Current to February 6, 2013 À jour au 6 février 2013
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Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca
CANADA
CONSOLIDATION
Canadian Artists And Producers Professional
Relations Tribunal Procedural Regulations
CODIFICATION
Règlement sur les procédures du tribunal canadien des relations
professionnelles artistes- producteurs
SOR/2003-343 DORS/2003-343
OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS
CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS
Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows:
Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit :
Published consolidation is evidence
31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev- idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.
31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élec- tronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.
Codifications comme élément de preuve
... [...]
Inconsistencies in regulations
(3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subse- quent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.
(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le mi- nistre en vertu de la présente loi.
Incompatibilité — règlements
NOTE NOTE
This consolidation is current to February 6, 2013. Any amendments that were not in force as of Febru- ary 6, 2013 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.
Cette codification est à jour au 6 février 2013. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 6 février 2013 sont énoncées à la fin de ce docu- ment sous le titre « Modifications non en vigueur ».
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TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
Section Page Article Page Canadian Artists And Producers Professional Relations Tribunal Procedural Regulations
Règlement sur les procédures du tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
1 PART 1 INTERPRETATION 1
1 PARTIE I DÉFINITIONS 1
2 PART 2 GENERAL PROVISIONS 1
2 PARTIE 2 RÈGLES GÉNÉRALES 1
2 APPLICATION 1 2 CHAMP D'APPLICATION 1 3 CALCULATION OF TIME 1 3 CALCUL DES DÉLAIS 1 4 HOLIDAYS 1 4 JOURS FÉRIÉS 1 5 ORDERS 2 5 ORDONNANCES 2 6 MATTERS NOT PROVIDED FOR 2 6 CAS NON PRÉVUS 2 7 DISPENSING WITH COMPLIANCE 2 7 DISPENSE 2 8 REQUIREMENTS FOR APPLICATIONS,
COMPLAINTS AND QUESTIONS 2 8 EXIGENCES APPLICABLES AUX DEMANDES,
PLAINTES OU QUESTIONS 2 9 REQUIREMENTS FOR RESPONSES 3 9 EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉPONSES 3 10 REQUIREMENTS FOR REPLIES 3 10 EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉPLIQUES 3 11 REQUIREMENTS FOR APPLICATIONS FOR
LEAVE TO INTERVENE 4 11 EXIGENCES APPLICABLES AUX DEMANDES
D'AUTORISATION D'INTERVENIR 4 12 ELECTRONIC DOCUMENTS AND
SIGNATURES 5 12 DOCUMENTS ET SIGNATURES
ÉLECTRONIQUES 5 13 NOTICE OF CONSTITUTIONAL QUESTION 5 13 AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE 5 14 FILING AND SERVICE OF DOCUMENTS 5 14 DÉPÔT ET SIGNIFICATION DES DOCUMENTS 5 15 FILING OF DOCUMENTS FOR AN ORAL
HEARING 6 15 DÉPÔT DE DOCUMENTS — AUDIENCE 6
16 DATE OF FILING 7 16 DATE DE DÉPÔT 7 17 TIME FOR RESPONDING, INTERVENING OR
REPLYING 7 17 DÉLAIS DE DÉPÔT POUR RÉPONDRE,
INTERVENIR OU RÉPLIQUER 7 18 INCOMPLETE APPLICATIONS OR
DOCUMENTS 7 18 DEMANDES OU DOCUMENTS INCOMPLETS 7
19 PRODUCTION OF DOCUMENTS 7 19 PRODUCTION DE DOCUMENTS 7 20 CONFIDENTIALITY OF DOCUMENTS 8 20 CONFIDENTIALITÉ DES DOCUMENTS 8 21 EVIDENCE OF ARTISTS' WISHES 9 21 PREUVE DE LA VOLONTÉ DES ARTISTES 9 22 CONSOLIDATION AND SEVERANCE 9 22 RÉUNION OU DISJONCTION DES
PROCÉDURES 9 23 NOTICE OF ORAL HEARING 9 23 PRÉAVIS D'AUDIENCE 9 24 SUMMONSES 9 24 ASSIGNATION À COMPARAÎTRE 9
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Section Page Article Page 25 PART 3
CERTIFICATION PROCEEDINGS 11 25 PARTIE 3
