Loi du 29 mars 1972 sur le droit d´auteur.
1) Section I. - Du droit d´auteur en général
- Art. 1.
- Art. 2.
- Art. 3.
- Art. 4.
- Art. 5.
- Art. 6.
- Art. 7.
- Art. 8.
- Art. 9.
- Art. 10.
2) Section II. - Des exceptions au droit d´auteur
- Art. 11.
- Art. 12.
- Art. 13.
- Art. 14.
3) Section III. - Du droit d´auteur sur les oeuvres littéraires, dramatiques, dramatico-
- Art. 15.
- Art. 16.
- Art. 17.
4)Section IV. - Du droit d´auteur sur les oeuvres des arts figuratifs
- Art. 18.
- Art. 19.
- Art. 20.
- Art. 21.
- Art. 22.
5) Section V. - De la radiodiffusion des oeuvres littéraires et artistiques
- Art. 23.
- Art. 24.
- Art. 25.
6) Section VI. - De l´oeuvre cinématographique
- Art. 26.
- Art. 27.
- Art. 28.
7) Section VII. - De la contrefaçon et de sa répression
- Art. 29.
- Art. 30.
- Art. 31.
- Art. 32.
- Art. 33.
- Art. 34.
- Art. 35.
- Art. 36.
8) Section VIII. - Action civile résultant du droit d´auteur
- Art. 37.
- Art. 38.
- Art. 39.
- Art. 40.
- Art. 41.
- Art. 42.
- Art. 43.
- Art. 44.
- Art. 45.
- Art. 46.
9) Section IX. - Droits des étrangers
- Art. 47.
10) Section X. - Organismes exerçant le droit d´auteur
- Art. 48.
11) Section XI. - Disposition transitoire
- Art. 49.
12) Section XII. - Abrogation de la législation existante
- Art. 50.
13) Section XIII. - Entrée en vigueur
- Art. 51.
Loi du 29 mars 1972 sur le droit d´auteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er mars 1972 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars
1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Section Ire. - Du droit d´auteur en général
Art. 1er. L´auteur d´une oeuvre littéraire ou artistique jouit sur cette oeuvre d´un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d´ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d´ordre
patrimonial
qui sont déterminés par la présente loi.
Les termes « oeuvres littéraires et artistiques » comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu´en soit le mode ou la forme d´expression, telles que les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les oeuvres chorégraphiques et les pantomines dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les oeuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un
procédé analogue à la cinématographie; les oeuvres de dessin, de peinture, d´architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres
exprimées par un procédé analogue à la photographie; les oeuvres des arts appliqués, les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la
topographie, à l´architecture ou aux sciences.
Sont protogées comme des oeuvres originales, sans préjudice des droits de l´auteur de l´oeuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d´une œuvre
littéraire ou artistique.
Les recueils d´oeuvres littéraires ou artistiques qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sont protégées comme telles, sans préjudice des droits des
auteurs sur chacune des oeuvres qui font partie de ces recueils.
Art. 2. Sous réserve d´autres dispositions de la présente loi le droit d´auteur se prolonge pendant cinquante ans après le décès de l´auteur, au profit de ses héritiers ou ayants droit.
Toutefois, la durée prévue à l´alinéa précédent peut être étendue par voie de règlement d´administration publique.
Art. 3. Le droit de reproduire l´oeuvre ou de la divulguer d´une autre façon au public ainsi que d´en autoriser la reproduction ou la divulgation constitue le droit exclusif d´exploitation de l´auteur.
Le droit d´exploitation est cessible et transmissible, en tout ou en partie, conformément aux règles du
Code civil.
Art. 4. Le droit d´auteur sur les oeuvres photographiques et les oeuvres des arts appliqués se prolonge pendant cinquante ans à compter de leur réalisation.
Art. 5. Est présumé auteur de l´oeuvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom en tant que celui de l´auteur est indiqué sur l´oeuvre de la manière usitée.
