CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 60
Les Pouvoirs de l'Etat sont les suivants : 1° le Pouvoir Législatif ; 2° le Pouvoir Exécutif ;
3° le Pouvoir Judiciaire.
Ces trois pouvoirs sont séparés et indépendants l'un de l'autre mais ils sont complémentaires. Leurs attributions, organisation et fonctionnement sont définis dans la présente Constitution.
L'Etat doit veiller à ce que les mandats et fonctions au sein des pouvoirs Législatif, Exécutif et Judiciaire soient exercés par des personnes ayant les capacités et l'intégrité nécessaires pour s'acquitter, dans leurs domaines respectifs, des missions conférées à ces trois Pouvoirs.
Article 61
Avant d'entrer en fonction, les Présidents des Chambres du Parlement, le Premier Ministre, le Président de la Cour Suprême, les Ministres, les Secrétaires d'Etat et les autres membres du Gouvernement, les Sénateurs, les Députés, les Officiers Généraux et les Officiers Supérieurs des Forces Rwandaises de Défense, les Commissaires et Officiers Supérieurs de la Police Nationale, le Vice-Président et les juges de la Cour Suprême, le Procureur Général de la République, le Procureur Général de la République Adjoint et d'autres que la loi pourrait déterminer, prêtent serment en ces termes:
«Moi ,............................, je jure solennellement à la Nation :
1° de remplir loyalement les fonctions qui me sont confiées ;
2° de garder fidélité à la République du Rwanda ;
3° d'observer la Constitution et les autres lois ;
4° d'oeuvrer à la consolidation de l'Unité Nationale ;
5° de remplir consciencieusement ma charge de représentant du peuple rwandais sans
discrimination aucune;
6° de ne jamais utiliser les pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles ;
7° de promouvoir le respect des libertés et des droits fondamentaux de la personne et de
veiller aux intérêts du peuple rwandais.
En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi.
Que Dieu m'assiste ».
CHAPITRE II : DU POUVOIR LEGISLATIF
Section première : Du Parlement Sous-section première : Des dispositions communes Article 62
Le Pouvoir Législatif est exercé par un Parlement composé de deux Chambres :
1° la Chambre des Députés, dont les membres portent le titre de « Députés » ;
2° le Sénat, dont les membres portent le titre de « Sénateurs ».
Le Parlement élabore et vote la loi. Il légifère et contrôle l'action du Gouvernement dans
les conditions définies par la présente Constitution.
Article 63
Lorsque le Parlement est dans l'impossibilité absolue de siéger, le Président de la République prend des décrets-lois adoptés en Conseil des Ministres et ayant valeur de lois ordinaires.
A défaut de confirmation par le Parlement à sa plus prochaine session, les décrets-lois perdent toute force obligatoire.
Article 64
Chaque membre du Parlement représente la Nation et non uniquement ceux qui l'ont élu
ou désigné, ni la formation politique qui l'a parrainé à l'élection.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote d'un membre du Parlement est personnel.
Article 65
Avant d'entrer en fonction, les Parlementaires prêtent serment devant le Président de la République, et en son absence devant le Président de la Cour Suprême.
La première séance du Parlement est convoquée et présidée par le Président de la République endéans quinze (15) jours de la publication des résultats du scrutin.
A l'ouverture de chaque législature, la première séance est consacrée à la prestation de serment des Parlementaires et à l'élection du Bureau de chaque Chambre.
L'élection du Bureau de chaque Chambre se déroule sous la présidence du Président de la République.
Le Bureau de chaque Chambre du Parlement est composé d'un Président et de deux Vice-Présidents. Leurs attributions sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur de chaque Chambre.
Article 66
Pour siéger valablement chaque Chambre du Parlement doit compter au moins trois cinquièmes de ses membres.
Les séances de chaque Chambre du Parlement sont publiques.
Toutefois, chaque Chambre peut, à la majorité absolue de ses membres présents, décider de siéger à huis clos à la demande soit du Président de la République, soit du Président de la Chambre ou d'un quart de ses membres, soit du Premier Ministre.
Article 67
Les Chambres du Parlement siègent dans la Capitale, dans leurs palais respectifs sauf en cas de force majeure constatée par la Cour Suprême saisie par le Président de la Chambre concernée. Si la Cour Suprême ne peut se réunir à son tour, le Président de la République décide du lieu par décret-loi.
Est nulle de plein droit, toute délibération prise sans convocation ni ordre du jour ou tenue hors du temps des sessions ou hors des sièges des Chambres du Parlement, sauf, dans ce dernier cas ce qui est dit à l'alinéa précédent.
Article 68
Nul ne peut appartenir à la fois à la Chambre des Députés et au Sénat.
La fonction de Parlementaire est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
Une loi organique détermine les autres incompatibilités.
Article 69
Les membres du Parlement bénéficient de l'immunité parlementaire de la manière suivante :
1° aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ;
2° pendant la durée des sessions, aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou arrêté, pour crime ou délit, qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient ; 3° hors session, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite déjà autorisée par le Bureau de la Chambre ou de condamnation définitive, aucun membre du Parlement ne peut être arrêté pour crime qu'avec l'autorisation du Bureau de la Chambre à laquelle il appartient.
Tout membre du Parlement condamné à une peine criminelle par une juridiction statuant en dernier ressort est d'office déchu de son mandat parlementaire par la Chambre à laquelle il appartient, sur constatation de la Cour Suprême.
De même, chaque Chambre du Parlement peut prévoir, dans son règlement intérieur, les fautes graves qui entraînent la déchéance du mandat parlementaire par la Chambre dont le Parlementaire fait partie. Dans ce cas, la décision de déchéance est prise à la majorité des trois cinquièmes des membres de la Chambre concernée.
Article 70
Les sessions ordinaires des Chambres du Parlement ont lieu aux mêmes dates.
Toutefois, les séances de chacune des deux Chambres et les sessions extraordinaires sont tenues suivant le règlement intérieur de chaque Chambre.
Les deux Chambres du Parlement ne se réunissent en séance commune que dans les cas prévus par la Constitution ou pour prendre part ensemble à des formalités prévues par la loi ou à des cérémonies publiques.
Lorsque le Parlement délibère les deux Chambres réunies, la présidence est assurée par le Président de la Chambre des Députés et à son défaut par le Président du Sénat.
Article 71
Les Chambres du Parlement se réunissent de plein droit en trois sessions ordinaires de
deux mois chacune.
1° la première session s'ouvre le 5 février;
2° la deuxième session s'ouvre le 5 juin;
3° la troisième session s'ouvre le 5 octobre.
Au cas où le jour de l'ouverture de la session est férié, l'ouverture est reportée au
lendemain ou, le cas échéant, au premier jour ouvrable qui suit.
