SAORSTÁT EIREANN.
Number 16 of 1927
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY
(PROTECTION) ACT, 1927.
Printed by Cahill & Co., Ltd., Printers to the Government of Saorstát Eireann.
PUBLISHED BY THE STATIONERY OFFICE.
To be purchased through Messrs. Eason & Son, Ltd., 40 and 41 Lr. O'Connell Street Dublin.
SAORSTÁT EIREANN.
Number 16 of 1927
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY
(PROTECTION) ACT, 1927.
AN ACT TO MAKE PROVISION FOR THE GRANTING OF PATENTS
FOR INVENTIONS, THE REGISTRATION OF DESIGNS AND TRADEMARKS,
AND THE DEFINITION AND PROTECTION OF COPYRIGHT
IN SAORSTÁT EIREANN.
[20th May, 1927.]
BE IT ENACTED BY THE OIREACHTAS OF SAORSTÁT EIREANN AS FOLLOWS:-
PRELIMINARY.
PART I.
ESTABLISHMENT OF INDUSTRIAL AND COMMERCIAL
PROPERTY REGISTRATION OFFICE.
PART II.-PATENTS.
Provided that the controller, if satisfied that the invention claimed has been wholly and specifically claimed in any specification to which the investigation has extended, may, in lieu of requiring references to be made in the applicant's specification as aforesaid, refuse to grant a patent.
Provided that where-
(a) an applicant has agreed in writing to assign a patent when granted to another party or a joint applicant and refuses to proceed with the application; or
(b) disputes arise between joint applicants as to proceeding with an application;
the controller on proof of such agreement to his satisfaction, or if satisfied that one or more of such joint applicants ought to be allowed to proceed alone, may allow such other party or joint applicant to proceed with the application, and may grant a patent to him, so however that all parties interested shall be entitled to be heard before the controller, and an appeal shall lie from the decision of the controller under this proviso to the law officer.
Provided that no action shall be brought for any infringement of the patent so granted committed before the actual date when such patent was granted.
Provided that the court may in its discretion extend such period within which such a petition may be presented.
Provided that, if the patent for the original invention is revoked, then the patent of addition shall, if the court or controller so orders, become an independent patent, and the fees payable, and the dates when they become payable, shall be determined by its date, but its duration shall not exceed the unexpired term of the patent for the original invention.
Provided that a court shall be entitled in construing a specification as amended to refer to the specification as accepted and published.
Provided that no amendment shall be so allowed that would make the specification, as amended, describe an invention substantially larger than, or substantially different from, the invention described by the specification as it stood before the amendment, and where an application for such an order is made to the court notice of the application shall be given to the controller, and the controller shall have the right to appear and be heard. and shall appear if so directed by the court.
Provided that any licence the terms of which are settled by agreement shall be deemed, unless otherwise expressly provided, to include the terms and conditions specified in paragraphs (c) and (d) of this subsection as if they had been imposed by the controller thereunder in like manner as if the terms had been settled by the controller;
Provided that this paragraph shall not apply where the infringement consists of the importation of infringing goods;
Provided that a patentee shall not be deemed to be so precluded by reason only of his having granted a licence under the patent where the licence does not limit his right to grant other licences.
Any order under this sub-section shall be subject to appeal to the court.
Provided that when an action for infringement or proceedings for the revocation of the patent are pending in any court, an application under this section shall not be made except with the leave of the court.
Provided that the controller shall make no order for revocation which is at variance with any treaty, convention, arrangement, or engagement with any foreign country or British dominion made by or binding on Saorstát Eireann;
(a) to secure to the patentee the maximum royalty compatible with the licensee working the invention within Saorstát Eireann on a commercial scale and at a reasonable profit;
(b) to guarantee to the patentee a minimum yearly sum by way of royalty, if and so far as it is reasonable so to do, having regard to the capital requisite for the proper working of the invention and all the circumstances of the case;
and, in addition to any other powers expressed in the licence or order, the licence and the order granting the licence shall be made revocable at the discretion of the controller if the licensee fails to expend the amount specified in the licence as being the amount which he is able and willing to provide for the purpose of working the invention on a commercial scale within Saorstát Eireann, or if he fails so to work the invention within the time specified in the order.
(a) if the parties interested consent; or
(b) if the proceedings require any prolonged examination of documents or any scientific or local investigation which cannot in the opinion of the controller conveniently be made before him;
the controller may at any time order the whole proceedings or any question or issue of fact arising thereunder to be referred to an arbitrator agreed on by the parties, or in default of agreement appointed by the controller, and, where the whole proceedings are so referred, the award of such arbitrator shall, if all the parties consent, be final, but otherwise shall be subject to the same appeal as the decision of the controller under this section, and, where a question or issue of fact is so referred, the arbitrator shall report his findings to the controller.
Provided that nothing in this section shall affect any proceedings for an injunction.
Any decision of the controller under this sub-section shall be subject to appeal to the court.
Provided that the protection afforded by this sub-section shall not extend to a patentee who has commercially worked his invention in Saorstát Eireann otherwise than for the purpose of reasonable trial of the invention prior to the application for the patent.
(a) resides or has a place of business in Saorstát Eireann, and
(b) is not an alien, and
(c) possesses the prescribed educational and professional qualifications, and
(d) complies with the prescribed conditions,
shall be eligible to be registered in the register of patent agents and shall on application in the prescribed form and manner and payment of the prescribed fee be so registered.
(a) ceases to be eligible to be so registered, or
(b) is proved to the satisfaction of the Minister to have been convicted of such an offence or to have been guilty of such misconduct as renders him unfit in the opinion of the Minister to be a patent agent, or
(c) applies to be removed from the register,
may be removed by the Minister from the register of patent agents, but no person shall be so removed (except on his own application) without being given an opportunity of being heard.
PART III.-DESIGNS.
(a) on the grounds of the design not being a new or original design, by reason only that it was so previously registered; or
(b) on the ground of the design having been previously published in Saorstát Eireann, by reason only that it has been applied to goods of any class in which it was so previously registered:
Provided that such subsequent registration shall not extend the period of copyright in the design beyond that arising from the previous registration.
Provided that where registration of a design is refused on the ground of identity with a design already registered, the applicant for registration shall be entitled to inspect the design so registered.
(a) that the design was prior to the date of registration thereof published either in the late United Kingdom before the establishment of Saorstát Eireann or in Saorstát Eireann;
(b) that the design is applied by manufacture to any article in a foreign country, and is not so applied by manufacture in Saorstát Eireann to such an extent as is reasonable in the circumstances of the case:
Provided that, if the application be on the last-mentioned ground, and the controller is satisfied that the time which has elapsed from the date of registration has been insufficient for such application by manufacture in Saorstát Eireann, the controller may adjourn the application for such time as he may deem sufficient for that purpose ; and that in lieu of cancellation the comptroller may order the grant of a compulsory licence on such terms as he may consider just.
Provided that the total sum recoverable as a simple contract debt in respect of any one design shall not exceed one hundred pounds.
PART IV.-TRADE MARKS.
(a) statements of the goods for which they are respectively used or proposed to be used; or
(b) statements of number, price, quality, or names of places or
(c) other matter of a non-distinctive character which does not substantially affect the identity of the trade mark; or
(d) colour;
seeks to register such trade marks, they may be registered as a series in one registration.
Provided that the provisions of this sub-section shall not apply where the mark is used to denote only the proprietor's brand or make of such substance, as distinguished from the substance as made by others, and in association with a suitable and practicable name open to the public use.
PART V.
GENERAL PROVISIONS RELATING TO PATENTS,
DESIGNS AND TRADE MARKS.
Provided that, on application being made by any persons in the prescribed form, the controller may disclose the result of a search made under section 19 (which relates to documents to accompany specifications) or section 20 (which relates to investigation of specifications published previous to application) or section 21 (which relates to investigation of specifications published subequent to application) of this Act on any particular application for the grant of a patent.
Provided that any Minister head of a Department of State may, by himself or by such of his agents, contractors, or others as may be authorised in writing by him at any time after the application, make, use, or exercise the invention, or use, or apply the design for the services of the State on such terms as may, either before or after the use thereof, be agreed on with the approval of the Minister for Finance between such Minister and the proprietor, or, in default of agreement, as may be settled in the manner hereinafter provided, and the terms of any agreement or licence concluded between the proprietor and any person other than a Minister shall be inoperative so far as concerns the making, use, or exercise of the invention or the use or application of the design for the service of the State:
Provided further that, where an invention which is the subject of any patent, or any registered design has, before the date of the patent or of the registration, been duly recorded in a document by, or been tried by or on behalf of any such Minister (such invention or design not having been communicated directly or indirectly by the applicant or the proprietor) any Minister or such of his agents, contractors, or others as may be authorised in writing by them, may make, use, and exercise the invention, or use or apply the design so recorded or tried for the service of the State free of any royalty or other payment to the proprietor, notwithstanding the existence of the patent or registration, and if in the opinion of such Minister the disclosure to the applicant or the proprietor, as the case may be, of the document recording the invention or design or the evidence of the trial thereof would be detrimental to the public interest, such disclosure may be made confidentially to counsel on behalf of the applicant or proprietor or to any independent expert mutually agreed upon.
Provided that-
PART VI.-COPYRIGHT.
and to authorise any such acts as aforesaid.
Provided that at any time after the expiration of twenty five years or, in the case of a work in which copyright subsisted on the 16th day of December, 1911, thirty years from the death of the author of a published work, copyright in the work shall not be deemed to be infringed by the reproduction of the work for sale if the person reproducing the work proves that he has given the appointed notice in writing of his intention to reproduce the work, and that he has paid in the appointed manner to, or for the benefit of, the owner of the copyright royalties in respect of all copies of the work sold by him calculated at the rate of ten per cent. on the price at which he publishes the work; and, for the purposes of this proviso, the Minister may make regulations appointing the mode in which notices are to be given, and the particulars to be given in such notices, and the mode, time, and frequency of the payment of royalties, including (if he thinks fit) regulations requiring payment in advance or otherwise securing the payment of royalties.
Provided that-
Provided that, where the author of a work is the first owner of the copyright therein, no assignment of the copyright, and no grant of any interest therein, made by him (otherwise than by will) after the passing of this Act, shall be operative to vest in the assignee or grantee any rights with respect to the copyright in the work beyond the expiration of twenty-five years from the death of the author, and the reversionary interest in the copyright expectant on the termination of that period shall, on the death of the author, notwithstanding any agreement to the contrary, devolve on his legal personal representatives as part of his estate, and any agreement entered into by him as to the disposition of such reversionary interest shall be null and void, but nothing in this proviso shall be construed as applying to the assignment of the copyright in a collective work or a license to publish a work or part of a work as part of a collective work.
(a) makes for sale or hire any infringing copy of a work in which copyright subsists; or
(b) sells or lets for hire, or by way of trade exposes or offers for sale or hire any infringing copy of any such work; or
(c) distributes infringing copies of any such work either for the purposes of trade or to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright; or
(d) by way of trade exhibits in public any infringing copy of any such work; or
(e) imports for sale or hire into Saorstát Eireann any infringing copy of any such work;
he shall be guilty of an offense under this Act and be liable on summary conviction thereof to a fine not exceeding forty shillings for every copy dealt with in contravention of this section, but not exceeding fifty pounds in respect of the same transaction; or, in the case of a second or subsequent offence, either to such fine or at the discretion of the court, to imprisonment with or without hard labour for a term not exceeding two months.
Provided that the term of the copyright shall be the same as it would have been if all the authors had satisfied such conditions as aforesaid.
Provided that, if, at any time after the expiration of seven years from the commencement of this Part of this Act, it appears to the Minister that such rate as aforesaid is no longer equitable, the Minister may, after holding a public inquiry, make an order either decreasing or increasing that rate to such an extent as in the circumstances may seem just, but any order so made shall be provisional only and shall not have any effect unless and until confirmed by a resolution passed by each House of the Oireachtas; but, where an order revising the rate has been so made and confirmed, no further revision shall be made before the expiration of fourteen years from the date of the last revision.
Provided that-
(i) the person who, at the commencement of this Part of this Act, is the owner of such original plate shall be the first owner of such copyright; and
(ii) nothing in this provision shall be construed as conferring copyright in any such contrivance if the making thereof would have infringed copyright in some other such contrivance, if this provision had been in force at the time of the making of the first-mentioned contrivance.
(a) to works first published in a British dominion or a foreign country to which the Order relates, in like manner as if they were first published within Saorstát Eireann;
(b) to literary, dramatic, musical, and artistic works, or any class thereof the authors whereof were at the time of the making of the work subjects or citizens of a British dominion or a foreign country to which the Order relates, in like manner as if the authors were citizens of Saorstát Eireann;
(c) in respect of residence in a British dominion or a foreign country to which the Order relates, in like manner as if such residence were residence within Saorstát Eireann;
and thereupon, subject to the provisions of this Part of this Act and of the Order, this Act shall apply accordingly:
PART VII.
MISCELLANEOUS PROVISIONS
IN RELATION TO COPYRIGHT.
Provided that the Minister may, on the application of the trustees of the National Library of Ireland, or of the authority having control of the Library of Trinity College, Dublin, or of any of the respective authorities having control of the three constituent Colleges of the National University of Ireland, or of the trustees of the British Museum, make regulations excepting from the provisions of this sub-section in regard to the trustees or authority making the application, publications wholly or mainly in the nature of trade advertisements, or such classes of such publications as may be specified in the regulations, and thereupon it shall not be necessary for the publisher of any publication so excepted to deliver the publication to such trustees or authority or for such trustees or authority to give a receipt therefor, unless as respects any particular publication a written demand for the delivery thereof is made by such trustees or authority.
On seizure of any such copies, they shall be conveyed by such member of the Gárda Síochána before the District Court and, on proof that they are infringements of copyright, shall be forfeited or destroyed or otherwise dealt with as the court may think fit.
(a) fraudulently sign or otherwise affix, or fraudulently cause to be signed or otherwise affixed, to or upon any painting, drawing, or photograph in which copyright shall be subsisting, any name, initials, or monogram; or
(b) fraudulently sell, publish, exhibit, or dispose of, or offer for sale, exhibition, or distribution any painting, drawing, or photograph having thereon the name, initials, or monogram of a person who did not execute or make such painting, drawing, or photograph; or
(c) fraudulently utter, dispose of, or put off, or cause to be uttered, or disposed of, any copy or colourable imitation of any painting, drawing, photograph (whether there shall or shall not be copyright subsisting therein) as having been made or executed by the author or maker of the original painting, drawing, or photograph from which such copy or imitation shall have been taken or made; or
(d) during the life and without the consent of the author or maker of any painting, drawing, or photograph which such author or maker shall have sold or with the possession of which he shall have parted, make or knowingly sell or publish or offer for sale as the unaltered work of such author or maker, any such painting, drawing, or photograph, or any copy thereof with any alteration (whether by way of addition or otherwise) which shall have been made in such painting, drawing, or photograph by any person other than the author or maker thereof after the author or maker shall have sold or parted with the possession thereof,
shall be guilty of an offence under this section and shall upon summary conviction thereof be liable to a fine not exceeding twenty pounds.
FIRST SCHEDULE.
ENACTMENTS REPEALED.
Session and Chapter |
Short Title |
Extent of Repeal |
25 & 26 Vict. c. 15. |
Fine Arts Copyright Act, 1862. |
The whole Act so far as unrepealed. |
2 Edw. VII. c. 15. |
Musical (Summary Proceedings) Copyright Act, I902. |
The whole Act. |
5 Edw. VII. c. 15. |
Trade Marks Act, 1905. |
The whole Act. |
6 Edw. VII. c. 36. |
Musical Copyright Act, 1906. |
The whole Act. |
7 Edw. VII. c. 29. |
Patents and Designs Act, 1907. |
The whole Act. |
1 & 2 Geo. V. c. 46. |
Copyright Act, 1911. |
The whole Act. |
4 & 5 Geo. V. c. 16. |
Trade Marks Act, 1914. |
The whole Act. |
4 & 5 Geo. V. c. 18. |
Patents and Designs Act, 1914. |
The whole Act. |
5 & 6 Geo. V. c. 38. |
Copyright (British Museum) Act, 1915. |
The whole Act. |
9 & 10 Geo. V. c. 79. |
Trade Marks Act, 1919. |
The whole Act. |
9 & 10 Geo. V. c. 80. |
Patents and Designs Act, 1919. |
The whole Act. |
SECOND SCHEDULE.
MAXIMUM FEES.
A.
PATENTS.
£ |
s. |
d. |
|
1. On application accompanied by provisional Specification |
15 |
0 |
|
2. On filing complete specification thereafter |
2 |
5 |
0 |
3. On application accompanied by complete specification |
3 |
0 |
0 |
On application for certificate of renewal- |
|||
* 4. Before the expiration of the 4th year from the date of the Patent and in respect of the 5th year |
3 |
15 |
0 |
* 5. Before the expiration of the 5th year from the date of the Patent and in respect of the 6th year |
4 |
10 |
0 |
* 6. Before the expiration of the 6th year from the date of the Patent and in respect of the 7th year |
5 |
5 |
0 |
* 7. Before the expiration of the 7th year from the date of the Patent and in respect of the 8th year |
6 |
0 |
6 0 |
* 8. Before the expiration of the 8th year from the date of the Patent and in respect of the 9th year |
6 |
15 |
0 |
* 9. Before the expiration of the 9th year from the date of the Patent and in respect of the 10th year |
7 |
10 |
0 |
* 10. Before the expiration of the 10th year from the date of the Patent and in respect of the 11th year |
8 |
5 |
0 |
* 11. Before the expiration of the 11th year from the date of the Patent and in respect of the 12th year |
9 |
0 |
0 |
* 12. Before the expiration of the 12th year from the date of the Patent and in respect of the 13th year |
9 |
15 |
0 |
* 13. Before the expiration of the 13th year from the date of the Patent and in respect of the 14th year |
10 |
10 |
0 |
* 14. Before the expiration of the 14th year from the date of the Patent and in respect of the 15th year |
11 |
5 |
0 |
* 15. Before the expiration of the 15th year from the date of the Patent and in respect of the 16th year |
12 |
0 |
0 |
*One moiety only of these fees payable on Patents indorsed "Licences of right."
B.
TRADE MARKS.
£ |
s. |
d. |
|
1. On application not otherwise charged to register a trade mark for one or more articles included in one class |
1 |
0 |
0 |
1a. On application not otherwise charged to register a series of trade marks for one or more articles included in one class |
1 |
0 |
0 |
1b. On application under Section 123 for leave to register a mark for goods in one class |
1 |
0 |
0 |
1c. On application under Section 123 for leave to register a mark for goods in more than one class |
1 |
0 |
0 |
In respect of every class |
|||
Total fee in no case to exceed £20 for any number of classes. |
|||
2. For registration of a trade mark for one or more articles included in one class. |
2 |
0 |
0 |
2a. For registration of a series of marks for one or more articles included in one class- |
|||
For the first mark |
2 |
0 |
0 |
And for every other mark of the series |
0 |
5 |
0 |
2b. For registration under Section 123 of a mark for goods in more than one class- |
|||
In respect of every class |
2 |
0 |
0 |
Total fee in no case to exceed £40 for any number of classes. |
|||
3. For renewal of registration of a mark at expiration of last registration. |
2 |
0 |
0 |
3a. For renewal of registration of a series of marks at the expiration of last registration- |
|||
For the first mark of the series |
2 |
0 |
0 |
And for every other mark of the series |
0 |
2 |
6 |
3b. For renewal of a mark registered under Section 123 for goods in more than one class.- |
|||
In respect of every class |
2 |
0 |
0 |
Total fee in no case to exceed £40 for any number of classes. |
C.
DESIGNS.
£ |
s. |
d. |
|
1. On application to register one design to be applied to a single article in a class |
10 |
0 |
|
2. On application to register one design to be applied to a set of articles in a class |
1 |
0 |
0 |
Irlande
IE Dessins (Protection industrielle et commerciale), Loi, 20/05/1927, n° 16 Page 1 / 44
Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle
LOI CONTENANT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE DES BREVETS, L’ENREGISTREMENT DES
DESSINS ET DES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE ET LA DEFINITION ET LA PROTECTION DES
DROITS D’AUTEUR DANS LE Saorstát Eireann
(Du 20 mai 1927.)(1)
Préliminaires
1. — La présente loi peut être citée comme la loi de 1927 concernant la protection de la propriété industrielle et commerciale.
