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Ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres (état le 23 décembre 1992), Suisse

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Détails Détails Année de version 1992 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1972 Adopté/e: 23 décembre 1971 Type de texte Textes règlementaires Sujet Marques, Indications géographiques Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'L'ordonnance régule le label suisse sur les mouvements et cadrans des montres, etc.'

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 Ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres (état le 23 décembre 1992)

Ordonnance réglant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres* du 23 décembre 1971

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article 5 de la loi du 28 août 19921) sur la protection des marques (LMP),2)

arrête:

Article premier Définition de la montre 1 Sont considérés comme montres, les appareils à mesurer le temps dont le mouvement ne dépasse pas 50 mm de largeur, de longueur ou de diamètre ou dont l’épaisseur, mesurée avec la platine et les ponts, ne dépasse pas 12 mm. 2 En ce qui concerne la largeur, la longueur ou le diamètre, seules les dimensions techniquement nécessaires sont prises en considération.

Art. 1a3) Définition de la montre suisse Est considérée comme montre suisse la montre

a. Dont le mouvement est suisse; b. Dont le mouvement est emboîté en Suisse et c. Dont le contrôle final par le fabricant a lieu en Suisse.

Art. 2 Définition du mouvement suisse4) 1 Est considéré comme mouvement suisse le mouvement:

a. Qui a été assemblé en Suisse; b. Qui a été contrôlé par le fabricant en Suisse et c. Qui est de fabrication suisse pour 50 pour cent au moins de la valeur de toutes les pièces

constitutives, mais sans le coût de l’assemblage.4) 2 Pour le calcul de la valeur des pièces constitutives de fabrication suisse selon le 1er alinéa, lettre c ci- dessus, les règles suivantes s’appliquent:

a. Le coût du cadran et des aiguilles n’est pris en considération que lorsqu’ils sont posés en Suisse; b. Le coût de l’assemblage peut être pris en considération lorsqu’une procédure de certification

prévue par un traité international garantit que, par suite d’une étroite coopération industrielle, il y a équivalence de qualité entre les pièces constitutives étrangères et les pièces constitutives suisses.

*RO 1971 1915 1) RS 232.11 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993 312). 3) Introduit par le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229). 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229). 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229).

Art. 31) Condition d’utilisation du nom suisse 1 Le nom «Suisse», les indications telles que «suisse», «produit suisse», «fabriqué en Suisse», «qualité suisse» ou d’autres dénominations qui contiennent le nom «Suisse» ou qui peuvent être confondues avec celui-ci ne doivent être utilisées que pour des montres ou des mouvements suisses. 2 Si la montre n’est pas suisse, les dénominations figurant au 1er alinéa peuvent néanmoins être apposées sur des mouvements suisses à condition qu’elles ne soient pas visibles de l’acheteur de la montre. 3 La mention «mouvement suisse» peut être apposée sur les montres qui contiennent un mouvement suisse. Le mot «mouvement» devra figurer en toutes lettres, identiques dans leurs types, dimensions et couleurs à ceux de la dénomination «suisse». 4 Les 1er et 3e alinéas s’appliquent même lorsque ces dénominations sont utilisées soit en traduction (en particulier «Swiss», «Swiss Made», «Swiss Movement»), soit avec l’indication de la provenance véritable de la montre, soit avec l’adjonction de mots tels que «genre», «type», «façon» ou d’autres combinaisons de mots. 5 L’utilisation comprend, outre l’apposition de ces indications sur les montres ou leur emballage:

a. La vente, la mise en vente ou en circulation de montres munies d’une telle indication; b. L’apposition sur des enseignes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce.

Art. 42) Apposition de l’indication de provenance

a. Sur les boîtes de montres 1 Est considérée comme suisse la boîte de montre qui a subi en Suisse une opération essentielle de fabrication au moins (à savoir l’étampage ou le tournage ou le polissage), qui a été montée et contrôlée en Suisse et dont 50 pour cent au moins du coût de fabrication (valeur de la matière exclue) sont représentés par les opérations effectuées en Suisse. 2 Les dénominations figurant à l’article 3, 1er et 4e alinéas, ne peuvent être apposées que sur les boîtes suisses destinées à habiller des montres répondant aux critères définis à l’article 1a.1) 3 Peuvent être apposées sur la face extérieure du fond des boîtes étrangères destinées à habiller des montres répondant aux critères définis à l’article la:1)

a. La mention «montre suisse» ou sa traduction ou b. D’autres mentions qui contiennent le nom «Suisse» et indiquent clairement que la montre est de

provenance suisse. 4 Lorsque de telles mentions sont apposées à l’étranger, l’origine de la boîte doit être indiquée à l’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci. 5 La mention «boîte suisse», ou sa traduction, peut être apposée à l’intérieur du fond des boîtes suisses destinées à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l’article 1a. 1)

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, à la fin de la présente ordonnance.

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1620).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, à la fin de la présente ordonnance.

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229). 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229).

Art. 51) b. Sur les cadrans des montres 1 Les dénominations figurant à l’article 3, 1er et 4e alinéas, ne peuvent être apposées que sur des cadrans destinés à des montres répondant aux critères définis à l’article 1a. Si de telles dénominations sont apposées à l’étranger, l’origine du cadran doit être indiquée au dos de celui-ci. 2 La mention «cadran suisse», ou sa traduction, peut être apposée au dos des cadrans suisses destinés à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l’article 1a.

Art. 62) c. Sur d’autres pièces détachées de la montre 1 Les dénominations figurant à l’article 3, 1er et 4e alinéas, ne peuvent être apposées qu’en Suisse sur des pièces détachées destinées à des montres répondant aux critères définis à l’article 1a.1) 2 Toutefois, les ébauches suisses exportées peuvent porter la mention «Swiss parts».

Art. 72) Echantillons et collections d’échantillons Nonobstant l’article 3, 2e alinéa, et les articles 4 à 6, les boîtes, cadrans, mouvements et autres pièces détachées peuvent porter des indications de provenance suisses lorsqu’ils:1)

a. Sont exportés séparément sous forme d’échantillons ou de collections d’échantillons; b. Sont fabriqués en Suisse et c. Ne sont pas destinés à la vente.

Art. 81) Dispositions pénales Les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance tombent sous le coup des dispositions pénales de la LMP.

Art. 92) Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1972.

Disposition finale de la modification du 27 mai 19923)

Les entreprises qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification, ont déjà utilisé licitement et durablement l’une des dénominations protégées au sens de l’article 3, 1er et 4e alinéas, sont en droit d’en poursuivre l’utilisation cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente modification, même si l’emboîtage et le contrôle final par le fabricant ont lieu à l’étranger.

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229). 2) Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1620). 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229). 2) Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1620). 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229). 1) Anciennement art. 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993 312). 2) Anciennement art. 7 3) RO 1992 1229


Législation Est remplacé(e) par (3 texte(s)) Est remplacé(e) par (3 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CHE/G/1 (p. 2-5)
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N° WIPO Lex CH008