Educational Program, Work and Other Subject-matter Record- keeping Regulations
SOR/2001-296 COPYRIGHT ACT
Registration 2001-08-01
Educational Program, Work and Other Subject-matter Record-keeping Regulations
P.C. 2001-1404 2001-08-01
The Copyright Board, pursuant to subsection 29.9(2) of the Copyright Act, hereby makes the annexed Educational Program, Work and Other Subject-matter Record-keeping Regulations.
S.C. 1997, c. 24, s. 18(1) Ottawa, July 18, 2001
Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Industry, pursuant to subsection 29.9(2) of the Copyright Act, hereby approves the making by the Copyright Board of the annexed Educational Program, Work and Other Subject-matter Record-keeping Regulations.
Interpretation 1 The definitions in this section apply in these Regulations.
Act means the Copyright Act. (Loi)
collective society means a collective society that carries on the business of collecting the royalties referred to in subsection 29.6(2) or 29.7(2) or (3) of the Act under a tariff that has been certified as an approved tariff pursuant to paragraph 73(1)(d) of the Act. (société de gestion)
copy identifier means the number or other reference code assigned to the copy of a program, work or subject-matter in accordance with section 3. (code d’identification de l’exemplaire)
educational institution identifier means the number or other reference code assigned to an educational institution in accordance with section 4. (code d’identification de l’établissement d’enseignement)
institution means an educational institution or a person acting under its authority. (établissement)
Application 2 These Regulations apply in respect of
(a) copies of news programs and news commentary programs that are made pursuant to paragraph 29.6(1)(a) of the Act; and
a
a
a
(b) copies of works and other subject-matter that are made pursuant to paragraph 29.7(1)(a) of the Act.
General Provisions 3 An institution shall assign a number or other reference code to every copy of a program, work or subject-matter that it makes.
4 A collective society may assign a number or other reference code to an educational institution.
Marking of Copy 5 An institution that makes a copy of a program, work or subject-matter shall mark on the copy, or on its container, the copy identifier and, if applicable, the educational institution identifier.
Recording of Information 6 (1) Subject to subsection (2), an institution that makes a copy of a program, work or subject-matter shall complete, in a legible manner, an information record in the form set out in the schedule regarding
(a) the copying of the program, work or subject-matter;
(b) all performances in public of the copy for which royalties are payable under subsection 29.6(2) or 29.7(2) or (3) of the Act; and
(c) the destruction of the copy.
(2) Subsection (1) does not apply to the copy of a program made pursuant to paragraph 29.6(1)(a) of the Act if the copy is destroyed, in a manner that complies with section 7, within 72 hours after the making of the copy.
Destruction of Copy 7 Destruction of a copy of a program, work or subject-matter shall be accomplished by
(a) destroying the medium onto which the program, work or subject-matter was copied; or
(b) erasing the copy of the program, work or subject-matter from the medium.
Sending of Information Record 8 (1) Subject to subsection (2), an institution shall send to each collective society
(a) within 30 days after the date on which the Board first certifies a tariff as an approved tariff pursuant to paragraph 73(1)(d) of the Act, a copy of every information record on which entries have been made during the period between the date on which these Regulations come into force and the date on which the tariff was certified; and
(b) after that, on or before January 31, May 31 and September 30 in each year, a copy of every information record on which entries have been made during the four months preceding the month in which the record is sent.
(2) Once a copy of a program, work or subject-matter has been destroyed, the institution may send the original information record in respect of the copy to a collective society.
Retention of Information Record 9 An institution shall retain the original information record in respect of a copy of a program, work or subject-matter until two years after the copy is destroyed unless, during that time, the institution sends the original information record to a collective society.
Coming into Force 10 These Regulations come into force on the 30th day after the day on which they are registered.
SCHEDULE (Subsection 6(1))
Information Record Educational Institution identifier (if assigned):
Name and address of institution:
Contact name:
Telephone: Facsimile: E- mail:
Details of Program, Work or Subject-matter Copy identifier:
Title of program, work or subject-matter:
Other identifying information:
Duration of segment copied: minutes
Date of broadcast (yy/mm/dd): Time of
broadcast:
[e.g. episode title, subject, segment description, song title(s)]
Name, network, call sign or other identifier of the broadcaster:
Record of Public Performances (List only performances for which royalties are payable)
yy/mm/dd yy/mm/dd
(Use separate sheet to list additional performances)
Record of Destruction I certify that the copy of the program, work or subject-matter identified above has been destroyed.
Name: Title:
Signature: Date of Destruction (yy/mm/dd):
L.C. 1997, ch. 24, par. 18(1) Ottawa, le 18 juillet 2001
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 29.9(2) de la Loi sur le droit d’auteur, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve la prise, par la Commission du droit d’auteur, du Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d’auteur reproduits à des fins pédagogiques, ci-après.
