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Loi de 1996 sur la protection contre la concurrence déloyale (loi n° 27 du 7 août 1996, telle que modifiée par la loi n° 18 de 2000), Trinité-et-Tobago

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Détails Détails Année de version 2000 Dates Modifié/e: 15 juin 2000 Entrée en vigueur: 16 août 1996 Accepté: 7 août 1996 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Noms commerciaux, Concurrence, Information non divulguée (Secrets commerciaux) Notes La notification présentée par la Trinité-et-Tobago à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit : 'Cette loi prévoit la législation dans le domaine de la concurrence déloyale et secrets commerciaux. La loi prévoit pour les actes ou pratiques qui constituent une concurrence déloyale et également prévoir la possibilité pour des actes ou pratiques qui peuvent causer de la confusion et donne des exemples où une telle confusion peut être due. La loi traite en outre des actes et des pratiques dans le cadre de ses activités industrielles ou commerciales qui s'élèvent à tromper le public et le discrédit de l'entreprise d'autrui et des activités. Certaines parties de la Loi portent sur des informations secrètes et précise ce qui peut équivaloir à la divulgation et les circonstances dans lesquelles une telle divulgation pourrait entraîner. Action en vertu de la présente loi se rend à la Cour. Trinité-et-Tobago, par l'adoption de ce projet de loi a introduit cette législation pour la protection de la concurrence déloyale et secrets commerciaux pour la première fois. Pas de responsabilités administratives sont nécessaires pour les opérations de la présente loi. Son fonctionnement est placé dans les mains de la Cour. '

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Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Anglais Protection Against Unfair Competition Act, 1996 (Act No. 27 of August 7, 1996, as amended by Act No. 18 of 2000)          Français Loi de 1996 sur la protection contre la concurrence déloyale (loi n° 27 du 7 août 1996, telle que modifiée par la loi n° 18 de 2000)        
TT034: Unfair Competition, Act (Consolidation), 07/08/1996 (2000), No. 27 (No. 18)

Protection Against Unfair Competition Act, 1996*

(No. 27 of 1996, as amended by Act No. 18 of 2000)

TABLE OF CONTENTS**

Section

An Act to provide for protection against unfair competition.

Short title

1. This Act may be cited as the Protection Against Unfair Competition Act, 1996.

Commencement

2. This Act shall come into force on a date to be fixed by the President by Proclamation.

Interpretation

3. In this Act-

"appearance of a product" includes the packaging, shape, colour or other nonfunctional characteristic features of the product in question;

"business identifier" includes business symbols, emblems, logos and slogans used by an enterprise to convey in the course of industrial or commercial activities, a certain identity with respect to the enterprise and the products produced or the services rendered by that enterprise;

"dilution of goodwill or reputation" means the lessening of the distinctive character or advertising value of a trademark, trade name or other business identifier, the appearance of a product or the presentation of products or services or of a celebrity or well-know fictional character;

"industrial or commercial activities" includes the activities of professionals and other such persons;

"practice" includes an omission to act;

"presentation of products or services" includes advertising;

"trade mark" includes marks relating to goods, marks relating to services and marks relating to both goods and services.

General principles

4.-(1) In addition to the acts and practices referred to in sections 5 to 9, any act or practice, in the course of industrial or commercial activities, that is contrary to honest practices shall constitute an act of unfair competition.

(2) Any person damaged or likely to be damaged by an act of unfair competition shall be entitled to the remedies obtainable under the civil law of Trinidad and Tobago.

(3) This section and sections 5 to 9 shall apply independently of, and in addition to, any legislative provisions protecting inventions, industrial designs, trademarks, literary and artistic works and other intellectual property subject matter.

Causing confusion with respect to another's enterprise
or its activities

5.-(1) Any act or practice, in the course of industrial or commercial activities, that causes, or is likely to cause, confusion with respect to another's enterprise or its activities, in particular, the products or services offered by such enterprise, shall constitute an act of unfair competition.

