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Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d'invention, Luxembourg

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Détails Détails Année de version 1997 Dates Émis: 17 novembre 1997 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions)

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LU039: Brevets (No. 1768/92/EEC Taxes et rémunérations), Règlement grand-ducal, 17/11/1997

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir

- en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention;

- en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, et notamment son article 89;

Vu les avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre d'Etat et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I
Définitions

Art. 1er. Au sens du présent règlement, il faut entendre par

- «loi», la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention;

- «certificat», le certificat complémentaire de protection pour les médicaments tel que créé par le règlement (CEE) No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992;

- «service», le service national de la propriété intellectuelle fonctionnant en exécution de la Convention de Paris et de la législation nationale en matière de brevets;

- «registre», le registre des brevets d'invention tenu par le service.

Chapitre II
Taxe de dépôt et taxe de publication anticipée

Art. 2.. Il est perçu pour chaque demande de brevet et pour chaque demande de certificat complémentaire de protection une taxe de dépôt s'élevant à 600 francs et une taxe de publication au Mémorial.

Art. 3.. La requête visée à l'article 33, paragraphe 1er, 2e alinéa de la loi, donne lieu au paiement d'une taxe de publication anticipée s'élevant à 300 francs.

Art. 4.. La délivrance d'un brevet donne lieu au paiement de la taxe de publication au Mémorial.

Chapitre III
Taxes annuelles pour brevets d'invention

Art. 5.. Les montants des taxes annuelles à percevoir au titre d'un brevet luxembourgeois ou européen ou d'une demande luxembourgeoise ou internationale de brevet sont fixés comme suit:

1ère année 800 francs

2e année 1000 francs

3e année 1200 francs

4e année 1500 francs

5e année 1900 francs

6e année 2400 francs

7e année 3000 francs

8e année 3600 francs

9e année 4200 francs

10e année 4800 francs

11e année 5400 francs

12e année 6000 francs

13e année 6600 francs

14e année 7200 francs

15e année 7800 francs

16e année 8400 francs

17e année 9000 francs

18e année 9600 francs

19e année 10300 francs

20e année 11000 francs

Art. 6. Les taxes annuelles sont dues par anticipation pour l'année de validité à venir ou venant de commencer. La première taxe annuelle doit être acquittée au plus tard un mois après le dépôt de la demande de brevet. Les taxes annuelles subséquentes viennent à échéance chaque fois le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet.

Art. 7. Les taxes annuelles sont payables aux taux en vigueur à la date de paiement et ne peuvent être acquittées valablement plus d'une année avant l'échéance.

Est considérée comme date de paiement:

a) soit la date de la remise en espèces du montant de la taxe entre les mains du receveur compétent;

b) soit la date à laquelle le montant du versement, du virement ou du mandat est porté au crédit du compte courant postal ou bancaire dudit receveur;

c) soit encore la date de réception par ledit receveur d'un chèque ou d'un mandat couvrant le montant de la taxe, sous réserve de l'encaissement de ce montant.

Art. 8. Au sens de l'article 67, paragraphe 2 de la loi, la surtaxe est considérée comme ayant fait l'objet d'un paiement simultané lorsqu'elle est acquittée dans le délai de grâce prévu par ladite disposition.

Art. 9. Le montant de la surtaxe due en cas de retard dans le paiement d'une taxe annuelle est fixé à 600 francs.

Art. 10. Les taxes annuelles qui sont venues à échéance avant le dépôt de la demande divisionnaire ou de la nouvelle demande de brevet introduite conformément à l'article 14, paragraphe 2 de la loi, doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt. Une surtaxe n'est pas prélevée. Les taxes de dépôt et de publication sont à payer dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n'ont pas été effectués à l'échéance sont d'application.

Art. 11. Les taxes annuelles qui viennent à échéance dans un délai de deux mois à compter de la publication de la mention de délivrance d'un brevet européen conformément à l'article 98 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 sont à payer endéans ce délai. Une surtaxe n'est pas prélevée. Après l'expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n'ont pas été effectués à l'échéance sont d'application.

Art. 12. Les taxes annuelles qui sont venues à échéance avant le dépôt de la requête en transformation d'une demande de brevet européen doivent être acquittées dans le délai prévu par la loi d'approbation de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens. Une surtaxe n'est pas prélevée. Les taxes de dépôt et de publication des demandes transformées sont à payer dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n'ont pas été effectués à l'échéance sont d'application.

Art. 13. Les taxes annuelles qui sont venues à échéance avant la date d'expiration des délais prévus aux articles 22 et 39 du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, peuvent encore être acquittées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration de ces délais. Une surtaxe n'est pas prélevée. Les taxes de dépôt et de publication sont à payer dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n'ont pas été effectués à l'échéance sont d'application.