2. — La présente loi entrera en vigueur à la date ou aux dates indiquées par une ou plusieurs ordonnances du Conseil exécutif, soit en général, soit par rapport à telle ou telle partie de la loi. Il peut être établi des dates différentes pour l’entrée en vigueur des diverses parties de la présente loi. Toutefois, aucune de ces dates ne pourra être plus reculée que l’échéance de six mois à compter de l’adoption de la loi.
3. —Dans la présente loi: le terme «brevet» signifie des lettres patentes relatives à une invention;
le terme «breveté» signifie la personne qui est inscrite au registre, à ce moment, comme concessionnaire ou propriétaire du brevet;
les termes «brevet britannique» signifient un brevet délivré par le Patent Office, à Londres;
le terme «invention» signifie tout art, procédé, machine, fabrication ou composition de matières nouveaux et utiles et tout perfectionnement nouveau et utile apporté à un art, un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matières; il comprend aussi les inventions alléguées;
les termes «inventeur» et «déposant» comprennent, respectivement, selon les dispositions de la présente loi, le représentant légal d’un inventeur ou d’un déposant décédé;
le terme «dessin» signifie uniquement les éléments de forme, de configuration, de modèle, d’ornementation, appliqués à un objet par un procédé ou un moyen industriel, soit manuel, soit mécanique, ou chimique, séparé ou combiné qui, dans l’article fini, frappent la vue et sont jugés uniquement par les yeux; ce terme ne comprend pas les modes ou principes de construction ou toute autre chose qui serait en substance plutôt un moyen mécanique;
le terme «article» signifie (en ce qui concerne les dessins) tout article fabriqué et toute substance artificielle ou naturelle, ou partiellement artificielle et partiellement naturelle;
(1) Communication officielle de l’Administration irlandaise.
Irlande
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Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle
le terme «droit d’auteur» signifie, lorsqu’il est employé par rapport à un dessin enregistré à teneur de la Partie III de la présente loi, le droit exclusif d’appliquer le dessin à un article quelconque appartenant à l’une des classes pour lesquelles ce dessin est enregistré;
le terme «propriétaire d’un dessin nouveau ou original» signifie;
a) quand l’auteur du dessin exécute l’œuvre pour le compte d’un tiers, moyennant une compensation effective, la personne pour le compte de laquelle le dessin a été exécuté;
b) quand une personne a acquis le dessin ou le droit d’appliquer celui-ci à un article quelconque, soit à l’exclusion de toute autre personne, soit autrement, la personne par laquelle ce dessin ou ce droit a été acquis, dans la mesure où a été acquis;
c) en tout autre cas, l’auteur du dessin, et si la propriété du dessin ou le droit d’appliquer celui-ci a passé du propriétaire original à une autre personne, le terme ci-dessus comprend cette autre personne;
le terme «exploitation sur une échelle commerciale» signifie la fabrication de l’article ou la pratique du procédé exposé et revendiqué dans une description de brevet dans ou par un établissement ou une organisation définie et effective et sur une échelle qui est équitable et raisonnable en toutes circonstances;
le terme «marque» comprend tous dessin, marque à feu, en-tête (ou chef de pièce), étiquette, nom, signature, mot, lettre, chiffre ou toutes combinaisons de ces éléments;
les termes «marque de fabrique» signifie une marque que l’on emploie ou se propose d’employer sur des marchandises ou par rapport à elles, dans le but d’indiquer qu’elles appartiennent au propriétaire de la marque par le fait de la fabrication, de la sélection, de la certification, du commerce ou de la mise en vente;
le terme «Contrôleur» signifie le Contrôleur de la propriété industrielle et commerciale, nommé à teneur de la présente loi;
les termes «l’Office» signifient l’Industrial and Commercial Property Registration Office (Bureau de l’enregistrement de la propriété industrielle et commerciale, institué conformément à la présente loi;
le terme «Journal» signifie l’Official Journal of Industrial and Commercial Property publié par le Contrôleur à teneur de la présente loi;
le terme «registre» signifie le registre dûment tenu aux termes de la présente loi;
les termes «le registre britannique» signifient le registre dûment tenu par le Patent Office, à Londres, à teneur des statuts qui le gouvernent;
les termes «Patent Office, à Londres» signifient l’office existant à Londres sous le nom de Patent Office (Bureau des brevets) à teneur des statuts relatifs à la délivrance des brevets d’invention et à l’enregistrement des dessins et des marques dans l’ancien Royaume-Uni et en Grande-Bretagne;
les termes «ancien Royaume-Uni» signifient l’ancien Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande;
Irlande
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Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle
les termes «Dominions britanniques autonomes» (self Governing British Dominions) signifient et comprennent le Dominion du Canada, la Fédération (Commonwealth) d’Australie, le Dominion de la Nouvelle-Zélande, l’Union Sud-Africaine et Terre-Neuve;
les termes «Dominions britanniques» comprennent la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord et (à moins que le contexte n’exige une autre interprétation) les Dominions britanniques autonomes;
les termes «le Ministre» signifient le Ministre de l’Industrie et du Commerce;
les termes «Law officer» signifient l’Attorney-general du Saorstát Eireann;
le terme «prescrit» signifie prescrit par les règles générales établies à teneur de la présente loi;
le terme «Cour» signifie la Haute Cour de justice du Saorstát Eireann.
4. — Les lois mentionnées dans la première annexe à la présente loi sont abrogées dans la mesure précisée dans la troisième colonne de ladite annexe.
PREMIÈRE PARTIE
Institution du Bureau pour l’enregistrement de la propriété industrielle et commerciale
5. — (1) Il sera institué, pour les effets de la présente loi et dans les autres buts que les Oireachtas indiqueraient ultérieurement, un Bureau pour l’enregistrement de la propriété industrielle et commerciale.
(2) Le Bureau sera divisé en deux sections, à savoir:
a) une section des brevets, où seront traitées et faites toutes les affaires, questions et choses que la présente loi ou d’autres mesures législatives ordonnent de traiter ou de faire dans le Bureau par rapport aux brevets;
b) une section des dessins et des marques, où seront traitées et faites toutes les affaires, questions et choses que la présente loi ou d’autres mesures législatives ordonnent de traiter ou de faire dans le Bureau par rapport aux dessins ou aux marques.
(3) Le Bureau sera placé sous le contrôle immédiat du Contrôleur de la propriété industrielle et commerciale, qui agira sous la surveillance et la direction générale du Ministre.
6. — (1) Le Conseil exécutif nommera aussitôt que faire se pourra après l’entrée en vigueur de la présente loi et, ultérieurement, lorsqu’il y aura lieu de le faire, un fonctionnaire qualifié pour occuper le poste de Contrôleur de la propriété industrielle et commerciale. Ce dernier remplira cette charge pour le temps et aux conditions établis par le Conseil exécutif.
(2) à (4) (Appointements du Contrôleur, allocations de retraite, etc.).
7, 8. — (Sceau du Bureau, personnel, appointements, etc.) 9. — Le Contrôleur exigera et le public acquittera, par rapport à la délivrance de brevets et à
l’enregistrement de dessins, marques et œuvres artistiques, aux demandes y relatives et aux autres affaires intéressant, à teneur de la présente loi, les brevets, dessins, marques et œuvres artistiques, les taxes que le Ministre établira en tout temps, avec l’approbation du Ministre des Finances. Les
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taxes exigées par rapport aux pièces et aux matières énumérées dans la deuxième annexe à la présente loi ne pourront toutefois pas excéder le maximum prévu dans cette annexe.
(2) Les taxes exigées par le Contrôleur à teneur de la présente section seront perçues et passées en compte de la manière que le Ministre prescrira, avec l’approbation du Ministre des Finances.
10. — (1) Le Contrôleur publiera périodiquement un journal illustré des inventions brevetées et des dessins et des marques enregistrées. Cette publication s’intitulera: Official Journal of Industrial and Commercial Property. Elle contiendra les matières qu’il y a lieu d’y publier à teneur de la présente loi ou d’autres dispositions législatives, ainsi que les autres matières et renseignements qui paraîtraient utiles ou importants pour les propriétaires de brevets, dessins ou marques ou les titulaires de droits d’auteur délivrés, enregistrés ou existant dans le Saorstát Eireann.
(2) Le Contrôleur pourra publier périodiquement, soit dans le Journal, soit à titre de supplément, soit séparément des rap ports concernant:
a) les affaires de brevets, dessins, marques ou droits d’auteur jugées par les tribunaux du Saorstát Eireann;
b) les affaires de brevets, dessins, marques ou droits d’auteur jugés par des tribunaux autres que ceux du Saorstát Eireann que le Contrôleur considérerait être importants ou utiles pour les propriétaires de brevets, dessins ou marques ou pour les titulaires de droits d’auteur délivrés, enregistrés ou existant dans le pays.
(3) Le Contrôleur pourra élaborer et publier des tables, résumés de descriptions, catalogues et autres travaux concernant les inventions, brevets, dessins et marques.
(4) Le Contrôleur prendra des dispositions pour tenir en vente tous les documents qu’il doit ou peut publier à teneur de la présente section, ainsi que les descriptions complètes (avec les dessins dont elles seraient accompagnées) de brevets en vigueur autres que les brevets britanniques qui, à teneur de la présente loi, sont considérés comme des brevets délivrés en vertu de celle-ci.
DEUXIEME PARTIE
Brevets
11. — (1) Une demande de brevet peut être formée par toute personne affirmant qu’elle est le véritable et premier auteur d’une invention, qu’elle soit ou non étrangère et qu’elle agisse seule ou conjointement avec d’autres personnes.
(2) La demande doit être faite en la forme prescrite et être déposée ou envoyée par la poste au Bureau de la manière prescrite.
(3) La demande doit contenir une déclaration ou (s’il est ainsi prescrit) une déclaration conforme aux statuts exprimant que le demandeur est en possession d’une invention dont, pour autant qu’il en sait ou qu’il a été en mesure d’établir, il déclare, ou, dans le cas d’une demande collective, dont un au moins des déposants déclarent être le véritable et premier inventeur, et pour laquelle il ou ils désirent obtenir un brevet.
(4) Toute demande doit être accompagnée d’une description, soit provisoire, soit complète.
(5) Lorsqu’il s’agit d’une demande collective, la déclaration exigée par la présente section doit être faite par tous les déposants.
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12. — (1) Toute personne, ou le représentant ou mandataire légal de toute personne ayant demandé, après le 6 décembre 1921 et avant l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi, au Ministre des Affaires économiques de l’ancien Gouvernement provisoire d’lrlande ou au Ministre de l’Industrie et du Commerce du Saorstát Eireann, la délivrance d’un brevet ou la protection d’une invention, aura le droit de former, à teneur de la présente loi et dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente partie de celle-ci, une demande tendant à obtenir la délivrance d’un brevet pour la même invention. En vue de déterminer les priorités respectives entre ladite demande, formée à teneur de la présente loi, et toute autre demande; d’établir la date que le brevet délivré en vertu de ladite demande formée à teneur de la présente loi doit porter et de constater si l’invention a été antérieurement publiée dans le Saorstát Eireann, cette demande sera datée et traitée, à teneur de la présente loi, comme si elle avait été déposée à la date de la première demande.
(2) Toute personne, ou le représentant ou mandataire légal de toute personne, ayant obtenu entre le 6 décembre 1921 et la date de l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi la protection d’une invention dans un Dominion britannique (autre que la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord) ou dans un État étranger auquel les dispositions de la section 152 de la présente loi (relatives aux Conventions internationales) s’appliquent ou sont déclarées être applicables en vertu d’une ordonnance rendue à teneur de ladite section, aura le droit de former à teneur de la présente loi et dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente partie de celle-ci une demande tendant à obtenir un brevet pour la même invention. En vue de déterminer les priorités respectives entre ladite demande, formée à teneur de la présente loi, et toute autre demande; d’établir la date que le brevet délivré en vertu de ladite demande formée à teneur de la présente loi doit porter et de constater si l’invention a été antérieurement publiée dans le Saorstát Eireann, cette demande sera datée et traitée, à teneur de la présente loi, comme si elle avait été déposée à la date de la demande déposée auprès dudit Dominion britannique ou État étranger.
(3) Toute personne qui demande un brevet à teneur des dispositions de la présente section peut demander au Contrôleur, à n’importe quel moment avant la délivrance de ce brevet (appelé plus bas premier brevet ci-dessus mentionné) ou dans le délai — après cette délivrance — que le Contrôleur pourrait fixer, la révocation de tout brevet (appelé plus bas second brevet ci-dessus mentionné) qui serait considéré, à teneur de la présente loi, comme un brevet délivré en vertu de celle-ci, brevet qui porterait une date comprise entre le 6 décembre 1921 et l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi et qui concernerait la même invention que celle pour laquelle le premier brevet ci-dessus mentionné a été demandé. Ladite personne doit baser sa demande sur le motif que la date de la demande relative au second brevet ci-dessus mentionné est postérieure à celle de la demande formée par le déposant auprès du Ministre des Affaires économiques de l’ancien Gouvernement provisoire d’Irlande, ou auprès du Ministre de l’Industrie et du Commerce du Saorstát Eireann, ou auprès d’un Dominion britannique ou d’un État étranger au sens de la sous- section précédente au sujet du premier brevet ci-dessus mentionné. Le Contrôleur pourra, en vertu d’une telle demande en révocation, révoquer le second brevet ci-dessus mentionné pour le motif susdit, mais non pas pour un autre.
(4) Toute décision prise par le Contrôleur au sujet d’une demande en révocation formée à teneur de la sous-section précédente pourra être frappée d’appel devant le Law officer.
(5) La durée d’un brevet délivré en vertu d’une demande formée à teneur des dispositions de la sous-section (1) de la présente section sera de 16 ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi. En ce qui concerne l’application, à ce brevet, de la deuxième annexe à la présente loi, la date de celui-ci sera considérée comme étant celle de ladite entrée en vigueur.
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(6) Aucune taxe ne sera imposée, à teneur de la présente loi, par rapport à une demande formée en vertu des dispositions de la sous-section (2) de la présente section relativement à un acte fait ou à un délai échu avant l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi.
13. — (1) La description provisoire doit décrire la nature de l’invention. (2) La description complète doit commencer par le titre de l’invention et décrire et préciser en
détail la nature de l’invention et la manière dont elle doit être exécutée. Elle doit finir par l’indication précise de l’invention revendiquée.
(3) Si le Contrôleur le juge désirable, il peut demander que des dessins appropriés soient fournis avec une description provisoire ou complète ou dans un délai quelconque antérieur à l’acceptation de cette dernière, et ces dessins seront considérés comme faisant partie de ladite description.
(4) Quand l’invention faisant l’objet de la demande est une invention chimique, les échantillons et spécimens typiques que le Contrôleur jugerait utile d’exiger dans chaque cas particulier devront être fournis avant l’acceptation de la description complète.
14, 15, 16, 17. — (Texte identique à celui des sections 3 à 6 de la loi britannique de 1907/1919.)(1)
18. — (1) Si une description complète n’est pas acceptée dans le délai de quinze mois à compter de la date de la demande ou, si ce délai est prorogé à teneur de la présente section, avant l’échéance de la dernière prorogation de ce délai, la demande deviendra nulle à l’expiration de ce délai ou de cette prorogation.
(2) Dans tous les cas où une demande tendant à l’obtention d’un brevet britannique était en cours de procédure au moment où la description complète a été déposée, le Contrôleur peut accorder, sans l’imposition de taxes, toutes prorogations ou séries de prorogations dudit délai de quinze mois qu’il considérerait comme indiquées en l’espèce. Toutefois, aucune prorogation ne sera accordée à moins que le déposant ne l’ait demandée avant l’expiration de ladite période ou de la dernière prorogation précédemment accordée.
(3) Dans tous les cas qui ne rentrent pas dans le cadre des dispositions de la sous-section précédente, le Contrôleur accordera, sur la demande des intéressés et après le payement, avant l’expiration dudit délai de quinze mois, de la taxe prescrite, la prorogation, n’excédant pas trois mois, dudit délai de quinze mois qui lui serait demandée.
(4) Lorsqu’un appel formé contre une décision du Contrôleur par rapport à la description complète est en cours de procédure à l’expiration dudit délai de quinze mois ou de la prorogation accordée à teneur de la présente section, le Contrôleur accordera, sur la requête des intéressés, et sans l’imposition d’aucune taxe, une prorogation ultérieure de ce délai jusqu’à l’expiration des 21 jours suivant la décision définitive de cet appel.
19. — (1) Les descriptions provisoires doivent être accompagnées d’une déclaration portant sur la question de savoir si le déposant a demandé un brevet britannique pour l’invention revendiquée dans la description. Au cas négatif, il faut ajouter une deuxième déclaration attestant s’il a l’intention de demander un tel brevet ou non.
(2) Les descriptions complètes doivent être accompagnées d’une déclaration portant sur la question de savoir si le déposant a demandé un brevet britannique pour l’invention revendiquée dans la description. Au cas affirmatif, il faut ajouter une deuxième déclaration attestant si cette
(1) Voir Prop. ind., 1926, p. 230 et suiv.
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demande a abouti à la délivrance d’un brevet, si elle est en cours de procédure, ou si elle a été rejetée.
(3) Toute description complète accompagnée d’une déclaration attestant qu’un brevet britannique n’a pas été demandé pour l’invention qui en fait l’objet doit être également accompagnée d’une déclaration conforme aux statuts, déclaration signée par une personne inscrite soit dans le registre des agents de brevets tenu en vertu de la présente loi, soit dans le registre des agents de brevets tenu à Londres, soit dans le registre des maitres-clercs tenu en vertu de la présente loi et attestant que cette personne a fait des recherches dans l’Office ou au Patent Office, à Londres, ou dans d’autres endroits qualifiés à cet effet à teneur d’ordonnances rendues en vertu de la présente loi en vue d’établir si l’invention revendiquée dans la description complète a été revendiquée ou décrite en tout ou en partie dans une description (autre qu’une description provisoire non suivie d’une description complète) publiée avant la date de la demande et déposée au Patent Office, à Londres, pour les effets d’une demande tendant à obtenir un brevet dans l’ancien Empire britannique, demande faite durant un délai commençant 50 ans avant la demande déposée à teneur de la présente loi et finissant à la date de l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi. Ladite déclaration doit attester que le résultat des recherches a persuadé le déclarant que cette invention n’a été revendiquée, ou décrite, en tout ou en partie, dans aucune description ainsi publiée ou déposée.
(4) Toute description complète accompagnée d’une déclaration attestant qu’un brevet britannique a été demandé pour l’invention qui en forme l’objet et que la demande a abouti à la délivrance du brevet, doit être accompagnée d’une copie certifiée de la description complète sur la base de laquelle le brevet britannique a été délivré et de la preuve prescrite de l’acceptation de cette description par le Contrôleur général du Patent Office, à Londres.
(5) Lorsqu’une description complète est accompagnée d’une déclaration attestant qu’un brevet britannique a été demandé pour l’invention qui en forme l’objet et que la demande est encore en cours de procédure, le déposant doit, si la description complète déposée au Patent Office, à Londres, à l’appui de la demande tendant à obtenir la délivrance d’un brevet britannique est acceptée par le Contrôleur général, déposer, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’acceptation, une copie certifiée de cette description complète, ainsi que la preuve prescrite de l’acceptation de ladite description par le Contrôleur général susmentionné.
(6) Sous réserve des dispositions de la sous-section ci-dessous, le Contrôleur n’acceptera aucune description provisoire ou complète à moins que les dispositions de la sous-section précédente de la présente section n’aient été observées, dans la mesure où elles sont applicables en l’espèce.
(7) Lorsque:
a) une description complète contient une déclaration attestant qu’un brevet britannique a été demandé pour l’invention qui en forme l’objet et que la demande est encore en cours de procédure, ou
b) que cette demande a été rejetée, le déposant doit informer le Contrôleur de ce refus, ensuite de quoi ce dernier n’acceptera point la demande à moins que le déposant ne prouve: i) par le moyen prescrit, que ce refus a été opposé par d’autres motifs que parce que l’invention revendiquée dans la description complète a été revendiquée ou décrite en tout ou en partie dans une description (autre qu’une description provisoire non suivie d’une description complète) publiée avant la date de la demande et déposée au Patent Office, à Londres, à l’appui d’une demande tendant à obtenir la délivrance d’un brevet dans l’ancien Empire britannique, demande faite durant un délai commençant 50 ans avant la demande déposée à teneur de la présente loi et finissant à la date de l’entrée en
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vigueur de la présente partie de la loi; ii) par la déclaration conforme aux statuts mentionnée dans la sous-section (3) de la présente section, que l’invention n’a été revendiquée en tout ou en partie dans aucune description mentionnée dans l’alinéa i) ci- dessus.
