Loi du 10 septembre 1996 portant assentiment à l'Acte portant révision de l'article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, fait à Munich le 17 décembre 1991(1).
(Mon. le 10 juillet 1997)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6° de la Constitution.
Art. 2. L'Acte portant révision de l'article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, fait à Munich le 17 décembre 1991, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 1996.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat;
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Acte portant révision de l'article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens
(Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973 (Munich, le 17 décembre 1991)
Préambule
Les Etats contractants de la Convention sur le brevet européen,
Désireux de continuer à oeuvrer en faveur du progrès technique et du développement économique en Europe,
Soucieux de tenir compte d'évolutions actuelles dans la législation de certains Etats contractants,
Considérant que les délais nécessaires à l'obtention d'autorisations administratives requises pour la mise sur le marché de certains produits peuvent entraîner une réduction considérable de la période d'exploitation de brevets européens se rapportant à ces produits,
Considérant de surcroît que de tels produits sont obtenus après des recherches, souvent longues et coûteuses, que les Etats contractants désirent encourager,
Considérant qu'il convient dès lors de mettre les Etats contractants en mesure de prévoir une compensation de la réduction de la période susvisée d'exploitation,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Le texte de l'article 63 de la Convention sur le brevet européen est modifié comme suit:
Article 63 Durée du brevet européen
1. La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande.
2. Le paragraphe 1er ne saurait limiter le droit d'un Etat contractant de prolonger la durée d'un brevet européen ou d'accorder une protection correspondante dès l'expiration de cette durée aux mêmes conditions que celles applicables aux brevets nationaux.
a) pour tenir compte d'un état de guerre ou d'un état de crise comparable affectant ledit Etat;
b) si l'objet du brevet européen est un produit ou un procédé de fabrication ou une utilisation d'un produit qui, avant sa mise sur le marché dans cet Etat, est soumis à une procédure administrative d'autorisation instituée par la loi.
3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent aux brevets européens délivrés conjointement pour tout groupe d'Etats contractants visé à l'article 142.
4. Tout Etat contractant qui prévoit une prolongation de la durée du brevet ou une protection correspondante conformément au paragraphe 2, lettre b peut, sur la base d'un accord conclu avec l'Organisation, transférer à l'Office européen des brevets des tâches afférentes à l'application de ces dispositions.
Article 2 Signature - Ratification
1. Le présent acte de révision est ouvert jusqu'au 17 juin 1992 à la signature des Etats contractants.
2. Le présent acte de révision est soumis à ratification; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Article 3
1. Le présent acte de révision est ouvert jusqu'à son entrée en vigueur à l'adhésion:
a) des Etats contractants,
b) des Etats qui ratifient la Convention sur le brevet européen ou qui y adhèrent.
2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Article 4 Entrée en vigueur
Le texte révisé de l'article 63 de la Convention sur le brevet européen entre en vigueur, soit deux ans après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de neuf Etats contractants, soit le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de celui des Etats contractants qui procède le dernier de tous à cette formalité, si cette date est antérieure.
Article 5 Transmissions et notifications
1. Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent acte de révision et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents, aux gouvernements des autres Etats contractants ainsi qu'aux gouvernements des Etats qui peuvent adhérer à la Convention sur le brevet européen en vertu de l'article 166, paragraphe 1er, lettre a.
2. Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1er:
a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;
b) la date d'entrée en vigueur du présent acte de révision.
En foi de quoi les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent acte de révision.
Fait à Munich, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt onze en un exemplaire rédigé en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi. Cet exemplaire est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Liste des Etats liés
(1) Sénat.
Session 1995-1996.
Documents. Projet de loi déposé le 9 février 1996, n° 1-253/1. Rapport, n° 1-253-2. Texte adopté en séance et transmis à la Chambre des représentants, n° 1-253/2.
Annales parlementaires. Discussion. Séance du 3 avril 1996. Vote. Séance du 4 avril 1996.
Chambre des représentants.
Session 1995-1996.
Documents. Projet transmis par le Sénat, n° 526-1.
Annales européennes. Discussion. Séance du 27 juin 1996. Vote. Séance du 27 juin 1996.