PROCÉDURE D'ACCRÉDITATION 11 25 APPLICATION FOR CERTIFICATION 11 25 DEMANDE D'ACCRÉDITATION 11 26 PUBLIC NOTICE 11 26 AVIS PUBLIC 11 27 NOTICE OF INTERVENTION AS OF RIGHT 12 27 AVIS D'INTERVENTION DE PLEIN DROIT 12 28 APPLICANT'S RESPONSE 12 28 RÉPONSE DU REQUÉRANT 12 29 REPLY OF INTERVENER 12 29 RÉPLIQUE DE L'INTERVENANT 12 30 SUBSEQUENT APPLICATION FOR
CERTIFICATION 13 30 DEMANDE D'ACCRÉDITATION ULTÉRIEURE 13
31 PART 4 REPRESENTATION VOTES 13
31 PARTIE 4 SCRUTIN DE REPRÉSENTATION 13
32 PART 5 REVOCATION OF CERTIFICATION 13
32 PARTIE 5 ANNULATION D'ACCRÉDITATION 13
32 APPLICATION FOR REVOCATION OF CERTIFICATION 13
32 DEMANDE D'ANNULATION D'ACCRÉDITATION 13
33 NOTICE OF APPLICATION FOR REVOCATION OF CERTIFICATION 14
33 AVIS DE DEMANDE D'ANNULATION D'ACCRÉDITATION 14
34 RESPONSE TO AN APPLICATION FOR REVOCATION OF CERTIFICATION 14
34 RÉPONSE À LA DEMANDE D'ANNULATION D'ACCRÉDITATION 14
35 APPLICANT'S REPLY 14 35 RÉPLIQUE DU REQUÉRANT 14 36 SUBSEQUENT APPLICATION FOR
REVOCATION OF CERTIFICATION 14 36 DEMANDE ULTÉRIEURE D'ANNULATION
D'ACCRÉDITATION 14 37 PART 6
JOINT APPLICATION TO CHANGE TERMINATION DATE OF SCALE AGREEMENT 14
37 PARTIE 6 DEMANDE CONJOINTE DE MODIFICATION DE LA DATE D'EXPIRATION D'UN ACCORD- CADRE 14
38 PART 7 COMPLAINTS 15
38 PARTIE 7 PLAINTES 15
38 FILING A COMPLAINT 15 38 DÉPÔT DE LA PLAINTE 15 39 RESPONSE TO A COMPLAINT 15 39 RÉPONSE À LA PLAINTE 15 40 COMPLAINANT'S REPLY 15 40 RÉPLIQUE DU PLAIGNANT 15 41 PART 8
DECLARATIONS 16 41 PARTIE 8
DÉCLARATION D'ILLÉGALITÉ 16 41 APPLICATION FOR DECLARATION 16 41 DEMANDE DE DÉCLARATION 16
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Section Page Article Page 42 RESPONSE TO AN APPLICATION FOR
DECLARATION 16 42 RÉPONSE À LA DEMANDE DE
DÉCLARATION 16 43 APPLICANT'S REPLY 16 43 RÉPLIQUE DU REQUÉRANT 16 44 PART 9
REFERRAL OF QUESTION BY ARBITRATOR OR ARBITRATION BOARD 16
44 PARTIE 9 RENVOI D'UNE QUESTION PAR UN ARBITRE OU UN CONSEIL D'ARBITRAGE 16
45 PART 10 APPLICATIONS FOR REVIEW 17
45 PARTIE 10 DEMANDE DE RÉEXAMEN 17
45 REVIEW OF A TRIBUNAL DETERMINATION OR ORDER 17
45 RÉEXAMEN D'UNE DÉCISION OU D'UNE ORDONNANCE DU TRIBUNAL 17
46 NOTICE OF APPLICATION FOR REVIEW 18 46 AVIS DE DEMANDE DE RÉEXAMEN 18 47 RESPONSE TO AN APPLICATION FOR
REVIEW 18 47 RÉPONSE À LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 18
48 APPLICANT'S REPLY 18 48 RÉPLIQUE DU REQUÉRANT 18 49 PART 11
FILING DETERMINATIONS OR ORDERS IN FEDERAL COURT 19
49 PARTIE 11 DÉPÔT À LA COUR FÉDÉRALE 19
49 APPLICATION TO FILE IN THE FEDERAL COURT 19
49 DEMANDE DE DÉPÔT 19
50 RESPONSE TO APPLICATION TO FILE IN THE FEDERAL COURT 19
50 RÉPONSE À LA DEMANDE DE DÉPÔT À LA COUR FÉDÉRALE 19
51 APPLICANT'S REPLY 19 51 RÉPLIQUE DU REQUÉRANT 19 52 PART 12
CONSENT TO PROSECUTE 20 52 PARTIE 12
AUTORISATION DE POURSUIVRE 20
52 APPLICATION FOR CONSENT TO PROSECUTE 20
52 DEMANDE D'AUTORISATION DE POURSUIVRE 20
53 RESPONSE TO APPLICATION FOR CONSENT TO PROSECUTE 20
53 RÉPONSE À LA DEMANDE D'AUTORISATION DE POURSUIVRE 20
54 APPLICANT'S REPLY 20 54 RÉPLIQUE DU REQUÉRANT 20 55 PART 13
COMING INTO FORCE 21 55 PARTIE 13
ENTRÉE EN VIGUEUR 21
Registration Enregistrement SOR/2003-343 October 20, 2003 DORS/2003-343 Le 20 octobre 2003 STATUS OF THE ARTIST ACT LOI SUR LE STATUT DE L’ARTISTE
Canadian Artists And Producers Professional Relations Tribunal Procedural Regulations
Règlement sur les procédures du tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
The Canadian Artists and Producers Professional Re- lations Tribunal, pursuant to section 16 of the Status of the Artist Acta, hereby makes the annexed Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal Procedural Regulations.
October 16, 2003
En vertu de l'article 16 de la Loi sur le statut de l'ar- tistea, le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs prend le Règlement sur les procé- dures du Tribunal canadien des relations profession- nelles artistes-producteurs, ci-après.