(2) Confusion may, in particular, be caused with respect to any of the following:

(a) a trademark, whether registered or not;

(b) a trade name;

(c) a business identifier other than a trademark or trade name;

(d) the appearance of a product;

(e) the presentation of products or services;

(f) a celebrity or a well-known fictional character.

Damaging another's goodwill or reputation

6.-(1) Any act or practice, in the course of industrial or commercial activities, that damages, or is likely to damage, the goodwill or reputation of another's enterprise shall constitute an act of unfair competition, regardless of whether such act or practice causes confusion.

(2) Damaging another's goodwill or reputation may, in particular, result from the dilution of the goodwill or reputation attached to any of the following:

(a) a trademark, whether registered or not;

(b) a trade name;

(c) a business identifier other than a trademark or a trade name;

(d) the appearance of a product;

(e) the presentation of products or services;

(f) a celebrity or a well-known fictional character.

Misleading the public

7.-(1) Any act or practice, in the course of industrial or commercial activities, that misleads, or is likely to mislead, the public with respect to an enterprise or its activities, in particular, the products or services offered by such enterprise, shall constitute an act of unfair competition.

(2) Misleading may arise out of advertising or promotion and may, in particular, occur with respect to any of the following:

(a) the manufacturing process of a product;

(b) the suitability of a product or service for a particular purpose;

(c) the quality or quantity or other characteristics of products or services;

(d) the geographical origin of products or services;

(e) the conditions on which products or services are offered or provided;

(f) the price of products or services or the manner in which it is calculated.

Discrediting another's enterprise or its activities

8.-(1) Any false or unjustifiable allegation, in the course of industrial or commercial activities, that discredits, or is likely to discredit, another's enterprise or its activities, in particular, the products or services offered by such enterprise, shall constitute an act of unfair competition.

(2) Discrediting may arise out of advertising or promotion and may, in particular, occur with respect to any of the following:

(a) the manufacturing process of a product;

(b) the suitability of a product or service for a particular purpose;

(c) the quality or quantity or other characteristics of products or services;

(d) the conditions on which products or services are offered or provided;

(e) the price of products or services or the manner in which it is calculated.

Unfair competition in respect of secret information

9.-(1) Any act or practice, in the course of industrial or commercial activities, that results in the disclosure, acquisition or use by others of secret information without the consent of the person lawfully in control of that information (hereinafter referred to as "the rightful holder") and in a manner contrary to honest commercial practices shall constitute an act of unfair competition.

(2) Disclosure, acquisition or use of secret information by others without the consent of the rightful holder may, in particular, result from-

(a) industrial or commercial espionage;

(b) breach of contract;

(c) breach of confidence;

(d) inducement to commit any of the acts referred to in paragraphs (a) to (c);

(e) acquisition of secret information by a third party who knew, or was grossly negligent in failing to know, that an act referred to in paragraphs (a) to (d) was involved in the acquisition.

(3) For the purposes of this section, information shall be considered secret information if-

(a) it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;

(b) it has commercial value because it is secret; and

(c) it has been subject to reasonable steps under the circumstances by the rightful holder to keep it secret.

(4) Any act or practice, in the course of industrial or commercial activities, shall be considered an act of unfair competition if it consists or results in-

(a) an unfair commercial use of secret test or other data, the origination of which involves considerable effort and which have been submitted to a competent authority for the purposes of obtaining approval of the marketing of pharmaceutical or agricultural chemical products which utilise new chemical entities; or

(b) the disclosure of such data, except-

(i) where necessary to protect the public; and

(ii) where steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.

(5) Subsection (4) shall be construed as precluding, in particular, any person other than the person who submitted undisclosed tests or other data, the origination of which involves a considerable effort, from relying on such data in support of an application for product approval for a reasonable period of time after the submission of those tests or data and the period of time shall be determined by the Court, taking account of the nature of the data and the person's efforts and expenditure in producing them, and shall normally not be less than five years.