Article 72
Chaque Chambre du Parlement se réunit en session extraordinaire sur convocation de son Président après consultation des autres membres du Bureau ou à la demande soit du Président de la République sur proposition du Gouvernement, soit d'un quart de ses membres.
La session extraordinaire du Parlement peut être convoquée d'un commun accord des Présidents des deux Chambres, à la demande du Président de la République ou du quart des membres de chaque Chambre.
La session extraordinaire traite uniquement des questions qui ont motivé sa convocation et qui ont été portées préalablement à la connaissance des membres de la Chambre ou du Parlement avant la session.
La clôture de cette session intervient dès que le Parlement ou la Chambre a épuisé l'ordre du jour qui a motivé sa convocation.
La session extraordinaire ne peut dépasser une durée de quinze jours.
Article 73
Chaque Chambre du Parlement vote une loi organique portant son règlement d'ordre
intérieur.
Cette loi organique détermine notamment :
1° les pouvoirs et les prérogatives du Bureau de chaque Chambre ;
2° le nombre, les attributions, les compétences et le mode de désignation de ses
commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour la Chambre, de créer des
commissions spéciales temporaires ;
3° l'organisation des services de chaque Chambre placés sous l'autorité d'un Président, assisté de deux Vice-Présidents et d'un Secrétaire Général ;
4° le régime disciplinaire de ses membres,
5° les différents modes de scrutin pour sa délibération, qui ne sont pas expressément
prévus par la Constitution.
Article 74
Chaque Chambre du Parlement dispose de son propre budget et jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière.
Article 75
Une loi organique détermine, pour chacune des Chambres, les dispositions non prévues par la présente Constitution en ce qui concerne notamment les conditions et les modalités de l'élection des Parlementaires et de leur suppléance éventuelle en cas de vacance de siège, le régime des incompatibilités et inéligibilités ainsi que leurs indemnités et avantages matériels.
Sous-section 2 : De la Chambre des Députés
Article 76
La Chambre des Députés est composée de quatre-vingt (80) membres, à savoir :
1° cinquante trois (53) élus conformément à l'article 77 de la présente Constitution ;
2° vingt quatre (24) membres de sexe féminin à raison de deux par Province et la Ville de Kigali élus par les Conseils de Districts, des Villes et de la Ville de Kigali auxquels s'ajoutent les Comités Exécutifs des structures des femmes au niveau des Provinces, de la Ville de Kigali, des Villes, des Districts et des Secteurs;
3° deux (2) membres élus par le Conseil National de la Jeunesse ;
4° un (1) membre élu par la Fédération des Associations des Handicapés.
Article 77
Sans préjudice des dispositions de l'article 76 de la présente Constitution, les membres de la Chambre des Députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq ans (5), au scrutin de liste bloquée, à la représentation proportionnelle.
Les sièges restant non attribués après division par le quotient électoral sont répartis entre les listes suivant le «système du plus fort reste».
La liste est composée dans le respect du principe d'unité nationale énoncé aux articles 9 et 54 de la présente Constitution et du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives dont il est question à l'article 54 de la présente Constitution.
Les candidats peuvent se présenter sous le parrainage d'une formation politique ou à titre indépendant.
Toute formation politique ou liste individuelle qui n'a pas pu rassembler cinq pour cent (5%) au moins des suffrages exprimés à l'échelle nationale lors des élections législatives ne peut ni avoir de siège à la Chambre des Députés ni bénéficier des subventions de l'Etat destinées aux formations politiques.
Article 78
Tout Député qui, en cours de mandat, soit démissionne de sa formation politique ou de la Chambre des Députés, soit est exclu de sa formation politique conformément à la loi organique régissant les formations politiques ou change de formation politique, perd automatiquement son siège à la Chambre des Députés.
Les contestations relatives à la décision prise conformément à l'alinéa premier du présent article sont portées au premier degré devant la Haute Cour de la République et au second et dernier degré devant la Cour Suprême.
En cas d'appel, la décision est suspendue jusqu'à ce que la Cour Suprême statue.
En cas de perte ou de déchéance du mandat de Député, le siège vacant est dévolu au suppléant qui achève le terme du mandat restant à courir si celui-ci est supérieur à un an.
Pour les autres Députés n'ayant pas été élus sous le parrainage des formations politiques ou à titre indépendant, on procède aux nouvelles élections.
Article 79
Chaque année, la Chambre des Députés vote le budget de l'Etat. Elle est saisie du projet de loi des finances avant l'ouverture de la session consacrée au budget.
La Chambre des Députés examine le budget de l'exercice suivant à la lumière du rapport de l'exécution du budget de l'exercice en cours qui lui est présenté par le Gouvernement.
Pour chaque exercice budgétaire, et ce avant le 30 juin de l'année suivante, le Gouvernement présente à la Chambre des Députés un projet de loi des comptes de l'exercice concerné, accompagné d'un rapport de reddition des comptes certifié par l'Auditeur Général des Finances de l'Etat.
Le rapport de reddition des comptes doit être présenté à l'Auditeur Général des Finances de l'Etat par le Gouvernement au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'exercice budgétaire.
La loi de finances détermine les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions prévues par une loi organique.
Avant l'adoption définitive du budget, le Président de la Chambre des Députés sollicite l'avis consultatif du Sénat sur le projet de loi de finances de l'Etat.
Article 80
Si le projet de budget n'a pas été voté et promulgué avant le début de cet exercice, le Premier Ministre, autorise par arrêté, l'ouverture des douzièmes provisoires sur base du Budget de l'exercice écoulé.
Article 81
Aucune imposition ne peut être établie, modifiée ou supprimée que par une loi.
Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être accordée que dans les cas prévus par la loi.
La Chambre des Députés, sur demande du Gouvernement peut, après adoption d'une loi relative à certains taux d'imposition des taxes et impôts prévus par une loi organique, autoriser son application immédiate.
Sous-section 3 : Du Sénat
Article 82
Le Sénat est composé de vingt six (26) membres dont le mandat est de huit (8) ans et dont trente pour cent (30 %) au moins sont du sexe féminin ainsi que des anciens Chefs d'Etat qui en font la demande tel que prévu à l'alinéa 4 du présent article.
Ces vingt six (26) Sénateurs sont élus ou désignés comme suit :
1° douze (12) membres issus des Provinces et de la Ville de Kigali, à raison d'un membre élu, au scrutin secret par les membres du Comité Exécutif des Secteurs ainsi que les membres des Conseils de Districts et Villes composant chaque Province et la Ville de Kigali ;
2° huit (8) membres nommés par le Président de la République qui veille en outre à ce que soit assurée la représentation de la communauté nationale historiquement la plus défavorisée ;
3° quatre (4) membres désignés par le Forum des formations politiques ;
4° un (1) membre issu des Universités et Instituts d'enseignement supérieur publics ayant au moins le grade académique de Professeur associé et élu par le corps académique de ces institutions;
5° un (1) membre issu des Universités et Instituts d'Enseignement Supérieurs privés ayant au moins le grade académique de Professeur associé élu par le corps académique de ces institutions.
