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Ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l'administration des douanes (état le 20 mai 2003), Suisse

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Détails Détails Année de version 2003 Dates Entrée en vigueur: 1 octobre 1984 Adopté/e: 22 août 1984 Type de texte Autres textes Sujet Mise en application des droits

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Ordonnance 631.152.1

sur les taxes de l’administration des douanes

du 22 août 1984

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 25, 71 et 142 de la loi sur les douanes 1 , ainsi que l’article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 2 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

arrête:

Dans le cadre de son activité, l’administration des douanes perçoit les taxes mentionnées dans l’annexe.

Outre la taxe, est également perçu le montant des débours supplémentaires résultant d’une prestation de service.

1 Dans des cas dûment motivés, l’administration des douanes peut exiger une avance de frais appropriée ou une garantie.

2 Si l’avance ou la garantie n’est pas fournie, la prestation de service n’est pas exécutée.

1 Après entente avec l’assujetti, les directions d’arrondissement peuvent fixer une taxe forfaitaire pour des opérations officielles similaires a caractère répétitif.

2 La taxe forfaitaire ne doit pas être inférieure au produit qui serait réalisé si l’on percevait la taxe lors de chaque opération.

Pour des raisons inhérentes au service de la douane, ou relevant du trafic, ou encore pour d’autres motifs importants, les bureaux de douane peuvent, dans des cas imprévus, renoncer à la perception partielle ou intégrale de taxes, l’assentiment de la Direction générale des douanes est requis.

1 Le tarif des taxes de l’administration des douanes du 10 septembre 1965 3 est abrogé.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1984.

RO 1984 960

1 RS 631.0

2 RS 611.010

3 [RO 1965 838, 1972 2911, 1974 2124, 1982 203]

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2003, en vigueur depuis le 1er juin 2003 (RO 2003 1126).

5 RS 631.255.1

6 RS 631.252.1

7 RS 172.021

8 RS 313.0

9 RS 631.0

10 RS 641.51

11 [RO 1994 1464, 1995 4669, 1996 2378, 1997 2779 II ch. 37, 1998 1801. RO 2000 1300]

12 RS 641.20

13 RS 641.61

14 RS 0.631.242.04

15 RS 0.631.244.57

16 RS 0.631.24

17 RS 632.411.3

18 RS 946.39

Annexe 4

(art. 1)

Tarif des taxes

Chiffre

Taxe

1

Pour les prestations spéciales non comprises dans les activités mentionnées sous ch. 2 à 10 ci-après, notamment:

– pour les opérations officielles exécutées hors de l’emplacement officiel;

– pour les escortes, surveillances et contrôles;

– pour la mise en place ou la tenue de contrôles incombant à l’assujetti, mais que celui-ci n’a pas exécutées ou qu’il a exécutées de manière non conforme aux prescriptions;

– pour des rectifications et élucidations dues à des indications inexactes;

– pour des analyses chimico-techniques;

– pour le traitement de demandes d’intervention de l’administration des douanes en matière de propriété intellectuelle (droit d’auteur et propriété industrielle; RS 231, 232),

par quart d’heure et par employé

a. durant les heures d’ouverture

22 fr.

b. en dehors des heures d’ouverture

27 fr.

Toute fraction de quart d’heure compte pour un quart d’heure.

1.1

Une taxe réduite est perçue:

1.11

pour la surveillance simultanée ou pour l’escorte simultanée de plusieurs envois;

taxe simple

1.12

pour le contrôle, hors de l’emplacement officiel, du bétail d’estivage et d’hivernage;

demi-taxe

1.13

pour l’apposition de marques douanières, lorsque leur nombre dépasse 20 pièces par envoi;

demi-taxe

1.14

dans le trafic postal:

1.141

pour la vérification de colis postaux contenant des marchandises de commerce dédouanées conformément à l’art. 15, al. 1, let. b, de l’ordonnance douanière du 2 février 1972 réglant le trafic postal 5 :

a.

pour les vérifications simples, c’est-à-dire pour les colis contenant des marchandises de trois numéros tarifaires au plus et qui peuvent être classées au tarif sans méthode spéciale d’analyse: par colis

7 fr.

b.

pour les vérifications compliquées, c’est-à-dire pour les colis contenant des marchandises de plus de trois numéros tarifaires ou qui ne peuvent être classées au tarif que si l’on recourt à des méthodes spéciales d’analyse: par colis;

10 fr.

