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2 décembre 1986 - Arrêté royal relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention (mise à jour le 24 août 2007), Belgique

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Détails Détails Année de version 2007 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1987 Adopté/e: 2 décembre 1986 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Organe de réglementation de la PI

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 2 DECEMBRE 1986. _ Arrêté royal relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, mise à jour au 24-08-2007

2 DECEMBRE 1986. _ Arrêté royal relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, mise à jour au 24-08-2007

CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.

Section I. _ Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : Loi : la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention; Office : L'Office de la propriété industrielle auprès du Ministère des Affaires

économiques; Ministre : le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions.

Section II. _ Dépôt de la demande de brevet, attestation d'exposition et déclaration de priorité.

Art. 2. § 1er. En cas de dépôt de la demande de brevet par envoi postal, le procès- verbal visé à l'article 14, alinéa 2, de la loi, mentionne le jour et l'heure de la réception de la demande à l'Office. § 2. Le Ministre fixe les jours de fermeture et les heures d'ouverture de l'Office.

Art. 3. Le demandeur doit, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de brevet, produire l'attestation visée à l'article 5, § 5, b) de la loi délivrée au cours de l'exposition par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition et constatant que l'invention y a été réellement exposée. Cette attestation doit, en outre, mentionner la date d'ouverture de l'exposition et, le

cas échéant, celle de la première divulgation de l'invention si ces deux dates ne coïncident pas. L'attestation doit être accompagnée des pièces permettant d'identifier l'invention.

Art. 4. § 1er. La déclaration de priorité visée à l'article 19, § 1er, de la loi indique la date du dépôt antérieur, l'Etat dans lequel ou par lequel celui-ci a été effectué et le numéro de ce dépôt. § 2. La date du dépôt antérieur et l'Etat dans lequel celui-ci a été effectué sont

indiqués lors du dépôt de la demande de brevet; le numéro du dépôt doit être indiqué avant l'expiration du treizième mois suivant la date de priorité. § 3. Une copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l'Autorité qui l'a

recue, accompagnée d'une attestation de cette Autorité indiquant la date de dépôt de la demande antérieure, doit être produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité. Si la demande antérieure est une demande de brevet belge, une demande de brevet européen ou une demande internationale déposée auprès de l'Office, le demandeur, au lieu de produire une copie de la demande antérieure, peut demander à l'Office, avant l'expiration du délai visé à la première phrase du présent paragraphe, d'inclure une telle copie dans le dossier de la demande de brevet, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est

celui fixé par le tarif applicable aux copies confectionnées par l'Office. § 4. Le paiement de la ou des taxes de priorité doit être effectué au plus tard un

mois après le dépôt de la demande de brevet.

Section III. _ De la représentation.

Art. 5. § 1er. Si un mandataire agréé est constitué, il doit justifier d'un pouvoir de représentation signé. Ce pouvoir de représentation doit être remis à l'Office dans un délai de deux mois. Sur demande motivée, l'Office peut prolonger le délai de deux mois. § 2. Toute personne peut donner un pouvoir général autorisant un mandataire

agréé à la représenter pour toutes les affaires de brevet la concernant. Le pouvoir général est déposé à l'Office dans l'original. Le mandataire agréé constitué doit fournir une copie de ce pouvoir général pour chaque demande de brevet qu'il traite dans un délai de deux mois.

Art. 6. § 1er. Si une demande de brevet est déposée par plusieurs personnes, un représentant commun peut être désigné dans la requête en délivrance du brevet dans la mesure où ce dernier n'est pas soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé. Une telle désignation dispense le(s) demandeur(s) soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé d'y procéder. § 2. S'il n'y a pas de désignation d'un représentant commun conformément au

paragraphe précédent, le premier demandeur cité dans la requête en délivrance du brevet non soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé est réputé être le représentant commun.

Art. 7. § 1er. L'Office peut demander tout renseignement complémentaire afin de vérifier si une personne est habilitée à agir devant lui en conformité avec le chapitre III de la loi. § 2. Le pouvoir doit être produit à l'Office à toute requête de celui-ci.

CHAPITRE II. _ Dispositions régissant les demandes de brevet.

Section I. _ La requête en délivrance du brevet.

Art. 8. La requête en délivrance du brevet est introduite au moyen d'un formulaire mis à la disposition des intéressées par l'Office et dont le modèle est fixé par le Ministre. Le formulaire est dûment complété et signé par le demandeur de brevet.