Les organes chargés de désigner les Sénateurs sont tenus de prendre en considération, l'unité nationale et la représentation des deux sexes.
A leur demande qui est adressée à la Cour Suprême, les anciens Chefs d'Etat deviennent de droit membres du Sénat s'ils ont normalement terminé ou volontairement résigné leur mandat.
Les contestations relatives à l'application des articles 82 et 83 de la présente Constitution sont tranchées par la Cour Suprême.
Article 83
Les membres du Sénat doivent être des citoyens intègres et d'une grande expérience « inararibonye » élus ou désignés objectivement à titre individuel et sans considération de leur appartenance politique, parmi les nationaux possédant des qualifications de haut niveau dans les domaines scientifique, juridique, économique, politique, social et culturel ou qui sont des personnalités ayant occupé de hautes fonctions publiques ou privées.
Les candidatures des Sénateurs sont soumises aux conditions suivantes :
1° répondre aux critères définis à l'article 82 de la présente Constitution;
2° être une personne de grande expérience « inararibonye » ;
3° être de bonne moralité et d'une grande probité ;
4° jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
5° être âgé de quarante ans au moins;
6° n'avoir pas été condamné irrévocablement à une peine principale égale ou supérieure à
six mois d'emprisonnement, non effacée par l'amnistie ou la réhabilitation.
Article 84
Excepté les anciens Chefs d'Etat qui deviennent Sénateurs en vertu de l'article 82 de la présente Constitution, les membres du Sénat ont un mandat de huit ans non renouvelable.
Article 85
Sans préjudice de l'article 197 de la présente Constitution, les candidatures des Sénateurs à élire dans chaque Province et la Ville de Kigali par les Conseils des Districts et des Villes ainsi que les Comités Exécutifs des Secteurs composant les Provinces et la Ville de Kigali doivent parvenir à la Cour Suprême au moins trente jours avant les élections.
La Cour Suprême vérifie si les candidats remplissent les conditions requises, arrête et publie la liste des candidats dans les huit jours de sa saisine. Les élections ont lieu dans les conditions fixées par la loi électorale.
Pour les Sénateurs à désigner, les organes chargés de leur désignation notifient dans le même délai les noms des personnes choisies à la Cour Suprême qui vérifie si elles remplissent les conditions exigées, arrête et publie la liste des Sénateurs désignés dans les huit jours de sa saisine.
Toutefois, dans le souci de garantir l'unité entre les Rwandais, les Sénateurs devant être désignés par le Président de la République, le sont après la désignation des autres Sénateurs par les organes habilités.
Si certains noms n'ont pas été retenus par la Cour Suprême, l'organe chargé de la désignation peut, le cas échéant, compléter le nombre autorisé dans le délai de sept jours après la publication de la liste.
Article 86
Pour être élu Sénateur, le candidat devant être élu par les Comités exécutifs des Secteurs et les membres des Conseils de Districts et Villes au premier tour, doit réunir la majorité absolue des membres ou la majorité relative au deuxième tour qui doit être organisé immédiatement après le premier tour.
Si le Sénateur élu démissionne, décède, est déchu de ses fonctions par une décision judiciaire ou est définitivement empêché de siéger un an au moins avant la fin du mandat, il est procédé à de nouvelles élections. S'il s'agit d'un Sénateur ayant fait l'objet de désignation, son remplacement est effectué par l'organe compétent.
Article 87
Le Sénat veille spécialement au respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 9 et 54 de la présente Constitution.
Article 88
En matière législative, le Sénat est compétent pour voter:
1° les lois relatives à la révision de la Constitution ;
2° les lois organiques ;
3° les lois concernant la création, la modification, le fonctionnement et la suppression des
institutions étatiques ou para-étatiques et l'organisation du territoire ;
4° les lois relatives aux libertés, aux droits et devoirs fondamentaux de la personne ;
5° les lois pénales, les lois d'organisation et de compétence judiciaires ainsi que les lois
de procédure pénale ;
6° les lois relatives à la défense et à la sécurité ;
7° les lois électorales et référendaires ;
8° les lois relatives aux traités et accords internationaux.
Le Sénat est également compétent pour :
1° élire le Président, le Vice-Président et les juges de la Cour Suprême, le Procureur Général de la République et le Procureur Général de la République Adjoint ;
2° approuver la nomination des dirigeants et membres des Commissions Nationales, de l'Ombudsman et de ses Adjoints, de l'Auditeur Général des Finances de l'Etat et de son Adjoint, des Ambassadeurs et Représentants permanents, des Préfets de Provinces, des Chefs des organismes étatiques et para-étatiques dotés de la personnalité juridique ;
3° approuver la nomination d'autres agents de l'Etat qu'en cas de besoin une loi organique déterminera.
Article 89
Les projets et propositions de lois définitivement adoptés par la Chambre des Députés dans les matières énumérées à l'article 88 de la présente Constitution sont immédiatement transmis par le Président de la Chambre des Députés au Président du Sénat.
De même, les projets d'arrêtés de nomination, des personnes citées à l'article 88 de la présente Constitution sont transmis par le Gouvernement au Sénat pour approbation avant leur signature.
Section 2 : De l'élaboration et de l'adoption des lois Article 90
L'initiative des lois et le droit d'amendement des lois appartiennent concurremment à chaque Député et au Gouvernement en Conseil des Ministres.
Article 91
Les projets, propositions et amendements des lois dont l'adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources nationales, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, doivent être assorties d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.
Article 92
Les projets ou propositions de loi dont l'opportunité a été adoptée en séance plénière sont envoyés pour examen à la commission compétente de la Chambre des Députés avant leur adoption en Séance Plénière.
Article 93
La loi intervient souverainement en toute matière.
Les lois organiques interviennent dans les domaines qui leur sont réservés par la présente Constitution ainsi que dans ceux nécessitant des lois particulières rattachées à ces lois organiques.
Il ne peut être dérogé par une loi organique à une loi constitutionnelle ni par une loi ordinaire ou un décret-loi à une loi organique ni par un règlement ou un arrêté à une loi.
Aucune loi ne peut être adoptée qu'après avoir été votée article par article et dans son ensemble. Sur l'ensemble d'une loi, il est toujours procédé à un vote par appel nominal et à haute voix.
Les lois ordinaires sont votées à la majorité absolue des membres présents de chaque Chambre.