(8) Tout refus opposé par le Contrôleur à teneur de la sous-section précédente à l’acceptation d’une demande peut être frappé d’appel devant le Law officer.
20. — (1) Quand une demande de brevet aura été effectuée et qu’une description complète aura été déposée, l’examinateur se livrera, en sus des autres recherches qui lui sont imposées par la présente loi, à une enquête ayant pour objet de vérifier si l’invention revendiquée a déjà été, en totalité ou en partie, revendiquée ou décrite dans une description (autre qu’une description provisoire non suivie d’une description complète) publiée antérieurement à la date de la demande dont il s’agit, et déposée à l’occasion d’une demande de brevet effectuée dans le Saorstát Eireann à teneur de la présente loi.
(2), (3), (4), (5). (Texte identique à celui des sections 7 (2) à (5) et 8 (1) à (4) de la loi britannique de 1907/1919.)
21. — (1), (2), (3), (4). (Texte identique à celui des sections 7 (2) à (5) et 8 (1) à (4) de la loi britannique de 1907/1919.)
(5) Les recherches et rapports requis par la présente section et celle qui précède ne seront nullement considérés comme garantissant la validité d’un brevet, et aucune responsabilité ne sera encourue par le Ministre ou par le Contrôleur ou par l’un des fonctionnaires du Ministre en raison de ou en connexion avec ces recherches et rapports ou avec la procédure qui en résultera.
22, 23. — (Texte identique à celui des sections 9 et 10 de la loi britannique de 1907/1919.) 24. — (1) Toute personne peut, dans les deux mois qui suivent la date de la publication de
l’acceptation d’une description complète, notifier à l’Office qu’elle fait opposition à la délivrance du brevet pour l’une des raisons suivantes:
a) que le demandeur a obtenu communication de l’invention de la part de l’opposant ou d’une personne dont celui-ci est le représentant légal;
b) que l’invention a été publiée dans une description complète, ou dans une description provisoire suivie d’une description complète, déposée au Patent Office, à Londres, à l’appui d’une demande faite auprès de ce Bureau durant un délai commençant 50 ans avant la date de la demande tendant à obtenir la délivrance du brevet formant l’objet de l’opposition et finissant à la date de l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi;
c) que l’invention a été, avant la date de la demande, publiée dans une description complète, ou dans une description provisoire suivie d’une description complète déposée à l’Office à l’appui d’une demande faite à teneur de la présente loi, ou qu’elle a été portée à la connaissance du public par une publication faite avant la date de la demande dans un document (autre qu’une description mentionnée dans le présent alinéa ou une description britannique publiée avant l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi) paru dans le Saorstát Eireann ou publié, avant la création du Saorstát Eireann, dans l’ancien Royaume-Uni;
d) que l’invention a été revendiquée dans une description complète concernant un brevet du Saorstát Eireann et qui, bien que non encore publiée à la date de la demande du brevet à la délivrance duquel il est fait opposition, a été déposée à la suite de la demande d’un brevet qui est ou qui sera de date antérieure audit brevet;
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e) que la nature de l’invention ou la manière dont elle doit être exécutée n’a pas été décrite et précisée d’une manière suffisante on loyale dans la description complète;
f) que la description complète décrit ou revendique une invention autre que celle qui est décrite dans la description provisoire, et que cette autre invention fait l’objet d’une demande présentée par l’opposant dans l’intervalle compris entre le dépôt de la description provisoire et celui de la description complète;
g) que, lorsqu’il s’agit d’une demande de brevet formée à teneur des dispositions des sous- sections (1) ou (2) de la section 12 (concernant les demandes de brevets dans certains cas) de la présente loi, l’invention revendiquée ou décrite dans la description complète n’est pas la même que celle ayant formé l’objet de la demande adressée au Ministre des Affaires économiques de l’ancien Gouvernement provisoire d’Irlande ou du Ministre de l’Industrie et du Commerce du Saorstát Eireann ou ayant été protégée dans le Dominion britannique ou dans l’État étranger entrant en ligne de compte;
h) que, lorsqu’il s’agit d’une demande formée à teneur des dispositions de la présente loi relatives aux brevets étrangers et à ceux des Dominions britanniques, la description décrit ou revendique une invention autre que celle pour laquelle la protection a été demandée dans l’État étranger ou le Dominion britannique entrant en ligne de compte et que cette autre invention fait l’objet d’une demande présentée par l’opposant dans l’intervalle compris entre le dépôt de la demande dans lesdits État étranger ou Dominion britannique et celui de la demande déposée dans le Saorstát Eireann.
(2) Lorsqu’une telle notification aura été faite, le Contrôleur donnera connaissance de l’opposition au déposant et, à l’expiration des susdits deux mois, après avoir entendu le déposant et l’opposant, s’ils désirent l’être, il décidera du cas.
(3) La décision du Contrôleur pourra faire l’objet d’un appel à l’officier de la loi, lequel, s’il en est requis, entendra le déposant ainsi que l’opposant, s’il envisage que celui-ci est qualifié pour être entendu dans une affaire en opposition à la délivrance du brevet, et décidera du cas; l’officier de la loi pourra, s’il le juge utile, obtenir l’assistance d’un expert, lequel recevra la rémunération que l’officier de la loi fixera avec le consentement du Ministre des Finances.
25. — (1), (2) a), b), c) (texte identique à celui de la section 12 de la loi britannique de 1907/1919).
d) lorsqu’une demande tendant à obtenir la délivrance d’un brevet britannique était en cours de procédure au moment où la description complète a été déposée, le Contrôleur peut, sans l’imposition d’aucune taxe, proroger de la ou des périodes qu’il considère comme opportunes le délai accordé en vertu de la présente section pour sceller le brevet;
e) si le brevet ne peut pour une raison quelconque être scellé dans le délai accordé par la présente section, ce délai pourra être étendu dans la mesure qui sera fixée, moyennant le payement de la taxe établie et l’accomplissement des conditions prescrites.
26. — Lorsqu’une demande de brevet a été abandonnée ou qu’elle est devenue nulle et de nul effet, la description et les dessins (s’il y en a) qui accompagneront cette demande ou qui ont été déposés à l’appui de celle-ci ne seront, sauf dispositions contraires de la présente loi, ni mis à la disposition du public, ni publiés par les soins du Contrôleur
27. — Sauf dans les cas où la présente loi dispose expressément le contraire, le brevet sera daté et scellé du jour du dépôt de la demande. Il ne pourra, toutefois, être ouvert aucune procédure à raison d’une contrefaçon commise avant l’acceptation de la description complète
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28. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, tout brevet délivré à teneur de celle-ci et scellé avec le sceau officiel du Contrôleur agira et aura l’effet, et il sera censé agir et avoir l’effet:
a) de conférer à la personne au nom de laquelle il a été délivré, à ses exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit (indiqué collectivement ci-dessous par le mol «cessionnaire») le droit, le pouvoir et la qualité complets, uniques et absolus de fabriquer, utiliser, exercer et vendre dans le Saorstát Eireann, eux-mêmes ou par leurs agents ou porteurs de licences, l’invention pour laquelle le brevet a été délivré et ceci en en tout temps tant que ce dernier demeurera en vigueur;
b) de conférer aux cessionnaires le droit exclusif de posséder le profit et l’avantage totaux découlant de cette invention et d’en jouir tant que le brevet demeurera en vigueur;
c) d’interdire à tous tiers demeurant dans le Saorstàt Eireann d’utiliser ou d’exécuter, tant que le brevet demeurera en vigueur, ladite invention ou l’une quelconque de ses parties, de l’imiter d’une manière quelconque, de se présenter comme ou de prétendre être l’auteur de cette invention, telle quelle ou avec des additions ou des retranchements, sans l’autorisation, la licence ou le consentement écrit par les cessionnaires eux-mêmes sous leur sceau;
d) de rendre toute personne ayant, dans le Saorstát Eireann, porté atteinte d’une manière quelconque, tant que le brevet demeurera en vigueur, à un droit, un pouvoir ou à une qualité conférés, en vertu du brevet, aux cessionnaires, ou ayant commis un acte ou fait une chose interdits en vertu du brevet, responsable conformément à la loi devant les cessionnaires du chef de cette contravention.
(2) Tout brevet doit être délivré en la forme prescrite; il ne doit être accordé que pour une seule invention, mais la description peut contenir plus d’une revendication; nul ne pourra, dans une action judiciaire ou une autre procédure, objecter au brevet qu’il a été accordé pour plus d’une invention.
29. — (1) Tout brevet délivré par le Patent Office, à Londres, avant l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi aura et sera considéré comme ayant toujours eu dans le Saorstát Eireann, durant la période comprise entre le 6 décembre 1921 ou la date de ce brevet (selon laquelle de ces dates est la plus récente) et l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi, les mêmes force et effet qu’il a eu durant cette période en Grande-Bretagne. Toutefois, à partir de et après l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi, tout brevet de ce genre sera considéré (en dépit du fait qu’il porte une date antérieure à la promulgation de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de la présente partie de celle-ci) comme un brevet délivré à teneur de la présente loi à la date que le brevet porte effectivement. En conséquence, il aura, dés l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi, les mêmes force et effet dans le Saorstát Eireann qu’il avait en Grande-Bretagne immédiatement avant ladite entrée en vigueur. Ledit brevet jouira, par la suite, des mêmes privilèges et il sera soumis aux mêmes obligations et accidents que la présente loi ou d’autres dispositions légales prévoient pour les brevets délivrés à teneur de la présente loi.
(2) Aucune taxe ne sera due à teneur de la présente loi par rapport aux brevets prévus par la sous-section précédente relativement à des faits accomplis ou à des délais échus avant l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi. Toutefois, ces taxes seront dues, par rapport aux dits brevets relativement à des faits accomplis ou à des délais échus après l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi, dans la même mesure où elles auraient été dues si ces brevets avaient été délivrés à teneur de la présente loi à la date qu’ils portent effectivement, en dépit du fait que cette date serait
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antérieure à la promulgation de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de la présente partie de celle- ci.
(3) Tout brevet délivré par le Patent Office, à Londres, après l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi et portant une date antérieure à cette entrée en vigueur sera considéré (en dépit du fait qu’il porte une date antérieure à la promulgation de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de la présente partie de celle-ci) comme un brevet délivré en vertu de la présente loi à la date qu’il porte effectivement. En conséquence, tout brevet de ce genre aura, dans le Saorstát Eireann, les mêmes force et effet qu’il aurait eus s’il avait été délivré en vertu de la présente loi à la date qu’il porte effectivement, avec les privilèges, obligations et accidents que la présente loi accorde ou impose aux brevets délivrés sous son empire.
(4) Aucune taxe ne sera due à teneur de la présente loi par rapport aux brevets visés par la sous-section précédente relativement aux actes accomplis ou aux délais échus avant la délivrance effective du brevet. Toutefois, ces taxes seront dues par rapport à ces brevets relativement aux actes accomplis ou aux délais échus après leur délivrance effective, et ceci dans la même mesure où elles auraient été dues si le brevet avait été délivré à teneur de la présente loi à la date qu’il porte, en dépit du fait que cette date est antérieure à la promulgation de la présente loi ou de l’entrée en vigueur de la présente partie de celle-ci.
(5) Dans tous les cas où une description complète a été acceptée par le Contrôleur général du Patent Office, à Londres, avant l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi (que ce soit avant ou après la promulgation de la présente loi) et où le brevet y relatif n’a pas été scellé et le délai utile pour ce scellement n’est pas échu au moment de l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi, le déposant sera considéré comme jouissant et ayant toujours joui dans le Saorstát Eireann, durant l’intervalle compris entre la date de cette acceptation ou le 6 décembre 1921 (selon la plus récente de ces dates) et le scellement du brevet ou l’échéance du délai utile pour ce scellement, des mêmes droits et privilèges que si un brevet lui avait été accordé pour son invention à teneur de la présente loi à la date de la demande par loi déposée au Patent Office, à Londres, en dépit du fait que cette date est antérieure à la promulgation de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi. Toutefois, le déposant susmentionné ne pourra intenter dans le Saorstát Eireann aucune action en contrefaçon tant qu’un brevet, considéré en vertu de la présente section comme un brevet délivré à teneur de la présente loi, ne lui aura pas été délivré pour son invention.
(6) Aucune taxe ne sera perçue par l’Office, par rapport aux brevets visés par la présente section, à moins et tant que les copies certifiées des inscriptions portées au registre britannique à leur sujet n’auront été déposées auprès du Contrôleur en vue de l’enregistrement et qu’une copie de la description complète sur la base de laquelle le brevet britannique a été délivré n’aura été remise an Contrôleur. Toutefois, le fait de négliger d’opérer ces dépôts ne délivrera le breveté ni de l’obligation de payer les taxes dues par lui, ni des conséquences du non-payement de ces taxes.
(7) Le titulaire d’un brevet considéré, en vertu de la présente section, comme un brevet délivré à teneur de la présente loi n’aura le droit ni de demander, ni de recevoir un autre brevet pour l’invention pour laquelle le brevet susdit a été délivré.
30. — (1) Le brevet délivré au véritable et premier inventeur ne sera pas invalidé par une demande faite en fraude de ses droits ou par la protection provisoire obtenue ensuite d’une telle demande, ou par l’exploitation ou la publication de l’invention faites postérieurement à ladite demande frauduleuse et pendant la durée de la protection provisoire.
(2) Quand un brevet aura été révoqué par la Cour pour le motif qu’il a été obtenu en fraude des droits du véritable et premier inventeur, ou quand la délivrance a été refusée, ou révoqué pour le motif que le déposant on le breveté ont obtenu d’un tiers la communication de l’invention, le
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Contrôleur pourra, sur la demande du véritable inventeur faite conformément aux dispositions de la présente loi, loi délivrer un brevet pour tout ou partie de l’invention, brevet qui remplacera celui ainsi révoqué et portera la même date ou la date que le brevet aurait portée s’il n’avait été refusé.
Toutefois, aucune action ne pourra être intentée à raison d’une contrefaçon du brevet ainsi délivré qui aurait été commise avant la date réelle de la délivrance de ce brevet.
31, 32. — (Texte identique à celui des sections 16 et 17 de la loi britannique.) 33. — (1) Tout brevet, nonobstant sou contenu ou celui de la présente loi, prendra fin si le
breveté néglige de payer, dans le délai prescrit, une taxe due par rapport à celui-ci ou, si ce délai a été prorogé à teneur de la présente section, dans le délai prorogé.
(2) Le Contrôleur peut, à la demande du titulaire d’un brevet britannique considéré, en vertu de la présente loi, comme un brevet délivré à teneur de celle-ci, et sans l’imposition d’aucune taxe additionnelle, proroger pour une période n’excédant pas six mois le délai établi pour le payement de la première taxe échéant à teneur de la présente loi par rapport à ce brevet britannique.
(3) Dans tous les cas non prévus par la sous-section précédente, le Contrôleur doit, à la demande du breveté et moyennant le payement de la taxe additionnelle prescrite, proroger pour une période n’excédant pas trois mois et dans la mesure requise le délai établi pour le payement d’une taxe frappant un brevet quelconque.
(4) Si une procédure est entamée à raison d’une contrefaçon du brevet commise après l’époque à laquelle le breveté aurait dû payer la taxe établie, et avant que l’extension de délai n’ait été obtenue, la Cour devant laquelle l’action est intentée peut, si elle le juge convenable, refuser d’accorder des dommages-intérêts pour la contrefaçon.
34. — (Texte identique à celui de la section 18, (1) à (5) [la sous-section (6) n’existe pas dans la loi irlandaise] de la loi britannique, sauf qu’il y a lieu de remplacer les mots «la Cour suprême» par les mots «la Cour».)
35. — (1) Quand un brevet a été demandé ou délivré pour une invention, à teneur de la présente loi ou quand un brevet est considéré, à teneur de la présente loi, comme un brevet délivré sous son empire… (le reste du texte de la section est identique à celui de la section 19 de la loi britannique).
36, 37, 38, 39, 40. — (Texte identique à celui des sections 19 à 24 de la loi britannique, sauf qu’il faut remplacer partout les mots «Illustrated official Journal», «Bureau des brevets» et «Royaume-Uni» par les mots «Journal», «Office» et «Saorstát Eireann».)
41. — (1) La révocation d’un brevet peut être obtenue au moyen d’une pétition adressée à la Cour.
(2) Pourra être invoquée comme exception à une action en contrefaçon, et pourra former une cause de révocation en vertu de la présente section, toute raison pour laquelle le brevet aurait pu être précédemment révoqué, à teneur du droit commun, par une ordonnance de scire facias.
(3) Une demande tendant à la révocation d’un brevet peut être présentée:
a) par le Law officer ou toute personne par lui autorisée; b) par toute personne qui alléguera:
i) que le brevet a été obtenu en fraude de ses droits ou des droits d’une autre personne dont elle est l’ayant cause;
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ii) qu’elle, ou une autre personne dont elle est l’ayant cause, est le véritable auteur d’une invention comprise dans le brevet;
iii) qu’elle, ou une autre personne aux droits de laquelle elle a succédé dans un commerce, une affaire ou une fabrication, a publiquement fabriqué, employé ou vendu dans le Saorstát Eireann, avant la date du brevet, une chose que le breveté revendique comme son invention.
42. — (1) Toute personne qui aurait été en droit de faire opposition à la délivrance d’un brevet, ou son ayant cause, pourra, dans un an à partir de la date de la délivrance du brevet… (le reste du texte de la section est identique à celui de la section 26 de la loi britannique).
43. — (1) Toute personne intéressée peut en tout temps adresser au Contrôleur une requête alléguant qu’il a été abusé du monopole conféré par un brevet et demandant la révocation de ce brevet conformément à la présente section.
(2) Le monopole conféré par un brevet sera réputé avoir fait l’objet d’un abus dans les circonstances suivantes:
a) si, après l’expiration de trois années à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi, lorsqu’il s’agit d’un brevet britannique considéré, en vertu de la présente loi, comme ayant été délivré sous l’empire de celle-ci, ou à compter de la date de la demande de brevet, lorsqu’il s’agit d’autres brevets, l’invention brevetée (pour autant qu’elle est susceptible être exploitée dans le Saorstát Eireann) n’a pas été exploitée dans le Saorstát Eireann sur une échelle commerciale, et si aucune raison satisfaisante de cette non-exploitation n’est donnée.
Toutefois, si une demande est adressée au Contrôleur pour ce motif, et si le Contrôleur estime que, en raison de la nature de l’invention ou pour toute autre cause, le délai qui s’est écoulé depuis la date du brevet n’a pas été suffisant pour que l’invention put être exploitée dans le Saorstát Eireann sur une échelle commerciale, il peut ajourner la demande pour la durée qui lui paraîtra suffisante pour mettre le brevet en exploitation;
b) si l’exploitation de l’invention dans le Saorstát Eireann sur une échelle commerciale est empêchée ou entravée par le fait que l’article breveté est importé de l’étranger par le breveté ou par des personnes qui se réclament de lui, ou qui lui achètent directement ou indirectement, ou par toutes autres personnes auxquelles le breveté n’intente pas ou n’a pas intenté de poursuites en contrefaçon;
c) s’il n’est pas donné satisfaction dans une mesure suffisante et à des conditions raisonnables à la demande de l’article breveté dans le Saorstát Eireann, en tenant compte entre autres de la demande pouvant être virtuellement présumée si l’article breveté était vendu à un prix plus bas;
d) si le prix auquel l’article breveté est vendu est excessivement haut, en tenant compte de toutes les circonstances, en comparaison avec celui auquel le même article est vendu dans d’autres pays;
e) si en raison du refus par le breveté d’accorder une licence ou des licences à des conditions raisonnables, le commerce ou l’industrie du Saorstát Eireann, ou le commerce d’une personne ou d’une catégorie de personnes établies dans le Saorstàt Eireann, ou l’établissement dans le Saorstát Eireann d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle industrie est lésé, et s’il est dans l’intérêt public qu’une licence ou des licences soient accordées;
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f) si un commerce ou une industrie du Saorstát Eireann, ou une personne ou une catégorie de personnes qui y sont engagés, sont injustement lésés par les conditions que le breveté a attachées, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, à la vente, à la location, à la licence ou à l’usage de l’article breveté, ou à l’usage ou à l’exploitation du procédé breveté.
