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Règles régissant les dessins industriels, (C.R.C., ch. 964), Canada

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Détails Détails Année de version 1993 Dates Entrée en vigueur: 29 décembre 1993 Adopté/e: 29 décembre 1993 Type de texte Textes règlementaires Sujet Dessins et modèles industriels, Organe de réglementation de la PI

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Industrial Designs Rules

C.R.C., c. 964 No amendments since 1993/12/29

INDUSTRIAL DESIGN ACT

Industrial Designs Rules (C.R.C., c. 964)

RULES RESPECTING INDUSTRIAL DESIGNS

SHORT TITLE

1. These Rules may be cited as the Industrial Designs Rules.

INTERPRETATION

2. In these Rules,

“Act” means the Industrial Design Act; (Loi)

“agent” means a person or firm appointed by an applicant to act on the applicant’s behalf for the purposes of these Rules; (mandataire) “applicant” means a person who is named as the proprietor of the design in an application;

(demandeur)

“application” means an application for registration of a design filed pursuant to section 4 of the Act; (demande) “Commissioner” means the Commissioner of Patents; (commissaire) “Office” means the industrial design section of the Office of the Commissioner of Patents; (Bureau) “representative for service” means a person or firm in Canada who is appointed by an applicant or

registered proprietor to receive documents that are to be served on the applicant or registered proprietor for the purposes of these Rules. (représentant aux fins de signification) SOR/93-297, s. 1.

COMMUNICATIONS

3.

(1)
All communications intended for the Office shall be addressed to the Commissioner.
(2)
Correspondence addressed to the Commissioner shall be considered to be received by the Commissioner on the day that it is delivered to one of the following establishments, where the delivery is made during the ordinary business hours of that establishment,
(a)
the Office; or
(b)
an establishment that is designated by the Commissioner as an establishment to which correspondence addressed to the Commissioner may be delivered. SOR/93-297, s. 1.

4.

(1)
Subject to subsection (2), all communications relating to an application or a registration of a design shall be in writing.
(2)
An applicant or agent may make an oral request to correct an error in an application that is obvious on the face of the application. SOR/93-297, s. 1.

5.

(1)
Subject to subsection (2), correspondence addressed to the Commissioner in relation to an application or a registration of a design shall be restricted to one application or one registration of a design, as the case may be.
(2)
Subsection (1) does not apply in respect of correspondence relating to
(a)
an assignment or a licence affecting more than one application or registration of a design;
(b)
a change in the name or address of a registered proprietor of more than one registered design;
(c)
a change in the name or address of an applicant for more than one registration of a design;
(d)
a change in the name or address of the representative for service of a registered proprietor of more than one registered design; or
(e)
a change in the name or address of the representative for service or the agent of an applicant for more than one registration of a design. SOR/93-297, s. 1.

6.

(1)
Every person who is required by the Act or these Rules to furnish an address shall provide the Commissioner with a complete address, including a street name and number, at which the person can be located by the Commissioner.
(2)
A person may, and where the address referred to in subsection (1) is not the postal address of the person, the person shall also provide the Commissioner with a complete postal address. SOR/93-297, s. 1.

7.

(1)
Correspondence relating to an application shall include
(a)
the application number, if one has been assigned;
(b)
the name of the applicant; and
(c)
the title of the design.
(2)
Correspondence relating to a registration of a design shall include
(a)
the registration number of the design;
(b)
the name of the registered proprietor of the design; and
(c)
the title of the design. SOR/93-297, s. 1.

7.1

(1)
Subject to subsection (2), the Commissioner shall conduct correspondence relating to an application with
(a)
the applicant, where there is only one applicant; or
(b)
where there is more than one applicant,
(i) the applicant authorized by the other applicant or applicants to act on their behalf, or (ii) the first applicant named in the application, where no applicant has been authorized in accordance with subparagraph (i).
(2)
The Commissioner shall conduct correspondence relating to an application with an agent, where the agent
(a)
has signed the application;
(b)
has transmitted the application to the Office; or
(c)
has notified the Commissioner of the agent’s appointment in accordance with section 10. SOR/93-297, s. 1.

