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Loi du 4 mai 1993 sur la protection des dessins et modèles industriels, Lettonie

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1993 Dates Entrée en vigueur: 4 mai 1993 Adopté/e: 4 mai 1993 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Dessins et modèles industriels, Mise en application des droits

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Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi du 4 mai 1993 sur la protection des dessins et modèles industriels         Anglais Law of May 4, 1993, on Industrial Design Protection        
LV003: Designs, Act, 04/05/1993

Law on Industrial Design Protection* (of May 4, 1993)

TABLE OF CONTENTS**

Article

Chapter 1: General Provisions

Industrial Design and Patentability 1

Objects Excluded from Protection 2

Holders of Patent Rights, Patent Owner 3

Chapter 2: Patent Application for an Industrial Design and Examination, Industrial Design Patent

Patent Application 4

Priority of an Industrial Design 5

Preliminary Examination of an Application 6

Application Examination and Grant of Patent 7

Opposition to Grant of Patent 8

State Industrial Design Register 9

Extension and Renewal of Time Limits 10

Term of Patent 11

Lapse of Patent 12

Invalidation of Patent 13

Fees 14

Chapter 3: Rights Derived from Industrial Design Patents

Content and Scope of Legal Protection of Patented Industrial Designs 15

Exclusive Rights in an Industrial Design 16

Acts Not Considered an Infringement of Exclusive Rights 17

Rights of Prior Use 18

Transfer of Patent Rights and Rights Derived from Patents to Other Persons 19

Personal Rights of the Designer 20

Chapter 4: Use of Industrial Design

Use of Industrial Design 21

License and Licensing Contract 22

Chapter 5: Protection of the Rights of Designers and Patent Owners

Review of Disputes Associated with Industrial Designs 23

Liability for Infringement of the Rights of Designers 24

Liability for Infringement of the Rights of Patent Owners 25

Liability of Officials for the Violation of Provisions of Industrial Design Legislation 26

Chapter 6: International Agreements

International Agreements 27

Chapter 1
General Provisions

Industrial Design and Patentability

Art. 1.-(1) In this Law, "industrial design" means the external appearance of an article created as a result of artistic design. Industrial designs may be three-dimensional (models), two-dimensional (drawings) or a combination of both.

(2) An industrial design patent shall be issued for an industrial design which is new, visually appealing and which may be utilized in industrial articles or articles of handicraft.

(3) An industrial design shall be deemed new if, up to the day the patent application has been filed with the Republic of Latvia Patent Office (hereinafter-the Patent Office) or up to the priority date, the industrial design is not known from publications available to the public both in Latvia and abroad or from public use in Latvia. In determining the novelty of an industrial design, the patent applications previously submitted (with an earlier priority date) to the Patent Office by other persons and which are to be published in the official bulletin of the Patent Office shall also be taken into account.

(4) The distinctive features of an industrial design may be expressed in the particularities of its form, its configuration, the structure of its surface, its ornamentation, the composition of lines or the combination of colors. However, the novelty of an industrial design shall be determined by visually evaluating the product's external appearance as a whole.

(5) An industrial design shall not be deemed new if, in comparison with an already known industrial design (in accordance with the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article):

1. it is identical;

2. its distinctive features do not necessarily alter the complete visual impression of the external appearance of the article;

3. it is recognized that its distinctive features are an insignificant variant or modification of an already known industrial design; or

4. the external appearance of the industrial design is essentially similar but is merely applicable to a different type of article.

(6) The novelty of an industrial design shall not be affected by a previous disclosure of its essence, if such disclosure has occurred no earlier than six months prior to the filing date of the application, and the disclosure is associated with:

1. an obviously malicious intent towards the applicant or his legal predecessor; or

2. the display of an exhibit, in which the industrial design was used, at an official or officially recognized international exhibition which corresponds with the requirements of the Convention on International Exhibitions of November 22, 1928.

(7) An industrial design shall be regarded as visually appealing if it has a unity of aesthetic features such that the external appearance of the relevant article is attractive to the buyer or user.

(8) An industrial design shall be recognized as applicable in manufacturing of industrial articles or articles of handicraft if its external appearance can be reproduced industrially or through craftsmanship in relevant articles in order to be introduced into economic circulation.

Objects Excluded from Protection

Art. 2.-(1) This Law shall not grant legal protection for the external appearance of an article if:

1. it is simply predetermined by the technical functions of the article;

2. it is contrary to principles of ethics, humanity and morality;

3. the article is an object of architecture (including industrial, hydrotechnical or other stationary structures), except small forms of architecture and buildings (structures) which are industrially manufactured (off the building site) and their component parts; and

4. the article is an object of an indeterminate nature, which is formed from liquid, gaseous, powdery or similar substances.

(2) An industrial design or its elements shall likewise not be granted legal protection in cases where the external appearance of an article includes the following, without the owner's permission:

1. objects which do not essentially differ from industrial designs of other persons that are protected in Latvia;

2. objects protected by copyright;

3. surnames, pseudonyms and portraits of well-known public figures, unless such persons have died 50 or more years ago; and

4. names of firms, indications of the place of production, names of products, as well as trademarks and service marks protected in Latvia or, if unprotected, well known in Latvia.

(3) The legal protection of a patented industrial design shall not apply to its elements which are:

1. predetermined simply by the functional task of the article or which are necessary in order to obtain a technical effect; or

2. composed of the coat of arms, flags, names and abbreviations of countries, other official symbols of countries, names of international organizations, their abbreviations and emblems, religious symbols, insignia and national decorations, official units of measure, marks of control and guarantee, as well as other official signs used in Latvia.

Holders of Patent Rights, Patent Owner

Art. 3.-(1) The right to an industrial design patent shall belong to the author of the industrial design (hereinafter-the designer) or his successor in title.

(2) If several persons have jointly created an industrial design, the right to the patent shall belong to all of them jointly. The mutual relations which result if several persons are granted a joint patent shall be determined by an agreement concluded by those persons.

(3) If several persons have created an industrial design independent of one another, the right to the patent shall belong to the person who is the first to file a patent application with the Patent Office and, in the event of a dispute, the right to the patent shall be determined by the court.

(4) If an industrial design has been created in the course of performing employment duties, the right to the patent shall belong to the employer, provided that a relevant contract has been concluded between the employer and the designer. The contract shall determine the employer's and the designer's mutual relations associated with the patent, as well as the employer's right to use the patent and the designer's right to proper compensation for the creation and use of the industrial design. Disputes between them concerning the fulfillment of the terms of the contact shall be settled by the court.

(5) If, in the case mentioned in paragraph (4) of this Article, a contract has not been concluded between the employer and the designer or if the employer who has a right to the patent refuses to file a patent application for the respective industrial design or if, four months after the proposal of the designer, the employer has not filed a patent application for the created industrial design, then the right to the patent shall pass to the designer.

Chapter 2
Patent Application for an Industrial Design and Examination, Industrial Design Patent

Patent Application

Art. 4.-(1) A designer, or his successor in title, who wishes to obtain legal protection for an industrial design shall file a patent application (hereinafter-application) with the Patent Office.

(2) The application shall include:

1. a request for grant of patent;

2. a complete reproduction of the industrial design which provides a full and detailed idea of the external appearance of the article;

3. a description of the industrial design;

4. if it is necessary, in order to clarify the essence of the industrial design, drawings giving a general view of the article, an ergonomic scheme, a fabrication scheme or a sample of the article; and

5. a document which proves payment of the application fee.

(3) An application shall pertain to one industrial design. The application may include variants or different samples of the industrial design if the respective articles form a united whole, a combined unit or a series and are to be manufactured or utilized as one entity; however, there may not be more than 20 variants (samples) in one application.

(4) The request contained in the application shall be in the Latvian language; other materials and documents may be submitted in English, French, Russian or German. If the application documents are submitted in English, French, Russian or German, the applicant shall be required to submit a translation of these materials into the Latvian language within two months of a request by the Patent Office or, in the case of a dispute, of a request by the Patent Office Board of Appeal (hereinafter-Board of Appeal) or the court. These translations shall be considered an integral part of the application. All further processing of the application (correspondence) shall be in Latvian.