Toutefois, pour décider s’il a été abusé du monopole conféré par un brevet, il faudra prendre en considération le lait que les brevets pour inventions nouvelles sont accordés non seulement dans le but d’encourager les inventeurs, mais encore pour obtenir que les inventions nouvelles soient, autant que possible, exploitées sur une échelle commerciale dans le Saorstát Eireann, sans retard excessif.
(Le texte du reste de la section est identique à celui de la section 27, (3) à (13), sauf les modifications énumérées par rapport aux sections 30 à 40 et ce qui suit;
1° remplacer dans la sous-section (3), lettre b), in fine, les mots «pour accorder une licence en vertu de la section 24 de la présente loi» par les mots «en vertu de la présente loi, pour accorder une licence par rapport aux brevets au dos desquels figure la mention, licences de plein droit”»;
2° sous-section 3, lettre d), in fine, remplacer les mots «ou une possession britannique» par les mots «ou un Dominion britannique par le Saorstát Eireann ou liant ce dernier».)
44. — Toute ordonnance conférant une licence en vertu de la présente loi déploiera ses effets, sans préjudice de toute autre méthode d’exécution, comme si elle faisait partie d’une concession de licence par le breveté, avec tout ce qui en dépend.
45. — (1) Il sera tenu à l’Office des brevets un livre dit registre des brevets, dans lequel seront inscrits les noms et adresses des concessionnaires de brevets délivrés à teneur de la présente loi, les notifications relatives aux cessions et transmissions de ces brevets, aux licences dépendant de ces brevets et aux modifications, prolongations et révocations de ces brevets, ainsi que toutes autres indications concernant la validité ou la propriété de ces brevets, qui pourraient être prescrites.
(2) Le registre des brevets constituera une preuve primâ facie en ce qui concerne toutes les matières que la présente loi ordonne ou autorise d’y inscrire.
(3) Les copies d’actes, de licences, et tous autres documents concernant la propriété de brevets ou de licences qui en dépendent, doivent être fournis au Contrôleur de la manière prescrite pour être déposés à l’Office.
(4) Seront fournies au Contrôleur et inscrites dans le registre des brevets tenu en vertu de la présente loi les copies certifiées de toutes les inscriptions portées au registre britannique par rapport aux brevets britanniques considérés, en vertu de la présente loi, comme des brevets délivrés sous son empire. Toutefois, il ne sera pas obligatoire de faire ces inscriptions dans le registre avant que l’occasion ne se donne, pour la première fois, de demander, en vertu de la présente loi, le dépôt, entre les mains du Contrôleur, de copies certifiées desdites inscriptions portées au registre britannique.
46. — (1) Les inventeurs ou les brevetés peuvent céder à un ministre (avec ou sans compensation effective) en faveur de l’État tous les bénéfices découlant de leurs inventions ou de brevets délivrés ou à délivrer par rapport à celles-ci.
(2) Dans la présente section, le mol «ministre» signifie un ministre placé à la tête d’un département de l’État institué à teneur du Ministers and Secretaries Act, 1924 (n° 16, de 1924).
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47. — (1) L’inventeur d’un perfectionnement apporté à des instruments ou des munitions de guerre peut (avec ou sans compensation effective) céder au Ministre de la Défense, en faveur de l’État, tout le bénéfice de son invention et de tout brevet dont elle a fait ou pourrait faire l’objet.
Le texte du reste de la section est identique à celui de la section 30 de la loi britannique, sauf qu’il faut remplacer les mots «le Secrétaire d’État ou l’Amirauté» et «en faveur de Sa Majesté» par les mots «le Ministre de la Défense» et «en faveur de l’État».)
48, 49. — (Texte identique à celui des sections 48 et 49 de la loi britannique, sauf qu’il faut remplacer les mots «Cour d’appel» et «Cour suprême» par les mots «Cour suprême» et «Cour».)
50. — (1) Si, dans une action en contrefaçon d’un brevet, la Cour trouve qu’une ou plusieurs des revendications de la description, au sujet desquelles il est allégué qu’une contrefaçon existe, sont valables, elle peut, malgré les dispositions contraires de la section 39 de la présente loi (qui concerne les restrictions relatives à la réparation des dommages en cas de modification de la description), et sous réserve de son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les frais et la date à partir de laquelle les dommages doivent être calculés, et des conditions qui peuvent sembler désirables au sujet de la modification, permettre que les revendications auxquelles il est porté atteinte soient amendées, sans avoir égard à l’invalidité de toute autre revendication de la description.
(2) En faisant usage du pouvoir discrétionnaire visé par la sous-section précédente, la Cour pourra prendre en considération la manière de faire des parties qui ont inséré des revendications non valables dans la description ou qui les y ont laissé subsister.
51, 52. — (Texte identique à celui des sections 33 et 34 de la loi britannique.) 53. — Quand un brevet aura été délivré conjointement à deux ou plusieurs personnes, celles-
ci seront traitées, en ce qui concerne la dévolution de l’intérêt légal y relatif, comme propriétaires par indivis, à moins que le brevet ne contienne une disposition différente; chacune de ces personnes aura cependant, à moins de contrat en sens contraire, le droit de faire usage de l’invention à son profit sans avoir à rendre compte aux autres, mais elle ne pourra accorder des licences sans leur consentement; et si une de ces personnes meurt, sa part d’intérêt dans le brevet sera dévolue à ses représentants personnels comme faisant partie de ses biens personnels.
54. — (1) Il ne sera pas permis d’insérer dans un contrat conclu en vue de la vente ou du louage d’un article ou d’un procédé protégé par un brevet, ou de l’autorisation d’employer ou d’exploiter un tel article ou procédé, une condition qui aurait pour effet:
a) d’interdire ou d’empêcher l’acquéreur, le loueur ou le preneur de licence d’employer un article ou un genre d’articles, brevetés on non, ou un procédé breveté, qui seraient fournis ou possédés par un autre que le vendeur, le loueur, le bail leur de licence ou les personnes désignées par lui, ou
b) d’obliger l’acquéreur, le loueur ou le preneur de licence à acquérir du vendeur, loueur ou bailleur de licence, ou des personnes désignées par lui, un article ou un genre d’articles non protégé par le brevet.
Toute condition semblable sera nulle et sans effet, comme apportant une restriction au commerce et étant contraire à l’ordre public.
La présente sous-section ne sera, toutefois, pas applicable:
i) si le vendeur, le loueur ou le bailleur de licence prouve qu’à l’époque où le contrat a été conclu, l’acquéreur, le loueur ou le preneur de licence avait le choix d’acquérir l’article
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ou d’obtenir le louage ou la licence à des conditions raisonnables, autres que celles indiquées plus haut;
ii) si le contrat autorise l’acquéreur, le loueur ou le preneur de licence à se libérer de l’obligation d’observer les susdites conditions, en en avisant par écrit l’autre partie trois mois à l’avance et en lui payant, comme compensation pour sa libération, en cas d’achat, telle somme, et en cas de louage ou de licence, telle rente ou redevance pour le restant du terme du contrat, que pourrait fixer un arbitre désigné par le Ministre.
(2) Dans toute action, demande ou procédure conforme à la présente loi, aucune personne ne sera empêchée de demander ou d’obtenir être relevée de son acceptation des conditions, jugées raisonnables par elle, qui lui ont été faites conformément à la lettre i) des dispositions de la sous- section (1) de ta présente section.
(3) Tout contrat relatif an louage d’un article ou d’un procédé breveté, ou à l’autorisation d’employer ou d’exploiter un tel article ou procédé, pourra, en tout temps après que le ou les brevets qui protégeaient l’article ou le procédé à l’époque de la conclusion du contrat auront cessé d’être en vigueur, et nonobstant toute stipulation contraire contenue dans ce contrat ou dans tout autre, être résolu par chacune des parties, moyennant un avis par écrit donné trois mois à l’avance à l’autre partie.
(4) L’insertion par le breveté, dans un contrat, d’une condition qui est nulle et sans effet aux termes de la présente section, peut être opposée comme exception à une action, intentée pendant l’existence du contrat, pour contrefaçon du brevet auquel ce contrat se rapporte.
(5) Rien de la présente section
a) ne modifie aucune condition d’un contrat par laquelle il est interdit à une personne de vendre des marchandises autres que celles provenant d’une personne particulière;
b) ne doit être interprété comme validant un contrat qui serait invalide en dehors des dispositions de la présente section;
c) ne modifie aucun droit relatif à la résolution d’un contrat, ou aucune condition contenue dans un tel contrat, qui seraient applicables indépendamment de la présente section;
d) ne modifie aucune condition d’un contrat relatif au louage d’un article ou d’un procédé breveté, ou à l’autorisation d’employer un tel article on procédé, et par laquelle le loueur ou le bailleur de licence réserve, à lui-même ou aux personnes à désigner par lui, le droit de fournir les parties nouvelles de l’article breveté qui pourraient être nécessaires pour la réparation de cet article.
55. — (Texte identique à celui de la section 38 a de la loi britannique.) 56. — (1) Une invention comprise dans un brevet délivré ou enregistré dans le Saorstát
Eireann ne sera pas considérée comme ayant été anticipée par suite de sa publication dans: a) une description déposée au Patent Office, à Londres, à l’occasion d’une demande de
brevet présentée à cet office non moins de cinquante ans avant la date de la demande du brevet;
b) une description provisoire déposée au Patent Office, à Londres, avant l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi et non d’une description complète;
c) une description provisoire déposée à l’Office et non suivie d’une description complète. (2) Le brevet ne sera pas considéré comme invalide pour la seule raison que l’invention pour
laquelle le brevet a été accordé aurait, en totalité ou en partie, été publiée antérieurement à la date
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du brevet, si le breveté prouve à la satisfaction de la Cour que la matière publiée a été tirée ou obtienne de lui et que la publication a été faite à son insu ou sans son consentement, et, si la publication est arrivée à sa connaissance avant la date de sa demande de brevet, qu’il a demandé et obtenu la protection pour son invention avec toute la diligence raisonnable après le moment où il en a obtenu connaissance.
Toutefois la protection accordée par la présente sous-section ne s’étendra pas à un breveté qui aura exploité commercialement son invention dans le Saorstát Eireann autrement que dans le but d’en faire un essai raisonnable avant de demander son brevet.
57, 58, 59, 60. — (Texte identique à celui des sections 42 à 45 de la loi britannique, sauf qu’il faut remplacer les mots «Board of Trade» et «Sa Majesté pourra, par une ordonnance en conseil» par les mots «le Ministre» et «le Conseil exécutif pourra, par une ordonnance».)
61. — (1) Un brevet n’empêchera pas l’emploi d’une invention pour les besoins de la navigation d’un navire étranger dans l’étendue de la juridiction du Gouvernement du Saorstát Eircann, ni l’emploi d’une invention sur un navire étranger dans cette étendue, pourvu qu’elle n’y soit pas appliquée à on en vue de la fabrication ou à la préparation d’objets destinés à être vendus dans le Saorstát Eireann, ou à en être exportés.
(2) Cette section ne sera pas appliquée aux navires d’un État étranger dont les lois ne conféreraient pas des droits analogues en ce qui concerne l’emploi des inventions sur les navires du Saorstát Eireann se trouvant dans les ports de cet État, ou dans les eaux soumises à la juridiction de ses tribunaux.
(3) Pour les effets de la présente section, l’expression «navire étranger» comprend un navire enregistré dans un Dominion britannique et l’expression «État étranger» comprend un Dominion britannique.
62. — (1) Il sera tenu à l’Office un registre dit registre des agents de brevets. Nul ne pourra pratiquer comme agent de brevets, s’intituler ou se laisser intituler agent de brevets ou s’annoncer ou se laisser annoncer comme tel, à moins:
a) s’il s’agit d’une personne isolée, qu’elle ne soit inscrite comme agent de brevets au registre des agents de brevets;
b) s’il s’agit d’une firme, que la firme et chacun des associés de la firme ne soient inscrits audit registre;
c) s’il s’agit d’une compagnie, que la compagnie et chaque directeur ou administrateur (manager) de la compagnie, s’il y en a, ne soit inscrit audit registre;
d) s’il s’agit d’une compagnie qui a commencé à pratiquer comme agence de brevets avant cette date, qu’un administrateur ou un directeur de la compagnie ne soit inscrit audit registre.
(2) Si et quand le Ministre l’ordonnera, il sera tenu à l’Office un registre dit registre des maitres-clercs (clerks) où seront inscrits les noms des commis approuvés des agents de brevets enregistrés.
(3) Si une personne contrevient aux dispositions de la présente section, après l’expiration de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, elle sera considérée comme coupable d’une contravention à la présente section et passible, après condamnation en la voie sommaire, d’une amende ne dépassant pas vingt livres, et s’il s’agit d’une compagnie tout directeur, administrateur, secrétaire ou autre fonctionnaire de la compagnie qui participe sciemment à la contravention sera déclaré coupable du même délit et passible de la même amende.
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(4) Pour les fins de la présente section, l’expression «agent de brevets» signifie toute personne, firme ou compagnie pratiquant, contre rémunération, dans le Saorstát Eireann, la profession qui consiste à présenter des demandes en obtention de brevets dans le Saorstát Eireann ou ailleurs.
(5) Rien dans la présente section n’empêche les déposants de prendre part dans la même mesure que jusqu’à présent aux procédures analogues à celles instruites en vertu de la présente loi.
(6) Aucun étranger ne sera enregistré à titre d’agent de brevets.
63. — (1) Toute personne qui: a) réside ou a un établissement industriel ou commercial dans le Saorstát Eireann; b) n’est pas un étranger; c) possède les qualités culturelles et professionnelles requises; d) remplit les conditions requises,
est qualifiée pour être inscrite dans le registre des agents de brevets et y sera inscrite sur une demande en due forme et teneur et moyennant le payement de la taxe prescrite.
(2) Toute personne inscrite dans le registre des agents de brevets:
a) qui cesse d’être qualifiée pour y être inscrite; b) au sujet de laquelle il est prouvé à la satisfaction du Ministre qu’elle s’est rendue
coupable d’une contravention ou d’une inconduite de nature à la rendre impropre, de l’avis du Ministre, à exercer la profession d’agent de brevets;
c) qui demande d’être rayée du registre, sera rayée du registre des agents de brevets, par ordre du Ministre. Toutefois nul n’en sera rayé (sauf s’il le demande lui-même) sans avoir eu la possibilité d’être entendu.
(3) Le Ministre peut, par une ordonnance, dicter des règlements pour la tenue du registre des agents de brevets. Il peut prescrire, par ces règlements, la manière d’exécuter toutes dispositions et mesures contenues dans la présente section et notamment donner des précisions au sujet des qualités culturelles et professionnelles requises pour pouvoir être inscrit dans ce registre et les taxes maxima à imposer par une personne y inscrite ou par un avoué spécialisé en ces matières par rapport aux demandes de brevet, etc.
(4) Si un registre des maitres-clercs est institué à teneur de la présente loi, le Ministre peut en prescrire, par une ordonnance, les modalités de tenue. Il peut également préciser ainsi les qualités et les conditions requises pour être inscrits dans ce registre et les taxes à acquitter au moment de l’enregistrement.
(5) Dans la présente section, le mot « prescrit » signifie prescrit par une ordonnance rendue à teneur de la présente section.
TROISIEME PARTIE
Dessins
64. — (1) Sur la demande d’une personne se disant propriétaire d’un dessin nouveau ou original non encore publié dans l’ancien Royaume-Uni, avant la création du Saorstát Eireann et non encore publié dans ce dernier, demande présentée en bonne et due forme, le Contrôleur peut (sous réserve des dispositions de la présente section) enregistrer ce dessin en vertu de la présente loi.
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(2) Lorsqu’un droit d’auteur subsiste, à teneur des Parties VI et VII de la présente loi, par rapport à l’œuvre artistique définissant un dessin, ce dessin ne sera pas enregistré à teneur de la présente partie de la loi sans le consentement do titulaire dudit droit d’auteur.
(3) Le même dessin peut être enregistré dans plusieurs classes. En cas de doute quant à la classe dans laquelle le dessin doit être enregistré, le Contrôleur peut décider.
(4) Le Contrôleur peut, s’il le juge convenable, refuser d’enregistrer un dessin qui lui est présenté à l’enregistrement; mais toute personne lésée par un refus de ce genre peut en appeler à la Cour (sauf s’il y a lieu d’en appeler, à teneur de la présente loi, au Law officer). La Cour entendra le déposant et, si cela est demandé, le Contrôleur, et rendra une ordonnance déterminant si, à quelles conditions, s’il y a lieu, l’enregistrement doit être permis.
(5) Une demande qui, par suite d’une omission ou d’une négligence de la part du déposant, n’aura pas été complétée de façon que l’enregistrement puisse être effectué dans le délai prescrit, sera considérée comme étant abandonnée.
(6) Quand le dessin sera enregistré, il le sera à la date de la demande d’enregistrement.
65. — (1) Toute personne qui aura demandé, elle-même ou par son représentant légal, après le 6 décembre 1921 et avant l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi, au Ministre des Affaires économiques de l’ancien Gouvernement provisoire d’Irlande ou au Ministre de l’Industrie et du Commerce du Saorstát Eireann l’enregistrement d’un dessin, pourra former, à teneur de la présente loi, dans l’aunée qui suit l’entrée en vigueur de la présente partie de celle-ci, une demande tendant à obtenir l’enregistrement du même dessin. A teneur de la présente loi, cette demande sera datée, pour les effets de la détermination de la priorité entre elle et toute autre demande éventuelle, de la date à laquelle le dessin doit être enregistré et de l’élucidation de la question de savoir si ce dessin a été antérieurement publié dans le Saorstát Eireann ou non, et traitée comme si elle avait été déposée à la date de la première demande.
(2) Toute personne qui aura obtenu, elle-même ou par son ayant cause, entre le 6 décembre 1921 et la date de l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi, la protection d’un dessin dans un Dominion britannique (autre que la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord) ou dans un État étranger auquel les dispositions de la section 152 de la présente loi (relative aux Conventions internationales) sont applicables ou déclarées applicables par une ordonnance rendue à teneur de la présente section, pourra former à teneur de la présente loi, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente partie de celle-ci, une demande tendant à obtenir l’enregistrement du même dessin. A teneur de la présente loi, cette demande sera datée, pour les effets de la détermination de la priorité entre elle et toute autre demande éventuelle, de l’établissement de la date à laquelle le dessin doit être enregistré et de l’élucidation de la question de savoir si ce dessin a été antérieurement publié dans le Saorstát Eireann, et traitée comme si elle avait été déposée à la date de la demande faite, dans ledit Dominion britannique ou État étranger en vue d’obtenir la protection de ce dessin.
(3) Quiconque aura demandé, à teneur des dispositions de la présente section, l’enregistrement d’un dessin, pourra en tout temps avant l’accomplissement de cet enregistrement (désigné ci-dessous par les mots « premier enregistrement susmentionné »), demander au Contrôleur l’annulation de tout enregistrement (désigné ci-dessous par les mots « deuxième enregistrement susmentionné ») du même dessin, opéré à teneur de la section 66 de la présente loi (qui concerne l’enregistrement des dessins par le Patent Office, à Londres) à une date comprise entre le 6 décembre 1921 et l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi. Cette demande doit être basée sur le motif que la date de la demande tendant à obtenir le deuxième enregistrement susmentionné est postérieure à celle de la demande faite par le déposant, en vue d’obtenir le premier enregistrement susmentionné, auprès du Ministre des Affaires économiques de l’ancien
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Gouvernement provisoire d’Irlande ou au Ministre de l’Industrie et du Commerce du Saorstát Eireann ou déposée dans un Dominion britannique ou État étranger visés par la sous-section précédente dans le but d’obtenir l’enregistrement du même dessin. Le Contrôleur pourra annuler, sur la base de cette demande, le deuxième enregistrement susmentionné par le motif susdit, mais non pour d’autres.
(4) Toute décision prise par le Contrôleur au sujet d’une demande en annulation formée à teneur de la sous-section précédente peut être frappée d’appel devant le Law officer.
66. — (1) Quiconque est enregistré au Patent Office, à Londres, à titre de propriétaire d’un dessin déjà inscrit au registre de cet office au moment de l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi, aura le droit — moyennant le payement de la taxe prescrite et le dépôt, entre les mains du Contrôleur, des copies certifiées de toutes les inscriptions portées au registre britannique à ce sujet — d’obtenir en tout temps, à teneur de la présente loi, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi, l’enregistrement de ce dessin dans le registre des dessins tenu par l’Office, et ceci pour les mêmes classes et sous les mêmes conditions sous lesquelles il était enregistré au Patent Office, à Londres, au moment de la demande tendant à en obtenir l’enregistrement à teneur de la présente loi.