Section II. _ La description.

Art. 9. § 1er. la description doit : 1° commencer en indiquant le titre tel qu'il figure dans la requête en délivrance du

brevet; le titre fait apparaître de manière claire et concise la seule désignation technique de l'invention;

2° préciser le domaine technique auquel se rapporte l'invention; 3° indiquer l'état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur

le connaît, peut être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure doivent être cités de préférence; 4° exposer l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, en des

termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et celle de la solution de ce problème; indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure; 5° décrire brièvement les figures des dessins s'il en existe; 6° indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l'invention dont la

protection est demandée, qui, en principe, doit comporter des exemples, s'il y a lieu, et des références aux dessins, s'il en existe; 7° expliciter, dans le cas où elle ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la

nature de l'invention, la manière dont celle-ci est susceptible d'application industrielle. § 2. La description doit être présentée de la manière et suivant l'ordre prescrit au §

1er, à moins qu'en raison de la nature de l'invention une manière ou un ordre différent ne permette une meilleure intelligence et une présentation plus concise.

Art. 10. <AR 2007-02-27/33, art. 1, 003; En vigueur : 29-03-2007> § 1er. Dans le cas prévu à l'article 17, § 1er, alinéa 2, de la loi, la description n'est réputée suffisante que si la demande de brevet contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique déposée, ainsi que les mentions de l'institution de dépôt et du numéro de dépôt. Sont reconnues comme institution de dépôt, les institutions de dépôt

internationales ayant acquis ce statut conformément à l'article 7 du traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro- organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Les mentions de l'institution de dépôt et du numéro de dépôt sont communiquées : a) dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt, ou, si une priorité est

revendiquée, à compter de la date de priorité; b) jusqu'à la date de présentation d'une requête tendant à avancer la délivrance du

brevet en vertu de l'article 22, § 2, alinéa 2, de la loi. § 2. L'accès à la matière biologique déposée est assuré par la remise d'un

échantillon : a) jusqu'à la première publication de la demande de brevet, uniquement au

demandeur ou à ses mandataires; b) entre la première publication de la demande de brevet et la délivrance du

brevet, à toute personne qui en fait la requête ou, si le demandeur le demande, uniquement à un expert indépendant; c) après la délivrance du brevet et nonobstant une révocation ou annulation du

brevet, à toute personne qui en fait la requête. § 3. La remise de l'échantillon n'a lieu que si le requérant s'engage, pour la durée

des effets du brevet :

a) à ne communiquer à des tiers aucun échantillon de la matière biologique déposée ou d'une matière qui en serait dérivée et b) à n'utiliser aucun échantillon de la matière biologique déposée ou d'une matière

qui en serait dérivée, sauf à des fins expérimentales, à moins que le demandeur ou le titulaire du brevet ne renonce expressément à un tel engagement. § 4. En cas de rejet ou de retrait de la demande, l'accès à la matière déposée est

limité, à la demande du demandeur, à un expert indépendant pendant vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. Dans ce cas, les dispositions du § 3 sont applicables. § 5. Les demandes du demandeur visées au § 2, b), et au § 4 ne peuvent être

introduites que jusqu'à la date à laquelle les préparatifs techniques de la publication de la demande de brevet sont réputés achevés. § 6. A défaut de désignation de commun accord entre le demandeur et la personne

qui requiert l'accès à la matière biologique déposée, l'expert indépendant visé au § 2, point b), et au § 4 est désigné par le juge compétent.

Art. 10bis. <Ingevoegd bij KB 2007-02-27/33, art. 2; En vigueur : 29-03-2007> § 1er. Lorsque la matière biologique déposée, conformément à l'article 10, cesse d'être disponible auprès de l'institution de dépôt reconnue, un nouveau dépôt de la matière est autorisé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'interruption a été notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet, soit par l'institution de dépôt reconnue, soit par l'Office. Une copie du récépissé du nouveau dépôt délivré par l'institution de dépôt

reconnue, accompagnée de l'indication du numéro de la demande de brevet, ou du brevet lui-même, est communiquée à l'Office dans les quatre mois à compter de la date du nouveau dépôt. § 2. Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau

dépôt est effectué auprès de l'institution de dépôt reconnue qui a reçu le dépôt initial. Dans les autres cas, il peut être effectué auprès d'une autre institution de dépôt reconnue. § 3. Tout nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration signée par le

demandeur certifiant que la matière biologique qui fait l'objet du nouveau dépôt est la même que celle qui faisait l'objet du dépôt initial.