(5) If the application is filed through a representative, a document certifying the representative's authorization shall be attached. A foreign applicant, whether natural or legal person, who does not have a permanent place of residence or who does not own an enterprise in the territory of the Republic of Latvia may only file an application and maintain correspondence with the Patent Office through a patent attorney registered with the Patent Office.

(6) If necessary, the application shall include other materials and documents as determined by the Patent Office. Formal requirements concerning application materials and documents shall be determined by the Patent Office.

(7) The request contained in the application shall be signed by the applicant or his representative.

Priority of an Industrial Design

Art. 5.-(1) The filing date of an industrial design (the priority of an industrial design) shall be determined by the date on which the Patent Office receives an application that satisfies the requirements of Article 4(2) of this Law.

(2) A priority right (Convention priority) may also be claimed if the application for the same industrial design has been filed previously in another country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or in any other country with which the Republic of Latvia has concluded an agreement on the recognition of priority rights, provided that the application is filed with the Patent Office within six months of the filing date of the first application.

(3) An applicant may claim priority (exhibition priority) based on the display of the industrial design in an official or officially recognized international exhibition in a country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, provided that the application is filed with the Patent Office within six months of the first day of exhibition of the industrial design.

(4) An applicant who wishes to take advantage of the right to Convention priority or exhibition priority shall state the fact in the application. Documents attesting to the priority right shall be submitted simultaneously with the application or shall be attached thereto no later than three months from the filing date of the application.

Preliminary Examination of an Application

Art. 6.-(1) The Patent Office shall examine whether a filed application complies with the requirements of Article 4 (excluding paragraph (3)) of this Law. The preliminary examination of an application shall be accomplished within three months of its date of filing with the Patent Office.

(2) If the application does not comply or only partially complies with the requirements, the Patent Office shall notify the applicant, specifying the discrepancies and setting a term for giving a reply. The time limit for preliminary examination shall be extended accordingly.

(3) Prior to completion of the preliminary examination, the applicant shall have the right, on his own initiative and on payment of the appropriate fee, to make amendments to the application which do not alter the essence of the industrial design. Such amendments may also be made at the request of the Patent Office. In both cases, the time limit for preliminary examination shall be extended accordingly.

(4) Supplementary materials which alter the essence of the design may be filed by the applicant as an independent application, the priority of which shall be determined by the date on which the additional materials are received by the Patent Office.

(5) If the application complies with the requirements, the Patent Office shall notify the applicant of the completion of the preliminary examination (the acceptance of the application).

(6) If the applicant does not, within the set time limits, remove any basic defects in the application that have been notified to him, the application shall be considered to have been withdrawn and the applicant shall be notified thereof in writing.

(7) Within three months of the receipt date of such notification, the applicant shall have the right, on payment of the set fee, to submit a substantiated appeal to the Board of Appeal. The Board of Appeal shall review the appeal within three months and its decision shall be final.

(8) The applicant may withdraw the entire application or a part thereof relating to industrial designs or variants included in the application at any time during the processing of the application; however, the fees already paid shall not be returned.

Application Examination and Grant of Patent

Art. 7.-(1) The Patent Office shall examine whether the accepted application complies with the requirements of Article 2(1) of this Law and whether the provision of Article 4(3) has been observed. The Patent Office shall not examine the application in relation to the patentability of the industrial design in conformity with other provisions of this Law. A patent shall be granted without a guarantee of its validity or value.

(2) If the results of the application examination are positive, the Patent Office shall take a decision on the grant of patent within four months of the acceptance date of the application, and shall register the corresponding industrial design in the State Industrial Design Register. The Patent Office shall simultaneously prepare a notice on the grant of patent for the industrial design for publication in the official bulletin, including the bibliographical data of the patent and a reproduction of the industrial design.

(3) The applicant shall have the right, on payment of a set fee, to request deferment of publication on the grant of patent for up to 18 months from the filing date of the application.

(4) The Patent Office shall issue the patent to the applicant on payment of the patent fee. At the applicant's request, the payment of the fee and the issuance of the patent may be postponed.

(5) If the application does not comply with the requirements of Article 2(1) of this Law, the Patent Office shall notify the applicant accordingly, specifying the discrepancies and setting a three-month period for giving a reply. The Patent Office shall be entitled to request additional materials and documents necessary for the examination of the application, thereby stating the time limit for their submittal. The time limit for examination of the application shall be extended accordingly. The application shall be rejected if the applicant fails to remove the defects in the application or to reply to the requests from the Patent Office.

(6) If the materials of the application do not comply with the requirements of Article 4(3) of this Law, the Patent Office shall provide the applicant with an opportunity, within three months, to divide the application into several independent applications in accordance with the above requirements. If the applicant does not take advantage of such opportunity, the Patent Office shall examine only those industrial designs (variants) which comply with the requirements of Article 4(3). The Patent Office shall commence with the examination of the first industrial design (variant) mentioned in the documents of the application.

(7) On payment of a fee, a decision to reject an application (restrict the examination) may be appealed against to the Board of Appeal within three months. If the applicant is not satisfied with the decision of the Board of Appeal, within six months and under the procedure prescribed by law, the applicant may appeal to the court.

Opposition to Grant of Patent

Art. 8.-(1) Within six months of the date on which the notice of grant of patent is published in the official bulletin, any person may, on payment of the corresponding fee, submit to the Board of Appeal substantiated opposition against the grant of patent.

(2) Opposition may be submitted to the Board of Appeal if the requirements of Article 2(1) and (2) or Article 4 of this Law have not been satisfied.

(3) Opposition against the grant of patent based on other requirements of this Law shall be reviewed by the court.

(4) The Board of Appeal shall notify the applicant of any opposition submitted by sending him a copy of the opposition. The applicant must submit a reply (explanations) to the Board of Appeal within three months.

(5) The Board of Appeal shall examine the opposition within three months of the receipt of the applicant's reply. The applicant and the opponent shall be notified of the opposition procedure 30 days before the date fixed therefor. Both parties shall be entitled to participate in the opposition procedure, to submit essential materials and to provide oral explanations.

(6) Depending on the outcome of the opposition examination, the Board of Appeal shall take a decision either to uphold the opposition in whole or in part or to reject it.

(7) Rejection of the opposition shall not prevent the opponent from contesting the granted patent in accordance with general provisions. A decision to uphold the opposition may be appealed in court, within six months, under the procedure prescribed by this Law.

State Industrial Design Register

Art. 9.-(1) The Patent Office shall maintain the State Industrial Design Register (hereinafter-the Register) containing the essential information on patents granted for industrial designs, on amendments associated with patent owners, on industrial design licenses, and other information determined by the Patent Office.

(2) The Register shall be accessible for inspection by any person. For a set fee, the Patent Office shall issue copies of entries in the Register.

Extension and Renewal of Time Limits

Art. 10.-(1) The Patent Office may extend the time limits set in Article 6(2), (3), (6) and (7), Article 7(5), (6) and (7) and Article 8(4) of this Law, but by no more than three months if this Law does not provide otherwise, if the request for extension of the time limit has been received by the Patent Office before the expiry of the corresponding term and if the additional fee for extension of the time limit has been paid.

(2) The time limits mentioned in paragraph (1) of this Article may be renewed if there is a substantial reason for their non-observance, provided that such request is received by the Patent Office no later than two months after the expiry of the corresponding time limit (if this Law does not provide otherwise) and the additional fee has been paid for the renewal of the time limit.

Term of Patent

Art. 11.-(1) An industrial design patent shall be issued for five years calculated from the date the application is filed with the Patent Office.

(2) At the request of the patent owner, the term of the patent may be extended for a further two five-year periods. Each such period shall begin with the end of the preceding period.

