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Règlement sur le droit d’auteur (DORS/97-457) (tel que modifié jusqu'au 2 juin 2007), Canada

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Version la plus récente dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 2019 Dates Entrée en vigueur: 1 octobre 1997 Adopté/e: 1 octobre 1997 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur, Organe de réglementation de la PI Notes This consolidated version of the Copyright Regulations (SOR/97-457) takes into account amendments up to the 'Regulations Amending the Copyright Regualtions (SOR/2007-93), which were registered on May 3, 2007, and entered into force on June 2, 2007, 30 days after the day on which they are registered.

The said amending Regulations (SOR/2007-93) introduced the amendments to items 5 and 6 of the Schedule to this consolidated version of the Copyright Regulations.

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Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Règlement sur le droit d’auteur (DORS/97-457) (tel que modifié jusqu'au 2 juin 2007)         Anglais Copyright Regulations (SOR/97-457) (as amended up to June 2, 2007)        
 https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-97-457/Full

Copyright Regulations

(SOR /97-457)

(as amended up to June 2, 2007)

Registration 1997-10-01

Copyright Regulations

P.C. 1997-1422 1997-10-01

His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the aMinister of Industry and the Treasury Board, pursuant to sections 59 and 62b of

the Copyright Act, hereby makes the annexed Copyright Regulations.

aS.C. 1993, c. 15, s. 8 bS.C. 1997, c. 24, s. 37(2)

Interpretation 1 The definitions in this section apply in these Regulations.

Act means the Copyright Act. (Loi)

Commissioner means the Commissioner of Patents. (commissaire)

Correspondence 2 (1) All correspondence intended for the Commissioner shall be addressed to

the Copyright Office.

(2) Correspondence addressed to the Copyright Office may be physically

delivered to the Office during ordinary business hours of the Office and shall be

considered to be received by the Office on the day of the delivery.

(3) For the purposes of subsection (2), where correspondence addressed to the

Copyright Office is physically delivered to the Office outside of its ordinary

business hours, it shall be considered to have been delivered to the Office during

ordinary business hours on the day when the Office is next open for business.

(4) Correspondence addressed to the Copyright Office may be physically

delivered to an establishment that is designated by the Commissioner in the

Canadian Patent Office Record as an establishment to which correspondence

addressed to the Office may be delivered, during ordinary business hours of that

establishment, and

(a) where the delivery is made to the establishment on a day that the Office is

open for business, the correspondence shall be considered to be received by

the Office on that day; and

(b) where the delivery is made to the establishment on a day that the Office is

closed for business, the correspondence shall be considered to be received

by the Office on the day when the Office is next open for business.

(5) For the purposes of subsection (4), where correspondence addressed to the

Copyright Office is physically delivered to an establishment outside of ordinary

business hours of the establishment, it shall be considered to have been

delivered to that establishment during ordinary business hours on the day when

the establishment is next open for business.

(6) Correspondence addressed to the Copyright Office may be sent at any time

by electronic or other means of transmission specified in the Canadian Patent

Office Record.

(7) For the purposes of subsection (6), where, according to the local time of the

place where the Copyright Office is located, the correspondence is delivered on a

day when the Office is open for business, it shall be considered to be received by

the Office on that day.

(8) For the purposes of subsection (6), where, according to the local time of the

place where the Copyright Office is located, the correspondence is delivered on a

day when the Office is closed for business, it shall be considered to be received

by the Office on the day when the Office is next open for business.

SOR/2003-211, s. 1.

3 (1) Except as otherwise provided by the Act or these Regulations,

communication in respect of a copyright shall be in writing, but the Commissioner

may also accept oral communications.

(2) The Commissioner may request that an oral communication be confirmed in

writing.

SOR/2003-211, s. 2.

4 (1) Any address required to be furnished pursuant to the Act or these

Regulations shall be a complete mailing address and shall include the street

name and number, where one exists, and the postal code.

(2) Where the Commissioner has not been notified of a change of address, the

Commissioner is not responsible for any correspondence not received by an

author, legal representative, any person purporting to be the agent of an author or

their legal representative, or by an assignor, assignee, licensor or licensee.

Application for Registration of Copyright 5 (1) An application for the registration of a copyright

(a) in a work, shall be made in accordance with section 55 of the Act, and deal

with the registration of only one work; or

(b) in a performer’s performance, sound recording or communication signal,

shall be made in accordance with section 56 of the Act, and deal with the

registration of only one performer’s performance, sound recording or

communication signal.