Art. 6. Lorsque l´oeuvre est le produit d´une collaboration telle que les apports des collaborateurs sont inséparables, le droit d´auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque cinquante ans après
la mort du survivant des collaborateurs. Demeure toutefois réservée l´application des dispositions de la
section VI.
Art. 7. Lorsque le droit d´auteur est indivis, l´exercice de ce droit est réglé par les conventions. A défaut de conventions, aucun des coauteurs ne peut l´exercer isolément, sauf aux tribunaux à prononcer en cas de désaccord.
Toutefois, chacun des coauteurs reste libre de poursuivre en son nom et sans l´intervention des autres l´atteinte qui serait portée au droit d´auteur et de réclamer des dommages-intérêts pour sa part.
Art. 8. L´éditeur d´une oeuvre anonyme ou pseudonyme est réputé, à l´égard des tiers, représenter l´auteur. La durée de la protection expire cinquante ans après que l´oeuvre aura été licitement rendue accessible au public.
Toutefois, si l´identité de l´auteur est établie, ce dernier, ou ses ayants cause, rentrent dans leurs droits respectifs.
Art. 9. Indépendamment des droits patrimoniaux d´auteur, et même après la cession desdits droits, l´auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son oeuvre et de s´opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
Le droit visé à l´alinéa précédent est attaché à la personne de l´auteur. Après sa mort, il est maintenu jusqu´à l´extinction des droits patrimoniaux et pendant toute la durée de la protection, il pourra être
exercé par les héritiers de l´auteur ou par un tiers auquel celui-ci aura conféré son exercice par des dispositions testamentaires.
Art. 10. Pour le calcul de la durée de protection prévue par la présente loi, il est pris, comme date de départ, le premier janvier de l´année qui suit l´événement considéré.
Section II. - Des exceptions au droit d´auteur
Art. 11. Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux ou dans les réunions politiques, peuvent être librement publiés et radiodiffusés. Les conférences, allocutions et autres oeuvres de même nature, prononcées en public, peuvent être reproduites par la presse et radiodiffusées en original ou en traduction lorsqu´une telle utilisation est justifiée par le but d´information à atteindre.
Toutefois, l´auteur seul a le droit de tirer à part ou réunir en recueil les oeuvres mentionnées à l´alinéa précédent.
Art. 12. Les actes officiels de l´autorité et leurs traductions officielles ne donnent pas lieu au droit d´auteur.
Tous autres écrits faits par l´Etat, les communes ou les établissements publics donnent lieu au droit
d´auteur, soit au profit de ces administrations pendant une durée de cinquante ans, à compter de leur publication, soit au profit de l´auteur, s´il ne l´a pas aliéné en faveur de ces administrations.
Art. 13. Le droit de l´auteur sur une oeuvre littéraire ou artistique déjà rendue licitement accessible au public n´exclut pas le droit de faire des citations en original ou en traduction lorsqu´elles sont conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d´articles de journaux et de recueils périodiques sous forme de revues de presse.
Il en est de même en ce qui concerne l´utilisation des oeuvres littéraires ou artistiques, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, à titre d´illustration de l´enseignement par le moyen de publications,
d´émissions de radio-diffusion ou d´enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu´une telle
utilisation soit conforme aux bons usages.
Les citations et utilisations seront accompagnées de la mention de la source et du nom de l´auteur, si ce nom figure dans la source.
Art. 14. Les oeuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours d´un événement d´actualité peuvent, dans la mesure justifiée par le but d´information à atteindre, être reproduites et rendues accessibles au public à l´occasion d´un compte rendu dudit événement par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion.
Les articles d´actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans des journaux ou recueils périodiques et les oeuvres radiodiffusées ayant le même caractère, pourront être reproduits par la presse ou radiodiffusés en original ou en traduction, si les auteurs ou éditeurs n´ont pas expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu´ils en interdisent lareproduction ou la radiodiffusion ; toutefois, la source devra toujours être clairement indiquée. Pour les recueils, il suffit que l´interdiction soit faite d´une manière générale en tête de chaque numéro.