(3) A request for extending the term of the patent, on payment of the corresponding fee, shall be submitted within the last year of the period of patent validity. On payment of an additional fee, the patent owner shall also have the right to submit a request for extension of the term within the six months following expiration of the period of validity.

Lapse of Patent

Art. 12. A patent shall lapse:

1. before the end of the period of validity, if the patent owner so requests of the Patent Office;

2. six months after the end of the first or second terms of the patent, if the fee for extension of the term has not been paid within the period prescribed by Article 11 of this Law; and

3. if the patent is declared null and void in accordance with Article 13 of this Law.

Invalidation of Patent

Art. 13. An industrial design patent, during its term of validity, may be declared null and void, in whole or in part, in court proceedings if:

1. the patent has been issued in violation of the requirements for patentability of the industrial design;

2. the application's initial materials did not fully disclose the external appearance of the industrial design (article); or

3. the patent was granted to a person not entitled thereto.

Fees

Art. 14. Fees shall be paid for filing an industrial design application and for other legally significant actions associated with the examination of applications and the legal protection of industrial designs. The types and amounts of fees shall be determined by the Council of Ministers and the payment procedure shall be determined by the Director of the Patent Office.

Chapter 3
Rights Derived from Industrial Design Patents

Content and Scope of Legal Protection of Patented Industrial Designs

Art. 15.-(1) An industrial design patent attests to the authorship of an industrial design, its priority and the exclusive rights in it.

(2) The scope of protection derived from the patent shall be determined by the external appearance of the industrial design as a whole, which shall be reflected in the reproductions included in the application and, if necessary, in the sample of the article. The description of the industrial design shall serve only as an explanation of its characteristics and distinctive features.

Exclusive Rights in an Industrial Design

Art. 16.-(1) The exclusive rights in an industrial design shall belong to the patent owner.

(2) The exclusive rights in an industrial design shall permit the patent owner to use his industrial design according to his own discretion, as far as such use does not infringe the rights of other patent owners, and also to forbid the use of his industrial design by other persons where such is contrary to this Law. No person shall be permitted to use a patented industrial design without the consent of the patent owner.

(3) Exclusive rights shall take effect on the date the patent is granted.

(4) If several persons have been issued a joint patent and a mutual agreement has not been concluded among them on the use of the industrial design, each of such persons shall have the right to use the industrial design according to his own discretion, except as regards the grant of licenses and the transfer of patent rights to other persons. A license for the use of an industrial design may be granted to a third party only with the agreement of all patent owners or pursuant to a court decision.

(5) The manufacture, use or offering for sale of articles in which the patented industrial design is used or their storage, import or export from Latvia for the above-mentioned purposes, as well as other actions by which such articles are introduced into economic circulation without the consent of the patent owner shall be considered an infringement of the rights of the patent owner.

(6) Industrial design patent owners and owners of the right to use an industrial design shall be entitled to mark articles in which the patented industrial design is used with a warning sign consisting of the encircled letter D or a specific wording intended to draw attention to the industrial design protection. Persons deceiving the public by using this type of warning sign in relation to articles which are not protected by industrial design patents shall be liable in accordance with the law.

Acts Not Considered an Infringement of Exclusive Rights

Art. 17. The following shall not be considered an infringement of exclusive rights in industrial designs:

1. the use of a patented industrial design in the construction or course of operation of any foreign means of transport which temporarily or accidentally enters the territory, waters or airspace of the Republic of Latvia, provided the industrial design is only used if it is necessary for the means of transport;

2. conducting scientific research or experiments with the aid of articles which use patented industrial designs and the testing of such articles;

3. the use of articles in which patented industrial designs are used for personal needs without a commercial purpose; or

4. the use of articles which use patented industrial designs if these articles are introduced into economic circulation with the permission of the patent owner or by any other legal channels.

Rights of Prior Use

Art. 18.-(1) Natural and legal persons who, before the priority date of a patented industrial design and independently of the creator of the patented industrial design (designer), have created and used in good faith on the territory of Latvia the design of an article essentially similar to the patented industrial design or have completed all the preparatory work necessary for such use shall retain the right to continue to use the design of such article (right of prior use) without compensating the patent owner and without expanding the scope of use.

(2) Rights of prior use may be transferred to another person only together with the facilities in which the design has been applied or in which all the preparatory work necessary for its use has been completed.

Transfer of Patent Rights and Rights Derived from Patents to Other Persons

Art. 19.-(1) The right to a patent and the right to use an industrial design derived from a patent may be transferred to another natural or legal person by contract. On payment of a fee, the Patent Office shall register the contract. The contract shall not be valid if it has not registered.

(2) The right to file an application and be granted a patent, the exclusive right to use an industrial design, as also the rights to compensation and income from the use of an industrial design may be inherited under the procedure prescribed by civil legislation.

Personal Rights of the Designer

Art. 20.-(1) The person whose creative work has led to an industrial design shall be recognized as the designer. If the industrial design has been created by the joint creative work of several persons, all such persons shall be recognized as the designers.

(2) Persons who have rendered assistance in creating an industrial design or in acquiring rights in an industrial design, but have not contributed to the creation of the design with their personal creative work, shall not be recognized as designers.

(3) Whoever the patent owner may be, the designer shall have personal rights which may not be transferred to any other person and may not be inherited. Those rights are the following:

1. the right of creatorship;

2. the right to be mentioned as the designer in the industrial design patent and in any other official publication concerning the industrial design and its patent; and,

3. if the designer so wishes, the right not to be mentioned as the designer in the patent or in any other publication concerning the patent.

(4) If the rights afforded in paragraph (3) of this Article are infringed, they may be asserted in court under the same procedure as copyrights.

(5) A designer, who is the creator of an employee design, shall have the right to ascertain that his industrial design is used by the patent owner, his licensee or a patent infringer. The designer shall also retain this right if the employer has intentionally omitted to file an application for the industrial design which the employee has created.

Chapter 4
Use of Industrial Design

Use of Industrial Design

Art. 21.-(1) Use of an industrial design means the introduction into economic circulation of an article which has been manufactured in accordance with a patented industrial design.

(2) An article is deemed to have been manufactured according to a patented industrial design if, on the whole, it reproduces the external appearance of the patented industrial design. The fact that individual elements of the article differ from the patented industrial design shall not free the industrial design user, the patent owner, from payment of compensation to the designer or the licensee from obligations contained in the license contract and shall not free other persons from liability for possible infringement of exclusive rights if the article, on the whole, is essentially similar to the industrial design.

License and Licensing Contract

Art. 22.-(1) A patent owner (licensor) may transfer his right to use an industrial design to another person (licensee) on the basis of a licensing contract. In accordance with the type of license (exclusive or non-exclusive license) and with the contract, the licensor and licensee shall assume the prescribed rights and obligations.

(2) In the case of an exclusive license, the licensee acquires exclusive rights to use the industrial design in accordance with the stipulations set out in the contract and the licensor retains his right to utilize the industrial design unless such right has been assigned to the licensee.

(3) In the case of a non-exclusive license, the licensor, in granting the right to use the industrial design to another person, retains his right to use the industrial design personally, as also his right to grant a license concerning the same industrial design to a third party.

(4) For the purposes of official publication by the Patent Office, the patent owner may inform the Patent Office of his readiness to grant a right to use an industrial design to any interested party (license of right). Such notification may also be submitted by the industrial design applicant at the time of filing the application or during its examination. As from the time the notification is submitted to the Patent Office, the prescribed fees for the corresponding actions shall be reduced by 50 percent. If the license of right is revoked, the relevant fees shall be paid in full. If the interested parties do not come to an agreement on the terms of the license of right, those terms shall be determined by the court.

(5) The licensing contract shall take effect once it has been registered with the Patent Office. A fee shall be paid for the registration of a license.

Chapter 5
Protection of the Rights of Designers and Patent Owners

Review of Disputes Associated With Industrial Designs

Art. 23.-(1) Disputes associated with industrial designs shall be reviewed by the court under the procedure prescribed by civil legislation. Labor disputes between the designer and the employer shall be reviewed in accordance with the procedure prescribed by labor legislation.

