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Décret n° 98-1040 du 18 novembre 1998 portant modification de la partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle, France

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Détails Détails Année de version 1998 Dates Adopté/e: 18 novembre 1998 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur, Organe de réglementation de la PI

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 Décret n' 98-1040 du 18 novembre 1998 portant modification de la partie Réglamentaire du CPI

19 novembre 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLlQUE FRANQAISE 17447

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décret n' 98-1040 du 18 novembre 1998 portant modi- fication de la partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle

NOR: MCCB9800751D

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communi-

cation, Vu le code de la propriété intellectuelle ; Apres avis du Conseil d'Etat (seclion de l'intérieur),

Décrete:

Art. 1.... - Sont insérés au chapitre Icr du titre TI du livre III du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire), apres l'articie R. 321-7, un articie R. 321-8 et un articie R. 321-9 ainsi rédigés:

«Art. R. 321-8. - La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en applicalion du l' de l'artic1e L. 321-5 a tout associé et en appli- calion du premier atinéa de l'artic1e L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :

« A. - En ce qui concerne la gestion financH!re de la société : « 1. Dans le respect des regles comptables usuelles en

matiere de constatation de produits et de charges, un compte de gestion confonne a l'annexe 1.

«Les sociétés concemées auront également la faculté: «a) De faire figurer, soit au compte de gestiono soit dans un

compte distinct. les. opérations relatives a l'action sociale au bénéfice des associés, d'une part, aux actions culturelles, d'autre part;

« b) De faire figurer au compte de gestion les droits per~us en produits les sornmes a affecter et les sommes effectivement payées en charges de l'exercice.

«2. Comme indicateurs de gestion : "a) Un tableau, confonne a l'annexe 2, retra¡:ant par type de

rémunération l'affectation des sommes per~ues; «b) Un tablean, confonne a l'annexe 3, retra~ant par type de

rémnnération : «- l'état des sornmes effectivement payées au cours de

l'exercice au titre des affectations individuelles; «- les montants des actions réalisées au cours de l'exercice

au titre des affectations collectives ; « c) Un tableau, confonne a l'annexe 4, indiquant, par type

de rémunération, la récapitulation des sornmes restant a affecter individuellement ;

"d) Un tableau, confonne a l'annexe 5, indiquant, par année d'affectalion et par type de rémunéralion, l'état des sommes affectées individuellement et non encore payées ;

« e) Un tableau indiqnant le rapport des prélevements sur droits aux perceptions de l'exercice;

«fj Un tableau indiquant le montant et l'affectation des pro- duits financiers j

«B. - En ce qui conceme la mise en ceuvre des actions dont le financement est prévu par l'articie L. 321-9:

« 1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'ac- lions définies au premier atinéa de l'artic1e L. 321-9, assortie d'une information particuliere sur:

«- le cofit de la gestion de ces actions j «- les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois

années consécutives ; « 2. Une description des procédures d'attribution; «3. Un co.mmentaire des orientations suivies en la matiere

par la société. « C. - Une infonnation annnelle sur les actions éventuelle-

ment engagées pour la défense des catégories professionneIles concemées par leur objet social.

«Art. R. 321-9. - L'aide a la création mentionnée a l'articie L. 321-9 s'entend:

«a) D'une part, des concours apportés a la création d'une ceuvre. a son interprétation, a la premiere fixation d 'une ceuvre ou d'une interprétation sur un phonograrnme ou un vidéo- gramme;

« b) D'autre part, des actions propres a assurer la défense et la promotion de la création.

«L'aide ala fonnation d'artistes mentionnée au meme artiele s'entend de la fonnation d'auteurs et de la fonnation d'artistes- interpretes. »

Art. 2. - Les disposilio~s de l'articie R. 321-8 sont appli- cables a compter de l'exercice comptable 1998.

Art. 3. - Les disposilions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la cornmunication et le secrétaire d'Etat a routre-mer sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Joumal officiel de la République fran¡:aise.

Fait aParis, le 18 novembre 1998. LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, CATIIERINE 'fRAUTMANN

Le secrétaire d'Etat a l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim,

JEAN-JACK QUEYRANNE

Le secrétaire d'Etat a l'outre-mer, JEAN-JACK QUEYRANNE


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N° WIPO Lex FR113