* Short title.
Entry into force
(of amending Act): June 15, 2000.
Source:
Communication from the authorities of Trinidad and Tobago.
Note:
Consolidation by the International Bureau of WIPO.

** Added by the International Bureau of WIPO.

 TT034: Concurrence déloyale, Loi (Codification), 07/08/1996 (2000), n° 27 (n° 18)

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TT034FR Concurrence déloyale, Loi (Codification), page 1/5 07/08/1996 (2000), n° 27 (n° 18)

Loi n° 27 de 1996 sur la protection contre la concurrence déloyale*

(modifiée par la loi n° 18 de 2000)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Titre abrégé ............................................................................................ 1er

Entrée en vigueur ................................................................................... 2 Interprétation.......................................................................................... 3 Principes généraux................................................................................. 4 Confusion avec l’entreprise d’autrui ou ses activités ............................ 5 Atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui......................................... 6 Tromperie à l’égard du public................................................................ 7 Dénigrement de l’entreprise d’autrui ou de ses activités........................ 8 Concurrence déloyale portant sur des informations confidentielles ...... 9

Titre abrégé

1er. La présente loi peut être citée sous le nom de loi de 1996 sur la protection contre la concurrence déloyale.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entrera en vigueur à la date que le Président fixera par décret.

Interprétation

3. Dans la présente loi,

“aspect extérieur d’un produit” englobe l’emballage, la forme, la couleur ou d’autres caractéristiques non fonctionnelles du produit;

“signe distinctif d’entreprise” recouvre les symboles, emblèmes, logos et slogans commerciaux qu’utilise une entreprise pour conférer, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, une certaine identité à l’entreprise et aux produits qu’elle fabrique ou aux services qu’elle fournit;

“affaiblissement de l’image ou de la réputation” s’entend de l’amoindrissement du caractère distinctif ou de la valeur publicitaire d’une marque, d’un nom commercial ou autre signe distinctif d’entreprise, de l’aspect extérieur d’un produit ou de la présentation de produits ou services, ou d’une personne célèbre ou d’un personnage de fiction connu;

“activités industrielles ou commerciales” englobe les activités libérales;

“pratique” s’entend aussi de tout comportement par omission;

“présentation de produits ou de services” englobe la publicité;

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TT034FR Concurrence déloyale, Loi (Codification), page 2/5 07/08/1996 (2000), n° 27 (n° 18)

“marques” englobe les marques relatives à des produits, les marques relatives à des services et les marques relatives à la fois à des produits et à des services.

Principes généraux

4. — 1) Outre les actes et pratiques visés aux articles 5 à 9, constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, est contraire aux usages honnêtes.

2) Quiconque est lésé ou susceptible d’être lésé par un acte de concurrence déloyale dispose des recours légaux prévus par le droit civil de la Trinité-et-Tobago.

3) Le présent article et les articles 5 à 9 s’appliquent indépendamment et en sus de toute disposition législative protégeant les inventions, les dessins et modèles industriels, les marques, les œuvres littéraires et artistiques et autres objets de propriété intellectuelle.

Confusion avec l’entreprise d’autrui ou ses activités

5. — 1) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, crée ou est de nature à créer une confusion avec l’entreprise d’autrui ou ses activités, en particulier avec les produits ou services offerts par cette entreprise.

2) La confusion peut porter en particulier sur l’un des éléments suivants :

a) une marque, enregistrée ou non;

b) un nom commercial;

c) un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial;

d) l’aspect extérieur d’un produit;

e) la présentation de produits ou de services;

f) une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.

Atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui

6. — 1) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités commerciales ou industrielles, porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à l’image ou à la réputation de l’entreprise d’autrui, que cet acte ou cette pratique crée ou non une confusion.

2) L’atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui peut résulter, en particulier, de l’affaiblissement de l’image ou de la réputation attachée à l’un des éléments suivants :

a) une marque, enregistrée ou non;

b) un nom commercial;

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TT034FR Concurrence déloyale, Loi (Codification), page 3/5 07/08/1996 (2000), n° 27 (n° 18)

c) un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial;

d) l’aspect extérieur d’un produit;

e) la présentation de produits ou de services;

f) une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.