Les nouvelles du jour et les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse pourront être librement utilizes.
Art. 15. Les auteurs d´oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d´autoriser:
1° la représentation et l´exécution publiques de leurs oeuvres, y compris la représentation et l´exécution publiques par tous moyens ou procédés; 2° la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l´exécution de leurs oeuvres.
Les droits visés à l´alinéa premier sont accordés aux auteurs d´oeuvres dramatiques ou dramaticomusicales pendant toute la durée de leurs droits sur l´oeuvre originale, en ce qui concerne la
traduction de leurs oeuvres.
Les auteurs d´oeuvres littéraires jouissent du droit exclusif d´autoriser: 1° la récitation publique de leurs oeuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés; 2° la transmission
publique par tous moyens de la récitation de leurs oeuvres.
Les droits visés à l´alinéa trois sont accordés aux auteurs d´oeuvres littéraires pendant toute la durée de leurs droits sur l´oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres.
Art. 16. Le droit d´auteur sur les oeuvres visées à l´article 15 comprend le droit exclusif de faire ou d´autoriser des traductions, des arrangements, des adaptations ou toutes autres transformations de ces oeuvres.
Art. 17. Lorsqu´il s´agit d´oeuvres qui se composent de paroles ou de livrets et de musique, le compositeur et l´auteur ne pourront traiter de leur oeuvre avec un collaborateur nouveau. Néanmoins, ils auront le droit de l´exploiter isolément, à condition de ne pas porter atteinte à l´exploitation de l´œuvre commune.
Section IV. - Du droit d´auteur sur les oeuvres des arts figuratifs
Art. 18. La cession d´une oeuvre d´art n´entraîne pas cession du droit d´auteur au profit de l´acquéreur.
Art. 19. Ni l´auteur, ni le propriétaire d´un portrait n´a le droit de le reproduire ou de l´exposer publiquement sans l´assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit, pendant ving ans à partir de son décès.
Art. 20. L´oeuvre d´art reproduite par des procédés industriels ou appliquée à l´industrie reste néan moins soumise aux dispositions de la présente loi.
Art. 21. L´oeuvre d´art, y compris l´oeuvre d´architecture, placée de façon permanente dans un lieu public, peut être reproduite et rendue accessible au public par le moyen de la cinématographie ou par voie de radiodiffusions. Il en va de même dans les cas où l´inclusion d´une telle oeuvre dans le film ou dans l´émission n´a qu´un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.
Art. 22. Les auteurs d´oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l´oeuvre origi nale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères
publiques ou par l´intermédiaire d´un commerçant.
Après le décès de l´auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers à l´exclusion de tous légataires et ayants cause pendant l´année civile en cours et les cinquante années suivantes.
Le droit qui ne pourra pas dépasser trois pour-cent est applicable seulement à partir d´un prix de vente minimum. Ce croit est prélevé sur le prix de vente de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base.
Un règlement d´administration publique fixera le tarif du droit et le prix de vente minimum visés à l´alinéa qui précède. Il déterminera en outre les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir les
droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article.
Section V. - De la radiodiffusion des oeuvres littéraires et artistiques
Art. 23. I. Les auteurs d´oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d´autoriser:
1° la radiodiffusion de leurs oeuvres ou la communication publique de ces oeuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images;
2° toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l´oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d´origine;
3° la communication publique, par haut-parleur, ou par tout autre instrument analogue transmetteur
de signes, de sons ou d´images, de l´oeuvre radiodiffusée.
II. Sauf stipulation contractuelle contraire, l´autorisation prévue à l´alinéa précédent implique pour l´organisme de radiodiffusion bénéficiaire la faculté d´utiliser aux fins d´émission, des instruments
portant fixation des sons ou des images, licitement confectionnés.