Section III. _ Les revendications.

Art. 11. § 1er. Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée. Si le cas d'espèce le justifie, les revendications doivent contenir : 1° un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les

caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font parties de l'état de la technique; 2° une partie caractérisante précédée des expressions "caractérisé en" ou

"caractérisé par" et exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les

caractéristiques indiquées sous 1°, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi, une demande de brevet

peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) si l'objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication. § 3. Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention

peut être suivie d'une ou plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention. § 4. Toute revendication qui contient toutes les caractéristiques d'une autre

revendication (revendication dépendante) doit comporter, si possible dans le préambule, une référence à cette autre revendication et préciser les caractéristiques additionnelles pour lesquelles la protection est recherchée. Une revendication dépendante est également autorisée lorsque la revendication à laquelle elle se réfère directement est elle-même une revendication dépendante. Toutes les revendications dépendantes qui se réfèrent à une revendication antérieure unique ou à plusieurs revendications antérieures doivent, dans toute la mesure du possible, être groupées de façon la plus appropriée. § 5. Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature

de l'invention dont la protection est recherchée. S'il existe plusieurs revendications, elles doivent être numérotées de façon continue en chiffres arabes. § 6. Les revendications ne doivent pas, sauf en cas d'absolue nécessité, se fonder,

pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, sur des références à la description ou aux dessins; en particulier, elle ne doivent pas se fonder sur des références telles que : "... comme décrit dans la partie ... de la description" ou "... comme illustré dans la figure ... des dessins". § 7. Si la demande de brevet contient des dessins, les caractéristiques techniques

mentionnées dans les revendications doivent, en principe, si la compréhension de la revendication s'en trouve facilitée, être suivies de signes de référence à ces caractéristiques, mis entre parenthèses. Les signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication.

Art. 12. Une même demande de brevet peut inclure notamment : 1° outre une revendication indépendante pour un produit, une revendication

indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit, ou 2° outre une revendication indépendante pour un procédé, une revendication

indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé, ou 3° outre une revendication indépendante pour un produit, une revendication

indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé.

Section IV. _ L'abrégé.

Art. 13. § 1er. L'abrégé doit mentionner le titre de l'invention. § 2. L'abrégé doit comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la

description, les revendications et les dessins; le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention et doit être rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par le moyen de l'invention et de l'usage principal ou des usages principaux de l'invention. L'abrégé comporte, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui

figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l'invention. Il ne doit pas contenir de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l'invention ou à ses applications supputées. § 3. L'abrégé ne peut, de préférence, comporter plus de cent mots. § 4. Si la demande de brevet comporte des dessins, l'Office peut décider de publier

une autre figure ou plusieurs autres figures que celle(s) indiquée(s) dans la requête en délivrance s'il estime qu'elle(s) caractérise(nt) mieux l'invention. Chacune des caractéristiques principales mentionnées dans l'abrégé et illustrées par le(s) dessin(s) doit être suivie d'un signe de référence entre parenthèses. § 5. L'abrégé doit être rédigé de façon à constituer un instrument efficace de

sélection dans le domaine technique en cause, notamment en permettant d'apprécier s'il y a lieu de consulter le brevet lui-même. § 6. L'Office vérifie l'abrégé et peut y apporter des rectifications de forme.

Section V. _ Dispositions relatives à la présentation des dessins.

Art. 14. § 1er. La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 26,2 cm x 17 cm. Il ne doit pas être laissé de cadre autour de la surface utile de ces feuilles ou autour de leur surface utilisée. Les marges minimales sont les suivantes : marge de haut : 2,5 cm marge de gauche : 2,5 cm marge de droite : 1,5 cm marge du bas : 1 cm § 2. Les dessins sont exécutés comme suit : 1° Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisamment

denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis. 2° Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas nuire à une

lecture facile de signes de référence et des lignes directrices. 3° L'échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles

qu'une reproduction photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d'en distinguer sans peine tous les détails. Si, par exception, l'échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement. 4° Tous les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent

être simples et clairs. L'utilisation de parenthèses, cercles ou guillemets, en combinaison avec des chiffres et des lettres, n'est pas autorisée. 5° Toutes les lignes doivent en principe être tracées à l'aide d'instruments de dessin

technique. 6° Les éléments d'une même figure doivent être en proportion les uns des autres à

moins qu'une différence de proportion ne soit indispensable pour la clarté de la figure. 7° La hauteur des chiffres et des lettres ne doit pas être inférieur à 0,3 cm. L'alphabet latin et, si telle est la pratique usuelle, l'alphabet grec, doivent être

utilisés lorsque des lettres figurent sur les dessins. 8° Une même feuille de dessin peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures

dessinées sur plusieurs feuilles sont destinées à constituer une figure d'ensemble, elles doivent être présentées de sorte que la figure d'ensemble puisse être composée sans que soit cachée aucune partie des figures qui se trouvent sur les différentes feuilles. Les différentes figures doivent être disposées, de préférence verticalement, sur une ou plusieurs feuilles, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue; lorsque les figures ne sont pas disposées verticalement, elles doivent être présentées horizontalement, la partie supérieure des figures étant orientée du côté gauche de la feuille; elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles. 9° Des signes de référence ne peuvent être utilisés pour les dessins que s'ils figurent

dans la description et dans les revendications et vice-versa. Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande. 10° Les dessins ne devront pas contenir de texte, à l'exception de courtes

indications indispensables telle que "eau", "vapeur", "ouvert", "fermé", "coupe suivant AB" et, dans le cas de circuits électriques, de diagrammes d'installations schématiques et de diagrammes schématisant les étapes d'un processus, à l'exception des mots clés indispensables à leur intelligence. § 3. Les schémas d'étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme

des dessins.

Art. 15. § 1er. Des dessins sont joints à la demande de brevet s'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention. § 2. Si les dessins ont été déposés postérieurement à la date de dépôt de la demande

de brevet, le demandeur est informé que les dessins et les références aux dessins figurant dans la demande de brevet sont réputés supprimés, à moins que le demandeur ne présente, dans un délai d'un mois, une requête aux fins d'obtenir une demande dont la date sera la date à laquelle les dessins ont été déposés. § 3. Si les dessins n'ont pas été déposés, le demandeur est invité à les déposer dans

un délai d'un mois à compter de la date de la notification et informé que la date de la demande sera celle à laquelle les dessins auront été déposés ou que, si les dessins ne sont pas déposés dans le délai, les références aux dessins figurant dans la demande seront réputées supprimées. § 4. Toute nouvelle date de dépôt de la demande est notifiée au demandeur.

Section VI. _ Dispositions relatives à la présentation des pièces de la demande de brevet.

Art. 16. Les pièces de la demande de brevet prévues à l'article 15, § 1er, de la loi sont établies en triple exemplaire.

Art. 17. § 1er. Les pièces de la demande de brevet doivent être présentées de manière à permettre leur reproduction directe par le moyen de la photographie, de procédés électriques, de l'offset et du microfilm en un nombre illimité d'exemplaires. Les feuilles ne doivent pas être déchirées, froissées ou pliées. Seul le recto est utilisé. § 2. Les pièces de la demande de brevet doivent être remises sur papier souple, fort,

blanc, lisse, mat et durable, de format A4 (29,7 cm x 21 cm). Chaque feuille doit être utilisée de façon à ce que les petits côtés se trouvent en

haut et en bas (sens vertical). § 3. Le début de chaque pièce de la demande de brevet (requête, description,

revendications, dessins, abrégé) doit figurer sur une nouvelle feuille. Toutes les feuilles doivent être réunies de façon à pouvoir être facilement feuilletées et aisément séparées et réunies à nouveau. § 4. Sous réserve de l'article 14, paragraphe 1er, du présent arrêté, les marges

minimales doivent être les suivantes : marge du haut : 2 cm marge de gauche : 2,5 cmmarge de droite : 2 cm marge du bas : 2 cm Le maximum recommandé des marges citées ci-dessus est le suivant : marge du haut : 4 cm marge de gauche : 4 cm marge de droite : 3 cm marge du bas : 3 cm § 5. Toutes les feuilles de la demande de brevet doivent être numérotées

consécutivement en chiffres arabes. Les numéros des feuilles doivent être inscrits en haut des feuilles au milieu, mais non dans la marge du haut. § 6. Les marges des feuilles doivent être totalement vierges lors du dépôt de la