Les lois organiques sont votées à la majorité des trois cinquièmes des membres présents de chaque Chambre.
Les modalités de vote sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur de chaque Chambre.
Article 94
L'urgence pour l'examen d'une proposition ou d'un projet de loi ou de toute autre question, peut être demandée par un membre du Parlement ou par le Gouvernement à la Chambre concernée.
Lorsque l'urgence est demandée par un Parlementaire, la Chambre se prononce sur cette urgence.
Lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement elle est toujours accordée.
Dans tous les cas où l'urgence est accordée, l'examen de la loi ou de la question qui en est l'objet a priorité sur l'ordre du jour.
Article 95
Dans les domaines de compétence du Sénat, les projets ou propositions de loi ne sont envoyés au Sénat qu'après avoir été adoptés par la Chambre des Députés, exception faite de la loi organique portant règlement d'ordre intérieur du Sénat.
Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pas pu être adopté par le Sénat ou que celui-ci y a apporté des amendements qui ne sont pas acceptés par la Chambre des Députés, les deux Chambres mettent en place une Commission paritaire mixte chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
La Commission informe les deux Chambres du texte de compromis pour décision.
A défaut de consensus par les deux Chambres, le projet ou la proposition de loi est renvoyé à l'initiateur.
Article 96
L'interprétation authentique des lois appartient aux deux Chambres réunies du Parlement après avis préalable de la Cour Suprême; chaque Chambre statuant aux majorités fixées par l'article 93 de la présente Constitution.
Elle peut être demandée par le Gouvernement, un membre de l'une ou l'autre Chambre du Parlement ou par l'Ordre des Avocats.
Toute personne intéressée peut demander l'interprétation authentique des lois par l'intermédiaire des membres du Parlement ou de l'Ordre des Avocats.
CHAPITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF
Article 97
Le Pouvoir Exécutif est exercé par le Président de la République et le Gouvernement.
Section première : Du Président de la République Article 98
Le Président de la République est le Chef de l'Etat.
Il est le gardien de la Constitution et le garant de l'Unité Nationale.
Il est le garant de la continuité de l'Etat, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du
territoire et du respect des traités et accords internationaux.
Le Président de la République a le droit d'adresser des messages à la Nation.
Article 99
Tout candidat à la Présidence de la République doit :
1° être de nationalité rwandaise d'origine;
2° ne pas détenir une autre nationalité;
3° avoir au moins un de ses parents de nationalité rwandaise d'origine;
4° être de bonne moralité et d'une grande probité ;
5° n'avoir pas été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement égale ou
supérieure à six mois;
6° jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
7° être âgé de 35 ans au moins à la date du dépôt de sa candidature ;
8° résider sur le territoire du Rwanda au moment du dépôt de sa candidature.
Article 100
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret à la majorité relative des suffrages exprimés.
La Cour Suprême proclame les résultats définitifs du scrutin.
Article 101
Le Président de la République est élu pour un mandat de sept ans renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.
Article 102
Sans préjudice des dispositions de l'article 196 de la présente Constitution, l'élection présidentielle est fixée à trente jours au moins et soixante jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.
Article 103
Une loi organique détermine la procédure à suivre pour la présentation des candidatures aux élections présidentielles, le déroulement du scrutin, le dépouillement, les modalités de statuer sur les réclamations et les délais limites pour la proclamation des résultats et prévoit toutes les autres dispositions nécessaires au bon déroulement du scrutin dans la transparence.
Article 104
Sans préjudice des dispositions de l'article 196 de la présente Constitution, avant d'entrer en fonction, le Président de la République prête serment devant le Président de la Cour Suprême en présence des deux Chambres réunies du Parlement en les termes suivants :
«Moi,...............................je jure solennellement à la Nation : 1° de remplir loyalement les fonctions qui me sont confiées ;
2° de garder fidélité à la République du Rwanda ;
3° d'observer et défendre la Constitution et les autres lois ;
4° de préserver la paix et l'intégrité du territoire et de consolider l'Unité Nationale ;
5° de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge sans discrimination aucune;
6° de ne jamais utiliser les pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles ;
7° de garantir le respect des libertés et des droits fondamentaux de la personne et de
veiller aux intérêts du peuple rwandais.
En cas de parjure, que je subissse les rigueurs de la loi.
Que Dieu m'assiste. »
Article 105
Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son
successeur.
Toutefois, pendant cette période, il ne peut exercer les compétences suivantes :
1° déclarer la guerre;
2° déclarer l'état d'urgence ou de siège;
3° initier le référendum.
En outre, pendant cette période, la Constitution ne peut pas être révisée.
Au cas où le Président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou
renonce au bénéfice de son élection avant son entrée en fonction, il est procédé à de
nouvelles élections.
Article 106
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.
Article 107
En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l'intérim des fonctions du Président de la République est exercé par le Président du Sénat et si celui-ci est empêché, par le Président de la Chambre des Députés ; lorsque les deux derniers ne sont pas disponibles, l'intérim de la Présidence de la République est assurée par le Premier Ministre.
Toutefois, la personne qui exerce les fonctions du Président de la République aux termes de cet article ne peut pas procéder à des nominations, initier un référendum ou la révision de la Constitution, exercer le droit de grâce ou déclarer la guerre.
En cas de vacance de poste de Président de la République avant l'échéance du mandat, les élections doivent être organisées dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt dix jours.
En cas d'absence du territoire, de maladie ou d'empêchement provisoire, l'interim des fonctions du Président de la République est assuré par le Premier Ministre.
Article 108
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la réception par le Gouvernement du texte définitivement adopté.
Toutefois, avant leur promulgation, le Président de la République peut demander au Parlement de procéder à une deuxième lecture.
Dans ce cas, si le Parlement vote la même loi à la majorité des deux tiers pour les lois ordinaires et des trois quarts pour les lois organiques, le Président de la République doit les promulguer dans le délai prévu à l'alinéa premier de cet article.
Article 109
Le Président de la République peut, sur proposition du Gouvernement et après avis de la Cour Suprême, soumettre au référendum toute question d'intérêt national ou tout projet de loi ordinaire ou organique ainsi que tout projet de la loi portant ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions de l'Etat.
Lorsque le projet a été adopté par référendum, le Président de la République promulgue la loi dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.
Article 110
Le Président de la République est le Commandant Suprême des Forces Rwandaises de Défense.
Il déclare la guerre dans les conditions prévues à l'article 136 de la présente Constitution.
Il signe l'armistice et les accords de paix.
Il déclare l'état de siège et l'état d'urgence dans les conditions fixées par la Constitution et la loi.
Article 111
Le Président de la République exerce le droit de grâce dans les conditions définies par la loi et après avis de la Cour Suprême.
