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Loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (extrait) (état le 28 août 1992), Suisse

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1992 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1945 Adopté/e: 16 décembre 1943 Type de texte Lois-cadres Sujet Brevets (Inventions), Mise en application des droits Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Art. 45 let a : recours en réforme auprès du Tribunal fédéral pour les affaires civiles relatives à la propriété intellectuelle.'
'Art. 58 : même après que le procès civil ait été porté par recours en réforme devant le Tribunal fédéral, les autorités cantonales sont seules compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles'.
'Art. 67 : particularités quant aux procès en matière de brevets.
Le recours en nullité selon l'art. 68 ss est subsidiaire.'
'Art. 83 : recours de droit public contre une décision ou arrêté cantonal pour violation de droits constitutionnels des citoyens, de concordats, de traités internationaux, de prescriptions de droit fédéral sur la compétence des autorités (voie de droit extraordinaire) etc.'.
'Art 136 et 145 : révision et interprétation des arrêts de la Cour de cassation du Tribunal fédéral.'
'N.B.: La Loi fédérale d'organisation judiciaire a été révisée en matière de coordination de la compétence judiciaire entre les organes administratifs, judiciaires et législatifs. Toutes ces modifications sont comprises dans la version consolidée de la Loi transmise au Secrétariat [de l'OMC].'

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 Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (extrait) (état le 28 août 1992)

Loi fédérale d’organisation judiciaire* (Organisation judiciaire [OJ])1)

du 16 décembre 1943

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 103 et 106 à 114bis de la constitution fédérale2);

vu le message du Conseil fédéral du 9 février 19433),

arrête:

Titre premier: Dispositions générales

Chapitre premier: Organisation du Tribunal fédéral

Juges, suppléants; élection

Article premier 1 Le Tribunal fédéral se compose de 30 juges et de 15 suppléants. 1) 2 Les juges et les suppléants sont élus par l’Assemblée fédérale, qui aura égard à ce que les trois langues officielles soient représentées. 3 Les juges sortants du Tribunal fédéral élus en qualité de suppléants ne sont pas imputés sur le nombre des suppléants.4)

Eligibilité

Art. 2 1 Tout citoyen suisse éligible au Conseil national peut être élu juge ou suppléant. 2 Les membres de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ces autorités ne peuvent être juges ou suppléants.5)

* RS 3 521 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er

al. 1; FF 1991 II 461). 2) RS 101 3) FF 1943 101 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er

al. 1; FF 1991 II 461). 4) Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF

1991 II 461). 5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1978, en vigueur depuis le 1er août 1978 (RO 1978 1450 1451; FF 1977 II

1205 III 612). Voir aussi la disp. fin. mod. 23 juin 1978, à la fin de la présente loi.

Incompatibilité

Art. 3 1 Les juges ne peuvent revêtir aucune autre charge ou fonction publique au service de la Confédération ou d’un canton, ni suivre d’autre carrière ou exercer de profession. 2 Ils ne peuvent pas non plus occuper un poste de directeur, de gérant ou de membre de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de contrôle d’une société ou d’un établissement ayant un but lucratif.

Mandats d’arbitre et d’expert

1)Art. 3a 1 Le tribunal peut autoriser ses juges à accepter des mandats d’expert et à exercer des fonctions arbitrales ainsi que d’autres activités accessoires, dans la mesure où l’exercice de leur fonction de juge, l’indépendance et le prestige du tribunal n’en sont pas entravés. 2 Le tribunal détermine la compétence et les conditions auxquelles est soumise cette autorisation dans un règlement.

Parenté

Art. 4 1 Les parents et alliés en ligne directe, ou jusqu’au quatrième degré en ligne collatérale, ainsi que les conjoints et les conjoints de frères ou soeurs, ne peuvent exercer simultanément les attributions de juge ou de suppléant du Tribunal fédéral, de juge d’instruction fédéral, de procureur général de la Confédération ou d’autres représentants du Ministère public.2) 2 3)… 3 Le magistrat ou fonctionnaire qui, en contractant mariage, donne lieu à un cas d’incompatibilité se démet, par ce fait, de ses fonctions.

Durée des fonctions

Art. 5 1 La durée des fonctions des juges et des suppléants est de six ans. 2 Il est pourvu aux places vacantes à la prochaine session de l’Assemblée fédérale pour le reste de la période.

Présidence

Art. 6 1 Le président et le vice-président sont choisis par l’Assemblée fédérale parmi les juges; ils sont élus pour deux ans. 2 Le président du tribunal assume la direction générale des affaires et la surveillance des fonctionnaires et employés.

1) Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

3) Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

3 En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est aussi empêché, par le juge le plus ancien et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

Exécution

Art. 39 1 Les cantons exécutent les arrêts des autorités judiciaires fédérales de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux. 2 En cas d’exécution défectueuse, il y a recours au Conseil fédéral, qui prend les mesures nécessaires.

Rapport avec la procédure civile fédérale

Art. 401)

Lorsque la présente loi ne contient pas de disposition de procédure, la loi fédérale de procédure civile fédérale2) est applicable.

Titre deuxième: Administration de la justice civile

Chapitre premier: Du Tribunal fédéral juridiction unique

Procès directs

a. En général

Art. 41 1 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique:

a. Des contestations de droit civil entre la Confédération et un canton ou entre cantons; b.3) Des actions de droit civil de particuliers ou de collectivités contre la Confédération, lorsque la

valeur litigieuse est d’au moins 8000 francs; font exception les actions intentées en vertu de la loi fédérale du 28 mars 19054) sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes, de la loi fédérale sur la circulation routière5), et de la loi fédérale du 18 mars 19836) sur la responsabilité civile en matière nucléaire ainsi que toutes les actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux;

7)c. D’autres contestations de droit civil, lorsque la constitution ou la législation d’un canton approuvée par arrêté fédéral les placent dans la compétence du Tribunal fédéral, ou lorsque les deux parties saisissent le tribunal à la place des juridictions cantonales et que la valeur litigieuse est d’au moins 20 000 francs.

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

2) RS 273 3) Nouvelle teneur selon l'art. 36 ch. 1 de la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur

depuis le 1er janv. 1984 (RS 732.44). 4) RS 221.112.742 5) RS 741.01 6) RS 732.44 7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 931 935; FF 1959 I 17).

2 Lorsque le Tribunal fédéral n’est pas compétent, les actions de droit civil contre la Confédération sont intentées, sauf convention contraire et sauf disposition contraire du droit fédéral, devant les juridictions cantonales, soit à Berne, soit au chef-lieu du canton dans lequel le demandeur est domicilié.1)

b. Spécialement entre cantons et particuliers

Art. 42 1 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations de droit civil entre un canton d’une part et des particuliers ou collectivités d’autre part, lorsque l’une des parties le requiert en temps utile et que la valeur litigieuse est d’au moins 8000 francs (art. 110 ch. 4 est.2) ). Le tribunal, en ce cas, est compétent soit que, d’après la législation cantonale, la cause doive être traitée en la procédure ordinaire, soit qu’elle relève d’autorités spécialement désignées et statuant suivant une procédure spéciale. 3) 2 Cette disposition ne s’applique pas aux contestations en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Chapitre deuxième: Du Tribunal fédéral juridiction de recours en réforme

Motifs de recours

a. Droit fédéral

Art. 43 1 Le recours en réforme est recevable pour violation du droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Confédération. Est réservé le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens. 4) 2 Le droit fédéral est violé lorsqu’un principe consacré expressément par une prescription fédérale ou découlant implicitement de ses dispositions n’a pas été appliqué ou a reçu une fausse application. 3 Le droit fédéral n’est violé par des constatations de fait que si des dispositions fédérales en matière de preuve n’ont pas été observées. 4 L’appréciation juridique erronée d’un fait est assimilée à la violation du droit.

b. Droit étranger

5)Art. 43a 1 Le recours en réforme est aussi recevable lorsque l’on fait valoir que:

a. La décision attaquée n’a pas appliqué le droit étranger désigné par le droit international privé suisse:

b. La décision attaquée a constaté à tort que le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. 2 Dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire, on peut également faire valoir que la décision attaquée applique de manière erronée le droit étranger.

1) Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

2) RS 101 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 931 935; FF 1959 I 17). 4) Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le 1er

janv. 1989 (RS 291). 5) Introduit par le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989

(RS 291).

