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Loi sur les indications géographiques (n° 20 de 1996), Trinité-et-Tobago

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Détails Détails Année de version 1997 Dates Entrée en vigueur: 1 décembre 1997 Publié: 6 août 1996 Accepté: 2 août 1996 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Indications géographiques Notes La notification présentée par la Trinité-et-Tobago à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'L'article 48 de la Loi sur le droit d'auteur de 1997 prévoit le propriétaire du droit d'auteur ou droits voisins dans toute œuvre publiée ou enregistrement sonore publié avec les moyens de restreindre l'importation d'exemplaires contrefaits de l'œuvre ou enregistrement sonore.
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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi sur les indications géographiques (n° 20 de 1996)         Anglais Geographical Indications Act, 1996 (Act No. 20 of 1996)        
TT006: Geographical Indications, Act, 1996, No. 20

Geographical Indications Act, 1996*

(No. 20 of 1996)

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Section

PART I PRELIMINARY

Short title and commencement 1

Interpretation 2

PART II PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Civil proceedings 3

Availability of protection regardless of registration; presumption 4

Homonymous geographical indications for wines 5

Exclusion from protection 6

Offences 7

PART III REGISTRATION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Application for registration; right to file application; representation 8

Contents of application 9

Examination; opposition; registration 10

Right of use 11

Cancellation and rectification of registration; publication 12

Register; publication 13

Correction of errors; extension of time 14

Exercise of discretionary powers 15

Competence of Court; appeals 16

PART IV SPECIAL PROVISIONS CONCERNING MARKS; EXCEPTIONS

Misleading marks 17

Marks conflicting with a geographical indication for wines and spirits 18

Exceptions regarding prior users 19

PART V REGULATIONS

Regulations 20

An Act to provide for the protection of geographical indications and related matters.

PART I
PRELIMINARY

(Short title and commencement)

1.-(1) This Act may be cited as the Geographical Indications Act, 1996.

(2) This Act shall come into force on a date to be fixed by the President by Proclamation.

(Interpretation)

2. In this Act-

"Controller" means the Controller of the Intellectual Property Office appointed under section 3 of the Patents Act and any reference to the Controller shall be construed as including a reference to any officer discharging the functions of the Controller;

"Court" means the High Court;

"geographical indication" means an indication which identifies a good as originating in the territory of a country, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin;

"good" means any natural or agricultural product or any product of handicraft or industry;

"Minister" means the Minister to whom responsibility for legal affairs has been assigned;

"Paris Convention" means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as last revised;

"producer" means-

ii(i) any producer of agricultural products or any other person exploiting natural products;

i(ii) any manufacturer of products of handicraft, or industry; and

(iii) any trader dealing in the said products;

"Register" means the Register of Geographical Indications.

PART II
PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS

(Civil proceedings)

3. Any interested person and any interested group of producers or consumers may institute proceedings in the Court to prevent, in respect of geographical indication-

(a) the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;

(b) any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10bis of the Paris Convention; or

(c) use of a geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical indication in question or identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as "kind", "type", "style", "imitation" or the like,

and in proceedings under this section, the Court may, in addition to issuing an injunction, award damages and grant any other remedy or relief as it may deem fit.

(Availability of protection regardless of registration; presumption)

4. Protection under this Act shall be available-

(a) regardless of whether a geographical indication has been registered; however, registration of a geographical indication under Part III of this Act shall, in any proceedings under this Act, raise a presumption that such indication is a geographical indication within the meaning of section 2; and

(b) against a geographical indication which, although literally true as to the territory, region or locality in which the goods originate, falsely represents to the public that the goods originate in another territory.

(Homonymous geographical indications for wines)

5. In the case of homonymous geographical indications for wines, protection shall be accorded to each indication, subject to paragraph (b) of section 4. The Controller, in cases of permitted concurrent use of such indications, shall determine the practical conditions under which the homonymous indications in question will be differentiated from each other, taking into account the need to ensure equitable treatment of the producers concerned and that consumers are not misled.