7.2 The Commissioner shall not consider any correspondence relating to an application that has been received from any person or firm other than the person or firm with whom correspondence on the subject of the application may be conducted pursuant to section 7.1. SOR/93-297, s. 1.

DOCUMENTS

[SOR/93-297, s. 1]

8.

(1)
An assignment presented for registration against an application for registration of an industrial design or against a registered industrial design shall be the original document of a typed or printed copy thereof, certified to be a true copy before a notary public or by the proper officer of a public office in which the original document was recorded.
(2)
If an assignment is accompanied by a duplicate or a notarially certified copy thereof, the duplicate or copy shall be returned by the Commissioner with a certificate of registration, but if an assignment is not so accompanied, the Commissioner shall notify the person who presented it for registration of the number and date under which and of the application or registered industrial design against which it has been registered.

9.

(1)
An application shall not be treated as entitled to the right accorded by section 29 of the Industrial Design Act unless, while the application is pending, the applicant
(a)
requests that the application be so treated, and
(b)
informs the Commissioner of the filing date and number in the foreign country of the application on which his request is based.
(2)
The Commissioner of Patents
(a)
may require an applicant who has requested that his application be treated as entitled to the right accorded by section 29 of the Industrial Design Act
(i) to file a certified copy of the application on which the request is based, and (ii) to file a certificate from the Patent Office in which the application was filed showing the date of its filing therein; and
(b)
may refuse to treat the application as entitled to the right accorded by section 29 of the Industrial Design Act until the certified copy and certificate mentioned in paragraph (a) have been filed.

AGENTS

10.

(1)
Subject to subsection (2), the Commissioner shall not recognize a person or firm as an agent unless the applicant or the person or firm provides the Commissioner with a written notice signed by the applicant, that states that the person or firm is the agent.
(2)
Subsection (1) does not apply where the agent who is communicating with the Commissioner has signed the application or transmitted it to the Commissioner.
(3)
Where the Commissioner receives correspondence from a person or firm who claims to be an agent but in respect of whom no written notice has been given pursuant to subsection (1), the Commissioner shall advise the person or firm in writing that the person or firm has 60 days from the date of the advisement to file a written notice signed by the applicant, that states that the person or firm is the agent.
(4)
Where a written notice is received within the time period referred to in subsection (3), the Commissioner shall consider the correspondence to have been filed on the date that the correspondence was actually filed.
(5)
Where a written notice is not received within the time period referred to in subsection (3), the Commissioner shall remove the correspondence from the file and shall consider it not to have been filed. SOR/93-297, s. 2.

REPRESENTATIVE FOR SERVICE

11. A notice or a proceeding relating to an application or registration of a design that is sent to, or served on, a representative for service has the same effect as if the notice were sent to, or the proceeding served on, the applicant or the registered proprietor, as the case may be. SOR/93-297, s. 2.

APPLICATIONS

12.

(1)
An application shall be made in the form set out in the schedule.
(2)
An application shall relate to one design only.
(3)
An application shall not be considered to relate to more than one design if the application relates to designs that do not differ substantially from one another.
(4)
Where the Commissioner finds that an application does not comply with subsection (2), the applicant shall, on being so advised by the Commissioner, limit the application to one design only and any other design disclosed may be made the subject of a separate application if it is filed before the registration of a design based on the original application.
(5)
Where an original application referred to in subsection (4) is abandoned, the time period for filing the separate application referred to in subsection (4) terminates with the expiration of the time period set out in section 17 for reinstating the original application.
(6)
The separate application referred to in subsection (4) shall have the same filing date as the original application. SOR/93-297, s. 2.

13. In addition to the information and material required by subsection 4(1) of the Act, an application shall contain the following information, namely,

(a)
where the applicant has no office or place of business in Canada, the name and address of a representative for service; and
(b)
where an agent has been appointed, the name and address of the agent. SOR/93-297, s. 2.

14. An application shall be clearly and legibly printed on sheets of good quality white paper that are

(a)
20 cm×33 cm (8 inches×13 inches) or 22 cm×28 cm (8½ inches×11 inches) with a clear margin of at least 2.5 cm (1 inch) on the left hand side; or
(b)
in A4 format with a clear margin of at least 2.5 cm (1 inch) on the left hand side. SOR/93-297,
s.
2.

