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Loi sur les marques et des indications géographiques (SG n° 81/1999), Bulgarie

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Détails Détails Année de version 1999 Dates Entrée en vigueur: 15 décembre 1999 Adopté/e: 1 septembre 1999 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Marques, Indications géographiques, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI, Propriété industrielle

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi sur les marques et des indications géographiques (SG n° 81/1999)         Anglais Law on Marks and Geographical Indications (SG No. 81/1999)        
BG028: Marks (Geographical Indications), Act, 01/09/1999

Law on Marks and Geographical Indications*

(Text published in State Gazette (SG) No. 81/1999, of September 14, 1999)

 

TABLE OF CONTENTS**

Article

Chapter I: General Provisions

Chapter II: Marks

Section I: Registration

Section II: Legal Effects of Registration

Section III: Disposal of Rights in the Mark

Section IV: Lapse of Registration, Revocation and Invalidation of Registration

Section V: Collective and Certification Marks

Section VI: Proceedings Before the Patent Office

Chapter III: Geographical Indications

Section I: Registration

Section II: Proceedings Before the Patent Office

Chapter IV: International Registration

Chapter V: Protection of Rights in Marks and Geographical Indications

Section I: Infringements

Section II: Protection Under Civil Law

Section III: Border Controls

Section IV: [Without title]

Additional Provision

Transitional and Final Provisions

 

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Subject Matter

1. This Law governs the conditions and procedures for the registration of marks and geographical indications, the rights arising therefrom and the protection of those rights.

Field of Application

2.—(1) The provisions of this Law shall apply to Bulgarian natural persons and legal entities and to foreign natural persons and legal entities from States party to international treaties to which the Republic of Bulgaria is also party.

(2) With regard to foreign natural persons and legal entities from other countries, this Law shall apply on the basis of reciprocity at the discretion of the Patent Office.

Representation

3.—(1) Any person having the right under this Law to conduct business with the Patent Office may do so either in person or through a local industrial property agent.

(2) Those persons provided for in paragraph (1) who have no residence or headquarters in the Republic of Bulgaria shall conduct business with the Patent Office through a local industrial property agent.

Fees

4. For all acts relating to the filing of applications, priority, registration, the issue of certificates, the renewal of registrations, entries, the correction of errors, appeals against rejections, revocation and invalidation, the extension of terms, publications, international registrations, information on the mark or geographical indication filed for registration, enquiries and extracts from State registers, fees shall be collected by the Patent Office under a tariff approved by the Council of Ministers.

State Register of Marks

5. The State Register of Marks shall be kept by the Patent Office and shall contain data on all registrations of marks and all subsequent entries relating thereto.

State Register of Geographical Indications

6. The State Register of Geographical Indications shall be kept by the Patent Office and shall contain data on all registrations of geographical indications, entries pertaining to users and all subsequent changes relating thereto.

Access to the State Registers

7. The State Registers provided for in Articles 5 and 6 shall be public. Any person may request information or an extract therefrom.

File

8.—(1) The Patent Office shall keep a file on every mark or geographical indication which shall consist of all the registration documents and subsequent entries.

(2) The Patent Office shall provide other parties with information on a mark or geographical indication filed for registration on instructions from the President of the Office.

(3) The information provided under paragraph (2) shall include only such data as is published on registration of the mark or geographical indication.

CHAPTER II
MARKS

Section I
Registration

Definition

9.—(1) Marks are signs that are capable of distinguishing the goods or services of one person from those of other persons and can be represented graphically. Such signs may be words, including the names of persons, or letters, numerals, drawings, figures, the shape of the article or its packaging, a combination of colors, sound signals or any combination of such elements.

(2) A mark may be a trademark, a service mark, a collective mark or a certification mark.

Acquisition of the Rights in a Mark

10.—(1) The rights in a mark shall be acquired by registration as of the filing date of the application.

(2) The first to file shall have the right to register.

(3) The right to a mark shall be an exclusive right.

Grounds for Refusal of Registration

11.—(1) The following may not be registered:

1. signs that are not marks within the meaning of Article 9(1);

2. marks that are devoid of all distinctive character;

3. marks consisting exclusively of signs or indications that have become customary in everyday language or established commercial practice in the Republic of Bulgaria;

4. marks that consist exclusively of signs designating the kind, quality, quantity, composition, intended purpose, value, geographical origin, time or process of manufacture of the goods, or the manner of rendering of the services, or other characteristics of the goods or services;

5. signs that consist exclusively of:

(a) the shape of the goods dictated by their nature;

(b) the shape of the goods necessary for a technical result to be obtained;

(c) a shape of the goods that considerably increases their value;

6. marks that are contrary to public policy and the principles of morality;

7. marks that may deceive users as to the nature, quality or geographical origin of the goods or services;

8. marks that consist of or include coats of arms, flags or other emblems or the full or abbreviated official names of States or intergovernmental organizations, or imitations thereof;

9. marks that consist of or include official control and warranty signs and stamps where such signs and stamps are used to mark identical goods;

10. marks that consist of or include the coats of arms, the flag, symbols, medals or the name of the Republic of Bulgaria or of Bulgarian State authorities;

11. marks that consist of or include the name or a representation of historical and cultural monuments of the Republic of Bulgaria, as specified by the Ministry of Culture;

12. marks that consist of or include religious symbols that are well known in the Republic of Bulgaria, or equivalents thereof.

(2) The provisions of items 2, 3 and 4 of paragraph (1) shall not apply where the mark, through use, has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is sought.

(3) The provisions of items 8, 9, 10 and 11 of paragraph (1) shall not apply where the consent of the relevant competent authority has been obtained.

Additional Grounds for Refusal

12.—(1) A mark shall likewise not be registered if:

1. it is identical to an earlier mark, and the goods or services of the mark filed for registration and those of the earlier mark are identical;

2. because it is identical or similar to an earlier mark, and because the goods or services to which the two marks relate are identical or similar, users are liable to be confused, notably by the likelihood of association with the earlier mark;

3. it consists of a geographical designation or a derivative thereof.

(2) An “earlier mark” in terms of paragraph (1) is:

1. a registered mark with an earlier filing date or an earlier priority date, as appropriate;

2. a mark filed for registration with an earlier filing date or earlier priority date, as appropriate, if it is registered;

3. a mark that is well known on the territory of the Republic of Bulgaria on the filing date or priority date, as appropriate, of the mark.

(3) A mark shall not be registered if it is identical or similar to an earlier mark and is intended for goods or services that are not identical or similar to those of the earlier mark where that earlier mark is well known on the territory of the Republic of Bulgaria and where use without due cause of the mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or repute of the earlier mark.

(4) The provisions of paragraph (1), item 2, and paragraph (3) shall not apply where the consent of the holder of the prior mark has been obtained.

Section II
Legal Effects of Registration

Rights Conferred by Registration

13.—(1) The holder of a mark shall be entitled to use it and dispose of it, and to prohibit other parties from unauthorized use in the course of business of any sign which:

1. is identical to the mark for goods or services that are identical to those for which the mark is registered;

2. because it is identical or similar to the mark, and because the goods or services to which the mark and the sign relate are identical or similar, is liable to confuse users, notably by the likelihood of association of the sign with the mark;

3. is identical or similar to the mark for goods or services that are not identical or similar to those for which the mark is registered, where the mark is well known on the territory of the Republic of Bulgaria and where use of the sign without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or repute of the mark.

(2) “Use in the course of business” in terms of paragraph (1) means:

1. affixing the sign to goods or to the packaging thereof;

2. offering the goods bearing the sign for sale, placing them on the market or stocking them for those purposes, and offering or rendering services under the sign;

3. importing or exporting goods bearing the sign;

4. using the sign in business papers and advertisements.

(3) The exclusive right shall be binding on third parties as from the date of publication of the registration in the Official Bulletin of the Patent Office.

Limitation of Rights in Marks

14. The holder of a mark shall not be entitled to prohibit a third party from using the following in the course of business, provided that the use is not contrary to proper trade practice:

1. his own name or address;

2. information on the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or time of manufacture of the goods or rendering of the services, or other characteristics of the goods or services;

3. the mark itself where it is necessary to specify the intended purpose of the goods or services, in particular when they are used as accessories or spare parts.

Exhaustion of Rights in the Mark

15.—(1) The holder of a mark shall not be entitled to prohibit other parties from using it in relation to goods or services that are placed on the market within the country under the mark either by him or with his consent.

(2) Paragraph (1) shall not apply where the rightholder has good reason to oppose further sales of the goods, especially where their condition has changed or deteriorated since they were placed on the market.

Jointly Held Marks

16.—(1) A mark may be held by two or more persons.

(2) Each holder may use the mark without the consent of the other holders and without accounting to them for that use, unless otherwise agreed in writing.

Notice of Registration

17. When using the mark, the holder may show that it is registered by putting a circled letter R alongside it.

Reproduction of Marks in Works of Reference

18. If the reproduction of a mark in dictionaries, encyclopaedia or other works of reference creates the impression that the mark is the generic name of the goods or services for which it is registered, its holder may oblige the publisher of the reference work in question to state, no later than in its next edition, that the mark is a registered mark.

Obligation to Use the Mark

19.—(1) If, within a period of five years following registration, the holder of the mark has not put it to genuine use on the territory of the Republic of Bulgaria in connection with the goods or services for which it is registered, or if such use has been suspended for an uninterrupted period of five years, the registration may be revoked, unless there are convincing reasons for the non-use.

(2) In addition to use within the meaning of Article 13(2), the following shall also constitute genuine use within the meaning of paragraph (1) above:

1. use of the mark in a form not materially different from that in which the mark was registered;

2. affixation of the mark to goods or to the packaging thereof in the Republic of Bulgaria, regardless of whether they are intended for export only.

(3) Use of the mark with the consent of its holder shall be deemed to constitute use by the holder himself.

Duration of Registration

20.—(1) Marks shall be registered for a period of 10 years following the filing date of the application.

(2) Registration may be renewed, in accordance with Article 39, for an unlimited number of further 10-year periods.

Section III
Disposal of Rights in the Mark

Transfer of Rights in the Mark

21.—(1) A mark may be transferred, independently of any corporate transfer, in respect of all or some of the goods or services for which it is registered.

(2) Jointly held marks shall be transferred only with the consent of all of the holders, unless otherwise agreed.

(3) The transfer shall be recorded in the State Register at the request of one of the parties, the request being accompanied by a transfer document. The new holder shall be given a certificate.

(4) Where it emerges from the transfer document that, owing to the transfer of the mark, users are liable to be confused as to the nature, quality or geographical origin of the goods or services, the Patent Office shall not record the transfer, unless it is restricted to those goods or services that are not likely to cause confusion.

(5) The transfer shall be binding on third parties as from the date on which it is entered in the State Register.

(6) All documents of which the holder is to be informed shall be addressed to the person most recently recorded as the holder in the State Register.

(7) The provisions of paragraphs (1), (2) and (4) shall apply also to the transfer of applications for registration.

License Agreement

22.—(1) The holder of a mark may permit the use of his mark in respect of all or some of the goods or services for which it is registered in all or part of the territory of the Republic of Bulgaria by means of a written license agreement.

(2) The use of a jointly held mark shall be permitted with the written consent of all the holders, unless otherwise agreed.

(3) A license may be exclusive or non-exclusive. Where the agreement does not specify one form or the other, it shall be considered non-exclusive.

(4) The holder of an exclusive license shall not be entitled to grant licenses concerning the same subject matter to other persons. He shall be entitled to use the mark only to the extent explicitly agreed upon.

(5) A license agreement shall be recorded in the State Register at the request of the licensee, the request being accompanied by an extract from the license agreement with data identifying the licensee and the licensor, the mark and its registration number and the term of the license agreement, with the signatures and seals of both parties affixed thereto. The licensee shall be given a certificate.

(6) The license agreement shall be binding on third parties as from the date on which it is entered in the State Register.

Section IV
Lapse of Registration, Revocation and Invalidation of Registration

Lapse of Registration

23.—(1) The validity of a registration shall lapse on:

1. expiry of the term provided for in Article 20;

2. surrender by the holder;

3. final liquidation of the legal entity holding the registration where there is no transfer.

(2) Lapse under paragraph (1), item 3, shall take place at the request of an interested party.

(3) Expiry of the term of validity of a registration shall cause the rights in the mark to lapse.

Surrender of Rights

24.—(1) The holder of a mark may surrender the mark in respect of all or some of the goods or services for which it is registered by means of a written declaration filed with the Patent Office.

(2) The surrender of rights shall have effect as from the date on which it is entered in the State Register.

(3) If there is a license agreement on record, surrender shall only be entered if the holder of the mark furnishes proof that he has notified the licensee of his intention to surrender it. Entry of the surrender shall be effected on expiry of two months from the date of furnishing the proof.

