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Décret-loi n° 433/78 du 27 décembre 1978 (Registre des mandats des personnes morales), Portugal

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Détails Détails Année de version 1978 Dates Entrée en vigueur: 27 décembre 1978 Émis: 27 décembre 1978 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Notes La notification présentée par le Portugal à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'La loi contient des dispositions sur le registre des mandats des personnes morales.'

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Décret-loi n° 433/78 du 27 décembre 1978 (Registre des mandats des personnes morales)         Portugais Decreto-Lei n.° 433/78 de 27 de Dezembro (Entidades jurídicas que atuem como agentes)      Anglais Decree-Law No. 433/78 of December 27, 1978 (Registration of Legal Entities Acting as Agents)        
PT005: Copyright (Agents), Decree Law, 27/12/1978, No. 433

Decree-Law

(No. 433/78, of December 27, 1978)*

Article 67 of the Copyright Code,** approved by Decree-Law No. 46 980, of April 27, 1966, provides that national or foreign associations constituted for the exercise and protection of the rights and interests of authors carry out that function in the capacity of the author's agents, having such capacity by the mere fact that an author is a member or is registered, under any name, as a beneficiary of the services provided by such associations; membership or registration as a beneficiary must be duly recorded in a public register.

No public register as provided for in the Copyright Code has yet been established except for the authors of literary or musical works intended for public entertainments or shows, for whom registration is governed by Decree No. 42 661, of November 20, 1959.

This document organizes such a registration system in a general way.

This opportunity is being taken to group, in a standardized table, the fees payable for all acts of registration that are within the competence of the Directorate of Copyright Services, and also to bring the amounts of those fees up to date.

Pursuant to Article 201(1)(c) of the Constitution of the Republic, the Government decrees the following:

Article 1. The functions of agent, whether expressly conferred or derived from any of the capacities referred to in Article 67(1) of the Copyright Code, may not be exercised until after registration with the Directorate of Copyright Services of the Secretariat of State for Culture.

Article 2. (1) Recording in the Register shall take place in the following manner:

(a) at the request of the agent, the principal or his legal representative or competent procurator, which request shall be accompanied by a document attesting the agency; where the document is written in a foreign language, a translation may be demanded;

(b) in the cases provided for in Article 67(1) of the Copyright Code, the request shall be accompanied by lists indicating the names of the members or beneficiaries of the associations or societies and a copy of their regulations or articles of association.

(2) The lists mentioned in paragraph (1)(b) shall bear the seal of the association or society in white or in color, and shall be initialled by an authorized person.

(3) The provisions of the last part of paragraph (1)(a) shall apply to the text that accompanies the names of the authors represented where it is written in a foreign language.

(4) The lists mentioned in paragraph (2) shall be accompanied by cards concerning each author made out according to the pattern specified in Order No. 102 of March 2, 1977, failing which they shall not be accepted; after having been recorded and numbered, the lists shall be regarded as an integral part of the Register.

Article 3. The Directorate of Copyright Services shall, at the request of any person proving a legitimate interest, record such facts as have to be recorded pursuant to the foregoing Articles.

Article 4. Entries made according to the provisions of Articles 80 et seq. of Decree No. 42 661, of November 20, 1959, shall be officially transcribed at the Directorate of Copyright Services, remaining valid until such time transcription has been effected.

Article 5. The fees specified in the table appended to and forming an integral part of this document shall be payable for the registrations and certifications provided for in Articles 1 and 4.

Article 6. Articles 80, 81, 82, 83, 84 and 85 of Decree No. 42 661, of November 20, 1959, and the fees payable to the Registration Service for Literary, Scientific and Artistic Property, are hereby repealed and are replaced by the standardized table of fees payable for registrations effected with the Directorate of Copyright Services.

Article 7. The fees shall be paid to the State Treasury by the tenth day of the month following that during which they became payable.

Article 8. The associations referred to in Article 67 of the Copyright Code, and societies intending to pursue similar aims which, on the date of publication of this document, are legally carrying on their activity, shall effect their registration under these provisions within 180 days, which period may be extended if the reasons therefor are found to be justified.

* This Decree-Law was promulgated on December 6, 1978. - WIPO translation.

