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Ordonnance n° 93-027 du 30 mars 1993 sur le droit d'auteur, les droits voisins et le folklore, Niger

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Détails Détails Année de version 1993 Dates Adopté/e: 30 mars 1993 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur, Mise en application des droits, Expressions culturelles traditionnelles, Organe de réglementation de la PI

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Ordonnance n° 93-027 du 30 mars 1993 sur le droit d'auteur, les droits voisins et le folklore         Anglais Decree No. 93-027 of March 30, 1993, on Copyright, Neighbouring Rights and Folklore        
 Decree No. 93-027 of March 30, 1993 on Copyright, Related Rights and Expressions of Folklore

Decree No. 93-027 of March 30, 1993 on Copyright, Related Rights and Expressions of Folklore.

Having regard to the Constitution;

Having regard to Founding Act No. I/CN of July 30, 1991, on the Statutes of the National Conference;

Having regard to Act No. III/CN of August 9, 1991, proclaiming the Attributes of Sovereignty of the National Conference;

Having regard to Act No. XXI/CN of October 29, 1991, on the Organization of the Authorities during the Transitional Period, in particular in Articles 15 and 18;

Having regard to Decree No. 93-003 of February 9, 1993 on the Implementation of Articles 126 and 127 of the Constitution;

Acting on a report from the Minister for Communication, Culture, Youth and Sports

The Council of Ministers having been heard:

The High Council of the Republic having discussed and adopted;

The Prime Minister signs the Decree which states as follows

PART ONE: COPYRIGHT

First chapter: Introductory Provisions

Article 1: Definitions

The following terms and their variants as used in the present part of the decree have the following meanings

(i) “Audiovisual work” means a work consisting of a series of related images which give an impression of movement, with or without accompanying sound and, where accompanied by sound, susceptible of being audible.

(ii) The author means the natural person who created the work. Any reference in the present decree to the economic rights of authors, when the original holder of those rights is a natural or legal person other than the author, must be understood as referring to that other original holder of the rights.

(iii) “Broadcasting” means the communication of a work (including the presentation or performance of a work) to the public by wireless transmission; “rebroadcasting” means broadcasting of a broadcast work. “Broadcasting” shall include broadcasting by satellite which shall be “broadcasting” from the injection of a work towards the satellite, including both the up-leg and the down-leg stages of the transmission, until the work is communicated to (made available but not necessarily received by) the public.

(iv) “Collective work” means a work created by several authors at the initiative and under the responsibility of a natural or legal person who publishes the work under his or its name, and in which the contributions of the authors who have participated in the creation of the work – because of the great number or the indirect nature of the contributions—are merged in the

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totality of the work so that it is impossible to identify the various contributions and the authors thereof.

(v) “Communication” of a work (including the display, performance or broadcast thereof) “to the public” means the making of the work available to the public through means other than the distribution of copies. The whole process which is needed for, and leads to, the making available of the work to the public is “communication,” and the work shall be considered “communicated” even if no member of the public to which it was to be made available actually receives, watches or listens to the work.

(vi) “Communication to the public by cable” means the communication of a work to the public over wire or other paths provided by a material substance.

(vii) “Computer program” means a set of instructions expressed in words, codes, schemes or in any other form, which is capable, when incorporated in a machine-readable medium, of causing a “computer”—an electronic or similar device having information-processing capabilities—to perform or achieve a particular task or result.

(viii) A “copy” means the result of any act of reproduction. (ix) “Expressions of folklore” mean productions of characteristic elements of the

traditional artistic heritage developed and maintained by a community or by individuals reflecting the traditional artistic expectations of a community, including folk tales, folk poetry, folk songs, instrumental folk music, folk dances and plays, artistic expressions of rituals and productions of folk art.

(x) To “perform” a work means to recite, play, dance or act it, either directly or by means of any device or process, or, in the case of an audiovisual work, to show its images in any order and/or to make the sounds accompanying it audible.

(xi) A “photographic work” means the recording of light or other radiation on any medium on which an image is produced or from which an image may be produced, irrespective of the technique (chemical, electronic or other) by which such a recording is made. A still picture extracted from an audiovisual work shall not be considered a “photographic” work but a part of the audiovisual work concerned.

(xii) The “producer” of an audiovisual work means the natural or legal person who takes the initiative and responsibility for making the work.

(xiii) “Communication to the public” means the transmission by wire or by radio waves of the image, sound, or the image and sound, of a work in such a way that it may be perceived by persons outside the normal circle of a family and its close acquaintances gathered in one or more places so distant from the place where the transmission originates that, without the transmission, the images or sounds would not be perceivable and, further, irrespective of whether the persons can receive the images or sounds at the same place and time, or at different places and/or times.

(xiv) “Public performance” means the fact of reciting, playing, dancing or otherwise performing a work either directly or through any device or process or, in the case of an audiovisual work, of showing the images in sequence or of making the accompanying sounds audible in one or more places where persons outside the family circle or the immediate circle of friends are or may be present, irrespective of whether they are or may be present in the same place and at the same time or in different places and at different times, where the performance may be perceived without there necessarily being communication to the public within the meaning of the preceding paragraph.

(xv) “Published” means that copies of the work have been made accessible to the public with the consent of the author on condition that, taking into

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account the nature of the work, the number of such published copies is sufficient to meet the normal needs of the public. A work shall also be considered “published” if it has been stored in the memory of a computer system and made accessible to the public by any means of retrieval.

(xvi) “Reproduction” means the making of one or more copies of a work or of a part of it in any material form, including sound and visual recording. The making of one or more copies in three dimensions of a two-dimensional work and the making of one or more copies in two dimensions of a three- dimensional work as well as the inclusion of a work or of a part of it in a computer system (in either the internal storage unit or in the external storage unit of a computer) are also “reproduction.”

(xvii) The “reprographic reproduction” of a work is the making of facsimile copies of originals or copies of the work by means other than printing, for example, by photocopying. The making of facsimile copies which are reduced or enlarged in scale shall also be considered “reprographic reproduction”.

(xviii) “Public loan” means the transfer of the possession of the original or of a copy of the work for a limited period, for not-for-profit motives, by an institution providing services to the public, such as a public library or public archives.

(xix) “Rental” means the transfer of the possession of the original or of a copy of the work for a limited period, for not-for-profit motives.

(xx) A “work” means any literary or artistic work as provided for by Article 4. (xxi) A “work of applied art” means a two-dimensional or three-dimensional

artistic creation with utilitarian functions or incorporated in a useful article, whether handicraft or produced on an industrial scale. A “useful article” means an article having an intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article or to convey information.

(xxii) A “work of joint authorship” means a work to the creation of which two or more authors have contributed.

Article 2 – Scope of Application of the Decree

(1) the provisions of the present Decree shall apply to: (i) works the author or any other original holder of copyright in which is a

national of Niger, or whose habitual place of residence or headquarters is located in Niger;

(ii) audiovisual works the producer of which is a national of Niger, or whose habitual place of residence or headquarters is located in Niger;

(iii) public works published for the first time in Niger or published for the first time in one country and also published in Niger within 30 days of prior publication;

(iv) works protected in light of an international agreement to which Niger is a party.

(2) In cases in which the provisions of the present Decree are in conflict with those of an international agreement to which Niger is a party, the provisions of the international agreement shall take precedence.

Chapter II – Subject Matter of Protection

Article 3: Subject Matter of Protection: General

(1) All authors shall benefit from the rights set out in this Decree in relation to their literary or artistic works;

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(2) The protection deriving from the rights laid down in paragraph (1), hereinafter referred to as “protection”, shall begin with the creation of the work even if the work is not fixed on a material carrier.

Article 4: Subject Matter of Protection: Works

(1) The present Decree shall apply to literary and artistic works (hereinafter “works”) which are original intellectual creations in the literary and artistic domain, such as:

(i) works expressed in writing, including computer programs; (ii) conferences, speeches, sermons and other spoken works; (iii) musical works, with or without a written form and with or without

accompanying words; (iv) dramatic and dramatico-musical works; (v) choreographic works and pantomimes; (vi) audiovisual works; (vii) works of fine art, including drawing, painting, sculpture, engraving and

lithography; (viii) works of architecture; (ix) photographic works, (x) works of applied art; (xi) illustrations, maps, plans, sketches and three‐dimensional works relating

to geography, topography, architecture and science

(2) Protection shall be independent of the mode or form of expression, or of the quality and of the purpose of the work

Article 5: Subject Matter of Protection: Derived Works and Collections

(1) The following shall also be protected as works (i) translations, adaptations, arrangements and other transformations of (ii) works and expressions of folklore; (iii) collections of works, expressions of folklore or of simple facts or data, such

as encyclopedias, anthologies and databases which, owing to the selection and arrangement of their contents, are original.

(2) Protection of the works referred to in paragraph (1) shall not affect the protection of pre-existing works used in the making of such works.

Article 6: Subject Matter not Protected

The protection afforded by this Decree shall not extend to:

(i) official texts of a legislative, administrative or judicial nature, or to the official translations thereof;

(ii) news of the day;

(iii) simple facts and data

Chapter III – Rights Protected

Article 7: Moral Rights

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Independently of his economic rights (see Article 8) and even after assignment of such rights, the author of a work shall have the right to:

(i) claim authorship of his work, in particular the right to have his name affixed to copies of his work and, wherever possible and in the usual manner, in relation for any public use of his work;

(ii) remain anonymous or to use a pseudonym;

(iii) oppose any distortion, mutilation or other modification of his work or any other action derogatory to it where such action might be prejudicial to his honor or reputation.

The rights referred to in this Article shall hereinafter be referred to as “moral rights”.

Article 8 – Economic Rights

Subject to the provisions of Articles 9 to 21, the author of a work shall enjoy the exclusive right to perform or authorize the following acts:

(i) reproduce his work;

(ii) translate his work;

(iii) adapt, arrange or otherwise transform his work;

(iv) distribute copies of his work to the public by means of sale or any other transfer of ownership or by rental or by public loan; (v) import copies of his work, even if the imported copies were made with his authorization or that of another holder of copyright;

(vi) perform his work in public;

(vii) communicate his work (including performance or broadcast) to the public by broadcasting and/or retransmission);

(viii) communicate his work (including performance or broadcasting) to the public by cable or by any other means.

