when such work or other matter was not protected under the Act of 1963, and can prove that he or she was not aware, and had no reasonable grounds for suspecting, that copyright in the work or other matter concerned would be revived by virtue of these Regulations or any other enactment shall not be liable to the owner of the copyright in such work or other matter as revived by virtue of these Regulations for such exploitation or, as the case may be, any exploitation which he or she proceeds to make of such work or other matter on foot of preparations as aforesaid and may, in either case, continue such exploitation for the duration of the term of the copyright as so revived without any liability to the said owner.
(2) Where a person has acquired (whether before or after the commencement of these Regulations) rights in a work or other matter referred to in paragraph (1) of this Regulation from a person exploiting that work or other matter and copyright in that work or other matter has been revived by virtue of these Regulations, the first-mentioned person shall not be liable to the owner of the copyright as so revived for any exploitation by him or her of the rights acquired if the second-mentioned person is not liable, by virtue of the said paragraph, to the said owner for the exploitation by that second-mentioned person of the work or other matter.
15.-
Nothing in these Regulations shall be construed as having the effect of shortening in the State a term of protection which is longer than the corresponding term provided for in these Regulations where such a term of protection is already running on the 1st day of July, 1995.

* Official English title.

Entry into force: July 1, 1995.

Source: Communication from the Irish authorities.

 IE020FR

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IE020FR Durée de la protection (CE), règlement, 23/06/1995, n° 158 page 1/4

Règlement de 1995 relatif aux Communautés européennes (durée de protection du droit d’auteur)*

(S.I. n° 158 de 1995)

Art. premier. — 1) Le présent règlement peut être cité comme le règlement de 1995 relatif aux Communautés

européennes (durée de protection du droit d’auteur). 2) Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Art. 2. Dans le présent règlement,

«loi de 1963» s’entend de la loi sur le droit d’auteur de 1963 (n° 10 de 1963); «Convention de Berne» s’entend de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires

et artistiques; «directive» s’entend de la directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à

l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins; «directive 92/100/CEE» s’entend de la directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992

relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle;

«protection» et «durée de protection» ont le même sens que dans la directive, et les termes apparentés doivent être interprétés en conséquence;

«Convention de Rome» s’entend de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

Art. 3. Nonobstant les alinéas 4) et 5) de l’article 8, les alinéas 5), 6) et 7) de l’article 9 et les alinéas 3) et 4) de l’article 51 de la loi de 1963, le droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique est conféré pour une durée égale à celle de la vie de l’auteur plus une période de 70 ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre est publiée ou autrement rendue licitement accessible au public.

Art. 4. — 1) Nonobstant l’article 15.2)a) de la loi de 1963, lorsqu’une œuvre littéraire, dramatique, musicale

ou artistique est anonyme ou pseudonyme, tout droit d’auteur existant sur cette œuvre en vertu de l’article 8 ou 9 de la loi de 1963 subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de 70 ans après que l’œuvre a été publiée ou autrement rendue licitement accessible au public.

2) Sans préjudice de l’article 15.2)b) de la loi de 1963, lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur l’identité de ce dernier ou si l’auteur révèle son identité pendant la période visée à l’alinéa 1) du présent article, la durée de protection applicable est celle qui est indiquée à l’article 3 du présent règlement.

Art. 5. Nonobstant l’alinéa 5) de l’article 8, les alinéas 6) et 7) de l’article 9 et les alinéas 3) et 4) de l’article 51 de la loi de 1963, lorsque la durée de protection d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique n’est pas calculée à compter de la mort de l’auteur ou des auteurs de l’œuvre et que l’œuvre n’a pas été publiée ni autrement rendue licitement accessible au public dans un délai de 70 ans à compter de sa création, la protection prend fin.

* Titre anglais : European Communities (Term of Protection of Copyright) Regulations, 1995 (S.I. No. 158 of 1995). Entrée en vigueur : 1er juillet 1995. Source : communication des autorités irlandaises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

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IE020FR Durée de la protection (CE), règlement, 23/06/1995, n° 158 page 2/4

Art. 6. Nonobstant l’alinéa 2) de l’article 18 de la loi de 1963, le droit d’auteur existant sur un film cinématographique subsiste jusqu’à l’expiration de la période de 70 ans suivant la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes :

a) le directeur principal; b) l’auteur du scénario; c) l’auteur du dialogue; d) le compositeur d’une musique créée expressément pour être utilisée dans le film

cinématographique.

