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Loi n° 129 du 29 décembre 1992 sur les dessins et modèles industriels, Roumanie

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Détails Détails Année de version 1992 Dates Entrée en vigueur: 8 janvier 1993 Adopté/e: 29 décembre 1992 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Dessins et modèles industriels, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi n° 129 du 29 décembre 1992 sur les dessins et modèles industriels         Anglais Industrial Designs Law (Law No. 129 of December 29, 1992)        

Industrial Designs Law

(Law No. 129 of December 29, 1992) *

TABLE OF CONTENTS **

Sections

Chapter I General Provisions....................................................................................... 1 to 7

Chapter II Requirements for the Protection of Industrial Designs................................ 8 to 11

Chapter III Registration and Grant of the Title of Protection......................................... 12 to 28

Chapter IV Rights and Obligations................................................................................. 29 to 38

Chapter V Responsibilities of the State Office for Inventions and Trademarks in the Field of Industrial Design Protection................................................... 39 and 40

Chapter VI Liabilities and Sanctions.............................................................................. 41 to 43

Chapter I General Provisions

1. The rights in industrial designs shall be recognized and protected by the grant of a title of protection by the State Office for Inventions and Trademarks, under the conditions of this Law.

2. The title of protection shall be the certificate of registration of the industrial design, which shall confer on its owner an exclusive right of exploitation on the territory of Romania.

3. The right to be granted a certificate of registration shall belong to the creator of the industrial design or to his successor in title.

Where the owner is not the same person as the creator, the latter shall be entitled to the grant of a duplicate certificate of registration.

4. Where two or more persons have made the same industrial design independently of each other, the right to be granted the certificate shall belong to the one who first files the registration application with the State Office for Inventions and Trademarks or, where priority has been recognized, to the person whose application has the earliest priority date.

5. Where the creator is an employee and there is no contractual provision more favorable to him, the right to the grant of the certificate of registration of the industrial design shall belong:

(a) to the employer in the case of industrial designs made by the employee either under a contract of employment that provides for the performance of creative activities, where such activities correspond to his actual duties, or while carrying out a research activity expressly entrusted to him;

(b) to the employee in the case of industrial designs made by him either in the course of his duties or within the area of concern of the employer, through knowledge or use of technology or means specific to the employer or information available on the premises of the employer; under these conditions, the employer shall have a preferential right to conclude a contract of assignment or of non-exclusive licensing, which right shall be exercised within three months of the date of the employee's offer; in the absence of agreement between the parties on the contract price, the latter shall be established by judicial decision according to the initial contribution of each of the parties and to the industrial and commercial utility of the industrial design;

* Romanian title: Lege privind protectia desenelor si modelelor industriale.

Entry into force: January 8, 1993.

Source: Monitorul Oficial al Romæniei, 1993, Part 1, No. 1.

Note: English translation prepared by the International Bureau of WIPO on the basis of an English translation furnished by the Romanian authorities.

** Added by WIPO.

1 Not reproduced here (Editor’s note).

(c) to the employee in the case of all other industrial designs.

In the cases provided for in the first paragraph, under (a) and (b), the employee-creator and the employer shall be under the obligation to inform each other in writing of the stage of development of the industrial design and to abstain from any disclosure that is likely to prejudice, wholly or in part, the exercise of the rights conferred by law.

Failure to observe the obligation to inform shall result in the liability of the person responsible, as provided for in civil law.

If, in the case provided for in the first paragraph, under (a), the employer has not filed the application within 60 days of the employee's having informed the employer of the creation of the industrial design, the right to file the application and to be granted a certificate, in the absence of any other agreement between the creator and the employer, shall belong to the employee as provided in the first paragraph under (b).

6. Natural or legal persons having their domicile or registered office outside the territory of Romania shall enjoy the benefits of the provisions of this Law in accordance with the international treaties to which Romania is party or on the basis of reciprocity of protection with the countries whose nationals they are.