(4) Surrender of rights by one or more of the joint holders of a mark shall not terminate the validity of the registration for the remainder of the joint holders.

Revocation of Registration

25.—(1) Any interested party may request revocation of a registration if:

1. the mark has not been used as provided in Article 19;

2. as a result of the action or inaction of the holder the mark has become a common name for the product or service in respect of which it is registered;

3. as a result of the use made of the mark by its holder or by another person authorized by him in respect of the goods or services for which it is registered, users are misled as to the nature, quality or geographical origin of the goods or services.

(2) Paragraph (1), item 1, shall not apply if the holder of the mark has initiated genuine use of his mark within the period between the expiry of the five-year term and the filing date of the revocation request. The start or resumption of the use within three months before the filing date of the revocation request shall not be taken into account if the preparations for such use or the resumption thereof were made after the holder learned of the likelihood of such a petition being filed.

(3) Where the revocation request concerns only some of the goods or services, the registration shall be revoked in respect of those goods or services only.

Invalidation of Registration

26.—(1) Any person may request invalidation of the registration of a mark where it has been registered in violation of the provisions of Article 11.

(2) Where the mark has been registered in violation of Article 11(1), items 2, 3 or 4, the registration may nevertheless not be declared invalid if the holder offers proof that, as a result of the use made of it, the mark has acquired distinctive character in relation to the goods or services for which it is registered.

(3) The registration of a mark shall be declared invalid at the request of any interested party if:

1. the mark is registered in violation of Article 12;

2. the mark is registered in the name of a person not meeting the requirements of Article 2;

3. the mark is registered in the name of an industrial property agent or representative of the holder without the latter’s consent;

4. the applicant has acted in bad faith when filing the application, that fact having been established by a valid court ruling;

5. the use of a mark is liable to be prohibited by virtue of an earlier right of another person, that earlier right enjoying protection under another law, namely:

(a) the right to one’s name and likeness;

(b) copyright;

(c) a plant variety or animal breeder’s right;

(d) an industrial property right.

(4) A mark may also be declared invalid ex officio by the Patent Office where it has been registered in violation of Articles 11 and 12.

(5) Invalidation of a registration under paragraph (3), item 1, shall not take place if the earlier mark has not been used within the meaning of Article 19.

(6) Invalidation of a registration under paragraph (3), items 2 and 3, shall not take place, and the mark shall be transferred to the person concerned, at the request of that person.

(7) Invalidation of a registration under paragraph (3), item 5, shall not take place provided that the earlier rightholder gives his consent during the invalidation procedure.

(8) Where the grounds for invalidation concern only some of the goods or services, the registration shall be declared invalid in respect of those goods or services only.

Restriction Due to Acquiescence

27.—(1) Where the holder of an earlier mark within the meaning of Article 12(2) has acquiesced for a period of five successive years in the use of a later mark despite being aware of that use, he shall not be entitled to invoke his earlier mark to request invalidation of the later mark or oppose its use in respect of the goods or services for which it has been used unless registration of the later mark was applied for in bad faith.

(2) Paragraph (1) shall apply also to holders of earlier marks within the meaning of Article 12(3) or earlier holders of rights within the meaning of Article 26(3), item 5.

(3) In the cases referred to in paragraphs (1) and (2), the holder of the later mark shall not be entitled to oppose the use of the earlier mark, while the holder of the earlier mark may not invoke his right to request invalidation of the later mark.

Legal Effects of Revocation and Invalidation

28.—(1) Revocation of a registration under Article 25(1), item 1, shall be effective as of the beginning of the five-year period of non-use.

(2) Revocation of a registration under Article 25(1), items 2 and 3, shall be effective as of the filing date of the revocation request.

(3) Invalidation of a registration shall be effective as of the filing date of the application.

(4) Revocation and invalidation of a registration shall not affect:

1. enforced court decisions concerning infringement in so far as they have been executed prior to the revocation or invalidation;

2. license agreements executed prior to the revocation or invalidation, unless otherwise agreed.

Section V
Collective and Certification Marks

Collective Marks

29.—(1) Collective marks are marks held by an association of producers, traders or service providers, the association being a legal entity. They serve to distinguish the goods or services of association members from the goods of other persons.

(2) The association must adopt rules for the use of collective marks that specify: the persons entitled to use the mark; the criteria for membership of the association; the conditions governing use of the mark and the grounds on which a member association may be prohibited from using the mark.

(3) The rights in collective marks shall be non-transferable. Persons who are not members of the association may not obtain permission to use the collective mark.

Certification Marks

30.—(1) Certification marks attest the composition, manner of manufacture, quality or other characteristics of the goods or services produced or offered with the consent and under the supervision of the holder of the mark.

(2) The holder of the mark shall adopt rules for the use of the certification mark that specify: the quality, composition or other characteristics of the goods or services; the control measures taken by the holder and the sanctions imposed by him.

(3) The holder of the certification mark shall not be entitled to use it to mark the goods that he produces or the services that he renders.

(4) The registration of a certification mark may be revoked where the holder thereof has used it to mark goods produced or services rendered by him.

Specific Provisions

31.—(1) The holder of a collective or certification mark shall provide the Patent Office with the rules for its use and with information on any changes made to those rules. Such changes shall be effective as of the date on which they are communicated to the Patent Office.

(2) In addition to the circumstances provided for in Article 25, the registration of a collective or certification mark may be revoked also where its holder has permitted or agreed to use in violation of the rules for its use.

(3) A collective or certification mark the registration of which is revoked or terminated shall be an obstacle to the registration of an identical or similar mark for identical or similar goods or services in the name of another person for three years following the publication of the revocation or termination.

Section VI
Proceedings Before the Patent Office

Application

32.—(1) Applications for the registration of marks shall be filed with the Patent Office.

(2) An application shall relate to one mark intended for goods and/or services in one or more classes of the International Classification.

(3) An application shall contain:

1. the request for registration;

2. the name and address of the applicant;

3. the representation of the mark;

4. the list of the goods and/or services for which the registration is requested.

(4) Where the application relates to a collective or certification mark, the rules for its use shall be filed together with the other documents provided for in paragraph (3).

(5) The application shall meet any other requirements that may be laid down in an ordinance of the Council of Ministers.

(6) The application shall be accompanied by a document certifying payment of the prescribed fees.

(7) The application documents and data shall be filed in Bulgarian.

Filing Date

33.—(1) The filing date of an application shall be the date on which the documents with the data provided for in Article 32(3) and (4) are received at the Patent Office.

(2) Where the documents are filed in a language other than Bulgarian, the filing date shall not change in so far as a translation thereof is filed with the Patent Office within a period of three months following that date.

Right of Priority

34.—(1) An application shall enjoy a right of priority over subsequent applications for identical or similar marks in respect of identical or similar goods or services as of the date of filing of the application with the Patent Office within the meaning of Article 33(1).

(2) The applicant shall enjoy a right of priority as of the date of a preceding application, provided that:

1. the preceding application is properly filed in a State party to the Paris Convention or a Member of the World Trade Organization;

2. the preceding application is a first application within the meaning of Article 4 of the Paris Convention and relates to the same mark and the same goods or services;

3. the application is filed within six months following the filing date of the preceding application;

4. priority is claimed within two months from the filing date of the application with a mention of the date and country of the preceding application;

5. within three months from the filing date of the application, the applicant pays the prescribed priority fee and submits a priority document issued by the competent authority of the country of filing of the preceding application.

(3) A properly filed application in terms of paragraph (2), item 1, is any application bearing a filing date, regardless of its eventual fate.

(4) The right of exhibition priority shall be deemed to exist as from the date of display of the goods or services bearing the mark at an official or officially recognized exhibition, provided that:

1. the application is filed within six months following the date of the first display of the goods or services;

2. the application relates to the same mark and the same displayed goods or services;

3. priority is claimed within two months from the filing date of the application with a mention of the date of display and the country in which the exhibition was held;

4. within three months following the filing date of the application, the applicant pays the prescribed priority fee and submits a document issued by the exhibition officials certifying the date of display of the goods or services bearing the mark applied for.

Claim of Color

35. The claim of a color or a combination of colors shall be granted if filed together with the application.

Examination as to Form

36.—(1) Every application shall be subjected to examination for compliance with the provisions of Article 33 on the assignment of a filing date. In the event of non-compliance with the said provisions, the documents received shall be returned to the applicant.

(2) An application bearing a filing date shall be examined for compliance with the requirements of Article 32(2), (4), (5), (6) and (7). In case of deficiencies, the applicant shall be allowed three months within which to remedy them.

(3) Where the application does not meet the requirements of Article 32(2) and the applicant divides the application within the period provided for in paragraph (2), the resulting divisional applications shall keep the filing date or the priority date, as appropriate, of the original application.

(4) If the applicant fails to remedy the deficiencies within the period provided for in paragraph (2), the proceedings shall be discontinued.

Examination as to Substance

37.—(1) An application meeting the requirements as to proper form shall be subjected to examination as to substance.

(2) Where a mark is ineligible for registration in respect of all or some of the goods or services, the applicant shall be notified accordingly; he shall be informed of the grounds for the refusal and allowed three months within which to respond.

(3) Where the mark contains an element which, in itself, is ineligible for registration as a mark under Article 11(1), items 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 and 11, the applicant may be requested, as a condition for registration of the mark, to renounce the exclusive right to that element.

(4) Where, within the period provided for in paragraph (2), the applicant fails to present a reasoned objection and/or restrict the list of goods or services, or fails to comply with the requirements specified in paragraph (3), the decision shall be taken to refuse the registration.

(5) Where the mark is found to comply with the provisions of the Law, the decision shall be taken to register it. The registration shall be entered in the State Register of Marks and, within one month, the applicant shall be issued a registration certificate.

Withdrawal, Restriction and Amendment of Application

38.—(1) Until a decision is taken on the application, the applicant may withdraw it or restrict the list of goods or services in respect of which the mark is applied for.

(2) No changes are allowed in the application, except where the name or address of the applicant has changed or there are mistakes in the name or address of the applicant or obvious errors that have to be corrected, on condition that the corrections do no affect the representation of the mark or extend the list of goods or services.

(3) Corrections under paragraph (2) shall be made at the request of the applicant.

Renewal of Registration

39.—(1) A registration shall be renewed at the request of the holder of the mark, the request being accompanied by a document certifying payment of the prescribed fee.

(2) The request shall contain the registration number of the mark and data identifying the holder.

(3) The request may be submitted during the last year of the term provided for in Article 20(1), or within six months following the expiry of that term against payment of a surcharge.

(4) Where the holder of the mark requests renewal of the registration for some only of the goods or services for which the mark is registered, he shall specify the goods or services for which renewal is requested.

(5) In the event of failure to meet the requirements of paragraphs (1), (2) and (3), renewal of the registration shall be refused by decision of the President of the Patent Office.

(6) Renewal shall take effect as of the day following the expiry date of the preceding registration.

Changes in the Name and Address of the Holder

40.—(1) The holder of the mark shall notify the Patent Office of any change in his name or address within three months after the change occurs.

(2) The change shall be recorded in the State Register at the request of the holder.

(3) All documents of which the holder is to be informed shall be sent to the most recent address recorded in the State Register.

Changes in the Mark

41.—(1) No changes shall be made in the mark during the term of validity of the registration or on the renewal thereof.

(2) Where the mark includes the name or address of the holder, any change therein may be made at the request of the holder, provided that such changes do not materially affect the mark as registered.

Opposition Proceedings

42.—(1) The Appeals Department shall consider:

1. appeals against decisions to refuse registration under Article 37(4);

2. appeals against decisions to terminate the proceedings under Article 36(4);

3. requests for revocation of registrations under Article 25;

4. requests for invalidation of registrations under Article 26.

(2) The boards for the consideration of appeals shall be composed of three State examiners, one of them being a legal expert, while the boards for the consideration of requests shall be composed of five State examiners, two of them being legal experts.

(3) The boards referred to in paragraph (2) shall be appointed by the President of the Patent Office.

Terms

43.—(1) Appeals shall be filed within three months following the date of notification of the decision.

(2) Requests may be filed throughout the term of validity of the registration.

(3) No proceedings shall be initiated with regard to appeals in the event of failure to file them within the prescribed term, and equally, no proceedings shall be initiated with regard to appeals and petitions in the event of failure to pay the prescribed fees on filing them.

Contents of Appeals and Petitions

44.—(1) An appeal shall be accompanied by a statement of grounds, and it shall contain data identifying the appellant and the application.

(2) A petition shall be accompanied by a statement of grounds, and it shall contain data identifying the petitioner and the registration of the mark concerned.

(3) In case of deficiencies, the appellant or the petitioner shall be allowed one month within which to remedy them. In the event of failure to remedy the deficiencies within that period, the proceedings shall be terminated.

Ruling on Appeals

45.—(1) Where an appeal is found to be groundless, the decision shall be confirmed by the President of the Patent Office.

