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Décret n° 2005-112 du 24 février 2005 portant création de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle, Côte d'Ivoire

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 Décret n° 2005-112 du 24 février 2005 portant création de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle

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DECRET N° 2005-112 DU 24 FEVRIER 2005 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D'UN

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF (EPA) DENOMME «OFFICE IVOIRIEN DE LA PROPRIETE

INTELLECTUELLE » (OIPI)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du Ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé, du Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances, du Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi.

VU la Constitution ; VU la loi n° 98-388 du 2 juillet 1998 fixant les dispositions générales relatives aux Etablissements Publics Nationaux et portant

création de catégories d'établissements publics et abrogeant la loi n° 80-1070 du 13 septembre 1980 ; VU le décret n° 63-163 du 11 avril 1963 portant institution d'une indemnité représentative de frais en faveur des fonctionnaires et

agents occupant certains emplois tels que modifié par le décret n° 81-642 du 05 août 1981 ; VU le décret n° 80-1208 du 25 novembre 1980 portant ratification de l'Accord de Bangui par la République de Côte d'Ivoire; VU le décret n° 83-1052 du 12 octobre 1983 portant application de l'Accord de Bangui concernant les Accords de contrats de titres de

propriété industrielle ; VU le décret n° 97-682 du 03 décembre 1997 portant création et attributions de l'Office Ivoirien de la Promotion et de la Protection de

la Propriété Industrielle ; VU le décret no 2003-349 du 15 septembre 2003 modifiant et complétant le décret N° 2003-65 du 13 mars 2003, portant nomination

des membres du Gouvernement ; VU le décret n° 2003-102 du 24 avril 2003 portant attributions des membres du Gouvernement de Réconciliation Nationale ; VU le décret n° 2003-229 du 10 juillet 2003 portant organisation du Ministère de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé.

Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE

TITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES Article 1er :

Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé « Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle » en abrégé OIPI, organisé conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2 :

Le siège de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle est fixé à ABIDJAN. Article 3 :

La tutelle administrative et technique de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle est exercée par le Ministre chargé de l'Industrie et la tutelle économique et financière par le Ministre chargé de l'Economie et des Finances.

TITRE II: MISSIONS

Article 4 :

L'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle a pour missions

- de favoriser les acquisitions de technologies et la recherche appliquée dans le domaine industriel,

- de traiter toutes les questions relatives à l'exploitation industrielle des progrès technologiques, au suivi des contrats et accords d'acquisitions de technologie,

- de promouvoir et de gérer les activités nationales de propriété intellectuelle en liaison avec l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ainsi qu'avec tout organisme susceptible d'apporter une assistance à la Côte d'Ivoire en la matière,

- de suivre au plan national et international les questions de propriété intellectuelle,

- de protéger tous les titres de propriété industrielle tels que définis par l'Accord de Bangui et de combattre en liaison avec les services compétents toute contrefaçon et fraude dans ce domaine.

A ce titre l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle est chargé :

- d'initier la ratification ou la dénonciation des Accords, Conventions, Traités bilatéraux, régionaux et multinationaux en matière de propriété intellectuelle et de veiller à leur mise en application sur le plan national,

- de mettre en oeuvre la politique de l'Etat en matière de propriété intellectuelle,

- de contribuer à la représentation et à la défense des intérêts de l'Etat auprès des institutions internationales chargées de la propriété intellectuelle,

- de recevoir les demandes de titres de propriété industrielle, en contrôler la régularité et d'assurer leur transmission effective à l'OAPI,

- de recevoir et gérer la documentation nationale et internationale en matière de propriété intellectuelle,

- d'assurer le suivi des contrats de licence en rapport avec les droits de propriété intellectuelle conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui,

- de prendre toutes les mesures nécessaires pour enrayer l'exploitation illicite des titres de propriété protégés sur le territoire ivoirien,

- de coopérer à tout programme d'assistance et de formation des organismes de propriété intellectuelle en faveur de notre pays,

- de promouvoir l'activité inventive,

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- de promouvoir l'exploitation des résultats de la recherche et de favoriser le transfert des technologies,

- promouvoir les arts et la culture.

TITRE III : LES ORGANES

Article 5 :

Les organes de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle sont :

- le Conseil de Gestion,

- la Direction Générale.