7. The protection secured through this Law shall not exclude the benefit of protection conferred through copyright.

Chapter II Requirements for the Protection of Industrial Designs

8. The new appearance of a product having a utilitarian function may be registered as an industrial design.

9. An industrial design shall be regarded as new if it was not made available to the public, at home or abroad, in respect of the same category of products, prior to the date of the regular deposit of the application or the recognized priority date.

An industrial design shall be regarded as industrially applicable if the article to which the design is applied may be reproduced whenever necessary.

Disclosure of the industrial design shall not be taken into account if it was effected by the creator or his successor in title and occurred within the 12 months preceding the date on which the application was registered.

10. An industrial design whose appearance is determined by a technical function shall not be registered even if it is new.

11. Industrial designs whose purpose and appearance are contrary to morality or public policy shall be excluded from protection.

Chapter III Registration and Grant of the Title of Protection

12. The application for the registration of the industrial design, comprising the personal particulars of the applicant and of the creator and a statement of the article or articles in which the industrial design is intended to be incorporated, accompanied by a brief description of the characteristic elements of the industrial design, with all written matter in Romanian, and 10 graphic representations, shall be deposited with the State Office for Inventions and Trademarks, either in person or through an agent whose domicile or registered office is in Romania, and shall constitute the regular national deposit.

The application for registration may also comprise a request for deferred publication.

13. The date of regular national deposit shall be that by which the documents referred to in Section 12 have been received by the State Office for Inventions and Trademarks and shall be entered in the National Register of Industrial Design Applications.

14. In procedures before the State Office for Inventions and Trademarks, the applicant for a certificate of registration or his successor in title may avail himself of the assistance of an authorized industrial property attorney.

15. A multiple deposit may include several industrial designs intended to be incorporated in articles included in the same class of the International Design Classification.

16. The regular national deposit secures a right of priority to the applicant, starting on the date of the deposit, in relation to any deposit of the same industrial design effected at a later date.

17. Romanian natural or legal persons and those of States party to the conventions to which Romania is also party shall have a six-month right of priority starting on the date of first deposit if they apply for protection in respect of the same industrial design within that six-month period of time.

18. Priority may also be claimed as a consequence of the industrial design having been displayed at an international exhibition, provided that the application is filed within six months of the date on which the article was put on display at the exhibition.

This period shall not extend the period of priority provided for in Section 17.

19. Priority as provided for in Sections 17 and 18 shall be recognized if claimed at the time the application is filed, and if attested by priority documents within three months of the date on which the application was filed.

20. The application for the registration of the industrial design and the reproduction, photograph or any graphic representation thereof shall be published in the Official Bulletin of Industrial Property of the State Office for Inventions and Trademarks, within six months of the date on which the regular deposit was made, in black and white or, upon request, in color.

The publication referred to in the above paragraph may, at the request of the applicant, be deferred for a period that shall not exceed 12 months from the date on which the application was filed or from the date of priority, if priority has been claimed.

21. Interested parties may contest, in writing, the registration of the industrial design at the State Office for Inventions and Trademarks within three months of its publication.

22. Applications for the registration of industrial designs shall be considered by the specialized division of the State Office for Inventions and Trademarks. The decision to accept or to reject an application shall be taken by a Board within six months of the publication of the application.

Registration of industrial designs shall be made in the National Register of Industrial Designs and published in the Official Bulletin of Industrial Property of the State Office for Inventions and Trademarks.

23. For failure to comply with the conditions laid down in Section 8, the State Office for Inventions and Trademarks may revoke its decisions ex officio until such time as the decisions are made public.

24. Decisions regarding applications for the registration of industrial designs may be opposed, through administrative channels, in writing and on valid grounds, at the State Office for Inventions and Trademarks, within three months of notification thereof.

Opposition shall be considered within three months of registration thereof by the Reexamination Board of the State Office for Inventions and Trademarks, which shall be composed of persons other than those who composed the Board provided for in the first paragraph of Section 22.

25. The decision of the Reexamination Board shall be notified to the parties within 15 days of pronouncement, and may be appealed against before the Municipal Court of Bucharest within three months of such notification.