(2) Where an appeal is well founded, the decision shall be cancelled and a decision shall be taken to register the mark or to refer the application back for reconsideration.

(3) Where a decision to refuse registration is cancelled, a substantive decision on reconsideration shall be taken by the President of the Patent Office.

Request Proceedings

46.—(1) A copy of the request shall be sent to the holder of the mark, who shall be allowed three months within which to respond.

(2) Where the request is unfounded, the President of the Patent Office shall take the decision to reject it.

(3) Where the request is well founded, the President of the Patent Office shall take the decision to revoke or invalidate the registration of the mark either wholly or in part.

(4) In cases of partial revocation or invalidation of the registration, the registration certificate issued shall be replaced by a new one.

Extension of Periods

47. The periods referred to in Articles 36(2), 37(2) and 46(1) may be extended, at the request of the applicant or the holder, by three months on the expiry thereof, but no more than twice. An extension request shall not be granted if not accompanied by a document certifying payment of the prescribed fee.

Renewal of Periods

48. The applicant or the holder may request renewal of periods exceeded owing to exceptional, unforeseen circumstances. The request shall be filed within three months on elimination of the circumstances that caused the period to be exceeded, but no later than one year following the expiry of the period exceeded. Decisions to renew periods shall be taken by the President of the Patent Office.

Publication in the Official Bulletin of the Patent Office

49. The Patent Office shall effect publication in its Official Bulletin of all registrations of marks and subsequent entries pertaining thereto within three months at the latest following their recording in the State Register of Marks.

Review by Court

50.—(1) Decisions under Article 45(1) and Article 46 may be appealed against before the Sofia City Court within three months following notification thereof.

(2) Cases of refusal to effect entry in the State registers or renew registration may be appealed against as provided in the Law on Administrative Procedures.

CHAPTER III
GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Section I
Registration

Definition

51.—(1) Geographical indications means appellations of origin or indications of source.

(2) An appellation of origin is the name of a country, or of a region or locality in that country, that serves to designate goods originating therein whose quality or characteristics are due essentially or exclusively to the geographical environment, including natural and human factors.

(3) An indication of source is the name of a country, or of a region or locality in that country, that serves to designate goods originating therein whose quality, reputation or other characteristics can be attributed to that geographical origin.

Grounds for Refusal of Registration

52. A name shall not be registered as a geographical indication if:

1. it has become a generic name in the territory of the Republic of Bulgaria to denote goods of a certain kind without any association with the place of production thereof;

2. it is identical to the name of a plant variety or animal breed registered earlier, where users are likely to be misled as to the true origin of the goods;

3. it is identical to a geographical indication or mark registered earlier for identical goods;

4. it is identical or similar to a geographical indication or mark registered earlier for identical or similar goods, where users are liable to be misled.

Legal Protection

53.—(1) Geographical indications shall be granted legal protection through registration with the Patent Office.

(2) That legal protection shall consist in the prohibition of:

1. any commercial use of the geographical indication for goods that are similar to those for which it is registered in so far as the renown of the registered geographical indication is exploited;

2. improper use or counterfeiting of the geographical indication, even where the genuine origin of the goods is specified, use of a translation thereof or use in combination with terms such as “sort”, “kind”, “type”, and the like;

3. use of any other incorrect or deceptive indication of the source, origin, nature or essential properties of the goods designated on the packaging thereof in advertising material or papers concerning the goods, such indication being likely to mislead as to the genuine origin of the goods;

4. any other action that may mislead users as to the true origin of the goods.

(3) Registered geographical indications shall not become generic names as long as they enjoy protection under this Law.

Right to File an Application

54.—(1) The right to file an application shall belong to any person who carries on his production activity in the geographical locality indicated, provided that the goods he produces conform to the properties or peculiarities concerned.

(2) The borders of the geographical locality and the properties or peculiarities of the goods, and also the relationship between those properties or peculiarities and the geographical environment or geographical origin, shall be defined or established by the central authority concerned by order of the head thereof.

Right of the User

55.—(1) A registered geographical indication may be used only by the person registered as the user thereof.

(2) The registered user may use the geographical indication only in respect of the goods for which it is registered. He may affix it to the goods or their packaging or use it in advertising material, business papers concerning the goods and other material.

Termination of Legal Protection

56. The legal protection of a registered geographical indication shall be terminated where the relationship between the properties or peculiarities of the goods and the geographical environment no longer exists.

Invalidation of Registration

57.—(1) Any concerned person may request invalidation of a registered geographical indication where it is established, in a claim procedure, that the geographical indication has been registered in violation of Article 51(2) and (3) and Article 52.

(2) The registration of a foreign geographical indication shall be declared invalid following invalidation thereof in the country of origin.

Cancellation of User Entry

58. The entry concerning a user may be cancelled at the request of any registered user where it is established in appeal procedures that the user is using the geographical indication for other goods, or that the goods produced by him do no possess the properties or peculiarities concerned.

Legal Effects of Invalidation and Cancellation

59.—(1) The invalidation of a registration shall take effect on the filing date of the application.

(2) The cancellation of a user entry shall take effect on the date of the cancellation request.

(3) Invalidation and cancellation shall not affect enforceable court orders for infringement in so far as they are executed prior to the invalidation or cancellation.

Section II
Proceedings Before the Patent Office

Filing of Applications

60.—(1) Applications for the registration of geographical indications shall be filed with the Patent Office.

(2) An application shall relate to one geographical indication only.

(3) The application shall contain:

1. the registration request form;

2. the name and address of the applicant;

3. the appellation of origin or the indication of source;

4. the designation of the goods;

5. the designation of the borders of the geographical locality; and

6. an account of the recognized properties or peculiarities of the goods and their relationship with the geographical environment or geographical origin.

(4) The application shall be accompanied by a copy of the order provided for in Article 54(2) and a document issued by the municipality concerned certifying that the applicant carries on his production activity in the geographical locality concerned.

(5) Where the applicant is a foreigner, the application shall be accompanied by a document certifying the registration of the geographical indication in the country of origin.

(6) The application shall further meet any other requirements that may be laid down in an ordinance adopted by the Council of Ministers.

(7) The application shall be accompanied by a document certifying payment of the prescribed fees.

Examination as to Form

61.—(1) Every application shall be subjected to examination for compliance with the provisions of Article 60. In case of deficiencies, the applicant shall be allowed three months within which to remedy them.

(2) If the applicant fails to remedy the deficiencies within the period provided for in paragraph (1), the proceedings shall be discontinued.

Examination as to Substance

62.—(1) An application meeting the requirements as to proper form shall be subjected to examination as to substance within 18 months.

(2) Where there are grounds for refusing registration of a geographical indication, the applicant shall be notified accordingly, shall be informed of the grounds for the refusal and allowed three months within which to respond.

(3) Where, within the period provided for in paragraph (2), the applicant fails to present a reasoned objection, the decision shall be taken to refuse the registration.

(4) Where the geographical indication is found to comply with the provisions of the Law, the decision shall be taken to register it. The registration shall be entered in the State Register of Geographical Indications. The applicant shall be recorded as a user and, within one month, he shall be issued a certificate for the use of the geographical indication.

Registered Entry of a User of a Geographical Indication

63.—(1) Any person entitled to file applications may file an application for entry as a user of a registered geographical indication.

(2) The application shall contain:

1. the request for entry;

2. the name and address of the applicant;

3. the geographical indication and the registration number thereof.

(3) The application shall be accompanied by a document issued by the municipality concerned certifying that the applicant carries on his production activity in the geographical locality concerned, and also by a document issued by the central authority concerned certifying that the goods produced by the applicant possess the necessary properties and peculiarities characteristic of the geographical indication.

(4) The application shall be accompanied by a document certifying payment of the prescribed fees.

(5) Each application shall be examined for compliance with the provisions of paragraphs (1), (2), (3) and (4). In the case of deficiencies, the applicant shall be allowed three months within which to remedy them.

(6) If the applicant fails to remedy the deficiencies within the period provided for in paragraph (5), the proceedings shall be discontinued.

(7) Where the application for user entry meets the requirements of paragraphs (1), (2), (3) and (4), the applicant shall be entered as a user in the State Register of Geographical Indications, and shall be issued a certificate for the use of the geographical indication.

Proceedings Before the Appeals Department

64.—(1) The Appeals Department shall consider:

1. appeals against decisions to refuse registration under Article 62(3);

2. appeals against decisions to terminate the proceedings under Article 61(1) and Article 63(6).

(2) Appeals shall be considered as provided in Articles 42(2), 43 and 44.

Ruling on Appeals

65.—(1) Where an appeal is found to be groundless, the decision shall be confirmed by the President of the Patent Office.

(2) Where an appeal is well founded, the decision shall be cancelled and a decision shall be taken to register the geographical indication or to refer the application back for reconsideration.

(3) Where a decision to refuse registration is cancelled, a substantive decision on reconsideration shall be taken by the President of the Patent Office.

Extension and Renewal of Periods

66.—(1) The periods referred to in Articles 61(2), 62(2) and 63(5) may be extended by three months at the request of the applicant filed prior to the expiry thereof, but no more than twice. An extension request shall not be granted if not accompanied by a document certifying payment of the prescribed fee.

(2) The applicant or the user may request renewal of periods exceeded owing to exceptional, unforeseen circumstances. The request shall be filed within three months on elimination of the circumstances that caused the period to be exceeded, but no later than one year following the expiry of the period exceeded. Decisions to renew periods shall be taken by the President of the Patent Office.

Publication in the Official Bulletin

67. The Patent Office shall effect publication in its Official Bulletin of all geographical indication registrations and subsequent changes thereto.

Review by Court

68. Decisions under Article 65(1) may be appealed against before the Sofia City Court within three months following notification thereof.

CHAPTER IV
INTERNATIONAL REGISTRATION

International Registration of Marks

69.—(1) International registration of marks is a registration carried out by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, hereinafter referred to as “the International Bureau”, under the provisions of the Madrid Agreement.

(2) The international registration of a mark designating the Republic of Bulgaria shall have the same effect as if directly applied for and registered in the Republic of Bulgaria. It shall take effect on the date of the international registration or on the date of the request for territorial extension of the registration.

(3) An international registration may be refused protection in the Republic of Bulgaria within the period specified in the Madrid Agreement.

(4) The holder of an international registration having effect in the territory of the Republic of Bulgaria who has an earlier, national registration of the same mark may file a request with the Patent Office, that request being accompanied by proof of payment of the prescribed fee, for the international registration to be considered substituted for the national registration, all rights acquired thereunder being preserved.

International Registration of National Marks

70.—(1) Any Bulgarian natural person or legal entity, or any person with permanent residence or an actual commercial activity in the Republic of Bulgaria who is the holder of a mark registered under this Law, may apply for the international registration of that mark.

(2) The application shall be filed with the International Bureau through the Patent Office.

(3) International registration fees shall be paid by the applicant to the International Bureau.

International Registration of Appellations of Origin

71.—(1) International registration of appellations of origin is a registration carried out by the International Bureau under the Lisbon Agreement.

(2) The international registration of an appellation of origin designating the Republic of Bulgaria shall have the same effect as if directly applied for and granted in the Republic of Bulgaria. Such an appellation of origin shall not become a generic name as long as it is protected in the country of origin.

(3) An international appellation of origin may be refused protection in the Republic of Bulgaria within the period specified in the Lisbon Agreement.

International Registration of Bulgarian Appellations of Origin

72.—(1) The recorded user of a registered appellation of origin may file an application for international registration.

(2) The application shall be filed with the International Bureau through the Patent Office.

(3) International registration fees shall be paid by the applicant to the International Bureau.

CHAPTER V
PROTECTION OF RIGHTS IN MARKS AND
GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Section I
Infringements

Infringement of Registered Marks

73.—(1) Any person who, in his business activity, uses a sign as provided in Article 13 without the consent of the holder thereof shall be regarded as an infringer.

(2) The following shall likewise constitute an infringement:

1. the affixing of the mark to a material to be used for labelling or packaging, for business papers or for the advertising of goods or services if the person who performs those activities knows or has good reason to know that the mark has been affixed without the consent of its holder;

2. the manufacture of means specially intended or adapted for reproduction of the mark, or the possession or stocking of such means, if the person who carries on those activities knows or has good reason to know that the means serve or will serve for the manufacture of goods or of a material provided for in item (1) without the consent of the holder of the mark.

Infringement of Registered Geographical Indications

74.—(1) Any use of a registered geographical indication provided for in Article 53(2) shall constitute an infringement.

(2) Any use of a registered geographical indication by a person not recorded as a user thereof shall likewise constitute an infringement.

Section II
Protection Under Civil Law

Right to Bring Action

75.—(1) The holder of a mark is entitled to bring an infringement action.