(2) Pour tous les effets de la présente loi, un dessin enregistré à teneur de la présente, section sera considéré comme ayant été enregistré d’abord à teneur de la présente loi à la date à laquelle il a été premièrement enregistré au Patent Office, à Londres, quand même cette date serait antérieure à la promulgation de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de la présente partie de celle-ci. Le droit d’auteur dont ce dessin jouirait éventuellement sera considéré comme ayant été étendu à teneur de la présente loi à la date ou aux dates et avoir la durée ou les durées aux et pour lesquelles il avait été reconnu par le Patent Office, à Londres, avant l’enregistrement de ce dessin à teneur de la présente section. Peu importe que ces dates soient antérieures ou postérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi ou de la présente partie de celle-ci.
67, 68. — (Texte identique à celui des sections 50 et 51 de la loi britannique, sauf qu’il faut remplacer les mots « Royaume-Uni » par les mots « Saorstát Eireann ».)
69. — (1) Il sera tenu à l’Office un livre dit registre des dessins, dans lequel seront inscrits les noms et les adresses des propriétaires des dessins enregistrés, les notifications relatives aux cessions et transmissions de dessins enregistrés, et toutes autres indications qui pourront être prescrites.
(2) Le registre des dessins constituera une preuve primâ facie en ce qui concerne toutes les matières que la présente loi ordonne ou autorise d’y inscrire.
70. — (1) Quand un dessin est enregistré, le propriétaire enregistré du dessin jouit, sous les conditions de la présente loi, et sous réserve et sans préjudice du droit d’auteur reconnu en vertu de la Partie VII de la présente loi par rapport à certaines œuvres artistiques définissant des dessins, du droit d’auteur sur le dessin, pendant cinq ans à partir de la date de l’enregistrement.
(Le reste du texte de la section est identique à celui de la section 53 de la loi britannique.)
71, 72, 73, 74, 75, 76. — (Texte identique à celui des sections 54, 55, 56, 57, 58 et 59 (la section 58 a) demeurant exclue) de la loi britannique, sauf qu’il faut remplacer partout les mots « Board of Trade » et « Royaume-Uni » par les mots « le Ministre » et « Saorstát Eireann » et qu’il faut lire dans la section 58 (1) a) de la loi britannique (75 (1) a) de la loi irlandaise), au lieu de « dans le Royaume-Uni, avant la date de l’enregistrement », le membre de phrase suivant: « dans l’ancien Royaume-Uni, avant la création du Saorstát Eireann, ou dans ce Saorstát Eireann »).
77. — (1) Tout Ministre peut acquérir par achat ou autrement du propriétaire d’un dessin (qu’il soit enregistré dans le Saorstát Eireann ou ailleurs ou qu’il ne soit pas enregistré du tout) et
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ledit propriétaire pourra vendre ou céder autrement à ce Ministre tout dessin ou tous droit, faculté ou privilège qui s’y rattache, aux conditions établies entre le Ministre et le propriétaire et sanctionnées par le Ministre des Finances.
(2) Tout Ministre peut faire opérer (sous réserve des dispositions de la présente loi) l’enregistrement d’un dessin qu’il a acquis ou qui lui a été cédé à teneur de la présente section ou autrement dans le registre tenu à cet effet en vertu de la présente loi. Il peut également faire opérer l’enregistrement de ce dessin dans tous registres tenus ailleurs que dans le Saorstát Eireann, si et en tant que cet enregistrement est admis, à telle ou telle condition, par les législations réglant la tenue de ces registres. Le Ministre a le droit de s’y faire enregistrer à titre de propriétaire de ce dessin.
(3) Tout Ministre peut accorder une licence confèrent le droit d’utiliser et d’appliquer à tous produits un dessin dont il est le propriétaire enregistré, et ceci aux conditions que le Ministre des Finances sanctionnera.
(4) Toute licence accordée par un Ministre à teneur de la sous-section précédente peut contenir des dispositions statuant que le dessin pour lequel la licence a été stipulée ne peut être appliqué par le porteur qu’à des produits récoltés ou fabriqués dans le Saorstát Eireann. Elle peut également contenir les dispositions, conditions et restrictions que le Ministre considérerait comme indiquées pour obtenir que le dessin ne soit appliqué par le porteur de la licence qu’à des produits d’une qualité ou d’une nature déterminées.
(5) Tout Ministre peut, en tout temps, faire des démarches légales soit par une action ou une poursuite, soit autrement, qu’il jugerait propres à réprimer ou à punir les contraventions commises par rapport à un dessin dont il est, à teneur de la présente section, le propriétaire enregistré; ou à protéger les droits d’auteur se rattachant à ce dessin. Il peut agir ainsi soit dans le Saorstát Eireann, soit partout ailleurs où il serait ainsi enregistré.
(6) Dans la présente section, le mot « Ministre » signifie un Ministre placé à la tête d’un Département de l’État institué à teneur du Ministers and Secretaries Act, 1924 (n° 16, de 1924 ).
78. — (Texte identique à celui de la section 60de la loi britannique.) 79. — Lorsqu’une demande relative à un dessin a été abandonnée ou rejetée, la demande et
les dessins, photographies, calques, descriptions ou échantillons déposés à l’appui de la demande ne seront ni mis à la disposition du public, ni publiés par les soins du Contrôleur
(A suivre.) (Suite)(1)
QUATRIEME PARTIE
Marques de fabrique
80. — (1) Il sera tenu à l’Office un livre dit Registre des marques de fabrique, dans lequel on inscrira toutes les marques enregistrées, avec les noms et adresses de leurs propriétaires; les notifications de cession et de transmission; les renonciations, conditions, restrictions et autres indications relatives auxdites marques qui pourront être prescrites de temps à autre.
(2) Le registre sera tenu sous le contrôle et la direction du Contrôleur.
(1) Voir Prop. ind., 1927, p. 214.
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(3) Le registre des marques de fabrique sera divisé en deux parties appelées respectivement Partie A et Partie B, qui comprendront les marques devant y être respectivement enregistrées à teneur de la présente loi.
81. — Toute marque doit être enregistrée pour des marchandises ou pour des classes de marchandises déterminées.
82. — (1) Une marque enregistrable dans la Partie A du registre doit comprendre au moins un des éléments essentiels suivants, savoir:
a) le nom d’une compagnie, d’une personne ou d’une société commerciale exécuté d’une manière spéciale ou particulière;
b) la signature du déposant ou d’un de ses prédécesseurs dans son commerce; c) un ou plusieurs mots inventés; d) un ou plusieurs mots ne se rapportant pas directement à la nature ou à la qualité des
marchandises et ne constituant pas, dans leur acception ordinaire, un nom géographique ou un nom de famille;
e) toute autre marque distinctive. Toutefois, un nom, une signature ou des mots autres que ceux indiqués ci-dessus sous les
lettres a), b), c) et d) ne pourront être enregistrés à teneur de la présente section que sur la production de la preuve de leur caractère distinctif.
(2) En dépit des dispositions de la sous-section précédente, tous mots spéciaux ou distinctifs, lettres, chiffres ou combinaisons de lettres ou de chiffres employés comme marque, par le déposant ou ses prédécesseurs dans le commerce, antérieurement au 13 août 1875, et dont l’emploi a continué (soit sous leur forme originale, soit avec des additions ou altérations ne portant pas une atteinte sérieuse à leur identité) jusqu’à la date où l’enregistrement en est demandé, pourront être enregistrés comme marques de fabrique conformément à la présente loi.
(3) Pour les fins de la présente section, le mot « distinctif » signifie propre à distinguer les marchandises du propriétaire de la marque de celles d’autres personnes. Quand il s’agira de déterminer si une marque possède cette qualité, le tribunal pourra, si la marque en question est en usage à ce moment, prendre en considération la mesure dans laquelle cet usage a, de fait, rendu ladite marque distinctive en ce qui concerne les marchandises pour lesquelles elle a été, ou doit être enregistrée.
83. — Une marque peut être limitée, en tout ou en partie, à une ou à plusieurs couleurs spécifiées; en pareil cas, le fait de cette limitation sera pris en considération par tout tribunal qui aura à prononcer sur le caractère distinctif de ladite marque. Si, et pour autant qu’une marque est enregistrée sans limitation quant aux couleurs, elle sera considérée comme ayant été enregistrée pour toutes les couleurs.
84. — Il ne sera pas permis d’enregistrer comme marque, on comme partie d’une telle marque, une chose dont l’usage serait exclu de la protection par une Cour de justice, comme étant propre à induire en erreur ou pour tout autre motif.
85. — (1) Toute personne, se disant propriétaire d’une marque de fabrique, qui désirera faire enregistrer cette dernière dans la Partie A du registre, devra déposer à cet effet, de la manière prescrite, une demande par écrit auprès du Contrôleur.
(2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le Contrôleur pourra refuser cette demande, ou l’accepter soit complètement, soit moyennant les conditions, améliorations ou
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modifications, soit sous réserve des restrictions relatives au mode ou au lieu de l’emploi ou à d’autres points qu’il croirait bon d’imposer.
(3) En cas de refus ou d’acceptation conditionnelle, le Contrôleur devra, à la demande du déposant, indiquer par écrit les motifs de sa décision ainsi que les matériaux qui l’ont amené à la prononcer; et cette décision pourra faire l’objet d’un appel au Ministre ou à la Cour, au choix du déposant.
(4) L’appel interjeté en vertu de la présente section sera fait de la manière prescrite; lors d’un tel appel, le Ministre ou la Cour, selon le cas, entendront le déposant et le Contrôleur, si cela est demandé, et rendront une ordonnance déterminant si, et moyennant quelles conditions, améliorations on modifications, ou sous réserve de quelles restrictions relatives au mode ou au lieu de l’emploi ou à d’autres points, la demande doit être acceptée.
(5) Les appels formés en vertu de la présente section seront jugés après les matériaux que le Contrôleur aura indiqués comme ayant été employés par lui et l’ayant amené à sa décision; et, sauf autorisation du tribunal saisi de l’appel, le Contrôleur ne pourra invoquer aucun motif contraire à l’acceptation de la demande autre que ceux déjà indiqués par lui. Si d’autres objections sont présentées, le déposant pourra retirer sa demande sans aucuns frais, en en donnant avis de la manière prescrite.
(6) Le Contrôleur, le Ministre ou la Cour, selon le cas, pourront, en tout temps avant ou après l’acceptation de la demande, corriger une erreur contenue dans celle-ci ou s’y rapportant; ils pourront aussi permettre au déposant de modifier sa demande aux conditions qu’ils jugeront convenables.
86. — (1) Quand une marque a été employée bona fide depuis deux ans au moins dans le Saorstát Eireann sur ou en rapport avec des marchandises (soit pour la vente dans le Saorstát Eireann, soit pour l’exportation à l’étranger), dans le but d’indiquer qu’elles sont les marchandises du propriétaire de la marque en vertu d’une fabrication, d’un choix, d’un certificat, d’un commerce ou d’une mise en vente, la personne qui prétend être propriétaire de la marque peut demander par écrit au Contrôleur, en la manière prescrite, que cette marque soit inscrite en son nom dans la Partie B du registre pour lesdites marchandises.
(2) Le Contrôleur examinera toute demande d’inscription dans la Partie B du registre et, s’il envisage, après l’enquête qu’il aurait jugée nécessaire, que l’enregistrement de la marque est interdit par la présente loi, ou s’il n’est pas convaincu que la marque ait été employée comme il est dit ci-dessus, ou qu’elle soit capable de distinguer les marchandises du déposant, il pourra rejeter la demande ou ne l’accepter qu’en imposant des conditions, amendements ou modifications en ce qui concerne les marchandises ou les classes de marchandises pour lesquelles la marque doit être enregistrée, ou des limitations quant au mode ou au lieu de l’emploi ou quant à tout autre point qu’il pourra trouver bon d’imposer, et, dans tout autre cas, il acceptera la demande. Toutefois, toute acceptation d’une demande de ce genre sera soumise aux dispositions de la présente loi.
(3) Toute demande de ce genre sera accompagnée d’une déclaration légale attestant l’emploi de la marque et indiquant la date du premier usage fait, et cette date sera inscrite au registre.
(4) Tout refus ou toute acceptation conditionnelle pourront être portés en appel devant la Cour et si le motif du refus est l’insuffisance de la preuve en ce qui concerne l’emploi de la marque, le refus ne portera aucun préjudice à une demande d’enregistrement de cette marque dans la Partie A du registre.
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(5) Une marque peut être enregistrée dans la Partie B du registre en dépit de tout enregistrement opéré dans la Partie A par le même propriétaire, par rapport à la même marque ou à une ou plusieurs de ses parties.
87. — Si une personne demande l’inscription d’une marque dans la Partie A du registre, le Contrôleur peut, si le déposant est d’accord, au lieu de refuser la demande, la considérer comme une demande d’inscription dans la Partie Bdu registre, et la traiter en conséquence.
88. — (1) Quand une personne ou son représentant légal ou son cessionnaire a demandé, après le 6 décembre 1921 et avant l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi, au Ministre des Affaires économiques de l’ancien Gouvernement provisoire d’Irlande ou au Ministre de l’Industrie et du Commerce du Saorstát Eireann l’enregistrement d’une marque, elle aura le droit de demander à teneur de la présente loi, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente partie de celle-ci, l’enregistrement de la même marque. Cette demande, formée à teneur de la présente loi, sera datée et traitée pour tous les effets, y compris la date à laquelle la marque doit être enregistrée, comme si elle avait été faite à la date de la première demande.
(2) Quand une personne ou son représentant légal ou son cessionnaire a obtenu, entre le 6 décembre 1921 et l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi, la protection d’une marque dans un Dominion britannique (autre que la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord) ou dans un État étranger auquel les dispositions de la section 152 de la présente loi (relatives aux Conventions internationales) s’appliquent ou sont déclarées être applicables par une ordonnance rendue à teneur de cette section, elle aura le droit, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi, de demander l’enregistrement de la même marque à teneur de la présente loi. Cette demande, formée à teneur de la présente loi, sera datée et traitée, pour tous les effets, y compris la date à laquelle la marque doit être enregistrée, comme si elle avait été faite à la date de la demande tendant à obtenir la protection de cette marque dans lesdits Dominion britannique ou État étranger.
(3) Quiconque demande, à teneur des dispositions de la présente section, l’enregistrement d’une marque (ci-dessous indiquée par les mots « la première marque susmentionnée ») peut demander au Contrôleur, en tout temps avant que cet enregistrement ne soit opéré, la radiation du registre de toute marque (ci-dessous indiquée par les mots « la deuxième marque susmentionnée ») enregistrée, à teneur de la section 89de la présente loi (relative à l’enregistrement de marques par le Patent Office, à Londres), entre le 6 décembre 1921 et l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi, mais postérieurement à la date à laquelle la première marque susmentionnée pourrait être enregistrée. Sur cette demande, le Contrôleur pourra radier la deuxième marque susmentionnée du registre pour tout motif pour lequel la personne qui demande la radiation aurait pu s’opposer à juste titre à l’enregistrement de la deuxième marque susmentionnée, mais non pour d’autres raisons.
(4) Toute décision prise par le Contrôleur au sujet d’une demande en radiation, formée à teneur de la sous-section précédente, peut être frappée d’appel devant le Law officer.
89. — (1) Quiconque est actuellement enregistré au Patent Office, à Londres, à titre de propriétaire d’une marque déjà enregistrée par cet office au moment de l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi (y compris les marques enregistrées à teneur de la section 62 de la loi britannique de 1905 sur les marques)(1) pourra demander au Contrôleur, en tout temps dans ‘es six mois suivant l’entrée en vigueur de ‘a présente partie de la loi et moyennant le payement de la taxe prescrite et le dépôt entre les mains du Contrôleur des copies certifiées de la marque et de toutes les inscriptions portées à son sujet au registre britannique, l’enregistrement de cette marque, à teneur de la présente loi, dans le registre des marques tenu par l’Office. Cet enregistrement sera opéré dans la même partie du registre, pour les mêmes produits ou classes de produits et sons réserve des mêmes
(1) Voir Prop. ind., 1906, p. 17.
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notifications et autres détails de procédure que ceux relatifs à la marque qui était enregistrée auprès du Patent Office, à Londres, an moment où la demande tendant à l’enregistrement à teneur de la présente loi a été formée. Il sera soumis, en outre, à toutes les restrictions ultérieures que la présente loi pourrait imposer par rapport à une telle marque.
(2) Pour tous les effets de la présente loi, une marque enregistrée à teneur de la présente section sera considérée comme ayant été premièrement enregistrée, à teneur de la présente loi, à la date à laquelle elle a été premièrement enregistrée au Patent Office, à Londres, en dépit du fait que cette date est antérieure à la promulgation de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de la présente partie de celle-ci. S’il y a lieu, l’enregistrement de cette marque sera considéré comme ayant été renouvelé à teneur de la présente loi à la ou aux dates et pour la ou les périodes aux et pour lesquelles l’enregistrement de cette marque a été renouvelé par le Patent Office susdit avant l’enregistrement à teneur de la présente section. Peu importe que ces dates soient antérieures ou postérieures à la promulgation de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi.
90. — (1) Quand une demande d’enregistrement relative à une marque aura été acceptée, complètement ou moyennant certaines conditions et restrictions, le Contrôleur devra, aussitôt que possible après l’acceptation, faire publier de la manière prescrite la demande telle qu’elle a été acceptée. Cette publication indiquera toutes les conditions et restrictions moyennant lesquelles la demande a été acceptée.
(2) Lorsqu’il le juge convenable, le Contrôleur peut faire publier une demande tendant à obtenir l’enregistrement d’une marque avant son acceptation. Lorsqu’une demande est ainsi publiée, il n’est pas nécessaire de faire la publication requise par la sous-section (1) de la présente section.
(3) La présente section ne s’applique pas aux demandes tendant à obtenir l’enregistrement de marques enregistrées au Patent Office, à Londres, et qui l’avaient premièrement été au moment de l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi.
91. — (1) Toute personne pourra, dans le délai qui sera prescrit à partir de la date de la publication de la demande d’enregistrement relative à une marque, notifier au Contrôleur qu’elle fait opposition à cet enregistrement.
(2) Cette notification devra être faite par écrit de la manière prescrite, et contenir un exposé des motifs de l’opposition.
(3) Le Contrôleur enverra une copie de cette notification au déposant, et celui-ci lui adressera, dans le délai prescrit à partir de la réception de cette notification, et de la manière prescrite, une réplique indiquant les raisons sur lesquelles il base sa demande; s’il ne le fait pas, la demande sera considérée comme abandonnée.
(4) Si le déposant envoie une réplique, le Contrôleur en fournira une copie aux personnes qui ont notifié leur opposition; et après avoir entendu les parties, si cela est demandé, et avoir examiné les preuves, il décidera si, et moyennant quelles conditions ou restrictions relatives au mode ou au lieu de l’emploi ou à d’autres points, l’enregistrement doit être accordé.
(5) La décision du Contrôleur pourra faire l’objet d’un appel à la Cour.
(6) Un appel interjeté en vertu de la présente section doit être fait de la manière prescrite, et une fois qu’un tel appel aura été formé, la Cour entendra, si cela est demandé, les parties et le Contrôleur, et rendra une ordonnance décidant si, et moyennant quelles conditions ou restrictions relatives au mode ou au lieu de l’emploi on à d’autres points, s’il y a lieu, l’enregistrement doit être accordé.
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(7) Lors de l’audience relative à un tel appel, chacune des parties pourra présenter de nouveaux matériaux à l’examen de la Cour, soit de la manière prescrite, soit sur une autorisation spéciale de la Cour.
(8) Dans les procédures qui auront lieu en exécution de la présente section, l’opposant ou le Contrôleur ne pourront alléguer d’autres objections à l’enregistrement que celles indiquées par l’opposant comme il a été dit ci-dessus, à moins d’y être autorisés par la Cour. Si d’autres objections sont présentées, le déposant pourra retirer sa demande sans aucun dépens en faveur de l’opposant, en en donnant avis de la manière prescrite.