The decisions of the Reexamination Board and the judicial decisions, which shall be final, shall be published in the Official Bulletin of Industrial Property of the State Office for Inventions and Trademarks.

26. All decisions issued by the State Office for Inventions and Trademarks shall be substantiated.

27. The issue of certificates of registration of industrial designs by the State Office for Inventions and Trademarks shall be made on the basis of the final decisions of acceptance within 30 days of the date on which the acceptance decision became final.

28. The registration proceedings for the industrial designs provided for by this Law shall be subject to the payment of fees as laid down in Annexes 1 and 2. 1

The fees shall be paid into the account of the State Office for Inventions and Trademarks in the amounts and within the time limits laid down in Annexes 1 and 2 and shall constitute proceeds to be deposited into the State budget.

Fees payable by foreign natural and legal persons having their domicile or, as the case may be, their registered offices abroad shall be paid in convertible currency and are laid down in Annex 2.

Creators, applicants or owners of a certificate of registration of an industrial design having a gross annual income of less than 1,000,000 lei shall pay 10% of the amount of the fees laid down in the Annexes.

Failure to pay the fees within the time limits laid down in the Annexes shall result in non-carrying out the proceedings, in refusal to recognize priority and, as the case may be, in the forfeiture of the rights of the owner of the certificate of registration of the industrial design.

A 30% share of the annual revenue obtained may be used by the State Office for Inventions and Trademarks for the exclusive purpose of purchasing the computerization apparatus and equipment necessary in order to fulfill the responsibilities which are incumbent on it under Section 40 of this Law.

Chapter IV Rights and Obligations

29. The certificate of registration of an industrial design confers on its owner the right to prohibit third parties from performing at least the following acts without his consent: reproducing, manufacturing, marketing or offering for sale, using, importing or storing for the purpose of marketing, offering for sale or use of the industrial design or the article in which it is incorporated.

30. In the case of an application for registration published under Section 20, the natural or legal person entitled to the grant of the certificate shall temporarily enjoy the same rights as are conferred on the owner under the provisions of Sections 2 and 29, starting on the date on which the regular deposit was made and until the grant of the certificate of registration.

Any infringement of the provisions under the first paragraph shall make the infringers liable for damages under civil law; the entitlement to the payment of damages shall be enforceable only after the grant of the certificate of registration of the industrial design.

31. The term of validity of a certificate of registration of an industrial design shall be five years starting on the date on which a regular deposit was effected and it may be renewed for two successive five-year periods.

Throughout the term of validity of the certificate, the industrial design owner shall be required to pay the certificate maintenance fees.

The State Office for Inventions and Trademarks shall grant a period of grace of six months at the most for the payment of maintenance fees, for which increased fees shall be levied.

Failure to pay such fees shall cause the forfeiture of the certificate owner's rights.

The forfeiture of those rights shall be published in the Official Bulletin of Industrial Property of the State Office for Inventions and Trademarks.

32. The owners of certificates of registration of industrial designs may apply the D sign to the products, namely, the capital letter “D” inscribed in a circle accompanied by the owner's name or the serial number of the certificate.

33. The right to the grant of a certificate of registration of an industrial design, the rights deriving from the application for registration of an industrial design and also the rights deriving from the granted certificate of registration shall be transferable, either wholly or in part.

Transfers may be effected by assignment, by the grant of exclusive or non-exclusive licenses or by legal or testamentary succession.

Transfers shall be binding on third parties as from the date on which they are registered at the State Office for Inventions and Trademarks in the National Register of Industrial Design Applications or, as the case may be, the National Register of Industrial Designs.

34. A creator who is the owner of a certificate of registration of an industrial design shall be entitled to economic rights determined by contract concluded with the persons who exploit the industrial design.

Where an assignment contract is concluded, the economic rights accruing to the creator shall be determined by such contract.

35. Industrial designs created on the territory of Romania shall be registered abroad by the natural or legal person who is entitled to the grant of the certificate.

Registration abroad shall not be effected until an application has been filed at the State Office for Inventions and Trademarks.

For the registration abroad, entitled natural or legal persons may avail themselves of credits in convertible currency.