(2) An exclusive licensee has the right to bring an action if the holder of the mark fails to exercise that right within one month following the date on which the licensee receives notice of the infringement.

(3) A non-exclusive licensee may bring an action with the consent of the holder only, unless otherwise agreed in the contract.

(4) Any recorded user of a registered geographical indication shall likewise be entitled to bring actions.

Infringement Actions

76.—(1) Infringement actions under this Law may relate to:

1. establishment of the fact of infringement;

2. suspension of the act of infringement;

3. compensation for damages suffered.

(2) The following may likewise be requested in the action under paragraph (1):

1. processing or destruction of the infringing object;

2. publication of the court decision in two daily publications at the expense of the infringer.

Jurisdiction

77. All actions under this Law shall fall within the jurisdiction of the Sofia City Court.

Section III
Border Controls

Grounds and Field of Application

78.—(1) Goods carried through the border of the Republic of Bulgaria that bear a registered mark without the consent of its holder or an imitation thereof shall be detained by the customs officials at the written request of the holder.

(2) The detention request shall contain a detailed description of the articles. It shall be accompanied by a copy of the certificate of registration of the mark and a document certifying that the registration is valid, both documents having been issued by the Patent Office.

(3) Where the residence or headquarters of the holder of the mark is abroad, he shall give an address for service on the territory of the Republic of Bulgaria.

(4) Small quantities of goods not intended for commercial or production purposes, and goods in transit, shall not be detained.

(5) The provisions of paragraphs (1), (2), (3) and (4) shall apply also to the detention of goods that unlawfully bear a registered geographical indication or an imitation thereof. Any registered user may file a detention request.

Actions Initiated by the Customs Authorities

79. The customs officials may detain, on their initiative, goods that they have good reason to regard as infringing registered marks or geographical indications.

Additional Regulation

80. The procedures and manner of application of this Section shall be specified in an ordinance of the Council of Ministers.

Section IV

Administrative and Penal Provisions

81.—(1) A fine or a property sanction of 500 to 5,000 leva shall be imposed on any person who offers for sale, places on the market or stocks for those purposes goods bearing a sign that is identical or similar to a registered mark without the consent of the holder thereof.

(2) The infringing goods shall be seized, regardless of the ownership thereof, and they shall then be destroyed, the owner thereof or an authorized person being allowed to witness the process of destruction.

(3) The President of the Patent Office shall appoint the official to draw up a statement of infringement.

(4) Criminal injunctions shall be issued by the President of the Patent Office.

(5) Statements of infringement shall be drawn up and criminal injunctions issued, appealed or executed under the provisions of the Administrative Offense and Penalty Law.

(6) The provisions of paragraphs (1) to (5) shall apply also in the case of unlawful use of a registered geographical indication or an imitation thereof.

ADDITIONAL PROVISION

1. Within the meaning of this Law:

1. “person” means a natural or legal person;

2. “local industrial property representative” means any person who is a representative within the meaning of Article 3 of the Patent Law;

3. “well-known mark” means a mark within the meaning of Article 6 of the Paris Convention, and regarded as such on the territory of the Republic of Bulgaria on the basis of generally accessible information;

4. “Paris Convention” means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, concluded on March 20, 1883, as revised and amended;

5. “official or officially recognized exhibition” means an official or officially recognized exhibition within the meaning of the Convention of November 22, 1928, relating to international exhibitions organized in States party to the Paris Convention;

6. “International Classification” means the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, established by the Nice Agreement of June 15, 1957, as revised and amended;

7. “Madrid Agreement” means the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, concluded on April 14, 1891, as revised and amended, ratified by Decree No. 4312 on February 3, 1984;

8. “Lisbon Agreement” means the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of October 31, 1958, as revised and amended, ratified by Decree No. 523 on March 11, 1975;

9. “imitation of a mark” means a sign that does not differ substantially from a registered mark;

10. “imitation of a geographical indication” means an indication that does not differ substantially from a registered indication;

11. “incorrect use of a geographical indication” means unlawful use thereof.

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

2.—(1) This Law shall apply also to applications for the registration of marks and appellations of origin that are still awaiting decisions on the registration, rejection or invalidation thereof on the entry into force of this Law.

(2) Applications under Article 17 of the Law on Trademarks and Industrial Designs filed prior to the date of entry into force of this Law shall be dealt with in accordance with the provisions prevailing hitherto.

(3) Rights under Article 9 of the Law on Trademarks and Industrial Designs may be applied for within one year of the enforcement of the present Law at the request of any person concerned.

3. Appellations of origin registered under the Law on Trademarks and Industrial Designs shall be reregistered under this Law within two years of its entry into force.

4. This Law shall prevail over Sections I, III, IV and V of the Law on Trademarks and Industrial Designs (published in State Gazette No. 95/1967; amended in Nos. 55/1975, 56/1986 and 27/1993).

. . .1

15. The Council of Ministers shall adopt Instructions for the filing, drafting and examination of applications for the registration of marks and geographical indications, as well as for the procedures and manner of enforcement of border controls and the tariff of fees provided for in Article 4.

16. This Law shall enter into force three months after its publication in the State Gazette.

17. The implementation of this Law is assigned to the President of the Patent Office.

* Bulgarian title: Закон за марките и географските означения.
Entry into force:
December 15, 1999.
Source:
Communication from the Bulgarian authorities.
Note:
English translation communicated by the Bulgarian authorities and edited by the International Bureau of WIPO.

** Added by the International Bureau of WIPO.

1 Provisions 5 to 14 are not reproduced here (Editor’s note).

 BG028: Marques (Indications géographiques), Loi, 01/09/1999

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BG028FR Marques (Indications géographiques), Loi, 01/09/1999 page 1/31

Loi sur les marques et les indications géographiques* (texte publié au Journal officiel [JO] n° 81/1999, du 14 septembre 1999)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Chapitre Ier : Dispositions générales Objet ............................................................................. 1er Champ d’application ..................................................... 2 Représentation............................................................... 3 Taxes............................................................................. 4 Registre national des marques....................................... 5 Registre national des indications géographiques........... 6 Consultation des registres nationaux............................. 7 Dossiers......................................................................... 8

Chapitre II : Marques Section I : Enregistrement

Définition ...................................................................... 9 Acquisition des droits sur la marque ............................. 10 Motifs de refus de l’enregistrement............................... 11 Autres motifs de refus ................................................... 12

Section II : Effets juridiques de l’enregistrement Droits conférés par l’enregistrement ............................. 13 Limitation des droits attachés à la marque .................... 14 Épuisement des droits attachés à la marque .................. 15 Copropriété des marques............................................... 16 Mention de l’enregistrement ......................................... 17 Reproduction de marques dans des ouvrages de référence........................................................................ 18 Obligation d’utiliser la marque ..................................... 19 Durée de l’enregistrement ............................................. 20

Section III : Transfert et concession sous licence des droits attachés à la marque Transfert des droits attachés à la marque ...................... 21 Accord de licence.......................................................... 22

Section IV : Déchéance, révocation et annulation de l’enregistrement Déchéance ..................................................................... 23 Renonciation aux droits................................................. 24 Révocation de l’enregistrement..................................... 25 Annulation de l’enregistrement ..................................... 26 Forclusion par tolérance................................................ 27 Conséquences juridiques de la révocation et de l’annulation ................................................................... 28

Section V : Marques collectives et marques de certification Marques collectives....................................................... 29 Marques de certification................................................ 30 Dispositions particulières .............................................. 31

Section VI : Procédure devant l’Office des brevets Demande ....................................................................... 32 Date de dépôt ................................................................ 33 Droit de priorité............................................................. 34 Revendication de couleur.............................................. 35 Examen quant à la forme............................................... 36

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Examen quant au fond................................................... 37 Retrait, limitation et modification de la demande ......... 38 Renouvellement de l’enregistrement............................. 39 Changement de nom ou d’adresse du propriétaire ........ 40 Modification de la marque ............................................ 41 Procédure d’opposition ................................................. 42 Délais ............................................................................ 43 Contenu de l’acte introductif du recours et des demandes de révocation ou d’annulation ...................... 44 Décisions sur les recours............................................... 45 Procédure concernant les demandes de révocation ou d’annulation .................................................................. 46 Prorogation des délais ................................................... 47 Renouvellement des délais ............................................ 48 Publication du bulletin officiel de l’Office des brevets . 49 Réexamen par les tribunaux .......................................... 50

Chapitre III : Indications géographiques Section I : Enregistrement

Définition ...................................................................... 51 Motifs de refus d’enregistrement .................................. 52 Protection juridique....................................................... 53 Qualité pour déposer une demande ............................... 54 Droit de l’utilisateur ...................................................... 55 Fin de la protection juridique ........................................ 56 Annulation de l’enregistrement ..................................... 57 Radiation de l’inscription d’un utilisateur..................... 58 Conséquences juridiques de l’annulation et de la radiation ........................................................................ 59

Section II : Procédure devant l’Office des brevets Dépôt des demandes...................................................... 60 Examen quant à la forme............................................... 61 Examen quant au fond................................................... 62 Inscription de l’utilisateur d’une indication géographique enregistrée .............................................. 63 Procédure devant le Département des recours............... 64 Décision sur les recours ................................................ 65 Prorogation et renouvellement des délais...................... 66 Publication au bulletin officiel ...................................... 67 Réexamen par les tribunaux .......................................... 68

Chapitre IV : Enregistrement international Enregistrement international des marques..................... 69 Enregistrement international de marques nationales ..... 70 Enregistrement international des appellations d’origine 71 Enregistrement international des appellations d’origine bulgares......................................................................... 72

Chapitre V : Protection des droits attachés aux marques et aux indications géographiques

Section I : Atteinte aux droits Atteinte à des marques enregistrées .............................. 73 Atteinte à des indications géographiques enregistrées .. 74

Section II : Protection au titre du droit civil Droit d’agir ................................................................... 75 Actions pour atteinte aux droits .................................... 76 Tribunal compétent ....................................................... 77

Section III : Contrôles à la frontière Motifs et champ d’application....................................... 78 Actions intentées à l’initiative des services douaniers .. 79

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Règles complémentaires................................................ 80 Section IV: Dispositions pénales...................................................... 81

Dispositions complémentaires Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet

1er. La présente loi régit les conditions et procédures d’enregistrement des marques et indications géographiques, les droits qui en découlent et la protection de ces droits.

Champ d’application

2. — 1) Les dispositions de la présente loi sont applicables aux personnes physiques et morales bulgares et aux personnes physiques et morales étrangères relevant d’États parties aux traités internationaux auxquels la République de Bulgarie est elle-même partie.

2) La présente loi est applicable aux personnes physiques ou morales d’autres pays sous réserve de réciprocité, selon l’appréciation de l’Office des brevets.

Représentation

3. — 1) Toute personne ayant, en vertu de la présente loi, le droit d’engager une procédure ou d’intervenir dans une procédure engagée devant l’Office des brevets peut le faire en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire local en propriété industrielle.

2) Les personnes visées à l’alinéa 1) qui n’ont ni domicile ni siège en République de Bulgarie sont tenues d’être représentées dans les procédures engagées devant l’Office des brevets par un mandataire local en propriété industrielle local.

Taxes

4. Tous les actes relatifs au dépôt de demandes, à la priorité, à l’enregistrement, à la délivrance de certificats, au renouvellement d’enregistrements, à des inscriptions, à la correction d’erreurs, à des recours en cas de rejet, de révocation ou d’annulation, à une prorogation de délai, aux publications, aux enregistrements internationaux, à la communication de renseignements concernant les marques ou indications géographiques dont l’enregistrement est demandé, aux renseignements sur les enregistrements effectués et à la délivrance d’extraits des registres nationaux donnent lieu au paiement d’une taxe perçue par l’Office des brevets selon le barème arrêté par le Conseil des ministres.

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Registre national des marques

5. Le registre national des marques est tenu par l’Office des brevets et contient des indications relatives à tous les enregistrements de marques et toutes les mentions ultérieures s’y rapportant.

Registre national des indications géographiques

6. Le registre national des indications géographiques est tenu par l’Office des brevets et contient les mentions relatives à tous les enregistrements d’indications géographiques, les inscriptions relatives aux utilisateurs, et toutes les modifications ultérieures qui s’y rapportent.

Consultation des registres nationaux

7. Les registres prévus aux articles 5 et 6 sont publics. Toute personne peut demander des renseignements sur les inscriptions portées au registre ou un extrait de celui-ci.

Dossiers

8. — 1) L’Office des brevets tient un dossier de chaque marque ou indication géographique, qui contient toutes les pièces relatives à l’enregistrement et les mentions ultérieures.

2) Sur instruction du président, l’Office des brevets communique aux tiers des renseignements sur les marques ou indications géographiques dont l’enregistrement est demandé.