1.142

pour la vérification d’envois de la poste aux lettres contenant des marchandises de commerce dédouanées conformément à l’art. 15, al. 1, let. b, de l’ordonnance douanière du 2 février 1972 réglant le trafic postal: pour chaque envoi de la poste aux lettres;

6 fr.

1.143

pour les dédouanements sous prise en note: par certificat de prise en note;

10 fr.

1.2

Aucune taxe n’est perçue:

1.21

pour les vérifications hors de l’emplacement officiel et les contrôles d’entreprises ainsi que les contrôles chez des expéditeurs/destinataires agréés ou dans des entrepôts douaniers ouverts et des entrepôts privés, opérés sur ordre du bureau de douane;

1.22

pour les dédouanements durant les heures d’ouverture des bureaux de douane d’expositions;

1.23

pour les opérations officielles rendues nécessaires par suite d’une erreur de l’administration des douanes;

1.24

pour l’apposition de scellements et de marques douanières isolés, c’est-à-dire dont le nombre n’excède pas 20 pièces par envoi;

1.25

dans le trafic par chemin de fer, pour autant qu’il ne faille pas mettre du personnel spécialement en service:

– pour la prise en charge du train

– pour le contrôle du train

– pour le contrôle du chargement;

1.26

dans le trafic aérien: pour les opérations officielles en relation directe

– avec la réparation d’aéronefs en service

– avec l’exonération de droits pour des carburants;

1.27

dans le trafic postal: pour les vérifications

– d’envois de marchandises privées

– d’envois avec papiers de remplacement

– d’envois adressés à des autorités fédérales, cantonales ou communales

– d’envois adressés à des institutions d’utilité publique ou de bienfaisance;

1.28

dans le trafic d’entrepôt des ports francs frigorifiques:

– pour la surveillance de la mise en entrepôt et de la sortie d’entrepôt

– pour la surveillance des travaux de maintenance technique;

1.29

pour les analyses chimico-techniques ordonnées par l’administration des douanes.

2

Pour les dédouanements en dehors des heures d’ouverture: par dédouanement

30 fr.

2.1

Une taxe réduite est perçue:

2.11

pour les envois du service postal rapide international (EMS) et le courrier en trafic aérien: par envoi;

2 fr.

2.2

Aucune taxe n’est perçue:

2.21

pour le dédouanement de marchandises privées et de courrier diplomatique ou consulaire;

2.22

pour les dédouanements dans le trafic d’emprunt du territoire suisse ou étranger;

2.23

pour les dédouanements en transit direct dans le trafic par chemin de fer et le trafic par eau;

2.24

pour les dédouanements sous document de transit inter- national et sous carnet ATA pris en charge;

2.25

pour le dédouanement, à l’importation et à l’exportation, de journaux et de revues;

2.26

pour l’attestation de passages de la frontière sur des passavants valables pour des franchissements réitérés;

2.27

dans le trafic par chemin de fer et le trafic par eau, pour autant que du personnel ne doive pas être mis spécialement en service:

2.271

pour le dédouanement de trains et de bateaux spéciaux de voyageurs;

2.272

pour le dédouanement de marchandises sujettes à prompte détérioration selon l’annexe III de l’ordonnance douanière du 6 décembre 1926 pour le trafic des chemins de fer 6 et pour le dédouanement d’animaux;

2.28

dans le trafic aérien:

2.281

pour le dédouanement de marchandises sujettes à prompte détérioration notamment selon l’annexe III de l’ordonnance douanière du 6 décembre 1926 pour le trafic des chemins de fer et pour le dédouanement d’animaux, pour autant que du personnel ne doive pas être mis spécialement en service;

2.282

pour le dédouanement

– d’aéronefs militaires

– d’aéronefs au service de l’Office fédéral de l’aviation civile

– d’aéronefs de gouvernements étrangers, de l’ONU et de leurs organisations, en mission officielle;

2.283

dans le trafic aérien de ligne: pour le dédouanement des aéronefs, des passagers et de leurs bagages;

2.284

dans le trafic aérien autre que de ligne: pour le dédouane-ment des aéronefs, des passagers et de leurs bagages, pour autant que du personnel ne doive pas être mis spécialement en service;

2.285

pour les dédouanements en transit en raison de la fermeture passagère de l’aéroport;

2.29

dans le trafic rural de frontière, dans le trafic de marché, du lait et de colportage ainsi que dans le trafic des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, pour les dédouanements dans le trafic du marché.