15.

(1)
A drawing included in an application shall be made with clear, permanent black lines.
(2)
A photograph included in an application shall be in black and white.
(3)
A drawing or photograph referred to in subsections (1) and (2), respectively, shall be on paper
(a)
that is 20 cm×33 cm (8 inches×13 inches) or 22 cm×28 cm (8½ inches×11 inches) or in A4 format; and
(b)
that lends itself to being clearly reproduced by photocopying equipment.
(4)
All views on a drawing or photograph shall
(a)
show features of the design clearly and accurately;
(b)
show the article to which the design is applied;
(c)
show the article in isolation; and
(d)
be on a sufficiently large scale as to be clear and apparent.
(5)
In a case of a set or variants, all views in each drawing or photograph shall show all the features of the design. SOR/93-297, s. 2; SOR/93-584, s. 1.

AMENDMENT OF APPLICATION

16.

(1)
Subject to subsection (2), an applicant may amend an application at any time prior to the registration of a design by submitting information and material in support of the amendment to the Commissioner.
(2)
The Commissioner shall not accept any amendment to an application that would substantially alter the design to which the application relates. SOR/93-297, s. 2.

REINSTATEMENT OF APPLICATION

17. A request pursuant to subsection 5(4) of the Act for reinstatement of an application shall be made within six months after the date on which the application was considered to have been abandoned pursuant to subsection 5(3) of the Act or two years after the coming into force of this section, whichever is the later. SOR/93-297, s. 2.

PRIORITY

18. A request for priority under paragraph 29(b) of the Act shall be made by filing, within six months after the date of filing of the application to register the design, a declaration indicating the country in which the previous application to register the same design was made and its date of filing in that country. SOR/93-584, s. 2.

FEES

19.

(1)
The registered proprietor of a design shall, before the expiration of the five year period beginning on the date of the registration of the design, pay the prescribed fee, set out in item 5 of Schedule II, for the maintenance of the registration.
(2)
Where the registered proprietor of a design does not comply with the requirements of subsection (1), the registered proprietor may, on application to the Commissioner, maintain the registration of the design if
(a)
the application is made within six months after the expiration of the five year period beginning on the date of the registration of the design;
(b)
the prescribed supplementary fee, set out in item 6 of Schedule II, for the application for maintenance of the registration, is paid; and
(c)
the prescribed fee for the application for maintenance of the registration is paid. SOR/93-584,
s.
2.

20.

(1)
Any person for whom the Commissioner renders an act or a service described in column I of an item of Schedule II shall pay to the Receiver General for Canada the fee set out in column II of that item.
(2)
The fee referred to in subsection (1) shall be paid in Canadian funds at the time the act or service is requested. SOR/93-584, s. 2.

SCHEDULE I

(Section 12)

APPLICATION FORM APPLICATION FOR REGISTRATION OF A DESIGN

The applicant,

(name of applicant) whose complete address is

hereby requests registration of a design for a

(title identifying article) of which the applicant is the proprietor. The design was not, to the proprietor’s knowledge, in use by any person other than the first proprietor at the time the design was adopted by the first proprietor. Description of the design: __________________________________________________________________

Drawing(s)/photograph(s) of the design is(are) included.

Signed at ______________________ on ___________________________ (place) (date)

Signature of Applicant Agent for the Applicant

SOR/91-450, s. 1; SOR/93-297, s. 3; SOR/93-584, s. 3.