Art. 7. — 1) Nonobstant l’article 17.2) de la loi de 1963, la durée de protection des droits du réalisateur d’un

enregistrement sonore sur cet enregistrement ou, selon le cas, d’une personne visée à l’article 17.3) de ladite loi sur cet enregistrement prend fin 50 ans après la réalisation de l’enregistrement sonore.

2) Nonobstant l’alinéa 1) du présent article, si l’enregistrement sonore fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public pendant la période visée audit alinéa, la durée de protection des droits sur cet enregistrement prend fin 50 ans à compter de la date du premier de ces faits.

3) Nonobstant l’article 19.2) de la loi de 1963, la durée de protection des droits d’un organisme de radiodiffusion sur une émission prend fin 50 ans après la première diffusion de l’émission.

Art. 8. Quiconque, après l’expiration de la durée de protection, publie licitement ou communique licitement au public, pour la première fois, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, un enregistrement sonore, une émission de radiodiffusion ou un film cinématographique non publié auparavant bénéficie, pour ce qui concerne cette œuvre, cet enregistrement, cette émission ou ce film, de droits équivalents aux droits patrimoniaux conférés aux titulaires du droit d’auteur par la loi de 1963. La durée de protection de ces droits prend fin 25 ans à compter de la date à laquelle l’œuvre, l’enregistrement, l’émission ou le film a été, pour la première fois, licitement publié ou licitement communiqué au public.

Art. 9. Lorsqu’une disposition du présent règlement prévoit que la durée de protection (y compris la durée du droit d’auteur) prend fin à l’expiration d’un certain délai après la survenance d’un fait donné ou, selon le cas, se poursuit pendant un certain délai par la suite, ce délai est calculé à partir du 1 er janvier de l’année suivant le fait en question, et toute mention de ce délai dans une telle disposition doit être interprétée de manière correspondante.

Art. 10. — 1) Nonobstant l’article 43 de la loi de 1963 et toute ordonnance édictée en vertu de celui-ci,

lorsque le pays d’origine (au sens de l’article 5.4) de la Convention de Berne) d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique est un pays tiers et que l’auteur de l’œuvre n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, la durée de protection de cette œuvre prend fin à celle des deux dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

a) date d’expiration de la durée de protection de cette œuvre en vertu de la législation du pays d’origine;

b) date d’expiration de la durée de protection prévue à l’article 3 du présent règlement. 2) Dans le présent article, «pays tiers» s’entend d’un État (autre que l’Irlande) qui est partie à la

Convention de Berne.

Art. 11. — 1) Nonobstant l’article 43 de la loi de 1963 et toute ordonnance édictée en vertu de celui-ci, la

durée de protection prévue à l’article 7 du présent règlement en ce qui concerne les enregistrements sonores et les émissions de radiodiffusion s’applique à l’égard de tout titulaire de droits sur un enregistrement sonore ou une émission de radiodiffusion qui est ressortissant d’un État partie à la Convention de Rome.

2) En ce qui concerne un titulaire de droits au sens susmentionné qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ni d’un État partie à la Convention de Rome, la durée de protection de

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IE020FR Durée de la protection (CE), règlement, 23/06/1995, n° 158 page 3/4

ces droits prend fin, nonobstant l’article 43 susmentionné et toute ordonnance édictée en vertu de celui-ci, à celle des deux dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

a) date d’expiration de la durée de protection prévue pour ces droits dans le cadre de la législation du pays dont la personne intéressée est ressortissante;

b) date d’expiration de la durée de protection prévue à l’article 7 du présent règlement.

Art. 12. Les durées de protection prévues dans le présent règlement s’appliquent à toutes les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques et à tous les enregistrements sonores, films cinématographiques et émissions de radiodiffusion, qui, le 1er juillet 1995, sont protégés dans au moins un État membre de l’Union européenne dans le cadre de l’application des dispositions de la législation de cet État relatives au droit d’auteur ou aux droits voisins, ou qui répondent aux critères de protection énoncés dans la directive 92/100/CEE.

Art. 13. — 1) Lorsque la durée du droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

une émission de radiodiffusion, un enregistrement sonore ou un film cinématographique a, en vertu de la loi de 1963, expiré avant le 1er juillet 1995 et est rétablie en vertu du présent règlement, ou lorsque la durée de ce droit d’auteur n’est pas expirée et est prorogée en vertu du présent règlement, le titulaire du droit d’auteur ainsi rétabli ou prorogé est l’auteur, l’organisme de radiodiffusion, le réalisateur de l’enregistrement ou le réalisateur du film, selon le cas, ou, au cas où cette personne est décédée, son exécuteur testamentaire ou, s’il ne s’agit pas d’une personne physique, tout ayant cause de la personne considérée.