(2) An application for the registration of a copyright referred to in subsection (1)

shall be accompanied by the fee set out in column 2 of item 1 of the schedule.

Request for Registration of Assignment or Licence 6 (1) A request for the registration of an assignment of copyright, or a licence

granting an interest in a copyright, shall

(a) be in writing; and

(b) contain the following information:

(i) the names and addresses of the assignor and assignee or the licensor

and licensee,

(ii) a description of the interest being granted by assignment or licence,

and

(iii) the title of the work, performer’s performance, sound recording or

communication signal, and, if available, the registration number of that

work, performer’s performance, sound recording or communication signal.

(2) A request for registration referred to in subsection (1) shall be accompanied

by

(a) the evidence required by paragraph 57(1)(a) of the Act; and

(b) the fee set out in column 2 of item 2 of the schedule.

SOR/2003-211, s. 3.

General 7 Where the Commissioner determines that an application for registration of

copyright, or a request for registration of an assignment of copyright, or a licence

granting an interest in a copyright, is defective because it lacks any information or

other item, the Commissioner shall notify the person applying for or requesting

registration and that person shall have sixty days from the date of that notice to

cure the defect. If the defect is not cured within that sixty day period, the

Commissioner shall notify that person that the application or request has been

rejected, in which case no further action may be taken for registration unless a

fresh application or request is made and the applicable fee set out in the schedule

for that fresh application or request is paid.

8 All applications for registration of copyright, requests for registration of an

assignment of copyright or of a licence granting an interest in a copyright, and

any correspondence to the Commissioner shall be legible and clear and, if in

paper form, on white paper that measures at least 21 cm by 28 cm but not more

than 22 cm by 35 cm, on one side only, with left and upper margins of at least 2.5

cm.

SOR/2003-211, s. 4.

9 The fee to be paid by a user of a service of the Copyright Office set out in

column 1 of any of items 3 to 8 of the schedule is the fee set out in column 2 of

that item.

SOR/2003-211, s. 5.

Repeal 10 The Copyright Rules1 are repealed.

1C.R.C., c. 422

Coming into Force 11 These Regulations come into force on October 1, 1997.

SCHEDULE

(Subsection 5(2), paragraph 6(2)(b) and sections 7 and 9)

TARIFF OF FEES

Column 1 Column 2

Item

1

Service

Accepting an application for registration of a copyright

(a) pursuant to section 55 of the Act,

Fee ($)

(i) where the application and fee are submitted on-line to the Copyright

Office, via the Canadian Intellectual Property Office web site

50

(ii) in any other case 65

(b) pursuant to section 56 of the Act,

(i) where the application and fee are submitted on-line to the Copyright

Office, via the Canadian Intellectual Property Office web site

50

(ii) in any other case 65

2 Accepting for registration an assignment or licence of a copyright pursuant to

section 57 of the Act

65

3 Processing a request for accelerated action on an application for registration of a

copyright or for registration of an assignment, licence or other document

65

4 Correcting a clerical error not committed by the Copyright Office in any instrument of

record including, without further fee, issuing a corrected certificate of registration of

copyright, pursuant to section 61 of the Act, or processing a request to include in the

Register of Copyrights any other document affecting a copyright,

(a) where the request and fee are submitted on-line to the Copyright Office, via

the Canadian Intellectual Property Office web site

50

(b) in any other case 65

5 Providing a certified copy in paper form of a document, other than a certified copy

made under Rule 318 or 350 of the Federal Courts Rules,

(a) for each certification 35

Item

Column 1

Service

(b) plus, for each page

Column 2

Fee ($)

1

6 Providing a certified copy in electronic form of a document, other than a certified

copy made under Rule 318 or 350 of the Federal Courts Rules,

(a) for each certification 35

(b) plus, for each copyright to which the request relates 10

7 Providing a copy in paper form of a document, for each page,

(a) where the user of the service makes the copy using Copyright Office

equipment

0.50

(b) where the Copyright Office makes the copy 1

8 Providing a copy in electronic form of a document:

(a) for each request 10

(b) plus, if the copy is requested on a physical medium, for each physical

medium requested in addition to the first

(c) plus, for each copyright to which the request relates

SOR/2003-211, ss. 6, 7; SOR/2007-93, s. 1.

Date modified:

2019-07-26

10

10

 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-97-457/Text

Règlement sur le droit d’auteur

(DORS/97-457)

(tel que modifié jusqu'au 2 juin 2007)

Enregistrement 1997-10-01

Règlement sur le droit d’auteur

C.P. 1997-1422 1997-10-01

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Conseil du Trésor et en vertu

des articles 59 et 62 de la Loi sur le droit d’auteur, Son Excellence le

Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le droit d’auteur, ci-après.