The rights referred to in this Article shall hereinafter be referred to as “economic rights”.

Chapter IV: Restriction of Economic Rights

(A) FREE USES

Article 9 - Free Reproduction for Private Purposes

(1) Notwithstanding the provisions of Article 8, and subject to those of paragraph (2) and those of Article 21, it shall be permitted, without the consent of the author and without payment of remuneration, to reproduce a lawfully published work exclusively for the private use of the user.

(2) Paragraph (1) shall not apply to:

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(i) the reproduction of works of architecture in the form of buildings or other similar constructions;

(ii) the reproduction of works of fine art in a limited quantity, the graphical presentation of musical works (scores) and exercise manuals and other publications used once only;

(iii) the reproduction of the whole or of significant parts of databases;

(iv) the reproduction of computer programs, except in the cases provided for in Article 16, and;

(v) any other reproduction of a work that would prejudice the normal exploitation of the work or would cause unwarranted prejudice to the legitimate interests of the author.

Article 10: Free Reproduction in the Form of Quotation

Notwithstanding the provisions of Article 8, it shall be permitted, without the consent of the author and without payment of remuneration, to quote a lawfully published work in another work, on condition that the source and the name of the author be stated, if the name of the author is given in the source, and on condition that such quotation is compatible with fair practice and that its extent does not exceed that justified by the intended purpose.

Article 11: Free Use for Teaching

Notwithstanding the provisions of Article 8, it shall be permitted, without the consent of the author or any other holder of copyright and without payment of remuneration, but subject to the requirement of stating the source and the name of the author if such name is given in the source:

(i) to use a lawfully published work as an illustration in publications, broadcasts or sound or visual recordings intended for teaching;

(ii) to reproduce, by reprographic means for teaching, or for examinations within teaching establishments whose activities are not directly or indirectly profit-making, and to the extent justified by the intended purpose, lawfully published individual articles from a newspaper or periodical, and short extracts from a lawfully published work or such a work, on condition that such use is compatible with fair practice.

Article 12: Reprographic Reproduction by Libraries and Archive Services

Notwithstanding the provisions of Article 8, a library or archive service whose activities are not directly or indirectly profit-making may, without the consent of the author or any other holder of copyright, make individual copies of a work by means of reprographic reproduction:

(i) where the work reproduced is an article or a short work or a short extract from a written work, other than a computer program, with or without illustration, published in a collection of works or in an issue of a newspaper or periodical, and where the purpose of reproduction is to meet the request of a natural person, on condition that:

(a) the library or archive service ensures that the copy will be used solely for purposes of university or private study or research;

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(b) the act of reproduction is an isolated case or, if repeated, occurs on separate, unrelated occasions;

(c) no collective license may be obtained that would allow the making of such copies (that is to say, no collective license offered by a collective management organization in such a way that the library or archive service is or should be aware of the existence of that possibility); or

(ii) the making of such a copy is authorized when it is intended to preserve, or if necessary replace, a work in the permanent collection of another library or archive service, on account of the work having been lost, destroyed or rendered unusable, provided that:

(a) it is impossible to find such a copy on reasonable terms;

(b) the act of reprographic reproduction is an isolated case or, if repeated, occurs on separate, unrelated occasions.

Article 13: Free Reproduction for Judicial and Administrative Purposes

Notwithstanding the provisions of Article 8, it shall be permitted, without the consent of the author and without payment of remuneration, to reproduce a work intended for judicial or administrative proceedings to the extent justified by the intended purpose.

Article 14: Free Use for Informatory Purposes

Notwithstanding the provisions of Article 8, it shall be permitted, without the consent of the author and without payment of remuneration, but subject to the requirement of stating the source and the name of the author if such name is given in the source:

(i) to reproduce and distribute in the press, to broadcast or to communicate to the public by cable, an economic, political or religious article published in newspapers or periodicals, or a broadcast work of like nature, in those cases where the right of reproduction, broadcasting or such communication to the public has not been expressly reserved;

(ii) to reproduce or make available to the public, for the purposes of reporting on current events by means of photography, cinematography, or through broadcasting or such communication to the public by cable, a work seen or heard during such an event, to the extent justified by the intended informatory purpose;

(iii) to reproduce in the press, to broadcast or communicate to the public political speeches, lectures, addresses, sermons or other works of like nature given in public, as well as pleadings made in legal proceedings, for the purposes of news information and to the extent justified by the intended purpose, whereby the authors shall maintain their right to publish collections of such works.

Article 15: Free Use of Images of Works Permanently Located in Public Places

Notwithstanding the provisions of Article 8, it shall be permitted, without the consent of the author and without payment of remuneration, to reproduce, broadcast or communicate to the public by cable an image of a work of architecture, a work of fine art, a photographic work or a work of applied art that is permanently located in a place open to the public, except if the image of the work is the main subject of such reproduction, broadcast or communication and if it is used for profit-making purposes.

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Article 16: Free Reproduction and Adaptation of Computer Programs

(1) Notwithstanding the provisions of Article 8. the legitimate owner of a copy of a computer program may, without the author’s authorization or payment of separate remuneration, make a copy or adapt this program, provided that the copy or adaptation is:

(i) required for use of the computer program for purposes for which the program has been obtained, and

(ii) for archiving purposes and in order to replace the copy lawfully held where that copy may be lost, destroyed or made unusable.

(2) No copy or adaptation may be made for purposes other than those provided for in paragraph (1), and any copy or adaptation shall be destroyed, where extended possession of the copy of the computer program ceases to be lawful.

Article 17: Free Ephemeral Recording by Broadcasting Organizations

Notwithstanding the provisions of Article 8, a broadcasting organization may, without the consent of the author and without payment of separate remuneration, make an ephemeral recording by means of its own facilities and for the purposes of its own broadcasts of a work it is authorized to broadcast. The broadcasting organization shall be required to destroy such a recording within six months of it having been made, unless a longer period has been agreed with the author of the work thus recorded. However, without such agreement, a single copy of such a recording may be kept for the exclusive purpose of the conservation of archives.

Article 18: Free Resale and Public Loan

Notwithstanding the provisions of Article 8, it shall be permitted, without the consent of the author and except in the case provided for under Article 9 without payment of remuneration:

(i) to resell, or to transfer in any other way, the ownership of a copy of a work after the first sale or another transfer of ownership of the copy;

(ii) for a library or archive service whose activities are not directly or indirectly profit- making, to lend a copy of a written work other than a computer program to the public.

Article 19: Free Public Performance

Notwithstanding the provisions of Article 8, it shall be permitted, without the consent of the author and without payment of remuneration, publicly to perform a work:

(i) at official or religious ceremonies to the extent justified by the nature of the ceremonies;

(ii) as part of the activities of a teaching establishment for the staff and students of such an establishment, if the audience consists exclusively of the staff and students of the establishment or of the parents and supervisors of the students or other persons directly related to the activities of the establishment.

Article 20: Importing for Personal Purposes

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Notwithstanding the provisions of Article 8 (v), the importing of a copy of a work by a natural person, for personal purposes, shall be permitted without the consent of the author or of any other holder of the copyright in the work.

(B) EQUITABLE REMUNERATION

Article 21: Equitable Remuneration for Reproduction for Private Purposes

(1) Notwithstanding the provisions of Article 8, it is permitted, without authorization by the author but subject to payment of equitable remuneration, to reproduce a legitimately published audiovisual work or the soundtrack of a work exclusively for the private purposes of the user.

(2) Equitable remuneration for reproduction for private purposes, in the cases provided for in paragraph (1), means payment made by the producers and importers of the equipment and physical material used for the reproduction, and received and distributed by the Copyright Office of Niger. In the absence of agreement between the representatives of the producers and importers on the one hand and the Copyright Office of Niger on the other, the amount of equitable remuneration and the conditions of the payment thereof shall be fixed by the ordinary courts.

(3) The equitable remuneration to be paid to authors under this article, as well as to performers and producers of phonograms, must, in accordance with Article 46, be distributed between these three groups of right holders in accordance with the regulations in force.

(4) The equipment and the physical material mentioned in paragraph (2) shall be exempt from payment of equitable remuneration:

(a) if they are for export;

(b) if they cannot be normally used for reproduction of works intended for private purposes (such as professional equipment and material supports, or dictaphones and cassettes for use therewith).

Chapter V: Term of Protection

Article 22: Term of Protection: General

(1) Except as otherwise provided in this Chapter, the economic rights in a work shall be protected during the lifetime of the author and for fifty (50) years after his death.

(2) The moral rights shall be without limit in time. After the expiry of protection of the economic rights, the Copyright Office of Niger shall be entitled to ensure compliance with the moral rights for the benefit of the authors.

Article 23: Term of Protection for Works of Joint Authorship

The economic rights in a work of joint authorship shall be protected during the lifetime of the last surviving author and for fifty (50) years after his death.

Article 24: Term of Protection for Anonymous and Pseudonymous Works

The economic rights in a work published anonymously or under a pseudonym shall be protected until the expiry of a period of fifty (50) years as from the date on which such work has been lawfully published for the first time, except where, prior to the expiry of such a

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period, the identity of the author is disclosed or leaves no doubt, in which case the provisions of Article 22 or Article 23 shall apply.

Article 25: Term of Protection for Collective and Audiovisual Works

The economic rights in a collective work or in an audiovisual work shall be protected until the expiry of a period of fifty (50) years after such a work has been lawfully made accessible to the public or, failing such an event occurring during the period of fifty (50) years as from the making of the work, fifty (50) years as from its making.

Article 26: Term of Protection for Works of Applied Art

The economic rights in a work of applied art shall be protected until the expiry of a period of twenty-five (25) years as from the making of such work.

Article 27: Calculation of Terms

In this Chapter, each time limit shall expire at the end of the calendar year during which it would normally lapse.

Chapter VI: Ownership of Rights Article 28: General

The author of a work shall be the first owner of the moral and economic rights in his work.

Article 29: Ownership of Rights in Works of Joint Authorship

The joint authors of a work of joint authorship shall be the first joint owners of the moral and economic rights in that work. However, if a work of joint authorship may be divided into independent parts (that is to say if the parts of such work may be reproduced, performed or otherwise used separately), the joint authors shall enjoy independent rights in those parts, whilst remaining joint owners of the rights in the work of joint authorship considered as a whole.