(2) The courts of the Republic of Latvia shall have jurisdiction for the following disputes:

1. industrial design authorship and other personal rights of designers;

2. right to a patent;

3. infringement of the exclusive property rights of patent owners;

4. conclusion and execution of contracts for industrial design use; including contracts for the use of industrial designs by employers in cases where the patent owner is the employee;

5. compensation associated with the creation and use of an industrial design;

6. the distribution of compensation among designers;

7. rights of prior use; and

8. invalidation of patents.

(3) The following disputes mentioned in paragraph (2) of this Article shall be heard by the Regional Court exclusively:

1. right to a patent (restoration of patent rights);

2. invalidation of a patent.

(4) The following disputes shall be heard exclusively by the Regional Court acting as the court of first instance:

1. authorship of industrial designs;

2. ascertainment of patent infringements, liability associated with patent infringements, protective measures against patent infringements;

3. rights of prior use; and

4. the fulfillment of licensing contracts.

(5) Jurisdiction for other disputes shall be determined by the general rules on the jurisdiction of courts in reviewing disputes, if not otherwise prescribed by law.

Liability for Infringement of the Rights of Designers

Art. 24. The misappropriation of authorship, non-voluntary renunciation of authorship, coercion to joint authorship and the disclosure of the essence of an industrial design without the designer's consent before the designer or his successor in title, or the Patent Office, has published the application materials shall imply criminal liability in accordance with the law.

Liability for Infringement of the Rights of Patent Owners

Art. 25.-(1) Any use of an industrial design contrary to this Law shall be considered a patent infringement.

(2) At the patent owner's request, a patent infringement shall be discontinued and the owner compensated for any losses he has incurred.

(3) Depending on the nature and effects of the infringement, the court may impose a fine on the infringer, at the same time as ordering the infringer to compensate for any losses, and may also order the confiscation, destruction or detainment of the unlawful articles and the equipment used in their manufacture and require that they be sold at cost to the patent owner or that they be transferred for use for charitable purposes.

Liability of Officials for the Violation of Provisions of Industrial Design Legislation

Art. 26. Officials, as also Patent Office employees, in accordance with the procedure prescribed in the Code of Minor Administrative Offenses shall be held administratively responsible for unfair or careless performance of their duties during the processing of an industrial design application, its examination and the term of validity of the patent.

Chapter 6
International Agreements

International Agreements

Art. 27. Where international agreements to which the Republic of Latvia is party contain provisions which differ from those of this Law, the provisions of the international agreements shall prevail.

* Entry into force: May 4, 1993.

Source: English translation by the International Bureau of WIPO on the basis of an English translation furnished by the Latvian authorities.

** Added by WIPO.

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Loi sur la protection des dessins et modèles industriels*

(du 4 mai 1993)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Chapitre 1er: Dispositions générales

Dessin ou modèle industriel et brevetabilité ............................................................. 1er

Objets exclus de la protection ...................................................................................... 2

Droit au brevet, titulaire du brevet ............................................................................... 3

Chapitre 2: La demande de brevet de dessin ou modèle industriel et l’examen, le brevet de dessin ou modèle industriel

Demande de brevet....................................................................................................... 4

Priorité d’un dessin ou modèle industriel .................................................................... 5

Examen préalable de la recevabilité de la demande..................................................... 6

Examen de la demande et délivrance du brevet ........................................................... 7

Opposition à la délivrance du brevet............................................................................ 8

Le registre officiel des dessins et modèles industriels ................................................. 9

Prorogation et reconduction des délais ...................................................................... 10

Durée du brevet .......................................................................................................... 11

Extinction du brevet ................................................................................................... 12

Invalidation du brevet ................................................................................................ 13

Taxes .......................................................................................................................... 14

Chapitre 3: Les droits attachés au brevet de dessin ou modèle industriel

Nature et étendue de la protection juridique des dessins et modèles industriels brevetés ...................................................................................................................... 15

* Entrée en vigueur: 4 mai 1993. Source: communication des autorités lettones. Note: traduction du Bureau international de l'OMPI. ** Ajoutée par l'OMPI.

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Droits exclusifs sur le dessin ou modèle industriel.................................................... 16

Actes réputés ne pas porter atteinte aux droits exclusifs ........................................... 17

Droits de l’utilisateur antérieur .................................................................................. 18

Transmission du droit au brevet et des droits attachés aux brevets ........................... 19

Droits attachés à la personne du concepteur .............................................................. 20

Chapitre 4: L’exploitation du dessin ou modèle industriel

Exploitation du dessin ou modèle industriel .............................................................. 21

Licence et contrat de licence ...................................................................................... 22

Chapitre 5: La protection des droits des concepteurs et des titulaires de brevets

Règlement des litiges liés aux dessins et modèles industriels ................................... 23

Responsabilité pour atteinte aux droits des concepteurs............................................ 24

Responsabilité pour atteinte aux droits du titulaire du brevet.................................... 25

Responsabilité des fonctionnaires en cas de violation des dispositions de la législation sur les dessins et modèles industriels ....................................................... 27

Chapitre 6: Traités internationaux

Traités internationaux ................................................................................................ 27

Chapitre premier Dispositions générales

Dessin ou modèle industriel et brevetabilité

Art. premier.— 1) Dans la présente loi, on entend par «dessin ou modèle industriel» l’aspect extérieur d’un article issu d’un travail de conception artistique. Les dessins et modèles industriels peuvent être tridimensionnels (modèles), bidimensionnels (dessins) ou les deux à la fois.

2) Le brevet de dessin ou modèle industriel est délivré pour un dessin ou modèle industriel qui est nouveau, visuellement attrayant et qui peut être utilisé dans des articles industriels ou artisanaux.

3) Un dessin ou modèle industriel est considéré comme nouveau si, jusqu’au jour du dépôt de la demande auprès de l’Office des brevets de la République de Lettonie (ci-après dénommé «l’office des brevets») ou jusqu’à la date de priorité, il n’a pas été divulgué dans des publications accessibles au public en Lettonie ou à l’étranger, ou par un usage public en Lettonie. Pour l’appréciation de la nouveauté d’un dessin ou modèle industriel, les demandes de brevet précédemment déposées (avec une date de priorité antérieure) à l’office des brevets par d’autres

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personnes et qui ont été publiées dans le bulletin officiel de cet office sont aussi prises en considération.

4) Les éléments distinctifs d’un dessin ou modèle industriel peuvent tenir aux particularités de sa forme, de sa configuration, de sa structure superficielle, de son ornementation, de l’assemblage des lignes ou de la combinaison des couleurs. Toutefois, la nouveauté d’un dessin ou modèle industriel s’apprécie visuellement, en fonction de l’aspect extérieur du produit dans son ensemble.

5) Un dessin ou modèle industriel n’est pas considéré comme nouveau si, par rapport à un dessin ou modèle industriel déjà connu (au sens des dispositions des alinéas 3) et 4) du présent article):

1. il est identique;

2. ses éléments distinctifs ne modifient pas nécessairement l’impression visuelle d’ensemble produite par l’aspect extérieur de l’article;

3. il est admis que ses éléments distinctifs ne représentent que des variantes ou modifications insignifiantes par rapport au dessin ou modèle industriel déjà connu;ou

4. l’aspect extérieur du dessin ou modèle industriel est, pour l’essentiel, semblable, mais se rapporte à un autre genre d’article.

6) La divulgation des caractéristiques essentielles d’un dessin ou modèle industriel ne porte pas atteinte à la nouveauté de celui-ci si elle a eu lieu dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande et découle

1. d’un acte de malveillance manifeste envers le déposant ou son prédécesseur en droit; ou

2. de la présentation du dessin ou modèle industriel à une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention sur les expositions internationales du 22 novembre 1928.