L.C. 1993, ch. 15, art. 8

L.C. 1997, ch. 24, par. 37(2)

Définitions 1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

commissaire Le commissaire aux brevets. (Commissioner)

Loi La Loi sur le droit d’auteur. (Act)

Correspondance 2 (1) Toute correspondance destinée au commissaire est adressée au Bureau du

droit d’auteur.

(2) La correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur peut être livrée

matériellement au Bureau pendant les heures normales d’ouverture et est

réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la livraison.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la correspondance adressée au Bureau

du droit d’auteur qui est livrée matériellement au Bureau en dehors des heures

normales d’ouverture est réputée lui avoir été livrée pendant les heures normales

d’ouverture le jour de la réouverture.

a b

a

b

(4) La correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur peut être livrée

matériellement à tout établissement désigné par le commissaire dans la Gazette

du Bureau des brevets pour recevoir, pendant les heures normales d’ouverture,

livraison de cette correspondance. Les présomptions suivantes s’y appliquent dès

lors :

a) si elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau du droit d’auteur est

ouvert au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la

livraison;

b) si elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau du droit d’auteur est

fermé au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la

réouverture.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), la correspondance adressée au Bureau

du droit d’auteur qui est livrée matériellement à un établissement en dehors des

heures normales d’ouverture est réputée avoir été livrée à cet établissement

pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.

(6) La correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur peut lui être

communiquée à toute heure par tout mode de transmission électronique ou autre

précisé dans la Gazette du Bureau des brevets.

(7) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est

situé le Bureau du droit d’auteur, la correspondance est livrée un jour où le

Bureau est ouvert au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de

la livraison.

(8) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est

situé le Bureau du droit d’auteur, la correspondance est livrée un jour où le

Bureau est fermé au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de

la réouverture.

DORS/2003-211, art. 1.

3 (1) À moins de disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, les

communications relatives à un droit d’auteur sont faites par écrit, mais le

commissaire peut également accepter les communications faites verbalement.

(2) Le commissaire peut demander qu’une communication verbale soit confirmée

par écrit.

DORS/2003-211, art. 2.

4 (1) Toute adresse requise aux termes de la Loi ou du présent règlement est

une adresse postale complète comprenant les nom et numéro de rue, le cas

échéant, ainsi que le code postal.

(2) Dans le cas où il n’a pas été avisé d’un changement d’adresse, le

commissaire n’est pas tenu responsable de la correspondance non reçue par

l’auteur, son représentant légal, la personne se présentant comme l’agent d’un

auteur ou de son représentant légal, un cédant, un cessionnaire, un concédant

ou un titulaire de licence.

Demande d’enregistrement d’un droit d’auteur 5 (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur :

a) sur une oeuvre est faite conformément à l’article 55 de la Loi et ne vise

qu’une seule oeuvre;

b) sur une prestation, un enregistrement sonore ou un signal de

communication est faite conformément à l’article 56 de la Loi et ne vise qu’une

seule prestation, un seul enregistrement ou un seul signal de communication.

(2) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur visée au paragraphe (1) est

accompagnée de la taxe prévue à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe.

Demande d’enregistrement d’un acte de cession ou d’une licence 6 (1) La demande d’enregistrement d’un acte de cession d’un droit d’auteur ou

d’une licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur :

a) est faite par écrit;

b) contient les renseignements suivants :

(i) les nom et adresse du cédant et du cessionnaire, ou du concédant et du

titulaire de licence,

(ii) une description de l’intérêt concédé par la cession ou la licence,

(iii) le titre de l’oeuvre, de la prestation, de l’enregistrement sonore ou du

signal de communication et, s’il y a lieu, son numéro d’enregistrement.

(2) La demande d’enregistrement visée au paragraphe (1) est accompagnée :

a) de la preuve exigée à l’alinéa 57(1)a) de la Loi;

b) de la taxe prévue à la colonne 2 de l’article 2 de l’annexe.

DORS/2003-211, art. 3.

Dispositions générales 7 Si le commissaire conclut qu’une demande d’enregistrement d’un droit d’auteur,

d’un acte de cession d’un droit d’auteur ou d’une licence concédant un intérêt

dans un droit d’auteur est irrégulière parce qu’il y manque des renseignements ou

d’autres éléments, il en avise l’auteur de la demande, qui dispose des 60 jours

suivant la date de l’avis pour corriger l’irrégularité. Si l’irrégularité n’est pas

corrigée dans ce délai, le commissaire avise l’auteur de la demande qu’il rejette

celle-ci. Dans ce cas, il ne peut être entrepris aucune autre démarche en vue de

l’enregistrement que si une nouvelle demande est présentée et si la taxe

applicable prévue à l’annexe est acquittée.