36. The creator shall have the right to the mention of his full name and status in the certificate of registration granted and in any documents or publications concerning the industrial design.

The data in the certificate of registration shall be entered in his employment record.

37. A certificate of registration of an industrial design granted by the State Office for Inventions and Trademarks shall be cancelled, either wholly or in part, at the request of interested parties, where it is established that the conditions for protection were not met on the date of registration of the application.

Cancellation may be requested throughout the term of validity of the certificate, and shall be ruled upon by the Municipal Court of Bucharest.

The cancellation decision shall be registered at the State Office for Inventions and Trademarks and published within two months of the date of its registration.

38. Any litigation concerning the status of creator of the industrial design, the status of owner of the certificate of registration, concerning the economic rights arising from assignment or licensing contracts, or concerning failure to comply with the provisions of the third paragraph of Section 5 shall be within the jurisdiction of the courts.

Chapter V Responsibilities of the State Office for Inventions and Trademarks in the Field of Industrial Design Protection

39. The State Office for Inventions and Trademarks is the specialized government body with sole authority on the territory of Romania for ensuring the protection of industrial designs.

40. The State Office for Inventions and Trademarks shall have the following responsibilities in the field of industrial design protection:

(a) provision of protection through the grant of a certificate of registration of the industrial design;

(b) keeping of the National Register of Industrial Design Applications and of the National Register of Industrial Designs;

(c) provision of information, on request on the basis of published industrial designs;

(d) conduct of relations with equivalent government organizations and with specialized international organizations of which Romania is a member;

(e) provision of assistance in the field of industrial property on request, organization of training courses for specialists in the same field;

(f) periodical compilation and publication, in the Official Bulletin of Industrial Property of the State Office for Inventions and Trademarks, of information relating to industrial designs.

Chapter VI Liabilities and Sanctions

41. The unlawful assumption, in any way, of the status of creator of an industrial design shall constitute an offense and shall be punishable by imprisonment of between six months and two years or by a fine.

42. The unlawful reproduction of an industrial design for the purpose of manufacturing products of an identical appearance, the manufacture, offering for sale, selling, importing, using or the storing of such products for the purpose of putting into circulation or using, without having the consent of the owner of the certificate of registration of the industrial design, during the term of validity thereof, shall constitute the offense of counterfeiting the industrial design and shall be punishable by imprisonment of between six months and two years or by a fine.

Criminal proceedings shall be initiated by the preliminary filing of a complaint by the aggrieved party.

The owner shall be entitled, for prejudice caused to him, to damages according to the law.

43. Disclosure, by the staff of the State Office for Inventions and Trademarks and also by persons doing work in connection with industrial designs, of the information contained in the applications for registration prior to the publication thereof shall constitute an offense and shall be punishable by imprisonment of between three months and two years or by a fine.

 Loi sur la protection des dessins et modèles industriels(n° 129 du 29 décembre 1992)

ROUMANIE

Loi sur les dessins et modèles industriels ( 129 du 29 décembre 1992)*

TABLE DES MATIÈRES** Articles

Chapitre Ier: Dispositions générales. ................................................................................ 1 à 7 Chapitre II: Conditions de la protection des dessins et modèles industriels. ................... 8 à 11 Chapitre III: Enregistrement et délivrance du titre de protection...................................... 12 à 28 Chapitre IV: Droits et obligations..................................................................................... 29 à 38 Chapitre V: Attributions de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques dans

le domaine de la protection des dessins et modèles industriels. ................ 39 et 40 Chapitre VI: Responsabilité et sanctions. ......................................................................... 41 à 43

Chapitre premier Dispositions générales

1. Les droits sur les dessins et modèles industriels sont reconnus et protégés par la délivrance d’un titre de protection par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, dans les conditions prévues par la présente loi.

2. Le titre de protection est le certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel, qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur le territoire de la Roumanie.

3. Le droit à la délivrance d’un certificat d’enregistrement appartient au créateur du dessin ou modèle industriel ou à son ayant cause.