Affaires non pécuniaires

Art. 441)

Le recours en réforme est recevable dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire, ainsi que dans les cas suivants:

a. 2) Refus du changement de nom (art. 30, 1er et 2e al. CC3)): b. Refus du tuteur de consentir au mariage de l’interdit (art. 99 CC): c. Dispense du consentement d’un des parents à l’adoption et refus de l’adoption (art. 265c, ch. 2,

et art. 268, 1er al., CC): d. Retrait et rétablissement de l’autorité parentale (art. 31l et 313 CC): e. Interdiction et institution d’une curatelle (art. 308, 325, 369 à 372, 392 à 395 CC) et suppression

de cette mesure: f. 4) Privation de liberté à des fins d’assistance (art. 310, 1er et 2e al., 314a, 405a et 397a à 397fCC).

Affaires pécuniaires

a. Sans égard à la valeur litigieuse

Art. 45 Le recours en réforme est recevable, sans égard à la valeur litigieuse, pour les affaires civiles portant sur un droit de nature pécuniaire:

a. 2) Dans les contestations relatives à l’usage d’une raison de commerce, à la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance, des mentions de récompenses industrielles, des dessins et modèles, aux brevets d’invention, à la protection des obtentions végétales, à la propriété littéraire et artistique et aux cartels:

1) Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 25 juin 1976 modifiant le CC (Filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er al. 1; FF 1991 II 461).

3) RS 210 4) Introduite par le ch. IV de la LF du 6 oct. 1978 modifiant le CC (privation de liberté à des fins d'assistance), en vigueur depuis

le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF 1977 III 1). 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er

al. 1; FF 1991 II 461).

b. Dans les procédures relatives à l’annulation des cédules hypothécaires ou des lettres de rente et de leurs coupons (art. 870 et 871 CC3)), à l’annulation des papiers-valeurs (art. 971 et 972 CO5)), en particulier des titres nominatifs (art. 977 et disp. trans. art. 9 CO5)), des titres au porteur (art. 981 à 989 CO5)), des lettres de change (art. 1072 à 1080 et 1098 CO1)), des chèques (art. 1143, ch. 19. CO1)), des titres analogues aux effets de change et autres titres à ordre (art. 1147, 1151 et 1152 CO1)), ainsi que des polices d’assurance (art. 13 de la loi fédérale du 2 avril 19082) sur le contrat d’assurance):

c. 3) Dans les contestations relatives à des dommages d’origine nucléaire (loi du 18 mars 19834) sur la responsabilité civile en matière nucléaire).

b. Compte tenu de la valeur litigieuse

Art. 465)

Dans les contestations civiles portant sur d’autres droits de nature pécuniaire, le recours n’est recevable que si, d’après les conclusions des parties, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent une valeur d’au moins 8000 francs.

c. Calcul de la valeur litigieuse. demande reconventionnelle

Art. 47 1 Les divers chefs de conclusions formés dans une contestation pécuniaire par le demandeur ou par des consorts sont additionnés, même lorsqu’ils portent sur des objets distincts, pourvu qu’ils ne s’excluent pas. 2 Le montant de la demande reconventionnelle n’est pas additionné à celui de la demande principale. 3 Si les conclusions de la demande principale et celles de la demande reconventionnelle s’excluent, le recours est recevable à l’égard des deux demandes, pourvu que l’une d’elles rentre dans la compétence du tribunal.

Cas de recours

a. Décisions finales

Art. 48 1 Le recours en réforme n’est recevable en règle générale que contre les décisions finales prises par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons et qui ne peuvent pas être l’objet d’un recours ordinaire de droit cantonal. 1bis Est exclue du recours la décision cantonale rendue en vertu de l’article 191, 2e alinéa, de la loi fédérale du 18 décembre 19876) sur le droit international privé. 7)

3) RS 210 5) RS 220 5) RS 220 5) RS 220 1) RS 220 1) RS 220 1) RS 220 2) RS 221.229.1 3) Introduite par l'art. 36 ch. 1 de la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er

janv. 1984 (RS 732.44). 4) RS 732.44 5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 931 935; FF 1959 I 17). 6) RS 291

2 Il n’est recevable contre les décisions finales prises par des tribunaux inférieurs: a. Que s’ils ont statué en dernière instance, mais non comme juridiction cantonale unique, ou b. Que s’ils ont statué comme juridiction cantonale unique prévue par le droit fédéral.

3 Le recours dirigé contre la décision finale se rapporte aussi aux décisions qui l’ont précédée: font toutefois exception les décisions incidentes quant à la compétence qui auraient pu être déférées au Tribunal fédéral déjà antérieurement en vertu de l’article 49 et les autres décisions incidentes qui lui ont été déférées et sur lesquelles il a statué conformément à l’article 50.

b. Décisions préjudicielles ou incidentes quant à la compétence

Art. 491) 1 Le recours en réforme est recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes prises séparément du fond par les juridictions visées à l’article 48, 1er et 2e alinéas, pour violation des prescriptions de droit fédéral sur la compétence à raison de la matière ou sur la compétence territoriale, soit locale, soit internationale. 2 Est exclue du recours la décision cantonale rendue en vertu de l’article 191, 2e alinéa, de la loi fédérale du 18 décembre 19872) sur le droit international privé. 3 Est réservé le recours de droit public pour violation de l’article 59 de la constitution fédérale3).

c. Autres décisions incidentes

Art. 50 1 Le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre d’autres décisions préjudicielles ou incidentes prises séparément du fond par les juridictions visées à l’article 48, 1er et 2e alinéas, lorsqu’une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu’il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au tribunal. 1bis Est exclue du recours la décision cantonale rendue en vertu de l’article 191, 2e alinéa, de la loi fédérale du 18 décembre 19872) sur le droit international privé. 4) 2 Le tribunal décide librement et sans délibération publique si ces conditions sont remplies.

Procédure cantonale

a. Exigences

Art. 51 1 La procédure devant les autorités cantonales et la rédaction de leurs décisions sont régies par la législation cantonale, sous les réserves ci-après:

a. 1) Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n’est pas déterminé, la demande indiquera et, sauf difficultés sérieuses, la décision constatera si la valeur litigieuse exigée est atteinte:

[Footnote continued from previous page] 7) Introduit par le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989

(RS 291). 1) Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le 1er

janv. 1989 (RS 291). 2) RS 291 3) RS 101 2) RS 291 4) Introduit par le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989

(RS 291). 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 1er

al. 1; FF 1991 II 461).

b. Lorsque la procédure devant les autorités cantonales est orale et qu’il n’est pas dressé de procès- verbal détaillé dus allégués des parties qui doivent servir de base à la décision, les autorités sont tenues d’y exposer d’une manière complète les conclusions, les faits à l’appui, les déclarations des parties (aveux, dénégations), de même que les preuves et les preuves contraires invoquées par elles. En outre, chaque partie a, dans ce cas, le droit de joindre au dossier, avant la clôture de la procédure cantonale, une récapitulation de ses exposés oraux, relatant brièvement ses conclusions, les faits à l’appui, les moyens de droit, les preuves et les déclarations intervenues. Si les parties usent de ce droit, la décision peut se référer aux écritures produites par elles quant à l’exposé des faits. Lorsque les considérants de fait de la décision sont en contradiction avec les allégués concordants des parties, ces derniers sont déterminants.

c. La décision doit mentionner le résultat de l’administration des preuves et indiquer les dispositions des lois fédérales, cantonales ou étrangères appliquées. Lorsque les autorités cantonales renoncent à commettre des experts en raison des connaissances spéciales de certains de leurs membres, les exposés de ceux-ci doivent être consignés au procès-verbal.

d. Les décisions qui peuvent être déférées au tribunal sont communiquées aux parties d’office et par écrit. L’avis donné par écrit que la décision est déposée auprès de l’autorité et qu’elle peut y être consultée tient aussi lieu de communication.

e. Le dossier ne peut pas être restitué avant l’expiration du délai de recours au tribunal. 2 Pour les contestations qui s’instruisent en la forme accélérée aux termes des articles 148, 250 et 284 de la loi fédérale du 11 avril 18892) sur la poursuite pour dettes et la faillite (contestations relatives à l’état de collocation en matière de saisie et de faillite ou à la réintégration dans les lieux loués d’objets emportés clandestinement ou avec violence), la communication doit se faire dans les dix jours à compter de celui où la décision est prononcée.

b. Vices

Art. 52 Si des pièces du dossier ou la décision ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 51, le président ou le tribunal peut inviter l’autorité cantonale à les rectifier. S’il n’est pas possible de remédier aux vices d’une autre manière, le tribunal annule d’office la décision et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle prenne une nouvelle décision après avoir complété au besoin la procédure.