7) Un dessin ou modèle industriel est considéré comme visuellement attrayant si ses caractéristiques esthétiques forment une unité telle que l’aspect extérieur de l’article considéré est attrayant pour l’acheteur ou l’utilisateur.

8) Un dessin ou modèle industriel est reconnu comme utilisable dans la fabrication d’articles industriels ou artisanaux si son aspect extérieur peut être reproduit par des moyens industriels ou artisanaux dans les articles correspondants en vue d’une mise en circulation dans le commerce.

Objets exclus de la protection

Art. 2.— 1) L’aspect extérieur d’un article ne bénéficie d’aucune protection juridique au titre de la présente loi si:

1. il découle simplement de la fonction technique de l’article;

2. il est contraire à l’éthique, aux principes humanitaires ou aux bonnes mœurs;

3. l’article est un ouvrage d’architecture (y compris une construction industrielle, un ouvrage hydrotechnique ou une autre installation fixe), exception faite des formes architecturales et édifices (constructions) de petites dimensions qui sont fabriqués industriellement (hors chantier) et de leurs éléments constitutifs; et

4. l’article est un objet de nature instable, constitué de substances liquides, gazeuses, pulvérulentes ou analogues.

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2) La protection juridique du dessin ou modèle industriel ou de ses éléments est également exclue si l’aspect extérieur de l’article inclut, sans l’autorisation de l’ayant droit:

1. des éléments qui ne diffèrent pas fondamentalement de dessins ou modèles industriels appartenant à des tiers et protégés en Lettonie;

2. des éléments protégés par le droit d’auteur;

3. des noms patronymiques, pseudonymes et portraits de personnalités célèbres, à moins que celles-ci ne soient décédées depuis au moins 50 ans;

4. des noms commerciaux, des indications de lieu de production, des dénominations de produits ainsi que des marques de produits ou de services protégées en Lettonie ou, si elles n’y sont pas protégées, notoirement connues dans ce pays.

3) La protection juridique d’un dessin ou modèle industriel breveté ne s’applique pas aux éléments de ce dessin ou modèle

1. qui sont déterminés simplement par la fonction de l’article ou nécessaires pour obtenir un effet technique; ou

2. qui consistent en des armoiries, drapeaux, dénominations ou abréviations de dénominations de pays et autres symboles officiels de pays, en des dénominations, sigles ou emblèmes d’organisations internationales, en des symboles religieux, des insignes ou des décorations nationales, en des unités officielles de mesure, en des marques de contrôle ou de garantie ou en d’autres signes officiels utilisés en Lettonie.

Droit au brevet, titulaire du brevet

Art. 3. — 1) Le droit à un brevet de dessin ou modèle industriel appartient au créateur de ce dessin ou modèle industriel (ci-après dénommé le «concepteur») ou à son ayant cause.

2) Si plusieurs personnes ont créé un dessin ou modèle industriel en commun, le droit au brevet leur appartient en commun. Les règles régissant les rapports entre les copropriétaires d’un brevet sont déterminés par voie d’accord entre les intéressés.

3) Si plusieurs personnes ont créé un dessin ou modèle industriel indépendamment les unes des autres, le droit au brevet appartient à celle qui a la première déposé une demande de brevet auprès de l’office des brevets et, en cas de litige, la question est tranchée par le tribunal.

4) Si un dessin ou modèle industriel a été créé par un salarié en cours d’emploi, le droit au brevet appartient à l’employeur, à condition qu’un contrat en bonne et due forme ait été conclu entre l’employeur et le concepteur. Le contrat régit les relations entre l’employeur et le concepteur concernant le brevet, ainsi que le droit de l’employeur d’exploiter le brevet et le droit du concepteur à une juste rémunération en contrepartie de la création et de l’exploitation du dessin ou modèle industriel. Tout litige entre les parties concernant l’exécution du contrat est porté devant le tribunal.

5) Si, dans le cas visé à l’alinéa 4) du présent article, l’employeur et le concepteur ne sont pas liés par contrat ou si l’employeur qui a droit au brevet refuse de déposer une demande de brevet pour le dessin ou modèle industriel en cause ou encore si, quatre mois après la proposition du concepteur, l’employeur n’a pas déposé de demande de brevet pour le dessin ou modèle industriel créé, le droit au brevet est dévolu au concepteur.

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Chapitre 2 La demande de brevet de dessin ou modèle industriel et lexamen, le

brevet de dessin ou modèle industriel

Demande de brevet

Art. 4.— 1) Le concepteur d’un dessin ou modèle industriel, ou son ayant cause, qui souhaite obtenir une protection juridique doit déposer une demande de brevet (ci-après dénommée «demande») auprès de l’office des brevets.

2) La demande doit contenir:

1. un requête en délivrance d’un brevet;

2. une reproduction complète du dessin ou modèle industriel donnant une idée exacte et précise de l’aspect extérieur de l’article;

3. une description du dessin ou modèle industriel;

4. si-cela est nécessaire pour préciser la nature du dessin ou modèle industriel, des dessins constituant un plan d’ensemble de l’article, une représentation de ses caractéristiques ergonomiques, un schéma d’assemblage ou un spécimen de l’article; et

5. le justificatif du paiement de la taxe de dépôt.

3) La demande ne doit porter que sur un seul dessin ou modèle industriel. Elle peut comporter des variantes ou différents spécimens du dessin ou modèle industriel si les articles en cause forment un tout, un assortiment ou un ensemble et doivent être fabriqués ou utilisés comme une seule et même entité; toutefois, une même demande ne peut comporter plus de 20 variantes (spécimens).

4) La requête contenue dans la demande doit être rédigée en letton; les autres éléments et pièces peuvent être remis en langue française, allemande, anglaise ou russe. Si les pièces de la demande sont remises en langue française, allemande, anglaise ou russe, le déposant doit en remettre une traduction en letton dans un délai de deux mois, sur requête de l’office des brevets ou, en cas de litige, de la Commission de recours de l’office (ci-après dénommée «commission de recours») ou du tribunal. Ces traductions sont réputées faire partie intégrante de la demande. Toutes les autres pièces que nécessite l’instruction de la demande (correspondance) doivent être rédigées en letton.

5) Si la demande est déposée par l’intermédiaire d’un mandataire, un document d’habilitation doit être joint à la demande. Le déposant étranger, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, qui n’a pas de domicile ni d’établissement sur le territoire de la République de Lettonie ne peut déposer de demande et entretenir une correspondance avec l’office des brevets que par l’intermédiaire d’un conseil en brevets agréé auprès de cet office.

6) Au besoin, la demande doit contenir tous autres éléments ou pièces exigés par l’office des brevets. Les conditions de forme applicables aux éléments et pièces de la demande sont fixées par l’office des brevets.

7) La requête contenue dans la demande doit être signée du déposant ou de son mandataire.

Priorité d’un dessin ou modèle industriel

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Art. 5. — 1) La date de dépôt d’un dessin ou modèle industriel (la priorité d’un dessin ou modèle industriel) est déterminée par la date à laquelle l’office des brevets reçoit une demande remplissant les conditions énoncées à l’article 4.2) de la présente loi.

2) Un droit de priorité (priorité conventionnelle) peut aussi être revendiqué si une demande se rapportant au même dessin ou modèle industriel a précédemment été déposée dans un autre pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou dans tout autre pays avec lequel la République de Lettonie a conclu un accord sur la reconnaissance de droits de priorité, à condition que la demande pour laquelle la priorité est revendiquée soit déposée auprès de l’office des brevets dans les six mois suivant la date de dépôt de la première demande.

3) Le déposant peut revendiquer la priorité (priorité d’exposition) en invoquant la présentation du dessin ou modèle industriel dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à condition que la demande soit déposée auprès de l’office des brevets dans les six mois suivant le premier jour de l’exposition du dessin ou modèle industriel.

4) Le déposant qui souhaite se prévaloir du droit de priorité conventionnelle doit l’indiquer dans sa demande. Les pièces attestant le droit de priorité doivent être jointes à la demande ou remises dans un délai de trois mois au plus à compter de la date de dépôt de la demande.