Art. 14. Lorsque, dans le courant des six mois qui suivent l'entrée en vigueur d'un règlement portant relèvement des taxes annuelles, le montant exigible avant ce relèvement a été payé à l'échéance, le complément représentant la différence entre l'ancien et le nouveau montant de la taxe annuelle peut encore être payé avant l'écoulement des délais de grâce prévus par la loi. Une surtaxe n'est pas prélevée.

Art. 15. Nonobstant l'expiration des délais de grâce prévus par la loi, les surtaxes sont dues en cas de restauration de la protection légale par décision individuelle.

Chapitre IV
Taxes annuelles pour certificats complémentaires de protection

Art. 16. Les taxes annuelles versées au titre du brevet de base valent également pour le maintien en vigueur des droits exclusifs découlant des demandes de certificat complémentaire de protection et des certificats complémentaires de protection qui s'y rattachent.

Art. 17. A l'expiration de la vingtième année de validité du brevet de base, chacun des certificats complémentaires de protection qui s'y rattache donne lieu au palment de taxes annuelles de maintien en vigueur pendant la période qui correspond à la durée complémentaire de protection de ce certificat.

Art. 18. Les taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur du certificat viennent à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base, la première taxe annuelle venant à échéance le dernier jour du mois du vingtième anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base.

Art. 19. Les conditions et les modalités de paiement des taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur d'un certificat sont les mêmes que celles qui sont d'application pour le paiement des taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur d'un brevet.

Art. 20. Par dérogation à l'article 19, les taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur d'un certificat complémentaire de protection peuvent être acquittées, même cumulativement, à partir du dernier jour du mois du dixneuvième anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. Tout paiement antérieur est irrecevable.

Art. 21. Le montant de la taxe annuelle relative à chacune des années de validité du certificat est fixé au montant de la 20e taxe annuelle du brevet de base. Il en est de même du montant de la surtaxe due en cas de paiement tardif. Toute fraction d'année compte pour une année entière.

Chapitre V
Taxes annuelles sous le régime de la licence d'office et de la licence de droit

Art. 22. En cas d'inscription d'une licence d'office visée à l'article 63 de la loi ou d'une déclaration telle que visée à l'article 56 de la loi, les taxes annuelles dues au titre de la demande de brevet, du brevet et du certificat complémentaire de protection sont réduites à concurrence de 50 pour cent et, s'il s'agit d'un brevet européen, à concurrence de 25 pour cent, sans que le montant de la taxe annuelle ne puisse être inférieur au montant minimum redû à l'Office européen des brevets.

Chapitre VI
Taxe de recherche

Art. 23. L'introduction d'une requête formulée en vue de l'établissement du rapport de recherche donne lieu au paiement d'une taxe de recherche à verser par le requérant entre les mains du receveur compétent.

Art. 24. Dans le cas où la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche est introduite par le titulaire de la demande de brevet, conformément à l'article 35 de la loi, ou pour son compte par un mandataire, le montant de la taxe de recherche correspond à la contre-valeur en francs luxembourgeois du tarif fixé par l'organisme chargé de l'établissement du rapport de recherche.

Toutefois, ce montant ne peut dépasser 36.000 francs.

Art. 25. Dans le cas où la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche est introduite par un tiers, conformément à l'article 36 de la loi, le montant de la taxe de recherche correspond à la contre-valeur en francs luxembourgeois du tarif fixé par l'organisme chargé de l'établissement du rapport de recherche.

Chapitre VII
Taxes en relation avec la modification, la traduction et la transmission des pièces techniques

Art. 26. Les modifications apportées à l'initiative du titulaire de la demande de brevet au titre de l'invention, à la description, aux revendications, aux dessins ou à l'abrégé dans les conditions de l'article 37 de la loi donnent lieu au paiement d'une taxe s'élevant à 300 francs.

Art. 27. Les modifications qui sont apportées aux pièces techniques d'une demande internationale, telle que déposée ou telle que modifiée par application de l'article 19 du Traité de coopération en matière de brevets, et qui sont fondées sur les articles 28 ou 41

du Traité de coopération précité, donnent lieu au paiement d'une taxe s'élevant à 300 francs.

Art. 28. Il est perçu pour chaque dépôt d'une traduction des revendications de la demande de brevet européen, remise au service dans les conditions de l'article 67, paragraphe 3, lettre a) de la Convention sur la délivrance de brevets européens, une taxe s'élevant à 600 francs. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une traduction révisée des revendications.