(9) Lorsqu’un appel formé en vertu de la présente section, au sujet de l’enregistrement d’une marque dans la Partie A du registre, la Cour pourra, après avoir entendu le Contrôleur, autoriser que la marque dont l’enregistrement est demandé soit modifiée de toute manière ne portant pas une atteinte sérieuse à son identité; mais, en pareil cas, la marque ainsi modifiée devra être publiée de la manière prescrite avant d’être enregistrée.
92. — Si une marque, au sujet de laquelle il est forme une demande tendant à en obtenir l’enregistrement dans la Partie A du registre, ou qui y a été enregistrée, contient des parties que le propriétaire n’a pas fait enregistrer séparément comme marques de fabrique, ou si elle contient des éléments qui sont communs dans le commerce, ou qui, pour d’autres raisons, n’ont pas un caractère distinctif, le Contrôleur, le Ministre ou la Cour pourront, en décidant si cette marque doit être enregistrée ou si elle peut demeurer dans ladite partie du registre, exiger, comme condition de sa présence dans le registre, que le propriétaire renonce au droit à l’usage exclusif de toutes parties de ladite marque, ou de toute portion des éléments y contenus, auxquels il considère qu’il ne possède aucun droit exclusif, ou qu’il fasse telle autre renonciation qu’il envisagerait nécessaire en vue de préciser les droits résultant dudit enregistrement; toutefois, une renonciation inscrite dans le registre ne touchera aucun des droits du propriétaire de la marque autres que ceux résultant de l’enregistrement de la marque ayant fait l’objet de la renonciation.
93. — Quand une demande d’enregistrement de marque aura été acceptée, qu’elle n’aura fait l’objet d’aucune opposition, et que le délai d’opposition sera expiré; ou en cas d’opposition, quand celle-ci aura été tranchée en faveur du déposant, le Contrôleur devra, à moins de disposition contraire du Ministre, enregistrer ladite marque; la marque sera enregistrée à la date de la demande d’enregistrement, et cette date sera considérée, pour les fins de la présente loi, comme la date d’enregistrement.
94. — Après enregistrement de la marque, le Contrôleur délivrera au déposant un certificat d’enregistrement de ladite marque en la forme prescrite, certificat qui sera signé par le Contrôleur et muni de son sceau.
95. — Si, par la faute du déposant, l’enregistrement d’une marque n’a pas été accompli dans les douze mois à partir de la date de la demande, le Contrôleur pourra, après avoir informé de ce fait le déposant, par écrit et de la manière prescrite, traiter la demande comme étant abandonnée, à moins qu’elle ne soit régularisée dans le délai fixé à cet effet dans ledit avis.
96. — Sauf en cas d’ordonnance de la Cour, ou en cas de marques ayant été en usage avant le 13 août 1875, on n’enregistrera, pour aucune marchandise ou aucun genre de marchandises, une marque identique à une autre marque appartenant à un propriétaire différent et figurant déjà dans le registre pour les mêmes marchandises ou le même genre de marchandises, ou ressemblant à une telle marque au point de pouvoir induire en erreur.
97. — Si plusieurs personnes prétendent chacune être propriétaire de la même marque, ou de marques à peu près identiques pour les mêmes produits ou genres de produits, et demandent à être enregistrées en qualité de propriétaires, le Contrôleur pourra refuser tout enregistrement jusqu’à ce
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que leurs droits aient été déterminés par la Cour ou aient été réglés par une entente d’une manière approuvée par lui ou (en cas d’appel) par le Ministre.
98. — En cas d’usage loyal simultané, ou dans d’autres circonstances spéciales qui dans l’opinion de la Cour ou du Contrôleur justifient une telle décision, la Cour ou le Contrôleur pourront autoriser l’enregistrement, en faveur de plus d’un propriétaire, d’une même marque ou de marques à peu près identiques pour les mêmes produits ou genres de produits; cette autorisation pourra être subordonnée aux conditions et restrictions que la Cour ou le Contrôleur pourront trouver hon d’imposer en ce qui concerne le mode d’emploi de la marque, le lieu où elle peut être employée, ou tout autre point.
99. — (1) Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, une marque enregistrée ne peut être cédée et transmise que conjointement avec l’achalandage (goodwill) de l’entreprise se rapportant aux marchandises pour lesquelles la marque a été enregistrée, et elle cessera d’exister en même temps que cet achalandage.
(2) Rien de ce qui est contenu dans la présente section ne sera considéré comme restreignant le droit qu’a le propriétaire d’une marque enregistrée de céder le droit à l’usage de cette marque, dans un Dominion ou un protectorat britannique ou dans un pays étranger, pour toutes marchandises pour lesquelles elle est enregistrée, conjointement avec l’achalandage qu’il y possède pour les marchandises dont il s’agit. La cession aura pour effet de rendre le cessionnaire propriétaire d’une marque distincte pour les effets de la section précédente, sous réserve des conditions ou des restrictions qui pourraient être imposées à teneur de cette section.
100. — (1) Chaque fois que pour une raison quelconque, par suite de la dissolution d’une association ou de toute autre circonstance, une personne cessera ses affaires, et que l’achalandage de cette personne ne passera pas à un successeur unique, mais sera divisé, le Contrôleur pourra (sous réserve des dispositions de la présente loi relatives aux marques associées) autoriser, à la demande des parties intéressées, une répartition des marques enregistrées appartenant à ladite personne parmi les personnes qui continuent effectivement ses affaires, et cela moyennant les conditions, modifications et restrictions quant au mode et au lieu de l’emploi qu’il pourrait juger nécessaires dans intérêt du public.
(2) Toute décision du Contrôleur rendue en exécution de la présente section pourra faire l’objet d’un appel au Ministre.
101. — Si une demande d’enregistrement dans la Partie A du registre porte sur une marque identique ou ressemblant à tel point à une marque du même déposant, déjà enregistrée dans cette partie du registre pour les mêmes marchandises ou genres de marchandises, qu’elle puisse induire en erreur ou causer une confusion an cas où elle serait employée par une personne autre que le déposant, le tribunal appelé à prononcer sur la demande pourra exiger, comme condition de l’enregistrement, que ces marques soient inscrites dans le registre comme marques de fabrique associées.
102. — Si le propriétaire d’une marque enregistrée dans la Partie A du registre prétend avoir droit à l’usage exclusif de certaines parties de ladite marque prises séparément, il pourra demander l’enregistrement de ces parties dans ladite partie du registre comme marques distinctes. Chacune de ces marques distinctes doit satisfaire à toutes les conditions et présenter tous les caractères d’une marque indépendante, sauf que, quand cette marque et cette dont elle fait partie auront été enregistrées, elles devront être considérées comme constituant des marques associées, et être inscrites dans le registre comme telles; mais l’usage fait de la marque entière sera considéré, pour les fins de la présente loi, comme constituant aussi l’usage des marques enregistrées, appartenant au même propriétaire, qui sont contenues dans cette marque.
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103. — (1) Quand une personne cherchera à faire enregistrer, pour le même genre de marchandises, diverses marques dont elle prétend être propriétaire, et qui, tout en se ressemblant dans leurs éléments essentiels, diffèrent l’une de l’autre en ce qui concerne:
a) l’indication des marchandises pour lesquelles elles sont ou seront employées; b) les indications de nombre, de prix, de qualité ou de noms de localités; c) d’autres éléments sans caractère distinctif, qui ne touchent pas essentiellement l’identité
de la marque;
d) la couleur, ces marques pourront être enregistrées, comme une série, en un même enregistrement.
(2) Toutes les marques appartenant à une série ainsi enregistrée, à teneur de la présente section, dans la Partie A du registre, seront considérées et enregistrées comme marques associées.
104. — Les marques associées ne peuvent être cédées ou transmises qu’en un bloc, et non séparément; mais à tous autres égards elles sont considérées comme ayant été enregistrées comme marques distinctes. Cependant, chaque fois que l’usage d’une marque enregistrée devra être établi dans un but quelconque, conformément aux dispositions de la présente loi, le tribunal pourra, si et autant qu’il le juge convenable, admettre que l’usage d’une marque associée enregistrée, ou celui fait de la marque en cause avec des additions ou des altérations ne touchant pas essentiellement son identité, équivaut à l’usage de la marque elle-même.
105. — L’enregistrement d’une marque se fait pour un terme de quatorze ans, mais il peut être renouvelé en tout temps conformément aux dispositions de la présente loi.
106. — A la demande du propriétaire enregistré d’une marque, présentée de la manière prescrite et dans le délai fixé, le Contrôleur renouvellera l’enregistrement de ladite marque pour un terme de quatorze ans à partir de l’expiration de l’enregistrement original ou du dernier renouvellement de cet enregistrement, selon le cas; cette date sera désignée dans la présente loi sous les termes de « expiration du dernier enregistrement ».
107. — Dans le délai prescrit avant l’expiration du dernier enregistrement d’une marque, le Contrôleur notifiera de la manière prescrite au propriétaire enregistré, à l’adresse indiquée dans le registre, la date à laquelle l’enregistrement prendra fin ainsi que les conditions, relatives aux taxes et autres, moyennant lesquelles le renouvellement de l’enregistrement pourra être obtenu; et si à l’expiration du délai établi à cet effet ces conditions n’ont pas été dûment remplies, le Contrôleur pourra radier la marque du registre, sous réserve des conditions qui pourront être prescrites pour son rétablissement dans le registre.
108. — Quand une marque enregistrée dans la Partie A du registre aura été radiée pour cause de non-payement de la taxe de renouvellement, elle sera néanmoins considérée comme une marque encore enregistrée en ce qui concerne toute demande d’enregistrement pouvant être déposée pendant l’année qui suivra la radiation, à moins qu’il ne soit établi, à la satisfaction du Contrôleur, qu’il n’y a pas eu usage de bonne foi de ladite marque dans le commerce pendant les deux années qui ont immédiatement précédé sa radiation.
109. — (1) Si, lorsqu’il s’agit d’un article ou d’une substance fabriqués d’après un brevet en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi ou délivrés après cette date, une marque verbale enregistrée conformément à la présente loi est le nom ou la seule désignation pratique de la substance ou de l’article ainsi fabriqués, tous les droits à l’usage exclusif de cette marque, qu’ils découlent du droit commun ou d’un enregistrement, cesseront à l’expiration ou à la
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déchéance du brevet, et, à partir de ce moment, ce nom ne constituera plus une marque distinctive et pourra être radié du registre par la Cour à la demande de toute personne lésée.
(2) Aucun mot qui constitue la seule désignation pratique, ou la désignation d’un simple élément chimique, ou d’un simple composé chimique, distingué par ce mot d’une mixture, ne sera enregistré comme marque de fabrique, et tout mot de ce genre pourra être radié du registre par la Cour à la demande de toute personne lésée. Toutefois les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas quand la marque est employée pour désigner uniquement le signe ou la fabrication de cette substance par le propriétaire, qui la distingue ainsi de la substance fabriquée par des tiers, et qu’elle est associée à une désignation convenable et pratique accessible à l’usage public.
(3) La faculté de radier une marque dans le registre, conférée par la présente section ne dérogera pas, mais s’ajoutera an contraire aux autres pouvoirs de la Cour en ce qui concerne la radiation des marques dans registre.
(4) Les demandes formées à teneur de la présente section peuvent, au choix du déposant, être adressées en premier lieu au Contrôleur. En ce cas, ce dernier sera investi de tous les pouvoirs appartenant, à teneur de la présente section, à la Cour. Ses décisions seront, toutefois, passibles d’appel devant la Cour.
110. — Le propriétaire enregistré d’une marque peut demander de la manière prescrite au Contrôleur l’autorisation d’apporter à cette marque une adjonction ou une modification de nature à ne pas toucher essentiellement à son identité; le Contrôleur pourra refuser cette autorisation ou l’accorder aux conditions et sous réserve des restrictions quant au mode et au lieu de l’emploi qu’il jugera convenables, mais tout refus et toute autorisation conditionnelle pourront faire l’objet d’un appel au Ministre. Si l’autorisation est accordée, la marque modifiée sera publiée de la manière prescrite.
111. — (1) Sur une demande adressée à la Cour par une personne lésée, une marque enregistrée pourra être radiée du registre, en ce qui concerne l’une quelconque des marchandises pour lesquelles elle est enregistrée, pour le motif que son propriétaire ou l’auteur de ce dernier l’a fait enregistrer sans intention de bonne foi d’en faire usage pour les marchandises dont il s’agit, et qu’il n’y a pas eu, en fait, d’usage de bonne foi de la marque pour ces marchandises; ou qu’il n’y a pas eu usage de bonne foi de la marque pour lesdites marchandises pendant les cinq ans qui ont immédiatement précédé la susdite demande; à moins que, dans l’un ou l’autre de ces cas, il ne soit prouvé que le non-usage de la marque est dû à des circonstances spéciales du commerce, et non à l’intention de ne pas faire usage de la marque, ou de l’abandonner en ce qui concerne les marchandises en cause.
(2) Les demandes formées à teneur de la présente section peuvent, au choix du déposant, être adressées en premier lieu au Contrôleur. En ce cas, ce dernier sera investi de tous les pouvoirs appartenant, à teneur de la présente section, à la Cour. Ses décisions seront, toutefois, passibles d’appel devant la Cour.
112. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, a) la personne qui, à un moment donné, sera inscrite dans le registre comme propriétaire
d’une marque pourra, sous réserve de tous droits appartenant à des tiers aux termes du registre, céder cette marque et donner valablement quittance de toute compensation reçue en échange de cette cession;
b) on pourra faire valoir les droits (equities) concernant une marque de la même manière que ceux relatifs à toute autre propriété mobilière.
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113. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi concernant l’enregistrement de marques identiques ou presque identiques et des restrictions et conditions inscrites dans le registre, l’inscription d’une personne dans la Partie A du registre, en qualité de propriétaire d’une marque de fabrique, conférera, si elle est valide, à cette personne le droit exclusif de faire usage de cette marque sur les marchandises pour lesquelles elle est enregistrée, ou à propos de ces marchandises.
(2) Lorsque deux ou plusieurs personnes sont inscrites dans l’une ou dans l’autre des parties du registre à titre de propriétaires de la même marque (ou d’une marque qui serait essentiellement la même) et pour les mêmes marchandises, aucune de ces personnes ne pourra, en vertu de l’enregistrement, acquérir à l’encontre des autres (sauf en tant que leurs droits respectifs auraient été définis par la Cour) le droit d’usage exclusif de cette marque. Toutefois, chacune de ces personnes aura, par ailleurs, les mêmes droits que si elle était seule propriétaire de la marque.
114. — L’inscription d’une personne comme propriétaire d’une marque dans la Partie B du registre constituera une preuve primâ facie que cette personne a le droit exclusif de faire usage de cette marque, mais, dans toute action en contrefaçon d’une marque inscrite dans la Partie B du registre, aucune injonction ou autre réparation ne pourra être accordée au propriétaire de la marque en ce qui concerne cet enregistrement, si le défendeur établit à la satisfaction de la Cour que l’usage dont se plaint le demandeur n’a pas eu lieu dans le but de tromper ou de faire croire que les marchandises de la personne qui a fait usage de la marque étaient des marchandises fabriquées, choisies, certifiées, vendues ou mises en vente par le propriétaire de la marque.
115. — Dans toutes les procédures légales relatives à une marque enregistrée (y compris les demandes formées en rectification du registre), le fait qu’une personne est enregistrée comme propriétaire de cette marque constituera une preuve primâ facie de la validité de l’enregistrement original de celle-ci et de toutes les cessions et transmissions subséquentes dont elle a fait l’objet.
116. — (1) Dans toutes les procédures légales concernant une marque de fabrique enregistrée dans la Partie A du registre (y compris les demandes formées en rectification du registre), l’enregistrement original de cette marque sera considéré, après l’expiration de sept ans à partir de la date dudit enregistrement original, comme étant valide à tous égards, à moins que ledit enregistrement original n’ait été obtenu par la fraude, ou que l’enregistrement de la marque ne soit interdit à teneur des sections 84(concernant les marques trompeuses) ou 138 (concernant les inventions, etc. contraires à la loi ou aux bonnes mœurs) de la présente loi.
(2) Rien dans la présente loi ne donne au propriétaire d’une marque enregistrée dans l’une ou dans l’autre des parties du registre le droit de s’opposer ou de faire obstacle à l’usage qu’une autre personne ferait d’une marque ressemblant à la sienne sur des marchandises, ou à propos de marchandises pour lesquelles cette personne, ou ses prédécesseurs dans le commerce, auraient fait un usage continu de ladite marque à partir d’une date antérieure à celle de l’usage ou de l’enregistrement (selon lequel est le plus ancien) de la première de ces marques par le propriétaire de celle-ci ou ses prédécesseurs dans le commerce; le propriétaire de la marque ne pourra pas davantage s’opposer (si l’usage dont il s’agit a été établi) à ce qu’une telle personne soit inscrite dans le registre pour la marque ressemblant à la sienne, et en vue des mêmes marchandises, conformément aux dispositions de la présente loi concernant l’enregistrement des marques identiques ou presque identiques.
117. — (1) Nul ne pourra intenter une procédure quelconque afin d’empêcher la contrefaçon d’une marque non enregistrée ou d’obtenir des dommages-intérêts du fait de cette contrefaçon, à moins que la marque en cause n’ait été employée antérieurement au 13 août 1875 et que l’enregistrement n’en ait été refusé en vertu de la présente loi ou par le Patent Office, à Londres, avant l’entrée en vigueur de la présente partie de la loi.
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(2) Le Contrôleur pourra, si on le demande, délivrer un certificat constatant le refus d’enregistrement à teneur de la présente loi.
118. — Dans une action ou une procédure relatives à une marque ou à un nom commercial, la Cour admettra des preuves relatives aux usages du commerce entrant en ligne de compte, et aux marques et au conditionnement légitimement employés par d’autres personnes.
119. — Nul enregistrement effectué en vertu de la présente loi ne pourra empêcher personne de faire usage de bonne foi de son propre nom, de celui du siège de ses affaires ou du nom de ses prédécesseurs dans le commerce, ni d’employer un terme constituant une description de bonne foi de la nature ou de la qualité de ses marchandises.
120. — Rien de ce qui est contenu dans la présente loi ne pourra être considéré comme restreignant l’action qui existe contre toute personne faisant passer ses marchandises pour celles d’une autre personne, ou les autres recours légaux admis en pareil cas.
121. — (1) Tout Ministre peut faire inscrire dans la Partie A du registre une marque destinée à indiquer l’origine, le matériel, le mode de fabrication, la qualité, l’excellence ou d’autres caractéristiques des marchandises auxquelles elle est appliquée. Toute marque de ce genre, ainsi enregistrée, sera considérée à tous égards, à moins que la présente section n’en dispose autrement, comme une marque enregistrée, et le Ministre au nom duquel l’enregistrement a été opéré sera et demeurera inscrit comme propriétaire de la marque.
(2) Toute demande tendant à obtenir l’enregistrement d’une marque à teneur de la sous- section précédente doit être faite par un Ministre de la manière prescrite. La marque sera soumise aux dispositions de la présente loi concernant l’enregistrement des marques dans la Partie A du registre, sauf en tant que ces dispositions sont incompatibles avec celles de la présente section.
(3) Tout Ministre peut faire inscrire dans n’importe quel registre tenu ailleurs que dans le Saorstát Eireann (qu’elle soit enregistrée à teneur des dispositions ci-dessus de la présente section ou non) une marque destinée à indiquer l’origine, le matériel, le mode de fabrication, la qualité, l’excellence ou d’autres caractéristiques des marchandises auxquelles elle est appliquée, sous réserve des conditions auxquelles cet enregistrement est admis par la législation réglant la tenue de ce registre. En pareil cas, il pourra se faire inscrire dans ce registre à titre de propriétaire de ladite marque.
(4) Tout Ministre inscrit à titre de propriétaire d’une marque à teneur de la sous-section précédente de la présente section peut accorder à n’importe qui une licence lui conférant le droit d’employer cette marque et de l’appliquer à tous les produits ou classes de produits pour lesquels elle est enregistrée ou à une partie de ceux-ci. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une marque inscrite dans un registre tenu ailleurs que dans le Saorstát Eireann, il n’aura ce droit que si et en tant que la délivrance de la licence est admise à teneur de la législation réglant la tenue dudit registre.
