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Ordonnance du 17 mai 1995 portant modification de l'ordonnance du 27 juillet 1900 sur les dessins et modèles, Suisse

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1995 Dates Entrée en vigueur: 1 juillet 1995 Adopté/e: 17 mai 1995 Type de texte Textes règlementaires Sujet Dessins et modèles industriels, Mise en application des droits Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
«La modification de 17 mai 1995 modifie les articles 26 28 et ss, et 29 et ss de l'ordonnance du 27 juillet 1900 sur les dessins et modèles industriels concernant le droit de priorité et immunité dérivée d'une exposition et l'intervention douanière. Les modifications apportées à ces articles sont conformes aux articles 51 et suivants de l'Accord sur les ADPIC).'

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Ordonnance du 17 mai 1995 portant modification de l'ordonnance du 27 juillet 1900 sur les dessins et modèles        
 Ordonnance du 17 mai 1995 modifiant l'ordonnance sur les dessins et modèles industriels du 27 juillet 1900

Ordonnance sur les dessins et modèles industriels (ODMI) Modification du 17 mai 1995

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 27 juillet 19001) sur les dessins et modèles industriels est modifiée comme il suit: Art. 2, 1er al. 1 La demande de dépôt doit être présentée, dans une langue officielle suisse, au moyen du formulaire officiel fourni par l’Office. Art. 5, 7e al., deuxième phrase Abrogée Art. 20, 1er al. 1 L’Office publie deux fois par mois la liste des dépôts effectués. Cette publication mentionne les informations suivantes:

a. L’indication des classes internationales; b. Le numéro du dépôt; c. La date de dépôt; d. Le genre du dépôt (ouvert ou cacheté); e. Le nombre de dessins ou de modèles déposés; f. L’indication précisant si le dépôt est constitué de dessins ou de modèles; g. La désignation des objets auxquels les dessins ou modèles se rapportent; h. Le nom et le domicile du déposant; i. Le cas échéant, le nom et le domicile de l’auteur; k. Le cas échéant, le nom et le domicile du mandataire; l. Le cas échéant, la date de priorité et le pays du premier dépôt; m. Le cas échéant, l’indication de l’immunité.

IV. Priorité et immunité dérivée d’une exposition Art. 26 1 La déclaration de priorité doit contenir les indications suivantes:

a. La date du premier dépôt; b. Le pays dans lequel ou pour lequel ce dépôt a été effectué.

2 Lorsque le premier dépôt et la demande de protection déposée en Suisse ne sont pas identiques, l’Office peut exiger du déposant qu’il fournisse le numéro du premier dépôt ainsi que des indications permettant de déterminer quels objets compris dans la demande de protection sont concernés. 3 La déclaration de priorité doit être produite au moment du dépôt en Suisse. 4 Lorsque l’Office constate des irrégularités, il adresse au déposant une notification l’invitant à y remédier dans le délai d’un mois. A la demande du déposant, l’Office prolonge le délai au maximum jusqu’à la fin du troisième mois à compter du dépôt de la demande de protection. Si le délai n’est pas observé, le droit de priorité s’éteint. Art. 27 1 Lorsque l’Office l’exige en vertu de l’article 14c, 1er alinéa, de la loi, le document de priorité doit contenir:

1) RS 232.121

a. Une copie du premier dépôt dont la conformité avec l’original est attestée par l’autorité auprès de laquelle a eu lieu ce premier dépôt;

b. Une attestation de cette autorité relative à la date du premier dépôt. 2 Le document de priorité doit être rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais, ou être accompagné d’une traduction dans une de ces langues. 3 Lorsqu’il est requis par l’Office, le document de priorité doit être produit dans le délai d’un mois. A la demande du déposant, l’Office prolonge le délai au maximum jusqu’à la fin du troisième mois à compter du dépôt de la demande de protection. Si le délai n’est pas observé, le droit de priorité s’éteint. Art. 28 S’il ressort du document de priorité que le dépôt sur lequel se fonde la priorité revendiquée ne constitue que partiellement un premier dépôt au sens de la Convention de Paris du 20 mars 18831) pour la protection de la propriété industrielle, l’Office peut exiger la remise de pièces de dépôts antérieurs, nécessaires pour élucider les faits. Art. 28bis