Il a le droit de frapper la monnaie dans les conditions déterminées par la loi.
Article 112
Le Président de la République signe les arrêtés présidentiels adoptés en Conseil des Ministres et contresignés par le Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d'Etat et les autres membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
Il nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la Constitution et la loi.
Article 113
Le Président de la République signe les arrêtés présidentiels délibérés en Conseil des
Ministres concernant :
1° le droit de grâce ;
2° la frappe de la monnaie ;
3° les décorations dans les Ordres Nationaux;
4° l'exécution des lois lorsqu'il en est chargé ;
5° la promotion et l'affectation :
a) des officiers généraux des Forces Rwandaises de Défense;
b) des officiers supérieurs des Forces Rwandaises de Défense;
c) des Commissaires de la Police Nationale;
d) des Officiers Supérieurs de la Police Nationale.
6° la nomination et la cessation de fonction des hauts fonctionnaires civils suivants :
a) le Président et le Vice-Président de la Cour Suprême ;
b) le Procureur Général de la République et le Procureur Général de la République
adjoint ;
c) le Directeur de Cabinet du Président de la République ;
d) le Chancelier des Ordres Nationaux ;
e) le Gouverneur de la Banque Nationale ;
f) les Recteurs des Universités et des Instituts Supérieurs publics;
g) les Préfets des Provinces;
h) le Chef du Service National de Sécurité et son adjoint;
i) les Commissaires des Commissions et les responsables des Institutions spécialisées
prévues dans la Constitution;
j) le Secrétaire Particulier du Président de la République ;
k) les Conseillers à la Présidence de la République ;
l) les Ambassadeurs et Représentants permanents auprès des organisations internationales
;
m) les autres hauts fonctionnaires qu'une loi détermine en cas de besoin.
Article 114
Le Président de la République représente l'Etat Rwandais dans ses rapports avec l'étranger et peut se faire représenter.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des pays étrangers.
Les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 115
Une loi organique fixe les avantages accordés au Président de la République ainsi que ceux accordés aux anciens Chefs d'Etat.
Toutefois, le Président de la République qui a été condamné pour haute trahison ou pour violation sérieuse et délibérée de la Constitution, n'aura droit à aucun avantage lié à la cessation des fonctions.
Section 2 : Du Gouvernement Article 116
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres, des Secrétaires d'Etat et, le cas échéant, d'autres membres que le Président de la République peut désigner.
Le Premier Ministre est choisi, nommé et démis de ses fonctions par le Président de la République.
Les autres membres du Gouvernement sont nommés et démis par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre.
Les membres du Gouvernement sont choisis au sein des formations politiques en tenant compte de la répartition des sièges à la Chambre des Députés sans pour autant exclure la possibilité de choisir d'autres personnes capables qui ne proviennent pas des formations politiques.
Toutefois, le parti politique majoritaire à la Chambre des Députés ne peut pas dépasser
50 pour cent de tous les membres du Gouvernement.
Le Président de la République prend acte de la démission du Gouvernement qui lui est présentée par le Premier Ministre.
Article 117
Le Gouvernement exécute la politique nationale arrêtée de commun accord entre le Président de la République et le Conseil des Ministres.
Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République et devant le Parlement suivant les conditions et les procédures prévues par la présente Constitution.
Article 118
Le Premier Ministre :
1° dirige l'action du Gouvernement suivant les grandes orientations définies par le Président de la République et assure l'exécution des lois ;
2° élabore le programme du Gouvernement en concertation avec les autres membres du Gouvernement ;
3° présente au Parlement le programme du Gouvernement dans les trente jours de son entrée en fonction ;
4° fixe les attributions des Ministres, Secrétaires d'Etat et autres membres du
Gouvernement ;
5° convoque le Conseil des Ministres, établit son ordre du jour en consultation avec les
autres membres du Gouvernement et le communique au Président de la République et
aux autres membres du Gouvernement au moins trois jours avant la tenue du Conseil,
sauf les cas d'urgence dévolus aux Conseils extraordinaires ;
6° préside le Conseil des Ministres ; toutefois, lorsque le Président de la République est
présent, celui-ci en assure la présidence ;
7° contresigne les lois adoptées par le Parlement et promulguées par le Président de la
République ;
8° nomme aux emplois civils et militaires sauf ceux qui sont réservés au Président de la
République ;
9° il signe les actes de nomination et de promotion des Officiers subalternes des Forces
Rwandaises de Défense et de la Police Nationale;
10° signe les arrêtés du Premier Ministre concernant la nomination et la cessation de
fonction des hauts fonctionnaires suivants :
a) le Directeur de Cabinet du Premier Ministre ;
b) le Secrétaire Général du Gouvernement;
c) les Vice-Gouverneurs de la Banque Nationale ;
d) les Vice-Recteurs des Universités et des Instituts d'enseignement supérieur publics;
e) les Secrétaires Exécutifs des Commissions et des Provinces;
f) les Conseillers et Chefs de Service dans les services du Premier Ministre ;
g) les Secrétaires généraux des Ministères ;
h) les Directeurs et les cadres de conception et de coordination des établissements
publics;
i) les membres du Conseil d'Administration dans les Etablissements publics et les
Représentants de l'Etat dans les sociétés mixtes ;
j) les Directeurs et Chefs de division dans les Ministères et les Provinces ;
k) les Officiers du Ministère Public à compétence nationale et provinciale et ceux
compétents pour la Ville de Kigali ;
l) les autres hauts fonctionnaires qu'une loi détermine en cas de besoin.
Les autres fonctionnaires sont nommés conformément à des lois spécifiques.
Article 119
Les Arrêtés du Premier Ministre sont contresignés par les Ministres, les Secrétaires d'Etat et autres membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
Article 120
Les Ministres, les Secrétaires d'Etat et les autres membres du Gouvernement exécutent, les lois par voie d'arrêtés lorsqu'ils en sont chargés.
Le Conseil des Ministres fonctionne sur base du principe de la solidarité gouvernementale.
Un Arrêté Présidentiel détermine le fonctionnement, la composition et le mode de prise de décision du Conseil des Ministres.
Article 121
Le Conseil des Ministres délibère sur :
1° les projets de lois et de décrets-lois ;
2° les projets d'arrêtés présidentiels, du Premier Ministre et des Ministres ;
3° toutes les questions de sa compétence aux termes de la Constitution et des lois.
Un Arrêté Présidentiel détermine certains arrêtés ministériels qui ne sont pas pris en
Conseil des Ministres.
Article 122
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'une autre profession ou d'un mandat parlementaire.
Une loi fixe les traitements et autres avantages alloués aux membres du Gouvernement.
Article 123
Avant d'entrer en fonction, le Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d'Etat et les autres membres du Gouvernement prêtent serment devant le Président de la République et en présence du Parlement et de la Cour Suprême.