Si le titulaire n’est pas le créateur, celui-ci a le droit de se faire délivrer un double du certificat d’enregistrement.

4. Si plusieurs personnes ont créé le même dessin ou modèle industriel indépendamment les unes des autres, le droit à la délivrance du certificat appartient à celle d’entre elles qui a la première déposé la demande d’enregistrement auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques ou, si une priorité a été reconnue, à celle d’entre elles dont la demande d’enregistrement a la date de priorité la plus ancienne.

5. Si le créateur est un salarié, le droit à la délivrance du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel appartient, en l’absence de stipulation contractuelle plus favorable au salarié:

a) à l’employeur, pour les dessins ou modèles industriels créés par le salarié soit dans l’exécution d’un contrat de travail prévoyant l’accomplissement de tâches créatives qui correspondent à ses fonctions effectives, soit dans l’exécution d’une activité de recherche qui lui a été expressément confiée;

b) au salarié, pour les dessins ou modèles industriels qu’il a créés soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine d’activité de l’entreprise, grâce à la connaissance ou à l’utilisation de techniques ou moyens spécifiques à l’entreprise ou de données disponibles dans l’entreprise; dans ces

* Titre roumain : Lege privind protectia desenelor si modelelor industriale. Entrée en vigueur : 8 janvier 1993. Source : Monitorul Oficial al Romæniei, 1993, première partie, No 1. Note : traduction française établie par le Bureau international de l’OMPI à partir du texte anglais également établi par le Bureau

international sur la base d’une traduction anglaise fournie par les autorités roumaines. ** Ajoutée par l’OMPI.

conditions, l’employeur a, pour conclure un contrat de cession ou de concession de licence non exclusive, un droit de préférence qu’il doit exercer dans un délai de trois mois à compter de la date de l’offre du salarié; à défaut d’accord entre les parties sur le prix du contrat, ce prix est fixé par le tribunal compte tenu de la contribution initiale de chacune des parties et de l’utilité industrielle et commerciale du dessin ou modèle industriel;

c) au salarié, pour tous les autres dessins ou modèles industriels. Dans les cas prévus aux sous-alinéas a) et b) du premier alinéa, le créateur salarié et l’employeur

doivent s’informer mutuellement par écrit du stade de réalisation du dessin ou modèle industriel et s’abstenir de toute divulgation qui risque de porter atteinte à l’exercice de la totalité ou d’une partie des droits conférés par la loi.

La violation de l’obligation d’informer engage la responsabilité de son auteur, selon les règles du droit civil. Si, dans le cas prévu au sous-alinéa a) du premier alinéa, l’employeur n’a pas déposé la demande dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le salarié l’a informé de la création du dessin ou modèle industriel, le droit de déposer la demande et de se faire délivrer un certificat d’enregistrement, sauf convention contraire entre le créateur et l’employeur, appartient au salarié dans les conditions prévues au sous-alinéa b) du premier alinéa.

6. Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège en dehors du territoire de la Roumanie bénéficient des dispositions de la présente loi dans les conditions prévues par les conventions internationales auxquelles la Roumanie est partie ou sur la base de la réciprocité de la part des pays dont elles sont ressortissantes.

7. La protection conférée par la présente loi n’exclut pas le bénéfice de la protection conférée par le droit d’auteur.

Chapitre II Conditions de la protection

des dessins et modèles industriels

8. L’aspect nouveau d’un produit ayant une fonction utilitaire peut être enregistré en tant que dessin ou modèle industriel.

9. Un dessin ou modèle industriel est considéré comme nouveau s’il n’a pas été rendu accessible au public, dans le pays ou à l’étranger, pour la même catégorie de produits, avant la date du dépôt régulier de la demande d’enregistrement ou la date de priorité reconnue.

Un dessin ou modèle industriel est considéré comme susceptible d’application industrielle si l’article auquel il s’applique peut être reproduit autant de fois que nécessaire.

La divulgation du dessin ou modèle industriel n’est pas prise en considération si elle est le fait du créateur ou de son ayant cause et si elle a eu lieu dans les 12 mois précédant la date d’enregistrement de la demande.