(Exclusion from protection)

6. The following shall not be protected as geographical indications-

(a) indications which do not correspond to the definition in section 2;

(b) indications which are contrary to public order or morality;

(c) geographical indications which are not or cease to be protected in their country of origin, or which have fallen into disuse in that country.

(Offences)

7. Any person who knowingly and with intent to deceive performs any of the acts referred to in section 3 is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of eight thousand dollars and to imprisonment for three years.

PART III
REGISTRATION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS

(Application for registration; right to file application; representation)

8.-(1) An application for the registration of a geographical indication shall be filed with the Controller.

(2) The following shall have the right to file an application:

(a) persons carrying on an activity as a producer in the geographical area specified in the application, with respect to the goods specified in the application, as well as groups of such persons;

(b) groups of consumers; and

(c) any competent authority.

(3) Where an applicant's ordinary residence or principal place of business is outside Trinidad and Tobago, he shall be represented by an attorney-at-law resident and practising in Trinidad and Tobago.

(Contents of application)

9. An application for the registration of a geographical indication shall specify-

(a) the name, address and nationality of the natural person or legal entity filing the application, and the capacity in which the applicant is applying for registration;

(b) the geographical indication for which registration is sought;

(c) the geographical areas to which the geographical indication applies;

(d) the goods for which the geographical indication applies;

(e) the quality, reputation or other characteristic of the goods for which the geographical indication is used,

and shall be subject to the payment of the prescribed fee.

(Examination; opposition; registration)

10.-(1) The Controller shall examine the application to ascertain whether it complies with the requirements of sections 6(b), 8 and 9 and the Regulations pertaining thereto.

(2)(a) Where the Controller finds that the conditions referred to in subsection (1) hereof are fulfilled, he shall cause the application, as accepted, to be published in the prescribed manner.

(b) Any interested person or competent authority may, within the prescribed period and in the prescribed manner, give notice to the Controller of opposition to the registration of the geographical indication on the grounds that one or more of the requirements of sections 6, 8 and 9 are not fulfilled.

(c) The Controller shall send a copy of such a notice to the applicant, and, within the prescribed period and in the prescribed manner, the applicant shall send to the Controller a counter-statement of the grounds on which he relies for his application; if he does not do so, he shall be deemed to have abandoned the application.

(d) If the applicant sends a counter-statement, the Controller shall furnish a copy thereof to the person giving notice of opposition and, after hearing the parties, if either or both wish to be heard, and considering the merits of the case, shall decide whether the geographical indication should be registered.

(3) Where the Controller finds that the conditions referred to in subsection (1) are fulfilled, and either-

(a) the registration of the geographical indication has not been opposed within the prescribed time limit; or

(b) the registration of the geographical indication has been opposed and the opposition has been decided in the applicant's favour, he shall register the geographical indication, publish a reference to the registration and issue to the applicant a certificate of registration. Otherwise, he shall refuse the application.

(Right of use)

11. Only producers carrying on their activity in the geographical area specified in the Register shall have the right to use a registered geographical indication, in the course of trade, with respect to the products specified in the Register, provided that such products possess the quality, reputation or other characteristic specified in the Register.

(Cancellation and rectification of registration; publication)

12.-(1) Any interested person or any competent authority may apply to the Court for-

(a) the cancellation of the registration of a geographical indication on the ground that it does not qualify for protection as such having regard to section 6; or

(b) the rectification of the registration of an appellation of origin on the ground that the geographical area specified in the registration does not correspond to the geographical indication, or that the indication of the products for which the geographical indication is used or the indication of the quality, reputation or other characteristic of such products is missing or unsatisfactory.

(2) In any proceedings under this section, notice of the request for cancellation or rectification-

(a) shall be served on the person who filed the application for registration of the geographical indication or his successor in title; and

(b) shall, by a publication in the prescribed manner, be given to all persons having the right to use the geographical indication under section 11.