(5) Toute licence accordée par un Ministre à teneur de la sous-section précédente aura les effets que sa teneur comporte. Elle contiendra des dispositions tendant à établir que la marque faisant l’objet de la licence ne peut être appliquée, par le porteur de celle-ci, qu’à des produits récoltés ou fabriqués dans le Saorstát Eireann, et aux conditions et dispositions que le Ministre qui l’accorde jugerait opportunes, notamment en ce qui concerne la restriction que la marque ne doit être appliquée qu’à des produits d’une nature ou d’une qualité déterminées.
(6) Tout Ministre inscrit à titre de propriétaire d’une marque du genre ci-dessus mentionné peut demander au Contrôleur d’inscrire au registre ou de radier du registre les mots « les licences ne peuvent pas être enregistrées ». Si ces mots sont inscrits au registre, les licences accordées par le Ministre, à teneur de la présente section, par rapport aux dites marques ne seront ni inscrites, ni
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passibles être inscrites au registre (en dépit des dispositions de la section 127 de la présente loi, qui concerne l’enregistrement des cessions, etc.).
Les Cours ne pourront pas non plus refuser d’admettre ces licences à titre de preuve pour le seul motif qu’elles ne sont pas inscrites au registre.
(7) Tout Ministre inscrit à titre de propriétaire d’une marque du genre ci-dessus mentionné pourra faire en tout temps les démarches légales, soit par une action ou une poursuite, soit autrement, qu’il jugerait opportunes pour prévenir, empêcher ou punir les contrefaçons de ces marques ou pour protéger autrement ces dernières. Il pourra agir ainsi dans le Saorstát Eireann ou dans tout autre pays où il serait inscrit à titre de propriétaire de ces marques.
(8) Les marques enregistrées à teneur de la présente section seront considérées comme des marques comprises dans la portée de tout acte législatif promulgué jusqu’ici par les Oireachtas au sujet de l’enregistrement de marques par les Ministres.
(9) Dans la présente section, le mot « Ministre » signifie un Ministre placé à la tète d’un Département de l’État à teneur du Ministers and Secretaries Act1924 (no 16, de 1924 ).
122. — Le Ministre pourra faire en tous pays ou endroit au dehors du Saorstát Eireann les démarches légales soit par une action ou une poursuite, soit autrement, qu’il jugerait opportunes pour prévenir, empêcher ou punir l’enregistrement, l’emploi ou l’application à des produits non récoltés ou fabriqués en Irlande de toute marque ou signe propre à faire croire que les produits auxquels s’applique la marque ou le signe sont employés ou utilisés, sont récoltés ou fabriqués en Irlande.
123. — (1) Quand une association ou une personne se livrera à l’examen de marchandises quelconques, au point de vue de leur origine, de la matière dont elles se composent, de leur mode de fabrication, de leur qualité, de leur précision, ou de toute autre de leurs propriétés caractéristiques, et qu’elle certifiera le résultat de cet examen au moyen d’une marque apposée sur ces marchandises ou employées par rapport à elles, le Ministre pourra, s’il juge que c’est dans l’intérêt public, admettre cette association ou cette personne, si et en tant qu’il est persuadé qu’elles sont qualifiées pour cette certification, à faire enregistrer ladite marque comme marque de fabrique pour les marchandises dont il s’agit, et cela indépendamment de la question de savoir si l’association ou la personne en cause exercent un commerce ou possèdent un achalandage se rapportant au susdit examen ou à la certification y relative. Une telle marque, une fois enregistrée, sera considérée à tous égards comme une marque de fabrique enregistrée, et l’association ou la personne dont il s’agit sera considérée comme le propriétaire de cette marque, à la seule réserve que cette dernière ne pourra être transmise ou cédée qu’avec l’autorisation du Ministre.
(2) Tout propriétaire d’une marque enregistrée à teneur de la présente section ou enregistrée originairement au Patent Office, à Londres, à teneur de la section 62 de la loi britannique de 1905 sur les marques et inscrite ensuite, à teneur de la section 89 de la présente loi (concernant les marques enregistrées au Patent Office, à Londres), dans le registre des marques tenu par l’Office, peut céder cette marque au Ministre. Le Ministre peut accepter cette cession qui, lorsqu’elle sera opérée à teneur de la section 121 de la présente loi (concernant l’enregistrement des marques par les Ministres) s’appliquera à cette marque aussi complètement que si ce Ministre avait fait enregistrer cette dernière à teneur de ladite section 121.
(A suivre.) (Suite et fin)(1)
(1) Voir Prop. ind., 1927, p. 214; 1928, p. 5.
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CINQUIEME PARTIE
Dispositions générales concernant les brevets, les dessins et les marques
124. — Il ne sera inscrit dans aucun des registres tenus en vertu de la présente loi, et il ne sera accepté par le Contrôleur aucun avis de fidéicommis, soit exprès, soit implicite ou pouvant être déduit par voie d’interprétation.
125. — Tout registre tenu en vertu de la présente loi sera, en tout temps convenable, mis à la disposition du public conformément aux dispositions de la présente loi et aux règlements qui pourront être établis à ce sujet; et il sera délivré, à toute personne qui en fera la demande en payant la taxe prescrite, des copies certifiées et revêtues du sceau du Contrôleur, de toute inscription faite dans un de ces registres.
126. — Les rapports des examinateurs et d’autres fonctionnaires faits en vertu de la présente loi ne seront en aucun cas publiés ni mis à la disposition du public; ils ne seront pas non plus sujets à être produits ou examinés dans aucune procédure judiciaire, à moins que la Cour ou le fonctionnaire ayant pouvoir d’ordonner la présentation (discovery) dans une pareille procédure ne certifie que cette production ou cet examen est désirable dans l’intérêt de la justice, et doit être permis. Toutefois, à la demande d’une personne faite en la forme prescrite, le Contrôleur pourra divulguer le résultat d’une recherche faite en vertu des sections 19 (concernant les documents dont les descriptions doivent être accompagnées), 20 (concernant l’examen des descriptions publiées avant la demande) ou 21 (concernant l’examen des descriptions publiées après la demande) de la présente loi, à la suite d’une demande particulière de délivrance d’un brevet.
127. — (1) Quand une personne aura acquis, par voie de cession ou de transmission, ou par toute autre opération légale, un brevet, ou le droit d’auteur sur un dessin enregistré ou une marque enregistrée, elle pourra demander au Contrôleur d’enregistrer son titre, et le Contrôleur, au reçu de cette demande et après que les droits acquis auront été prouvés à sa satisfaction, enregistrera ladite personne comme propriétaire du brevet, du dessin ou de la marque, et fera enregistrer en la manière prescrite la cession, la transmission ou toute autre opération affectant le titre.
(2) Quand une personne aura acquis, à titre de créancier-gagiste, de licencié ou autrement un intérêt quelconque sur un brevet, un dessin ou une marque, elle pourra demander au Contrôleur d’enregistrer son titre, et le Contrôleur, au reçu de cette demande et après que les droits acquis auront été prouvés à sa satisfaction, devra faire inscrire dans le registre à ce destiné, de la manière prescrite, une mention relative à l’intérêt dont il s’agit, avec les détails relatés dans l’instrument, s’il en existe un.
(3) La personne enregistrée comme propriétaire d’un brevet, d’un dessin ou d’une marque, aura, sous réserve des dispositions de la présente loi et de tous droits qui, d’après le registre, appartiendraient à des tiers, la faculté de céder absolument ses droits, portant sur le brevet, le dessin ou la marque, ou de disposer d’une autre manière de ces derniers (y compris, en ce qui concerne les brevets et les dessins, le droit d’accorder des licences), ainsi que de donner valablement quittance de toute indemnité reçue pour la cession, la licence ou toute autre transaction susdites.
(4) On pourra faire valoir toute prétention fondée en équité concernant le brevet, le dessin ou la marque, de la même manière que s’il s’agissait de toute autre propriété personnelle.
(5) Sauf pour les appels interjetés en vertu de la présente section et pour les plaintes et les appels basés sur la non-insertion ou l’omission dans le registre d’une inscription concernant un document ou un instrument, dont l’inscription an registre n’a pas eu lieu conformément aux dispositions de la présente section, ne sera pas admis comme moyen de preuve devant une Cour
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pour établir les droits acquis sur un brevet, un dessin ou une marque, ou tout autre intérêt sur ces objets, à moins que la Cour n’en décide autrement.
(6) Toute décision prise par le Contrôleur à teneur de la présente section peut être frappée d’appel devant la Cour.
128. — Le Contrôleur peut, sur une requête faite dans la forme prescrite par le propriétaire enregistré d’un brevet, d’un dessin ou d’une marque ou par une personne qualifiée, à teneur de la présente loi, pour agir en son non:
a) corriger toute erreur de plume contenue dans une demande de brevet, un brevet, une description ou un registre tenu en vertu de l’une des parties précédentes de la présente loi, ou s’y rapportant;
b) enregistrer toute modification dans les nom et adresse d’une personne inscrite dans un registre tenu en vertu de l’une des parties précédentes de la présente loi;
c) radier l’enregistrement d’un dessin ou d’une marque soit en totalité, soit relativement à une des marchandises particulières pour lesquelles ou en vue desquelles ils ont été enregistrés;
d) enregistrer une renonciation ou un mémoire relatifs à un dessin et à une marque et n’étendant d’aucune manière les droits conférés en vertu de l’enregistrement existant de ces dessin ou marque.
129. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, la Cour peut, sur la demande faite de la manière prescrite par toute personne lésée par la non-insertion ou l’omission d’une inscription dans un registre tenu en vertu de l’une des parties précédentes de la présente loi, ou par une inscription faite sans cause suffisante dans un de ces registres, ou par une inscription qui y serait demeurée à tort, ou par une erreur ou une défectuosité dans une inscription faite dans un de ces registres, rendre telle ordonnance qu’elle jugera utile, pour faire effectuer, radier ou modifier l’inscription, selon qu’elle le jugera convenable.
(2) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente section, la Cour est fondée à décider de toute question qu’il peut être nécessaire ou utile de trancher pour la rectification d’un registre.
(3) Toute demande formée en vertu de la présente section devra être notifiée de la manière prescrite au Contrôleur, lequel aura le droit de comparaître et d’être entendu à son sujet et sera tenu de comparaître si la Cour en ordonne ainsi.
(4) Lorsqu’il s’agit d’une fraude dans l’enregistrement ou la transmission d’un brevet, d’un dessin ou d’une marque, le Contrôleur pourra s’adresser lui-même à la Cour, à teneur des dispositions de la présente section.
(5) Toute ordonnance de la Cour rectifiant un registre devra disposer que la rectification doit être notifiée de la manière prescrite au Contrôleur, et celui-ci devra, à la réception de cette notification, rectifier le registre en conséquence.
(6) Toute demande formée en vertu de la présente section (sauf une demande faite par le Contrôleur) peut, au choix du demandeur, être adressée en première instance au Contrôleur. En ce cas, le Contrôleur sera investi de tous les pouvoirs appartenant, à teneur de la présente section, à la Cour. Ses décisions seront toutefois passibles d’appel devant cette dernière.
(7) Dans toute procédure engagée à teneur de la présente section par rapport au registre des marques, la Cour pourra ordonner qu’une marque enregistrée dans la Partie A soit transférée dans la Partie B du registre.
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130. — (1) Un brevet et l’enregistrement d’un dessin auront, à tous les points de vue, les mêmes effets à l’égard de l’État qu’à l’égard des citoyens.
Toutefois, tout Ministre placé à la tête d’un Département de l’État peut, soit par lui-même, soit par ses agents, entrepreneurs ou autres qu’il autoriserait par écrit, en tout temps après la demande, fabriquer, employer ou exercer l’invention ou employer et appliquer le dessin pour le service de l’État, à des conditions à établir d’un commun accord, avant ou après l’usage, entre ce Ministre et le breveté, avec l’approbation du Ministre des Finances, ou, à défaut d’une telle entente, aux conditions qui seront fixées de la manière prévue ci-après. Les contrats et concessions de licences conclus entre le propriétaire et toute autre personne qu’un Ministre, seront inopérants pour autant qu’ils concernent la fabrication, l’usage ou l’exercice de l’invention ou l’usage et l’application du dessin pour le service de l’État.
En outre si, avant la date du brevet ou l’enregistrement du dessin, une invention brevetée ou un dessin enregistré ont été dûment exposés dans un document, ou expérimentés par un Ministre ou pour son compte (alors que l’invention ou le dessin n’ont pas été communiqués directement ou indirectement par le demandeur ou par le propriétaire), n’importe quel Ministre, ou ses agents, entrepreneurs ou autres qu’il autoriserait par écrit, peut fabriquer, employer ou exercer l’invention ou employer ou appliquer le dessin ainsi exposés ou expérimentés pour le service de l’État, et cela librement, sans avoir à payer au propriétaire ni redevance, ni aucune autre somme, malgré l’existence du brevet ou de l’enregistrement. Si, dans l’opinion du Ministre, la communication au déposant ou au propriétaire, selon le cas, du document exposant l’invention ou le dessin, ou la preuve de l’expérimentation, faite de ceux-ci, étaient de nature à porter atteinte à l’intérêt public, ces opérations pourront être faites confidentiellement à l’intention du déposant ou du propriétaire par l’entremise d’un mandataire ou d’un expert indépendant agréé par les parties.
(2) S’il y a contestation au sujet de la fabrication, de l’usage ou de l’exercice d’une invention ou de l’emploi et de l’application d’un dessin en vertu de la présente section, ou au sujet des conditions dans lesquelles ont lieu ces opérations, ou de l’existence ou de l’étendue du document ou des expériences susvisés, l’affaire sera transmise à la Cour pour décision; cette dernière aura la faculté de renvoyer toute l’affaire, ou une question ou un point de fait qui y est soulevé, à un arbitre, dans les conditions qu’elle fixera. La Cour ou l’arbitre, selon le cas, peuvent, avec le consentement des parties, prendre en considération la validité du brevet ou de l’enregistrement uniquement pour le rapport d’arbitrage et pour la détermination des points litigieux entre le déposant et le Ministre. En outre, la Cour ou l’arbitre, en fixant les conditions dont il est question plus haut, auront la faculté de prendre en considération le bénéfice ou les compensations que le propriétaire, ou toute autre personne ayant un intérêt dans le brevet ou dans le dessin, aurait obtenus directement ou indirectement de l’État, d’un Ministre ou d’un département du Gouvernement par rapport au brevet ou an dessin.
(3) Le droit de faire usage d’une invention ou d’un dessin pour le service de l’État en vertu des dispositions de la présente section, comprend la faculté de vendre les articles fabriqués en vertu de ce droit et qui ne sont plus requis pour le service de l’État.
(4) Rien dans la présente section n’affecte le droit de l’État ou de toute personne dont les droits dérivent directement ou indirectement de l’État, de vendre ou d’employer des articles confisqués en vertu des lois sur les douanes ou les excises.
(5) Dans la présente section, le mot « déposant » signifie soit le demandeur d’un brevet, soit celui qui demande l’enregistrement d’un dessin et le mot « propriétaire » signifie selon le cas un inventeur, un breveté ou le propriétaire enregistré d’un dessin.
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131. — (1) Quand une personne se disant intéressée dans un brevet ou dans un dessin on une marque enregistrés menace une autre personne, par circulaires, annonces ou autrement, de procédures ou de responsabilités judiciaires pour une prétendue contrefaçon du brevet, du dessin ou de la marque, toute personne lésée pourra former une action contre la première, et obtenir une injunction contre la continuation de ces menaces; elle pourra être indemnisée des dommages (s’il y en a) qui lui auraient été ainsi occasionnés, dans le cas ou les prétendus faits de contrefaçon auxquels se rapportaient les menaces, ne constitueraient pas, en réalité, une infraction au brevet, au dessin ou à la marque.
(2) La présente section ne s’appliquera pas si une action en contrefaçon du brevet, du dessin ou de la marque est commencée et poursuivie avec la diligence voulue.
132. — (1) Dans une action en contrefaçon de brevet, la Cour pourra certifier que la validité de toute revendication dans la description du brevet a été mise en question; et si la Cour certifie ce fait, le demandeur, dans toute action ultérieure en contrefaçon d’une telle revendication, s’il obtient une ordonnance ou un jugement définitifs en sa faveur, a droit au remboursement intégral de ses frais, charges et dépens, dans les mêmes conditions qu’entre avoué et client, à moins que la Cour appelée à prononcer sur ladite affaire ultérieure n’en décide autrement.
(2) Dans une action en contrefaçon des droits d’auteur sur un dessin enregistré, la Cour pourra certifier que la validité de l’enregistrement de ce dessin a été mise en question; et si la Cour certifie ce fait, le demandeur, dans toute action ultérieure en contrefaçon d’un tel droit d’auteur, s’il obtient une ordonnance ou un jugement définitifs en sa faveur, a droit au remboursement intégral de ses frais, charges et dépens, dans les mêmes conditions qu’entre avoué et client, à moins que la Cour appelée à prononcer sur cette affaire ultérieure n’en décide autrement.
(3) Dans toute procédure légale dans laquelle la validité de l’enregistrement d’une marque enregistrée est mise en question et décidée en faveur du propriétaire de la marque, la Cour pourra certifier ce fait. Si la Cour le fait, le propriétaire de ladite marque, dans toute procédure légale ultérieure dans laquelle cette validité serait mise en question, s’il obtient une ordonnance ou un jugement définitif en sa faveur, aura droit au remboursement intégral de ses frais, charges et dépens, dans les mêmes conditions qu’entre avoué et client, à moins que la Cour appelée à prononcer sur cette procédure légale ultérieure n’en décide autrement.
133. — Le Law officer peut examiner des témoins assermentés et recevoir des serments à cet effet. Il peut également rendre des règlements concernant les renvois et les appels, ainsi que la pratique et la procédure à suivre par devers lui à teneur de la présente loi. Dans toute procédure engagée devant le Law officer à teneur de la présente loi, celui-ci peut ordonner que les dépens soient attribués à l’une ou à l’autre des parties. Ces ordonnances peuvent être transformées en arrêts de la Cour.
134. — Dans tous les cas où un pouvoir discrétionnaire est donné au Contrôleur par la présente loi ou en vertu de celle-ci, ce dernier ne l’exercera contre celui qui demande le brevet, ou l’autorisation de modifier une description, ou l’enregistrement d’un dessin ou d’une marque ou contre le propriétaire enregistré d’un brevet, dessin ou marque, qu’après avoir offert au requérant ou au propriétaire enregistré (s’il en fait la demande dans le délai prescrit) l’occasion d’être entendu.
135. — (1) Dans toute procédure qui se déroule devant eux en vertu de la présente loi, le Contrôleur ou le Ministre auront le pouvoir d’allouer des dépens à chaque partie selon qu’ils le jugeront raisonnable, et d’ordonner comment et par quelles parties ces dépens devront être payés; et toute ordonnance semblable pourra être transformée en un arrêt de la Cour.
(2) Si une partie notifiant son opposition en vertu de la présente loi, ou demandant au Contrôleur de prononcer la révocation d’un brevet, ou notifiant qu’elle en appelle d’une décision
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rendue par le Contrôleur en vertu de la présente loi, n’a ni sa résidence ni le siège de ses affaires dans le Saorstát Eireann, le Contrôleur, ou, en cas d’appel au Ministre, au Law officer ou à la Cour, le Ministre, le Law officer ou la Cour, pourront requérir cette partie de déposer des sûretés pour les frais de la procédure ou de l’appel, à défaut de quoi ils traiteront la procédure ou l’appel comme étant abandonnés.
136. — Dans tous les cas douteux, ou dans toute difficulté qui pourrait se produire dans l’application de l’une quelconque des dispositions de la présente loi, le Contrôleur pourra demander des directions au Law officer.
137. — (1) Lorsque, en vertu de la présente loi, un acte doit être fait par ou par devers une personne, par rapport à un brevet, un dessin ou une marque ou à une procédure concernant un brevet ou l’obtention d’un brevet, un dessin ou une marque ou l’enregistrement d’un dessin ou d’une marque, cet acte peut, sous réserve des règlements rendus à teneur de la présente loi et conformément à ceux-ci ou, dans des cas particuliers, en vertu d’une autorisation spéciale du Ministre, être fait par ou par devers un mandataire ou une personne dûment autorisée de la manière prescrite.
(2) Un règlement rendu à teneur de la présente loi peut autoriser le Contrôleur à refuser de reconnaître comme mandataire, par rapport à toute affaire visée par elle, une personne dont le nom, inscrit dans le registre des agents de brevets tenu en vertu de la présente loi, aura été radié de ce registre.