3

Pour l’utilisation de balances, de grues et d’autres engins de l’administration des douanes:

3.1

pour les pesages sur ponts-bascules et sur balances à pesage par roues: par pesage

30 fr.

3.2

pour les pesages sur d’autres balances: par 100 kg ou fraction de cette quantité

2 fr. max.

25 fr. par envoi

3.3

pour l’utilisation de grues et d’autres engins: par 100 kg ou fraction de cette quantité

5 fr. max.

50 fr. par envoi

3.4

pour l’utilisation, par l’assujetti, d’un élévateur électrique

10 fr. par 1/4 d’heure min. 10 fr.

3.5

Aucune taxe n’est perçue:

3.51

pour les tarages sur ponts-bascules et sur balances à pesage par roues;

3.52

pour les pesages/tarages sur ponts-bascules et sur balances à pesage par roues pour pesages de contrôle ordonnés par la douane ou par la police, pour autant que le poids constaté ne soit pas contesté;

3.53

pour les pesages sur des balances placées dans les halles ou sur les quais:

– effectués par l’assujetti sous sa responsabilité;

– dans le trafic avec les entreprises publiques de transport;

– pour les pesages de contrôle;

– dans le trafic sous acquit-à-caution ou passavant;

– pour les marchandises privées dans le trafic des voyageurs et le trafic de frontière;

3.54

pour l’utilisation de grues et d’engins similaires:

– lors de la mise sous contrôle douanier

– sur ordre du bureau de douane.

4

Pour l’utilisation de locaux et d’emplacements officiels de l’administration des douanes en vue du dépôt de marchandises ou du stationnement de véhicules:

4.1

pour le dépôt de marchandises, par jour et par 100 kg ou fraction de cette quantité

2 fr. min.

7 fr.

4.2

pour le stationnement de véhicules chargés ou vides, par jour et par véhicule ou combinaison de véhicules d’un poids total

a. inférieur ou égal à 3,5 t

b. de plus de 3,5 t

25 fr.

50 fr.

4.3

pour le transbordement de marchandises de camion à camion, par 100 kg ou fraction de cette quantité

2 fr. min 7 fr.

4.4

Aucune taxe n’est perçue:

4.41

pour les véhicules et combinaisons de véhicules dans la zone d’attente du bureau de douane, avant l’annonce en douane;

4.42

pour les véhicules et combinaisons de véhicules qui sont enlevés de l’aire du bureau de douane le jour qui suit celui de la mise sous contrôle douanier;

4.43

pour les marchandises ainsi que les véhicules et combinaisons de véhicules aussi longtemps qu’ils ne peuvent être enlevés en raison de la vérification ou pour d’autres motifs dépendant du bureau de douane;

4.44

pour les marchandises déchargées sur un quai ou dans une halle douanière en vue du dédouanement sur la base du poids net, d’un examen, d’un prélèvement d’échantillons ou pour le pesage, qui sont ensuite rechargées sur le véhicule d’arrivée;

4.45

pour les marchandises auxquelles renonce celui qui est en droit d’en disposer;

4.46

pour les marchandises privées laissées en dépôt;

4.47

pour les marchandises séquestrées, en tant qu’elles ne sont pas retenues en vertu de la législation applicable en matière de propriété intellectuelle (droit d’auteur et propriété industrielle);

4.48

pour les marchandises dans le trafic par chemin de fer et le trafic postal.

5

Pour l’octroi d’autorisations; pour les prorogations de délais

5.1

pour l’octroi d’autorisations: selon les circonstances et l’importance

20 fr. à 1000 fr.

5.2

pour la prorogation de délais: par prorogation

30 fr.

5.3

Une taxe réduite est perçue:

5.31

pour les autorisations permettant d’utiliser, sur territoire suisse, un véhicule ou un bateau non dédouané;

25 fr.

5.32

pour les autorisations permettant de franchir la frontière dansle terrain avec des chevaux;

10 fr.

5.33

pour la prorogation de délais de déclaration;

10 fr.