(3) The persons referred to in subsection (2) and any other interested person may, within a period which shall be specified by the Court in the said notice and publication, apply to join in the proceedings.

(4) The Registrar of the Court shall notify the Controller of the decision of the Court or the decision on any appeal therefrom and the Controller shall record it and publish a reference thereto as soon as possible.

(Register; publication)

13.-(1)(a) The Controller shall maintain a Register in which he shall record all matters required by this Act to be recorded.

(b) The Register may be consulted by any person, and any person may obtain extracts therefrom, under the conditions prescribed in the Regulations.

(2) The Controller shall publish in the prescribed manner all the publications provided for in this Act.

(Correction of errors; extension of time)

14.-(1) The Controller may, subject to Regulations made under this Act, correct any error of translation or transcription, clerical error or mistake in any application or document filed with the Controller or in any matter recorded pursuant to this Act or the Regulations.

(2) If the Controller is satisfied that the circumstances justify it, he may, upon receiving a written request, extend the time for doing any act or taking any proceeding under this Act and the Regulations, upon notice to parties concerned and upon such terms as he may direct. Notwithstanding that the time for doing the Act or taking the proceeding has expired, the Controller may grant an extension of time.

(Exercise of discretionary powers)

15. The Controller shall, before exercising any discretionary power vested in him by this Act adversely to any party to a proceeding before him give that party an opportunity to be heard.

(Competence of Court; appeals)

16.-(1) The Court shall have jurisdiction in cases of dispute relating to the application of this Act and in matters which under this Act are to be referred to the Court.

(2) Any decision taken by the Controller under this Act may be the subject of an appeal by any interested party before the Court and such appeal shall be filed within two months of the date of the decision.

PART IV
SPECIAL PROVISIONS CONCERNING MARKS; EXCEPTIONS

(Misleading marks)

17. The Controller shall, on his own motion or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in the trademark for such goods in Trinidad and Tobago is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin.

(Marks conflicting with a geographical indication for wines and spirits)

18. The registration of a trademark for wines which contains or consists of a geographical indication identifying wines or of a trademark for spirits which contains or consists of a geographical indication identifying spirits shall be refused or invalidated by the Controller on his own motion or at the request of an interested party, with respect to such wines or spirits not having this origin.

(Exceptions regarding prior users)

19.-(1) Nothing in this Act shall prevent continued and similar use of a particular geographical indication of another country identifying wines or spirits in connection with goods or services by any of its nationals or domiciliaries who have used that geographical indication in a continuous manner with regard to the same or related goods or services in the territory of that country either-

(a) for at least ten years preceding April 15, 1994; or

(b) in good faith preceding that date.

(2) Where a trademark has been applied for or registered in good faith, or where rights to a trademark have been acquired through use in good faith either-

(a) before the date of entry into force of this Act; or

(b) before the geographical indication is protected in its country of origin,

this Act shall not prejudice the registrability of or the validity of the registration of a trademark, or the right to use a trademark, on the basis that such a trademark is identical with, or similar to, a geographical indication.

(3) Nothing in this Act shall apply in respect of a geographical indication of any country with respect to goods or services for which the relevant indication is identical with the term customary in common language as the common name for such goods or services in Trinidad and Tobago or in respect of a geographical indication of any other country with respect to products of the vine for which the relevant indication is identical with the customary name of a grape variety existing in Trinidad and Tobago as of January 1, 1995.

(4) Any request for relief made under Part II of this Act in connection with the use or registration of a trademark must be presented within five years after the adverse use of the protected indication has become generally known in Trinidad and Tobago or after the date of registration of the trademark in Trinidad and Tobago, provided that the trademark has been published by that date, if such date is earlier than the date on which the adverse use became generally known in Trinidad and Tobago and provided that the geographical indication is not used or registered in bad faith.