Art. 24. S´il s´agit d´une oeuvre déjà rendue licitement accessible au public, dont l´exploitation totale ou partielle a été confiée, à quelque titre que ce soit, à un organisme visé à l´article 48 et à défaut d´accord amiable entre les parties en cause, la radiodiffusion ou la communication publique en est licite contre paiement d´une rémunération équitable. A défaut d´accord ou d´arbitrage entre les parties en cause, les tribunaux ordinaires, statuant comme en matière sommaire et urgente, fixent la rémunération équitable qui est légitimement due.
En aucun cas, la radiodiffusion ou les communications publiques effectuées dans les conditions de l´alinéa précédent ne pourront porter atteinte au droit prévu à l´article 9.
Art. 25. Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l´article 23 n´implique pas l´autorisation d´enregistrer, au moyen d´instruments portant fixation des sons ou des images, l´œuvre radiodiffusée.
Toutefois, sont licites les enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions, à condition qu´ils ne soient utilisés aux fins d´émission que pendant les trois mois qui suivent la représentation, l´exécution ou la récitation enregistrée et qu´ils soient ensuite détruits ou rendus impropres à l´usage.
Les enregistrements visés à l´alinéa précédent peuvent cependant être conservés dans des archives officielles s´ils possèdent un caractère exceptionnel de documentation. Les modalités de cette
conservation seront fixées par un règlement d´administration publique.
Section VI. - De l´oeuvre cinématographique
Art. 26. Les auteurs d´oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d´autoriser:
1° l´adaptation et la reproduction cinématographiques de ces oeuvres et la mise en circulation des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites;
2° la représentation et l´exécution publiques, par quelque moyen ou procédé que ce soit, des oeuvres
ainsi adaptées ou reproduites.
L´adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d´oeuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l´autorisation de leurs auteurs, à l´autorisation des auteurs des oeuvres originales.
Demeure réservée l´application des dispositions de la Section V.
Art. 27. Le droit d´auteur sur l´oeuvre cinématographique appartient à titre originaire à son producteur.
Est présumé producteur de l´oeuvre cinématographique, sauf preuve contraire la personne physique
ou morale dont le nom en tant que celui du producteur est indiqué sur ladite oeuvre en la manière usitée. Le droit d´auteur sur l´oeuvre cinématographique expire cinquante ans après que l´oeuvre aura été licitement rendue accessible au public.
Art. 28. Sauf stipulation contraire ou particulière, le contrat conclu par le producteur avec les auteurs des oeuvres utilisées dans la réalisation de l´oeuvre cinématographique, exception faite des oeuvres musicales, avec ou sans paroles, emporte cession au profit du producteur du droit d´exploiter l´oeuvre cinématographique, par tous les moyens et procédés y compris le sous-titrage et le doublage des textes, et d´y apporter les modifications indispensables à cette exploitation, à la condition que les modifications ne portent pas atteinte au droit prévu à l´article 9.
Section VII. - De la contrefaçon et de sa répression
Art. 29. Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit de l´auteur constitue le délit de contrefaçon.
Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins pour être vendus, importent ou mettent en circulation sur le territoire luxembourgeois dans un but commercial,
les objets contrefaits, sont coupables du même délit.
Art. 30. Les délits prévus à l´article précédent seront punis d´une amende de cinq cent un francs vingt mille francs.
La confiscation des ouvrages ou objets contrefaits, de même que celles des planches, moules ou
matrices et autres ustensiles ayant directement servi à commettre ces délits, sera prononcée contre les condamnés.
Art. 31. En cas d´exécution, de récitation ou de représentation faite en fraude des droits de l´auteur, les recettes pourront être saisies par la police judiciaire comme objets provenant du délit, et seront allouées au réclamant, à valoir sur les réparations lui revenant, mais seulement en proportion de la part que son oeuvre aura eue dans la représentation ou l´exécution.