SCHEDULE II

(Subsections 19(1), (2) and 20(1))

TARIFF OF FEES

Column I Column II

Item Act or Service Fee

  1. Examination of an application to register a design pursuant to subsection 4(1) of the Act $160.00
    1. Examination of an application to register an assignment, or any other document affecting a design, including registering the assignment, or other document and issuing a certificate of registration thereof pursuant to subsection 13(1) of the Act
      1. for the first design referred to in the assignment, or in the other document 35.00
      2. for each additional design referred to in the assignment, or in the other document 15.00
  2. Examination of an application for the renewal of a design pursuant to subsection 10(1) of the Act as that subsection read immediately before the coming into force of section 163 of the North American Free Trade Agreement Implementation Act 215.00
  3. Supplementary fee for the examination of an application for the renewal of a design pursuant to subsection 10(2) of the Act as that subsection read immediately before the coming into force of section 163 of the North American Free Trade Agreement Implementation Act 35.00
  4. Maintenance of a registration of a design pursuant to subsection 19(1) 215.00
  5. Supplementary fee for the application for maintenance of a registration of a design pursuant to subsection 19(2) 235.00
    1. Providing copies of or extracts from the Register of Industrial Designs, or copies of certificates, drawings, drawn copies of designs or other documents
      1. for each photocopied page
      2. for each typed page 5.00
  6. Certification of documents. 15.00

SOR/93-584, s. 4.

 Règles régissant les dessins industriels

Règles régissant les dessins industriels

C.R.C., ch. 964 Aucune modification depuis 1993/12/29

LOI SUR LES DESSINS INDUSTRIELS Règles régissant les dessins industriels

(C.R.C., ch. 964)

RÈGLES RÉGISSANT LES DESSINS INDUSTRIELS

TITRE ABRÉGÉ

1. Les présentes règles peuvent être citées sous le titre : Règles régissant les dessins industriels.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles. «Bureau» La section des dessins industriels du Bureau du commissaire aux brevets. (Office) «commissaire» Le commissaire aux brevets. (Commissioner) «demande» Demande d’enregistrement d’un dessin déposée aux termes de l’article 4 de la Loi. (application) «demandeur» Le propriétaire d’un dessin nommé dans une demande. (applicant) «Loi» La Loi sur les dessins industriels. (Act) «mandataire» Personne ou entreprise nommée par le demandeur pour le représenter aux fins des présentes règles. (agent) «représentant aux fins de signification» Personne ou entreprise au Canada que le demandeur ou le propriétaire enregistré a nommée pour recevoir les documents devant lui être signifiés aux fins des présentes règles. (representative for service) DORS/93-297, art. 1.

COMMUNICATIONS

3. – (1) Toute communication destinée au Bureau doit être adressée au commissaire.

(2) La correspondance adressée au commissaire est réputée être reçue par lui le jour où elle est livrée à l’un des établissements suivants, si la livraison est effectuée pendant les heures d’ouverture normales de cet établissement :

a) le Bureau; b) tout établissement que le commissaire désigne pour recevoir livraison de la correspondance qui lui est adressée. DORS/93-297, art. 1.

4. – (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute communication concernant une demande ou l’enregistrement d’un dessin doit être faite par écrit.

(2) Le demandeur ou son mandataire peut demander oralement de faire corriger une erreur manifeste dans la demande. DORS/93-297, art. 1.

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5. – (1) Sous réserve du paragraphe (2), la correspondance adressée au commissaire relativement à une demande ou à l’enregistrement d’un dessin ne doit porter que sur une seule demande ou un seul enregistrement, selon le cas.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la correspondance concernant : a) une cession ou une licence touchant plus d’une demande ou plus d’un enregistrement de dessin; b) un changement de nom ou d’adresse du propriétaire enregistré de plus d’un dessin enregistré; c) un changement de nom ou d’adresse du demandeur de plus d’un enregistrement de dessin; d) un changement de nom ou d’adresse du représentant aux fins de signification du propriétaire enregistré de plus d’un dessin enregistré; e) un changement de nom ou d’adresse du représentant aux fins de signification ou du mandataire du demandeur de plus d’un enregistrement de dessin. DORS/93-297, art. 1.

6. – (1) La personne qui est tenue de fournir une adresse aux termes de la Loi ou des présentes règles communique au commissaire l’adresse complète, y compris le numéro et le nom de la rue, où il peut la localiser.

(2) Cette personne peut aussi fournir au commissaire son adresse postale complète; elle doit le faire si l’adresse visée au paragraphe (1) n’est pas son adresse postale. DORS/93-297, art. 1.

7. – (1) La correspondance relative à une demande doit contenir les renseignements suivants :

a) le numéro de la demande, si un numéro a été attribué; b) le nom du demandeur; c) le titre du dessin.