Examen préalable de la recevabilité de la demande

Art. 6. — 1) L’office des brevets examine si la demande déposée remplit les conditions énoncées à l’article 4 [exception faite de l’alinéa 3)] de la présente loi. L’examen préalable de la demande doit être accompli dans les trois mois suivant la date de dépôt de la demande auprès de l’office des brevets.

2) Si la demande ne remplit pas ou ne remplit qu’en partie les conditions applicables, l’office des brevets en avise le déposant en précisant les irrégularités constatées et en lui impartissant un délai de réponse. Le délai applicable à l’examen préalable est prolongé en conséquence.

3) Avant l’achèvement de l’examen préalable, le déposant a le droit d’apporter à la demande, de sa propre initiative et moyennant le paiement de la taxe correspondante, toute modification n’altérant pas les caractéristiques essentielles du dessin ou modèle industriel. Ces modifications peuvent aussi être faites à la demande de l’office des brevets. Dans les deux cas, le délai applicable à l’examen préalable est prolongé en conséquence.

4) Les éléments supplémentaires qui modifient les caractéristiques essentielles du dessin ou modèle peuvent faire l’objet d’un dépôt distinct, dans une demande dont la priorité est déterminée par la date à laquelle ces éléments parviennent à l’office des brevets.

5) Si la demande remplit les conditions prescrites, l’office des brevets notifie au déposant l’achèvement de l’examen préalable (l’acceptation de la demande).

6) Si le déposant ne remédie pas, dans le délai imparti, aux irrégularités fondamentales de la demande qui lui ont été signalées, la demande est réputée avoir été retirée et le déposant en est avisé par écrit.

7) Dans les trois mois suivant la date de réception de la notification correspondante, le déposant a le droit de former, moyennant le paiement de la taxe prescrite, un recours motivé devant la commission de recours. La commission se prononce dans un délai de trois mois et sa décision est sans appel.

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8) Le déposant peut, à tout moment au cours de l’instruction, retirer dans sa totalité ou en partie la demande relative à un dessin ou modèle industriel ou à ses variantes; toutefois, les taxes acquittées ne sont pas remboursées.

Examen de la demande et délivrance du brevet

Art. 7. — 1) L’office des brevets examine si la demande acceptée satisfait aux exigences de l’article 2.1) de la présente loi et si la disposition de l’article 4.3) a été observée. Il ne procède pas à l’examen de la demande quant à la brevetabilité du dessin ou modèle industriel aux termes d’autres dispositions de la présente loi. Le brevet est délivré sans garantie quant à sa validité ou sa valeur.

2) Si les résultats de l’examen de la demande sont favorables, l’office des brevets se prononce sur la délivrance du brevet dans les quatre mois suivant la date d’acceptation de celle-ci et enregistre le dessin ou modèle industriel correspondant dans le registre officiel des dessins et modèles industriels. Il établit simultanément un avis concernant la délivrance du brevet de dessin ou modèle industriel, destiné à être publié au bulletin officiel et comprenant les indications relatives au brevet et une reproduction du dessin ou modèle industriel.

3) Le déposant peut, moyennant le paiement de la taxe prescrite, demander l’ajournement de la publication jusqu’à l’expiration d’un délai pouvant aller jusqu’à 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande.

4) L’office des brevets délivre le brevet au déposant moyennant le paiement de la taxe de délivrance du brevet. A la demande du déposant, le paiement de la taxe et la délivrance du brevet peuvent être différés.

5) Si la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 2.1) de la présente loi, l’office des brevets en avise le déposant en précisant les irrégularités constatées et en lui impartissant un délai de réponse de trois mois. L’office des brevets peut demander des éléments et pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande, en fixant le délai dans lequel ils doivent être remis. Le délai applicable à l’examen de la demande est prolongé en conséquence. La demande est rejetée si le déposant ne procède pas à la régularisation de la demande ou ne défère pas à l’invitation de l’office des brevets.

6) Si les éléments de la demande ne satisfont pas aux exigences de l’article 4.3) de la présente loi, l’office des brevets donne au déposant la possibilité de diviser la demande en plusieurs demandes indépendantes afin de satisfaire à ces exigences dans un délai de trois mois. Si le déposant ne fait pas usage de cette faculté, l’office des brevets examine seulement les dessins ou modèles industriels (variantes) qui satisfont aux exigences de l’article 4.3). A cet effet, il commence par examiner le premier dessin ou modèle industriel (ou la première variante) mentionné dans les pièces de la demande.

7) Moyennant le paiement d’une taxe, la décision de rejet de la demande (de limitation de l’examen) peut faire l’objet d’un recours devant la commission de recours dans un délai de trois mois. Le déposant qui conteste la décision de la commission de recours dispose d’un délai de six mois pour saisir le tribunal selon la procédure prévue par la loi.

Opposition à la délivrance du brevet

Art. 8.—1) Dans les six mois suivant la publication de l’avis de délivrance du brevet dans le bulletin officiel, toute personne peut, moyennant le paiement de la taxe correspondante, former opposition à la délivrance du brevet auprès de la commission de recours par acte motivé.

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2) II est possible de former opposition auprès de la commission de recours pour les motifs visés à l’article 2.1) et 2) ou pour inobservation des conditions énoncées à l’article 4 de la présente loi.

3) Toute opposition à la délivrance du brevet fondée sur d’autres dispositions de la présente loi doit être formée auprès du tribunal.

4) La commission de recours notifie au déposant toute opposition en lui adressant copie de l’acte d’opposition. Le déposant dispose d’un délai de trois mois pour présenter une réponse (des explications) à la commission.

5) La commission de recours examine l’opposition dans les trois mois suivant la réception de la réponse du déposant. Le déposant et l’opposant sont avisés de l’examen de l’opposition 30 jours avant la date fixée pour l’audience. Les deux parties sont autorisées à prendre part à la procédure d’examen, à remettre des éléments de caractère essentiel et à fournir des explications orales.

6) La commission de recours se prononce sur l’opposition en confirmant en totalité ou en partie les moyens invoqués ou en les rejetant, selon les résultats de son examen.

7) L’opposant débouté est néanmoins recevable à contester le brevet délivré conformément aux dispositions générales applicables en la matière. Une décision reconnaissant le bien-fondé de l’opposition peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal, selon la procédure prévue par la présente loi, dans un délai de six mois.

Le registre officiel des dessins et modèles industriels

Art. 9. — 1) L’office des brevets tient le registre officiel des dessins et modèles industriels (ci-après dénommé le «registre»), qui contient les renseignements essentiels concernant les brevets de dessin ou modèle industriel délivrés, les modifications et changements relatifs aux titulaires de brevets, les licences de dessin ou modèle industriel et toute autre indication fixée par l’office des brevets.

2) Le registre peut être consulté par quiconque. Moyennant le paiement de la taxe prescrite, l’office des brevets délivre copie des inscriptions portées au registre.

Prorogation et reconduction des délais

Art. 10. — 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’office des brevets peut proroger de trois mois au plus les délais visés aux articles 6.2), 3), 6) et 7), 7.5), 6) et 7) et 8.4) de la présente loi, si la demande de prorogation lui parvient avant l’expiration du délai en cause et si la taxe complémentaire de prorogation a été acquittée.

2) Les délais visés à l’alinéa 1) du présent article peuvent être reconduits si leur inobservation est due à des raisons sérieuses, à condition que la demande en soit faite et parvienne à l’office des brevets dans les deux mois suivant l’expiration du délai en cause (sauf disposition contraire de la présente loi) et que la taxe complémentaire correspondante ait été acquittée.

Durée du brevet

Art. 11.— 1) Le brevet de dessin ou modèle industriel est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du dépôt de la demande auprès de l’office des brevets.

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2) A la demande du titulaire du brevet, la durée du brevet peut être prolongée à deux reprises pour des périodes de cinq ans chacune. Chaque période commence à courir à la fin de la période précédente.