5.4

Aucune taxe n’est perçue:

5.41

dans le trafic sous passavant: pour les autorisations accordées par les bureaux de douane et les directions d’arrondissement;

5.42

pour les autorisations de franchissement de la frontière dans le terrain:

– dans le trafic rural de frontière

– dans le trafic de bétail d’estivage et d’hivernage

– pour des franchissements isolés de la frontière;

5.43

pour la prorogation de délais:

5.431

– pour les marchandises privées

5.432

– pour les envois destinés aux diplomates

5.433

– lorsque le délai de déclaration n’a pas pu être observé en raison d’une erreur d’une entreprise publique de trans-ports;

5.44

pour l’octroi de délais supplémentaires selon les art. 52 et 53 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 7 ainsi que les art. 61 et 68 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 8 .

6

Pour l’acceptation de cautionnements douaniers: par cautionnement

30 fr.

6.1

Une taxe réduite est perçue:

6.11

pour l’établissement, le remplacement ou le renouvellement de certificats de cautionnement dans le transit commun: par certificat;

10 fr.

6.2

Aucune taxe n’est perçue:

6.21

pour l’acceptation de cautionnements particuliers;

6.22

pour l’acceptation d’actes de cautionnement dans le transit commun;

6.23

pour l’acceptation de cautionnements pour l’impôt sur les huiles minérales.

7

Pour les marchandises bénéficiant d’un allégement douanier et l’impôt sur les huiles minérales

7.1

Marchandises bénéficiant d’un allégement douanier:

7.11

Taxe de contrôle lors de dédouanement effectué sur la base d’un engagement d’emploi

15 ct. par 100 kg brut, min. 7 fr. par dédouanement

7.12

Taxe pour la dénaturation des céréales

30 ct. par 100 kg brut, min.7 fr. par dédouanement

7.2

Impôt sur les huiles minérales: pour l’approbation d’une déclaration de garantie ou d’une déclaration particulière

100 fr.

7.3

Aucune taxe n’est perçue:

7.31

pour les marchandises bénéficiant d’un allégement douanier qui sont dédouanées sur la base de la désignation de l’emploi dans la déclaration.

L’administration des douanes peut renoncer à la perception de la taxe pour certaines marchandises, si cette dernière engendre un effet similaire au droit de douane. La Direction générale des douanes publie la liste de ces marchandises.

7.32

pour l’approbation d’une déclaration de garantie pour l’huile de chauffage extra-légère destinée à être utilisée à la propul-sion de groupes électrogènes stationnaires ou de moteurs dans les systèmes de couplage chaleur-force.

7.33

pour l’approbation d’une déclaration de garantie ou d’une déclaration particulière pour le gaz naturel destiné à être utilisé à la propulsion de turbines à gaz ou de moteurs à gaz de groupes électrogènes stationnaires ou de moteurs à gaz dans les systèmes de couplage chaleur-force.

8

Remboursements

8.1

pour les remboursements effectués en vertu de la législation sur l’imposition des huiles minérales: du montant remboursable

5 % min. 30 fr. max. 500 fr.

8.2

pour les remboursements effectués dans le cadre de la «procédure spéciale pour la mise en oeuvre de matières premières agricoles dans le trafic de perfectionnement actif»: du montant remboursable

5 % min 30 fr. max. 1000 fr.

8.3

pour les autres remboursements: du montant à rembourser ou de celui dont le cautionnement sera déchargé

5 % min. 30 fr. max. 500 fr.

8.4

Une taxe réduite est perçue:

8.41

pour les remboursements sur les carburants utilisés dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche professionnelle;

3 % min. 25 fr. max. 500 fr.

8.42

pour les marchandises privées si la taxe normale constitue une charge inéquitable;

8.43

pour l’admission subséquente à un taux préférentiel ou à un taux en relation avec un allégement douanier

8.431

dans le trafic postal: par quittance douanière postale;

5 fr. min. 15 fr. par remboursement

8.432

dans les autres trafics: du montant remboursable ou du montant dont le cautionnement est déchargé;

5 % min. 25 fr. max. 150 fr.

8.44

pour les spécialités de vins et les spiritueux grevés d’un droit de monopole spécial lesquels, vu l’absence d’un certificat d’origine ou d’un certificat d’authenticité, ont été dédouanés provisoirement;

5 % min. 25 fr. max. 150 fr.

8.45

pour l’admission subséquente en franchise d’effets de déménagement, de trousseaux de mariage et d’effets de succession;

5 % min. 25 fr. max. 150 fr.