Garants et intervenants

Art. 53 1 Les garants et intervenants ont aussi le droit de recourir en réforme ou de faire un recours joint, si la législation cantonale leur confère les mêmes droits qu’aux parties et s’ils ont pris part au procès devant la dernière juridiction cantonale. La législation cantonale détermine leur rôle dans la procédure. 2 La dénonciation d’instance et l’intervention ne sont plus admises devant le Tribunal fédéral.

Délai de recours, force exécutoire

Art. 54 1 L’acte de recours doit être adressé à l’autorité qui a statué, dans les trente jours1) dès la réception de la communication écrite de la décision (art. 51 let. d). Ce délai ne peut pas être prolongé par l’emploi d’un moyen extraordinaire de droit cantonal, ni par une ordonnance attribuant effet suspensif au recours.

2) RS 281.1 1) Nouveau délai selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807; FF 1965 II 1301).

2 Les décisions finales ne sont exécutoires avant l’expiration du délai de recours en réforme ou de recours joint qu’en tant que l’emploi de moyens extraordinaires de droit cantonal dépend de leur entrée en force. S’il est recevable, le recours en réforme ou le recours joint suspend l’exécution de la décision dans la mesure des conclusions formulées. 3 Le recours en réforme contre une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 44, let. f) n’a cet effet suspensif que si le président de la cour l’ordonne à la demande du recourant. 2)

Acte de recours

Art. 55 1 outre la désignation de la décision attaquée et de la partie intimée, l’acte de recours doit contenir:

a.1 Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n’est pas déterminé, la mention que la valeur exigée est atteinte, ainsi que, éventuellement, les motifs pour lesquels le recourant conteste une constatation contraire de la juridiction inférieure:

b. L’indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. Le simple renvoi aux conclusions formulées dans la procédure cantonale ne suffit pas. Il ne peut être présenté de conclusions nouvelles:

c.2 Les motifs à l’appui des conclusions. Ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux, ni d’observations sur la violation du droit cantonal:

d. Lorsque la constatation d’un fait que la juridiction cantonale doit apprécier d’après le droit fédéral est attaquée pour le motif qu’elle repose manifestement sur une inadvertance, l’indication exacte de cette constatation et la pièce du dossier qui la contredit:

e. Le cas échéant, la demande d’assistance judiciaire (art. 152). 2 Les actes de recours dont les motifs ne sont pas conformes aux règles ci-dessus peuvent être renvoyés à la partie, qui est invitée à les corriger dans le délai fixé, à défaut de quoi le recours est irrecevable.

Communication, transmission du dossier

Art. 56 L’autorité cantonale avise immédiatement la partie adverse des conclusions du recours, même si celui-ci paraît tardif, et adresse au Tribunal fédéral, dans le délai d’une semaine, les actes de recours, une copie de la décision finale et des décisions incidentes qui l’ont précédée, ainsi que le dossier complet et, s’il y a lieu, ses observations: elle indique en outre au tribunal la date de la notification de la décision attaquée, la date à laquelle l’acte lui est parvenu ou a été remis à la poste et celle à laquelle il a été communiqué à la partie adverse.

2) Introduit par le ch. IV de la LF du 6 oct. 1978 modifiant le CC (privation de liberté à des fins d'assistance), en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 ; RS 173.110.0 art. 1er al. 1 ; FF 1991 II 461).

2 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).

Moyens extraordinaires de droit cantonal

Art. 57 1 Lorsque la décision attaquée est en même temps l’objet d’un recours en nullité ou d’une demande d’interprétation ou de revision devant l’autorité cantonale compétente, il est sursis à l’arrêt du Tribunal fédéral tant que celle-ci n’a pas statué. Jusqu’à droit connu, l’autorité cantonale garde par devers elle le dossier de la procédure cantonale. 2 Le tribunal peut de même surseoir à son arrêt lorsqu’une procédure pénale a été introduite en vue d’une demande de revision. 3 L’autorité cantonale saisie fait connaître immédiatement au tribunal dans quel sens elle a statué. Si sa décision est interprétative ou porte rejet d’une demande de revision, elle doit la lui adresser avec le nouveau dossier. 4 Un échange ultérieur d’écritures peut être ordonné quant aux résultats de la procédure d’interprétation ou de revision. Le tribunal doit en tenir compte dans sa décision. 5 Il est de même sursis en règle générale à l’arrêt sur le recours en réforme jusqu’à droit connu sur un recours de droit public.

Mesures provisionnelles

Art. 58 Même après que le procès a été porté devant le Tribunal fédéral, les autorités cantonales sont seules compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles, conformément aux lois cantonales.

Réponse, recours en réforme joint

Art. 593 1 Un délai de 30 jours est imparti à l’intimé pour répondre au recours en réforme, à moins que le tribunal, statuant en procédure simplifiée, n’entre pas en matière ou ne rejette le recours. 2 L’intimé peut former un recours joint pour demander la réforme du jugement au détriment du recourant: il prend les conclusions nécessaires dans son mémoire de réponse. 3 Les prescriptions de forme applicables à l’acte de recours s’appliquent par analogie à la réponse et au recours joint. 4 Un délai est imparti aux parties adverses pour répondre au recours joint. En règle générale, il n’est pas procédé à un échange ultérieur d’écritures. 5 Le recours joint devient caduc si le recours en réforme est retiré ou si le tribunal n’entre pas en matière.

Art. 60 et 614

Débats

Art. 62 1 Le président peut ordonner des débats.3 2 5...

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 ; RS 173.110.0 art. 1er al. 1 ; FF 1991 II 461).

4 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288 ; FF 1991 II 461). 5 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288 ; FF 1991 II 461).

3 Les parties citées peuvent plaider leur cause elles-mêmes ou la faire plaider par des mandataires (art. 29). 4 La parole n’est accordée qu’une fois à chaque partie: exceptionnellement, les parties peuvent être admises à présenter une réplique et une duplique. 5 Le défaut de comparution des parties ne porte aucun préjudice à leurs droits. 6 Lorsqu’il n’y a pas de débats, les parties sont avisées du jour fixé pour la délibération du tribunal.

Etendue du pouvoir d’appréciation

a. En général

Art. 63 1 Le tribunal ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. Il n’est pas lié par les motifs qu’elles invoquent. 2 Il fonde son arrêt sur les faits tels qu’ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n’aient été violées. Est en outre réservée la rectification d’office de constatations reposant manifestement sur une inadvertance. 3 Dans les limites de l’article 43, le tribunal apprécie librement la portée juridique des faits.

b. Constatations de fait incomplètes

Art. 64 1 S’il y a lieu de compléter les constatations de l’autorité cantonale, le tribunal annule, par arrêt motivé, la décision attaquée et renvoie l’affaire à cette autorité en l’invitant à compléter au besoin le dossier et à statuer à nouveau. 2 Lorsqu’il ne s’agit que de les compléter sur des points purement accessoires, le tribunal peut cependant le faire lui-même en tant que cela lui est possible sur le vu du dossier et statuer sur le litige.

c. Droit cantonal et étranger

Art. 65 Si l’affaire appelle l’application non seulement de lois fédérales, mais encore de lois cantonales ou étrangères dont il n’a pas été tenu compte dans la décision attaquée, le tribunal peut appliquer lui-même le droit cantonal ou étranger ou renvoyer l’affaire à l’autorité cantonale.

Effets du renvoi à l’autorité cantonale

Art. 66 1 L’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée peut tenir compte de nouveaux allégués en tant que la procédure civile cantonale le permet, mais elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. 2 Le recours en réforme est recevable contre la nouvelle décision, sans égard à la valeur litigieuse.

Particularités quant aux procès en matière de brevets

Art. 676

Dans les contestations relatives aux brevets d’invention, les dispositions suivantes sont applicables:

6 Nouvelle teneur selon l’art. 118 de la LF du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1956 (RO 1955 893).

1. Le tribunal peut, sur requête ou d’office, revoir les faits d’ordre technique constatés par la juridiction cantonale et ordonner à cet effet les mesures probatoires nécessaires: il peut en particulier inviter l’expert consulté par la juridiction cantonale à compléter son expertise, ou commettre un ou plusieurs experts nouveaux, ou procéder à une inspection locale.

2. Si l’expert commis par lui avance des faits nouveaux, le tribunal peut, en ce qui les concerne, ordonner au besoin de nouvelles mesures probatoires. Les parties peuvent invoquer des faits et preuves nouveaux se rapportant à des questions techniques, si elles n’ont pu les faire valoir devant la juridiction cantonale ou si elles n’avaient aucun motif de le faire.