2) L’alinéa 1) du présent article n’est pas applicable lorsqu’un acte de cession ou un autre instrument juridique contraignant emportant transfert de propriété du droit d’auteur original prévoit expressément qu’en cas de rétablissement ou de prorogation du droit d’auteur opéré par l’effet d’une disposition légale ou en vertu d’une telle disposition, le droit d’auteur ainsi rétabli ou prorogé est dévolu au cessionnaire.

3) Dans le présent article, la mention de l’auteur, du réalisateur d’un enregistrement ou du réalisateur d’un film doit, le cas échéant, être interprétée comme visant la personne bénéficiant du droit d’auteur sur l’œuvre, l’enregistrement ou le film considéré en vertu de l’alinéa 2), 3) ou 4) de l’article 10, de l’article 17.3) ou de l’article 18.3) de la loi de 1963.

4) Dans le présent article, l’expression «exécuteur testamentaire» désigne a) une personne qui, en vertu de la législation d’un autre État membre de l’Union européenne,

assume, du chef de la personne décédée en cause, des obligations juridiques de nature équivalente à celles qui incombent à un tel exécuteur en vertu de la loi sur les successions de 1965 (n° 27 de 1965), ou

b) si, en vertu de la législation de cet État membre, le patrimoine successoral de la personne décédée passe, pour ce qui concerne les droits en cause et sans qu’il soit besoin d’homologation, de mandat d’administration ou de formalités similaires, à un héritier ou bénéficiaire, l’héritier ou bénéficiaire considéré.

Art. 14. — 1) Nonobstant l’article 13 du présent règlement, a) quiconque a, avant le 29 octobre 1993, commencé à exploiter une œuvre littéraire, dramatique,

musicale ou artistique, une émission de radiodiffusion, un enregistrement sonore ou un film cinématographique ou a fait des préparatifs sérieux à cet effet alors que cette œuvre ou cet autre objet n’était pas protégé en vertu de la loi de 1963 n’encourt, envers le titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre ou autre objet, rétabli en vertu du présent règlement, aucune responsabilité au titre de cette exploitation ou, selon le cas, de toute exploitation qu’il entreprend de cette œuvre ou autre objet à la suite des préparatifs susmentionnés et peut, dans l’un et l’autre cas, poursuivre cette exploitation pour le reste de la durée du droit d’auteur ainsi rétabli sans encourir aucune responsabilité envers ledit titulaire,

b) quiconque, entre le 29 octobre 1993 et le 1er juillet 1995, a commencé à exploiter une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, une émission de radiodiffusion, un enregistrement

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IE020FR Durée de la protection (CE), règlement, 23/06/1995, n° 158 page 4/4

sonore ou un film cinématographique ou a fait des préparatifs sérieux à cet effet alors que cette œuvre ou cet autre objet n’était pas protégé en vertu de la loi de 1963 et peut prouver qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif valable de supposer que le droit d’auteur sur l’œuvre ou autre objet en cause serait rétabli en vertu du présent règlement ou de toute autre disposition légale n’encourt, envers le titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre ou autre objet, rétabli en vertu du présent règlement, aucune responsabilité au titre de cette exploitation ou, selon le cas, de toute exploitation qu’il entreprend de cette œuvre ou autre objet à la suite des préparatifs susmentionnés et peut, dans l’un et l’autre cas, poursuivre cette exploitation pour le reste de la durée du droit d’auteur ainsi rétabli sans encourir aucune responsabilité envers ledit titulaire.

2) Lorsqu’une personne a acquis (avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement) des droits sur une œuvre ou un autre objet visé à l’alinéa 1) du présent article, qu’elle tient d’une personne exploitant cette œuvre ou autre objet, et que le droit d’auteur sur cette œuvre ou autre objet a été rétabli en vertu du présent règlement, la première personne mentionnée n’encourt, envers le titulaire du droit d’auteur ainsi rétabli, aucune responsabilité au titre de l’exploitation des droits qu’elle a ainsi acquis si la seconde personne mentionnée n’encourt elle-même, en vertu de cet alinéa, aucune responsabilité envers ledit titulaire au titre de l’exploitation qu’elle peut faire de l’œuvre ou autre objet.

Art. 15. Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme ayant pour effet de réduire en Irlande une durée de protection plus longue que la durée de protection correspondante prévue dans le présent règlement lorsque cette durée de protection a déjà commencé à courir le 1 er juillet 1995.


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