10. Un dessin ou modèle industriel dont l’aspect est imposé par une fonction technique ne peut être enregistré même s’il est nouveau.

11. Les dessins et modèles industriels dont l’objet et l’aspect sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs sont exclus de la protection.

Chapitre III Enregistrement et délivrance

du titre de protection

12. La demande d’enregistrement du dessin ou modèle industriel, comprenant l’indication de l’identité du déposant et du créateur et l’indication de l’article ou des articles dans lesquels le dessin ou modèle industriel est destiné à être incorporé, accompagnée d’une brève description des éléments caractéristiques du dessin ou

modèle industriel, toutes les mentions écrites étant rédigées en roumain, et accompagnée également de 10 représentations graphiques, est déposée auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques soit directement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire ayant son domicile ou son siège en Roumanie; ce dépôt constitue le dépôt national régulier.

La demande d’enregistrement peut aussi contenir une demande d’ajournement de la publication.

13. La date du dépôt national régulier est celle à laquelle tous les documents prévus à l’article 12 ont été reçus par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques. Elle est inscrite au Registre national des demandes d’enregistrement de dessins et modèles industriels.

14. Dans les procédures devant l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, le déposant d’une demande d’enregistrement ou son ayant cause peut se faire assister d’un avocat agréé spécialisé en propriété industrielle.

15. Un dépôt multiple peut porter sur plusieurs dessins ou modèles industriels destinés à être incorporés dans des articles appartenant à la même classe de la classification internationale pour les dessins et modèles industriels.

16. Le dépôt national régulier assure au déposant un droit de priorité à compter de la date de ce dépôt par rapport à tout autre dépôt concernant le même dessin ou modèle industriel et effectué à une date ultérieure.

17. Les personnes physiques ou morales roumaines ou celles des Etats parties aux conventions auxquelles la Roumanie est aussi partie bénéficient d’un droit de priorité à compter de la date du premier dépôt si elles demandent la protection pour le même dessin ou modèle industriel dans un délai de six mois à compter de cette date.

18. La priorité peut aussi être revendiquée en conséquence de la présentation du dessin ou modèle industriel dans une exposition internationale, si la demande est déposée dans un délai de six mois à compter de la date de présentation de l’article dans l’exposition.

Ce délai ne prolonge pas le délai de priorité prévu à l’article 17.

19. Les priorités visées aux articles 17 et 18 sont reconnues si elles sont revendiquées au moment du dépôt de la demande et attestées par des documents de priorité dans les trois mois à compter de la date de ce dépôt.

20. La demande d’enregistrement du dessin ou modèle industriel et la reproduction photographique ou graphique de ce dessin ou modèle sont publiées dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt régulier, en noir et blanc ou, sur demande, en couleurs.

La publication visée à l’alinéa précédent peut, à la demande du déposant, être ajournée pour une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date du dépôt de la demande ou de la date de la priorité, si une priorité a été revendiquée.

21. Les parties intéressées peuvent contester par écrit l’enregistrement du dessin ou modèle industriel auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques dans un délai de trois mois suivant la publication.

22. Les demandes d’enregistrement des dessins et modèles industriels sont examinées par la division spécialisée de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques. La décision d’accepter ou de rejeter une demande est rendue par une commission d’examen dans un délai de six mois à compter de la publication de la demande.

L’enregistrement des dessins et modèles industriels est effectué au Registre national des dessins et modèles industriels et publié dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.

23. En cas d’inobservation des conditions énoncées à l’article 8, l’Office d’Etat pour les inventions et les marques peut révoquer d’office ses décisions tant qu’elles n’ont pas été rendues publiques.

24. Les décisions concernant les demandes d’enregistrement des dessins et modèles industriels peuvent faire l’objet d’un recours administratif, sur requête écrite et motivée, devant l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, dans un délai de trois mois à compter de leur notification.

Le recours est examiné dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement par la commission de réexamen de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, dont la composition est différente de celle de la commission d’examen visée au premier alinéa de l’article 22.