(5) This Act shall in no way prejudice the right of any person to use, in the course of trade, that person's name or the name of that person's predecessor in business, except where such name is used in such a manner as to mislead the public.

PART V REGULATIONS

(Regulations)

20. The Minister may make Regulations prescribing all matters that are required or permitted by this Act to be prescribed, or are necessary or convenient to be prescribed for giving effect to the purposes of this Act.

* Short title.

* Entry into force: December 1, 1997.

* Source: Legal Supplement Part A to the Trinidad and Tobago Gazette, Vol. 35, No. 156, 6th August, 1996.

 TT006: Indications géographiques, Loi, 1996, n° 20

Loi de 1996 sur les indications géographiques*

(no 20 de 1996)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Partie I: Dispositions préliminaires

Titre abrégé et entrée en vigueur............................................................................... 1er

Interprétation................................................................................................................ 2

Partie II :Protection des indications géographiques

Actions civiles.............................................................................................................. 3

Existence de la protection indépendamment de l’enregistrement; présomption.......... 4

Homonymie d’indications géographiques pour les vins .............................................. 5

Indications géographiques exclues de la protection..................................................... 6

Délits ............................................................................................................................ 7

Partie III: Enregistrement des indications géographiques

Demande d’enregistrement; qualité pour dépo-ser la demande; représentation .......... 8

Contenu de la demande ................................................................................................ 9

Examen; opposition; enregistrement.......................................................................... 10

Droit d’utilisation....................................................................................................... 11

Radiation et modification de l’enregistrement; publication....................................... 12

Registre; publication .................................................................................................. 13

Rectification d’erreurs; prorogation de délais............................................................ 14

* Titre abrégé anglais : The Geographical Indications Act, 1996. Entrée en vigueur : 1er décembre 1997. Source : Supplément juridique, partie A, de la Trinidad and Tobago Gazette, vol. 35, no 156, du 6 août 1996. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

Exercice de pouvoirs discrétionnaires........................................................................ 15

Compétence du tribunal; recours ............................................................................... 16

Partie IV: Dispositions particulières relatives aux marques; exceptions

Marques trompeuses .................................................................................................. 17

Marques en conflit avec une indication géo-graphique pour les vins et les spiritueux18

Exceptions visant les utilisateurs antérieurs............................................................... 19

Partie V: Règlement d’application

Règlement d’application ............................................................................................ 20

Loi prévoyant la protection des indications géographiques et des questions connexes

Partie I Dispositions préliminaires

Titre abrégé et entrée en vigueur

Art. 1er.—1) La présente loi peut être citée sous le nom de «loi de 1996 sur les indications géographiques».

2) La présente loi entrera en vigueur à la date que le président fixera par décret.

Interprétation

Art. 2. Dans la présente loi, «contrôleur» s’entend du contrôleur de l’Office de la propriété intellectuelle

nommé en vertu de l’article 3 de la loi sur les brevets [Patents Act] et toute mention du contrôleur doit s’entendre comme s’étendant aussi à tout fonctionnaire exerçant les fonctions du contrôleur;

«tribunal» s’entend de la Haute Cour;

«indication géographique» s’entend d’une indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un pays, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;

«produit» s’entend de tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel;

«ministre» s’entend du ministre auquel est dévolue la responsabilité des affaires juridiques;

«Convention de Paris» s’entend de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée en dernier lieu;

«producteur» s’entend de

iii) tout agriculteur ou autre exploitant de produits naturels,

iii) tout fabricant de produits artisanaux ou industriels, et de

iii) quiconque fait le commerce desdits produits;

«registre» s’entend du registre des indications géographiques.

