À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Loi relative à la protection des indications géographiques des vins et eaux-de-vie, Belgique

Retour
Texte remplacé  Accéder à la dernière version dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 1927 Dates Adopté/e: 18 avril 1927 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Indications géographiques

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi relative à la protection des indications géographiques des vins et eaux-de-vie        
BE001: Indications géographiques (Vins Spiritueux), Loi, 18/04/1927

LOI
RELATIVE À LA PROTECTION DES APPELLATIONS
D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE

(Du 18 avril 1927.)(1)

Article premier. - En ce qui concerne les vins et les eaux-de-vie, sont considérées comme appellations d'origine celles qui auront été notifiées au Gouvernement belge par les Gouvernements intéressés comme étant des appellations d'origine officiellement et définitivement adoptées.

Toute appellation d'origine adoptée devra avoir été signalée par la voie du Moniteur belge.

Art. 2. - L'attribution abusive d'une appellation d'origine à des vins ou eaux-de-vie à l'occasion de leur importation, de leur entreposage, de leur exportation, de leur fabrication, de leur circulation, de leur vente ou de leur mise en vente constitue l'usurpation d'appellation d'origine. L'adjonction de termes rectificatifs tels que «genre», «type», «façon» n'enlève pas le caractère d'usurpation à l'emploi d'une appellation d'origine.

Sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, avoir usurpé une appellation d'origine:

les propriétaires, viticulteurs ou commerçants qui offrent, exposent en vente ou ont vendu sous une appellation d'origine des vins ou des eaux-de-vie à des prix manifestement inférieurs au prix généralement adopté des vins et des eaux-de-vie connus sous cette appellation;
ceux dont le nom ou l'adresse rappelle une appellation d'origine au point de provoquer la confusion, sauf lorsque le vendeur complète la mention de ses nom et adresse par l'indication précise et en caractères apparents de l'origine réelle des vins et des eaux-de-vie.

L'usurpation de l'appellation d'origine ouvre une action en justice à toute personne physique ou morale pour faire interdire l'usage de l'appellation d'origine lorsqu'elle prétendra que cette appellation est appliquée à son préjudice direct ou indirect.

Art. 3. - Toute personne physique ou morale intéressée pourra intervenir dans l'instance, même en degré d'appel.
Art. 4. - Le même fait, objet d'une décision judiciaire définitive, ne pourra donner ouverture à une instance nouvelle de la part des tiers, les jugements ou arrêts définitifs formant chose jugée à l'égard de tous ceux qui ont droit à l'appellation.

Les jugements ou arrêts définitifs seront sommairement publiés au Moniteur belge aux frais de la partie succombante.

Art. 5. - Le président pourra par ordonnance faire défense aux détenteurs des produits dont l'appellation est contestée de s'en dessaisir, permettre de constituer gardien, ou même les mettre sous scellés.

L'ordonnance sera rendue par appointement sur la requête contenant élection de domicile dans la commune où l'attribution abusive d'appellation d'origine a eu lieu; elle sera signifiée au défendeur.

Art. 6. - Les parties pourront être présentes à la saisie, si elles y ont été spécialement autorisées par le président.
Art. 7. - Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il sera opéré conformément à l'article 587 du Code de procédure civile.
Art. 8. - Si, dans le délai de huit jours à dater de la signification de l'ordonnance, le requérant n'a pas assigné le détenteur devant le tribunal dont le président a rendu l'ordonnance, celle-ci cessera de plein droit ses effets, et le détenteur des produits et objets frappés par la saisie pourra réclamer la remise de l'original de la requête, de l'ordonnance et du procès-verbal de saisie, avec défense au requérant d'en faire usage et de les rendre publics, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
Art. 9. - Au cas où une saisie aura été ainsi pratiquée, le tribunal saisi de la demande statuera sur le sort de celle-ci et sur toutes les contestations auxquelles elle pourra donner lieu.
Art. 10. - Si les personnes contre lesquelles l'action est intentée ont agi sciemment, les tribunaux pourront prononcer la confiscation des produits, circulaires, avis, marques, documents, etc. au profit du demandeur à compte ou à concurrence du préjudice subi.

Ils pourront aussi ordonner l'affichage de la décision à l'extérieur des installations de vente et ordonner la publication par la voie des journaux; le tout aux frais de ces personnes; ces mesures ne sont jamais exécutoires par provision.

Art. 11. - Les tribunaux de commerce sont dans tous les cas exclusivement compétents pour connaître de toutes les contestations relatives à la présente loi.
Art. 12. - Un arrêté royal déterminera la forme, les conditions et le coût des publications à faire par le Moniteur belge au sujet des avis relatifs aux instances.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 1927.

(1) Communication officielle de l'Administration belge.


Législation Est mis(e) en application par (2 texte(s)) Est mis(e) en application par (2 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/BEL/G/1
IP/N/1/BEL/1
IP/N/1/BEL/0/1
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex BE001