Article 30: Ownership of Rights in Collective Works The first owner of the moral and economic rights in a collective work shall be the natural or legal person on whose initiative and under whose responsibility the work has been created and who publishes it in his name.

Article 31: Ownership of Rights in Works Created Under a Work Contract

Where a work is created by an author on behalf of a natural or legal person (hereinafter the employer) within the framework of a work contract and his employment, unless otherwise agreed in the contract, the first owner of the economic and moral rights shall be the author, but the economic rights in the work shall be deemed to have been transferred to the employer to the extent justified by the habitual activities of the employer at the time of the creation of the work.

Article 32: Ownership of Rights in Audiovisual Works

(1) In the case of an audiovisual work, the first owners of the moral and economic rights shall be the joint authors of the work (such as the director, the scriptwriter and the composer of the music). The authors of preexisting works adapted or used for audiovisual works shall be deemed to have been assimilated to such joint authors.

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(2) Except as otherwise provided, the contract concluded between the producer of an audiovisual work and the joint authors of such work, other than the authors of musical works included therein, shall, as regards the contributions of the joint authors to the making of this work, imply assignment to the producer of the economic rights of the joint authors in their contributions. However, the joint authors shall maintain, unless otherwise agreed in the contract, their economic rights in other uses of their contributions to the extent that such contributions may be used separately from the audiovisual work.

Article 33: Presumption of Ownership: Authors

(1) In order for the author of a work to be deemed such, in the absence of proof to the contrary, and consequently be entitled to institute proceedings, it shall suffice for his name to appear on the work in the usual manner.

(2) In the case of an anonymous work or of a pseudonymous work, except where the pseudonym leaves no doubt as to the identity of the author, the publisher whose name appears on the work shall be deemed, in the absence of proof to the contrary, to represent the author in that capacity and to be entitled to protect and ensure compliance with the rights of the author. This paragraph shall cease to apply when the author reveals his identity and affirms his authorship of the work. Article 34: Presumption of Ownership: Producers of Audiovisual Works

The natural or legal person whose name is appropriately indicated on an audiovisual work as being the producer shall be deemed, in the absence of proof to the contrary, to be the producer of that work.

Chapter VII: Assignment of Rights and Licensing

Article 35: Assignment of Rights

(1) Economic rights shall be assignable by transfer intra vivos and by testament or by the effect of law by reason of death.

(2) Moral rights shall not be assignable by transfer intra vivos but may be assigned by testament or by the effect of law by reason of death.

Article 36: Licenses

(1) The author of a work may grant licenses to other persons to carry out acts covered by his economic rights. Such licenses may be non-exclusive or exclusive.

(2) A non-exclusive license shall entitle its holder to perform, in the manner authorized to him, the acts that it concerns at the same time as the author and other holders of non- exclusive licenses.

(3) An exclusive license shall entitle its holder, to the exclusion of any other person, including the author, to carry out, in the manner authorized to him, the acts that it concerns.

(4) No license may be deemed an exclusive license unless expressly stipulated in the contract between the author and the holder of the license.

Article 37: Form of Assignment and Licensing Contracts Unless the regulations in force provide otherwise, Contracts for the assignment of economic rights or the grant of licenses to carry out the acts concerned by the economic rights shall be concluded in writing.

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Article 38: Scope of Assignments and Licensing

(1) The assignment of economic rights and licenses to carry out acts concerned by economic rights may be limited to certain specific rights as also with respect to the aims, duration, territorial applicability and scope or to the means of exploitation.

(2) Failure to mention the territorial applicability for which the economic rights are assigned or the licenses are granted to carry out acts concerned by economic rights shall be deemed to limit the assignment or the license to the country in which the assignment has been made or the license has been granted.

(3) Failure to mention the scope or the means of exploitation for which the economic rights have been assigned or the license has been granted to carry out acts concerned by economic rights shall be deemed to limit the assignment or license to the scope and means of exploitation necessary for the aims referred to when making the assignment or granting the license.

Article 39: Sale of Originals or Copies of Works and Assignment and Licensing of Copyright in Such Works

(1) An author who transfers the original or a copy of his work by sale shall be deemed, unless stipulated to the contrary in the contract, to have assigned none of his economic rights nor to have granted a license for carrying out the acts concerned by the economic rights.

(2) Notwithstanding paragraph (1), the legitimate acquirer of an original or of a copy of a work, unless otherwise stipulated in the contract, shall enjoy the right of presentation of such original or copy directly to the public.

(3) The right under paragraph (2) shall not extend to persons who have obtained possession of originals or copies of a work by means of rental, public loan or any other means, without having acquired ownership of them.

PART TWO: RIGHTS OF PERFORMERS, PRODUCERS OF PHONOGRAMS AND BROADCASTING ORGANIZATIONS (RELATED RIGHTS)

Chapter I - Introductory Provisions

Article 40: Definitions

(1) The following terms and their alternatives as used in this part of the Decree shall have the following meanings:

(i) “Performers” means the actors, singers, musicians, dancers and other persons who perform, sing, recite, deliver, play in or otherwise perform literary or artistic works.

(ii) “Copy of a phonogram” means any material medium containing sounds reproduced directly or indirectly from a phonogram and which incorporate all or a substantial part of the sounds fixed on such phonogram.

(iii) “Fixation” means the incorporation of sounds, images or of sounds and images in a material medium that is sufficiently permanent or stable to permit their perception, reproduction or communication in any manner whatsoever during a period of time that is more than provisional.

(iv) “Phonogram” means any exclusively sound fixation of sounds from a performance or of other sounds.

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(v) “Phonogram producer” means the natural or legal person who is first to take the initiative and responsibility for fixing sounds from a performance or other sounds.

(2) The definitions contained in Article1of Part One shall apply mutatis mutandis to this part of the Decree.

Article 41: Scope of Application of the Decree

(1) The provisions of this Part of the Decree shall apply

(i) to performances where:

— the performer is a national of Niger;

— the performance takes place on the territory of Niger;

— the performance is fixed on a phonogram protected under this Part of the Decree;

— a performance which has not been fixed on a phonogram is incorporated in a broadcast program protected under this Part of the Decree.

(ii) to phonograms where the producer is a national of Niger or the first fixation of the sounds has been made in Niger;

(iii) to broadcast programs where the headquarters of the organization is located on the territory of Niger or the broadcast program has been transmitted from a station located on the territory of Niger.

(2) The provisions of this Part of the Decree shall also apply to performances, phonograms and broadcast programs protected in light of the international agreements to which Niger is a party, as long as the relevant provisions of the agreement so require.

Chapter II: Authorization Rights

Article 42: Authorization Rights of Performers

(i) the retransmission of his broadcast programs

(1) Subject to the provisions of Articles 46 to 49, a performer shall have the exclusive right to carry out or authorize the following acts:

(i) the broadcasting of his performance, except where the broadcast:

— is made by means of a fixation of the performance other than a fixation made under Article 49; or

— is a retransmission authorized by the broadcasting organization that was the first to transmit the performance;

(ii) the fixation of his non-fixed performance;

(iii) the reproduction of a fixation of his performance if:

- the performance was originally fixed without his authorization; or

- the reproduction is made for purposes different from those for which the performers gave their consent;

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- the performance was originally fixed in accordance with the provisions of Articles 46 to 49, but the reproduction is made for purposes different from those referred to in those Articles.

(2) Unless otherwise agreed,

(i) the broadcasting authorization shall not imply authorization to permit other broadcasting organizations to transmit the performance;

(ii) the broadcasting authorization shall not imply authorization to fix the performance;

(iii) the authorization to broadcast and fix the performance shall not imply authorization to reproduce the fixation;

(iv) the authorization to fix the performance and to reproduce the fixation shall not imply authorization to broadcast the performance by means of the fixation or of its reproductions.

Article 43: Authorization Rights of Phonogram Producers

Subject to the provisions of Articles 46, 47 and 49, a phonogram producer shall have the exclusive right to carry out or authorize the following acts:

(i) the direct or indirect reproduction of copies of his phonogram;

(ii) the importation of such copies with a view to their distribution to the public;

(iii) distribution to the public of such copies

Article 44: Authorization Rights of Broadcasting Organizations

Subject to the provisions of Articles 47 and 49, a broadcasting organization shall have the exclusive right to carry out or authorize the following acts:

(i) the retransmission of its broadcast programs;

(ii) the fixation of its broadcast programs;

(iii) the reproduction of a fixation of its broadcast programs when: - the reproduction is made using an unauthorized fixation - the broadcast program was originally fixed in accordance with the provisions of Articles

47 and 49 but the reproduction is made for purposes different from those referred to in those Articles.

Chapter III: Equitable Remuneration for the Use of Phonograms

Article 45: Equitable Remuneration for Broadcasting

(1) Where a phonogram published for commercial purposes, or a reproduction of such phonogram, is used directly for broadcasting or communication to the public, an equitable single remuneration, intended both for the performers and the producer, shall be paid by the user to that producer. (2) The amount collected for the use of a phonogram shall be shared between the producer (50 per cent) and the performers (50 per cent). The performers shall share the amount received from the producer or shall use it in accordance with the agreements that exist between them.

Article 46: Equitable Remuneration for Private Reproduction

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(1)Notwithstanding the provisions of Articles 42 and 43, it shall be permitted to reproduce a

phonogram for the exclusive private use of the user without the authorization of the performe r whose performance is fixed in the phonogram and without the authorization of the

phonogram producer, but against payment of an equitable remuneration to the performer and producer.

(2) Paragraphs 2 to 4 of Article 21 shall also apply with regard to the equitable remuneration

referred to in paragraph 1 of this Article.

Chapter IV: Free Use Article 47: Free Use: General

Notwithstanding the provisions of Articles 42 and 44, and subject to those of Article 46, the following acts shall be permitted without the consent of the entitled persons referred to in those Articles and without payment of remuneration:

(i) private use;

(ii) reporting on current events, on condition that use is made only of short fragments of a performance, a phonogram or a broadcast program;

(iii) use solely for the purposes of teaching or scientific research;

(iv) quotations, in the form of short fragments, from a performance, a phonogram or a broadcast program, on condition that such quotations comply with fair use and are justified by their informatory aim; (v) all other uses that constitute exceptions with respect to works protected by copyright under this Decree.