Le 16 octobre 2003
a S.C. 1992, c. 33 a L.C. 1992, ch. 33
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CANADIAN ARTISTS AND PRODUCERS PROFESSIONAL RELATIONS TRIBUNAL PROCEDURAL REGULATIONS
RÈGLEMENT SUR LES PROCÉDURES DU TRIBUNAL CANADIEN DES RELATIONS PROFESSIONNELLES ARTISTES- PRODUCTEURS
PART 1 PARTIE I
INTERPRETATION DÉFINITIONS
1. The following definitions apply in these Regula- tions.
“Act” means the Status of the Artist Act. (Loi)
“applicant” means an artist, an artists' association or a producer who has filed an application. (requérant)
“participant” means a party or an intervener in a pro- ceeding. (participant)
“Returning Officer” means an individual appointed by the Tribunal under section 31 to conduct a representation vote. (directeur du scrutin)
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« directeur du scrutin » Personne nommée par le Tribu- nal, aux termes de l'article 31, pour tenir un scrutin de représentation. (Returning Officer)
« Loi » La Loi sur le statut de l'artiste. (Act) « participant » Partie ou intervenant dans une procédure. (participant)
« requérant » L'artiste, l'association d'artistes ou le pro- ducteur qui a déposé une demande auprès du Tribunal. (applicant)
PART 2 PARTIE 2
GENERAL PROVISIONS RÈGLES GÉNÉRALES
APPLICATION CHAMP D'APPLICATION
2. (1) Subject to subsection (2), these Regulations apply in respect of all proceedings before the Tribunal that are pending on the day on which these Regulations come into force.
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent rè- glement s'applique à toutes les procédures pendantes de- vant le Tribunal à la date de son entrée en vigueur.
(2) Any proceeding commenced or document filed with the Tribunal before the coming into force of these Regulations is not invalid merely because the com- mencement or filing does not conform to the require- ments of these Regulations.
(2) Les procédures introduites ou les documents dé- posés avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas invalidés du seul fait que l'introduction ou le dé- pôt n'est pas conforme au présent règlement.
CALCULATION OF TIME CALCUL DES DÉLAIS
3. Unless otherwise stated by the Tribunal, time lim- its and deadlines must be calculated using calendar days.
3. À moins d'indication contraire du Tribunal, les dé- lais sont comptés en jours civils.
HOLIDAYS JOURS FÉRIÉS
4. Whenever a time limit or deadline calculated under these Regulations falls on a Saturday, Sunday or statuto-
4. Les délais qui expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié sont prolongés jusqu'au jour ouvrable sui- vant.
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ry holiday, the time limit or deadline is extended to the next working day.
ORDERS ORDONNANCES
5. (1) Any member of the Tribunal may sign an order of the Tribunal.
5. (1) Tout membre du Tribunal peut signer une or- donnance rendue par celui-ci.
(2) Unless otherwise stated in the order, an order takes effect on the day on which it is issued.
(2) À moins d'indication contraire dans l'ordonnance, celle-ci prend effet le jour où elle est émise.
MATTERS NOT PROVIDED FOR CAS NON PRÉVUS
6. If a procedural matter that is not provided for by these Regulations arises, the Tribunal may take any ac- tion that is consistent with these Regulations and the Act and that it considers necessary to resolve the matter.
6. En cas de silence du présent règlement, le Tribunal peut, pour trancher toute question de procédure, prendre les mesures qu'il juge nécessaires et qui sont compatibles avec le présent règlement et la Loi.
DISPENSING WITH COMPLIANCE DISPENSE
7. The Tribunal may, of its own motion or on applica- tion, excuse a participant from complying with any pro- vision of these Regulations in order to ensure that a pro- ceeding is dealt with informally and expeditiously.
7. Le Tribunal peut, d'office ou sur demande, dispen- ser un participant de l'observation de toute disposition du présent règlement afin qu'une procédure se déroule sans formalisme et avec célérité.
REQUIREMENTS FOR APPLICATIONS, COMPLAINTS AND QUESTIONS
EXIGENCES APPLICABLES AUX DEMANDES, PLAINTES OU QUESTIONS
8. (1) Subject to section 24, an application, com- plaint or question must be in writing, be filed with the Tribunal and include the following information:
(a) the applicant's or complainant's name, address, telephone number and fax number, if any;
(b) the name, address, telephone number and fax number of the applicant's or complainant's authorized representative, if any;
(c) the grounds on which the applicant or com- plainant relies and full particulars of the facts relevant to the application, the complaint or, if applicable, the question;
(d) the determination or order sought; (e) the signature of the applicant or complainant, or of their authorized representative; and
(f) the date of the application, complaint or question.
8. (1) Sous réserve de l'article 24, toute demande, plainte ou question est faite par écrit, est déposée auprès du Tribunal et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du requérant ou du plaignant;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de té- lécopieur du représentant autorisé du requérant ou du plaignant, le cas échéant;
c) les motifs invoqués par le requérant ou le plaignant et un exposé complet des faits pertinents reliés à la de- mande, à la plainte ou, s'il y a lieu, à la question;
d) la décision ou l'ordonnance recherchée; e) la signature du requérant ou du plaignant ou de son représentant autorisé;
f) la date de la demande, de la plainte ou de la ques- tion.
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(2) All documents relevant to an application, com- plaint or question must be attached to the originating document or filed in any other manner authorized by the Tribunal.