25. La décision de la commission de réexamen est notifiée aux parties dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue, et elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal municipal de Bucarest dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

Les décisions de la commission de réexamen et les décisions du tribunal, qui sont définitives, sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.

26. Toutes les décisions rendues par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques sont motivées.

27. La délivrance d’un certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques est effectuée, sur la base de la décision définitive d’acceptation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle cette décision est devenue définitive.

28. La procédure d’enregistrement des dessins et modèles industriels prévue par la présente loi est soumise au paiement des taxes indiquées dans les annexes 1 et 21.

Le montant de ces taxes doit être versé sur le compte de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques dans les délais prescrits dans les annexes 1 et 2 et constitue une recette à inscrire au budget de l’Etat.

Les taxes dues par des personnes physiques et morales étrangères ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger doivent être versées en monnaie convertible selon le barème figurant à l’annexe 2.

Les créateurs, déposants ou titulaires d’un certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel dont le revenu annuel brut est inférieur à 1 000 000 lei acquittent 10 % du montant des taxes fixées dans les annexes.

Le défaut de paiement des taxes dans les délais prescrits dans les annexes entraîne la suspension de la procédure, le refus de reconnaître la priorité et, le cas échéant, la déchéance des droits du titulaire du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel.

Une part représentant 30 % du produit annuel des taxes peut être utilisée par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, dans le but exclusif d’acheter le matériel informatique dont il a besoin pour s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 40 de la présente loi.

Chapitre IV Droits et obligations

29. Le certificat d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel confère à son titulaire le droit d’interdire aux tiers d’accomplir, sans son autorisation, au moins les actes suivants: la reproduction, la fabrication, la commercialisation ou l’offre à la vente, l’utilisation, l’importation ou le stockage en vue de la commercialisation, de l’offre à la vente ou de l’utilisation du dessin ou modèle industriel ou de l’article dans lequel celui-ci est incorporé.

30. Lorsqu’une demande d’enregistrement a été publiée conformément à l’article 20, la personne physique ou morale qui a droit à la délivrance du certificat bénéficie provisoirement des mêmes droits que ceux qui sont conférés au titulaire en vertu des dispositions des articles 2 et 29, à compter de la date du dépôt régulier de la demande et jusqu’à la délivrance du certificat d’enregistrement.

La violation des dispositions du premier alinéa entraîne pour son auteur l’obligation de verser des dommages-intérêts conformément au droit civil; le titre donnant droit au paiement des dommages-intérêts n’est exécutoire qu’après la délivrance du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel.

1 Non reproduites ici (N.d.l.r.).

31. La durée de validité d’un dessin ou modèle industriel est de cinq ans à compter de la date du dépôt régulier et peut être prolongée pour deux périodes consécutives de cinq ans.

Pendant toute la durée de validité du certificat, le titulaire est tenu d’acquitter les taxes de maintien en vigueur. L’Office d’Etat pour les inventions et les marques accorde un délai de grâce maximal de six mois pour le paiement des taxes de maintien en vigueur, sous réserve du paiement d’une surtaxe.

Le défaut de paiement de ces taxes entraîne pour le titulaire la déchéance des droits conférés par le certificat. La déchéance de ces droits fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.

32. Les titulaires de certificats d’enregistrement de dessins et modèles industriels peuvent apposer sur les produits le symbole consistant en la lettre majuscule «D» inscrite dans un cercle accompagné du nom du titulaire ou du numéro d’ordre du certificat d’enregistrement.

33. Le droit à la délivrance d’un certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel, les droits découlant d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel ainsi que les droits découlant du certificat d’enregistrement délivré peuvent être transmis, en totalité ou en partie.

La transmission des droits peut être faite par cession, par concession d’une licence exclusive ou non exclusive ou par succession légale ou testamentaire.

La transmission produit ses effets envers les tiers à compter de la date de son enregistrement auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, au Registre national des demandes d’enregistrement de dessins et modèles industriels ou au Registre national des dessins et modèles industriels.