(2) La correspondance relative à l’enregistrement d’un dessin comprend les renseignements suivants : a) le numéro d’enregistrement du dessin; b) le nom du propriétaire enregistré du dessin; c) le titre du dessin. DORS/93-297, art. 1.

7.1 – (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire entretient la correspondance relative à une demande avec :

a) le demandeur, s’il n’y a qu’un seul demandeur; b) s’il y a plus d’un demandeur :

(i) soit le codemandeur autorisé par l’autre ou les autres codemandeurs à agir en leur nom, (ii) soit le premier demandeur nommé dans la demande, en l’absence de l’autorisation visée

au sous-alinéa (i).

(2) Le commissaire entretient la correspondance relative à une demande avec le mandataire si celui-ci a : a) soit signé la demande; b) soit envoyé la demande au Bureau; c) soit avisé le commissaire de sa nomination conformément à l’article 10. DORS/93-297, art. 1.

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7.2 Le commissaire ne tient pas compte de la correspondance relative à une demande qui provient d’une personne ou d’une entreprise autre que celle avec laquelle la correspondance à ce sujet peut être entretenue selon l’article 7.1. DORS/93-297, art. 1.

DOCUMENTS

[DORS/93-297, art. 1]

8. – (1) L’acte de cession présenté à l’enregistrement à l’égard d’une demande d’enregistrement d’un dessin industriel, ou à l’égard d’un dessin industriel enregistré, doit être le document original, ou une copie dactylographiée ou imprimée dudit document authentiquée par-devant notaire ou par le fonctionnaire compétent d’un bureau public où le document original est enregistré.

(2) Si l’acte de cession est accompagné d’un double, ou d’une copie authentiquée par-devant notaire, le Commissaire doit renvoyer le double ou la copie avec un certificat d’enregistrement; mais, si l’acte de cession n’est pas ainsi accompagné, le Commissaire doit donner avis à la personne qui présente le document à l’enregistrement, du numéro et de la date de l’enregistrement, ainsi que du numéro et de la date de la demande d’enregistrement du dessin, ou du dessin industriel enregistré, qui fait l’objet de la cession.

9. – (1) Une demande n’est pas censée jouir du privilège conféré par l’article 29 de la Loi sur les dessins industriels, à moins que le requérant, alors que la requête est pendante,

a) ne demande qu’elle soit ainsi considérée; et b) n’informe le Commissaire du numéro et de la date du dépôt, dans le pays étranger, de la demande sur laquelle il fonde sa requête.

(2) Le Commissaire des brevets a) peut exiger d’un requérant qui réclame que sa demande jouisse du privilège conféré par l’article 29 de la Loi sur les dessins industriels,

(i) qu’il dépose une copie authentiquée de la demande sur laquelle il fonde sa requête et (ii) qu’il dépose un certificat du Bureau des brevets où la demande a été déposée, indiquant

la date de son dépôt à ce Bureau; et b) peut refuser de reconnaître à cette demande la jouissance du privilège conféré par ledit article 29 jusqu’à ce que la copie authentiquée et le certificat mentionnés à l’alinéa a) aient été déposés.

MANDATAIRES

10. – (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire ne reconnaît à une personne ou à une entreprise la qualité de mandataire que si le demandeur, la personne ou l’entreprise lui a fourni un avis écrit, signé par le demandeur, attestant ce fait.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le mandataire qui communique avec le commissaire a signé la demande ou l’a envoyée au commissaire.

(3) Lorsque le commissaire reçoit de la correspondance d’une personne ou d’une entreprise qui se dit mandataire mais à l’égard de laquelle aucun avis écrit n’a été fourni conformément au paragraphe (1), il communique par écrit avec cette personne ou entreprise pour l’aviser qu’elle dispose d’un délai de 60 jours suivant la date de cette communication pour déposer un avis écrit, signé par le demandeur, qui atteste sa qualité de mandataire.

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(4) Si l’avis écrit est reçu dans le délai visé au paragraphe (3), le commissaire considère la correspondance comme ayant été déposée le jour de son dépôt effectif.