3) La demande de prolongation de la durée du brevet, accompagnée de la taxe correspondante, doit être présentée au cours de la dernière année de la période de validité du brevet. Moyennant le paiement d’une taxe complémentaire, le titulaire du brevet peut aussi demander la prolongation de la durée du brevet dans les six mois suivant l’expiration de la période de validité.

Extinction du brevet

Art. 12. Le brevet s’éteint: 1. avant l’expiration de sa durée de validité, si le titulaire du brevet en fait la demande à

l’office des brevets;

2. six mois après l’expiration de sa durée initiale ou de sa première période de renouvellement, si la taxe de prolongation de la durée du brevet n’a pas été acquittée dans le délai prévu à l’article 11 de la présente loi; et

3. s’il est annulé conformément à l’article 13 de la présente loi.

Invalidation du brevet

Art. 13. Tout brevet de dessin ou modèle industriel en cours de validité peut être déclaré nul dans sa totalité ou en partie par décision de justice si:

1. il a été délivré en violation des dispositions régissant les conditions de brevetabilité des dessins et modèles industriels;

2. l’aspect extérieur du dessin ou modèle industriel (de l’article) n’était pas suffisamment divulgué dans les pièces initiales de la demande; ou

3. il a été délivré à une personne qui n’y avait pas droit.

Taxes

Art. 14. Le dépôt de la demande de brevet de dessin ou modèle industriel et l’accomplissement d’autres actes juridiques importants liés à l’examen de la demande et à la protection juridique du dessin ou modèle industriel donnent lieu au paiement d’une taxe. Les catégories de taxes et leurs montants sont arrêtés par le Conseil des ministres, et les modalités de paiement sont fixées par le directeur de l’office des brevets.

Chapitre 3 Les droits attachés au brevet de dessin ou modèle industriel

Nature et étendue de la protection juridique des dessins et modèles industriels brevetés

Art. 15. — 1) Le brevet de dessin ou modèle industriel atteste la paternité du dessin ou modèle industriel, la priorité de ce dessin ou modèle et les droits exclusifs qui s’y attachent.

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2) L’étendue de la protection découlant du brevet est déterminée par l’aspect extérieur du dessin ou modèle industriel dans son ensemble, tel qu’il ressort des reproductions jointes à la demande et, au besoin, du spécimen de l’article en cause. La description du dessin ou modèle industriel est uniquement destinée à en expliquer les caractéristiques et éléments distinctifs.

Droits exclusifs sur le dessin ou modèle industriel

Art. 16.— 1) Les droits exclusifs sur le dessin ou modèle industriel appartiennent au titulaire du brevet.

2) Les droits exclusifs sur un dessin ou modèle industriel permettent au titulaire du brevet d’exploiter à sa guise le dessin ou modèle industriel, dans la mesure où cette exploitation ne porte pas atteinte aux droits d’autres titulaires de brevets, et d’interdire l’exploitation de son dessin ou modèle industriel par autrui lorsqu’elle est contraire aux dispositions de la présente loi. Nul n’est autorisé à exploiter un dessin ou modèle industriel breveté sans le consentement du titulaire du brevet.

3) Les droits exclusifs prennent effet à la date de délivrance du brevet.

4) En cas de copropriété du brevet, et en l’absence d’accord entre les copropriétaires au sujet de l’exploitation du dessin ou modèle industriel, chacun d’eux a le droit d’exploiter le dessin ou modèle industriel à sa guise, sauf pour ce qui est de la concession de licences et de la transmission à des tiers des droits attachés au brevet. Une licence d’exploitation d’un dessin ou modèle industriel ne peut être accordée à un tiers qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou en vertu d’une décision de justice.

5) La fabrication, l’utilisation ou l’offre à la vente d’articles auxquels est incorporé le dessin ou modèle industriel breveté, ou leur détention, leur importation ou leur exportation de Lettonie aux fins susmentionnées ainsi que tout autre acte par lequel ces articles sont mis en circulation dans le commerce sans le consentement du titulaire du brevet est réputé porter atteinte aux droits du titulaire du brevet.

6) Les titulaires de brevets de dessin ou modèle industriel et les titulaires du droit d’exploiter un dessin ou modèle industriel ont le droit d’apposer sur les articles auxquels le dessin ou modèle industriel breveté est incorporé un signe constitué de la lettre D entourée d’un cercle ou une mention visant à attirer l’attention sur la protection du dessin ou modèle industriel. Quiconque induit le public en erreur en utilisant un signe ou une mention de cette nature pour des articles qui ne sont pas protégées par un brevet de dessin ou modèle industriel s’expose aux sanctions prévues par la présente loi.

Actes réputés ne pas porter atteinte aux droits exclusifs

Art. 17. Ne sont pas considérées comme constituant une atteinte aux droits exclusifs sur des dessins ou modèles industriels:

1. l’utilisation d’un dessin ou modèle industriel breveté dans la construction ou le fonctionnement de moyens de transport étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire terrestre, maritime ou aérien de la République de Lettonie, à condition que le dessin ou modèle industriel soit utilisé exclusivement pour les besoins de ces moyens de transport;

2. la réalisation de travaux de recherche ou d’expériences scientifiques à l’aide d’articles auxquels sont incorporés des dessins ou modèles industriels brevetés et l’expérimentation de ces articles;

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3. l’utilisation à des fins personnelles et non commerciales d’articles incorporant des dessins ou modèles industriels brevetés; ou

4. l’utilisation d’articles incorporant des dessins ou modèles industriels brevetés si ces articles sont mis en circulation dans le commerce avec l’autorisation du titulaire du brevet ou selon toute autre voie légale.

Droit de l’utilisateur antérieur

Art. 18.— 1) Les personnes physiques ou morales qui, avant la date de priorité du dessin ou modèle industriel breveté et indépendamment du créateur (concepteur) de ce dessin ou modèle industriel, ont créé et exploité de bonne foi sur le territoire de la Lettonie un dessin ou modèle d’article foncièrement semblable au dessin ou modèle industriel breveté ou qui ont fait tous les préparatifs nécessaires en vue de cette exploitation ont le droit de continuer à exploiter le dessin ou modèle de cet article (droit de l’utilisateur antérieur) sans être tenues d’indemniser le titulaire du brevet, et à condition de ne pas étendre la portée de l’exploitation.

2) Le droit de l’utilisateur antérieur ne peut être transmis qu’avec les installations dans lesquelles le dessin ou modèle industriel a été appliqué ou dans lesquelles les travaux préparatoires nécessaires à son exploitation ont été réalisés.

Transmission du droit au brevet et des droits attachés aux brevets

Art. 19.— 1) Le droit au brevet et le droit d’exploiter un dessin ou modèle industriel, qui est attaché au brevet, peuvent être cédés par contrat à une autre personne physique ou morale. L’office des brevets enregistre le contrat moyennant le paiement d’une taxe. La validité du contrat est subordonnée à son enregistrement.

2) Le droit de déposer une demande et d’obtenir un brevet, le droit exclusif d’exploiter un dessin ou modèle industriel ainsi que le droit à une rémunération et à des revenus en cas d’exploitation du dessin ou modèle industriel sont transmissibles par voie successorale selon les règles du droit civil.

Droits attachés à la personne du concepteur

Art. 20. — 1) La personne dont le travail créateur est à l’origine d’un dessin ou modèle industriel est reconnue comme concepteur de celui-ci. Si le dessin ou modèle industriel est le fruit du travail créateur commun de plusieurs personnes, celles-ci sont toutes reconnues comme concepteurs.

2) Les personnes qui ont prêté leur concours pour la création d’un dessin ou modèle industriel ou pour l’acquisition des droits sur un dessin ou modèle industriel mais qui n’ont pas apporté de contribution créatrice personnelle à la réalisation du dessin ou modèle ne sont pas reconnues comme concepteurs.

