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La Constitution de Tonga, Tonga
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Version la plus récente dans WIPO Lex
Détails
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Année de version
1988
Dates
Adopté/e:
4 novembre 1875
Type de texte
Lois-cadres
Sujet
Divers
Notes
Tonga est une monarchie constitutionnelle où le roi exerce le pouvoir exécutif par le biais de son Cabinet. Il est le Chef de l'Etat et nomme le Premier ministre en tant que chef du gouvernement.
A Tonga l’Assemblée législative unicamérale, comprenant le Conseil des ministres (actuellement jusqu'à 16 ministres), 9 représentants nobles choisis par 33 détenteurs du titre de noblesse et 9 représentants élus au suffrage universel par les Tongans âgés de 21 ans et plus. Le pouvoir législatif appartient à la fois au pouvoir exécutif et à l'Assemblée législative.
Le système judiciaire à Tonga se compose de la Cour d'appel (le Conseil privé), de la Cour suprême, de la Cour des magistrats et du Tribunal foncier. Le Conseil privé du Royaume de Tonga appartient à la fois au pouvoir exécutif et au pouvoir judiciaire du gouvernement. Son rôle exécutif principal consiste à conseiller le monarque sur la façon d'exercer son pouvoir exécutif, tandis que son rôle judiciaire principal est de servir comme une cour suprême.
Le système juridique se base sur les lois adoptées par l'Assemblée législative de Tonga; les lois anglaises d'application générale; la Common law.
La Constitution ne contient aucune disposition qui fait spécifiquement référence aux droits d'auteur et droits de propriété industrielle. Toutefois, l'article 47 garantit la protection du drapeau national du Royaume, qui est liée à la protection des droits de marque.
La Constitution garantit le droit de la propriété. Il reconnaît le caractère sacré de la propriété royale (article 48 'Propriété royale'). Le droit de chacun à la propriété et le droit de jouir des fruits de son travail sont reconnus, l'article 1 'Déclaration de la liberté' de la partie I 'Déclaration des droits' qui subvient en partie / qui dispose: '... tous les hommes peuvent utiliser la vie, le temps et employer des personnes pour acquérir et posséder des biens et disposer de leur travail et en percevoir le fruit de leurs mains et utiliser leurs biens comme ils l'entendent ...'. En outre, la protection des droits de propriété privée sont également prévues à l'article 16 'Perquisition et saisie des biens' et à l'article 18 'Fiscalité - Rémunération à payer pour des biens saisis'.
Documents disponibles
Texte(s) principal(aux)
Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux)
Texte(s) princip(al)(aux)
Tongan
Ko e Konisitutone 'O Tonga Fokotu'Ut'U 'O E Ngaahi Kupu
Anglais
Act of Constitution of Tonga
Aucune donnée disponible
N° WIPO Lex
TO009