8.46

pour les dédouanements erronés exécutés sans examen formel ou par TEI sans révision de documents, si la discordance ressort d’emblée de la quittance douanière ou des papiers d’accompagnement;

5 % min. 25 fr. max. 150 fr.

8.5

Aucune taxe n’est perçue:

8.51

pour les remboursements ou décharges de cautionnements:

– par suite de décharge réglementaire d’acquits-à-caution et de passavants

– par suite du remplacement de passavants par des formulaires 15.30, 15.40 ou 15.52

– par suite d’admission en franchise en tant que véhicules pour invalides;

8.52

lors de mises en compte:

8.521

de redevances garanties par acquit-à-caution ou passavant;

8.522

dans le trafic sous acquit-à-caution, lorsque le dédouanementdéfinitif ne se fait pas par mise en compte des redevances garanties mais par application du numéro ou groupe tarifaire entrant réellement en ligne de compte;

8.523

de redevances garanties pour des marchandises dédouanées provisoirement dans les cas où le dédouanement provisoire est expressément prescrit ou qu’il a été effectué en raison de la taxe sur la valeur ajoutée;

8.53

lors de remboursements imputables à une erreur de l’administration des douanes;

8.54

lors de remises de droits selon l’art. 127 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes 9 ;

8.55

lors de remboursements de l’impôt sur les véhicules auto-mobiles en vertu de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles 10 (y compris les remboursements en cas de réduction subséquente de la contre-prestation) et de remboursements de l’impôt sur les véhicules automobiles perçu lors de la réimportation (marchandises étrangères en retour);

8.56

lors de remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée

liés à une modification de la contre-prestation, selon l’art. 69, al. 4, de l’ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) 11 ou selon l’art. 76, al. 2, de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) 12

liés à l’adaptation de l’impôt perçu sur des livraisons de remplacement

effectués parce que l’administration des douanes a suré-valué la base de calcul de l’impôt

liés à des biens en retour d’origine suisse, selon l’art. 67, let. i, OTVA ou selon l’art. 74, ch. 9, LTVA

– liés à des remises d’impôt, selon l’art. 76 OTVA ou selon l’art. 84 LTVA;

8.57

lors de remboursements de l’impôt sur les huiles minérales

– liés à la récupération des vapeurs d’hydrocarbures en entrepôt agréé ou aux marchandises réacheminées vers un entrepôt agréé, selon l’art. 18, al. 1, let. a et b, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Lim-pmin) 13 pour autant que la mise en compte ait lieu avec la déclaration fiscale périodiqu

– liés à des remises de l’impôt, selon l’art. 26 Limpmin

– liés à la rectification subséquente d’une déclaration fiscale périodique

– liés à la transformation d’un entrepôt de réserves obligatoires en un entrepôt agréé

– liés à un rinçage effectué avec du carburant imposé.

9

Pour l’établissement (par document)

d’attestations et d’authentifications

de duplicata

de photocopies et de photographies:

9.1

pour l’établissement de certificats d’agrément (reconnaissance des scellements) pour véhicules et conteneurs

40 fr.

9.2

pour l’établissement et l’authentification de form. 13.20 A, 15.10 et 15.15 lors du dédouanement

20 fr.

9.3

pour l’établissement immédiat, lors de la sortie du territoire suisse, de justificatifs de paiement pour la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, par justificatif

10 fr.

9.4

pour l’établissement d’autres attestations et authentifications

25 fr.

9.5

pour l’établissement de duplicata d’acquits de douane, de form. 13.20 A, 15.10 et 15.15

30 fr.

9.6

pour des photographies

5 fr.

9.7

pour des photocopies

50 ct.

9.8

Une taxe réduite est perçue:

9.81

pour l’authentification (seule) de form. 13.20 A, 15.10 et 15.15 lors du dédouanement;

7 fr.

9.82

pour l’authentification de form. 13.20 A lors du dédouane-ment, lorsque le numéro matricule est imprimé par l’assujetti ou si ce dernier est habilité à authentifier lui-même les formules;

5 fr.

9.83

pour les duplicata de preuves d’acquittement form. 13.20 A selon ch. 9.82;

10 fr.

9.84

pour la répartition d’acquits de douane: par nouvel acquit;

10 fr.

9.85

pour les attestations de décharges sur formule non officielle;

10 fr.