Art. 29. Il est perçu pour chaque dépôt d'une traduction de la demande internationale de brevet mise à la disposition du public pour inspection dans les conditions de l'article 29, paragraphe 2) II) du Traité de coopération en matière de brevets, une taxe s'élevant à 600 francs. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une traduction révisée.

Art. 30. Il est perçu pour chaque demande de brevet européen, reçue par le service en sa qualité d'autorité de dépôt, une taxe de transmission s'élevant à 800 francs, préalablement à la transmission de cette demande à l'Office européen des brevets dans les conditions de l'article 77 de la Convention sur la délivrance de brevets européens. Cette taxe est due à la date de réception de la demande de brevet européen.

Art. 31. Il est perçu pour chaque demande internationale de brevet d'invention, reçue par le service en sa qualité d'office récepteur, à transmettre au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et à l'administration chargée de la recherche internationale dans les conditions de l'article 12 du Traité de coopération en matière de brevets, une taxe de transmission s'élevant à 800 francs. Cette taxe est due à la date de réception de la demande internationale. Elle doit être payée au plus tard à l'expiration du délai qui est prévu pour le paiement de la taxe de base composant la taxe internationale.

Chapitre VIII
Taxe d'inscription au registre et taxe de restauration

Art. 32. Le montant de la taxe d'inscription au registre prévue à l'article 53, paragraphe 3 de la loi et à l'article 66, paragraphe 1 de la loi est fixé à 300 francs par brevet ou demande de brevet.

La taxe d'inscription au registre prévue à l'article 53, paragraphe 3 de la loi est due pour l'inscription de transferts, de licences et de mises en gage.

Art. 33. La restauration par décision individuelle donne lieu au paiement d'une taxe de restauration s'élevant à 600 francs et de la taxe de publication au Mémorial. Ces taxes sont à payer sur invitation du service et doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter de l'invitation du service.

Chapitre IX
Taxes de publication

Art. 34. La publication d'une mention d'un acte, d'un événement ou d'une requête au Mémorial, Journal officiel de l'Etat, recueil administratif et économique, donne lieu au paiement d'une taxe de publication, dans tous les cas où la publication en est prévue par la loi ou ses règlements d'exécution.

Art. 35. Le montant de la taxe de publication est celui qui est fixé par le règlement grand-ducal concernant le recouvrement des frais de publication au Mémorial, Recueil administratif et économique.

Art. 36. Les taxes de publication sont dues à la même date que les taxes de procédure correspondantes et payables aux taux en vigueur à l'échéance de celles-ci.

Chapitre X
Taxes de régularisation

Art. 37. Chaque accomplissement de formalités de régularisation en relation avec le dépôt d'une demande de brevet, le dépôt d'une demande divisionnaire, le dépôt d'une nouvelle demande de brevet en vertu l'article 14, paragraphe 2 de la loi, le dépôt d'une requête en vue de l'établissement ou de la validation du rapport de recherche, le dépôt d'une requête visant à engager la procédure de délivrance du brevet luxembourgeois sur le fondement d'une demande internationale, le dépôt d'une requête en transformation d'une demande de brevet européen, le dépôt d'une demande de certificat complémentaire de protection, ainsi que le dépôt d'une requête visant à satisfaire aux conditions relatives à la représentation prévues à l'article 83, paragraphes 2 à 4 de loi, auquel il est procédé après le dépôt de la requête initiale correspondante, donne lieu au paiement d'une taxe de régularisation.

Art. 38. Le montant de la taxe de régularisation visée à l'article précédent est fixé à 200 francs par opération et par demande de brevet ou de certificat.

Chapitre XI
Rémunérations et redevances diverses

Art. 39. Sur demande, le service délivre par écrit des attestations relatives à des données bibliographiques ou à l'état juridique de demandes de brevets ou de brevets, de demandes de certificats ou de certificats. Lesdites attestations donnent lieu au paiement d'une taxe de 300 francs par document.

Art. 40. Sur demande, le service procède à l'établissement de listes de demandes de brevets, de brevets ou de certificats sélectionnés selon certaines caractéristiques bibliographiques ou juridiques. Ces travaux sont soumis au paiement d'une taxe de 300 francs par requête.

Toutefois, lorsque ces listes doivent être établies à l'aide de terminaux donnant accès à des bases de données externes, la taxe est augmentée d'un montant calculé sur base du tarif exigé par l'exploitant de ladite base de données et du temps de connexion.

Art. 41. Les intéressés qui procèdent eux-mêmes à des recherches dans les registres informatiques ou manuels du service ou dans les publications d'organisations internationales n'ont aucune taxe à verser.

Toutefois, lorsque les recherches sont effectuées à partir d'un terminal donnant accès à des bases de données externes, le remboursement de frais encourus est calculé sur base du tarif exigé par l'exploitant de ladite base de données et du temps de connexion.