3) Les renseignements visés à l’alinéa 2) ne peuvent porter que sur les éléments publiés lors de l’enregistrement de la marque ou de l’indication géographique.

CHAPITRE II MARQUES

Section I Enregistrement

Définition

9. — 1) Les marques sont des signes susceptibles de représentation graphique permettant de distinguer les produits ou services d’une personne de ceux d’autres personnes. Ces signes peuvent consister en des mots, y compris des noms patronymiques, des lettres, des chiffres, des dessins et des figures, en la forme du produit ou de son conditionnement, en une combinaison de couleurs, en des sons ou en toute combinaison de ces éléments.

2) Le terme “marque” peut désigner une marque de produits, une marque de services, une marque collective ou une marque de certification.

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Acquisition des droits sur la marque

10. — 1) Les droits sur la marque s’acquièrent par l’enregistrement, qui produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande.

2) Le droit à l’enregistrement appartient au premier déposant.

3) Le droit à la marque est un droit exclusif.

Motifs de refus de l’enregistrement

11. — 1) Sont refusés à l’enregistrement

1. les signes qui ne sont pas des marques au sens de l’article 9.1);

2. les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif;

3. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce en République de Bulgarie;

4. les marques qui sont composées exclusivement de signes servant à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la composition, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de production ou le procédé de fabrication des produits, les modalités de prestation des services ou d’autres caractéristiques des produits ou services;

5. les signes constitués exclusivement

a) par la forme imposée par la nature même du produit;

b) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique;

c) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

6. les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

7. les marques qui sont de nature à tromper les utilisateurs sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services;

8. les marques qui sont exclusivement ou en partie constituées d’armoiries, de drapeaux ou d’autres emblèmes ou de dénominations officielles complètes ou abrégées d’États ou d’organisations internationales intergouvernementales, ou d’imitations de ceux-ci;

9. les marques qui sont exclusivement ou en partie constituées de signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, lorsque ceux-ci sont destinés à être apposés sur des produits identiques;

10. les marques qui sont exclusivement ou en partie constituées des armoiries, du drapeau, de symboles, de médailles ou du nom de la République de Bulgarie ou d’autorités publiques bulgares;

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11. les marques qui sont exclusivement ou en partie constituées du nom ou de l’image de monuments historiques et culturels de la République de Bulgarie précisés par le Ministère de la culture;

12. les marques qui sont exclusivement ou en partie constituées de symboles religieux notoirement connus en République de Bulgarie, ou d’équivalents de ceux-ci.

2) Les dispositions des points 2, 3 et 4 de l’alinéa 1) ne sont pas applicables lorsque, en raison de l’usage qui en a été fait, la marque a acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

3) Les dispositions des points 8, 9, 10 et 11 de l’alinéa 1) ne sont pas applicables si l’usage a été autorisé par l’autorité compétente intéressée.

Autres motifs de refus

12. — 1) Une marque est refusée à l’enregistrement si

1. elle est identique à une marque antérieure, et les produits ou services pour lesquels son enregistrement est demandé sont identiques à ceux auxquels s’applique la marque antérieure;

2. en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure, et de l’identité ou de la similitude des produits ou services auxquels se rapportent les deux marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, notamment un risque d’association avec la marque antérieure;

3. elle consiste en une indication géographique ou en une dénomination dérivée de celle-ci.

2) Au sens de l’alinéa 1), on entend par “marque antérieure”

1. une marque enregistrée dont la date de dépôt ou, selon le cas, la date de priorité est antérieure;

2. une marque dont l’enregistrement est demandé qui, si elle est enregistrée, bénéficiera d’une date de dépôt ou, selon le cas, d’une date de priorité antérieure;

3. une marque qui est notoire sur le territoire de la République de Bulgarie à la date de dépôt ou, selon le cas, de priorité de la marque dont l’enregistrement est demandé.

3) Une marque est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou semblable à une marque antérieure et si elle est destinée à s’appliquer à des produits ou services qui ne sont pas identiques ni semblables à ceux auxquels s’appliquent la marque antérieure, lorsque cette dernière jouit d’une renommée sur le territoire de la République de Bulgarie et que l’usage sans juste motif de la marque dont l’enregistrement est demandé reviendrait à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait atteinte.

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4) Les dispositions du point 2 de l’alinéa 1) et de l’alinéa 3) ne sont pas applicables lorsque la marque est utilisée avec le consentement du propriétaire de la marque antérieure.

Section II Effets juridiques de l’enregistrement

Droits conférés par l’enregistrement

13. — 1) Le propriétaire d’une marque a le droit d’utiliser celle-ci, d’en disposer et d’interdire aux tiers l’usage non autorisé, dans le cadre d’une activité commerciale,

1. d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée;

2. d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et de l’identité ou de la similitude des produits ou services auxquels s’appliquent la marque et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit des utilisateurs, notamment un risque d’association entre le signe et la marque;

3. d’un signe identique ou semblable à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas identiques ni semblables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée sur le territoire de la République de Bulgarie et que l’usage du signe sans juste motif reviendrait à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait atteinte.

2) Au sens de l’alinéa 1), le terme “usage dans le cadre d’une activité commerciale” désigne le fait

1. d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

2. d’offrir à la vente les produits munis du signe, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ainsi que de proposer ou de fournir des services sous le signe;

3. d’importer ou d’exporter des produits munis du signe;

4. d’utiliser le signe dans les papiers d’affaire et la publicité.

3) Le droit exclusif est opposable aux tiers dès la date de publication de l’enregistrement au bulletin officiel de l’Office des brevets.

Limitation des droits attachés à la marque

14. Le propriétaire d’une marque ne peut interdire à un tiers de faire usage, dans le cadre d’une activité commerciale,

1. de son nom ou de son adresse;

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2. d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la fabrication des produits ou de la prestation des services, ou à d’autres caractéristiques des produits ou services;

3. de la marque proprement dite, lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination des produits ou des services, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées,

à condition que l’usage en cause ne soit pas contraire aux pratiques loyales en matière commerciale.

Épuisement des droits attachés à la marque

15. — 1) Le propriétaire d’une marque ne peut interdire à des tiers d’utiliser celle-ci pour des produits ou services qui sont mis dans le commerce sur le territoire de la République de Bulgarie sous cette marque, par lui-même ou avec son consentement.

2) L’alinéa 1) n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire du droit s’oppose à la poursuite de la commercialisation des produits, notamment lorsque l’état des produits s’est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Copropriété des marques

16. — 1) La marque peut être acquise en copropriété.

2) Sauf stipulation contraire écrite, chaque copropriétaire peut utiliser la marque sans le consentement des autres et sans être tenu de leur rendre compte.

Mention de l’enregistrement

17. Le propriétaire d’une marque peut signaler le fait que celle-ci est enregistrée en l’utilisant accompagnée de la lettre R entourée d’un cercle.

Reproduction de marques dans des ouvrages de référence

18. Si la reproduction d’une marque dans des dictionnaires, encyclopédies ou autres ouvrages de référence donne l’impression qu’elle constitue la dénomination générique des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, son propriétaire peut mettre en demeure l’éditeur de l’ouvrage en question d’indiquer, au plus tard dans l’édition suivante de l’ouvrage, que la marque est enregistrée.

Obligation d’utiliser la marque

19. — 1) Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, le propriétaire de la marque n’a pas sérieusement utilisé celle-ci sur le territoire de la République de Bulgarie pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ou si cet usage a été suspendu

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pendant une période ininterrompue de cinq ans, l’enregistrement peut être révoqué, sauf motifs légitimes justifiant du non-usage.

2) Outre l’usage visé à l’article 13.2), constitue aussi un usage sérieux au sens de l’alinéa 1)

1. l’usage de la marque sous une forme qui ne diffère que par des éléments secondaires de la forme sous laquelle la marque a été enregistrée;

2. l’apposition de la marque sur des produits ou sur leur conditionnement en République de Bulgarie, bien que ceux-ci soient exclusivement destinés à l’exportation.

3) L’usage de la marque avec le consentement de son propriétaire est réputé constituer un usage par le propriétaire lui-même.

Durée de l’enregistrement

20. — 1) Les marques sont enregistrées pour une durée de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

2) L’enregistrement peut être indéfiniment renouvelé, conformément à l’article 39, par périodes consécutives de 10 ans chacune.

Section III Transfert et concession sous licence des droits attachés à la marque

Transfert des droits attachés à la marque

21. — 1) La marque est transmissible, indépendamment du transfert de l’entreprise, pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

2) Sauf convention contraire, les marques détenues en copropriété ne sont transmissibles qu’avec le consentement de tous les copropriétaires.

3) Le transfert est inscrit au registre national à la demande de l’une des parties, la demande devant être accompagnée de l’acte de transfert. Un certificat est délivré au nouveau propriétaire.

4) S’il résulte de l’acte de transfert que le transfert de la marque est de nature à induire les utilisateurs en erreur quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services, l’Office des brevets refuse d’inscrire le transfert à moins que celui-ci ne soit limité aux produits ou services qui ne sont pas de nature à prêter à confusion.

5) Le transfert est opposable aux tiers dès la date de son inscription au registre national.

6) Tous les documents devant être porté à la connaissance du propriétaire doivent être adressés à la personne inscrite au registre national comme le dernier propriétaire en date.

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7) Les dispositions des alinéas 1), 2) et 4) sont aussi applicables en cas de transfert des demandes d’enregistrement.

Accord de licence

22. — 1) Le propriétaire d’une marque peut autoriser l’usage de sa marque pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur tout ou partie du territoire de la République de Bulgarie, aux termes d’un accord de licence constaté par écrit.

2) Sauf convention contraire, l’usage d’une marque détenue en copropriété est subordonné à l’autorisation écrite de tous les copropriétaires.

3) La licence peut être exclusive ou non exclusive. Si l’accord n’en précise pas la nature, elle est réputée non exclusive.

4) Le titulaire d’une licence exclusive ne peut concéder à des tiers de licences portant sur le même objet. Il ne peut faire usage de la marque que selon les modalités expressément prévues dans l’accord.

5) L’accord de licence est inscrit au registre national à la demande du preneur de licence, accompagnée d’un extrait de l’accord de licence contenant toutes précisions utiles concernant l’identité du preneur et celle du donneur de licence, la marque et son numéro d’enregistrement et la durée de l’accord de licence, et comportant la signature et le sceau des deux parties. Un certificat est délivré au preneur de licence.

6) L’accord de licence est opposable aux tiers dès la date de son inscription au registre national.

Section IV Déchéance, révocation et annulation de l’enregistrement

Déchéance

23. — 1) La validité de l’enregistrement prend fin

1. à l’expiration de la durée prévue à l’article 20;

2. sur renonciation du titulaire;

3. après la liquidation définitive de la personne morale titulaire de l’enregistrement, en l’absence de transfert.

2) L’enregistrement prend fin dans les conditions visées au point 3 de l’alinéa 1) sur demande de la personne intéressée.

3) L’expiration de la durée de validité d’un enregistrement emporte l’extinction des droits sur la marque.

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Renonciation aux droits

24. — 1) Le propriétaire d’une marque peut renoncer à celle-ci pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, par déclaration écrite déposée auprès de l’Office des brevets.

2) La renonciation aux droits prend effet dès la date de son inscription au registre national.

3) Si un accord de licence est enregistré, la renonciation n’est inscrite que si le propriétaire de la marque rapporte la preuve qu’il a informé le preneur de licence de son intention de renoncer à celle-ci. La renonciation est inscrite au registre à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de production de cette preuve.

4) Le fait qu’un ou plusieurs copropriétaires de la marque renoncent à leurs droits n’emporte pas expiration de la validité de l’enregistrement pour les autres copropriétaires.

Révocation de l’enregistrement

25. — 1) Toute personne intéressée peut demander la révocation d’un enregistrement si

1. la marque n’est pas utilisée au sens de l’article 19;

2. la marque est devenue, du fait de l’activité ou de l’inactivité de son propriétaire, la désignation usuelle des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée;

3. par suite de l’usage qu’en a fait son propriétaire ou une autre personne autorisée par ce dernier à l’utiliser pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, la marque induit les utilisateurs en erreur quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou services.

2) Le point 1 de l’alinéa 1) n’est pas applicable si le propriétaire de la marque a commencé à utiliser sérieusement celle-ci entre l’expiration de la période de cinq ans et la date à laquelle la demande de révocation a été présentée. Cependant, un usage entrepris ou repris dans les trois mois précédant la date de présentation de la demande de révocation n’est pas pris en considération si les préparatifs en vue de cet usage ou de la reprise de celui-ci n’ont eu lieu qu’après que le propriétaire a appris que cette demande pourrait être présentée.

3) Si la demande de révocation ne vise qu’une partie des produits ou services, l’enregistrement n’est révoqué que pour ces produits ou services.