3) Quelle que soit l’identité du titulaire du brevet, le concepteur jouit de droits attachés à sa personne, qui ne peuvent être cédés ni transmis par voie successorale. Ces droits sont les suivants:

1. droit à la paternité du dessin ou modèle industriel;

2. droit d’être mentionné comme concepteur dans le brevet de dessin ou modèle industriel et dans toute autre publication officielle concernant le dessin ou modèle industriel et son brevet; et

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3. droit de ne pas être mentionné comme concepteur dans le brevet ni dans aucune autre publication concernant le brevet, si tel est le vœu de l’intéressé.

4) Toute atteinte aux droits prévus à l’alinéa 3) du présent article peut donner lieu à des poursuites devant les tribunaux selon la même procédure que celle qui s’applique en droit d’auteur.

5) Le concepteur qui a créé un dessin ou modèle dans le cadre de son emploi a le droit d’établir que son dessin ou modèle industriel est exploité par le titulaire du brevet ou le bénéficiaire d’une licence ou de mettre en évidence son exploitation par contrefaçon. Il conserve ce droit si l’employeur a intentionnellement omis de déposer une demande de brevet pour le dessin ou modèle industriel créé par le salarié.

Chapitre 4 Lexploitation du dessin ou modèle industriel

Exploitation du dessin ou modèle industriel

Art. 21. — 1) Par exploitation d’un dessin ou modèle industriel, il faut entendre la mise en circulation dans le commerce d’un article qui a été fabriqué d’après un dessin ou modèle industriel breveté.

2) Un article est réputé avoir été fabriqué d’après un dessin ou modèle industriel breveté. si, dans l’ensemble, il a l’aspect extérieur de ce dessin ou modèle industriel breveté. Le fait que l’article diffère par des éléments particuliers du dessin ou modèle industriel breveté ne libère pas l’exploitant du dessin ou modèle industriel de ses obligations; le titulaire du brevet reste tenu de verser une rémunération au concepteur et le preneur de licence de s’acquitter des obligations prévues dans le contrat de licence, et toute autre personne peut être poursuivie pour atteinte aux droits exclusifs si l’article, dans son ensemble, est foncièrement semblable au dessin ou modèle industriel.

Licence et contrat de licence

Art. 22. — 1)Le titulaire du brevet (donneur de licence) peut céder à une autre personne (preneur de licence), aux termes d’un contrat de licence, son droit d’exploiter le dessin ou modèle industriel. Le donneur et le preneur de licence sont investis des droits et assument les obligations prévues au contrat pour le type de licence (exclusive ou non exclusive) en cause.

2) S’agissant d’une licence exclusive, le preneur de licence acquiert le droit exclusif d’exploiter le dessin ou modèle industriel selon les modalités prévues au contrat et le donneur de licence conserve son droit d’utiliser le dessin ou modèle industriel, dans la mesure où ce droit n’a pas été cédé au preneur de licence.

3) S’agissant d’une licence non exclusive, le donneur de licence accorde à autrui le droit d’exploiter le dessin ou modèle industriel mais conserve le droit d’exploiter lui-même ce dessin ou modèle industriel ainsi que le droit de concéder à un tiers une licence d’exploitation de ce même dessin ou modèle industriel.

4) Le titulaire du brevet peut faire savoir à l’office des brevets, qui publie un avis officiel correspondant, qu’il est prêt à accorder à toute personne intéressée le droit d’exploiter son dessin ou modèle industriel (licence de droit). Une notification à cet effet peut aussi être adressée à l’office par le déposant du dessin ou modèle industriel, soit au moment du dépôt de la demande soit au cours de l’examen de celle-ci. Dès réception de la notification par l’office des brevets, les taxes

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prescrites pour les actes correspondants sont réduites de 50 %. Si la licence de droit est révoquée, les taxes exigibles doivent être acquittées dans leur intégralité. Si les parties intéressées ne parviennent pas à s’entendre sur les conditions de la licence de droit, ces conditions sont fixées par le tribunal.

5) Le contrat de licence prend effet dès son enregistrement à l’office des brevets. L’enregistrement de la licence donne lieu au paiement d’une taxe.

Chapitre 5 La protection des droits des concepteurs et des titulaires de brevets

Règlement des litiges liés aux dessins et modèles industriels

Art. 23.— 1)Les litiges liés à des dessins et modèles industriels sont réglés par les tribunaux selon les règles du droit civil. Les litiges opposant le concepteur à son employeur sont réglés conformément à la procédure prévue par la législation du travail.

2) Les tribunaux de la République de Lettonie connaissent des litiges portant sur les questions suivantes:

1. paternité du dessin ou modèle industriel et autres droits attachés à la personne du concepteur;

2. droit au brevet;

3. atteinte aux droits exclusifs du titulaire du brevet;

4. conclusion et exécution des contrats relatifs à l’exploitation de dessins ou modèles industriels, y compris les contrats relatifs à l’exploitation du dessin ou modèle industriel par l’employeur au cas où le titulaire du brevet est salarié;

5. rémunération liée à la création et à l’exploitation d’un dessin ou modèle industriel;

6. répartition de la rémunération entre les concepteurs;

7. droits de l’utilisateur antérieur; et

8. invalidation du brevet.

3) Les litiges suivants relèvent de la compétence exclusive des tribunaux régionaux:

1. droit au brevet (restauration des droits attachés au brevet);

2. invalidation du brevet.

4) Les litiges suivant relèvent en première instance de la compétence exclusive des tribunaux régionaux:

1. paternité du dessin ou modèle industriel;

2. constatation des atteintes portées au brevet, responsabilité liée aux atteintes portées au brevet, mesures conservatoires contre ces atteintes;

3. droits de l’utilisateur antérieur; et

4. exécution des contrats de licence.

5) Pour tout autre litige, les principes généraux de la répartition des compétences entre les tribunaux sont applicables, si la loi n’en dispose pas autrement.

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Responsabilité pour atteinte aux droits des concepteurs

Art. 24. Quiconque usurpe la qualité de créateur d’un dessin ou modèle industriel, contraint le créateur à renoncer à sa paternité, obtient sous contrainte la qualité de cocréateur ou divulgue les caractéristiques essentielles d’un dessin ou modèle industriel sans le consentement du concepteur avant que le concepteur, son ayant cause ou l’office des brevets n’ait rendu public les éléments de la demande de brevet engage sa responsabilité pénale dans les conditions prévues par la loi.

Responsabilité pour atteinte aux droits du titulaire du brevet

Art. 25. — 1)Toute exploitation d’un dessin ou modèle industriel contraire aux dispositions de la présente loi est réputée constituer une atteinte au brevet.

2) Le titulaire du brevet peut exiger la cessation des actes constituant une atteinte au brevet et l’indemnisation de tout préjudice qui en résulte.

3) Selon la nature et les conséquences de l’acte incriminé, le tribunal peut infliger une amende à son auteur et le condamner à verser des dommages et intérêts; il peut aussi ordonner la confiscation, la destruction ou la saisie des articles illicites et du matériel ayant servi à leur fabrication et exiger qu’ils soient vendus au prix coûtant au titulaire du brevet ou affectés à des œuvres de bienfaisance.

Responsabilité des fonctionnaires en cas de violation des dispositions de la législation sur les dessins et modèles industriels

Art. 26. Les fonctionnaires et les employés de l’office des brevets qui, dans l’exercice de leurs fonctions, font preuve de mauvaise foi ou de négligence au cours de l’instruction d’une demande de brevet de dessin ou modèle industriel et de son examen ou pendant la durée de validité du brevet sont tenus pour administrativement responsables conformément à la procédure prévue par le Code des délits administratifs mineurs.

Chapitre 6 Traités internationaux

Traités internationaux

Art. 27.Si un traité international auquel la République de Lettonie est partie prévoit des règles différentes de celles qui sont énoncées dans la présente loi, ce sont les dispositions du traité international qui s’appliquent.


Législation est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
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N° WIPO Lex LV003