(2) Tous les documents pertinents reliés à la de- mande, à la plainte ou à la question sont joints à celle-ci ou déposés de toute autre manière autorisée par le Tribu- nal.
REQUIREMENTS FOR RESPONSES EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉPONSES
9. (1) A response to an application, complaint or question must be in writing, be filed within the period referred to in paragraph 17(1)(a) and include the follow- ing information:
(a) the participant's name, address, telephone number and fax number, if any;
(b) the name, address, telephone number and fax number of the participant's authorized representative, if any;
(c) the Tribunal file number of the proceeding to which the response relates;
(d) a full response to any allegations or issues raised in the proceeding and full particulars of any additional relevant facts on which the participant intends to rely;
(e) the participant's position with respect to the deter- mination or order sought by the applicant or com- plainant;
(f) the signature of the participant or the participant's authorized representative; and
(g) the date of the response.
9. (1) Toute réponse à une demande, à une plainte ou à une question est faite par écrit, est déposée dans le dé- lai prévu à l'alinéa 17(1)a) et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du participant;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de té- lécopieur de son représentant autorisé, le cas échéant;
c) le numéro de dossier attribué par le Tribunal à la procédure sur laquelle est fondée la réponse;
d) la réponse complète aux allégations ou questions soulevées dans la procédure et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels le partici- pant entend se fonder;
e) la position du participant concernant la décision ou l'ordonnance recherchée par le requérant ou le plai- gnant;
f) la signature du participant ou de son représentant autorisé;
g) la date de la réponse. (2) All documents relevant to a response must be at-
tached to the response or filed in any other manner au- thorized by the Tribunal.
(2) Les documents pertinents reliés à la réponse sont joints à celle-ci ou déposés de toute autre manière autori- sée par le Tribunal.
REQUIREMENTS FOR REPLIES EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉPLIQUES
10. (1) A reply to a response must be in writing, be filed within the period referred to in paragraph 17(1)(b) and include the following information:
(a) the Tribunal file number of the proceeding to which the reply relates;
(b) a full reply to any allegations or issues raised in the response and full particulars of any additional rele- vant facts on which the applicant intends to rely;
10. (1) Toute réplique à la réponse est faite par écrit, est déposée dans le délai prévu à l'alinéa 17(1)b) et com- porte les éléments suivants :
a) le numéro de dossier attribué par le Tribunal à la procédure sur laquelle est fondée la réplique;
b) la réplique complète aux allégations ou questions soulevées dans la réponse et un exposé des faits perti-
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(c) the signature of the applicant or complainant, or of their authorized representative; and
(d) the date of the reply.
nents supplémentaires sur lesquels le participant en- tend se fonder;
c) la signature du requérant ou du plaignant ou de leur représentant autorisé;
d) la date de la réplique. (2) All documents relevant to a reply must be at-
tached to the reply or filed in any other manner autho- rized by the Tribunal.
(2) Les documents pertinents reliés à la réplique sont joints à celle-ci ou déposés de toute autre manière autori- sée par le Tribunal.
REQUIREMENTS FOR APPLICATIONS FOR LEAVE TO INTERVENE EXIGENCES APPLICABLES AUX DEMANDES D'AUTORISATION D'INTERVENIR
11. (1) An application for leave to intervene under subsection 19(3) of the Act must be in writing, be filed within the period referred to in paragraph 17(1)(a) and include the following information:
(a) the name, address, telephone number and fax number, if any, of the applicant for leave to intervene;
(b) the name, address, telephone number and fax number of the authorized representative, if any, of the applicant for leave to intervene;
(c) the Tribunal file number of the application, com- plaint or question that is the subject of the application for leave to intervene;
(d) the grounds for intervention and the interest of the applicant for leave to intervene in the matter;
(e) the contribution that the applicant for leave to in- tervene expects to make to the application, complaint or question if granted leave;
(f) the signature of the applicant for leave to intervene or of their authorized representative; and
(g) the date of the application for leave to intervene.
11. (1) Toute demande d'autorisation d'intervenir en vertu du paragraphe 19(3) de la Loi est faite par écrit, est déposée dans le délai prévu à l'alinéa 17(1)a) et com- porte les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du requérant qui de- mande l'autorisation d'intervenir;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de té- lécopieur de son représentant autorisé, le cas échéant;
c) le numéro de dossier attribué par le Tribunal à la demande, à la plainte ou à la question qui fait l'objet de la demande d'autorisation d'intervenir;
d) les motifs de l'intervention et l'intérêt du requérant qui demande l'autorisation d'intervenir;
e) la contribution que le requérant estime pouvoir ap- porter à la demande, à la plainte ou à la question s'il obtient l'autorisation d'intervenir;
f) sa signature ou celle de son représentant autorisé; g) la date de la demande d'autorisation d'intervenir.
(2) All documents relevant to an application for leave to intervene must be attached to the application or filed in any other manner authorized by the Tribunal.
(2) Les documents pertinents reliés à la demande d'autorisation d'intervenir sont joints à celle-ci ou dépo- sés de toute autre manière autorisée par le Tribunal.
(3) At the request of the Tribunal, the applicant or complainant in respect of the original proceeding must file a response to the application for leave to intervene, in accordance with section 9.
(3) À la demande du Tribunal, le requérant ou le plai- gnant dans la procédure originale dépose, conformément à l'article 9, une réponse à la demande d'autorisation d'intervenir.