Annulation de l’enregistrement

26. — 1) Toute personne peut demander l’annulation de l’enregistrement d’une marque enregistrée en violation des dispositions de l’article 11.

2) Lorsque la marque a été enregistrée en violation des points 2, 3 ou 4 de l’alinéa 1) de l’article 11, l’enregistrement peut néanmoins ne pas être déclaré nul si le titulaire rapporte la

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preuve que, du fait de l’usage qui en a été fait, la marque a acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

3) L’enregistrement d’une marque est déclaré nul à la demande de toute personne intéressée si

1. la marque est enregistrée en violation de l’article 12;

2. la marque est enregistrée au nom d’une personne ne remplissant pas les conditions énoncées à l’article 2;

3. la marque est enregistrée au nom d’un mandataire en propriété industrielle du propriétaire sans le consentement de ce dernier;

4. la mauvaise foi du déposant lors du dépôt de la demande a été constatée par décision de justice;

5. l’usage de la marque peut être interdit du fait de l’existence d’un droit antérieur appartenant à un tiers, protégé en vertu d’une autre loi, et notamment

a) d’un droit au nom ou à l’image;

b) d’un droit d’auteur;

c) d’un droit d’obtenteur d’une variété végétale ou d’une race animale;

d) d’un droit de propriété industrielle.

4) L’Office des brevets peut aussi prononcer d’office la nullité d’une marque enregistrée en violation des articles 11 et 12.

5) L’enregistrement n’est pas annulé en vertu du point 1 de l’alinéa 3) si la marque antérieure n’a pas été utilisée au sens de l’article 19.

6) L’enregistrement n’est pas annulé en vertu des points 2 et 3 de l’alinéa 3) si la marque est transmise à la personne intéressée, à sa demande.

7) L’enregistrement n’est pas annulé en vertu du point 5 de l’alinéa 3) si le titulaire du droit antérieur donne son autorisation au cours de la procédure d’annulation.

8) Si les motifs d’annulation ne portent que sur une partie des produits ou services, la nullité de l’enregistrement n’est prononcée que pour ces produits ou services.

Forclusion par tolérance

27. — 1) Le propriétaire d’une marque antérieure au sens de l’article 12.2) qui a toléré, en connaissance de cause, pendant cinq années consécutives, l’usage d’une marque postérieure ne peut invoquer l’antériorité de sa marque pour demander la nullité ou s’opposer à l’usage de cette marque postérieure pour les produits ou services pour lesquels elle a été utilisée, à moins que le dépôt de cette dernière marque n’ait été effectué de mauvaise foi.

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2) L’alinéa 1) est également applicable aux propriétaires de marques antérieures au sens de l’article 12.3) et aux titulaires d’un droit antérieur au sens du point 5 de l’alinéa 3) de l’article 26.

3) Dans les cas visés aux alinéas 1) et 2), le propriétaire de la marque postérieure ne peut pas s’opposer à l’usage de la marque antérieure, bien que le propriétaire de la marque antérieure ne puisse plus invoquer son droit pour demander l’annulation de la marque postérieure.

Conséquences juridiques de la révocation et de l’annulation

28. — 1) La révocation d’un enregistrement en vertu du point 1 de l’alinéa 1) de l’article 25 prend effet dès le début de la période de cinq ans pendant laquelle la marque n’a pas été utilisée.

2) La révocation d’un enregistrement en vertu des points 2 et 3 de l’alinéa 1) de l’article 25 prend effet dès la date de présentation de la demande de révocation.

3) L’annulation d’un enregistrement prend effet dès la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

4) La révocation et l’annulation d’un enregistrement n’ont aucune incidence

1. sur les décisions de justice rendues en cas d’atteinte à des droits, et exécutées antérieurement à la révocation ou à l’annulation;

2. sur les accords de licence conclus avant la révocation ou l’annulation, sauf stipulation contraire.

Section V Marques collectives et marques de certification

Marques collectives

29. — 1) Les marques collectives sont des marques détenues par une association de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services dotée de la personnalité morale. Elles servent à distinguer les produits ou services des membres de l’association de ceux des tiers.

2) L’association doit adopter un règlement d’usage de la marque collective précisant : les personnes ayant qualité pour utiliser la marque; les critères d’affiliation à l’association; les conditions d’usage de la marque et les motifs d’interdiction d’usage de la marque par un membre de l’association.

3) Les droits attachés aux marques collectives ne sont pas transmissibles. Les personnes qui ne sont pas membres de l’association ne peuvent pas obtenir l’autorisation d’utiliser la marque collective.

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Marques de certification

30. — 1) Les marques de certification attestent la composition, le mode de fabrication, la qualité ou d’autres caractéristiques des produits ou services fabriqués ou proposés avec le consentement et sous la supervision du propriétaire de la marque.

2) Le propriétaire de la marque doit adopter un règlement d’usage de la marque de certification précisant : la qualité, la composition ou d’autres caractéristiques des produits ou services; les mesures de contrôle et les sanctions appliquées par ses soins.

3) Le propriétaire de la marque de certification n’est pas autorisé à utiliser celle-ci pour les produits qu’il fabrique ou les services qu’il rend.

4) L’enregistrement des marques de certification peut être révoqué si le propriétaire de la marque a utilisé celle-ci pour les produits qu’il fabrique ou les services qu’il rend.

Dispositions particulières

31. — 1) Le propriétaire d’une marque collective ou d’une marque de certification doit remettre à l’Office des brevets le règlement d’usage de cette marque et lui communiquer toute modification de celui-ci. Les modifications prennent effet dès la date de leur communication à l’Office des brevets.

2) En dehors de cas prévus à l’article 25, l’enregistrement d’une marque collective ou d’une marque de certification peut aussi être révoqué lorsque le propriétaire de la marque en a autorisé ou toléré l’usage en violation du règlement d’usage.

3) Une marque collective ou une marque de certification dont l’enregistrement est révoqué ou n’est plus valable fait obstacle à l’enregistrement d’une marque identique ou semblable pour des produits identiques ou similaires au nom d’une tierce personne pendant trois années à compter de la publication de la révocation ou de l’expiration de la validité de l’enregistrement.

Section VI Procédure devant l’Office des brevets

Demande

32. — 1) Les demandes d’enregistrement de marques sont déposées auprès de l’Office des brevets.

2) La demande doit s’appliquer à une seule marque destinée à des produits ou services relevant d’une ou plusieurs classes de la classification internationale.

3) La demande doit contenir :

1. une requête en enregistrement;

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2. le nom et l’adresse du déposant;

3. une reproduction de la marque;

4. la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

4) Lorsque la demande se rapporte à une marque collective ou à une marque de certification, le règlement d’usage de cette marque doit être déposé en même temps que les éléments mentionnés à l’alinéa 3).

5) La demande doit en outre répondre, le cas échéant, aux autres conditions fixées par voie d’ordonnance du Conseil des ministres.

6) La demande doit être accompagnée d’un justificatif du paiement des taxes prescrites.

7) Les pièces et éléments de la demande doivent être déposés en langue bulgare.

Date de dépôt

33. — 1) La date de dépôt de la demande est la date à laquelle les pièces et éléments prévus aux alinéas 3) et 4) de l’article 32 parviennent à l’office récepteur.

2) Lorsque les pièces de la demande sont déposées dans une autre langue que le bulgare, la date de dépôt n’est pas modifiée si une traduction en est remise à l’Office des brevets dans les trois mois suivant cette date.

Droit de priorité

34. — 1) Dès la date de son dépôt auprès de l’Office des brevets au sens de l’article 33.1), la demande bénéficie d’une priorité par rapport aux demandes déposées ultérieurement pour des marques et des produits ou services identiques ou similaires.

2) Le déposant jouit d’un droit de priorité dès la date de la demande antérieure, à condition que

1. cette demande soit régulièrement déposée dans un État partie à la Convention de Paris ou membre de l’Organisation mondiale du commerce;

2. la demande antérieure soit une première demande au sens de l’article 4 de la Convention de Paris, qui se rapporte à la même marque et aux mêmes produits ou services;

3. la demande soit déposée dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande antérieure;

4. la priorité soit revendiquée dans les deux mois suivants la date de dépôt de la demande, avec l’indication de la date et du pays de dépôt de la demande antérieure; et,

5. dans les trois mois suivant la date de dépôt de la demande, le déposant acquitte la taxe de priorité prescrite et remette un document de priorité délivré par l’autorité compétente du pays dans lequel a été déposée la demande antérieure.

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3) On entend par demande régulièrement déposée au sens du point 1 de l’alinéa 2) toute demande à laquelle a été attribuée une date de dépôt, quel qu’en soit le sort ultérieur.

4) Le droit de priorité d’exposition est réputé exister dès la date à laquelle les produits ou services munis de la marque sont présentés à une exposition officielle ou officiellement reconnue, à condition que

1. la demande soit déposée dans les six mois suivant la date de la première présentation des produits ou services;

2. la demande se rapporte à la même marque et aux mêmes produits ou services que ceux qui ont été exposés;

3. la priorité soit revendiquée dans les deux mois suivant la date de dépôt de la demande, avec l’indication de la date de présentation et du pays où s’est tenue l’exposition;

4. dans les trois mois suivant la date de dépôt de la demande, le déposant acquitte la taxe de priorité prescrite et remette un document délivré par les responsables de l’exposition certifiant la date de présentation des produits ou services munis de la marque dont l’enregistrement est demandé.

Revendication de couleur

35. Les revendications portant sur une couleur ou une combinaison de couleurs sont admises si elles sont déposées en même temps que la demande.

Examen quant à la forme

36. — 1) Toute demande fait l’objet d’un examen visant à déterminer si elle remplit les conditions d’attribution d’une date de dépôt énoncées à l’article 33. Si ces conditions ne sont pas remplies, les pièces reçues sont renvoyées au déposant.

2) Après l’attribution de la date de dépôt, la demande fait l’objet d’un examen visant à déterminer si elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 2), 4), 5), 6) et 7) de l’article 32. Le déposant dispose d’un délai de trois mois pour remédier à toute irrégularité constatée.

3) Si la demande ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 32.2) et que le déposant divise cette demande dans le délai prévu à l’alinéa 2), les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt ou la date de priorité, selon le cas, de la demande initiale.

4) Si le déposant ne remédie pas aux irrégularités dans le délai prévu à l’alinéa 2), la demande est classée.

Examen quant au fond

37. — 1) La demande jugée régulière quant à la forme est soumise à un examen quant au fond.

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2) Si une marque est irrecevable pour tout ou partie des produits ou services, le déposant doit en être avisé, avec l’indication des motifs du refus, et dispose d’un délai de trois mois pour présenter des observations.

3) Si la marque contient un élément qui, en soi, est irrecevable en tant que marque en vertu des points 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 11 de l’alinéa 1) de l’article 11, le déposant peut être invité à renoncer à tout droit exclusif sur cet élément pour que la marque puisse être enregistrée.

4) Si, dans le délai prévu à l’alinéa 2), le déposant ne présente pas d’objection motivée, ne limite pas la liste des produits ou services ou ne se conforme pas aux conditions visées à l’alinéa 3), l’enregistrement est refusé.

5) Si la marque est jugée conforme aux dispositions de la loi, elle est admise à l’enregistrement. L’enregistrement fait l’objet d’une mention au registre national des marques, et un certificat d’enregistrement est délivré au déposant dans un délai d’un mois.

Retrait, limitation et modification de la demande

38. — 1) Tant que la demande n’a pas fait l’objet d’une décision, le déposant peut la retirer ou limiter la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

2) La demande ne peut pas être modifiée sauf en cas de changement de nom ou d’adresse du déposant, d’erreurs entachant le nom ou l’adresse du déposant ou de rectification d’erreurs évidentes, à condition que ces rectifications n’altèrent pas l’identité de la marque ni n’étendent la liste des produits ou services.

3) Les rectifications visées à l’alinéa 2) sont opérées à la demande du déposant.

Renouvellement de l’enregistrement

39. — 1) L’enregistrement peut être renouvelé à la demande du propriétaire de la marque, accompagnée d’un justificatif du paiement de la taxe prescrite.

2) La demande de renouvellement doit contenir le numéro d’enregistrement de la marque et les éléments permettant d’établir l’identité de son propriétaire.

3) La demande de renouvellement peut être présentée au cours de la dernière année de validité de l’enregistrement visée à l’article 20.1) ou, moyennant une surtaxe, dans les six mois suivant l’expiration de celle-ci.

4) Lorsque le propriétaire de la marque demande le renouvellement de l’enregistrement pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, il doit préciser ceux pour lesquels le renouvellement est demandé.

5) En cas d’inobservation des conditions énoncées aux alinéas 1), 2) et 3), le renouvellement de l’enregistrement est refusé par décision du président de l’Office des brevets.

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6) Le renouvellement prend effet dès le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement précédent.