Définitions 1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
établissement Établissement d’enseignement; y est assimilée la personne agissant sous son autorité. (institution)
code d’identification de l’établissement d’enseignement Numéro ou autre code de référence attribué à un établissement d’enseignement conformément à l’article 4. (educational institution identifier)
code d’identification de l’exemplaire Numéro ou autre code de référence attribué à l’exemplaire d’une émission, d’une oeuvre ou d’un objet du droit d’auteur conformément à l’article 3. (copy identifier)
Loi La Loi sur le droit d’auteur. (Act)
société de gestion Société de gestion qui se livre à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.6(2) ou 29.7(2) ou (3) de la Loi en vertu d’un tarif homologué aux termes de l’alinéa 73(1)d) de la Loi. (collective society)
Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d’auteur reproduits à des fins
pédagogiques DORS/2001-296
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
Enregistrement 2001-08-01
Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d’auteur reproduits à des fins pédagogiques
C.P. 2001-1404 2001-08-01
En vertu du paragraphe 29.9(2)a de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur prend le Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d’auteur reproduits à des fins pédagogiques, ci-après. a
a
Application 2 Le présent règlement s’applique :
a) à la reproduction d’émissions d’actualités ou de commentaires d’actualités dans le cadre de l’alinéa 29.6(1)a) de la Loi;
b) à la reproduction d’oeuvres ou autres objets du droit d’auteur dans le cadre de l’alinéa 29.7(1)a) de la Loi.
Dispositions générales 3 L’établissement doit attribuer un numéro ou autre code de référence à tout exemplaire d’une émission, d’une oeuvre et d’un objet du droit d’auteur qu’il produit.
4 Une société de gestion peut attribuer un numéro ou autre code de référence à tout établissement d’enseignement.
Étiquetage 5 L’établissement qui reproduit une émission, une oeuvre ou un objet du droit d’auteur doit apposer sur l’exemplaire produit ou son contenant une étiquette qui contient le code d’identification de l’exemplaire et, le cas échéant, le code d’identification de l’établissement d’enseignement.
Consignation de renseignements 6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’établissement qui reproduit une émission, une oeuvre ou un objet du droit d’auteur doit remplir lisiblement une fiche de renseignements conforme à celle figurant à l’annexe quant à :
a) la reproduction de l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur;
b) toute exécution en public pour laquelle des redevances doivent être acquittées sous le régime des paragraphes 29.6(2) ou 29.7(2) ou (3) de la Loi;
c) la destruction de l’exemplaire.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de la reproduction d’une émission d’actualités ou d’un commentaire d’actualités dans le cadre de l’alinéa 29.6(1)a) de la Loi si l’exemplaire produit est détruit conformément à l’article 7 dans les soixante-douze heures suivant la reproduction.
Destruction 7 La destruction de l’exemplaire d’une émission, d’une oeuvre ou d’un objet du droit d’auteur se fait :
a) soit par destruction du support sur lequel l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur est enregistré;
b) soit par effacement de l’exemplaire du support.
Transmission des renseignements 8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’établissement doit transmettre à chaque société de gestion :
a) dans les trente jours suivant la date où la Commission homologue pour la première fois un tarif aux termes de l’alinéa 73(1)d), une copie de toutes les fiches de renseignements sur lesquelles des renseignements ont été inscrits entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et la date d’homologation;
b) par la suite, au plus tard les 31 janvier, 31 mai et 30 septembre de chaque année, une copie de toutes les fiches de renseignements sur lesquelles des renseignements ont été inscrits durant la période de quatre mois précédant le mois où les fiches sont transmises.
(2) L’établissement peut envoyer l’original d’une fiche de renseignements à une société de gestion si l’exemplaire de l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur en cause a été détruit.
Conservation des fiches de renseignements 9 L’établissement doit conserver l’original de la fiche de renseignements portant sur l’exemplaire d’une émission, d’une oeuvre ou d’un objet du droit d’auteur pendant deux ans après la destruction de celui- ci, à moins qu’il n’ait transmis cet original à une société de gestion avant l’expiration de ce délai.
Entrée en vigueur 10 Le présent règlement entre en vigueur le 30 jour suivant la date de son enregistrement.
ANNEXE (paragraphe 6(1))
Fiche de renseignements Code d’identification de l’établissement d’enseignement, le cas échéant :
Nom et adresse de l’établissement :
Personne-ressource :
N de téléphone : N de
télécopieur : Courriel :
Renseignements sur l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur
e
o o
Code d’identification de l’exemplaire :
Titre de l’émission, oeuvre ou autre objet du droit d’auteur :
Autres renseignements permettant d’identifier l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur :
Durée du segment reproduit : minutes
Date de diffusion (aa/mm/jj) : Heure de
diffusion :
Autres renseignements permettant d’identifier le diffuseur :
Exécutions en public (Énumérer uniquement les exécutions assujetties au paiement de redevances)
aa/mm/jj aa/mm/jj
(Énumérer les exécutions supplémentaires sur une autre feuille)
Attestation de destruction J’atteste que l’exemplaire de l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur visé par la présente fiche a été détruit.
Nom : Titre :
Signature : Date de destruction (aa/mm/jj) :
[p. ex. :
titre d’épisode, sujet, description, titre de chanson]