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(4) At the request of the Tribunal, the applicant for leave to intervene must file a reply to the response, in ac- cordance with section 10.
(4) À la demande du Tribunal, le requérant qui de- mande l'autorisation d'intervenir dépose, conformément à l'article 10, une réplique à la réponse.
(5) If, in the opinion of the Tribunal, the intervention would further the objectives of the Act, the Tribunal may grant leave to intervene, subject to any conditions that it considers appropriate.
(5) Dans le cas où le Tribunal est d'avis que l'inter- vention contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi, il peut accorder l'autorisation d'intervenir assortie des conditions qu'il estime appropriées.
(6) If the leave to intervene includes the right to re- spond to the application, complaint or question, the re- sponse must be prepared in accordance with section 9.
(6) Dans le cas où l'autorisation d'intervenir inclut le droit de déposer une réponse à la demande, à la plainte ou à la question, cette réponse doit être déposée confor- mément à l'article 9.
ELECTRONIC DOCUMENTS AND SIGNATURES DOCUMENTS ET SIGNATURES ÉLECTRONIQUES
12. For the purposes of these Regulations, when au- thorized in writing by the Tribunal,
(a) a document that is in electronic format is consid- ered to be in writing; and
(b) signatures may be electronic.
12. Pour l'application du présent règlement, sur auto- risation écrite du Tribunal :
a) les documents électroniques sont assimilés à des documents écrits;
b) les signatures peuvent être électroniques.
NOTICE OF CONSTITUTIONAL QUESTION AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE
13. (1) If a participant intends to raise a question about the constitutional validity, applicability or oper- ability of a statute or regulation, the participant must, as soon as the circumstances giving rise to the question be- come known and, in any event, at least 10 days before the question is to be argued,
(a) serve a notice of a constitutional question on the other participants, the Attorney General of Canada and the attorney general of each province; and
(b) file a copy of the notice with the Tribunal.
13. (1) Dans le cas où il entend contester la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une loi ou d'un règlement, le participant doit, dès que les cir- constances qui sont à l'origine de la question sont connues et, dans tous les cas, au moins dix jours avant que la question soit débattue :
a) signifier un avis de question constitutionnelle aux autres participants, au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province;
b) déposer une copie de l'avis de question constitu- tionnelle auprès du Tribunal.
(2) The notice must be in the form required by the Federal Court Rules, 1998.
(2) L'avis de question constitutionnelle est dans la forme prévue par les Règles de la Cour fédérale (1998).
FILING AND SERVICE OF DOCUMENTS DÉPÔT ET SIGNIFICATION DES DOCUMENTS
14. (1) An application or other document that is re- quired by these Regulations to be filed with the Tribunal or served on any person must be filed or served
(a) by handing it to the recipient in person;
14. (1) Dans le cas où le présent règlement exige le dépôt auprès du Tribunal, ou la signification à une per- sonne, d'une demande ou de tout autre document, le dé- pôt ou la signification se fait, selon le cas :
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(b) by mailing it by registered mail to the address for service, as described in subsection (2);
(c) by transmitting it through electronic means, in- cluding a fax, that provides a proof of receipt of the document; or
(d) by doing so in any other manner that the Tribunal authorizes.
a) par la remise du document au destinataire, en mains propres;
b) par courrier recommandé à l'adresse donnée aux fins de signification, au sens du paragraphe (2);
c) par tout moyen de transmission électronique, y compris le télécopieur, qui fournit la preuve de la ré- ception;
d) de toute autre manière autorisée par le Tribunal. (2) In paragraph (1)(b),“address for service” means (a) in the case of the Tribunal, the address of its of- fices; and
(b) in the case of any other person, the address of the person that appears in any notice issued by the Tri- bunal in the proceeding in respect of which service is being made or, if no address appears in the notice, the latest known address of the person.
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), « adresse don- née aux fins de signification s'entend » :
a) dans le cas du Tribunal, de l'adresse de ses bu- reaux;
b) dans le cas de toute autre personne, de l'adresse de cette personne figurant dans tout avis donné par le Tri- bunal au cours de la procédure à laquelle se rapporte la signification ou, si aucune adresse n'y figure, la der- nière adresse connue de cette personne.
(3) A document that is transmitted by electronic means in accordance with paragraph (1)(c) must include the following information:
(a) the name, address, telephone number, fax number and, if applicable, the electronic mail address of the person transmitting the document;
(b) the name, address, telephone number, fax number and, if applicable, the electronic mail address of the person to whom the document is being transmitted;
(c) the date and time of transmission; (d) the total number of pages being transmitted; and (e) the name and telephone number of a person to contact in the event of problems in its transmission.
(3) Le document transmis électroniquement en appli- cation de l'alinéa (1)c) doit comporter les éléments sui- vants :
a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de té- lécopieur et, le cas échéant, l'adresse électronique de l'auteur de la transmission;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de té- lécopieur et, le cas échéant, l'adresse électronique du destinataire du document;
c) la date et l'heure de la transmission; d) le nombre total de pages transmises; e) les nom et numéro de téléphone d'une personne- ressource en cas de problèmes survenant au cours de la transmission du document.