9.9

Aucune taxe n’est perçue:

9.91

pour les doubles de déclarations établis lors du dédouane-ment;

9.92

pour les doubles d’acquits de douane égarés par la faute d’entreprises publiques de transport;

9.93

pour les attestations, authentifications, ainsi que pour les duplicata ou la reproduction de documents établis à l’intention d’autorités fédérales, cantonales, communales ou étrangères.

10

Pour l’application des accords internationaux suivants:

10.1

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun 14

10.11

pour l’authentification subséquente de documents T2L;

30 fr.

10.12

pour l’authentification de duplicata de

– documents T

– documents T2L

– listes de chargement

– récépissés

par document;

25 fr.

10.13

pour la répartition de documents T et T2L: par nouveau document;

10 fr.

10.14

pour la décharge subséquente de documents T en cas d’inobservation de la procédure ou du délai;

taxe selon ch. 1

10.2

Convention ATA du 6 décembre 1961 15 ; Convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire 16 (Istanbul)

10.21

pour la régularisation de carnets ATA: du montant des redevances d’entrée;

5 % min. 20 fr. max. 100 fr.

10.3

Accords de libre-échange: ordonnance du 28 mai 1997 sur l’établissement des preuves d’origine 17

10.31

pour l’examen préalable du certificat de circulation des marchandises (CCM);

40 fr.

10.32

pour le contrôle a posteriori, lorsque la preuve d’origine n’est pas conforme;

taxe selon ch. 1 min. 40 fr.

10.33

pour l’établissement subséquent de CCM: par CCM;

40 fr.

10.34

pour la répartition de CCM: par nouveau CCM;

25 fr.

10.35

pour l’établissement de duplicata de CCM;

25 fr.

10.4

Système généralisé de préférences (SGP): ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine 18

10.41

pour l’établissement subséquent de CO: par CO;

40 fr.

10.42

pour la répartition de CO: par nouvelle formule;

25 fr.

10.43

pour l’établissement de duplicata;

25 fr.

11

Pour la redevance sur le trafic des poids lourds (RTPL)

11.1

Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP)

11.11

Pour l’établissement:

– (immédiat) de justificatifs de paiement (quittance RPLP, certificat RPLP) lors de la sortie du territoire suisse, par justificatif;

10 fr.

– de duplicata de documents en rapport avec la perception de la RPLP et pour le remplacement ou l’établissement de cartes à puce supplémentaires, par document ou carte à puce;

20 fr.

– de rappels en cas de dépassement du délai de déclaration ou inobservation du délai de paiement, par rappel.

20 fr.

11.12

Pour d’autres activités en rapport avec la perception de la RPLP selon le présent tarif des taxes:

– prestations spéciales (ch. 1);

– acceptation de cautionnements généraux en tant que sûreté d’un compte RPLP (ch. 6);

– remboursements ordinaires (ch. 8.3, compte tenu du ch. 8.53).

11.13

Aucune taxe n’est perçue:

– pour l’annulation du justificatif du terminal de traitement lors de l’entrée;

– pour l’octroi d’autorisations exceptionnelles pour le passage dans des offices de douane inoccupés ou sporadiquement occupés;

– pour l’attestation de franchissements de la frontière pour des véhicules avec carnet de route et TAG;

– pour l’attestation d’une modification du poids RPLP dans un environnement contrôlé;

pour la première remise de cartes à puce ainsi que leur remplacement pour des raisons dues au système et dictées par l’administration des douanes;

– pour des remboursements en rapport avec des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) ou pour les transports de bois brut.

11.2

Redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds (RPLF)

11.21

Pour l’établissement:

– de duplicata de documents en rapport avec la perception de la RPLF, par document;

20 fr.

– de rappels en cas d’inobservation du délai de paiement, par rappel.

20 fr.

11.22

Pour d’autres activités en rapport avec la perception de la RPLF selon le présent tarif des taxes:

– prestations spéciales (ch. 1);

– acceptation de cautionnements généraux en tant que sûreté d’un compte PCD (ch. 6);

– remboursements ordinaires (ch. 8.3, compte tenu du ch. 8.53).

11.23

Aucune taxe n’est perçue:

– pour des remboursements pour des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) ou pour les transports de bois brut;

– pour les remboursements de la RPLF pour les courses à l’étranger.


Législation Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
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N° WIPO Lex CH134