** See Copyright, 1967, pp. 301 et seq.

 Décret-Loi n° 433/78 du 27 décembre 1978

0BDécret-loi

(N o

433/78, du 27 décembre 1978)F *

L’article 67 du Code du droit d’auteu F **

F, approuvé par le décret-loi n o

46.980, du

27 avril 1966, prévoit que les associations nationales ou étrangères constituées pour

l’exercice et la défense des droits et intérêts des auteurs remplissent cette fonction en tant

que mandataires, le mandat résultant de la simple qualité d’associé ou de l’inscription,

sous quelque désignation que ce soit, en tant que bénéficiaire du service desdites

associations; la qualité d’associé ou l’inscription en tant que bénéficiaire devront être

consignées dans un registre public.

r

Excepté ce qui concerne les auteurs d’œuvres littéraires ou musicales destinées à

des spectacles ou divertissements publics, pour lesquels l’enregistrement se trouve régi

par le décret n o

42.661, du 20 novembre 1959, le registre public prévu dans le Code du

droit d’auteur n’a pas été institué jusqu’à maintenant.

Le présent document organise de façon générale un tel système de registre.

L’occasion est saisie de réunir dans un tableau uniformisé les émoluments dus pour

tous les actes d’enregistrement de compétence de la Direction des services du droit

d’auteur ainsi que pour introduire des actualisations de la valeur desdits émoluments.

Le Gouvernement décrète, aux termes de la lettre c) du n o

1 de l’article 201 de la

Constitution de la République, ce qui suit:

Article 1. — Le mandat, qu’il soit expressément conféré ou qu’il résulte d’une

quelconque des qualités auxquelles se réfère l’alinéa 1) de l’article 67 du Code du droit

d’auteur, ne pourra être exercé qu’après avoir été enregistré auprès de la Direction des

services du droit d’auteur du Secrétariat d’Etat à la culture.

Art. 2. — 1) L’inscription au registre sera effectuée de la façon suivante:

a) sur demande du mandataire, du mandant ou de son représentant légal ou

procureur suffisant, accompagnée d’un document prouvant le mandat. Si le

document est rédigé en langue étrangère, une traduction pourra en être

exigée;

b) dans les cas prévus à l’article 67, alinéa 1), du Code du droit d’auteur, la

demande devra être accompagnée de listes comprenant l’indication des noms

des associés ou des bénéficiaires des associations ou sociétés et d’un

exemplaire des statuts ou du pacte social respectifs.

2) Les listes mentionnées à Hla lettre b) de l’alinéa 1)H devront porter un sceau blanc

ou en couleurs de l’association ou de la société et être paraphées par une personne

habilitée.

* Ce décret-loi a été promulgué le 6 décembre 1978. — Traduction de l'OMPI.

** Voir Le Droit d'auteur, 1967, p.311 et suiv.

3) Les dispositions de la partie finale de Hla lettre a) de l’alinéa 1)H s’appliquent aux

textes qui accompagnent les noms des auteurs représentés lorsqu’ils sont inscrits dans une

langue étrangère.

4) Les listes mentionnées à Hl’alinéa 2)H seront accompagnées de fiches concernant

chaque auteur, conformes au modèle établi par l’arrêté n o

102/77, du 2 mars, faute de

quoi elles ne seront pas acceptées; les listes, après avoir été enregistrées et numérotées,

seront considérées comme faisant partie intégrante du registre.

Art.3. — La Direction des services du droit d’auteur, sur requête de toute personne

prouvant un intérêt légitime, inscrira les faits sujets à enregistrement, conformément aux

termes des articles précédents.

Art.4. — Les inscriptions effectuées selon les dispositions des articles 80 et

suivants du décret n o

42.661, du 20 novembre 1959, seront transcrites officieusement

auprès de la Direction des services du droit d’auteur, tout en restant valables tant que

cette transcription n’est pas faite.

Art.5. — Pour les enregistrements et certificats prévus à l’article 1 et à Hl’article 4H,

seront dues les taxes qui résultent du tableau annexé au présent document et qui en fait

partie intégrante.

Art.6. — Sont abrogés les articles 80, 81, 82, 83, 84, et 85 du décret n o

42.661, du

20 novembre 1959, ainsi que les taxes d’émoluments des Services du registre de la

propriété littéraire, scientifique et artistique, qui sont remplacées par le tableau unifié des

taxes d’émoluments à payer pour les actes d’enregistrement auprès de la Direction des

services du droit d’auteur.

Art.7. — Les émoluments seront versés à la caisse de l’Etat jusqu’au dixième jour

du mois qui suit celui au cours duquel ils ont été exigés.

Art.8. — Les associations auxquelles se réfère l’article 67 du Code du droit

d’auteur, ainsi que les sociétés qui se proposent des buts analogues et qui, à la date de la

publication du présent document, exercent légalement leur activité, devront procéder à

leur inscription, conformément aux présentes dispositions, dans un délai de 180 jours, qui

pourra être prolongé si les raisons s’avèrent justifiées.


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N° WIPO Lex PT005