3. Les requêtes formulées conformément aux chiffres 1 et 2, 2e alinéa, seront présentées et motivées dans l’acte de recours ou la réponse. Pour les requêtes formulées conformément au chiffre 2, 2e alinéa, le tribunal peut, sur requête, accorder un délai supplémentaire. Si le tribunal a ordonné une expertise, les requêtes formulées conformément au chiffre 2, 2e alinéa, peuvent encore être présentées et motivées dans le délai à fixer aux parties conformément à l’article 60, 1er alinéa, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947.7

4. Les articles 36 à 65 et 68 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 19477 sont applicables par analogie en ce qui concerne les mesures probatoires.

5. Le tribunal peut, lors de la délibération, faire appel à l’expert ou aux experts commis par lui.

Chapitre troisième: Du Tribunal fédéral juridiction de recours en nullité

Cas de recours

Art. 68 1 Dans les affaires civiles qui ne peuvent être l’objet de recours en réforme en vertu des articles 44 à 46, le recours en nullité contre les décisions de la dernière juridiction cantonale est recevable:

a. Lorsque celle-ci a appliqué le droit cantonal à la place du droit fédéral déterminant: b. Lorsque celle-ci a appliqué le droit étranger à la place du droit fédéral déterminant ou l’inverse: c. Lorsque le droit étranger désigné par le droit international privé suisse n’a pas été appliqué: d. Lorsque le contenu du droit étranger applicable en vertu du droit international privé suisse n’a

pas été établi ou ne l’a pas été suffisamment: e. Pour violation de prescriptions de droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par

la Confédération, quant à la compétence des autorités à raison de la matière ou quant à la compétence territoriale, soit locale, soit internationale. Est réservé le recours de droit public pour violation de l’article 59 de la constitution fédérale8,9

1bis Est exclue du recours la décision cantonale rendue en vertu de l’article 191, 2e alinéa, de la loi fédérale du 18 décembre 198710 sur le droit international privé.11 2 Lorsqu’une décision prise séparément au sujet de la compétence n’a pas été attaquée, elle ne peut plus être attaquée en même temps que la décision finale.

7 RS 273 8 RS 101 9 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le

1er janv. 1989 (RS 291). 10 RS 291 11 Introduit par le ch. II 1 de l’annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989

(RS 291).

Délai de recours

Art. 69 1 L’acte de recours doit être adressé à l’autorité qui a statué, dans les trente jours12 dès la communication faite en conformité du droit cantonal. 2 Lorsque des considérants écrits sont notifiés d’office ultérieurement, le recours peut encore être exercé dans les trente jours12 dès cette notification. 3 Ces délais ne sont pas prolongés par l’emploi d’un moyen extraordinaire de droit cantonal, ni par une ordonnance attribuant effet suspensif au recours.

Force de chose jugée Exécution

Art. 70 1 Le recours n’empêche pas l’entrée en force de la décision attaquée. 2 Le président du tribunal peut, sur demande, décider qu’il sera sursis à l’exécution et subordonner cette suspension à la constitution de sûretés.

Acte de recours

Art. 71 Outre la désignation de la décision attaquée, l’acte de recours doit contenir:

a. Les conclusions du recourant: b. La teneur de la décision attaquée, à moins qu’une expédition motivée de cette dernière ne soit

jointe à l’acte. Lorsque la décision motivée par écrit a été notifiée, elle doit être produite: si elle ne l’est pas dans le délai supplémentaire fixé, le recours est irrecevable:

c. Un exposé succinct de la prétendue violation de la loi.

Procédure

Art. 72 1 L’autorité cantonale adresse sans délai l’acte de recours et le dossier complet au Tribunal fédéral et lui indique la date de la notification de la décision attaquée et celle à laquelle l’acte lui est parvenu ou a été remis à la poste. 2 13... 3 Si le tribunal ordonne un échange d’écritures, il communique l’acte à l’autorité dont émane la décision et à l’intimé en leur impartissant un délai suffisant pour la réponse.14 4 Lorsque les considérants à l’appui de la décision ne sont énoncés que dans la réponse de l’autorité, un délai peut être accordé au recourant pour lui permettre de présenter un mémoire complétif.

Arrêt

Art. 73 1 Le tribunal prononce sur le recours sans débats.

12 Nouveau délai selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807 ; FF 1965 II 1301).

13 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288 ; FF 1991 II 461). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 ; RS 173.110.0 art. 1er

al. I ; FF 1991 II 461).

2 S’il le déclare fondé, il renvoie l’affaire à la juridiction cantonale pour qu’elle statue à nouveau: dans les cas prévus à l’article 68, 1er alinéa, lettre e, il peut néanmoins, si la cause est en état d’être jugée, se prononcer lui-même sur la question de compétence.15

Dispositions supplétives

Art. 74 Pour le surplus, les dispositions relatives au recours en réforme sont applicables par analogie.

Titre troisième: Administration de la justice en matière de poursuite pour dettes et de faillite

Autorités cantonales de surveillance

Art. 75 1 Les autorités cantonales de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite doivent, chaque fois qu’elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et, le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure. 2 Tout acte de recours adressé à une autorité cantonale de surveillance incompétente d’après son degré de juridiction doit être transmis d’office à l’autorité de surveillance appelée à en juger, la date du dépôt du recours étant déterminante.

Procédure de recours

a. Dossier

Art. 76 L’autorité cantonale de surveillance réunit toutes les pièces, y compris les requêtes adressées à l’autorité inférieure de surveillance, et les garde jusqu’au troisième jour ouvrable qui suit l’expiration du délai de recours au Tribunal fédéral.

b. Communication de la décision

Art. 77 1 Les décisions des autorités cantonales supérieures et inférieures de surveillance sont communiquées avec les motifs au recourant, à l’office intéressé et à la partie adverse. L’article 51, 1er alinéa, lettres b et c, est applicable par analogie. 2 La date de cette notification doit être constatée: elle est déterminante pour la supputation du délai de recours.

Recours au Tribunal fédéral

a. Autorité compétente pour le recevoir

15 Nouvelle teneur de la 2e partie de la phrase selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 ; RS 173.110.0 art. 1er al. 1 ; FF 1991 II 461).

Art. 78 1 Les actes des recours formés en vertu de l’article 19 de la loi fédérale du 11 avril 188916 sur la poursuite pour dettes et la faillite devant la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral doivent être adressés en deux exemplaires à l’autorité cantonale de surveillance qui a statué. 2 Le délai de recours n’est pas interrompu par une demande de revision ou d’interprétation de la décision attaquée.

b. Acte de recours

Art. 79 1 L’acte de recours doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi consiste la violation. Il ne peut pas être présenté de conclusions, faits, dénégations et preuves nouveaux lorsqu’ils auraient pu l’être dans la procédure cantonale. 2 Le recourant doit joindre à son acte la décision attaquée: s’il ne le fait pas, un bref délai lui sera imparti pour le produire, sous peine d’irrecevabilité.

c. Transmission du dossier

Art. 80 1 Même lorsque le recours paraît tardif, l’autorité cantonale de surveillance doit envoyer à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, dans les cinq jours, les actes de recours et leurs annexes, le dossier complet (art. 76), ainsi que, s’il y a lieu, ses propres observations: elle lui indique en outre la date de la notification de la décision attaquée et celle à laquelle l’acte lui est parvenu ou a été remis à la poste. 2 Si le recours est accompagné d’une demande de suspension, le dossier est transmis sans délai.

d. Procédure devant le Tribunal fédéral

Art. 81 Le Tribunal fédéral apprécie s’il y a lieu de provoquer des réponses ou de faire venir d’autres actes officiels. Pour le surplus, les articles 43, 52, 57 et 63 à 66 sont applicables par analogie.

Recours au Tribunal fédéral pour déni de justice

Art. 82 Les articles 91, 93 et 95 s’appliquent par analogie aux recours pour déni de justice dirigés contre les autorités cantonales de surveillance.

Titre quatrième: Juridiction du Tribunal fédéral en matière de droit public

Réclamations de droit public

Art. 83 Le Tribunal fédéral connaît:

a. Des conflits de compétence entre autorités fédérales d’une part et autorités cantonales d’autre part:

16 RS 281.1

b.17 Des différends de droit public entre cantons, lorsqu’un gouvernement cantonal le saisit de l’affaire:

c. Des réclamations du Conseil fédéral concernant la naturalisation d’«heimatloses» en vertu de la loi fédérale du 3 décembre 185018 sur l’heimatlosat ainsi que des contestations entre communes de différents cantons touchant le droit de cité:

d. Des contestations entre autorités de différents cantons concernant l’application de la loi fédérale du 25 juin 189119 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour:

e. Des contestations entre les autorités tutélaires de cantons différents au sujet des droits et obligations de l’autorité tutélaire du lieu d’origine et du changement de domicile de personnes sous tutelle.