Partie II Protection des indications géographiques

Actions civiles

Art. 3. Toute personne intéressée ou tout groupe intéressé de producteurs ou de consommateurs peut engager des poursuites devant le tribunal afin d’empêcher, pour ce qui est des indications géographiques,

a) l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit;

b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10bis de la Convention de Paris; ou

c) l’utilisation d’une indication géographique servant à identifier des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu désigné par l’indication géographique en question, ou servant à identifier des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu désigné par l’indication géographique en question, même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que «genre», «type», «style», «imitation» ou autres;

et dans toute action intentée en vertu du présent article, le tribunal peut, outre l’ordonnance qu’il rend, accorder des dommages-intérêts et prévoir toute autre réparation civile qui lui paraît justifiée.

Existence de la protection indépendamment de l’enregistrement; présomption

Art. 4. La protection conférée par la présente loi a) est applicable qu’une indication géographique ait été enregistrée ou non;

toutefois, dans le cadre de toute action intentée en vertu de la présente loi, un enregistrement effectué en vertu de la partie III de la présente loi établit la

présomption que l’indication enregistrée est une indication géographique au sens de l’article2; et

b) est opposable à toute indication géographique qui, bien qu’elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d’un autre territoire.

Homonymie d’indications géographiques pour les vins

Art. 5. En cas d’homonymie d’indications géographiques pour les vins, la protection est accordée à chaque indication, sous réserve des dispositions de l’alinéa b) de l’article 4. Lorsque l’utilisation parallèle de ces indications est autorisée, le contrôleur fixe les modalités pratiques selon lesquelles les indications homonymes en question sont différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs visés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

Indications géographiques exclues de la protection

Art. 6. Sont exclues de la protection les indications géographiques a) qui ne sont pas conformes à la définition de l’article 2; b) qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; c) qui ne sont pas protégées dans leur pays d’origine ou qui cessent de l’être, ou

qui sont tombées en désuétude dans ce pays.

Délits

Art. 7. Quiconque accomplit délibérément et dans l’intention de tromper l’un des actes mentionnés à l’article 3 se rend coupable d’un délit et est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 8000 dollars et d’une peine d’emprisonnement de trois ans.

Partie III Enregistrement des indications géographiques

Demande d’enregistrement; qualité pour déposer la demande; représentation

Art. 8.—1) La demande d’enregistrement d’une indication géographique est déposée auprès du contrôleur.

2) Ont qualité pour déposer une demande

a) les personnes qui, pour les produits indiqués dans la demande, exercent une activité de producteur dans la région géographique indiquée dans la demande ainsi que les groupes de telles personnes;

b) les groupes de consommateurs; et c) toute autorité compétente. 3) Lorsque le domicile habituel ou l’établissement principal d’un déposant n’est pas

à la Trinité-et-Tobago, le déposant doit être représenté par un avocat domicilié et exerçant dans ce pays.

Contenu de la demande

Art. 9. La demande d’enregistrement d’une indication géographique doit indiquer a) le nom, l’adresse et la nationalité de la personne physique ou morale qui la

dépose, ainsi que la qualité en laquelle cette personne demande l’enregistrement;

b) l’indication géographique dont l’enregistrement est demandé; c) les régions géographiques auxquelles s’applique l’indication; d) les produits auxquels l’indication s’applique; e) la qualité, réputation ou autre caractéristique des produits pour lesquels

l’indication est utilisée;

et elle donne lieu au paiement de la taxe prescrite.

Examen; opposition; enregistrement

Art. 10. — 1) Le contrôleur vérifie la demande afin de s’assurer qu’elle satisfait aux conditions requises par les articles 6.b), 8) et 9) et par les dispositions y relatives du règlement d’application.

2)a) Si le contrôleur constate que les conditions mentionnées à l’alinéa 1) sont remplies, il fait publier la demande, telle qu’elle a été acceptée, de la manière prescrite.

b) Toute personne intéressée ou autorité compétente peut, de la manière et dans le délai prescrits, faire, auprès du contrôleur, une déclaration d’opposition à l’enregistrement de l’indication géographique au motif que l’une ou plusieurs des conditions requises aux articles 6), 8) et 9) ne sont pas remplies.

c) Le contrôleur envoie une copie de la déclaration d’opposition au déposant qui, de la manière et dans le délai prescrits, doit adresser au contrôleur une réponse exposant les raisons qui fondent sa demande, à défaut de quoi il est réputé avoir abandonné sa demande.

d) Si le déposant envoie une réponse, le contrôleur en remet une copie à l’opposant et, après avoir entendu les parties si l’une ou l’autre, ou les deux, le souhaitent, et après examen quant au fond, décide si l’indication géographique doit être enregistrée ou non.

