JORF n°268 du 19 novembre 1998
Décret no 98-1042 du 18 novembre 1998 portant application des articles L. 132-20-2 et L. 217-3 du code de la propriété intellectuelle
NOR: MCCB9800753D
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 132-20-2 et L. 217-3 ; Vu le décret no 98-1041 du 18 novembre 1998 portant application des articles L. 132-20-1 et L. 217-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu le décret no 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1o de l’article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV « Des médiateurs chargés de favoriser la résolution des différends relatifs à l’octroi de l’autorisation de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national à partir d’un Etat membre de la Communauté européenne
« Art. R. 324-1. - Pour l’application des articles L. 132-20-2 et L. 217-3, une liste de vingt médiateurs est établie par le ministre chargé de la culture sur proposition des sociétés de perception et de répartition des droits agréées figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 323-4, des organisations professionnelles représentatives des organismes de télédiffusion et des organisations professionnelles représentatives des bénéficiaires du droit d’autoriser la retransmission par câble.
« Le ministre chargé de la culture arrête la liste des organisations professionnelles mentionnées à l’alinéa précédent.
« La liste des médiateurs est publiée au Journal officiel de la République française. « Art. R. 324-2. - Les médiateurs doivent remplir les conditions suivantes :
« 1. Jouir de leurs droits civils et politiques ;
« 2. Ne pas avoir été auteurs de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes
moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative ;
« 3. Posséder la qualification nécessaire à la résolution des différends dont ils seront saisis ;
« 4. Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation et notamment ne pas être associé, dirigeant, mandataire social ou salarié d’une société ou d’un organisme mentionné à l’article R. 324-1. « Art. R. 324-3. - Les médiateurs sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. « Art. R. 324-4. - Un médiateur peut demander sa radiation de la liste prévue à l’article R. 324-1 par lettre recommandée avec avis de réception adressée au ministre chargé de la culture.
« Il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l’article R. 324-1.
« Art. R. 324-5. - Le médiateur peut être saisi sur requête conjointe des parties par lettre recommandée avec avis de réception exposant les points sur lesquels porte le différend.
« Art. R. 324-6. - Le médiateur peut également être saisi par l’une des parties. Il informe de cette demande, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, les autres parties qui disposent d’un délai d’un mois pour faire connaître leur position par lettre recommandée avec avis de réception et, en cas de désaccord sur le choix du médiateur, proposer un autre médiateur.
« Dès que le choix du médiateur est arrêté par toutes les parties, le médiateur choisi les en informe par lettre recommandée avec avis de réception.
« Art. R. 324-7. - La durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter de la date de réception de la requête conjointe ou de la date du dernier avis de réception dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article précédent.
« La médiation peut être reconduite une fois pour la même durée à la demande du médiateur et avec l’accord des parties.
« Art. R. 324-8. - Le médiateur informe les parties du montant de sa rémunération. La charge de cette rémunération et des frais est supportée à parts égales par les parties.
« Art. R. 324-9. - Le médiateur convoque les parties pour les entendre dès le début de la médiation.
« Il invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu’il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix qui a reçu l’accord du médiateur. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par lui.
« Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief, élément d’information ou de preuve sans en aviser les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d’en discuter le bien-fondé.
« Art. R. 324-10. - Le médiateur est tenu de garder le secret sur les affaires portées à sa connaissance.
« Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées sans l’accord des parties dans le cadre d’une autre procédure de médiation, d’une procédure d’arbitrage ou d’une instance judiciaire.
« Art. R. 324-11. - Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en oeuvre et fixant un délai pour leur exécution. Il adresse copie de ce procès-verbal aux parties par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de dix jours.
« Art. R. 324-12. - Si, à l’issue du délai prévu à l’article R. 324-7, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut, par lettre recommandée avec avis de réception, soit faire des recommandations aux parties, soit proposer la solution qu’il juge appropriée au règlement de tout ou partie du différend.
« Faute d’avoir exprimé au médiateur leur opposition par écrit dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de sa proposition, les parties sont réputées avoir accepté celle-ci. »
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 3. - Le ministre de l’intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d’Etat à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1998.
Lionel Jospin Par le Premier ministre : La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, ministre de l’intérieur par intérim, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, Jean-Jack Queyranne