Recours de droit public

a. En général

Art. 84 1 Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre une décision ou un arrêté cantonal pour violation:

a. De droits constitutionnels des citoyens: b. De concordats: c. De traités internationaux, sauf s’il s’agit d’une violation de leurs dispositions de droit civil ou de

droit pénal par une décision cantonale: d. De prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités à raison de la

matière ou à raison du lieu. 2 Dans tous ces cas, le recours n’est toutefois recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale.

b. Autres cas

Art. 85 Le Tribunal fédéral connaît en outre:

a. Des recours concernant le droit de vote des citoyens et de ceux qui ont trait aux élections et aux votations cantonales, quelles que soient les dispositions de la constitution cantonale et du droit fédéral régissant la matière:

b. Des recours contre le refus d’assistance judiciaire fondés sur la violation de l’article 22, chiffre 2, de la loi fédérale du 28 mars 190520 sur la responsabilité civile des entreprises de chemin de fer et de bateaux à vapeur et des postes:

c.21 Des recours formés contre les sentences des tribunaux arbitraux en vertu des articles 190 et suivants de la loi fédérale du 18 décembre 198722 sur le droit international privé.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807 ; FF 1965 II 1301).

18 [RS 1 91. RS 141.0 art. 55] 19 [RS 2 727 ; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II l, 1986 122 ch. II 1. RS 291 annexe ch. 1 let. a] 20 RS 221.112.742 21 Introduite par le ch. II 1 de l’annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le

1er janv. 1989 (RS 291). 22 RS 291

Epuisement des moyens de droit cantonal

Art. 8623 1 Le recours de droit public n’est recevable qu’à l’encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. 2 Lorsque ces recours portent sur des affaires de double imposition intercantonale ou sur le séquestre de biens d’Etats étrangers, il n’est pas nécessaire que les moyens de droit cantonal aient été épuisés.

Recours pour violation de l’art. 4 est

Art. 87 Le recours de droit public pour violation de l’article 4 de la constitution fédérale24 n’est recevable que contre les décisions finales prises en dernière instance: il n’est recevable contre des décisions incidentes prises en dernière instance que s’il en résulte un dommage irréparable pour l’intéressé.

Qualité pour recourir

Art. 88 Ont qualité pour recourir les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions25 qui les concernent personnellement ou qui sont d’une portée générale.

Délai de recours

Art. 89 1 L’acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l’arrêté ou de la décision attaqués. 2 Lorsque les considérants à l’appui de la décision attaquée sont notifiés d’office ultérieurement, le recours peut encore être exercé dans les trente jours dès cette notification. 3 En matière de recours pour conflit de compétence entre cantons, le délai de recours ne court qu’après que les deux cantons ont pris des décisions pouvant être l’objet d’un recours de droit public.

Acte de recours

Art. 90 1 Outre la désignation de l’arrêté ou de la décision attaqués, l’acte de recours doit contenir:

a. Les conclusions du recourant: b. Un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes

juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. 2 Lorsque le recourant peut obtenir une expédition de la décision attaquée, il doit la joindre à l’acte: s’il ne le fait pas, un bref délai lui est imparti pour qu’il s’exécute, sous peine d’irrecevabilité.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 ; RS 173.110.0 art. 1er al. l ; FF 1991 II 461).

24 RS 101 25 Dans le texte allemand : «Rechtsverletzungen» ; dans le texte italien : «lesi nei loro diritti».

Procédure d’instruction

Art. 91 1 En règle générale, le tribunal statue sur les contestations de droit public à la suite d’une procédure écrite dirigée par le président ou le juge chargé d’instruire la cause. 2 A la demande de l’une des parties, il peut ordonner exceptionnellement des débats, pour des motifs importants.

Art. 9226

Echange d’écritures

Art. 93 1 Si le tribunal ordonne un échange d’écritures, il communique le recours à l’autorité qui a pris l’arrêté ou la décision attaqués ainsi qu’à la partie adverse et à d’autres intéressés éventuels en leur impartissant un délai suffisant pour répondre et pour produire le dossier.27 2 Lorsque les considérants à l’appui de l’arrêté ou de la décision attaqués ne sont énoncés que dans la réponse de l’autorité, un délai peut être imparti au recourant pour lui permettre de présenter un mémoire complétif. 3 Un échange ultérieur d’écritures n’a lieu qu’exceptionnellement.

Mesures provisionnelles

Art. 94 A la demande d’une partie, le président du tribunal peut, après avoir reçu l’acte de recours, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis.

Procédure probatoire

Art. 95 1 Le juge chargé de l’instruction ordonne la procédure probatoire nécessaire pour élucider les faits. Il peut procéder lui-même aux enquêtes ou en charger les autorités compétentes de la Confédération ou du canton. 2 Le tribunal apprécie librement ces preuves.

Rapports avec d’autres autorités fédérales

Art. 96 1 Lorsqu’un recours a été formé en temps utile devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral ou une autorité fédérale spécialement chargée de la juridiction administrative, le délai est considéré comme observé même si le recours ressortit à une autre de ces autorités: le recours est transmis d’office à l’autorité compétente. 2 Lorsque deux28 de ces autorités sont saisies simultanément du même recours ou que l’une a des doutes au sujet de sa compétence, elles procéderont avant toute décision à un échange de vues sur la question de la compétence.

26 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288 ; FF 1991 II 461). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 ; RS 173.110.0 art. 1er

al. 1 ; FF 1991 II 461). 28 Dans le texte allemand : «bei mehr als einer» ; dans le texte italien : «due o più».

3 L’autorité fédérale compétente sur le fond l’est également pour statuer sur toutes les questions préjudicielles ou incidentes.

Titre cinquième: Juridiction administrative du Tribunal fédéral29

Chapitre premier: Du recours de droit administratif

I. Principe

Art. 97 1 Le Tribunal fédéral connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l’article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 196830 sur la procédure administrative. 2 Lorsqu’une autorité, sans droit, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision.

II. Autorités dont les décisions peuvent être attaquées

Art. 98 Sous réserve de l’article 47, 2e à 4c alinéas, de la loi fédérale du 20 décembre 196830 sur la procédure administrative, le recours de droit administratif est recevable contre les décisions:

a. Du Conseil fédéral relatives aux rapports de service du personnel fédéral, si le droit fédéral prévoit que le Conseil fédéral statue comme autorité de première instance:

b. De ses départements et de la Chancellerie fédérale: c. Des services, établissements ou entreprises subordonnés aux départements et à la Chancellerie

fédérale et statuant sur recours ou sur réclamation, sauf si une commission fédérale de recours est compétente au préalable: lorsqu’ils statuent en première instance, le recours peut être exercé directement si le droit fédéral le prévoit:

d. Des organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération, sauf si le droit fédéral prévoit le recours ou l’action préalable devant l’une des autorités mentionnées aux lettres b, c ou g:

e.31 Des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, y compris les tribunaux arbitraux institués par des contrats de droit public:

f. D’autres commissions fédérales si le droit fédéral prévoit le recours direct contre leurs décisions:

g. Des autorités cantonales statuant en dernière instance, sauf si le droit fédéral prévoit un recours préalable à l’un des organes mentionnés aux lettres b à f:

h. D’autres autorités ou organisations indépendantes de l’administration fédérale, statuant dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, si le droit fédéral prévoit le recours direct contre ces décisions.

29 Nouvelle teneur du présent titre (art. 97 à 121) selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807 ; FF 1965 II 1301).

30 RS 172.021 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4, oct. 1991, en vigueur depuis le ler janv. 1994 (RO 1992 288 ; RS 173.110.01

art. 1er ; FF 1991 II 461).