Art. 32. L´application méchante ou frauduleuse sur une oeuvre littéraire ou artistique, du nom d´un auteur, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son oeuvre sera punie d´un emprisonnement de trois mois à deux ans et d´une amende de deux mille francs à vingt mille francs ou de l´une de ces peines seulement.
La confiscation des objets contrefaits sera prononcée dans tous les cas.
Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins pour être vendus, importent ou mettent en circulation sur le territoire luxembourgeois, dans un but commercial,
les objets désignés au premier alinéa, seront punis des mêmes peines.
Art. 33. L´article 191 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes:
« Quiconque aura, soit apposé, soit fait apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d´un fabricant autre que celui qui en est l´auteur ou la
raison commerciale d´une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d´un emprisonnement d´un mois à six mois et d´une amende de cinq cent un à dix mille francs ou de l´une de ces peines
seulement.
La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui aura sciemment exposé en vente, importé ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés
ou altérés. »
Art. 34. Les infractions à la présente loi, sauf celles prévues par l´article 32, ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la personne qui se prétend lésée.
Art. 35. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 36. La disposition suivante est ajoutée au N° 23 de l´article 1er de la loi du 13 mars 1970, sur les extraditions; « . . . ainsi que pour le délit prévu par l´article 32 de la loi sur le droit d´auteur. »
Section VIII. - Action civile résultant du droit d´auteur
Art. 37. Les titulaires du droit d´auteur pourront, avec l´autorisation du président du tribunal de première instance du lieu de la contrefaçon, obtenue sur requête, faire procéder par un ou plusieurs experts, que désignera ce magistrat, à la description des objets prétendus contrefaits ou des faits de la contrefaçon et des ustensiles qui ont directement servi à les accomplir.
Le président pourra, par la même ordonnance, faire défense au détenteur des objets contrefaits de s´en dessaisir, permettre de constituer gardien ou même de mettre les objets sous scellés. Cette ordonnance sera signifiée par un huissier à ce commis.
S´il s´agit de faits qui donnent lieu à recette, le président pourra autoriser la saisie conservatoire des deniers par un huissier qu´il commettra.
Art. 38. La requête contiendra élection de domicile dans les communes où doit avoir lieu la description.
Les experts prêteront serment entre les mains du président avant de commencer leurs opérations.
Art. 39. Le président pourra imposer au requérant l´obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l´ordonnance ne sera délivrée que sur la preuve de la consignation faite.
Art. 40. Les parties pourront être présentes à la description, si elles y sont spécialement autorisées par le président.
Art. 41. Si les portes sont fermées ou si l´ouverture en est refusée, il est opéré conformément à l´article 587 du Code de procédure civile.
Art. 42. Copie du procès-verbal de description sera envoyée par les experts, sous pli recommandé, dans le plus bref délai au saisi et au saississant.
Art. 43. Si, dans la huitaine de la date de cet envoi, constatée par le timbre de la poste, ou de la saisie conservatoire des recettes, il n´y a pas eu assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la description a été faite, l´ordonnance cessera de plein droit ses effets et le détenteur des objets décrits ou des deniers saisis pourra réclamer la remise de l´original du procès-verbal avec défense au equérant de faire usage de son contexte et de le rendre public, le tout sans préjudice de dommages- intérêts.
Art. 44. Sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun, les actions dérivant de la présente loi sont de la compétence exclusive des tribunaux civils.
La cause sera jugée comme affaire urgente.
Art. 45. Les recettes et les objets confisqués pourront être alloués à la partie civile, à compte ou à concurrence du préjudice souffert.
Art. 46. Dans le cas d´infraction aux dispositions de l´article 22, l´acquéreur et les officiers ministériels pourront être condamnés solidairement au profit des bénéficiaires du droit de suite à des dommages intérêts.