FILING OF DOCUMENTS FOR AN ORAL HEARING DÉPÔT DE DOCUMENTS — AUDIENCE
15. (1) If, before an oral hearing, a participant in- tends to draw the Tribunal's attention to a document, the participant must file the document with the Tribunal and serve a copy on all other participants, not less than 14 days before the hearing.
15. (1) Le participant qui entend porter un document à l'attention du Tribunal le dépose auprès de celui-ci et en signifie une copie à tous les autres participants au moins quatorze jours avant l'audience.
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(2) If a participant files a document in the course of an oral hearing, the participant must file the document and six copies with the Tribunal and must provide a copy to each of the other participants, if any, and to any witness or interpreter.
(2) Au cours de l'audience, le participant dépose tout document auprès du Tribunal en six copies et, le cas échéant, en fournit une copie à chacun des autres partici- pants ainsi qu'au témoin et à l'interprète.
DATE OF FILING DATE DE DÉPÔT
16. The date of filing of an application or other docu- ment with the Tribunal is
(a) in the case of a document sent by registered mail, the day on which it is mailed; and
(b) in any other case, the day on which the document is received by the Tribunal.
16. La date de dépôt d'une demande ou de tout autre document auprès du Tribunal est :
a) dans le cas où le document est envoyé par courrier recommandé, la date de son expédition;
b) dans tous les autres cas, la date de la réception du document par le Tribunal.
TIME FOR RESPONDING, INTERVENING OR REPLYING DÉLAIS DE DÉPÔT POUR RÉPONDRE, INTERVENIR OU RÉPLIQUER
17. (1) Unless the Tribunal directs otherwise, (a) a response or an application for leave to intervene in a proceeding other than an application for certifica- tion must be filed within 15 days after notice, sent by the Tribunal, is received in respect of an application, complaint or question; and
(b) a reply must be filed within 10 days after notice, sent by the Tribunal, is received in respect of the re- sponse.
17. (1) À défaut de directives contraires du Tribunal : a) la réponse ou la demande d'autorisation d'interve- nir dans une procédure autre qu'une demande d'accré- ditation est déposée dans les quinze jours suivant la réception de l'avis de la demande, de la plainte ou de la question envoyé par le Tribunal;
b) la réplique est déposée dans les dix jours suivant la réception de l'avis de la réponse envoyé par le Tribu- nal.
(2) An application for an extension of the period within which to respond, apply for leave to intervene or reply must be in writing and set out the grounds on which it is based.
(2) La demande de prorogation du délai pour ré- pondre, répliquer ou demander l'autorisation d'intervenir est faite par écrit et est motivée.
INCOMPLETE APPLICATIONS OR DOCUMENTS DEMANDES OU DOCUMENTS INCOMPLETS
18. If an application or other document is incomplete, the Tribunal must notify the participant who filed the ap- plication or other document of its deficiencies. The ap- plication or other document will not be considered or acted on unless it is completed within the period speci- fied by the Tribunal.
18. Dans le cas où une demande ou un autre docu- ment est incomplet, le Tribunal informe le participant qui l'a déposé des renseignements manquants et il n'en fait l'étude ou ne prend des mesures s'y rapportant que si la demande ou tout autre document a été complété dans le délai imparti par lui.
PRODUCTION OF DOCUMENTS PRODUCTION DE DOCUMENTS
19. (1) Subject to section 20, a participant may, at any time before a hearing, request that another partici-
19. (1) Sous réserve de l'article 20, le participant peut, en tout temps avant l'audience, demander à un
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pant produce for inspection any document relevant to the proceeding.
autre participant de produire pour examen tout document pertinent à la procédure.
(2) If a participant fails to produce the requested doc- ument within 10 days after receiving the request, the re- questing participant may apply to the Tribunal for an or- der requiring its production.
(2) Si le participant ne produit pas le document de- mandé dans les dix jours suivant la réception de la de- mande, le participant qui a fait la demande de production peut demander au Tribunal d'en ordonner la production.
(3) If a participant fails to comply with a request made under subsection (1) or an order issued under sub- section (2), the Tribunal may order the participant to pay the costs of any adjournment of the proceedings that re- sults from the failure.
(3) Si le participant ne se conforme pas à la demande visée au paragraphe (1) ou à l'ordonnance rendue au titre du paragraphe (2), le Tribunal peut lui ordonner de payer les frais des ajournements de la procédure découlant du défaut.
CONFIDENTIALITY OF DOCUMENTS CONFIDENTIALITÉ DES DOCUMENTS
20. (1) Subject to subsections (2) to (4), documents filed in a proceeding must be placed on the Tribunal's case record and be available to the public.
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les do- cuments déposés sont versés au dossier du Tribunal et sont accessibles au public.
(2) Of its own initiative or on motion, the Tribunal may declare that a document that has been filed be treat- ed as confidential and may limit access to the document to those persons whom the Tribunal designates, subject to any conditions that it considers appropriate.
(2) Le Tribunal peut déclarer, d'office ou à la de- mande d'un participant, qu'un document qui a été déposé est considéré comme confidentiel et peut restreindre l'ac- cès au document aux seules personnes désignées par lui, sous réserve des conditions qu'il juge appropriées.