Section 1 : Le Conseil de Gestion

Article 6 :

L'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle est placé sous le contrôle et l'autorité d'un Conseil de Gestion comprenant huit (8) membres qui suit la bonne exécution de ses missions :

- le Ministre chargé de l'Industrie ou son représentant, Président

- le Ministre chargé de l'Economie et des Finances ou son représentant

- le Ministre chargé de la Recherche Scientifique ou son représentant,

- le Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi ou son représentant ;

- le Ministre chargé de la Culture,

- le Ministre chargé de la Justice ou son représentant

- le Ministre chargé du Commerce ;

- la Chambre de Commerce et d'Industrie.

Article 7 :

Le Conseil de Gestion suit, de façon permanente, la bonne exécution des missions confiées à l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle.

Il contrôle la préparation et l'exécution du budget, et examine le compte financier produit par l'agent comptable en fin d'exercice, conformément aux dispositions des articles 20 à 24 de la loi n° 98-388 du 2 juillet 1998 susvisée. Il examine le rapport spécial du contrôleur budgétaire.

Article 8 :

Sont soumis à l'autorisation préalable du Conseil de Gestion, les actes ci-après du Directeur Général de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle :

- les modifications apportées aux structures de l'Office

- le programme d'activités de l'Office les conventions et accords engageant l’Office

- les projets de modifications budgétaires quelle qu'en soit la nature

- les recrutements de personnel et les nominations aux postes prévus.

Article 9 :

Le Contrôleur Budgétaire et l'Agent Comptable participent avec voix consultative, aux réunions du Conseil de Gestion.

Le Président du Conseil de Gestion peut inviter aux réunions du Conseil, avec voix consultative, les Bailleurs de Fonds ou toute personne dont il estime utile d'entendre les avis.

Article 10 :

Le Conseil de Gestion se réunit au moins quatre fois l'an soit sur convocation de son Président, soit du Ministre en charge de la tutelle économique et financière si des questions financières sont enjeu.

Il ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue est atteinte.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative. En cas d'égalité la voix du Président est prépondérante.

Section 2 : La Direction Générale

Article 11 :

L'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle est dirigé par un Directeur Général nommé sur proposition du Ministre chargé de l'Industrie, par décret pris en Conseil des Ministres. Il a rang de directeur Général d'administration centrale.

Article 12 :

Le Directeur Général de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle dirige l'Office sur le plan administratif, financier et technique et est chargé à ce titre :

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- de préparer les réunions du Conseil de Gestion, d'en assurer le Secrétariat et d'exécuter ses décisions

- d'effectuer la programmation des activités et de veiller à leur bonne exécution ;

- d'évaluer les besoins et de s'employer à les satisfaire

- de représenter l'Office à l'égard des tiers

- de recruter le personnel de l'Office, de nommer à tous les postes prévus dans le présent décret après avis conforme du Conseil de Gestion et/ou du Ministre de tutelle ;

- de conclure les accords et conventions engageant l'Office;

- d'assurer la gestion financière et celle du patrimoine de l'Office

- d'assumer en sa qualité d'ordonnateur du budget de l'Office, la responsabilité des opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

- d'exercer son autorité sur l'ensemble du personnel de l'Office

- de veiller à la création, au maintien et au développement des relations harmonieuses entre l'Office et tous les partenaires, et de gérer en particulier les relations internationales.

Article 13 :

Pour la réalisation de ses missions, l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle comprend quatre (4) départements :

- le Département de la Propriété Industrielle,

- le Département de la Propriété Littéraire et Artistique,

- le Département de la Documentation et de l'Information,

- le Département de l'Administration et des Finances.

Chaque Département est animé par un Directeur ayant rang de Directeur d'administration centrale.

Le Directeur du Département est nommé sur proposition du Ministre chargé de l'Industrie, par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 14 :

Le Département de la Propriété Industrielle est chargé de :

- Gérer en relation avec l'OAPI, les formalités liées au dépôt et à la délivrance de titres de propriété industrielle ;

- Assister les déposants dans l'exécution des formalités des dépôts de demandes d'enregistrement ou de délivrance des titres de propriété industrielle ;

- Centraliser les informations recueillies auprès du Greffe du Tribunal se rapportant aux noms commerciaux

- Gérer les registres nationaux de marques, des dessins et modèles industriels et des noms commerciaux

- Etablir les statistiques de dépôt de demande de titres de propriété industrielle ;

- Recenser les brevets libres d'exploitation en rapport avec la politique de développement industriel et de les mettre à la disposition des opérateurs économiques et des chercheurs ;

- Participer au Salon de l'invention et de l'innovation.