Art. 42. Sur demande, le service délivre des photocopies des brevets et certificats luxembourgeois, des documents annexés aux dossiers et, en général, de toute pièce ou publication mise à la disposition du public auprès du service. La délivrance de ces copies donne lieu au paiement d'une redevance de 20 francs la page.

Art. 43. A la demande des intéressés, les photocopies des brevets et certificats et les photocopies des documents annexés aux dossiers sont certifiées conformes à leur original par le service. Ladite formalité est soumise au paiement d'une taxe de 300 francs par copie certifiée conforme.

Art. 44. Les publications du service au Mémorial sont vendues à des particuliers au prix de 200 francs par numéro.

Art. 45. Les envois du service bénéficient de la franchise de port à l'exception de ceux qui se font par express ou par avion. Une taxe supplémentaire de 10 francs par page de document sera réclamée dans ce cas.

Chapitre XII
Modalités de paiement

Art. 46. Les taxes, surtaxes, rémunérations et redevances exigibles par application du présent règlement sont à verser entre les mains du receveur compétent de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, à Luxembourg.

Art. 47. Les taxes de procédure et de publication sont payables aux taux en vigueur à la date de réception de la requête, de la déclaration ou de la communication au titre de laquelle elles sont dues.

Art. 48. Sauf dispositions contraires ou spéciales de la loi ou de ses règlements d'exécution, le paiement des taxes de procédure et de publication est à effectuer par anticipation et au plus tard à la date du dépôt auprès du service de la requête, de la déclaration ou de la communication au titre de laquelle elles sont dues.

Art. 49. Aussi longtemps que le versement de la taxe de procédure et de la taxe de publication n'a pas été constaté par le receveur compétent, le paiement de ces taxes est réputé non avenu.

Art. 50. La date de la preuve du versement ne doit pas être antérieure de plus d'une année à la date de réception par le service de la requête, de la déclaration ou de la communication à laquelle le versement se réfère. Dans le cas contraire, le versement est réputé non avenu.

Art. 51. Les rémunérations et redevances diverses, ainsi que les taxes de régularisation, sont à payer au vu d'une facture du service.

Art. 52. Tout paiement doit comporter l'indication du nom et de l'adresse de la personne qui l'effectue, ainsi que les données nécessaires permettant d'identifier facilement l'objet du paiement.

a) Dans le cas d'une opération en relation avec une demande de brevet, un brevet, une demande de certificat ou un certificat, ces données consistent en:

- s'il s'agit d'un brevet luxembourgeois ou d'un certificat: le numéro de dépôt;

- s'il s'agit d'un brevet européen ou international: le numéro le plus récent entre le numéro de dépôt et le numéro de publication;

- la date de dépôt de la demande de brevet ou de certificat;

- le nom du titulaire;

- une mention de la nature de l'opération dont question;

- le montant de la taxe ou des taxes.

b) Dans le cas d'un paiement de taxe annuelle, ces données consistent en:

- l'année-brevet pour laquelle la taxe est due;

- les éléments visés sous la lettre a) ci-dessus.

c) Dans le cas d'un paiement d'une facture du service, ces données consistent en le numéro, la date et le nom de l'émetteur de la facture.

Art. 53. Lorsque l'objet du paiement ne peut pas être identifié ou lorsqu'il résulte des inscriptions portées au registre qu'une taxe annuelle précédente n'a pas été acquittée, le service peut ordonner le remboursement des sommes touchées. Ce remboursement pourra intervenir au plus tôt six mois à dater du deuxième avertissement infructueux adressé à l'intéressé.

Art. 54. L'indication de l'adresse postale, visée à l'article 68, 1er paragraphe de la loi, doit être effectuée au plus tard le jour de l'échéance de la première annuité prévue à l'article 5 du présent règlement.

Chapitre XIII
Dispositions finales

Art. 55. Sous réserve des dispositions transitoires faisant l'objet des articles 96 et 98 de la loi, sont abrogés:

1. le règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d'invention, modifié par les règlements grand-ducaux du 24 décembre 1982, du 24 décembre 1985 et du 28 décembre 1989;

2. l'article 2, l'article 5, alia 3 et l'article 10, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 25 mai 1978 pris en exécution de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets;

3. l'article 1er, deuxième phrase et l'article 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 mai 1978 pris en exécution de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets;

4. toutes dispositions contraires au présent règlement.

Art. 56. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1998.

La loi entrera en vigueur le même jour.

Art. 57. Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre d'Etat et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie.

Robert Goebbels

Le Ministre d'Etat,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 17 novembre 1997.

Jean


Législation Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/LUX/P/4/Add.1
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N° WIPO Lex LU039