Section IX. - Droits des étrangers
Art. 47. Les étrangers jouissent dans le Grand-Duché des droits garantis par la présente loi, sans que la durée de ceux-ci puisse, en ce qui les concerne, excéder la durée fixée par la loi luxembourgeoise. Les effets des conventions internationales sont réservés.
Section X. - Organismes exerçant le droit d´auteur
Art. 48. I. - Tout organisme exerçant, à quelque titre que ce soit, le droit d´auteur sur le territoire luxembourgeois pour le compte de plus d´un auteur ou ayant droit doit obtenir une autorisation. Si l´organisme est établi à l´étranger, il est tenu en outre d´avoir un mandataire général ayant son domicile dans le Grand-Duché qui le représente dans le pays tant judiciairement qu´extra- judiciairement. Le mandataire général doit être agree.
L´autorisation et l´agrément, qui sont prescrits sous peine de forclusion de toute action, sont délivrés par le membre du Gouvernement ayant les droits d´auteur dans ses attributions.
II. - L´organisme établi à l´étranger doit produire en copie la procuration donnée à son mandataire général. Celle-ci doit indiquer d´une manière non équivoque les pouvoirs parmi lesquels doit figurer celui de représenter l´organisme en justice.
Tous ajournements et notifications à signifier à un organisme établi à l´étranger pourront être faits au domicile du mandataire général, qui est attributif de juridiction pour toutes les actions pouvant
découler de la présente loi et plus particulièrement pour celles qui se fondent sur des contrats ayant pour objet des droits d´auteur passés dans le Grand-Duché avec des personnes physiques ou morales y établies et concernant soit des habitants du Grand-Duché, soit des exploitations y situées.
Le domicile du mandataire général servira également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications.
III. - Est considéré comme passé dans le Grand-Duché, au regard des dispositions de la présente loi, tout contrat concernant les droits d´auteur passé avec un usager habitant le Grand-Duché ou y établi. IV. - Les clauses des contrats concernant les droits d´auteur qui dérogeraient aux dispositions qui
précèdent, sont nulles.
V. - Les organismes visés sub I doivent dresser une liste des auteurs d´oeuvres qu´ils représentent et la tenir à jour.
Cette liste pourra être consultée par les entrepreneurs de spectacles, les organismes de radiodiffusion
et, généralement, par tous les usagers et par tous ceux qui y auront intérêt. Pour autant qu´il s´agit d´organismes établis à l´étranger, la liste restera déposée chez le mandataire général.
Le membre du Gouvernement ayant les droits d´auteur dans ses attributions pourra dispenser des
obligations prescrites par les deux alinéas qui précèdent dans la mesure où des listes déposées à l´étranger pourront être consultées par les usagers par l´intermédiaire des organismes luxembourgeois ou des mandataires généraux des organismes établis à l´étranger.
VI. - Un règlement d´administration publique précisera les conditions de l´autorisation et de l´agrément prévus sub I et les conditions dans lesquelles les organismes y visés pourront exercer leur
activité.
Ce règlement sera pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et déterminera la date de l´entrée en vigueur des dispositions du présent article.
Section XI. - Disposition transitoire
Art. 49. Par la présente loi, il n´est porté aucune atteinte aux contrats sur la matière légalement formés sous l´empire des lois antérieures. Les auteurs ou leurs ayants droit dont les droits exclusifs, résultant de ces lois, ne seront pas épuisés au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, seront pour l´avenir régis par celle-ci.
Section XII. - Abrogation de la législation existante
Art. 50. Sont abrogés la loi du 10 mai 1898 sur le droit d´auteur et les arrêtés du 10 et du 13 mai 1898 concernant l´exécution de cette loi.
Section XIII. - Entrée en vigueur
Art. 51. Les dispositions de la présente loi, à l´exception de celles de l´article 48 entreront en vigueur trois mois après leur publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi sera insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l´Economie Nationale, Craus-sur-Sierre, le 29 mars 1972
Marcel Mart Jean