Article 48: Free Use of Performances

Once performers have authorized the incorporation of their performances in fixations of images or images and sounds, the provisions of Article 42 shall cease to apply.

Article 49: Free Use by Broadcasting Organizations

Notwithstanding the provisions of Articles 42 to 44, the following acts shall be permitted without the authorization of the right holders mentioned in those articles and without the payment of remuneration, when the fixation or reproduction is done by a broadcasting organization using its own facilities and for its own programs, on the condition that

(i) for each broadcast of a fixation of a performance or of its reproductions, made under this Article, the broadcasting organization shall be entitled to broadcast the performance concerned;

(ii) for each broadcast of a fixation of a program, or of a reproduction of such fixation, made under this Article, the broadcasting organization shall be entitled to broadcast the program; (iii) for any fixation made under this paragraph or reproductions thereof, the fixation and its reproductions shall be destroyed within a period having the same duration as that applying to fixations and reproductions of works protected by copyright under Article 17 of this

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Decree, with the exception of a single copy which may be kept for the exclusive purpose of archive conservation.

Chapter V - Term of Protection

Article 50: Term of Protection for Performances

The term of protection afforded to performances under this Decree shall be 50 years as from:

(i) the end of the year of fixation for performances fixed on a phonogram;

(ii) the end of the year in which the performance took place for performances not fixed on phonograms.

Article 51: Term of Protection for Phonograms

The term of protection afforded to phonograms under this part of the Decree shall be 50 years as from the end of the year of fixation.

Article 52: Term of Protection for Broadcasts

The term of protection afforded to broadcasts under this part of the Decree shall be 25 years as from the end of the year in which the broadcast took place.

Chapter VI: Notice of protection of phonograms

Article 53: Notice of protection of phonograms

(1)All copies of phonograms subject to sale or the cases containing them shall bear the

symbol “p”, alongside the year of the first publication, affixed in a clear manner to show that t he protection is reserved.

(2)If copies or their cases do not allow identification of the producer by means of the name of the mark or any other suitable designation, the notice should also include the name of the

holder of the producer’s rights.

(3)If the copies or their cases do not allow identification of the main performers, the notice

should also include the name of the person who holds the rights of such artists in the country

where the fixation took place.

PART THREE: EXPRESSIONS OF FOLKLORE

Chapter 1 – Introductory Provisions

Article 54: Definitions (1) “Folklore” means any productions created within the national territory by national ethnic communities, handed down from generation to generation, and constituting one of the fundamental elements of the traditional cultural heritage of a nation.

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(2) “Expressions of folklore” means any productions consisting of characteristic elements of the traditional artistic heritage developed and maintained by a community or by individuals reflecting the traditional artistic expectations of such a community, in particular:

- verbal expressions, such as folk tales, folk poetry and riddles;

- musical expressions, such as folk songs and instrumental music;

- expressions by actions, such as folk dances, plays and artistic forms of rituals;

- tangible expressions, such as:

(a) productions of folk art, in particular, drawings, paintings, carvings, sculptures, pottery, terracotta, mosaic, woodwork, metalware, jewelry, basket weaving, needlework, textiles, carpets, costumes;

(b) musical instruments;

(c) architectural forms.

Article 55: Principle of Protection

Under the present Part of this Decree, the expressions of folklore developed and maintained in Niger shall be protected against unlawful exploitation and other prejudicial actions.

Chapter II – Utilizations Subject to Authorization

Article 56 Subject to the provisions of Article 58, the following utilizations of the expressions of folklore shall be subject to authorization by the Copyright Office of Niger when they are made both with gainful intent and outside their traditional or customary context:

(1) any publication, reproduction and any distribution of copies of expressions of folklore;

(2) any public recitation or performance, any transmission by wireless means or by wire, and any other form of communication to the public, of expressions of folklore. Article 57

(1) Applications for individual or blanket authorization of any utilization of expressions of folklore subject to authorization under this part of the present Decree shall be made in writing to the Copyright Office of Niger.

(2) Where the Copyright Office of Niger grants authorization, it shall fix the amount of and collect fees. The fees collected shall be used for the purpose of promoting or safeguarding Nigerien culture.

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Article 58: Exceptions

(1) The provisions of Article 56 shall not apply in the following cases:

(i) utilization for purposes of education;

(ii) utilization by way of illustration in the original work of an author or authors, provided that the extent of such utilization is compatible with fair practice;

(iii) borrowing of expressions of folklore for creating an original work of an author or authors;

(2) The provisions of Article 56 shall not apply also where the utilization of the expressions of folklore is incidental. Incidental utilization shall include, in particular:

(i) utilization of any expression of folklore that can be seen or heard in the course of a current event for the purposes of reporting on that event by means of photography, broadcasting, or sound or visual recording, provided that the extent of such utilization is justified by the informatory purpose;

(ii) utilization of objects containing the expressions of folklore which are permanently located in a place where they can be viewed by the public, if the utilization consists in including their image in a photograph, a film or television broadcast.

Article 59: Acknowledgement of Source

(1) In all printed publications, and in connection with any communications to the public, of any identifiable expression of folklore, its source shall be indicated in an appropriate manner, by mentioning the community and/or geographic place from where the expression utilized has been derived.

(2) The requirements of paragraph 1 above shall not apply to utilizations referred to in paragraphs (1) (iii) and (2) of Article 58.

Article 60: Protection of Expressions of Folklore of Foreign Countries

Expressions of folklore developed and maintained in a foreign country shall be protected under the present part of this Decree:

(i) subject to reciprocity, or

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(ii) on the basis of international treaties or other agreements

PART FOUR: COLLECTIVE MANAGEMENT OF RIGHTS

Article 61: Collective Management of Economic Rights: General

(1) The authors of works and beneficiaries of related rights in accordance with Articles 21(2) and 46(2) may authorize the Copyright Office of Niger to manage their economic rights.

(2) The rules relating to the establishment and running of the Copyright Office of Niger shall be the subject of an implementing decree decided on in the Council of Ministers.

PART FIVE: MEASURES, REMEDIES AND SANCTIONS AGAINST PIRACY AND OTHER VIOLATIONS

Article 62

Any malicious or fraudulent infringement of the protection of copyright, related rights and expressions of folklore shall be sanctioned in accordance with Articles 372, 373, 374, 375, 376 and 377 of the Penal Code.

Article 63

At the request of an author or performer or of the Copyright Office of Niger or their beneficiaries, the courts shall by injunction have the authority to order: - the seizure of copies constituting unlawful reproductions of their works; - the suspension of any ongoing manufacturing process, the purpose of which is the

unlawful production of such works; - the seizure, including outside authorized hours, of receipts linked to any unlawful

reproductions, representations or broadcasts of these works.

Article 64

In a civil action brought by any natural or legal person whose rights under this Decree are threatened with violation or have been violated, the following remedies shall be available:

- an injunction, upon such terms as the court may deem reasonable, to restrain violations;

- payment to the complaining party of any damages suffered by him as a result of a violation, including any profits enjoyed by the violator that are attributable to the violation. If the violation is found to have been malicious, the court may, at its discretion, award exemplary damages.

Article 65

Without prejudice to the remedies available under the preceding article, any person who violates, or causes to be violated, the rights protected under this Decree shall be liable to imprisonment of one (1) year to five (5) years and a fine of twenty thousand (20,000) to two hundred thousand (200,000) francs or to only one of these two sanctions.

PART SIX: FINAL PROVISIONS

Article 66: Implementing Regulations

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Legislative texts shall set out certain procedures for the implementation of the present Decree, which shall apply both to works already published in any way and to future works.

Article 67

All previous provisions contrary to this Decree, in particular Law No. 57-298, of March 11, 1957, on Literary and Artistic Property, as well as Decree No. 58-447, establishing a Public Administration Regulation for the Implementation in the Overseas Territories of said Law, shall be repealed.

Article 68

The present Decree shall be enforced as a law of the State and shall be published in the Official Journal of the Republic of Niger.

Done at Niamey, March 30, 1993

Signed: Prime Minister AMADOU CHEIFFOU

 Ordonnance n° 93-027 du 30 mars 1993 portant sur le droit d'auteur, les droits voisins et les expressions du folklore

Ordonnance n° 93-027 du 30 mars 1993 portant sur le droit d'auteur, les droits voisins et les expressions du folklore.

Vu la Constitution;

Vu l'acte fondamental n° I/CN du 30 juillet 1991, portant statuts de la conférence nationale;

Vu l'acte n° III/CN du 9 août 1991,. proclamant les attributs de la souveraineté de la conférence nationale;

Vu l'acte n° XXI/CN du 29 octobre 1991, portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de la transition, notamment en ses articles 15 et 18;

Vu l'ordonnance n° 93-003 du 9 février 1993 portant application des articles 126 et 127 de la Constitution;

Sur rapport du ministre de la communication, de la culture, de la jeunesse et des sports

Le conseil des ministres entendu:

Le Haut Conseil de la République a délibéré et adopté;

Le Premier ministre signe l'ordonnance dont la teneur suit

PREMIERE PARTIE: LE DROIT D'AUTEUR

Chapitre premier : Dispositions introductives

Article premier : Définitions

Les termes suivants et leurs variantes tels qu'ils sont employés dans la présente partie de l'ordonnance ont la signification suivante

i) Une «oeuvre audiovisuelle» est une oeuvre qui consiste en une série d'images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement accompagnée ou non de sons et, si elle est accompagnée de sens, susceptible d'être audible.

ii) L’auteur est la personne physique qui a créé l'oeuvre. Toute référence dans la présente ordonnance aux droits patrimoniaux des auteurs, lorsque le titulaire originaire de ces droits est une personne physique ou morale autre que l'auteur, doit s'entendre comme visant les droits de cet autre titulaire originaire des droits.

iii) «L'émission de radiodiffusion» est la communication de l'oeuvre (y compris la présentation ou la représentation ou l’exécution d'une oeuvre) au public par transmission sans fil; la «réémission» est l'émission d'une oeuvre radiodiffusée. «La radiodiffusion» comprend la radiodiffusion par satellite qui est «la radiodiffusion» puis l'injection d'une