(5) Si l’avis écrit n’est pas reçu dans le délai visé au paragraphe (3), le commissaire retire la correspondance du dossier et la considère comme non déposée. DORS/93-297, art. 2.

REPRÉSENTANT AUX FINS DE SIGNIFICATION

11. Les avis ou les actes de procédure relatifs à une demande ou à l’enregistrement d’un dessin qui sont respectivement envoyés ou signifiés au représentant aux fins de signification ont le même effet que s’ils étaient envoyés ou signifiés au demandeur ou au propriétaire enregistré. DORS/93-297, art. 2.

DEMANDES

12. – (1) La demande doit être faite selon le formulaire visé à l’annexe.

(2) La demande ne vise qu’un seul dessin.

(3) La demande n’est pas considérée comme visant plus d’un dessin si elle a trait à des dessins sensiblement pareils.

(4) Lorsque le commissaire juge une demande non conforme au paragraphe (2), le demandeur, après en avoir été informé par le commissaire, limite sa demande à un seul dessin et tout autre dessin divulgué peut faire l’objet d’une demande distincte, si celle-ci est déposée avant l’enregistrement du dessin visé par la demande originale.

(5) Si la demande originale visée au paragraphe (4) a été abandonnée, le délai de dépôt de toute demande distincte visée à ce paragraphe prend fin à l’expiration du délai fixé pour le rétablissement de la demande originale aux termes de l’article 17.

(6) La date de dépôt de toute demande distincte visée au paragraphe (4) est celle de la demande originale. DORS/93-297, art. 2.

13. En plus des renseignements et des pièces exigés par le paragraphe 4(1) de la Loi, la demande doit contenir les renseignements suivants :

a) lorsque le demandeur n’a pas de bureau ou d’établissement au Canada, les nom et adresse de son représentant aux fins de signification; b) les nom et adresse du mandataire, le cas échéant. DORS/93-297, art. 2.

14. La demande doit être imprimée de façon claire et lisible sur des feuilles de papier blanc de bonne qualité qui :

a) soit mesurent 20 cm sur 33 cm (8 pouces sur 13 pouces) ou 22 cm sur 28 cm (8½ pouces sur 11 pouces), avec une marge gauche nette d’au moins 2,5 cm (1 pouce); b) soit sont de format A4, avec une marge gauche nette d’au moins 2,5 cm (1 pouce). DORS/93-297, art. 2.

15. – (1) L’esquisse incluse dans la demande doit être faite de lignes noires nettes et inaltérables.

(2) La photographie incluse dans la demande doit être en noir et blanc.

(3) L’esquisse ou la photographie visées respectivement aux paragraphes (1) et (2) doivent être présentées sur des feuilles de papier qui :

a) mesurent 20 cm sur 33 cm (8 pouces sur 13 pouces) ou 22 cm sur 28 cm (8½ pouces sur 11 pouces) ou qui sont de format A4; b) se prêtent bien à la photocopie.

(4) Toutes les vues sur un dessin ou sur une photographie doivent :

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a) montrer les caractéristiques du dessin de façon claire et exacte; b) montrer l’objet auquel le dessin s’applique; c) montrer l’objet seul; d) être à une échelle suffisante pour être claires et évidentes.

(5) Dans le cas d’un ensemble ou des variantes, toutes les vues sur une esquisse ou sur une photographie doivent montrer toutes les caractéristiques du dessin. DORS/93-297, art. 2; DORS/93-584, art. 1.

MODIFICATION D’UNE DEMANDE

16. – (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur peut, avant l’enregistrement du dessin, modifier sa demande en présentant au commissaire des renseignements et des pièces à l’appui de la modification.

(2) Le commissaire n’accepte aucune modification de la demande qui aurait pour effet de changer sensiblement le dessin en cause. DORS/93-297, art. 2.

RÉTABLISSEMENT D’UNE DEMANDE

17. La demande de rétablissement d’une demande d’enregistrement d’un dessin, présentée aux termes du paragraphe 5(4) de la Loi, doit se faire dans les six mois suivant la date à laquelle la demande a été considérée comme abandonnée aux termes du paragraphe 5(3) de la Loi ou dans les deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, selon celui de ces deux délais qui expire le dernier. DORS/93-297, art. 2.