Il comprend deux (2) services :

- Le Service des Signes Distinctifs,

- Le Service des Brevets et autres créations techniques.

Article 15 :

Le Département de la Propriété Littéraire et Artistique est chargé de :

- la promotion du droit d'auteur,

- la promotion des droits des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organes de radiodiffusion (droits voisins),

- la promotion du patrimoine culturel,

- la représentation des intérêts des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organes de radiodiffusion au niveau international.

Article 16 :

Le Département de la Documentation et de l'Information est chargé de :

- Collecter et gérer la documentation juridique, économique et scientifique en relation avec la propriété intellectuelle.

- Sensibiliser les opérateurs économiques et le public sur l'intérêt et l'importance de la propriété intellectuelle

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- Recevoir et fournir les informations et les documents relatifs à la propriété intellectuelle et à la protection des titres aux opérateurs économiques ;

- Recevoir et classer les copies de dépôts de titres

- Gérer les accords internationaux en matière de propriété intellectuelle ;

- gérer les bases de données OAPI,

- concevoir les logiciels en rapport avec la gestion de la propriété intellectuelle au plan national.

Il comprend (2) deux services

- Le Service de la Documentation,

- Le Service de l'Informatique.

Article 17 :

Le Département de l'Administration et des Finances est chargé de toutes les opérations liées à l'élaboration et à l'exécution du budget.

A ce titre, il est notamment chargé

- de la préparation du budget de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle

- de la préparation des marchés

- de la gestion et de la formation du personnel

- de la gestion du patrimoine et du matériel,

- de la réalisation de la comptabilité matière de l'Office.

Il comprend (2) deux services :

- Le Service de l'Administration

- Le Service des Finances.

Article 18:

Le personnel de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle est composé de fonctionnaires détachés sur autorisation du Conseil des Ministres, d'assistants techniques fournis par les Bailleurs de Fonds, de cadres du secteur privé ou assimilés, recrutés suite à un appel à candidature à partir de profils prédéfinis par le Directeur de l'Office.

Le personnel fonctionnaire est régi par le Statut Général de la Fonction Publique.

Le recrutement du personnel de droit privé est entériné par un contrat individuel signé par le Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi.

TITRE IV: REGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Section 2 : Les recettes et les dépenses

Article 19 :

Les recettes et les dépenses de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle sont prévues et évaluées dans le budget annuel de l'établissement conformément aux dispositions portant régime financier et comptable des Etablissements Publics Nationaux.

Les recettes proviennent notamment :

a) titre principal :

- des dotations et des subventions du budget de l'Etat

- des subventions d'organismes publics ou privés nationaux ou internationaux

b) à titre subsidiaire:

- des dons et legs

- des produits de ses biens, meubles et immeubles

- des redevances versées par les usagers.

Article 20 :

Les dépenses de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle sont constituées par les dépenses de personnel, de fonctionnement, d'équipement et d'investissement.

Article 21 :

Les fonds de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle sont des deniers publics. Ils sont déposés à la Banque Nationale d'Investissement (BNI) ou au Trésor.

Section 2 : Le Contrôleur Budgétaire

Article 22 :

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Un Contrôleur Budgétaire est nommé auprès de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle par arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances.

Article 23 :

Le Contrôleur Budgétaire exerce le contrôle de l'exécution du budget de l'Office conformément aux dispositions relatives au fonctionnement des Etablissements Publics Nationaux.

Section 3 : L'Agent Comptable

Article 24 :

Un Agent Comptable ayant qualité de comptable public est nommé auprès de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances.

Article 25 :

L'Agent Comptable effectue sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, les opérations financières de l'Office.

TITRE V: LE CONTROLE

Article 26 :

Le Contrôle de l'exécution du budget et de l'exécution des opérations financières de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle, sont placées sous les responsabilités, respectivement, du Contrôleur Budgétaire et de l'Agent Comptable telles que précisées aux articles 22 et 24 ci-dessus.

Article 27 :

Le contrôle a posteriori des comptes de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle est exercé par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

TITRE VI - PATRIMOINE

Article 28 :

Il est dressé, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, un inventaire évaluatif des actifs et des passifs qui constituent la dotation ou l'affectation initiale de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle. Cet inventaire fait l'objet d'une prise en charge dans la comptabilité de l'Agent Comptable.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 29 :

Le Ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 24 février 2005

Laurent GBAGBO


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N° WIPO Lex CI010