Lorsque plusieurs dessins ou modèles ont fait séparément l’objet de demandes de dépôt et qu’ils sont groupés dans un seul dépôt en Suisse, une déclaration de priorité peut être remise pour chaque dépôt, aux conditions prévues à l’article 14a de la loi. Art. 28ter

Si une demande de dépôt de dessins ou de modèles est divisée en plusieurs demandes, une déclaration de priorité doit être présentée, au moment de la division, pour chacune des demandes. Art. 28quater 1 La déclaration concernant l’immunité dérivée d’une exposition (art. 14e, let. b, de la loi) doit contenir les indications suivantes:

a. La désignation exacte de l’exposition; b. Le jour d’ouverture de l’exposition ou le jour de la première divulgation du dessin ou modèle

pendant l’exposition, lorsque ce jour ne coïncide pas avec le jour d’ouverture. 2 Elle doit être produite au moment du dépôt, faute de quoi l’immunité dérivée de l’exposition s’éteint. Art. 28quinquies 1 Lorsque l’Office les requiert en vertu de l’article 14e, lettre b, de la loi, les pièces relatives à l’immunité dérivée d’une exposition doivent être remises dans le délai d’un mois à compter de la date de l’injonction de l’Office. A la demande du déposant, l’Office prolonge le délai au maximum jusqu’à la fin du troisième mois à compter du dépôt de la demande de protection. Si le délai n’est pas observé, l’immunité s’éteint. 2 Les pièces doivent avoir été délivrées par l’autorité compétente pour l’exposition et contenir les indications suivantes:

a. Une attestation selon laquelle le dessin ou modèle a effectivement été exposé; b. Le jour d’ouverture de l’exposition; c. Le jour de la première divulgation du dessin ou modèle lorsque ce jour ne coïncide pas avec le

jour d’ouverture; d. Une pièce, authentifiée par l’autorité susmentionnée, permettant d’identifier le dessin ou

modèle. 3 Les pièces doivent être rédigées dans une langue officielle suisse ou en anglais, ou être accompagnées d’une traduction dans une de ces langues. Art. 28sexies

Sont considérées comme expositions officielles ou officiellement reconnues sur territoire suisse les expositions nationales et, parmi les autres expositions organisées par des associations professionnelles ou avec leur concours, celles auxquelles la Confédération, un canton, un district cantonal ou une commune participe par l’allocation d’une subvention ou d’une autre manière. Il n’est pas fait de différence entre les expositions à caractère exclusivement industriel et partiellement industriel. V. Intervention de l’Administration des douanes

1) RS 0.232.01/.04

Art. 29 L’intervention de l’Administration des douanes s’étend à l’importation et à l’exportation de marchandises lorsqu’il y a lieu de soupçonner qu’elles ont été contrefaites ou imitées; elle s’étend également à l’entreposage de telles marchandises dans un entrepôt douanier. Art. 29bis 1 L’ayant droit doit déposer la demande d’intervention auprès de la Direction générale des douanes. Dans les cas urgents, il peut déposer la demande directement auprès du bureau de douane par lequel les marchandises suspectes doivent être importées ou exportées. 2 La demande est valable deux ans à moins qu’elle n’ait été déposée pour une période plus courte. Elle peut être renouvelée. Art. 29ter 1 Lorsque le bureau de douane retient des produits, il en assume la garde moyennant le paiement d’une taxe ou confie cette tâche à un tiers aux frais du requérant. 2 Le requérant est autorisé à examiner les produits retenus. La personne en droit de disposer des produits ou son mandataire peut assister à l’examen. 3 Lorsqu’il est établi, avant l’échéance des délais prévus à l’article 33c, 2e et 3e alinéas, de la loi, que le requérant n’est pas à même d’obtenir des mesures provisionnelles, les produits sont immédiatement libérés. Art. 29quater

Les taxes perçues sur la demande d’intervention et sur l’entreposage des produits retenus sont fixées dans l’ordonnance du 22 août 19841) sur les taxes de l’Administration des douanes. II L’annexe (représentation du formulaire de demande, du certificat de dépôt et du bordereau des pièces et objets déposés) est abrogée. III Le règlement d’exécution du 24 juillet 19141) pour la loi fédérale du 3 avril 1914 sur les droits de priorité relatifs aux brevets d’invention et aux dessins ou modèles industriels est abrogé. IV La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1995.

17 mai 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) RS 631.152.1 1) RS 2 920; RO 1955 930, 1959 2166


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CHE/D/2 (p. 15-19)
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CH057