Changement de nom ou d’adresse du propriétaire

40. — 1) Le propriétaire de la marque dispose d’un délai de trois mois pour notifier à l’Office des brevets tout changement de nom ou d’adresse le concernant.

2) Le changement est inscrit au registre national à la demande du propriétaire de la marque.

3) Tous les documents devant être portés à la connaissance du propriétaire de la marque doivent lui être envoyés à la dernière adresse inscrite au registre national.

Modification de la marque

41. — 1) Aucune modification ne peut être apportée à la marque pendant la durée de validité de l’enregistrement ni lors du renouvellement de celui-ci.

2) Lorsque la marque comporte le nom ou l’adresse du propriétaire, tout changement y relatif peut être opéré à la demande du propriétaire, à condition que cela n’altère pas sensiblement l’identité de la marque enregistrée.

Procédure d’opposition

42. — 1) Le Département des recours connaît

1. des recours contre les décisions de refus d’enregistrement visées à l’article 37.4);

2. des recours contre les décisions de classement de la demande visées à l’article 36.4);

3. des demandes de révocation d’un enregistrement visées à l’article 25;

4. des demandes d’annulation d’un enregistrement visées à l’article 26.

2) Les commissions chargées de l’examen des recours sont composées de trois examinateurs, dont un juriste, et les commissions chargées de l’examen des demandes de révocation ou d’annulation sont composées de cinq examinateurs, dont deux juristes.

3) Les commissions visées à l’alinéa 2) sont nommées par le président de l’Office des brevets.

Délais

43. — 1) Les recours doivent être formés dans les trois mois suivant la date de notification de la décision.

2) Les demandes de révocation ou d’annulation peuvent être déposées pendant toute la durée de validité de l’enregistrement.

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3) Il n’est pas donné suite aux recours qui ne sont pas formés dans les délais prescrits, ni aux recours ou demandes de révocation ou d’annulation qui ne sont pas accompagnés du paiement des taxes prescrites.

Contenu de l’acte introductif du recours et des demandes de révocation ou d’annulation

44. — 1) Le recours doit être motivé et contenir des éléments permettant d’identifier le requérant et la demande d’enregistrement.

2) La demande de révocation ou d’annulation doit être motivée et contenir des éléments permettant d’identifier le requérant et l’enregistrement de la marque.

3) Le requérant dispose d’un délai d’un mois pour remédier à toute irrégularité constatée. À défaut, il est mis fin à la procédure.

Décisions sur les recours

45. — 1) Lorsqu’un recours est jugé sans fondement, la décision initiale est confirmée par le président de l’Office des brevets

2) Lorsqu’un recours est jugé justifié, la décision est annulée et il peut être décidé soit d’enregistrer la marque, soit de renvoyer la demande d’enregistrement pour réexamen.

3) Lorsqu’une décision de refus d’enregistrement est annulée, le président de l’Office des brevets se prononce sur le fond après réexamen.

Procédure concernant les demandes de révocation ou d’annulation

46. — 1) Une copie de la demande de révocation ou d’annulation doit être adressée au propriétaire de la marque, qui dispose d’un délai de trois mois pour présenter des observations.

2) Si la demande d’annulation ou de révocation est infondée, le président de l’Office des brevets la rejette.

3) Si la demande d’annulation ou de révocation est justifiée, le président de l’Office des brevets prononce la révocation ou l’annulation, partielle ou totale, de l’enregistrement de la marque.

4) En cas de révocation ou d’annulation partielle de l’enregistrement, un nouveau certificat d’enregistrement est délivré.

Prorogation des délais

47. Les délais prévus aux articles 36.2), 37.2) et 46.1) peuvent, à la demande du déposant ou du propriétaire de la marque, faire l’objet de deux prorogations de trois mois

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chacune. Il n’est pas fait droit à une demande de prorogation qui n’est pas accompagnée d’un justificatif du paiement de la taxe prescrite.

Renouvellement des délais

48. Le déposant ou le propriétaire peut demander le renouvellement d’un délai dépassé en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues. Cette demande doit être présentée dans les trois mois suivant l’élimination de la cause de dépassement du délai, mais au plus tard un an après l’expiration du délai dépassé. Les décisions de renouvellement de délai sont prises par le président de l’Office des brevets.

Publication du bulletin officiel de l’Office des brevets

49. L’Office des brevets publie dans son bulletin officiel tous les enregistrements de marques et les mentions ultérieures qui s’y rapportent, dans un délai de trois mois après leur inscription au registre national des marques.

Réexamen par les tribunaux

50. — 1) Les décisions prises en vertu de l’article 45.1) et de l’article 46 peuvent être portées devant le tribunal de la ville de Sofia dans les trois mois suivant leur notification.

2) Toute décision de refus de procéder à une inscription au registre national ou de renouveler un enregistrement peut être portée devant les tribunaux en vertu de la loi sur les procédures administratives.

CHAPITRE III INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Section I Enregistrement

Définition

51. — 1) On entend par indication géographique une appellation d’origine ou une indication de provenance.

2) Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’un lieu de ce pays, qui sert à désigner des produits qui en sont originaires et dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

3) Constitue une indication de provenance la dénomination d’un pays, d’une région ou d’un lieu de ce pays, qui sert à désigner les produits qui en sont originaires et dont la qualité, la réputation ou d’autres caractères peuvent être attribués à cette origine géographique.

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Motifs de refus d’enregistrement

52. Un nom ne peut être enregistré comme indication géographique dans les cas ci- après :

1. il est devenu, sur le territoire de la République de Bulgarie, la dénomination générique d’un certain type de produits, indépendamment de leur lieu de production;

2. il est identique au nom d’une variété végétale ou d’une race animale déjà enregistré et il est de nature à induire les consommateurs en erreur quant à l’origine véritable des produits;

3. il est identique à une indication géographique ou à une marque déjà enregistrée pour des produits identiques;

4. il est identique ou semblable à une indication géographique ou à une marque déjà enregistrée pour des produits identiques ou similaires, et les consommateurs risquent d’être induits en erreur.

Protection juridique

53. — 1) La protection juridique des indications géographiques est conférée par l’enregistrement auprès de l’Office des brevets.

2) La protection juridique permet l’interdiction des actes ci-après :

1. l’utilisation commerciale de l’indication géographique pour des produits semblables à ceux pour lesquels elle est enregistrée, dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la renommée de l’indication géographique enregistrée;

2. l’usage abusif ou la contrefaçon de l’indication géographique, même si l’origine véritable des produits est indiquée, ou si l’indication géographique est utilisée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que “sorte”, “genre”, “type”, etc.;

3. l’utilisation de toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux caractères essentiels des produits, figurant sur l’emballage, dans la publicité ou dans la documentation relative aux produits, et qui est de nature à induire en erreur quant à l’origine véritable des produits;

4. tout autre acte de nature à induire les consommateurs en erreur quant à l’origine véritable des produits.

3) Les indications géographiques enregistrées ne peuvent devenir des dénominations génériques tant qu’elles bénéficient de la protection conférée par la présente loi.

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Qualité pour déposer une demande

54. — 1) Toute personne qui exerce une activité de production dans l’aire géographique indiquée et fabrique des produits possédant les propriétés ou particularités requises a qualité pour déposer une demande.

2) Les limites de l’aire géographique et les propriétés ou particularités des produits, ainsi que le lien entre ces propriétés ou particularités et le milieu ou l’origine géographique, sont définis ou établis par décision du responsable de l’autorité centrale compétente.

Droit de l’utilisateur

55. — 1) Seule la personne inscrite en tant qu’utilisateur d’une indication géographique enregistrée peut utiliser celle-ci.

2) L’utilisateur inscrit ne peut utiliser l’indication géographique que pour les produits pour lesquels elle est enregistrée. Il peut l’apposer sur les produits ou leur conditionnement ou l’utiliser dans la publicité, les papiers d’affaires et autres documents relatifs aux produits.

Fin de la protection juridique

56. La protection juridique d’une indication géographique enregistrée prend fin lorsque le lien entre les propriétés ou particularités des produits et le milieu géographique cesse d’exister.

Annulation de l’enregistrement

57. — 1) Toute personne intéressée peut demander l’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique lorsqu’il est établi, sur requête, que l’indication géographique est enregistrée en violation des articles 51.2) et 3) et 52.

2) La nullité de l’enregistrement d’une indication géographique étrangère est prononcée après son annulation dans le pays d’origine.

Radiation de l’inscription d’un utilisateur

58. L’inscription relative à un utilisateur peut être radié à la demande de tout utilisateur inscrit lorsque les procédures de recours ont permis d’établir que l’utilisateur emploie l’indication géographique pour d’autres produits, ou que les produits qu’il fabrique ne possèdent pas les propriétés ou particularités requises.

Conséquences juridiques de l’annulation et de la radiation

59. — 1) L’annulation de l’enregistrement prend effet à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

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2) La radiation de l’inscription d’un utilisateur prend effet à compter de la date de la demande de radiation.

3) L’annulation ou la radiation n’a aucune incidence sur les décisions de justice rendues en cas d’atteinte à des droits et exécutées avant l’annulation ou la radiation.

Section II Procédure devant l’Office des brevets

Dépôt des demandes

60. — 1) Les demandes d’enregistrement d’indications géographiques sont déposées auprès de l’Office des brevets.

2) Une demande ne peut porter que sur une seule indication géographique.

3) La demande doit contenir :

1. le formulaire de requête en enregistrement;

2. le nom et l’adresse du déposant;

3. l’appellation d’origine ou l’indication de provenance;

4. la désignation des produits;

5. la description des limites de l’aire géographique;

6. la description des propriétés ou particularités avérées des produits et celle de leur lien avec le milieu ou l’origine géographique.

4) La demande doit être accompagnée d’un exemplaire de la décision visée à l’article 54.2) et d’un document délivré par l’autorité municipale compétente, certifiant que le déposant exerce son activité de production dans l’aire géographique considérée.

5) Dans le cas d’un déposant étranger, un document certifiant l’enregistrement de l’indication géographique dans le pays d’origine doit être joint à la demande.

6) La demande doit remplir toutes les autres conditions fixées par voie d’ordonnance du Conseil des ministres.

7) La demande doit être accompagnée d’un justificatif du paiement des taxes prescrites.

Examen quant à la forme

61. — 1) Toute demande fait l’objet d’un examen visant à déterminer si elle est conforme aux dispositions de l’article 60. Le déposant dispose d’un délai de trois mois pour remédier à toute irrégularité constatée.

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2) Si le déposant ne remédie pas aux irrégularités dans le délai prévu à l’alinéa 1), la procédure prend fin.

Examen quant au fond

62. — 1) La demande jugée régulière quant à la forme est soumise à un examen quant au fond dans un délai de 18 mois.

2) Lorsqu’il existe des motifs de refuser l’enregistrement d’une indication géographique, le déposant doit en être avisé, avec l’indication des motifs du refus, et dispose d’un délai de trois mois pour présenter des observations.

3) Si le déposant ne présente pas d’objection motivée dans le délai prévu à l’alinéa 2), l’enregistrement est refusé.

4) Si l’indication géographique est jugée conforme aux dispositions de la loi, elle est admise à l’enregistrement. L’enregistrement fait l’objet d’une mention au registre national des indications géographiques. Le déposant est inscrit en tant qu’utilisateur et un certificat permettant l’utilisation de l’indication géographique lui est délivré dans un délai d’un mois.

Inscription de l’utilisateur d’une indication géographique enregistrée

63. — 1) Toute personne ayant qualité pour déposer des demandes peut demander à être inscrite en tant qu’utilisateur d’une indication géographique enregistrée.

2) La demande doit contenir :

1. une requête en inscription;

2. le nom et l’adresse du déposant;

3. l’indication géographique et son numéro d’enregistrement.

3) La demande doit être accompagnée d’un document délivré par l’autorité municipale compétente, certifiant que le déposant exerce son activité de production dans l’aire géographique considérée, ainsi que d’un document délivré par l’autorité centrale compétente certifiant que les produits fabriqués par le déposant possèdent les propriétés et particularités qui sont caractéristiques de l’indication géographique.

4) À la demande est joint un justificatif du paiement des taxes prescrites.

5) Chaque demande fait l’objet d’un examen visant à déterminer si elle est conforme aux dispositions des alinéas 1), 2), 3) et 4). Le déposant dispose d’un délai de trois mois pour remédier à toute irrégularité constatée.

6) Si le déposant ne remédie pas aux irrégularités dans le délai prévu à l’alinéa 5), la procédure prend fin.

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7) Lorsque la demande d’inscription de l’utilisateur remplit les conditions prévues aux alinéas 1), 2), 3) et 4), le déposant est inscrit au registre national des indications géographiques en tant qu’utilisateur et un certificat permettant l’utilisation de l’indication géographique lui est délivré.