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oeuvre vers le satellite, y compris à la fois les phases ascendante et descendante de la transmission jusqu'à ce que l'oeuvre soit communiquée au public (mise à disposition mais pas nécessairement reçue par celui-ci )

iv) Une «oeuvre collective» est une oeuvre créée par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la responsabilité d'une personne physique ou morale qui la publie sous son nom et dans laquelle les contributions des auteurs qui ont participé à la création de l'oeuvre se fondent dans l'ensemble de l'oeuvre - en raison du grand nombre de contributions ou de leur nature indirecte - sans qu'il soit possible d'identifier les diverses contributions et leurs auteurs.

v) La «communication» d'une oeuvre (y compris sa présentation, sa représentation ou exécution, ou sa radiodiffusion) «au public» est le fait de rendre l’oeuvre accessible au public par des moyens autres que la distribution d'exemplaires. Tout le procédé qui est nécessaire pour rendre l'oeuvre accessible au public, et qui le permet, est une «communication» et l'oeuvre est considérée comme «communiquée» même si personne dans le public auquel l'oeuvre était destinée ne la reçoit, ne la voit ni ne l'écoute effectivement.

vi) La «communication publique par câble» est la communication d'une œuvre au public par fil où par toute autre voie constituée par une substance matérielle.

vii) Un «programme d'ordinateur» est un ensemble d'instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporée dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur

- un procédé électronique ou similaire capable de faire du traitement de l'information

viii) Une «copie» est le résultat de tout acte de reproduction.

ix) Les «expressions du folklore» sont des productions d'éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes de cette communauté, comprenant les contes populaires, la poésie populaire, les chansons et la musique instrumentale populaire, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques des rituels et des productions d'art populaire.

x) «Représenter ou exécuter» une oeuvre signifie la réciter, la jouer, la danser ou l'interpréter, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé, ou, dans le cas d'une oeuvre audiovisuelle, en montrer les images dans un ordre quel qu’il soit ou en rendre audibles les sons qui l'accompagnent.

xi) Une «oeuvre photographique» est l'enregistrement de la lumière ou d'un autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique, électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé. Une image fixe extraite d'une oeuvre audiovisuelle n'est pas considérée comme une oeuvre «photographique» mais comme une partie de l'oeuvre audiovisuelle concernée.

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xii) Le «producteur» d'une oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de réaliser l'oeuvre.-

xiii) La «communication au public» est la transmission par fil ou par ondes radioélectriques de l' image, du son, ou de l' image et du son, d'une oeuvre de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d'origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l'image ou le son ne puissent pas être perçus en ce ou ces lieux, peu important à cet égard que ces personnes puissent percevoir l'image, ou le son dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments différents.

xiv) La «représentation ou exécution publique» est le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une oeuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé, ou, dans le cas d'une oeuvre audiovisuelle, d’en montrer les images en série ou d'en rendre audibles les sons qui l'accompagnent, en un ou plusieurs lieux où des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes, peu important à cet égard qu'elles soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et à des moments différents, où la représentation ou exécution peut être perçue sans qu'il y ait nécessairement communication au public au sens de l'alinéa précèdent.

xv) Le terme «publié» signifie que les exemplaires de l'oeuvre ont été rendus accessibles au public avec le consentement de l’auteur, à condition que, compte tenu de la nature de l'oeuvre, le nombre de ces exemplaires publiés ait été suffisant pour répondre aux besoins normaux du public. Une oeuvre doit être aussi considérée comme «publiée» si elle est mémorisée dans un système d'ordinateur et rendue accessible au public par tout moyen de récupération.

xvi) La «reproduction» est la fabrication d'un ou plusieurs exemplaires d'une oeuvre ou d'une partie de celle-ci dans une forme matérielle quelle qu'elle soit, y compris l'enregistrement sonore et visuel. La fabrication d'un ou plusieurs exemplaires tridimensionnels d'une oeuvre bidimensionnelle et la fabrication d'un ou plusieurs exemplaires bidimensionnels d'une oeuvre tridimensionnelle ainsi que l'inclusion d'une oeuvre ou d'une partie de celle-ci dans un système d'ordinateur (soit dans l'unité de mémorisation interne soit dans une unité de mémorisation externe d'un ordinateur) sont aussi une «reproduction».

xvii) La «reproduction reprographie» d'une oeuvre est la fabrication d'exemplaires en fac-similé d'originaux ou d'exemplaires de l'oeuvre par d'autres moyens que la peinture, comme par exemple la photocopie. La fabrication d'exemplaires en fac-similé qui sont réduits ou agrandis est aussi considérée comme une «reproduction reprographie».

xviii) Le «prêt public» est le transfert de la possession de l'original ou d'un exemplaire de l'oeuvre pour une durée limitée, à des fins non lucratives, par une institution fournissant des services au public, tels qu'une bibliothèque publique ou des archives publiques.

xix) La «location» est le transfert de la possession de l'original ou d'un exemplaire de l'oeuvre pour une durée limitée, sans. but lucratif

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xx) Une «oeuvre» est toute oeuvre littéraire ou artistique au sens des dispositions de l'article 4.

xxi) Une «oeuvre des arts appliqués» est une création artistique bidimensionnelle ou tridimensionnelle ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d'utilité, qu'il s'agisse d'une oeuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels. Un «article d’utilité» est un article qui remplit une fonction utilitaire intrinsèque ne consistant pas seulement à présenter l'apparence d'article ou à transmettre des informations.

xxii) Une «oeuvre de collaboration» est une oeuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs.

Art 2. - Etendue de l’application de l'ordonnance

1)Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :

i)aux oeuvres dont l'auteur où tout autre titulaire originaire de droit d'auteur est ressortissant du Niger, ou a sa résidence habituelle ou son siège au Niger;

ii)aux oeuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant du Niger, ou a sa résidence habituelle ou son siège au Niger;

iii)aux oeuvres publiées pour la première fois au Niger ou publiées pour la première fois dans un pays et publiées également au Niger dans un délai de 30 jours;

iv)aux oeuvres qui ont droit à la protection en vertu d’un traité international auquel le Niger est partie.

2) En cas de conflit entre les dispositions de la présente ordonnance et celles d'un traité international auquel le Niger est partie, les dispositions du traité international seront applicables.

Chapitre Il - Objet de la protection

Art 3 : Objet de la protection :généralités

1)Tout auteur bénéficie des droits prévus dans cette ordonnance sur son oeuvre littéraire ou artistique ;

2)La protection résultant des droits prévus à l'alinéa 1 (ci après dénommée : «la protection») commence dès la création de l'oeuvre, même. si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel.

Art 4 : Objet de la protection : les oeuvres

1)La présente ordonnance s'applique aux oeuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommées «oeuvres») qui sont des créations intellectuelles originales, dans le domaine littéraire et artistique, telles que :

i)les oeuvres exprimées par écrit, y compris les programmes d'ordinateur, ii)les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres faites de mots et

exprimées oralement

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iii)les oeuvres musicales qu'elles comprennent ou non des textes d'accompagnement

iv)les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales, v) les oeuvres chorégraphiques et pantomimes, vi) Les oeuvres audiovisuelles vii) les oeuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les peintures, les sculptures,

les gravures et lithographies, viii) les oeuvres d'architecture, ix) les oeuvres photographiques, x) les oeuvres des arts appliqués, xi) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les oeuvres

tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science.

2)La protection est indépendante du mode ou de la forme d'expression, de la qualité et du but de l'oeuvre.

Art. 5 : Objet de la protection les oeuvres dérivées et les recueils

1)Sont protégées également en tant qu'oeuvres

i)les traductions, les adaptations, les arrangements et autres transformations d'oeuvres et d'expressions du folklore ; et

ii)les recueils d'oeuvres, d'expressions du folklore ou de simples faits ou données, telles que des encyclopédies des anthologies et des bases de données qui, par la sélection et l’arrangement de leur contenu, sont originaux.

2) La protection des oeuvres mentionnées à l'alinéa 1) ne doit pas porter préjudice à la protection des oeuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces oeuvres.

Art. 6: Objets non protégés

La protection prévue par cette ordonnance ne. s'étend pas :

i)aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles,

ii)aux nouvelles du jour, et iii)aux simples faits et données.

Chapitre III - Les droits protégés

Art. 7 Les droits moraux

Indépendamment de ses droits patrimoniaux (voir article 8) et même après la cession desdits droits, l'auteur d'une oeuvre a le droit:

i)de revendiquer la paternité de son oeuvre, en particulier le droit de faire porter la mention, de son nom sur les exemplaires de son oeuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son œuvre ;

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ii)de rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme ;

iii)de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre ou toute autre atteinte à la même oeuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

Les droits mentionnés dans cet article sont dénommés ci-après «les droits moraux».

Art. 8. - Les droits patrimoniaux

Sous réserve des dispositions des articles 9 à 21, l'auteur d'une oeuvre a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :

i) reproduire son œuvre ; ii) traduire son œuvre ; iii)préparer des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son

œuvre ; iv)distribuer des exemplaires de son oeuvre au public par la vente ou par tout autre

transfert de propriété ou par location ou prêt public v)importer des exemplaires de son oeuvre, même si les exemplaires importés sont

réalisés avec son autorisation ou celle de tout autre titulaire du droit d'auteur vi)représenter ou exécuter son oeuvre en public vii)communiquer son oeuvre (y compris la représenter ou l'exécuter, ou la

radiodiffuser) au public par radiodiffusion et/ou rediffusion et viii)communiquer son oeuvre (y compris la représenter ou l'exécuter, ou la -

radiodiffuser) au public par câble ou par tout autre moyen.

Les droits mentionnés dans cet article sont dénommés ci-après les ."droits patrimoniaux."