Article 124
La démission ou la cessation de fonctions du Premier Ministre entraîne la démission de l'ensemble des membres du Gouvernement.
Le Président de la République prend acte de la démission du Gouvenement qui lui est présentée par le Premier Ministre.
Dans ce cas, le Gouvernement assure seulement l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau Gouvernement.
Article 125
Chaque Ministre, Secrétaire d'Etat ou un autre membre du Gouvernement peut, à titre personnel, présenter sa démission au Président de la République par l'intermédiaire du Premier Ministre.
Cette démission n'est définitive que si, dans un délai de cinq jours, elle n'est pas retirée par l'intéressé et que le Président de la République marque son accord.
Section 3 : De l'Administration Publique
Article 126
Les agents de l'Etat sont recrutés, affectés et promus conformément au principe d'égalité des citoyens, suivant un système objectif, impartial et transparent basé sur la compétence et les capacités des candidats intègres des deux sexes.
L'Etat garantit la neutralité de l'administration, des Forces Rwandaises de Défense, de la Police Nationale et du Service National de Sécurité qui doivent, en toutes circonstances, garder l'impartialité et être au service de tous les citoyens.
CHAPITRE IV : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR LEGISLATIF ET LE POUVOIR EXECUTIF
Article 127
Le Président de la République et le Premier Ministre doivent être informés de l'ordre du jour des séances de chaque Chambre du Parlement et de ses Commissions.
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent, s'ils le désirent, assister aux séances de chaque Chambre du Parlement. Ils y prennent la parole chaque fois qu'ils en expriment le désir.
Ils peuvent, le cas échéant, se faire accompagner des techniciens de leur choix.
Ces techniciens peuvent prendre la parole seulement dans les Commissions Permanentes.
Article 128
Les moyens d'information et de contrôle de la Chambre des Députés à l'égard de l'action
gouvernementale sont :
1° la question orale ;
2° la question écrite ;
3° l'audition en Commission ;
4° la Commission d'enquête ;
5° l'interpellation.
Une loi organique fixe les conditions et les procédures relatives aux moyens
d'information et de contrôle de l'action gouvernementale.
Article 129
Dans le cadre de la procédure d'information et de contrôle de l'action gouvernementale, les membres du Sénat peuvent adresser au Premier Ministre des questions orales ou des questions écrites auxquelles il répond soit lui-même, s'il s'agit de questions concernant l'ensemble du Gouvernement ou plusieurs ministères à la fois, soit par l'intermédiaire des Ministres concernés s'il s'agit de questions concernant leurs départements ministériels.
Le Sénat peut également constituer des commissions d'enquête pour le contrôle de l'action gouvernementale.
Toutefois, il ne peut procéder à l'interpellation ni initier la procédure de censure.
Article 130
La Chambre des Députés peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou celle d'un ou plusieurs membres du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Une motion de censure n'est recevable qu'après une interpellation et que si elle est signée par un cinquième au moins des membres de la Chambre des Députés pour le cas d'un membre du Gouvernement ou par un tiers au moins s'il s'agit de tout le Gouvernement.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures au moins après le dépôt de la motion, et celle-ci ne peut être adoptée qu'au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre des Députés.
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre l'application des dispositions du présent article.
Article 131
Un membre du Gouvernement contre lequel est adoptée une motion de censure est tenu de présenter sa démission au Président de la République par l'intermédiaire du Premier Ministre.
Lorsque la motion de censure est adoptée contre le Gouvernement, le Premier Ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en présenter une nouvelle au cours de la même session.
Article 132
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Députés en posant la question de confiance, soit sur l'approbation du programme du gouvernement, soit sur le vote d'un texte de loi.
Le débat sur la question de confiance ne peut avoir lieu que trois jours francs après qu'elle ait été posée.
La confiance ne peut être refusée que par un vote au scrutin secret à la majorité de deux tiers de membres de la Chambre des Députés.
Si la confiance est refusée, le Premier Ministre doit présenter au Président de la République la démission du Gouvernement, dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre heures.
Article 133
Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre, des Présidents des deux Chambres du Parlement et du Président de la Cour Suprême, prononcer la dissolution de la Chambre des Députés.
Les élections des Députés ont lieu dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt dix jours qui suivent la dissolution.
Le Président de la République ne peut pas dissoudre la Chambre des Députés plus d'une fois au cours de son mandat.
Le Sénat ne peut pas être dissous.
Article 134
Le Premier Ministre doit informer les Chambres du Parlement sur l'action du Gouvernement aussi régulièrement que possible.
Le Premier Ministre transmet au Bureau de chaque Chambre, les décisions du Conseil des Ministres et leurs annexes endéans huit jours de sa tenue.
En outre, durant les sessions, une séance par semaine est réservée aux questions formulées par les membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Le Gouvernement est tenu de fournir aux Chambres du Parlement toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.
Article 135
Le Président de la République adresse personnellement un message au Parlement devant l'une des Chambres ou les deux Chambres réunies ou délègue le Premier Ministre à cet effet. Ce message ne donne lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement ou l'une de ses Chambres est, selon le cas, convoqué et se réunit spécialement à cet effet.
Article 136
Le Président de la République a le droit de déclarer la guerre et d'en informer le Parlement dans un délai ne dépassant pas sept jours. Le Parlement statue sur la déclaration de guerre à la majorité simple des membres de chaque Chambre.
Article 137
L'état de siège et l'état d'urgence sont régis par la loi et sont proclamés par le Président de la République après décision du Conseil des Ministres.
La déclaration de l'état de siège ou d'urgence doit être dûment motivée et spécifier l'étendue du territoire concerné, ses effets, les droits, les libertés et les garanties suspendus de ce fait et sa durée qui ne peut être supérieure à quinze jours.
Sa prolongation au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de chaque Chambre.
En temps de guerre, si l'état de siège a été déclaré, une loi peut fixer la durée supérieure à celle prévue à l'alinéa précédent.
L'état de siège doit se limiter à la durée strictement nécessaire pour rétablir rapidement la situation démocratique normale.
La déclaration de l'état de siège ou de l'état d'urgence ne peut en aucun cas porter atteinte au droit à la vie, à l'intégrité physique, à l'état et à la capacité des personnes, à la nationalité, à la non rétroactivité de la loi pénale, au droit de la défense ni à la liberté de conscience et de religion.
La déclaration de l'état de siège ou de l'état d'urgence ne peut en aucun cas affecter les compétences du Président de la République, du Premier Ministre, du Parlement et de la Cour Suprême ni modifier les principes de responsabilité de l'Etat et de ses agents consacrés par la présente Constitution.