Procédure devant le Département des recours

64. — 1) Le Département des recours connaît

1. des recours contre des décisions de refus d’enregistrement visées à l’article 62.3);

2. des recours contre les décisions mettant fin à la procédure conformément aux articles 61.1) et 63.6).

2) Les recours sont instruits conformément aux dispositions des articles 42.2), 43 et 44.

Décision sur les recours

65. — 1) Lorsqu’un recours est jugé sans fondement, la décision initiale est confirmée par le président de l’Office des brevets.

2) Lorsqu’un recours est jugé justifié, la décision est annulée et il peut être décidé soit d’enregistrer l’indication géographique, soit de renvoyer la demande d’enregistrement pour réexamen.

3) Lorsqu’une décision de refus d’enregistrement est annulée, le président de l’Office des brevets se prononce sur le fond après réexamen.

Prorogation et renouvellement des délais

66. — 1) Les délais prévus aux articles 61.2), 62.2) et 63.5) peuvent faire l’objet de deux prorogations de trois mois chacune, si le déposant en fait la demande avant leur expiration. Il n’est pas fait droit à une demande de prorogation qui n’est pas accompagnée d’un justificatif du paiement de la taxe prescrite.

2) Le déposant ou l’utilisateur peut demander le renouvellement d’un délai qui n’a pu être respecté en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues. Cette demande doit être présentée dans les trois mois suivant l’élimination de la cause de dépassement du délai, mais au plus tard un an après l’expiration du délai dépassé. Les décisions de renouvellement de délai sont prises par le président de l’Office des brevets.

Publication au bulletin officiel

67. L’Office des brevets publie dans son bulletin officiel tous les enregistrements d’indications géographiques et toutes les modifications ultérieures qui y ont été apportées.

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Réexamen par les tribunaux

68. Les décisions prises en vertu des articles 65.1) et 46 peuvent être portées devant le tribunal de la ville de Sofia dans les trois mois suivant leur notification.

CHAPITRE IV ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Enregistrement international des marques

69. — 1) L’enregistrement international des marques est effectué par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommé “Bureau international”) en vertu des dispositions de l’Arrangement de Madrid.

2) L’enregistrement international d’une marque désignant la République de Bulgarie a la valeur d’un enregistrement effectué en Bulgarie sur la base d’une demande déposée directement dans ce pays. Il prend effet à compter de la date de l’enregistrement international ou de la date de la demande d’extension territoriale de l’enregistrement.

3) La protection en République de Bulgarie d’une marque faisant l’objet d’un enregistrement international peut être refusée dans le délai prévu par l’Arrangement de Madrid.

4) Le titulaire d’un enregistrement international produisant effet sur le territoire de la République de Bulgarie qui dispose d’un enregistrement national antérieur de la même marque peut déposer auprès de l’Office des brevets une requête, accompagnée d’un justificatif du paiement de la taxe prescrite, visant à ce que l’enregistrement international soit considéré comme substitué à l’enregistrement national sans préjudice des droits acquis du fait de ce dernier.

Enregistrement international de marques nationales

70. — 1) Toute personne physique ou morale bulgare, ou toute personne ayant son domicile ou exerçant une activité commerciale effective sur le territoire de la République de Bulgarie, qui est propriétaire d’une marque enregistrée en vertu de la présente loi peut demander l’enregistrement international de cette marque.

2) La demande doit être déposée auprès du Bureau international par l’intermédiaire de l’Office des brevets.

3) Le déposant doit verser au Bureau international des taxes d’enregistrement international.

Enregistrement international des appellations d’origine

71. — 1) L’enregistrement international des appellations d’origine est effectué par le Bureau international en vertu de l’Arrangement de Lisbonne.

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2) L’enregistrement international d’une appellation d’origine désignant la République de Bulgarie a la valeur d’un enregistrement effectué en Bulgarie sur la base d’une demande déposée directement dans ce pays. Cette appellation d’origine ne peut devenir une appellation générique tant qu’elle est protégée dans le pays d’origine.

3) La protection en République de Bulgarie d’une appellation d’origine faisant l’objet d’un enregistrement international peut être refusée dans le délai prévu par l’Arrangement de Lisbonne.

Enregistrement international des appellations d’origine bulgares

72. — 1) L’utilisateur inscrit d’une appellation d’origine enregistrée peut déposer une demande d’enregistrement international.

2) La demande doit être déposée auprès du Bureau international par l’intermédiaire de l’Office des brevets.

3) Le déposant doit verser au Bureau international des taxes d’enregistrement international.

CHAPITRE V PROTECTION DES DROITS ATTACHÉS AUX MARQUES

ET AUX INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Section I Atteinte aux droits

Atteinte à des marques enregistrées

73. — 1) Toute personne qui, dans le cadre d’une activité commerciale, utilise un signe au sens de l’article 13 sans le consentement de son propriétaire est considérée comme auteur d’une atteinte.

2) Les actes qui suivent constituent aussi une atteinte :

1. l’apposition de la marque sur du matériel d’étiquetage ou d’emballage, sur les papiers d’affaires ou sur du matériel publicitaire concernant des produits ou des services, lorsque la personne se livrant à ces activités sait ou est censée savoir que la marque est apposée sans le consentement de son propriétaire;

2. la fabrication de moyens spécialement destinés ou adaptés à la reproduction d’une marque, ou le fait d’avoir ces moyens en sa possession ou de les entreposer, lorsque la personne se livrant à ces activités sait ou est censée savoir que ces moyens servent ou doivent servir à la fabrication de produits ou du matériel visé au point 1, sans le consentement du propriétaire de la marque.

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Atteinte à des indications géographiques enregistrées

74. — 1) Toute utilisation d’une indication géographique enregistrée prévue à l’article 53.2) constitue une atteinte.

2) Toute utilisation d’une indication géographique enregistrée par une personne qui n’est pas inscrite en tant qu’utilisateur de celle-ci constitue aussi une atteinte.

Section II Protection au titre du droit civil

Droit d’agir

75. — 1) Le propriétaire d’une marque peut intenter une action pour atteinte à la marque.

2) Un preneur de licence exclusive peut intenter une action si le propriétaire de la marque n’exerce pas ce droit dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la notification de l’atteinte par le preneur de licence.

3) Sauf stipulation contraire, un preneur de licence non exclusive ne peut intenter une action qu’avec le consentement du propriétaire de la marque.

4) Tout utilisateur inscrit d’une indication géographique enregistrée a qualité pour intenter des actions en justice.

Actions pour atteinte aux droits

76. — 1) En vertu de la présente loi, les actions pour atteinte aux droits peuvent avoir pour objet

1. la constatation de l’atteinte;

2. la cessation de l’acte constitutif d’une atteinte;

3. la réparation du préjudice subi.

2) L’action intentée en vertu de l’alinéa 1) peut aussi viser à obtenir

1. la transformation ou la destruction de l’objet constitutif de l’atteinte;

2. la publication de la décision de justice dans deux quotidiens, aux frais de l’auteur de l’atteinte.

Tribunal compétent

77. Toutes les actions intentées en vertu de la présente loi relèvent de la compétence du tribunal de la ville de Sofia.

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Section III Contrôles à la frontière

Motifs et champ d’application

78. — 1) Sur demande écrite du propriétaire de la marque, les services douaniers de la République de Bulgarie peuvent retenir à la frontière les produits sur lesquels est apposée, sans le consentement du propriétaire, une marque enregistrée ou une imitation de celle-ci.

2) La demande de retenue à la frontière doit contenir une description détaillée des articles. Elle doit être accompagnée d’une copie du certificat d’enregistrement de la marque et d’un document certifiant la validité de l’enregistrement, ces deux documents étant délivrés par l’Office des brevets.

3) Lorsque le propriétaire de la marque est domicilié ou a son siège à l’étranger, il doit élire domicile sur le territoire de la République de Bulgarie.

4) Les petites quantités de produits qui ne sont pas destinées à un usage commercial ou industriel et les marchandises en transit ne sont pas retenues.

5) Les dispositions des alinéas 1), 2), 3) et 4) s’appliquent aussi à la retenue de produits sur lesquels une indication géographique enregistrée ou une imitation de celle-ci est illicitement apposée. Tout utilisateur inscrit peut demander la retenue de ces produits.

Actions intentées à l’initiative des services douaniers

79. Les services douaniers peuvent retenir des produits de leur propre initiative lorsqu’ils ont des indices sérieux leur permettant de considérer que ces produits portent atteinte à des marques ou à des indications géographiques enregistrées.

Règles complémentaires

80. La procédure et les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente section sont précisées par voie d’ordonnance du Conseil des ministres.

Section IV

Dispositions pénales

81. — 1) Est passible d’une amende de 500 à 5000 levas ou d’une sanction d’ordre patrimonial équivalente quiconque offre à la vente, met sur le marché ou détient à cet effet des produits munis d’un signe identique ou semblable à une marque enregistrée, sans le consentement du propriétaire de cette dernière.

2) Les produits incriminés sont saisis, indépendamment de savoir à qui ils appartiennent, puis détruits lors d’un processus auquel leur propriétaire ou une personne autorisée peut assister.

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3) Le président de l’Office des brevets nomme un fonctionnaire chargé de rédiger le constat d’atteinte.

4) Les sanctions sont prononcées par le président de l’Office des brevets.

5) Les constats d’atteinte sont rédigés et les sanctions sont prononcées, contestées ou exécutées conformément aux dispositions de la loi sur les infractions et les sanctions administratives.

6) Les dispositions des alinéas 1) à 5) s’appliquent aussi en cas d’utilisation illicite d’une indication géographique enregistrée ou d’une imitation de cette dernière.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :

1. “personne”, une personne physique ou morale;

2. “mandataire local en propriété industrielle”, toute personne qui est mandataire au sens de l’article 3 de la loi sur les brevets;

3. “marque notoirement connue”, une marque au sens de l’article 6 de la Convention de Paris, considérée comme telle sur le territoire de la République de Bulgarie sur la base de renseignements accessibles à tous;

4. “Convention de Paris”, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée le 20 mars 1883, ultérieurement révisée et modifiée;

5. “exposition officielle ou officiellement reconnue”, une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention du 22 novembre 1928 relative aux expositions internationales organisées dans des États parties à la Convention de Paris;

6. “classification internationale”, la Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques établie par l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957, ultérieurement révisé et modifié;

7. “Arrangement de Madrid”, l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, signé le 14 avril 1891, ultérieurement révisé et modifié, ratifié par la République de Bulgarie le 3 février 1984 par le décret n° 4312;

8. “Arrangement de Lisbonne”, l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958, ultérieurement révisé et modifié, ratifié par la République de Bulgarie le 11 mars 1975 par le décret n° 523;

9. “imitation d’une marque”, un signe qui ne diffère pas fondamentalement d’une marque enregistrée;

10. “imitation d’une indication géographique”, une indication qui ne diffère pas fondamentalement d’une indication enregistrée;

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11. “utilisation abusive d’une indication géographique”, une utilisation illicite.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

2. — 1) La présente loi s’applique aussi aux demandes d’enregistrement de marques et d’appellations d’origine qui sont toujours en instance, et pour lesquelles aucune décision n’a été prise quant à leur enregistrement, rejet ou annulation, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2) Les demandes au sens de l’article 17 de la loi sur les marques et les dessins et modèles industriels, déposées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont examinées conformément aux dispositions applicables jusqu’alors.

3) Les droits visés à l’article 9 de la loi sur les marques et les dessins ou modèles industriels peuvent faire l’objet d’une demande dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sur requête de toute personne intéressée.

3. Les appellations d’origine enregistrées en vertu de la loi sur les marques et les dessins et modèles industriels doivent être réenregistrées conformément à la présente loi dans les deux années suivant son entrée en vigueur.

4. La présente loi abroge les sections I, III, IV et V de la loi sur les marques et les dessins et modèles industriels (publiée au JO n° 95/1967 et modifiée dans les nos 55/1975, 56/1986 et 27/1993).

...1

15. Le Conseil des ministres adopte des instructions concernant le dépôt, la rédaction et l’examen des demandes d’enregistrement de marques et d’indications géographiques, ainsi que les procédures et moyens d’exécution des contrôles à la frontière et le barème des taxes visé à l’article 4.

16. La présente loi entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel.

17. Le président de l’Office des brevets est chargé de mettre à exécution la présente loi.

______________

* Titre bulgare : Закон за марките и географските означения. Entrée en vigueur : 15 décembre 1999. Source : communication des autorités bulgares. Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée

par les autorités bulgares.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

1 Les dispositions 5 à 14 ne sont pas reproduites ici (N.d.l.r.).


Législation Est remplacé(e) par (6 texte(s)) Est remplacé(e) par (6 texte(s))
Traités Se rapporte à (4 documents) Se rapporte à (4 documents) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/BGR/1/Add.1
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex BG028