3) Lorsque le contrôleur constate que les conditions mentionnées à l’alinéa 1) sont remplies, et que

a) l’enregistrement de l’indication géographique n’a pas fait l’objet d’une opposition dans le délai prescrit; ou que

b) l’enregistrement de l’indication géographique a fait l’objet d’une opposition qui a donné lieu à une décision en faveur du déposant,

il enregistre l’indication géographique, publie une mention de l’enregistrement et délivre au déposant un certificat d’enregistrement. Dans le cas contraire, il rejette la demande.

Droit d’utilisation

Art. 11. Seuls les producteurs exerçant leur activité dans la région géographique indiquée au registre ont le droit d’utiliser à des fins commerciales, pour les produits indiqués au registre, l’indication géographique enregistrée, pour autant que les produits en question aient la qualité, réputation ou autre caractéristique indiquée au registre.

Radiation et modification de l’enregistrement; publication

Art. 12. — 1) Toute personne intéressée ou autorité compétente peut demander au tribunal

a) la radiation de l’enregistrement d’une indication géographique au motif que, eu égard à l’article 6, cette dernière ne peut bénéficier en tant que telle d’une protection;

b) la modification de l’enregistrement d’une indication géographique au motif que la région géographique mentionnée dans l’enregistrement ne correspond pas à l’indication géographique, ou que la mention des produits pour lesquels l’indication géographique est utilisée ou la mention de la qualité, réputation ou autre caractéristique de ces produits est manquante ou n’est pas justifiée.

2) Dans toute action intentée en vertu du présent article, un avis informant de la demande de radiation ou de modification

a) est signifié à la personne qui a déposé la demande d’enregistrement de l’indication géographique ou à son ayant droit; et

b) est communiqué, par voie de publication de la manière prescrite, à toutes les personnes ayant le droit d’utiliser l’indication géographique conformément à l’article 11.

3) Les personnes mentionnées à l’alinéa 2) et toute autre personne intéressée peuvent, dans un délai qui est fixé par le tribunal dans l’avis et la publication précités, présenter une demande d’intervention.

4) Le greffier du tribunal informe le contrôleur de la décision du tribunal ou de la décision relative à tout recours formé contre la décision du tribunal; le contrôleur l’enregistre et publie un avis y relatif dès que possible.

Registre; publication

Art. 13. — 1)a) Le contrôleur tient un registre des indications géographiques auquel il porte toutes les inscriptions prévues par la présente loi.

b) Toute personne peut consulter le registre et obtenir des extraits de celui-ci dans les conditions prévues dans le règlement d’application.

2) Le contrôleur fait publier de la manière prescrite toutes les informations dont la publication est prévue dans la présente loi.

Rectification d’erreurs; prorogation de délais

Art. 14.—1) Le contrôleur peut, sous réserve des dispositions du règlement d’application de la présente loi, rectifier toute erreur ou faute de traduction, de transcription ou d’écriture apparaissant dans une demande ou un document déposé auprès de lui ou dans une inscription effectuée en vertu de la présente loi ou du règlement d’application.

2) Si le contrôleur est convaincu que les circonstances le justifient, il peut, sur requête écrite, proroger, dans les conditions qu’il décide de fixer et après notification des parties, le délai imparti pour accomplir un acte ou engager une procédure en vertu de la présente loi et du règlement d’application. Le contrôleur peut accorder une prorogation même si le délai imparti pour accomplir l’acte ou engager la procédure en question a expiré.