(3) For the purposes of subsection (2), a “document” includes
(a) financial, commercial, scientific or technical ma- terial that is consistently treated as confidential by the participant filing it with the Tribunal; and
(b) information whose disclosure could reasonably be expected to result in a significant financial loss or gain to, or prejudice to the competitive position of, the par- ticipant filing it with the Tribunal.
(3) Pour l'application du paragraphe (2), sont assimi- lées à un document :
a) la documentation financière, commerciale, scienti- fique ou technique qui est traitée comme confiden- tielle de façon constante par le participant qui la dé- pose auprès du Tribunal;
b) l'information dont on peut raisonnablement s'at- tendre, si elle est divulguée, à ce qu'elle entraîne des pertes ou des gains financiers importants ou à ce qu'elle porte atteinte à la position concurrentielle du participant qui la fournit au Tribunal.
(4) Despite any other provision of these Regulations, the Tribunal must not disclose evidence that could, in the Tribunal's opinion, reveal membership in an artists' asso- ciation, opposition to the certification of an artists' asso- ciation or the wish of any artist to be represented, or not to be represented, by an artists' association, unless the Tribunal considers that the disclosure would further the objectives of the Act.
(4) Malgré toute autre disposition du présent règle- ment, le Tribunal ne peut divulguer à quiconque des élé- ments de preuve qui pourraient, à son avis, révéler l'adhésion à une association d'artistes, l'opposition à l'ac- créditation d'une association d'artistes ou la volonté de tout artiste d'être ou de ne pas être représenté par une as- sociation d'artistes, à moins que le Tribunal n'estime
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qu'une telle divulgation contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi.
EVIDENCE OF ARTISTS' WISHES PREUVE DE LA VOLONTÉ DES ARTISTES
21. The Tribunal may receive evidence, in order to establish whether any artists wish to be represented by a particular artists' association, in any circumstances in which the Tribunal considers that to receive it would fur- ther the objectives of the Act.
21. Le Tribunal peut recevoir des éléments de preuve attestant la volonté d'un ou de plusieurs artistes d'être re- présentés par une association d'artistes donnée, dans toute circonstance pour laquelle il estime que la récep- tion contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi.
CONSOLIDATION AND SEVERANCE RÉUNION OU DISJONCTION DES PROCÉDURES
22. (1) The Tribunal may direct that any proceedings before it be consolidated or severed.
22. (1) Le Tribunal peut ordonner la réunion ou la disjonction des procédures dont il est saisi.
(2) If the Tribunal directs that proceedings be consoli- dated, the Tribunal must issue directions on whether the proceedings will be combined or heard together, and may issue any further directions that it considers appro- priate in respect of the conduct of the consolidated pro- ceeding.
(2) Lorsque le Tribunal ordonne la réunion de procé- dures, il donne des directives précisant si les procédures seront réunies ou seront instruites conjointement et il peut donner les directives supplémentaires qu'il juge ap- propriées concernant la conduite de la procédure.
(3) If two or more proceedings have been consolidat- ed and the Tribunal considers that their continued con- solidation would not be conducive to furthering the ob- jectives of the Act, the Tribunal may, after giving the participants the opportunity to be heard, order that the proceedings be severed.
(3) Si le Tribunal est d'avis que la réunion de plu- sieurs procédures n'est pas susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs de la Loi, il peut ordonner leur disjonction après avoir accordé aux participants la possi- bilité de se faire entendre.
NOTICE OF ORAL HEARING PRÉAVIS D'AUDIENCE
23. (1) Unless the Tribunal directs otherwise, the Registrar of the Tribunal must give to the participants at least 21 days notice of an oral hearing.
23. (1) À défaut de directives contraires du Tribunal, le greffier donne un préavis d'audience d'au moins vingt et un jours aux participants.
(2) If a participant is notified of a hearing and fails to appear, the Tribunal may proceed and dispose of the matter in the participant's absence.
(2) Si le participant qui a reçu un préavis d'audience ne comparaît pas, le Tribunal peut tenir l'audience et sta- tuer en son absence.
SUMMONSES ASSIGNATION À COMPARAÎTRE
24. (1) In the case of an oral hearing, a participant may apply in writing to the Tribunal, before the start of the hearing or at the hearing, but in any case as soon as the circumstances giving rise to the application become known to the participant, for the Tribunal to issue a sum- mons.
24. (1) Dans le cas où une audience est prévue, le participant peut demander par écrit au Tribunal de déli- vrer une assignation à comparaître, avant le début de l'audience ou à l'audience et, en tout état de cause, aussi- tôt qu'il prend connaissance des circonstances qui sont à l'origine de la demande.
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(2) The application for summons must set out (a) the Tribunal file number of the proceeding to which the summons relates;
(b) the name and address of the person to be sum- moned;
(c) the day on which the person is required to appear; (d) the reasons for the summons; and (e) the details of any documents or items that the per- son being summoned must bring with them to the oral hearing, and how the documents or items are relevant to the proceeding.
(2) La demande d'assignation à comparaître com- prend les renseignements suivants :
a) le numéro de dossier attribué à la procédure par le Tribunal;
b) les nom et adresse de la personne qui doit compa- raître;
c) la date à laquelle cette personne est tenue de com- paraître;
d) les motifs de l'assignation; e) une description détaillée des documents ou pièces que cette personne doit produire à l'audience et une explication de la pertinence de ceux-ci pour l'au- dience.