Chapitre IV - Limitation des droits patrimoniaux

(A) LIBRES UTILISATIONS

Art. 9 Libre reproduction à des fins privées

1) Nonobstant les dispositions de l'article 8, et sous réserve de celles de l’alinéa 2 et de l’article 21, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur, et sans le paiement d’une rémunération, de reproduire une oeuvre licitement publiée exclusivement pour l’usage privé de l’utilisateur

2) L'alinéa 1 ne s’applique pas:

i) à la reproduction d'oeuvres d'architecture revêtant la forme de bâtiments ou d’autres constructions similaires ;

ii) à la reproduction d’oeuvres des beaux arts à tirage limité, de la présentation graphique d’oeuvres musicales (partitions) et des manuels d’exercices et autres publications dont on ne se sert qu’une fois ;

iii) à la reproduction de la totalité ou de parties importantes de bases de données

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iv) à la reproduction déprogrammes d'ordinateur sauf dans les cas prévus à l'article 16, et

v) à aucune autre reproduction d’une oeuvre qui porteraient atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ou causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Art. 10 : Libre reproduction revêtant la forme de citation

Nonobstant les dispositions de l'article 8, il est permis, l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de citer une oeuvre licitement publiée dans une autre oeuvre, à la condition d'indiquer la source et le nom de l'auteur, et si ce nom figure dans la source, à condition qu'une telle citation soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre.

Art. 11: Libre utilisation pour l'enseignement

Nonobstant les dispositions de l'article 8, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur et sans paiement d'une rémunération, mais sous réserve de l'obligation d’indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure dans la source :

i)d'utiliser une oeuvre licitement publiée en tant qu'illustration dans des publications, des missions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à l'enseignement et

ii)de reproduire par des moyens reprographies pour l'enseignement ou des examens au sein d'établissements d'enseignement dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou un périodique, de courts extraits d'une oeuvre licitement publiée ou une oeuvre courte licitement publiée, pourvu que cette utilisation soit conforme aux bons usages.

Art. 12 : Reproduction reprographie par les bibliothèques et les services d'archives

Nonobstant les dispositions de l'article 8, sans l'autorisation de l'auteur, ou de tout autre titulaire du droit d'auteur, une bibliothèque ou des services d'archives, dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, peuvent réaliser par reproduction reprographie des exemplaires isolés d'une oeuvre:

i) lorsque l' oeuvre reproduite est un article ou une courte oeuvre ou un court extrait d'un écrit autre qu'un programme d'ordinateur avec ou sans illustration, publié dans une collection d’oeuvres ou dans un numéro d’un journal ou d’un périodique, et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d’une personne physique, à condition que :

a) La bibliothèque ou le service d’archives soit assuré que l’exemplaire sera utilisé uniquement à des fins d’études, de recherches universitaire ou privée,

b) l’acte de reproduction soit un cas isolé se présentant, s’il est répété, en des occasions séparées et sans relation entre elles, et

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c) que ne puisse être obtenue aucune licence collective permettant la réalisation de tels exemplaires ( c’est à dire aucune licence offerte par une organisation de gestion collective d’une façon telle que la bibliothèque ou le service d’archives ait ou devrait avoir connaissance de l’existence de cette possibilité); ou

ii) lorsque la réalisation d’un tel exemplaire est destiné à le préserver et, si nécessaire( au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable), à le remplacer, ou, dans un collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archive, à remplacer un exemplaire perdu, , détruit ou rendu inutilisable, à condition que :

a) il soit impossible de se procurer un tel exemplaire dans des conditions raisonnables, et que:

b) l'acte de reproduction reprographie soit un cas isolé se présentant, s'il est répété, en des occasions séparées et sans relation entre elles.

Art. 13 : Libre reproduction à des fins juridiques et administratives

Nonobstant les dispositions de l’article 8, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de reproduire une oeuvre destinée à une procédure judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

Art. 14 : Libre utilisation à des fins d'information

Nonobstant les dispositions de l'article 8, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, mais sous réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur, si son nom figure dans la source :

i) de reproduire et de distribuer par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public, un article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils périodiques, ou une oeuvre radiodiffusée ayant le même caractère, dans des cas où le droit de reproduction, de radiodiffusion ou d'une telle communication au public n'est pas expressément réservé

ii) de reproduire ou de rendre accessible au public, à, des fins de comptes rendus des événements d'actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou communication par câble au public, une oeuvre vue ou entendue au cours d'un tel événement dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre;

iii) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou communiquer au public des discours politiques, des conférences, des allocutions, dés sermons et autres oeuvres de même nature délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors de procès, à des fins d'informations d'actualités, dans la mesure justifiée par le but, à atteindre, les auteurs conservant leurs droits de publier des collections de ces oeuvres.

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Art. 15 : Libre utilisation d'images d'oeuvres situées en permanence dans des endroits publics

Nonobstant les dispositions de l'article 8, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une image d'une oeuvre d'architecture, d'une oeuvre des beaux arts, d'une oeuvre photographique et d'une oeuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l'image de l'oeuvre est le sujet principal d'une telle reproduction, radiodiffusion 1 ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales.

Art 16 : Libre reproduction et adaptation de programmes d'ordinateur

1) Nonobstant les dispositions de l'article 8, le propriétaire légitime d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l'adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit

i) nécessaire à l'utilisation du programme d'ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu , et

ii) à des fins d'archivage et pour remplacer l'exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.

2) Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que celles prévues à l'alinéa 1, et tout exemplaire ou toute adaptation seront détruits dans le cas où la possession prolongée de l'exemplaire du programme d'ordinateur cesse d’être licite.

Art. 17 : Libre enregistrement éphémère par des organismes de radiodiffusion

Nonobstant les dispositions de l'article 8, un organisme de radiodiffusion peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d’une oeuvre qu'il a le droit de radiodiffuser. L'organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu'un accord pour une période plus longue n'ait été passé avec l'auteur de l'oeuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.

Art. 18 : Libre revente et prêt public

Nonobstant les dispositions de l'article 8, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sauf dans le cas prévu à l'article 9 sans paiement d'une rémunération

i)de revendre, ou de transférer d'une autre manière, la propriété d'un exemplaire d'une oeuvre après la première vente ou un autre transfert de propriété de l'exemplaire ;

ii)à une bibliothèque ou un service d'archives dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, de donner en prêt au public un exemplaire d'une oeuvre écrite autre qu'un programme d'ordinateur.

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Art. 19 : Libre représentation ou exécution publique

Nonobstant les dispositions de l'article 8,. il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération de représenter ou d'exécuter une oeuvre publiquement :

i) lors de cérémonies officielles ou religieuses dans la mesure justifiée par la nature de ces cérémonies et

ii) dans le cadre d'activités d'établissement d'enseignement au personnel et aux étudiants, d'un tel établissement, si le public est composé exclusivement du personnel et des étudiants de l'établissement ou des parents et des surveillants des enfants ou d'autres personnes directement liées aux activités de l'établissement.

Art. 20 Importation à des fins personnelles

Nonobstant les dispositions de l'article 8. v), l'importation d'un exemplaire d'une oeuvre par une personne physique, à des fins personnelles, 'est permise sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre.

(B) REMUNERATION EQUITABLE

Art. 21 : Rémunération équitable pour la reproduction à des fins privées

1) Nonobstant les dispositions de l'article 8, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur mais contre une rémunération équitable, de reproduire, exclusivement pour l'usage privé de l’utilisateur, une oeuvre audiovisuelle licitement publiée ou un enregistrement sonore d'une oeuvre.

2) La rémunération équitable pour la reproduction destinée à des fins privées dans les cas prévus à l'alinéa 1 est payée par les producteurs et les importateurs d'appareils et de supports matériels utilisés pour cette reproduction et elle est perçue et distribuée par le bureau nigérien du droit d'auteur. En l'absence d'accord entre les représentants des producteurs et des importateurs d'une part et le bureau nigérien du droit d'auteur d'autre part, le montant de la rémunération équitable et les conditions de son paiement sont fixés par les juridictions de droits communs.

3) La distribution de la rémunération équitable à payer aux auteurs selon cet article, et aux. artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phono es selon l'article 46, devra se faire entre ces trois groupes d'ayants droit conformément au règlement en vigueur.

4) Les appareils et les supports matériels mentionnés à l'alinéa 2) sont exonérés du paiement de la rémunération équitable

i) s'ils sont exportés ; ou ii) s'ils ne peuvent pas être normalement utilisés, pour la reproduction d'oeuvres

destinée à des fins privées (tels que l'équipement professionnel et les supports matériels ou les dictaphones et les cassettes utilisées pour ceux-ci).

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Chapitre V: - Durée de protection

Art. 22 : Durée de protection; généralités

1) Sauf disposition contraire du présent chapitre, les droits patrimoniaux sur une oeuvre sont protégés pendant la vie de l'auteur et cinquante (50) ans après sa mort.

2) Les droits moraux sont illimités dans le temps. Après l’expiration de la protection des droits patrimoniaux, le bureau nigérien du droit d'auteur est en droit de faire respecter les droits moraux en faveur des auteurs.

Art. 23 : Durée de protection pour les oeuvres de collaboration

Les droits patrimoniaux sur une oeuvre de collaboration sont protégés pendant la vie du dernier auteur survivant et cinquante(50) ans après sa mort.

Art. 24 : Durée de protection pour les oeuvres anonymes et pseudonymes

Les droits patrimoniaux sur une oeuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de cinquante (50) ans à compter de la date à laquelle une telle oeuvre a été publiée licitement pour la première fois, sauf si, avant l'expiration de ladite période, l'identité de l'auteur est révélée ou ne laisse aucun doute, auquel cas les dispositions, de l'article 22 ou de l'article 23 s'appliquent.

Art. 25 : Durée de protection pour les oeuvres collectives et pour les oeuvres audiovisuelles

Les droits, patrimoniaux sur une oeuvre collective ou sur une oeuvre audiovisuelle sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de cinquante (50) ans après qu'une telle oeuvre ait été licitement rendue accessible au public ou, à défaut d'un tel événement intervenu dans les cinquante (50) ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, cinquante (50) ans après cette réalisation.

Art. 26 : Durée de protection pour les oeuvres des arts appliqués

Les droits patrimoniaux sur une oeuvre des arts appliqués sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de vingt-cinq ans (25) ans à partir de la réalisation d'une telle oeuvre.

Art. 27 : Calcul des délais

Dans ce chapitre, tout délai expire à la fin de l'année civile au cours de laquelle il arriverait normalement à terme.