PRIORITÉ

18. Une demande de priorité faite en vertu de l’alinéa 29b) de la Loi doit être faite par le dépôt, dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande d’enregistrement d’un dessin, d’une déclaration indiquant le pays dans lequel une demande d’enregistrement du même dessin a été déposée auparavant et la date de dépôt de cette demande dans ce pays. DORS/93-584, art. 2.

DROITS

19. – (1) Le propriétaire enregistré d’un dessin doit, avant l’expiration de la période de cinq ans commençant à la date d’enregistrement du dessin, payer les droits réglementaires, prévus à l’article 5 de l’annexe II, pour le maintien de l’enregistrement.

(2) Le propriétaire enregistré d’un dessin qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1) peut, en faisant la demande au commissaire, maintenir l’enregistrement du dessin si :

a) la demande est faite dans les six mois qui suivent l’expiration de la période de cinq ans commençant à la date d’enregistrement du dessin; b) les droits réglementaires supplémentaires, prévus à l’article 6 de l’annexe II, pour la demande de maintien de l’enregistrement sont payés; c) les droits réglementaires pour la demande de maintien de l’enregistrement sont payés. DORS/93-584, art. 2.

20. – (1) Toute personne à qui le commissaire fournit un acte ou un service mentionné à la colonne I de l’annexe II paye au receveur général du Canada les droits indiqués à la colonne II.

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(2) Les droits mentionnés au paragraphe (1) doivent être versés en dollars canadiens au moment où l’acte ou le service est demandé. DORS/93-584, art. 2.

ANNEXE I

(article 12)

FORMULAIRE DE DEMANDE

DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN DESSIN

Le demandeur,

(nom du demandeur)

dont l’adresse complète est

demande l’enregistrement d’un dessin pour un(e)

(désignation de l’objet)

dont il est le propriétaire.

À la connaissance du propriétaire, personne d’autre que le premier propriétaire du dessin n’en faisait usage lorsque celui -ci en a fait le choix.

Description du dessin :

Esquisse(s)/photographie(s) du dessin est (sont) ci-incluse(s).

Signé à ______________________ , le ______________________________

(lieu) (date)

________________________________

Signature

+—+

+—+ Demandeur

+—+

+—+ Mandataire du demandeur

DORS/91-450, art. 1; DORS/93-297, art. 3; DORS/93-584, art. 3.

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ANNEXE II

(paragraphes 19(1) et (2) et 20(1))

TARIF DES DROITS

Colonne I Colonne II

Article Acte ou service Droits

1. Examen d’une demande d’enregistrement d’un dessin en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi 160,00 $

2. Examen d’une demande d’enregistrement d’une cession, ou d’un autre document relatif à un dessin, y compris l’enregistrement de la cession ou du document ainsi que la délivrance d’un certificat d’enregistrement en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi :

a) le premier dessin mentionné dans la cession ou dans tout autre document 35,00 b) chaque dessin supplémentaire mentionné dans la cession ou dans tout autre 15,00 document

3. Examen d’une demande de renouvellement d’un dessin aux termes du paragraphe 10(1) de la 215,00 Loi dans sa version qui précède la date d’entrée en vigueur de l’article 163 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain

4. Droits supplémentaires pour l’examen d’une demande de renouvellement d’un dessin aux 35,00 termes du paragraphe 10(2) de la Loi dans sa version qui précède la date d’entrée en vigueur de l’article 163 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain

5. Maintien de l’enregistrement d’un dessin en vertu du paragraphe 19(1) 215,00

6. Droits supplémentaires pour la demande de maintien de l’enregistrement d’un dessin en vertu 35,00 du paragraphe 19(2)

7. Fourniture de copies ou d’extraits du registre de dessins industriels, ou de copies de certificats, d’esquisses, de copies dessinées de dessins ou d’autres documents :

a) chaque page photocopiée 0,50 b) chaque page dactylographiée 5,00

8. Certificat de copies de documents . 15,00

DORS/93-584, art. 4.

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Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CAN/D/2
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CA004