(3) Un règlement rendu à teneur de la présente loi peut autoriser le Contrôleur à refuser de reconnaître comme mandataire, par rapport à toute affaire visée par elle, une compagnie ou une firme dont un directeur, un manager ou un membre (selon le cas) est une personne que le Contrôleur pourrait refuser de reconnaître comme mandataire.
(4) Le Contrôleur refusera de reconnaître comme mandataire, par rapport à toute affaire visée par la présente loi, les personnes qui n’ont ni leur résidence ni le siège de leurs affaires dans le Saorstát Eireann.
138. — (1) Le Contrôleur peut refuser de délivrer un brevet d’invention ou d’enregistrer un dessin ou une marque dont l’usage serait, à son avis, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs.
(2) Toute décision rendue par le Contrôleur à teneur de la présente section peut être frappée d’appel devant la Cour.
139. — Le Contrôleur fera présenter aux deux chambres des Oireachtas, avant le 1er septembre de chaque année, un rapport concernant l’exécution de la présente loi par lui ou par ses ordres. Ce rapport comprendra tous les règlements rendus, durant l’année à laquelle il se rapporte, à teneur ou pour les effets de la présente loi, ainsi qu’une relation relative aux taxes, salaires, allocations et autres montants, perçus ou payés à teneur de la présente loi.
140. — Lorsqu’un appel est interjeté devant le Ministre, à teneur de la présente loi, celui-ci pourra, s’il le juge bon, renvoyer cet appel à la Cour au lieu de l’entendre et de le décider lui-même. Toutefois cet appel sera, à moins que le Ministre ne le renvoie, entendu et décidé par lui et sa décision sera définitive.
141. — Tout ce qui doit ou peut être fait, en vertu de la présente loi, par, par devers ou devant le Ministre, peut être fait par, par devers ou devant le secrétaire ou un secrétaire-adjoint de celui-ci ou par toute autre personne qu’il autoriserait à cet effet.
142. — (1) Sous réserve des règlements qui seront rendus en vertu de la présente loi, les dépositions (evidences) à faire dans toute procédure portée devant le Contrôleur ou le Ministre aux termes de celle-ci devront, à moins d’ordres contraires, être faites au moyen d’une déclaration
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légale. Toutefois, dans chaque cas où le Contrôleur le jugera convenable, il pourra recevoir des dépositions orales en lieu et place ou en sus des dépositions par déclaration légale, ou permettre que chaque déposant soit interrogé contradictoirement sur sa déposition. En cas d’appel, toute déclaration légale mentionnée plus haut pourra être produite devant la Cour au lieu d’une déposition par affidavit, mais dans ce cas elle produira tous les effets et aura toutes les conséquences d’une déposition par affidavit.
(2) Quand une partie de la déposition se fera oralement, le Contrôleur sera à tous égards, en ce qui concerne la citation des témoins, la réception d’une déposition sous serment et la découverte et la production de documents, dans la même position qu’un juge de la Cour suprême
143. — Dans toute procédure légale dans laquelle la réparation revendiquée implique une modification ou une rectification d’un registre tenu en vertu de la présente loi, le Contrôleur aura le droit de comparaître et d’être entendu; il en aura le devoir, si la Cour l’ordonne. A moins que la Cour n’en dispose autrement, le Contrôleur pourra, au lieu de comparaître et d’être entendu, soumettre à celle-ci un rapport écrit signé par lui et fournissant tous détails au sujet de la procédure suivie devant lui par rapport à l’affaire en question ou de toute décision prise par lui à ce sujet, ou de la pratique suivie par l’Office dans de pareils cas, ou de toute autre question, entrant en ligne de compte et étant à sa connaissance en sa qualité de Contrôleur, qu’il jugerait bon de fournir. Ce rapport sera considéré comme faisant partie des preuves au dossier.
144. — Dans toute procédure se déroulant devant la Cour, à teneur de la présente loi, les dépens du Contrôleur seront soumis à l’arbitrage de la Cour. Le Contrôleur ne pourra toutefois pas être condamné à payer les dépens des autres parties.
145. — Tout certificat paraissant porter la signature du Contrôleur, et concernant une inscription ou une affaire à laquelle il est autorisé par la présente loi ou par des règlements généraux établis pour son exécution, constituera une preuve primâ facie de l’inscription faite, du contenu de cette dernière, ou de l’exécution ou de la non-exécution de l’affaire.
146. — Toutes copies ou tous extraits imprimés ou manuscrits, de brevets, de descriptions de dessins, de marques et d’autres documents conservés à l’Office, de même que les copies ou extraits des registres ou autres livres tenus audit bureau, qui paraîtront être certifiés par le Contrôleur et revêtus du sceau du Bureau des brevets, seront admis comme preuves dans toutes les Cours et dans toutes les procédures, sans qu’il soit besoin d’autres preuves, ni de la production des originaux.
147. — Toute demande, tout avis ou autre document, que la présente loi permet ou ordonne de remettre, de faire ou de donner à l’Office, au Contrôleur ou à toute autre personne, peuvent être envoyés par la poste.
148. — Toutes les fois que le dernier jour fixé par la présente loi pour l’accomplissement d’un acte quelconque en vertu de celle-ci se trouvera être un jour férié, le règlement pourra prescrire que l’acte dont il s’agit soit accompli le jour non férié qui suivra.
149. — (1) Si une personne, pour cause de minorité, d’aliénation mentale ou pour toute autre cause d’incapacité légale, est inhabile à faire une déclaration ou à accomplir un acte prescrit ou autorisé par la présente loi, le tuteur ou le curateur de l’incapable (s’il y en a un) ou, à défaut, toute personne désignée par une Cour ayant juridiction sur la propriété du susdit, pourra faire la déclaration dont il s’agit, ou une déclaration s’en rapprochant autant que les circonstances le permettront, et pourra accomplir cet acte au nom et pour le compte de l’incapable.
(2) La Cour pourra procéder à la désignation mentionnée plus haut à la demande de toute personne agissant pour le compte de l’incapable ou d’un tiers intéressé à la déclaration ou à l’accomplissement de l’acte dont il s’agit.
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150. — (1) Quiconque fait ou fait faire une inscription fausse dans l’un des registres tenus en vertu de la présente loi; quiconque fait ou fait faire une pièce faussement donnée comme la copie d’une inscription dans un de ces registres; ou quiconque produit, ou offre, ou fait produire ou offrir comme preuve une de ces pièces, sachant que l’inscription ou la pièce est fausse, se rend coupable d’un délit.
(2) Quiconque représentera faussement un article vendu par lui comme étant breveté, ou donnera faussement comme étant enregistré un dessin appliqué à un article vendu par lui, ou représentera faussement une marque comme étant enregistrée, sera coupable d’un délit à teneur de la présente sous-section et passible, après condamnation prononcée contre lui en la voie sommaire, d’une amende n’excédant pas cinq livres.
(3) Quiconque vendra un article sur lequel le mot « brevet », « breveté », « enregistré » — ou tout autre mot exprimant ou impliquant que l’article est breveté ou qu’il est fabriqué d’après un dessin enregistré, ou qu’il porte une marque enregistrée — est imprimé, gravé, empreint ou apposé de toute autre manière, sera considéré, pour les fins de la présente section, comme ayant représenté l’article comme étant breveté ou comme ayant été fabriqué d’après un dessin enregistré ou comme portant une marque enregistrée.
(4) Quiconque, après l’expiration du droit d’auteur sur un dessin, apposera ou fera apposer, sur un article auquel le dessin aura été appliqué, le mol « enregistré », ou tous autres mots impliquant qu’il existe encore un droit sur le dessin, sera coupable d’un délit à teneur de la présente sous-section et passible, après condamnation prononcée contre lui en la voie sommaire, d’une amende n’excédant pas cinq livres.
(5) Quiconque emploiera, comme enseigne du local où se trouve le siège de ses affaires, sur un document publié par lui ou de toute autre manière, des mols propres à suggérer que ce local est en connexion officielle avec l’Office ou qu’il est l’Office lui-même, sera coupable d’un délit à teneur de la présente sous-section et passible, après condamnation prononcée contre lui en la voie sommaire, d’une amende n’excédant pas vingt livres.
151. Quiconque, sans une autorisation légale, fera usage, dans l’exercice d’un commerce, d’une industrie, d’un métier ou d’une profession, d’armoiries, devises, emblèmes ou drapeaux réservés par la loi à l’usage de l’État, d’un fonctionnaire de l’État ou d’un département du Gouvernement, ou généralement employés par eux (ou de signes leur ressemblant suffisamment pour pouvoir induire en erreur), d’une manière propre à faire naître l’idée qu’il est dûment autorisé à en faire usage, sera coupable d’un délit à teneur de la présente section et passible, après condamnation prononcée contre lui en la voie sommaire, d’une amende n’excédant pas vingt livres. Si le délit continue à être commis, il y aura lieu d’ajouter une amende, de cinq livres au plus, pour chaque jour pour lequel cette continuation s’est produite.
152. — (1) Si un arrangement liant le Saorstát Eireann (soit par le fait qu’il a été conclu par le Gouverneur général, sur l’avis du Conseil exécutif, soit pour d’autres raisons) a été ou est conclu avec le Gouvernement d’un État étranger pour la protection réciproque des inventions, des dessins ou des marques, toute personne, ou le représentant légal ou le cessionnaire de toute personne, qui aura demandé la protection pour une invention, un dessin ou une marque dans cet État aura droit à un brevet pour son invention ou à l’enregistrement de son dessin ou de sa marque conformément à la présente loi, avec un droit de priorité sur tout autre déposant, et ce brevet ou cet enregistrement porteront la même date que celle de la demande déposée dans l’État étranger.
Cela, toutefois, moyennant les conditions suivantes:
a) la demande tendant à obtenir la protection dans le Saorstát Eireann devra être faite, s’il s’agit d’un brevet, dans les douze mois à partir de la demande de protection dans l’État
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étranger ou, si cette dernière était en cours de procédure au moment de l’entrée en vigueur de la Partie II de la présente loi, dans les douze mois suivant la date de cette entrée en vigueur;
b) la demande tendant à obtenir la protection dans le Saorstát Eircann devra être faite, s’il s’agit d’un dessin, dans les quatre mois à partir de la demande de protection dans l’État étranger ou, si cette dernière était en cours de procédure au moment de l’entrée en vigueur de la Partie II de la présente loi, dans les quatre mois suivant la date de cette entrée en vigueur;
c) la demande tendant à obtenir la protection dans le Saorstát Eircann devra être faite, s’il s’agit d’une marque, dans les quatre mois à partir de la demande de protection dans l’État étranger ou, si cette dernière était en cours de procédure au moment de l’entrée en vigueur de la Partie II de la présente loi, dans les quatre mois suivant la date de celle entrée en vigueur.
(2) Rien, dans la présente section, n’autorise le breveté ou le propriétaire d’un dessin ou d’une marque à obtenir des dommages-intérêts pour des contrefaçons commises avant la date de l’acceptation de la description complète, ou de l’enregistrement effectif du dessin ou de la marque.
(3) Le brevet délivré pour l’invention, ou l’enregistrement du dessin ou de la marque ne sera pas invalidé pour la seule raison que, dans le Saorstát Eireann, et pendant le délai indiqué dans la présente section comme celui pendant lequel la demande peut être faite:
a) la description de l’invention aurait été publiée ou que l’invention aurait été exploitée, s’il s’agit d’un brevet; ou que
b) le dessin aurait été exposé ou employé, ou qu’une description ou une représentation en aurait été publiée, s’il s’agit d’un dessin; ou que
c) la marque aurait été employée, s’il s’agit d’une marque de fabrique. (4) La demande de brevet, ou la demande d’enregistrement d’un dessin ou d’une marque de
fabrique, faites en vertu de la présente section, doivent être présentées de la même manière qu’une demande ordinaire faite en vertu de la présente loi, sauf que:
a) s’il s’agit d’un brevet, la demande doit être accompagnée d’une description complète, qui, si elle n’est pas acceptée dans les douze mois à partir de la demande de protection déposée dans l’État étranger, ou de l’entrée en vigueur de la Partie II de la présente loi, sera mise à la disposition du public avec les dessins qui s’y rapportent (s’il y en a), à l’expiration du susdit délai;
b) s’il s’agit d’une marque, toute marque dont l’enregistrement aura été dûment demandé dans le pays d’origine pourra être enregistrée conformément à la présente loi.
(5) Les dispositions de la présente section ne seront applicables qu’en ce qui concerne les États étrangers auxquels le Gouverneur général les aura déclarées applicables par une ordonnance rendue sur l’avis du Conseil exécutif, et cela seulement aussi longtemps que ladite ordonnance demeurera en vigueur en ce qui concerne chaque État.
(6) Lorsqu’il aura été justifié au Gouverneur général que la législature d’un Dominion, un protectorat ou un territoire britanniques a pris les mesures nécessaires pour la protection des inventions, des dessins ou des marques, brevetés on enregistrés dans le Saorstát Eireann, il sera licite audit Gouverneur général d’appliquer en tout temps à ces Dominion, protectorat ou territoire, par une ordonnance rendue sur l’avis du Conseil exécutif, les dispositions de la présente section,
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avec les modifications ou additions, s’il y a lieu, qui pourraient être contenues dans ladite ordonnance.
153. — (1) Le Ministre pourra rendre les règlements généraux et faire tout ce qu’il juge bon, sous réserve des dispositions de la présente loi, pour:
a) régler la pratique de l’enregistrement à teneur de la présente loi; b) classifier les produits en vue de l’enregistrement des dessins et des marques; c) délivrer ou requérir des duplicata de descriptions, dessins industriels, marques, dessins
et autres documents;
d) assurer et régler la publication et le scellement, aux prix et de la manière qu’il considère comme opportuns, de copies de descriptions, dessins industriels, marques, dessins et autres documents;
e) régler (avec l’approbation du Ministre des Finances) la publication, la délivrance et la vente du journal et de ses suppléments, des rapports et des autres documents que le Contrôleur doit ou peut publier ou délivrer à teneur de la présente loi, ainsi que pour établir les matières à publier dans le journal, ses suppléments, les rapports et les autres documents;
f) assurer et régler l’établissement, l’impression, la publication et la vente des tables et des résumés relatifs aux descriptions, dessins, marques et autres documents existant à l’Office, ainsi que pour donner des dispositions concernant l’inspection de ces tables, résumés et autres documents;
g) régler (avec l’approbation du Ministre des Finances) la remise, à teneur de la présente loi, de copies de publications aux inventeurs et aux autorités, corporations et institutions publiques dans le pays et à l’étranger;
h) régler la tenue des divers registres à tenir conformément à la présente loi; i) prescrire toute chose que la présente loi prescrit ou ordonne de prescrire; j) faire ce que la présente loi ordonne ou permet de faire ou qu’elle dispose devoir être fait
à teneur de règlements généraux rendus sous son empire;
k) régler en général les affaires de l’Office et tout ce que la présente loi place sous la direction ou le contrôle du Contrôleur ou du Ministre.
(2) Les règlements généraux rendus à teneur de la présente section auront, tant qu’ils demeureront en vigueur, les mêmes effets que s’ils étaient contenus dans la présente loi.
(3) Tout règlement rendu à teneur de la présente section doit être publié deux fois dans le journal et soumis aux deux chambres des Oireachtas dès que faire se pourra après qu’il aura été rendu. Si l’une ou l’autre de ces dernières décide, dans les quarante jours qui suivent la date du dépôt, qu’un règlement doit être annulé en tout ou en partie, le règlement ou les dispositions ayant fait l’objet de cette décision seront abrogés à partir de la date de celle-ci, sans préjudice de la validité de ce qui aurait été fait dans l’intervalle à teneur de ces règlements ou dispositions, ou de l’émanation de nouveaux règlements.
SIXIEME PARTIE(1)
(1) Voir Droit d’Auteur, 1923, p. 16.
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Droits d’auteur
SEPTIEME PARTIE(1)
Dispositions diverses concernant les droits d’auteur
ANNEXE 1
LOIS BRITANNIQUES ABROGEES
Loi du 11 août 1905 (5e a. Edward VII, chap. 15) sur les marques(2); Loi du 28 août 1907 (7e a. Edward VII, chap. 29) sur les brevets et les dessins(3); Loi du 7 août 1914 (4e et 5e a. George V, chap. 16) sur les marques(4); Loi du 7 août 1914 (4e et 5e a. George V, chap. 18) sur les brevets et les dessins(5); Loi du 23 décembre 1919 (9e et 10e a. George V, chap. 79) sur les marques(6); Loi du 23 décembre 1919 (9e et 10e a. George V, chap. 80) sur les brevets et les dessins(7).
ANNEXE 2
TAXES MAXIMA
A. Brevets £. s. d.
1. Pour une demande accompagnée d’une description provisoire................................................................................. — 15 —
2. Pour le dépôt ultérieur de la description complète .................. 2 5 — 3. Pour une demande accompagnée de la description complète . 3 — —
Pour une demande tendant à obtenir la délivrance d’un certificat de renouvellement:
4. Avant l’expiration de la quatrième année à compter de la date du brevet et pour la cinquième année .............................. 3 15 —
5. (1) Avant l’expiration de la 5e et pour la 6e année .................... 4 10 — 6. Avant l’expiration de la 6e et pour la 7e année ........................ 5 5 — 7. Avant l’expiration de la 7e et pour la 8e année ........................ 6 — — 8. Avant l’expiration de la 8e et pour la 9e année ........................ 6 15 — 9. Avant l’expiration de la 9e et pour la 10e année ...................... 7 10 — 10. Avant l’expiration de la 10e et pour la 11e année .................... 8 5 — 11. Avant l’expiration de la 11e et pour la 12e année .................... 9 — —
(1) Voir Droit d’Auteur, 1923, p. 16. (2) Voir Prop. ind., 1906, p. 17. (3) Ibid., 1907, p. 141. (4) Ibid., 1914, p. 130. (5) Ibid., 1914, p. 131. (6) Ibid., 1920, p. 26. (7) Ibid., 1920, p. 51. (1) La moitié des taxes 5 à 15 est due pour les brevets portant au dos la mention « licences de plein droit ».
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12. Avant l’expiration de la 12e et pour la 13e année .................... 9 15 — 13. Avant l’expiration de la 13e et pour la 14e année .................... 10 10 — 14. Avant l’expiration de la 14e et pour la 15e année .................... 11 5 — 15. Avant l’expiration de la 15e et pour la 16e année .................... 12 — —
B. Marques 1. Pour une demande, non frappée d’autres taxes, tendant à
obtenir l’enregistrement d’une marque pour un ou plusieurs produits compris dans une seule classe ................................... 1 — — 1 a. Pour une demande, non frappée d’autres taxes, tendant
à obtenir l’enregistrement d’une série de marques pour un ou plusieurs produits compris dans une seule classe 1 — —
1 b. Pour une demande formée à teneur de la section 123 dans le but de faire enregistrer une marque pour des produits compris dans une seule classe.......................... 1 — —
1 c. Pour une demande formée à teneur de la section 123 dans le but de faire enregistrer une marque pour des produits compris dans plus qu’une classe:
pour chaque classe .................................................... 1 — — quel que soit le nombre de classes, au maximum le total de ...................................................................... 20 — —
2. Pour l’enregistrement d’une marque pour un ou plusieurs produits compris dans une seule classe ................................... 2 — — 2 a. Pour l’enregistrement d’une série de marques pour un
ou plusieurs produits compris dans une seule classe: pour la première marque........................................... 2 — — pour chaque autre marque de la série........................ — 5 —
2 b. Pour l’enregistrement d’une marque à teneur de la section
123 pour des produits compris dans plus qu’une classe: pour chaque classe .................................................... 2 — — quel que soit le nombre de classes, au maximum le total de ...................................................................... 40 — —
3. Pour renouveler l’enregistrement d’une marque à l’expiration du dernier enregistrement .................................... 2 — — 3 a. Pour renouveler l’enregistrement d’une série à
l’expiration du dernier enregistrement: pour la première marque........................................... 2 — — pour chaque autre marque de la série........................ — 2 6
3 b. Pour renouveler une marque enregistrée à teneur de la section 123 pour des produits compris dans plus qu’une classe:
pour chaque classe .................................................... 2 — quel que soit le nombre de classes, au maximum le total de ...................................................................... 40 — —
C. Dessins
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1. Pour une demande tendant à obtenir l’enregistrement d’un dessin couvrant un seul article compris dans une classe ......... — 10 —
2. Pour une demande tendant à obtenir l’enregistrement d’un dessin à une série d’articles compris dans une classe.............. 1 — —