les marchandises jusqu’à leur distribution finale, notamment les moyens de transports utilisés, l’identification des lieux d’importation et de stockage ou encore les détails concernant le conditionnement des marchandises ;
c) La description des marchandises arguées de contrefaçon accompagnées, dans la mesure du possible, des éléments suivants :
1. Photographie et/ou toute autre reproduction graphique des produits contrefaisants.
2. Un échantillon du ou des produits contrefaisants.
3. Toute information concernant le ou les pays de provenance ou d’origine de ces produits.
4. Identités et coordonnées des fabricants, distributeurs, destinataires ou des importateurs de ces produits.
5. En règle générale, et si elles sont connues, l’ensemble des informations sur le schéma logistique emprunté par les marchandises contrefaisantes, notamment les moyens de transports utilisés, l’identification des lieux d’importation et de stockage ou encore les détails concernant le conditionnement des marchandises contrefaisantes.
6. Une copie des décisions de justice déjà rendues en matière de contrefaçon du ou des droits invoqués par le demandeur ou son mandataire à l’appui de la demande.
Article 3
La preuve visée par les 3°, 4° et 6° des articles R. 523-1-I et R. 716-6 du code de la propriété intellectuelle est, notamment, apportée par les éléments suivants :
1. Tout document attestant de la transmission au demandeur du ou des droits invoqués ou de leur modification.
2. La copie du contrat accordant au demandeur le bénéfice d’un droit exclusif d’exploitation de la ou des marques et / ou du ou des dessins et modèles dont la protection est demandée.
3. Tout document attestant que le droit du demandeur fait l’objet d’une protection dans l’Etat membre de fabrication ou de mise en libre pratique et d’une manière générale dans les autres Etats membres dans desquels la marchandise concernée est susceptible d’être adressée.
Article 4
La direction générale des douanes et droits indirects, bureau E 4, instruit la demande et informe le demandeur ou son mandataire des suites qui lui sont réservées.
Article 5