demande. § 7. Les lignes de chaque feuille de la description et des revendications doivent en

principe être numérotées de cinq en cinq, les numéros étant portés sur le côté gauche, à droite de la marge. § 8. La requête en délivrance du brevet, la description, les revendications et

l'abrégé doivent être dactylographiés ou imprimés. Seuls les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou

mathématiques peuvent être manuscrits ou dessinés, en cas de nécessité. Pour les textes dactylographiés (description, revendications, abrégé), l'interligne doit être de 1 1/2. Tous les textes doivent être écrits en caractères dont les majuscules ont au moins 0,2 cm de haut, dans une couleur noire et indélébile. § 9. La requête en délivrance du brevet, la description, les revendications et

l'abrégé ne doivent pas comporter de dessins. La description, les revendications et l'abrégé peuvent comporter des formules chimiques ou mathématiques. La description et l'abrégé peuvent comporter des tableaux. Les revendications ne peuvent comporter des tableaux que si l'objet desdites revendications en fait apparaître l'intérêt. Les tableaux et les formules mathématiques ou chimiques peuvent être disposés horizontalement sur la feuille s'ils ne peuvent être présentés convenablement verticalement; les feuilles sur lesquelles les tableaux ou les formules

mathématiques ou chimiques sont présentés horizontalement, le sont de telle sorte que les parties supérieures des tableaux ou des formules soient orientées du côté gauche de la feuille. § 10. Les unités de poids et de mesures doivent être exprimées selon le système

métrique; si un autre système est utilisé, elles doivent être exprimées également selon le système métrique. Les températures doivent être exprimées en degrés Celsius; si un autre système est utilisé, elles doivent être exprimées également en degrés Celsius. Les densités sont exprimées en unités métriques. Doivent être utilisées, pour les autres indications physiques, les unités de la

pratique internationale, pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usages et pour les formules chimiques, les symboles, masses atomiques et formules moléculaires généralement en usage. En règle générale, seuls les termes signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés. § 11. La terminologie et les signes de la demande de brevet doivent être uniformes. § 12. Aucune feuille ne doit être gommée plus qu'il n'est raisonnable ni comporter

de corrections, de surcharges ni d'interlinéations. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées si l'authenticité du contenu n'est pas en cause et si elles ne nuisent pas aux conditions nécessaires à une bonne reproduction.

CHAPITRE III. _ Division de la demande de brevet.

Art. 18. § 1er. Jusqu'à la date de délivrance du brevet ou jusqu'à la date de la notification prévue à l'article 25 du présent arrêté si un rapport de recherche est demandé, le demandeur peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale. § 2. Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de l'article 18, § 1er,

de la loi, le demandeur est invité à diviser sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification prévue à l'article 22, § 2, du présent arrêté ou à la modifier pour la rendre compatible avec l'article précité de la loi.

Art. 19. § 1er. La description et les dessins, soit de la demande initiale, soit de la demande divisionnaire, ne doivent, en principe, se référer qu'aux éléments pour lesquels une protection est recherchée dans cette demande, compte tenu de l'article 18, al. 3 de la loi. Toutefois, s'il est nécessaire de décrire dans une demande des éléments pour

lesquels une protection est recherchée dans une autre demande, ces éléments doivent être mentionnés dans cette demande. § 2. Toutes les dispositions applicables à la demande initiale le sont à la demande

divisionnaire.

CHAPITRE IV. - (Du rapport de recherche et de l'opinion écrite.) <AR 2007-08- 17/30, art. 1, 004; En vigueur : 24-08-2007>

Section I. - (De l'établissement du rapport de recherche et de l'opinion écrite.) <AR 2007-08-17/30, art. 2, 004; En vigueur : 24-08-2007>

Art. 20. <AR 2007-08-17/30, art. 3, 004; En vigueur : 24-08-2007> L'Organisme intergouvernemental chargé d'établir le rapport de recherche et l'opinion écrite visés à l'article 21, § 1er, de la loi est l'Office européen des brevets. A cet effet, un Accord est conclu entre le Ministre et l'Organisation européenne des brevets. Cet Accord fixe les conditions et délais pour l'établissement des rapports de recherche et des opinions écrites.

Art. 21. <AR 1987-05-25/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1987> Le paiement de la taxe de recherche doit être effectué au plus tard dix-huit mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité.