Pendant l'état de siège ou d'urgence et jusqu'au trentième jour après sa levée, aucune opération électorale ne peut avoir lieu.
Article 138
L'état de siège ne peut être déclaré, sur la totalité ou une partie du territoire national, qu'en cas d'agression effective ou imminente du territoire national par des forces étrangères, ou en cas de menace grave ou de trouble de l'ordre constitutionnel.
L'état d'urgence est déclaré, sur la totalité ou une partie du territoire national, en cas de calamité publique ou de trouble de l'ordre constitutionnel dont la gravité ne justifie pas la déclaration de l'état de siège.
Article 139
Pendant la durée de l'état de siège ou de l'état d'urgence, la Chambre des Députés ne peut être dissoute et les Chambres du Parlement sont automatiquement convoquées si elles ne siègent pas en session ordinaire.
Si à la date de la déclaration de l'état de siège ou d'urgence la Chambre des Députés avait été dissoute ou si la législature avait pris fin, les compétences du Parlement concernant l'état de siège ou d'urgence sont exercées par le Sénat.
CHAPITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Section première : Des dispositions générales
Article 140
Le Pouvoir Judiciaire est exercé par la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux institués par la Constitution et d'autres lois.
Le Pouvoir Judiciaire est indépendant et séparé du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif.
Il jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière.
La justice est rendue au nom du peuple. Nul ne peut se rendre justice à soi-même.
Les décisions judiciaires s'imposent à tous ceux qui y sont parties, que ce soit les pouvoirs publics ou les particuliers. Elles ne peuvent être remises en cause que par les voies et sous les formes prévues par la loi.
Article 141
Les audiences des juridictions sont publiques sauf le huis clos prononcé par une juridiction lorsque cette publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.
Tout jugement ou arrêt doit être motivé et entièrement rédigé ; il doit être prononcé avec ses motifs et son dispositif en audience publique.
Les juridictions n'appliquent les règlements que pour autant qu'ils sont conformes à la Constitution et aux lois.
Sans préjudice de l'égalité des justiciables devant la justice, la loi organique portant organisation et compétence judiciaires prévoit, l`institution du juge unique dans les juridictions ordinaires de premier degré excepté à la Cour Suprême. Cette loi organique prévoit les modalités d`application des dispositions du présent alinéa.
Article 142
Les juges nommés à titre définitif sont inamovibles ; ils ne peuvent être suspendus, mutés, même en avancement, mis à la retraite ou démis de leurs fonctions sauf dans les cas prévus par la loi.
Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.
La loi portant statut des juges et des agents de l'ordre judiciaire détermine le salaire et autres avantages qui leur sont alloués.
Section 2 : Des juridictions
Article 143
Il est institué des juridictions ordinaires et des juridictions spécialisées.
Les juridictions ordinaires sont la Cour Suprême, la Haute Cour de la République, les Tribunaux de Province et de la Ville de Kigali, les Tribunaux de District et des Tribunaux de Villes.
Les juridictions spécialisées sont les Juridictions Gacaca et les juridictions militaires.
Une loi organique peut instituer d'autres juridictions spécialisées.
A l'exception de la Cour Suprême, les juridictions ordinaires peuvent être dotées de Chambres spécialisées ou de Chambres détachées, par ordonnance du Président de la Cour Suprême sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les Cours et Tribunaux peuvent, sans nuire au jugement des affaires à leur siège ordinaire, siéger en n'importe quelle localité de leur ressort si la bonne administration de la justice le requiert.
Toutefois, il ne peut être créé de juridictions d`exception.
Une loi organique détermine l'organisation, la compétence et le fonctionnement des Cours et Tribunaux.
Sous-section première : Des juridictions ordinaires
A. De la Cour Suprême Article 144
La Cour Suprême est la plus haute juridiction du pays. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours si ce n'est en matière de grâce ou de révision. Elles s'imposent, à tous ceux qui y sont parties, à savoir les pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles ainsi qu'aux particuliers.
Article 145
La Cour Suprême exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente Constitution et les lois. Elle doit notamment:
1° statuer au fond sur les affaires en appel et en dernier degré jugées par la Haute Cour de la République et la Haute Cour Militaire dans les conditions prévues par la loi ;
2° veiller à l'application de la loi par les Cours et Tribunaux, coordonner et contrôler leurs activités ; 3° contrôler la constitutionnalité des lois organiques et des règlements d'ordre intérieur de chacune des Chambres du Parlement avant leur promulgation ;
4° à la demande du Président de la République, des Présidents des Chambres du Parlement ou d'un cinquième des membres de la Chambre des Députés ou des membres du Sénat, la Cour Suprême contrôle la constitutionnalité des traités et accords internationaux ainsi que des lois et émet des avis techniques avant la décision des instances compétentes;
5° statuer sur les recours en inconstitutionalité des lois et décrets-lois;
6° trancher, sur demande, les conflits d'attributions opposant les différentes institutions de l'Etat ;
7° juger du contentieux électoral relatif au référendum, aux élections présidentielles et législatives ;
8° juger au pénal, en premier et dernier ressort, le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des Députés, le Président de la Cour Suprême et le Premier Ministre ;
9° recevoir le serment du Président de la République et celui du Premier Ministre avant leur entrée en fonction ;
10° juger le Président de la République en cas de haute trahison ou de violation grave et délibérée de la Constitution. Dans ce cas, la décision de mise en accusation est votée par les deux Chambres réunies à la majorité des deux tiers de chaque Chambre ;
11° constater la vacance du poste du Président de la République en cas de décès, de démission, de condamnation pour haute trahison ou violation grave et délibérée de la Constitution ;
12° en matière d'organisation du pouvoir judiciaire, elle peut proposer au Gouvernement toute réforme qui lui paraît conforme à l'intérêt général;
13° donner l'interprétation authentique de la coutume en cas de silence de la loi.
Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.
Article 146
La Cour Suprême est dirigée par un Président, assisté d'un Vice-Président et de douze autres juges.
Ils sont tous juges de carrière.
Une loi organique peut, en cas de besoin, augmenter ou réduire le nombre des juges de la Cour Suprême.
Article 147
Le Président et le Vice-Président de la Cour Suprême sont élus pour un mandat unique de huit ans par le Sénat, à la majorité absolue de ses membres sur proposition du Président de la République à raison de deux candidats par poste et après consultation du Conseil des Ministres et du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Ils sont nommés par Arrêté Présidentiel dans les huit jours du vote du Sénat.
Ils doivent avoir au moins un diplôme de Licence en Droit et une expérience professionnelle de quinze ans au moins dans une profession juridique et avoir fait preuve d'aptitude dans l'administration d'institutions au plus haut niveau. Pour les détenteurs d'un diplôme de Doctorat en Droit l'expérience professionnelle requise est de sept ans au moins dans une profession juridique.
Ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour manque de dignité, incompétence, ou faute professionnelle grave, par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers des membres de chaque Chambre et à l'initiative de trois cinquièmes des membres de la Chambre des Députés ou du Sénat.
Article 148
Le Président de la République, après consultation avec le Conseil des Ministres et le Conseil Supérieur de la Magistrature, propose au Sénat une liste des candidats juges à la Cour Suprême. Cette liste doit compendre deux candidats à chaque poste. Ils sont élus à la majorité absolue des membres du Sénat.
B. De la Haute Cour de la République
Article 149
Il est institué une Haute Cour de la République dont le ressort correspond à toute l'étendue de la République du Rwanda.
Elle est compétente pour connaître au premier degré de certains crimes et des infractions particulières à caractère transfrontalier définies par la loi.
Elle juge au premier degré les affaires pour violation par les formations politiques des articles 52, 53 et 54 de la présente Constitution.
Elle est aussi compétente pour connaître au premier degré de certaines affaires administratives, celles relatives aux formations politiques, aux opérations électorales ainsi que d'autres affaires prévues par une loi organique.
Elle connaît également en appel et en dernier ressort, dans les conditions définies par la loi, des affaires jugées par d'autres juridictions.
Elle est dotée de chambres détachées siégeant dans différents ressorts du pays selon les modalités définies par la loi.
Une loi organique détermine son organisation, sa compétence et son fonctionnement.
C. Du Tribunal de Province et de la Ville de Kigali Article 150
Il est institué un Tribunal de Province dans chaque Province du pays et un Tribunal de la Ville de Kigali.
Une loi organique détermine l'organisation, la compétence et le fonctionnement du Tribunal de Province et du Tribunal de la Ville de Kigali.
D. Du Tribunal de District et de Ville Article 151
Il est institué un Tribunal de District dans chaque District et un Tribunal de Ville dans chaque Ville du pays.
Une loi organique détermine son organisation, sa compétence et son fonctionnement.
Sous-section 2 : Des juridictions spécialisées.
A. Des Juridictions Gacaca et du Service National de Suivi de leurs activités Article 152
Il est institué des Juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, excepté ceux qui relèvent de la compétence d'autres juridictions.
Une loi organique détermine l'organisation, la compétence, et le fonctionnement de ces juridictions.
Une loi institue un Service National chargé du suivi, de la supervision et de la coordination des activités des Juridictions Gacaca qui jouit d'une autonomie de gestion administrative et financière. Cette loi détermine également ses attributions, son organisation et son fonctionnement.
B. Des Juridictions Militaires
Article 153
Les Juridictions Militaires sont composées du Tribunal Militaire et de la Haute Cour Militaire.
Une loi organique fixe l'organisation, le fonctionnement et la compétence des juridictions militaires.
1. Le Tribunal Militaire
Article 154
Sans préjudice des dispositions de l'article 155, alinéa premier de la présente Constitution, le Tribunal Militaire connaît au premier degré de toutes les infractions commises par les militaires quel que soit leur grade.
2. La Haute Cour Militaire
Article 155
La Haute Cour Militaire connaît au premier degré de toutes les infractions d'atteinte à la surêté de l'Etat et d'assasinat commises par les militaires quel que soit leur grade.
Elle connaît en appel des jugements rendus par le Tribunal Militaire.
La Cour Suprême connaît en appel et en dernier ressort des arrêts rendus par la Haute Cour militaire dans les conditions définies par la loi.
Sous-section 3 : De la prestation de serment des juges Article 156
Le Président, Vice-Président et les Juges de la Cour Suprême prêtent serment devant le Président de la République en présence des membres du Parlement.
Les autres juges prêtent serment devant les autorités indiquées par la loi qui les régit.
Section 3 : Du Conseil Supérieur de la Magistrature Article 157
Il est institué un Conseil Supérieur de la Magistrature dont les attributions sont les suivantes :
1° étudier les questions relatives au fonctionnement de la justice, et donner des avis, de son initiative ou sur demande, sur toute question intéressant l'administration de la justice; 2° décider de la nomination, de la promotion et de la révocation des juges et en général de la gestion de carrière des juges des juridictions autres que militaires et statuer en tant que Conseil de discipline à leur égard, sauf en ce qui concerne le Président et le Vice-Président de la Cour Suprême;
3° donner des avis sur tout projet ou toute proposition de création d'une nouvelle juridiction ou relatif au statut des juges ou du personnel judicaire relevant de sa compétence.
Le Président de la Cour Suprême signe les actes de nomination, de promotion et de révocation des juges et du personnel de la Cour Suprême.
Article 158
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé des membres suivants :
1° le Président de la Cour Suprême, Président de droit ;
2° le Vice-Président de la Cour Suprême ;
3° un Juge de la Cour Suprême élu par ses pairs ;
4° le Président de la Haute Cour de la République ;
5° un juge par ressort du Tribunal de Province et de la Ville de Kigali élu par ses pairs ;
6° un juge du Tribunal de District et Ville dans chaque ressort du Tribunal de Province et
du Tribunal de la Ville de Kigali élu par ses pairs;
7° deux doyens des Facultés de Droit des Universités agréées élus par leurs pairs ;
8° le Président de la Commission Nationale des Droits de la Personne ;
9° l'Ombudsman.
Une loi organique précise l'organisation, la compétence et le fonctionnement du Conseil
Supérieur de la Magistrature.
Section 4 : Des Conciliateurs Article 159
Il est institué dans chaque Secteur un «Comité de Conciliateurs » destiné à fournir un cadre de conciliation obligatoire préalable à la saisine des juridictions de premier degré siégeant dans certaines affaires définies par la loi.
Le Comité des Conciliateurs est composé de douze personnes intègres ayant leur résidence dans le Secteur et reconnues pour leur aptitude à concilier.
Ils sont élus par le Conseil de Secteur et le Comité Executif de Secteur, pour une durée de deux ans renouvelable en dehors des agents de l'administration territoriale et des institutions et services de la justice. Sur la liste des conciliateurs, les parties en conflit se conviennent sur trois personnes auxquelles elles soumettent leur différend.
Les Conciliateurs dressent un procès-verbal de règlement du différend qui leur est soumis. Les Conciliateurs et les parties au différend apposent leur signature sur ce procès-verbal qui est scellé du sceau de l'organe des Conciliateurs. Une copie en est réservée aux parties au différend.
La partie au différend qui n'est pas satisfaite de la décision des Conciliateurs peut saisir la juridiction. A défaut de production du procès-verbal devant la juridiction au premier degré, celle-ci déclare la demande irrecevable.
Une loi organique détermine l'organisation, la compétence et le fonctionnement du Comité des Conciliateurs.