Exercice de pouvoirs discrétionnaires

Art. 15. Avant d’exercer contre une partie à une procédure engagée devant lui un des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés par la présente loi, le contrôleur donne à cette partie la possibilité d’être entendue.

Compétence du tribunal; recours

Art. 16.—1) Le tribunal est compétent pour les litiges portant sur l’application de la présente loi et pour les questions dont, conformément à la présente loi, il doit être saisi.

2) Toute partie intéressée peut faire appel devant le tribunal de toute décision prise en vertu de la présente loi par le contrôleur; le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision.

Partie IV Dispositions particulières relatives aux marques; exceptions

Marques trompeuses

Art. 17. Le contrôleur refuse ou invalide, de sa propre initiative ou sur requête d’une partie intéressée, l’enregistrement d’une marque qui contient une indication

géographique, ou est constituée d’une indication géographique, relative à des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l’utilisation de cette indication dans la marque pour de tels produits à la Trinité-et-Tobago est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d’origine.

Marques en conflit avec une indication géographique pour les vins et les spiritueux

Art. 18. L’enregistrement d’une marque qui contient une indication géographique servant à identifier des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l’enregistrement d’une marque qui contient une indication géographique servant à identifier des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, est refusé ou invalidé par le contrôleur, de sa propre initiative ou à la requête d’une partie intéressée, si la marque en question est enregistrée pour des vins ou des spiritueux qui n’ont pas cette origine.

Exceptions visant les utilisateurs antérieurs

Art. 19.—1) Aucune disposition de la présente loi ne fait obstacle à la poursuite de l’usage, dans des conditions analogues, d’une indication géographique particulière d’un autre pays servant à identifier des vins ou des spiritueux, en ce qui concerne des produits ou des services, par un ressortissant de ce pays ou une personne domiciliée sur son territoire qui a utilisé cette indication géographique de manière continue pour des produits ou services identiques ou apparentés sur le territoire dudit pays

a) pendant au moins 10 ans avant le 15 avril 1994; ou b) de bonne foi avant cette date. 2) Lorsque l’enregistrement d’une marque a été demandé ou effectué de bonne foi,

ou que les droits sur la marque ont été acquis par un usage de bonne foi

a) avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi; ou b) avant que l’indication géographique soit protégée dans son pays d’origine,

la présente loi ne fait pas obstacle à la possibilité d’enregistrer la marque ou à la validité de l’enregistrement de la marque, ou au droit de faire usage de la marque, au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique.

3) Aucune disposition de la présente loi ne s’applique en ce qui concerne une indication géographique de tout autre pays se rapportant à des produits ou services dont l’indication pertinente est identique au terme usuel employé dans la langue courante comme nom commun de ces produits ou services à la Trinité-et-Tobago ou en ce qui concerne une indication géographique de tout autre pays se rapportant à des produits de la vigne dont l’indication pertinente est identique au nom usuel d’une variété de raisin existant à la Trinité-et-Tobago à la date du 1er janvier 1995.

4) Toute demande de réparation formulée au titre de la partie II de la présente loi au sujet de l’usage ou de l’enregistrement d’une marque doit être présentée dans un délai de cinq ans après que l’usage préjudiciable de l’indication protégée est devenu généralement

connu à la Trinité-et-Tobago ou après la date d’enregistrement de la marque à la Trinité- et-Tobago, à condition que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l’usage préjudiciable est devenu généralement connu à la Trinité-et- Tobago, et à condition que l’indication géographique ne soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foi.

5) Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte au droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom est utilisé de manière à induire le public en erreur.

Partie V Règlement d’application

Règlement d’application

Art. 20. Le ministre peut établir un règlement d’application prescrivant toutes les dispositions qui sont requises ou permises par la présente loi, ou qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire aux fins de la présente loi.


Législation Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/TTO/G/1
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N° WIPO Lex TT006