Art. 22. <AR 2007-08-17/30, art. 4, 004; En vigueur : 24-08-2007> § 1er. Si la demande de brevet ne satisfait pas à l'exigence concernant l'unité d'invention, l'Office européen des brevets établit un rapport de recherche et une opinion écrite pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent à l'invention, ou à la pluralité d'inventions au sens de l'article 18, § 1er, de la loi, mentionnée en premier lieu dans les revendications. § 2. L'Office notifie au demandeur que des rapports de recherche et des opinions

écrites ne peuvent être établis pour les autres inventions que si les taxes correspondantes sont acquittées dans un délai de quatre mois à partir de la date de la notification. L'Office européen des brevets établit des rapports de recherche et des opinions écrites pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées et qui ont fait l'objet d'un dépôt de demandes divisionnaires conformément à l'article 18, § 2, du présent arrêté.

Art. 23. Si l'Office européen des brevets estime, conformément à l'Accord de travail visé à l'article 20 du présent arrêté, qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie des revendications, il déclare qu'une telle recherche est impossible ou il établit, dans la mesure du possible, (un rapport partiel de recherche et une opinion écrite). La déclaration ou le rapport partiel sont considérés, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport de recherche. <AR 2007-08-17/30, art. 5, 004; En vigueur : 24-08-2007>

Art. 24. <AR 2007-08-17/30, art. 6, 004; En vigueur : 24-08-2007> § 1er. Si l'Office européen des brevets a déjà établi un rapport de recherche et l'opinion écrite qui l'accompagne dans la procédure de délivrance d'un brevet étranger ou d'un brevet européen portant sur une invention identique à celle pour laquelle une demande de brevet est déposée en Belgique, ce rapport de recherche et cette opinion écrite peuvent être utilisés dans la procédure de délivrance du brevet belge si un rapport de recherche et une opinion écrite obtenus dans la procédure de délivrance d'un brevet belge peuvent être utilisés dans la procédure de délivrance du brevet étranger ou du brevet européen. § 2. Une copie du rapport de recherche et une copie de l'opinion écrite sont jointes

à la demande de brevet.

Section II. _ Nouvelle rédaction des revendications, de l'abrégé et de la description.

Art. 25. § 1er. (Le demandeur dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de la notification par l'Office du rapport de recherche et de l'opinion écrite pour déposer par écrit une nouvelle rédaction des revendications et de l'abrégé ainsi que, le cas échéant, des commentaires informels écrits au sujet de l'opinion écrite. La requête demandant l'autorisation de modifier la description doit être introduite dans le même délai. La nouvelle rédaction des revendications et de l'abrégé ainsi que les commentaires

doivent être présentés sur une feuille séparée de la correspondance adressée à l'Office. Les dispositions de l'article 17 sont applicables à cette communication. L'objet de la communication doit être indiqué de manière complète et claire.) <AR

2007-08-17/30, art. 7, 004; En vigueur : 24-08-2007> § 2. La nouvelle rédaction de la description doit être introduite dans un délai de

deux mois à compter de la date de la notification autorisant la modification.

CHAPITRE V. _ Régularisation et rectification.

Art. 26. Le délai de régularisation prévu à l'article 20, § 1er, de la loi est de deux mois à partir de la date de la notification par l'Office de l'irrégularité de la demande. Le paiement de la taxe de régularisation doit être effectué dans le même délai. Sur demande motivée, l'Office peut prolonger le délai de deux mois.

Art. 27. Jusqu'à la délivrance du brevet, le demandeur de brevet peut rectifier les fautes d'expression ou de transcription. La rectification ne peut être admise que pour autant qu'il soit établi que le demandeur de brevet n'a manifestement pu envisager un autre texte que celui résultant de la rectification. La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées;

elle n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la taxe exigible.

CHAPITRE VI. _ Délivrance du brevet.

Art. 28. § 1er. L'arrêté ministériel constituant le brevet mentionne expressément l'application de l'article 39, § 1er, ou de l'article 39, § 2, de la loi, l'application de la Convention de Paris si un droit de priorité a été revendiqué et accordé, la date de dépôt de la demande de brevet et la date de délivrance de celui-ci.