II.a. Autorités de dernière instance cantonale

Art. 98a32 1 Les cantons instituent des autorités judiciaires statuant en dernière instance cantonale, dans la mesure où leurs décisions peuvent directement faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 2 Ils règlent la compétence de ces autorités, leur organisation et la procédure dans les limites fixées par les dispositions du droit fédéral. 3 La qualité pour recourir et les motifs de recours doivent être admis au moins aussi largement que pour le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

III. Irrecevabilité du recours de droit administratif

1. Selon l’objet des décisions

Art. 99 Le recours n’est pas recevable contre:

a. Des décisions relatives à l’approbation d’actes législatifs: b. Des décisions concernant des tarifs, sauf en matière d’assurance privée et de perception de

droits d’auteur: c. Des décisions relatives à des plans, en tant qu’il ne s’agit pas de décisions sur opposition contre

des expropriations ou des remembrements: d. L’octroi ou le refus de concessions auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit, les

décisions qui, simultanément, octroient ou refusent le droit d’exproprier aux concessionnaires et l’autorisation ou le refus de transférer ces concessions:

e. L’octroi ou le refus d’autorisations de construire ou de mettre en service des installations techniques ou des véhicules:

f. Des décisions sur le résultat d’examens professionnels, d’examens de maîtrise ou d’autres examens de capacité:

g. Des décisions sur l’octroi d’un sursis ou la remise de contributions dues: h. L’octroi ou le refus de subventions, crédits, garanties, indemnités et autres prestations

pécuniaires de droit public auxquels la législation fédérale ne confère pas un droit: i.33 Des décisions de la Commission de recours en matière d’indemnités étrangères.

2. Selon les domaines juridiques

Art. 100 En outre, à l’exception des décisions en matière de protection des données, le recours n’est pas recevable contre:34

a.35 Les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique, la coopération au développement et l’aide humanitaire ainsi que les autres affaires intéressant les relations extérieures:

32 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 ; RS 173.110.0 art. 1er al. 1 ; FF 1991 II 461). Voir aussi le ch. 1 al. 1 des disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

33 Introduite par l’art. 12 al. 1 de la LF du 21 mars 1980 sur les demandes d’indemnisation envers l’étranger, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RS 981).

34 Nouvelle teneur selon l’art. 75 ch. 1 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 ; RS 173.110.0 art. 1er al. 1 ; FF 1991 II 461).

b. En matière de police des étrangers: 1. Le refus, la restriction et l’interdiction d’entrée: 2.36 Les décisions sur l’octroi ou le refus de l’asile: 3. L’octroi ou le refus d’autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit: 4. L’expulsion en vertu de l’article 70 de la constitution fédérale37 et le renvoi: 5.38 Les décisions concernant l’admission provisoire des étrangers:

c. En matière de nationalité suisse: L’octroi ou le refus de l’autorisation pour la naturalisation ordinaire:

d. En matière de défense nationale, militaire ou civile: 1. Les décisions de nature non pécuniaire concernant le service militaire et le service de

protection civile: 2. Les décisions des organes d’estimation visées à l’article 46, lettre c, de la loi fédérale du

20 décembre 196839 sur la procédure administrative: 3. Les décisions relatives à la protection des installations militaires et contre les mesures

prises dans l’exercice de la surveillance des barrages: e. En matière de rapports de service du personnel fédéral:

1. Les décisions concernant la création initiale des rapports de service et les promotions: 2.40 Les prescriptions de service: 3. Le déplacement de service non disciplinaire ou l’attribution d’une autre activité, lorsque

l’obligation de s’y soumettre est prévue dans les conditions d’engagement: 4.40 Les mesures disciplinaires suivantes: blâme, amende, retrait des facilités de transport et

suspension jusqu’à cinq jours: 5. ...41

f.42 Les décisions en matière de poursuite pénale, à l’exception de celles concernant le refus de l’autorisation de poursuivre pénalement des agents de la Confédération et, en tant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement, celles qui concernent l’entraide judiciaire en matière pénale:

g. Les décisions en matière de surveillance des autorités de tutelle: h. En matière de droits de douane:

Les décisions sur leur perception, en tant qu’elle dépend du classement tarifaire ou de la détermination du poids:

i. En matière de brevets d’invention: Les décisions dans le cadre de l’examen préalable:

k.42 En matière scolaire: 1. La reconnaissance ou le refus de reconnaître des certificats de maturité suisses: 2. La reconnaissance, le refus de reconnaître ou le retrait de la reconnaissance d’écoles

suisses à l’étranger: l. En matière de circulation routière:

1. Les mesures réglant la circulation en fonction des conditions locales: 2. Les décisions sur la classification des véhicules: 3. Les décisions désapprouvant la construction ou l’équipement des véhicules automobiles:

36 Nouvelle teneur selon l’art. 52 ch. 2 de la loi du 5 oct. 1979 sur l’asile, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RS 142.31). 37 RS 101 38 Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1665 1668 ; FF 1986 I 1). 39 RS 172.021 40 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’appendice à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939 ;

FF 1986 II 317). 41 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288 ; FF 1991 II 461). 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 ; RS 173.110.0 art. 1er

al. 1 ; FF 1991 II 461).

m.43 En matière d’agriculture:44

1. Les décisions sur la réduction de la durée du bail, l’affermage par parcelles, l’affermage complémentaire et le montant du fermage:

2. Les décisions concernant l’attribution, le classement et la taxation du fromage: n.45 En matière de protection des obtentions végétales:

Les décisions relatives à l’admissibilité de variétés végétales: o.46 En matière de navigation maritime:

Les décisions concernant le nom, l’aptitude à la navigation, la sécurité et l’équipement d’un navire suisse ou d’un yacht suisse:

p.47 En matière de droits politiques: Les décisions touchant les votations et les élections:

q.48 En matière d’encouragement des activités culturelles: Les décisions portant sur des demandes de subsides adressées à la fondation Pro Helvetia:

r.49 En matière de transports publics: 1. Les décisions relatives aux prestations en matière d’horaire et de desserte des gares: 2. Les décisions relatives aux facilités tarifaires: 3. Les décisions visant à assurer le service direct:

s.50 Les décisions en matière d’encouragement à la recherche, dans la mesure où le droit fédéral prévoit que le Conseil fédéral statue en instance unique:

t.50 En matière de protection de l’environnement: 1. Les décisions relatives à l’obligation faite aux cantons de mettre à la disposition d’autres

cantons des installations adéquates de recyclage, de neutralisation et d’élimination des déchets ainsi que, dans ce contexte, les décisions relatives à la répartition des frais:

2. Les décisions relatives aux emplacements des décharges et des autres installations de traitement des déchets dangereux:

u.51 En matière d’énergie nucléaire: Les décisions relatives aux autorisations concernant des installations nucléaires ou des mesures préparatoires:

v.51 En matière de formation professionnelle: Les décisions relatives à l’admission aux examens et aux cours et les décisions sur le résultat d’examens.

w.52 En matière de protection des marques:

43 Introduite par l’art. 18 de la LF du 27 juin 1969 sur la réglementation du marché du fromage (RS 916.356.0). Nouvelle teneur selon l’art. 59 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1985 sur le bail à ferme agricole, en vigueur depuis le 20 oct. 1986 (RS 221.213.2).

44 Durant la validité de l’A sur l’économie laitière 1988, les décisions prises dans le cadre du contingentement laitier ne peuvent faire l’objet de recours de droit administratif (art. 33 let. a dudit arrêté – RS 916.350.1).

45 Introduite par l’art. 52 ch. 2 de la LF du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales, en vigueur depuis le ler juin 1977 (RS 232.16).

46 Introduite pur le ch. III de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la loi sur la navigation maritime, en vigueur depuis le 1er août 1977 (RO 1977 1323 1327 ; FF 1976 II 1153).

47 Introduite par l’art. 88 ch. 3 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er juillet 1978 (RS 161.1).

48 Introduite pur le ch. II de la LF du 10 oct. 1980 modifiant la LF concernant la fondation Pro Helvetia, en vigueur depuis le 1er juillet 1981 (RO 1981 821 822 ; FF 1980 II 109).

49 Introduite par l’art. 54 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1985 sur le transport public, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RS 742.40). 50 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 ; RS 173.110.0 art. 1er al. I ;

FF 1991 II 461). 51 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 ; RS 173.110.0 art. 1er al. 1 ;

FF 1991 II 461). 52 Introduite par l’art. 75 ch. I de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993

(RS 232.11).

contre les décisions dans le cadre de la procédure d’opposition

3. Selon la nature procédurale des décisions

Art. 101 Le recours n’est pas non plus recevable contre:

a. Les décisions incidentes et les décisions sur recours pour déni de justice ou retard injustifié si le recours n’est pas ouvert contre la décision finale:

b. Les décisions sur les frais de procédure et les dépens, si le recours n’est pas ouvert sur le fond: c. Les mesures relatives à l’exécution de décisions: d.53 Les décisions sur la révocation totale ou partielle de décisions contre lesquelles le recours de

droit administratif n’est pas ouvert, sauf les décisions sur la révocation de décisions attributives d’avantages, visées à l’article 99, lettres c à f et h. et à l’article 100, lettre b, chiffre 3, lettres c et e, chiffre 1, lettre k, chiffre l, lettres 1 et v.