Chapitre VI: - Titulaire des droits

Art. 28 : Généralités

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L'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son oeuvre.

Art. 29 : Titulaire des droits sur les oeuvres de collaboration

Les coauteurs d'une oeuvre de collaboration sont les premiers co-titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette oeuvre. Toutefois, si une oeuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes (c'est-à-dire, si les parties de cette oeuvre peuvent être reproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d'une manière séparée), les co-auteurs peuvent bénéficier des droits indépendants sur ces parties, tout en étant les co-titulaires des droits de l'oeuvre de collaboration considérée comme un tout.

Art 30 : Titulaire des droits sur les oeuvres collectives

Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux Sur une oeuvre collective est la personne physique ou morale à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'oeuvre a été créée et qui la publie sous son nom.

Art. 31 : Titulaire des droits sur les oeuvres créées dans le cadre d'un contrat de travail

Dans le cas d'une oeuvre créée par un auteur pour le compte d'une personne physique ou morale (ci-après dénommée «l'employeur») dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, sauf disposition contraire du contrat, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur mais les droits patrimoniaux sur cette oeuvre sont considérés avoir été transférés à l'employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l'employeur au moment de la création de l'oeuvre.

Art. 32 : Titulaire des droits sur les oeuvres audiovisuelles

1) Dans le cas d'une oeuvre audiovisuelle, les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sont les coauteurs de cette oeuvre (tels le metteur en scène, l'auteur du scénario, le compositeur de la musique). Les auteurs des oeuvres préexistantes adaptées ou utilisées Pour les oeuvres audiovisuelles sont considérés comme ayant été assimilés à ces coauteurs.

2) Sauf stipulation contraire, le contrat conclu entre le producteur d'une oeuvre audiovisuelle et les coauteurs de cette oeuvre - autres que les auteurs des oeuvres musicales qui y sont incluses -, en ce qui concerne les contributions des coauteurs à la réalisation de cette oeuvre emporte cession au producteur des droits patrimoniaux des coauteurs sur les contributions. Toutefois les coauteurs conservent sauf stipulation contraire du contrat, leurs droits patrimoniaux, sur d'autres utilisations de leurs contributions dans la mesure où celles-ci peuvent être utilisées séparément de l'oeuvre audiovisuelle.

Art. 33 : Présomption de titulaire : les auteurs

1) Afin que l'auteur d'une oeuvre soit, en l'absence de preuve contraire, considéré comme tel et, par conséquent soit en droit d'intenter des procès, il suffit que son nom apparaisse sur l'oeuvre d'une manière usuelle.

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2) Dans le cas d'une oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur - l'éditeur dont le nom apparaît sur l'oeuvre est, en l'absence de preuve contraire, considéré comme représenter l'auteur en cette capacité, être en droit de protéger et de faire respecter les droits de l'auteur. Cet alinéa cesse de s'appliquer lorsque l'auteur révèle son identité et affirme son droit en tant que titulaire de l'oeuvre.

Art. 34 : Présomption de titularité les producteurs d'oeuvres audiovisuelles

La personne physique ou morale dont le nom est indiqué sur une oeuvre audiovisuelle d'une manière usuelle comme étant le producteur est présumé, en l'absence de preuve contraire, être le producteur de ladite œuvre.

Chapitre V: - Cession des droits, licences

Art. 35 : Cession des droits

1) Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par voie testamentaire ou par l'effet de l'ordonnance à cause de mort.

2) Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par voie testamentaire ou par l'effet de l'ordonnance à cause de mort.

Art. 36 Licences

1) L'auteur d'une œuvre peut accorder des licences à d'autres personnes pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être non exclusives ou exclusives.

2) Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes quelle concerne en même temps que l’auteur et d'autres titulaires de licences non exclusives.

3) Une licence exclusive autorise son titulaire, à l'exclusion de tout autre, y compris l'auteur, à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne.

4) Aucune licence ne doit être considérée comme une licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre l'auteur et le titulaire de la licence.

Art. 37 Forme des contrats de cession et licence

Sauf disposition contraire des règlements en vigueur, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit.

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Art. 38 Etendue de cessions et licences

1) Les cessions de droits patrimoniaux et licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de l'étendue ou des moyens d’ exploitation.

2) Le défaut de mention de la portée territorial e pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence est accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux, est considéré comme une limite de la cession ou de la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accordée.

3) Le défaut de mention de l'étendue ou des moyens d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence est accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux, est considéré comme une limite de la cession ou de la licence à l'étendue et aux moyens d'exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l'octroi de la cession ou de la licence.

Art. 39: Aliénation d'originaux ou d'exemplaires d'oeuvres et cession et licence concernant le droit d'auteur sur ces oeuvres

1) L'auteur qui transmet par l'aliénation l'original ou un exemplaire de son oeuvre, n'est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ces droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l'accomplissement des actes visés par les droits patrimoniaux.

2) Nonobstant l'alinéa 1), l'acquéreur légitime d'un original ou d'un exemplaire d'un oeuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de présentation de cet original ou exemplaire directement au public.

3) Le droit prévu à l’alinéa 2) ne s'étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d'originaux ou d'exemplaires d'une oeuvre par voie de location, de prêt public ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.-

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DEUXIEME PARTIE : DROITS DES

ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS, DES

PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DES

ORGANISMES DE RADIODIFFUSION

(DROITS VOISINS)

Chapitre premier - Dispositions introductives

Art. 40 Définitions

1) Les termes suivants et leurs variantes tel qu’ils sont employés dans la présente partie de l'ordonnance ont la signification suivante :

i) Les «artistes interprètes ou exécutants» sont les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques.

ii) La «copie d'un phonogramme» est tout support matériel contenant des sons repris directement ou indirectement d'un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés sur ce phonogramme.

iii) La «fixation» est l'incorporation de sons, d'images ou de sons et images dans un support matériel suffisamment permanent ou stable pour permettre leur perception, reproduction ou communication d'une manière quelconque, durant une période plus que simplement provisoire.

iv) Un «phonogramme» est toute fixation exclusivement sonore, des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons.

v) Le «producteur de phonogrammes» est la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons.

2) Les définitions prévues à l'article 1 de la première partie s'appliquent mutatis mutandis dans cette partie de l'ordonnance.

Art. 41 : Etendue de l'application de l'ordonnance

1) Les dispositions de cette partie de l'ordonnance s'appliquent

i) aux interprétations et exécutions lorsque

- l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant du Niger ou

- l’interprétation ou l'exécution a lieu sur le territoire du Niger; ou

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- l'interprétation ou l’exécution est fixée dans un phonogramme protégé aux termes de cette partie de l'ordonnance

ou - l'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été fixée dans un phonogramme

est incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de cette partie de l'ordonnance.

ii) aux phonogrammes lorsque le producteur est un ressortissant du Niger ou la première fixation des sons a été faite au Niger.

iii) aux émissions de radiodiffusion lorsque le siège social de l'organisme est situé sur le territoire du Niger ou l'émission de radiodiffusion a été transmise à partir d'une station située sur le territoire du Niger.

2) Les dispositions de cette partie de l'ordonnance s'appliquent également aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion, protégés en vertu des conventions internationales auxquelles le Niger est partie, en tant que les dispositions de la convention applicables en exigent.

Chapitre II - Les droits d’autorisation

Art. 42 : Les droits d'autorisation des artistes interprètes ou exécutants

i) la réémission de ses émissions de radiodiffusion

1) Sous réserve des dispositions des articles 46 à 49, l'artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :

i) la radiodiffusion de leur interprétation ou exécution, sauf lorsque la radiodiffusion :

- est faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou de l'exécution autre qu'une fixation faite en vertu de l'article 49 ; ou

- est une réémission autorisée par l'organisme de radiodiffusion qui émet le premier l'interprétation ou l'exécution ;

ii) la fixation de leur interprétation ou exécution non fixée iii) la reproduction d'une fixation de leur interprétation ou exécution lorsque :

- l’interprétation ou l’exécution avait été initialement fixée sans leur autorisation; ou

- la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles les artistes ont donné leur autorisation ;

- l’interprétation ou l’exécution avait été initialement fixée conformément aux dispositions des articles 46 à 49, mais que la reproduction est faite à des fins autres que celles visées dans ces articles.

2) En l’absence d’accord contraire :

i) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de permettre à d’autres organismes de radiodiffuser d’émettre l’interprétation ou l’exécution ;

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ii) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de fixer l’interprétation ou l’exécution ;

iii) l’autorisation de radiodiffuser et de fixer l’interprétation ou l’exécution n’implique pas l’autorisation de reproduire la fixation ;

iv) l’autorisation de fixer l’interprétation ou l’exécution et de reproduire cette fixation n’implique pas l’autorisation de radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution à partir de la fixation ou des ses reproductions.

Art. 43 : Les droits d’autorisation des producteurs de phonogrammes

Sous réserve des dispositions des articles 46, 47 et 49, le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :

i) la reproduction directe ou indirecte, de copies de son phonogramme ; ii) l’importation de telles copies en vue de leur distribution au public ; iii) la distribution au public de telles copies

Art. 44 : Les droits d’autorisation des organismes de radiodiffusion

Sous réserve des dispositions des articles 47 et 49, l’organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :

i) la réémission de ses émissions de radiodiffusion ; ii) la fixation de ses émissions de radiodiffusion ; iii) la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion lorsque :

- la fixation à partir de laquelle la reproduction est faite n’a pas été autorisée - l’émission de radiodiffusion a été initialement fixée conformément aux

dispositions des articles 47 et 49 mais que la reproduction est faite à des fins autres que celles visées dans ces articles.

Chapitre III : Rémunération équitable pour l'utilisation de phonogrammes

Art. 45 : Rémunération équitable pour la radiodiffusion

1) Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur du phonogramme, sera versée par l'utilisateur à ce producteur.

2) La somme perçue sur l'usage d'un phonogramme sera partagée en, raison de 50 % pour le producteur et 50 % pour les artistes interprètes ou exécutants

Ces derniers se partageront la somme reçue du producteur ou l'utiliseront conformément aux accords existant entre eux.