§ 2. L'arrêté ministériel indique notamment le nom du ou des demandeur(s), le titre de l'invention mentionné dans la requête en délivrance, le fait que le brevet résulte d'une demande divisionnaire et qu'il est délivré sans examen préalable de la brevetabilité de l'invention, sans garantie du mérite de l'invention ou de l'exactitude de la description de celle-ci et aux risques et périls du ou des demandeur(s). § 3. Si le demandeur n'est ni l'inventeur, ni l'unique inventeur, le nom de ce

dernier est également mentionné dans le brevet, pour autant qu'il soit connu de

l'Office, à moins que l'inventeur ne se soit opposé à cette mention par une requête adressée à l'Office avant la date de délivrance du brevet.

Art. 29. La première expédition du brevet est remise sans frais. Toute expédition ultérieure demandée par le breveté ou ses ayants cause donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé conformément au tarif applicable.

CHAPITRE VII. _ Renonciation.

Art. 30. La déclaration de renonciation visée à l'article 42, § 1er, de la loi ne peut concerner qu'un seul brevet. En cas de pluralité de titulaires, la déclaration de renonciation doit être signée par l'ensemble de ceux-ci. Si la déclaration de renonciation est formulée par une personne visée au Chapitre III de la loi agissant pour un ou plusieurs titulaires, un pouvoir en ce sens est joint à la déclaration.

CHAPITRE VIII. _ Dispositions diverses.

Art. 31. Si le dernier jour d'un délai prévu par la loi ou en vertu de celle-ci est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un autre jour où l'Office n'est pas ouvert, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

Art. 32. Le délai prévu par l'article 22, § 2, alinéa 3 de la loi est fixé à trois mois.

Art. 33. Le délai prévu par l'article 10, § 2 de la loi est fixé à deux mois dans le cas visé sous a) et à quatre mois dans le cas visé b) à compter de la date de la notification par l'Office du changement de titulaire.

Art. 34. § 1er. La déclaration visée à l'article 45, § 4, alinéa 2 de la loi doit contenir : 1° les noms, prénoms et adresses complètes des parties; 2° la date de dépôt de la demande de brevet, le titre de l'invention, le numéro et la

date de délivrance du brevet ou des brevets, ou de la ou des demande(s) de brevet(s). § 2. La déclaration se fait au moyen d'un formulaire délivré par l'Office

accompagné d'une copie certifiée conforme de l'acte de concession de la licence.

Art. 35. Toute demande de modification à apporter à une mention du Registre des brevets d'invention donne lieu au paiement d'une redevance. L'Office peut toujours exiger qu'une pièce justificative lui soit remise.

CHAPITRE IX. _ Dispositions finales.

Art. 36. <dispositions modificatives>

Art. 37. <dispositions modificatives>

Art. 38. Sont abrogés :

1° L'arrêté royal du 24 mai 1854 qui règle l'exécution de la loi sur les brevets, modifié par les arrêtés royaux du 15 décembre 1912, 10 septembre 1924, 29 août 1926, 29 septembre 1958, 1 septembre 1959, 22 janvier 1960, 9 octobre 1962, 8 août 1964, 20 décembre 1965 et 10 mai 1982; 2° l'arrêté royal du 12 septembre 1861 relatif au récépissé des demandes de

brevets, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1964; 3° l'arrêté royal du 7 mai 1900 qui règle l'exécution des articles 3 et 22 de la loi du

24 mai 1854 et qui complète l'article 3 de l'arrêté royal du 28 mai 1854, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1958; 4° l'arrêté royal du 6 août 1914 déterminant les formalités à remplir pour la

déclaration de priorité en ce qui concerne les brevets; 5° l'arrêté royal du 11 août 1939 concernant les demandes des brevets irrégulières,

modifié par l'arrêté royal du 25 septembre 1961; 6° l'arrêté royal du 12 septembre 1957 relatif à l'exécution de la loi du 15 juillet

1957 et tendant à faciliter le dépôt des demandes de brevets, des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins et modèles industriels à l'occasion des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées en Belgique; 7° <dispositions abrogatoires> 8° <disposition abrogatoire>

Art. 39. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.

Art. 40. Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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IMAGE ARRETE ROYAL DU 17-08-2007 PUBLIE LE 24-08-2007

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ARRETE ROYAL DU 27-02-2007 PUBLIE LE 19-03-2007 (ART. MODIFIES : 10; 10BIS)

ARRETE ROYAL DU 25-05-1987 PUBLIE LE 04-06-1987


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