8 Les demandes d’enregistrement d’un droit d’auteur, d’un acte de cession d’un

droit d’auteur ou d’une licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur et la

correspondance adressée au commissaire doivent être rédigées de façon claire

et lisible et, si elles sont sur papier, être présentées sur du papier blanc, d’un seul

côté de la feuille, mesurant au moins 21 cm sur 28 cm et au plus 22 cm sur 35

cm et comportant des marges de gauche et du haut d’au moins 2,5 cm.

DORS/2003-211, art. 4.

9 La taxe que doit payer tout bénéficiaire d’un service visé à la colonne 1 des

articles 3 à 8 de l’annexe, fourni par le Bureau du droit d’auteur, est le montant

prévu à la colonne 2.

DORS/2003-211, art. 5.

Abrogation 10 Les Règles sur le droit d’auteur sont abrogées.

C.R.C., ch. 422

Entrée en vigueur 11 Le présent règlement entre en vigueur le 1 octobre 1997.

ANNEXE

(paragraphe 5(2), alinéa 6(2)b) et articles 7 et 9)

TARIF DES TAXES

1

1

er

Colonne 1 Colonne 2

Article Service Taxe ($)

1 Acceptation d’une demande d’enregistrement d’un droit d’auteur :

a) faite conformément à l’article 55 de la Loi :

(i) dans le cas où la demande et la taxe sont soumises en ligne au Bureau

du droit d’auteur par le truchement du site Web de l’Office de la propriété

intellectuelle du Canada

50

(ii) dans tout autre cas 65

b) faite conformément à l’article 56 de la Loi :

(i) dans le cas où la demande et la taxe sont soumises en ligne au Bureau

du droit d’auteur par le truchement du site Web de l’Office de la propriété

intellectuelle du Canada

50

(ii) dans tout autre cas 65

2 Acceptation, pour enregistrement, de l’acte de cession d’un droit d’auteur ou d’une

licence relative à un droit d’auteur, conformément à l’article 57 de la Loi

65

3 Traitement d’une demande de procédure accélérée concernant une demande

d’enregistrement d’un droit d’auteur ou l’enregistrement d’un acte de cession,

d’une licence ou de tout autre document

65

4 Correction d’une erreur d’écriture dans un document d’enregistrement qui n’a pas

été faite par le Bureau du droit d’auteur, y compris, sans taxe supplémentaire, la

délivrance d’un certificat corrigé d’enregistrement du droit d’auteur, conformément

à l’article 61 de la Loi, ou examen d’une demande visant à inclure dans le registre

des droits d’auteur tout autre document relatif à un droit d’auteur :

a) dans le cas où la demande et la taxe sont soumises en ligne au Bureau du

droit d’auteur par le truchement du site Web de l’Office de la propriété

intellectuelle du Canada

50

b) dans tout autre cas 65

5 Fourniture d’une copie certifiée d’un document sur support papier, autre qu’une

copie certifiée faite en application des règles 318 ou 350 des Règles des Cours

fédérales :

Colonne 1 Colonne 2

Article Service Taxe ($)

a) pour chaque certification 35

b) pour chaque page 1

6 Fourniture d’une copie certifiée d’un document sous forme électronique, autre

qu’une copie certifiée faite en application des règles 318 ou 350 des Règles des

Cours fédérales :

a) pour chaque certification 35

b) pour chaque droit d’auteur visé par la demande 10

7 Fourniture d’une copie d’un document sur support papier, la page :

a) si le bénéficiaire du service fait la copie à l’aide de l’équipement du Bureau

du droit d’auteur

0,50

b) si le Bureau du droit d’auteur fait la copie 1

8 Fourniture d’une copie d’un document sous forme électronique :

a) pour chaque demande 10

b) dans le cas où le document doit être copié sur plus d’un support matériel,

pour chaque support matériel additionnel

10

c) pour chaque droit d’auteur visé par la demande 10

DORS/2003-211, art. 6 et 7; DORS/2007-93, art. 1.

Date de modification :

2019-07-26


Législation Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s))
Versions historiques Abroge (1 texte(s)) Abroge (1 texte(s))
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N° WIPO Lex CA059