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Art. 46 : Rémunération équitable pour la reproduction privée

1) Nonobstant les dispositions des articles 42 et 43, il est permis, sans l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant dont l'interprétation ou l'exécution est fixée sut un phonogramme et sans l'autorisation du producteur du phonogramme, mais contre paiement d'une rémunération équitable en leur faveur, de reproduire un phonogramme, ceci toutefois exclusivement pour l'usage privé de l'utilisateur.

2) Les alinéas 2) à 4) de l'article 21 sont également applicables en ce qui concerne la rémunération équitable mentionnée à l'alinéa 1) de cet article.

Chapitre IV: - Libres utilisations

Art. 47 : Libres utilisations Généralités

Nonobstant les dispositions des articles 42 et 44, et sous réserve de celles de l'article 46, les actes suivants sont permis sans l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans le paiement d'une rémunération :

i) l'utilisation privée ii) les comptes rendus d'événement d'actualité, à condition qu'il ne soit fait usage

que de courts fragments d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion ;

iii) l'utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique iv) les citations, sous formées de courts fragments, d'une interprétation ou

exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d'information

v) telles autres fins constituant des exceptions concernant des oeuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de la présente ordonnance.

Art. 48 : Libre utilisation des interprétations et, des exécutions

Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l'incorporation de leur interprétation ou exécution dans une fixation d'images ou d'images et de sons, les dispositions de l'article 42 cessent d'être applicables.

Art. 49 : Libre utilisation par des organismes de radiodiffusion

Nonobstant les dispositions des articles 42 à 44, les actes suivants sont permis sans l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans le paiement d'une rémunération, lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que

i) pour chacune des émissions d'une fixation d'une interprétation ou d'une exécution ou de ses reproductions, faites en vertu du présent alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution dont il s'agit

ii) pour chacune des émissions d'une fixation d’une émission, ou d'une reproduction d'une telle fixation faites en vertu du présent alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'émission

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iii) pour toute fixation faite en vertu du présent alinéa ou de ses reproductions la fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée que celui qui s'applique aux fixations et reproductions d’oeuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de l'article 17 de la Présente ordonnance, à l'exception d’un exemplaire un que qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.

Chapitre V - Durée de protection

Art. 50 : Durée de protection pour les interprétations ou exécutions

La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente ordonnance est une période de cinquante années à compter de

i) la fin de l'année de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes.

ii) la fin de l'année où l'interprétation ou l'exécution a eu lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes.

Art. 51 : Durée de protection pour les phonogrammes

La durée de protection à accorder aux phonogrammes en vertu de la ,présente partie de l'ordonnance est une période de cinquante années à compter de la fin de l'année de la fixation.

Art. 52: Durée de protection pour les émissions de radiodiffusion

La durée de protection à accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente partie de l'ordonnance est une période de vingt-cinq années à compter de la fin de l'année où l'émission a eu lieu.

Chapitre VI : Mention relative à la protection des phonogrammes

Art. 53 Mention relative à la protection des phonogrammes

1) Tous les exemplaires des phonogrammes publiés mis dans le commerce ou les étuis les contenant porteront une mention constituée par le symbole p accompagné de l'indication de l'année de la première publication, apposé d'une manière montrant de façon nette que la protection est réservée.

2) Si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d'identifier le producteur au moyen du nom de la marque ou de toute autre désignation appropriée, la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur.

3) Si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d'identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes.

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TROISIÉME PARTIE: LES EXPRESSIONS DU FOLKLORE

Chapitre 1 - Dispositions introductives

Art. 54 : Définitions

1) «Le folklore» s'entend de l'ensemble des productions créées sur le territoire national par les communautés ethniques nationales transmises de génération en génération et constituant l'un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel d'une Nation.

2)«Expressions du folklore » s'entend de l'ensemble des productions se composant d'éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux aspirations artistiques traditionnelles de cette communauté, en particulier :

-les expressions verbales telles que les contes populaires, la poésie populaire et les énigmes ;

-les expressions musicales telles que les chansons et la musique instrumentale populaires ;

-les expressions corporelles telles que les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques des rituels ;

- les expressions tangibles telles que :

a) les ouvrages d'art populaire, notamment les dessins, peintures, ciselures, sculptures, poteries, terres cuites, mosaïques, travaux sur bois, objets métalliques, bijoux, vanneries, travaux d'aiguille, textiles, tapis, costumes;

b) les instruments de musique

c) les ouvrages d'architecture.

Art. 55 Principe dé la protection

Les expressions du folklore développées et perpétuées au Niger sont protégées par là présente partie de l'ordonnance contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables .

Chapitre II - Utilisations soumises à autorisation

Art. 56.

Sous réserve des dispositions de l'article 58, les utilisations suivantes des expressions du folklore sont soumises à l'autorisation du bureau nigérien du droit d'auteur

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lorsqu'elles sont faites à la fois dans une intention de lucre et en dehors de leur contexte traditionnel ou coutumier

1)Toute publication, reproduction et toute distribution d'exemplaires d'expressions du folklore

2) Toute récitation, représentation ou exécution publique toute transmission par fil ou sans fil et toute autre forme de communication au public d'expressions du folklore.

Art. 57.

I) Toute demande d’autorisation individuelle ou globale concernant toute utilisation d'expressions du folklore soumise à autorisation en vertu de la présente partie de l'ordonnance doit être présentée par écrit au bureau nigérien du droit d'auteur.

2) Lorsque le bureau nigérien du droit d'auteur accorde une autorisation, il fixe le montant des redevances et les perçoit. Les redevances perçues sont utilisées pour promouvoir ou sauvegarder la culture nigérienne.

Art. 58 : - Exceptions

1) Les dispositions de l'article 56 ne s'appliquent pas dans les cas suivants

i) l'utilisation au titre de l'enseignement ii) l'utilisation à titre d'illustration d'une oeuvre originale d'un auteur, pour autant que

l- étendue de cette utilisation soit compatible avec les bons usages iii) l'emprunt d'expressions du folklore pour la création d'une oeuvre originale d'un

ou plusieurs auteurs.

2) Les dispositions -de l'article 56 ne s'appliquent pas non plus lorsque l'utilisation des expressions du folklore est fortuite. Ce qui comprend notamment :

i)l'utilisation d'une expression du folklore qui peut être vue ou entendue au cours d'un événement d'actualité, aux fins de compte rendu de cet événement par le moyen de la photographie, de la radiodiffusion ou de l'enregistrement sonore ou visuel, pour autant que l'étendue de cette utilisation soit justifiée par le but d'information à atteindre ;

ii)l'utilisation d'objets contenant des expressions du folklore, situées en permanence en un lieu où ils peuvent être vus par le public, si cette utilisation consiste à faire apparaître leur usage dans un film ou une photographie, une émission télévisuelle.

Art. 59 Mention de la source

1) Dans toutes les publications et lors de toute communication au public d'une expression identifiable du folklore, sa source doit être indiquée de façon appropriée par la mention de la communauté et/ou du lieu géographique dont elle est issue.

2) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne s’appliquent pas aux utilisations mentionnées dans les alinéas 1. iii) et 2 de l'article 58.

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Art. 60: Protection, des expressions du folklore étranger

Les expressions du folklore développées et perpétuées dans un pays étranger sont protégées par la présente partie de l'ordonnance

i) sous réserve de réciprocité ou ii) sur la base des traités ou autres arrangements.

QUATRIEME PARTIE: GESTION COLLECTIVE DES DROITS

Art. 61 Gestion collective des droits patrimoniaux généralités

1) Les auteurs d'oeuvres et les ayants droit de droits voisins en harmonie avec les articles 21, 2) et 46. 2) peuvent autoriser le bureau nigérien du droit. d'auteur (BNDA) à gérer leurs droits patrimoniaux. 2) Les règles relatives à l'établissement et au fonctionnement au bureau nigérien du droit d'auteur (BNDA) feront l'objet d'un décret d'application pris en conseil des ministres

CINQUIEME PARTIE : MESURES RECOURS ET SANCTIONS A L'ENCONTRE DE LA PIRATERIE ET D'AUTRES INFRACTIONS

Art. 62.

Toute atteinte malicieuse ou frauduleuse à la protection des droits d'auteur, des droits voisins. et des expressions du folklore sera réprimée conformément aux articles 372, 373, 374, 375, 376 et 377 du code pénal.

Art. 63.

A la demande d'un auteur, un interprète ou exécutant ou du bureau nigérien du droit d'auteur (BNDA) ou de leurs ayants droit, le tribunal par ordonnance sur requête, sera habilité à ordonner:

- la saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite de leurs oeuvres

- la suspension de toute fabrication en cours tendant à la production illicite de ces oeuvres

- la saisie, même en dehors des heures légales, des recettes provenant de toutes reproductions, représentations ou diffusions illicites de ces oeuvres.

Art. 64

Toute personne physique ou morale, dont les droits prévus par la présente ordonnance ont été violés ou sont sur le point de l'être peut dans une action civile avoir recours aux moyens suivants:

- une injonction dans les termes que le tribunal peut juger nécessaire pour empêcher la violation de ses droits

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- la réparation des dommages subis en raison de la violation, y compris le paiement de tous profits réalisés par le contrevenant et attribuables à celle-ci. S'il est établi que la violation a été accompagnée de dol, le tribunal peut, à sa discrétion, octroyer des dommage intérêts à litre d'exemple;

Art. 65

Indépendamment des moyens de recours prévus à l'article précédent, toute personne qui viole ou provoque la violation des droits protégés en vertu de la présente ordonnance sera passible d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

SIXIEME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES

Art. 66 Règlement d'application

Des textes de forme réglementaire préciseront certaines modalités d'application de la présente ordonnance qui s'applique aussi bien aux oeuvres déjà publiées de quelque façon que ce soit, qu'à celles à venir.

Art. 67.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraintes à la présente ordonnance notamment la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ainsi que' le décret n° 58-447 portant règlement d'administration publique pour l'application dans les territoires d'outre-mer de ladite loi.

Art. 68.

La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat et sera publiée au Journal Officie1 de la République du Niger.

Fait à Niamey, le 30 mars 1993

Signé: Le Premier ministre AMADOU CHEIFFOU

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N° WIPO Lex NE003