34. Le créateur qui est le titulaire d’un certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel a les droits pécuniaires établis par le contrat conclu entre lui et les personnes qui exploitent le dessin ou modèle industriel. Si un contrat de cession est conclu, les droits pécuniaires du créateur sont établis par ce contrat.

35. Les dessins et modèles industriels créés sur le territoire de la Roumanie sont enregistrés à l’étranger par la personne physique ou morale qui a droit à la délivrance du certificat.

L’enregistrement à l’étranger ne peut être effectué tant qu’une demande n’a pas été déposée à l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.

Pour l’enregistrement à l’étranger, les personnes physiques ou morales remplissant les conditions requises peuvent bénéficier de crédits en devises pour le paiement des taxes.

36. Le créateur a droit à la mention complète de ses nom, prénoms et qualité dans le certificat d’enregistrement délivré et dans tous autres documents ou publications concernant le dessin ou modèle industriel.

Les renseignements figurant dans le certificat d’enregistrement sont transcrits dans son carnet de travail.

37. Le certificat d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel délivré par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques est annulé, en tout ou en partie, sur la demande d’une personne intéressée, lorsqu’il est constaté que les conditions de la protection n’étaient pas remplies à la date d’enregistrement de la demande.

La demande en nullité peut être présentée, pendant toute la durée de validité du certificat, au tribunal municipal de Bucarest.

La décision d’annulation est enregistrée auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques et publiée dans un délai de deux mois suivant la date de son enregistrement.

38. Les litiges relatifs à la qualité de créateur du dessin ou modèle industriel, la qualité de titulaire du certificat d’enregistrement, les droits pécuniaires découlant d’un contrat de cession ou de concession sous licence ainsi que les litiges relatifs à l’inobservation des dispositions du troisième alinéa de l’article 5 relèvent de la compétence des tribunaux.

Chapitre V Attributions de l’Office d’Etat

pour les inventions et les marques dans le domaine de la protection des dessins et modèles industriels

39. L’Office d’Etat pour les inventions et les marques est l’organe gouvernemental spécialisé ayant seul compétence sur le territoire de la Roumanie pour garantir la protection des dessins et modèles industriels.

40. Dans le domaine de la protection des dessins et modèles industriels, l’Office d’Etat pour les inventions et les marques a les attributions suivantes:

a) conférer la protection par la délivrance d’un certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel;

b) tenir le Registre national des demandes d’enregistrement de dessins et modèles industriels et le Registre national des dessins et modèles industriels;

c) fournir des renseignements sur la base des dessins et modèles industriels publiés; d) entretenir des relations avec les organisations gouvernementales similaires et avec les organisations

internationales spécialisées dont l’Etat roumain est membre; e) fournir, sur demande, une assistance dans le domaine de la propriété industrielle et organiser des

cours de formation pour les spécialistes de ce domaine; f) éditer et publier périodiquement, dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle de l’Office

d’Etat pour les inventions et les marques, les données relatives aux dessins et modèles industriels.

Chapitre VI Responsabilité et sanctions

41. L’usurpation, par n’importe quel moyen, de la qualité de créateur d’un dessin ou modèle industriel constitue une infraction dont l’auteur est passible d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou d’une amende.

42. La reproduction illicite d’un dessin ou modèle industriel en vue de la fabrication de produits d’aspect identique, ainsi que la fabrication, l’offre à la vente, la vente, l’importation, l’utilisation ou le stockage de ces produits en vue de leur mise en circulation ou utilisation, sans l’autorisation du titulaire du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel, pendant la durée de validité de celui-ci, constitue une contrefaçon dont l’auteur est passible d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou d’une amende.

L’action pénale est engagée sur plainte de la partie lésée. Le titulaire a droit, pour le préjudice qu’il a subi, aux dommages-intérêts prévus par la loi.

43. La divulgation, par le personnel de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques ou par des personnes exerçant des activités liées aux dessins et modèles industriels, des informations contenues dans les demandes d’enregistrement avant la publication de ces demandes constitue une infraction dont les auteurs sont passibles d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou d’une amende.


Législation Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/ROM/D/1
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N° WIPO Lex RO005