4. Subsidiarité du recours

Art. 102 Pour le surplus, le recours de droit administratif n’est pas recevable lorsque est ouverte la voie:

a. De l’action de droit administratif en vertu de l’article 116 ou de toute autre action ou recours devant le Tribunal fédéral, sauf le recours de droit public:

b. Du recours ou de l’action de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances en vertu des articles 128 et suivants:

c. Du recours au Conseil fédéral en vertu de l’article 73, 1er alinéa, lettre a ou b, de la loi fédérale du 20 décembre 196854 sur la procédure administrative:

d. De tout autre recours ou opposition préalable.

IV. Procédure

1. Qualité pour recourir

Art. 103 A qualité pour recourir:

a. Quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée:

b. Le département compétent ou, lorsque le droit fédéral le prévoit, la division compétente de l’administration fédérale, s’il s’agit de décisions émanant de commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou de décisions prises en dernière instance cantonale ou rendues par un organisme visé à l’article 98, lettre h: ces décisions susceptibles de recours de droit administratif doivent être communiquées sans délai et sans frais aux autorités fédérales qui ont qualité pour recourir:

c. Toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législation fédérale accorde le droit de recours.

2. Motifs du recours

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 ; RS 173.110.0 art. 1er al. 1 ; FF 1991 II 461).

54 RS 172.021

Art. 104 Le recours peut être formé:

a. Pour violation du droit fédéral, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation: b. Pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l’article 105,

2e alinéa: c.55 Pour inopportunité:

1. De décisions de première instance relatives à la fixation de contributions publiques ou d’indemnités de droit public:

2. Du mesures disciplinaires prononcées par le Conseil fédéral en première instance contre des agents de la Confédération:

3. D’autres décisions, lorsque le droit fédéral prévoit le grief de l’inopportunité.

3. Constatation des faits

Art. 105 1 Le Tribunal fédéral peut revoir d’office les constatations de fait. 2 Lorsque le recours est dirigé contre la décision d’une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s’ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s’ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure.55

4. Délai de recours

a. Principe

Art. 106 1 Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours ou, s’il s’agit d’une décision incidente, dans les dix jours dès la notification de la décision: s’il s’agit de décisions du gouvernement cantonal sur le droit de vote en matière fédérale, le délai de recours est de cinq jours.56 2 Une partie peut recourir en tout temps lorsque, sans droit, une autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer.

b. Cas particuliers

Art. 107 1 Le délai est aussi réputé observé lorsque le recours est adressé en temps utile à une autorité incompétente. 2 L’autorité incompétente transmet sans retard le recours au Tribunal fédéral. 3 Une notification irrégulière, notamment le défaut d’indication ou l’indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.

5. Mémoire de recours

Art. 108 1 Le mémoire de recours est adressé au Tribunal fédéral au moins en deux exemplaires: il doit l’être au moins en trois exemplaires si le recours est dirigé contre la décision d’une commission fédérale de recours ou

55 Nouvelle teneur selon le ch. l de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 ; RS 173.110.0 art. 1er al. 1 ; FF 1991 II 461).

56 Nouvelle teneur selon l’art. 88 ch. 3 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er juillet 1978 (RS 161.1).

d’arbitrage, une décision prise en dernière instance cantonale ou la décision d’un organisme visé à l’article 98, lettre h. 2 Il indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire: celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains. 3 Lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit manifestement irrecevable, un bref délai supplémentaire est imparti au recourant pour remédier à l’irrégularité, sous peine d’irrecevabilité.

6....

Art. 10957

7. Echange d’écritures

Art. 110 1 Si le tribunal ordonne un échange d’écritures, il communique le recours à l’autorité qui a rendu la décision attaquée et, le cas échéant, à d’autres parties ou intéressés:58 si la décision attaquée émane d’une commission fédérale de recours ou d’arbitrage, d’une autorité cantonale de dernière instance ou d’un organisme visé à l’article 98, lettre h, le Tribunal fédéral communique le recours en outre à l’autorité administrative fédérale qui aurait eu qualité pour recourir en vertu de l’article 103, lettre b. 2 Il impartit en même temps un délai de réponse et invite l’autorité qui a rendu la décision attaquée à lui communiquer le dossier dans ce délai. 3 Il invite aussi l’autorité cantonale de dernière instance à répondre, lorsque sa décision a d’abord été déférée à une autorité fédérale inférieure et que le recours attaque la décision de cette dernière. 4 Un échange ultérieur d’écritures n’a lieu qu’exceptionnellement.

8. Effet suspensif

Art. 111 1 Le recours dirigé contre une décision portant condamnation à une prestation en argent a effet suspensif. 2 Le recours dirigé contre une autre décision n’a d’effet suspensif que si le président de la cour saisie le décide, d’office ou sur requête d’une partie: les dispositions contraires du droit fédéral sont réservées.59

9. Débats

Art. 11260

Le président peut ordonner des débats.

10. Autres règles de procédure à suivre avant jugement

Art. 113 Les articles 94, 95 et 96, 2e et 3e alinéas, sont applicables par analogie à la procédure à suivre avant le jugement.

57 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288 ; FF 1991 II 461). 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 ; RS 173.110.0 art. 1er

al. 1 ; FF 1991 II 461). 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er fév. 1979 (RO 1979 42 45 ; FF 1978 I 1245). 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 ; RS 173.110.0 art. 1er

al. 1 ; FF 1991 II 461).

11. Arrêt

Art. 114 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, à l’avantage ou au détriment de celles-ci, sauf en matière de contributions publiques pour violation du droit fédéral ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits: il n’est pas lié par les motifs que les parties invoquent. 2 Lorsque le tribunal annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le fond, soit renvoyer l’affaire pour nouvelle décision a l’autorité inférieure: si celle-ci a tranché sur recours, il peut renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance. 3 Lorsque le tribunal juge injustifiée la résiliation disciplinaire des rapports de service d’un agent de la Confédération, il peut, sans égard aux conclusions des parties, allouer au recourant une indemnité équitable à la charge de la Confédération, au lieu d’annuler ou de modifier la décision attaquée. 4 Le tribunal communique son arrêt aux parties et aux autres intéressés invités à répondre au recours.

12. Dispositions spéciales de procédure pour l’expropriation

Art 115 1 La procédure de recours de droit administratif contre les décisions rendues par les commissions fédérales d’estimation est régie par les articles 104 à 109 de la présente loi61. 2 Pour le surplus, les articles 77 à 87 et 11662 de la loi fédérale du 20 juin 193063 sur l’expropriation sont applicables. 3 L’article 116 de la loi sur l’expropriation63 est aussi applicable aux recours de droit administratif contre les décisions rendues par d’autres autorités en matière d’expropriation.

Chapitre deuxième: Du Tribunal fédéral juridiction unique

I. Recevabilité de l’action de droit administratif

Art. 11664

Sous réserve de l’article 117, le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations fondées sur le droit administratif fédéral qui:

a. Opposent la Confédération et des cantons, sauf celles portant sur l’approbation d’actes législatifs:

b. Opposent des cantons: c. Portent sur des prétentions en dommages-intérèts résultant de l’activité officielle des personnes

énumérées à l’article premier. 1er alinéa, lettres a à c, de la loi sur la responsabilité.65

II. Irrecevabilité de l’action de droit administratif

Art. 117 L’action de droit administratif n’est pas recevable lorsque:

a. La voie de l’action de droit civil ou de droit public en vertu des articles 41, 42 ou 83 est ouverte:

61 Actuellement «est régie par les art. 104 à 109 de la présente loi, pour autant que la LF du 20 juin 1930 sur l’expropriation n’en dispose pas autrement» (art. 77 al. 2 de cette loi, dans la teneur du 18 mars 1971 – RS 711).

62 Actuellement «les art. 77 à 82, 86 et 116». 63 RS 711 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4. oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288 ; RS 173.110.01

art. 1er ; FF 1991 II 461). 65 RS 170.32

bis 66a . La voie du recours en réforme en vertu de l’article 45, lettre c, est ouverte: b. La voie de l’action de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances est ouverte: c.64 Le litige ressortit, en vertu d’autres lois fédérales, à l’une des autorités énumérées à l’article 98,

lettres b à h: le recours de droit

Titre septième: Révision ci interprétation des arrêts du Tribunal fédéral67

Motifs de révision

a. Vices de procédure

Art. 136 La demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral est recevable:

a. Lorsque les prescriptions de la présente loi concernant la composition du tribunal ou l’article 57 relatif à l’ajournement d’un arrêt n’ont pas été observés, ainsi que dans le cas visé à l’article 28:

b. Lorsque le tribunal a accordé à une partie soit plus que ce qu’elle a demandé on autre chose sans qu’aucune prescription spéciale de la loi le permette, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir:

c. Lorsqu’il n’a pas été statué sur certaines conclusions: d. Lorsque, par inadvertance, le tribunal n’a pas apprécié des faits importants qui ressortent du

dossier.

b. Faits nouveaux

Art. 137 La demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral est en outre recevable.

a. Lorsqu’une procédure pénale établit que l’arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou délit, même si aucune condamnation n’est intervenue. Si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière:

b. Lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.