Tromperie à l’égard du public

7. — 1) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, induit ou est de nature à induire le public en erreur au sujet d’une entreprise ou de ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise.

2) Le public peut être induit en erreur par la publicité ou la promotion, en particulier à propos de l’un des éléments suivants :

a) procédé de fabrication d’un produit;

b) aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier;

c) qualité, quantité ou autre caractéristique d’un produit ou d’un service;

d) origine géographique d’un produit ou d’un service;

e) conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni;

f) prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.

Dénigrement de l’entreprise d’autrui ou de ses activités

8. — 1) Constitue un acte de concurrence déloyale toute allégation fausse ou abusive dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, qui discrédite ou est de nature à discréditer l’entreprise d’autrui ou ses activités, en particulier les produits ou services offerts par cette entreprise.

2) Le dénigrement peut résulter de la publicité ou de la promotion et porter, en particulier, sur l’un des éléments suivants :

a) procédé de fabrication d’un produit;

b) aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier;

c) qualité, quantité ou autre caractéristique d’un produit ou d’un service;

d) conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni;

e) prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.

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TT034FR Concurrence déloyale, Loi (Codification), page 4/5 07/08/1996 (2000), n° 27 (n° 18)

Concurrence déloyale portant sur des informations confidentielles

9. — 1) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, entraîne la divulgation, l’acquisition ou l’utilisation par des tiers d’informations confidentielles sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de ces informations (dénommée ci-après “détenteur légitime”) et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes.

2) La divulgation, l’acquisition ou l’utilisation d’informations confidentielles par des tiers sans le consentement du détenteur légitime peut, en particulier, résulter des actes suivants:

a) espionnage industriel ou commercial;

b) rupture de contrat;

c) abus de confiance;

d) incitation à commettre l’un des actes visés aux sous-alinéas a) à c);

e) acquisition d’informations confidentielles par un tiers qui savait que cette acquisition impliquait un des actes visés aux sous-alinéas a) à d) ou dont l’ignorance à cet égard résultait d’une négligence grave.

3) Aux fins du présent article, une information est considérée comme “une information confidentielle” lorsque

a) elle n’est pas, dans sa globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du type d’information en question ou ne leur est pas aisément accessible;

b) elle a une valeur commerciale parce qu’elle constitue une information confidentielle; et

c) elle a fait l’objet de la part de son détenteur légitime, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour la garder confidentielle.

4) Est considéré comme un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, constitue ou entraîne

a) l’exploitation déloyale dans le commerce de données confidentielles résultant d’essais ou d’autres données confidentielles, dont l’établissement nécessite un effort considérable et qui ont été communiquées à une autorité compétente aux fins de l’obtention de l’autorisation de commercialiser des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l’agriculture comportant des entités chimiques nouvelles; ou

b) la divulgation de telles données, sauf

i) si elle est nécessaire pour protéger le public, et

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TT034FR Concurrence déloyale, Loi (Codification), page 5/5 07/08/1996 (2000), n° 27 (n° 18)

ii) si des mesures ont été prises pour garantir que les données sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce.

5) L’alinéa 4) doit être interprété comme interdisant notamment à toute personne autre que celle qui a communiqué les données confidentielles résultant d’essais ou d’autres données confidentielles dont l’établissement nécessite un effort considérable d’utiliser ces données à l’appui d’une demande d’homologation de produit pendant un délai raisonnable après la communication de ces essais ou données; ce délai est fixé par le tribunal compte tenu de la nature des données et des efforts déployés et des dépenses engagées par la personne qui les a produites et ne doit normalement pas être inférieur à cinq ans.

* Titre abrégé anglais : Protection Against Unfair Competition Act, 1996. Entrée en vigueur (de la loi modificative) : 15 juin 2000. Source : communication des autorités de la Trinité-et-Tobago. Note : traduction et codification du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.


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