Motifs de droit cantonal

Art. 138 La révision d’un arrêt confirmant une décision cantonale ne peut plus être requise pour un motif qui a été découvert déjà avant le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral et qui aurait pu être invoqué dans la procédure cantonale de révision.

66 Introduite par l’art. 36 ch. 1 de la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 732.44).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807 ; FF 1965 II 1301).

Réserve en faveur de la loi fédérale sur la procédure pénale

Art. 13968

La loi fédérale sur la procédure pénale69 s’applique à la révision des arrêts rendus sur l’action pénale par les autorités fédérales de répression.

Violation de la Convention européenne des droits de l’homme

Art. 139a70 1 La demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral ou d’une décision d’une autorité inférieure est recevable lorsque la Cour européenne des droits de l’homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a admis le bien-fondé d’une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 195071, ou de ses protocoles et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la revision. 2 Si le Tribunal fédéral constate qu’une révision s’impose mais qu’elle est de la compétence d’une autorité inférieure, il renvoie l’affaire à cette dernière pour qu’elle mette en oeuvre la procédure de révision. 3 L’autorité cantonale est tenue d’entrer en matière sur la demande de révision même si le droit cantonal ne prévoit pas ce motif de révision.

Demande de révision

Art. 140 La demande de révision doit indiquer, avec preuve à l’appui, le motif de révision invoqué et s’il a été articulé en temps utile: elle doit en outre dire en quoi consistent la modification de l’arrêt et la restitution demandées.

Procédure

a. Délai

Art. 141 1 La demande de révision doit être présentée au Tribunal fédéral, sous peine de déchéance:

a. pour les cas prévus à l’article 136, dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de l’arrêt:

b. Pour les cas prévus à l’article 137, dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt cependant dès la réception de la communication écrite de l’arrêt du Tribunal fédéral ou de la clôture de la procédure pénale:

c.72 Pour les cas prévus à l’article 139a, au plus tard 90 jours après que l’Office fédéral de la justice a notifié aux parties la décision des autorités européennes.

2 Après dix ans, la révision ne peut plus être demandée qu’en cas de crime ou délit.

b. Effet suspensif

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 ; RS 173.110.0 art. 1er al. 1 ; FF 1991 II 461).

69 RS 312.0 70 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 ; RS 173.110.0 art. 1er al. 1 ; FF

1991 II 461). 71 RS 0.101 72 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 ; RS 173.110.0 art. 1er al. 1 ;

FF 1991 II 461).

Art. 142 Pendant la procédure, le tribunal ou le président peut, en exigeant au besoin des sûretés, suspendre l’exécution de l’arrêt attaqué et ordonner d’autres mesures provisionnelles.

c. Autres règles

Art. 143 1 Si le tribunal considère à l’unanimité la demande de révision comme irrecevable ou mal fondée, il peut statuer sans délibération publique. 2 Sinon, la demande est communiquée à la partie adverse, qui est invitée à y répondre dans un délai suffisant et à produire son dossier. 3 Un échange ultérieur d’écritures ou des débats n’ont lieu qu’exceptionnellement. 4 Si la recevabilité de la demande de révision dépend de in constatation de faits contestés, l’article 95 est applicable par analogie.

d. Arrêt rendu sur demande de révision

Art. 144 1 Lorsque le tribunal admet le motif de révision allégué, il annule l’arrêt et statue à nouveau. Il prononce en même temps sur la restitution quant au fond et aux dépens. 2 L’annulation de l’arrêt par lequel la cause a été renvoyée au tribunal cantonal entraîne la nullité du jugement final rendu par celui-ci.

Interprétation

Art. 145 1 Lorsque le dispositif d’un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou qu’il contient des fautes de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d’une partie, interprète ou rectifie l’arrêt. 2 L’interprétation d’un arrêt du Tribunal fédéral qui renvoie la cause au tribunal cantonal ne peut être demandée que si ce dernier n’a pas encore rendu son jugement. 3 Les articles 142 et 143 sont applicables par analogie.

Titre huitième73: Indemnités et frais de procès

Chapitre premier: Indemnités

Frais de route et indemnité journalière

Art. 146 Une ordonnance du Conseil fédéral fixe les indemnités de déplacement des juges fédéraux. Elle fixe également les indemnités dues aux suppléants, aux juges d’instruction et à leurs greffiers, et aux jurés.

73 Nouvelle numérotation selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 787 807 ; FF 1965 II 1301).

Indemnités des témoins et des experts

Art. 147 1 Les témoins ont droit au remboursement de leurs frais indispensables et à une indemnité équitable pour perte de temps. Le tribunal peut établir à ce sujet des règles générales. 2 Le tribunal fixe selon sa libre appréciation l’indemnité des experts.

Auxiliaires du tribunal

Art. 148 Le tribunal fixe dans chaque cas la rémunération de ses auxiliaires (gardes et autres), au besoin après entente avec les autorités cantonales et conformément à l’usage local.

Chapitre deuxième: Frais judiciaires et dépens

Règle générale

Art. 14974

Les frais judiciaires et les dépens sont déterminés par les prescriptions ci-après. Les dispositions contraires de la loi fédérale sur la procédure pénale75 sont cependant applicables dans les causes pénales.

Sûretés pour frais judiciaires et dépens

Art. 15076 1 Quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu, par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (art. 153 et 153a). Lorsque des motifs particuliers justifient une exception, le tribunal peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger la constitution de sûretés.74 2 Si une partie n’a pas de domicile fixe en Suisse ou qu’il soit établi qu’elle est insolvable, elle peut être invitée par le président ou le juge chargé de l’instruction, à la demande de la partie adverse, à fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à la partie adverse (art. 159 et 160). 3 Les sûretés doivent être déposées en espèces à la caisse du tribunal. 4 Si les sûretés (selon l’al. 1er ou 2) ne sont pas fournies avant l’expiration du délai fixé, les conclusions de la partie sont irrecevables.

Avance des débours

Art. 151 1 En outre, chaque partie doit avancer les débours occasionnés pendant la procédure par ses réquisitions, et proportionnellement les débours occasionnés par des réquisitions communes ou par des actes faits d’office par le tribunal.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 ; RS 173.110.0 art. 1er al. 1 ; FF 1991 II 461).

75 RS 312.0 76 Voir aussi le ch. 3 al. 2 des disp. fin. mod. 4 oct. 1991, à la fin du présent texte.

II Abrogation et modification du droit en vigueur

1. Sont abrogés: a. Les dispositions finales IV et V de la modification du 17 décembre 197177 et les dispositions finales

de la modification du 4 décembre 198478 de la LNA: b. L’arrêté fédéral du 28 septembre 196279 approuvant quelques amendements au règlement de transport

aérien: c. L’arrêté fédéral du 20 décembre 197280 concernant les mesures à prendre pour encourager la

formation des jeunes pilotes et des éclaireurs.

2. La loi sur le travail81 est modifiée comme il suit:

Art. 3, let. c et h La loi ne s’applique pas non plus:

c. Aux équipages des entreprises suisses de transport aérien: h. Aux travailleurs soumis à l’accord du 21 mai 195482 concernant les conditions de travail des

bateliers rhénans.

3. La loi fédérale d’organisation judiciaire83 est modifiée comme il suit:

Art. 99, let. d et e Le recours de droit administratif n’est pas recevable contre:

d. L’octroi ou le refus de concessions auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit, les décisions qui, simultanément, octroient ou refusent le droit d’exproprier aux concessionnaires et l’autorisation ou le refus de transférer ces concessions, sous réserve des concessions pour l’exploitation des forces hydrauliques et pour les aérodromes:

e. L’octroi ou le refus d’autorisations de construire ou de mettre en service des installations techniques ou des véhicules, sauf pour des installations de navigation aérienne:

III Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

77 RO 1973 1738 78 RO 1985 660, ch. 62 79 RO 1963 675 80 RO 1973 959, 1982 1235, 1992 1369 81 RS 822.11 82 RS 0.747.224.022 83 RS 173.110


Législation est modifié(e) par (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
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