(3) The participant who applies for a summons must serve the summons directly on the person to be sum- moned at least seven days before the person is required to appear, unless the Tribunal directs otherwise.
(3) À défaut de directives contraires du Tribunal, le participant qui demande la délivrance de l'assignation à comparaître doit signifier ce document en mains propres à la personne qui doit comparaître au moins sept jours avant la date de sa comparution.
(4) The participant who applies for a summons is re- sponsible for paying the witness's expenses and fees, in accordance with section 64 of the Act.
(4) Le participant qui demande la délivrance de l'assi- gnation à comparaître est tenu de payer la rétribution et les indemnités alloués au témoin au titre de l'article 64 de la Loi.
(5) A person who is summoned to an oral hearing must attend at the time and day specified as well as each day of the hearing, unless the Tribunal directs otherwise.
(5) La personne assignée à comparaître doit se pré- senter à l'audience aux date et heure indiquées dans l'as- signation à comparaître et être présente chaque jour d'au- dience, à moins que le Tribunal n'en décide autrement.
(6) If an oral hearing is adjourned and the date of its reconvening is not indicated at the time of the adjourn- ment, the person who applied for the summons must no- tify the person who is under summons of the date of the reconvening
(a) at least five days before the person summoned is to attend; or
(b) if the Tribunal has given less than five days notice of the reconvening, within a notice period that is fair and reasonable in the circumstances.
(6) Lorsque l'audience est ajournée et que la date de sa reprise n'est pas dès lors annoncée, la personne qui a demandé l'assignation à comparaître avise la personne assignée à comparaître de la date de reprise de l'audience :
a) soit au moins cinq jours avant la date de la compa- rution;
b) soit, si l'avis de la reprise donné par le Tribunal est de moins de cinq jours, dans un délai équitable et rai- sonnable compte tenu des circonstances.
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PART 3 PARTIE 3
CERTIFICATION PROCEEDINGS PROCÉDURE D'ACCRÉDITATION
APPLICATION FOR CERTIFICATION DEMANDE D'ACCRÉDITATION
25. An application for certification must be made in accordance with section 8 and must, in addition to the requirements of that section, include the following infor- mation:
(a) a general description of the sector for which certi- fication is sought;
(b) an estimate of the number of professional free- lance artists working in the proposed sector;
(c) an estimate of the number of members of the ap- plicant who work in the proposed sector;
(d) a current copy of the applicant's membership list certified by the applicant's authorized representative indicating
(i) the members' full names and current addresses, and
(ii) if the applicant also represents individuals who do not work within the proposed sector, a list of those members who work within the proposed sec- tor;
(e) a copy of any scale agreement in force affecting the proposed sector;
(f) a copy of the applicant's constitution and by-laws certified by its authorized representative; and
(g) evidence that the membership authorizes the ap- plicant to apply for certification.
25. Toute demande d'accréditation doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) une description générale du secteur visé par la de- mande d'accréditation;
b) une estimation du nombre d'artistes professionnels indépendants qui travaillent dans le secteur proposé;
c) une estimation du nombre de membres du requé- rant qui travaillent dans le secteur proposé;
d) une copie à jour, certifiée conforme par le repré- sentant autorisé du requérant, de la liste des membres de l'association comportant :
(i) le nom complet et l'adresse postale à jour de chaque membre,
(ii) si le requérant représente des personnes qui ne travaillent pas dans le secteur visé par l'accrédita- tion, la liste des membres travaillant dans le secteur proposé;
e) une copie de tout accord-cadre en vigueur dans le secteur;
f) une copie des statuts et des règlements du requérant certifiée conforme par son représentant autorisé;
g) la preuve que les membres autorisent le requérant à demander l'accréditation.
PUBLIC NOTICE AVIS PUBLIC
26. (1) The Tribunal must publish a notice of the ap- plication for certification in the Canada Gazette, Part I, or through any other means that the Tribunal considers appropriate.
26. (1) Le Tribunal publie un avis de la demande d'accréditation dans la Gazette du Canada Partie I ou diffuse celui-ci par tout autre moyen qu'il juge indiqué.
(2) The notice must indicate the name of the appli- cant, a description of the proposed sector, and the period for filing competing applications and expressions of in-
(2) L'avis comprend le nom du requérant, une des- cription du secteur proposé et précise le délai imparti pour le dépôt des demandes concurrentielles et des dé-
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terest from artists, artists' associations, producers and other interested persons in respect of the proposed sec- tor.
clarations d'intérêt des artistes, des associations d'ar- tistes, des producteurs et d'autres intéressés à l'égard du secteur visé.
(3) The period referred to in subsection (2) is at least 30 days from the date of publication of the notice.
(3) Le délai visé au paragraphe (2) est d'au moins trente jours suivant la date de publication de l'avis.
NOTICE OF INTERVENTION AS OF RIGHT AVIS D'INTERVENTION DE PLEIN DROIT
27. (1) An artist, artists' association or producer that intervenes under subsection 26(2) or 27(2) of the Act must file a notice of intervention with the Tribunal.
27. (1) Les artistes, les associations d'artistes ou les producteurs qui interviennent dans une demande d'accré- ditation en vertu des paragraphes 26(2) ou 27(2) de la Loi déposent un avis d'intervention auprès du Tribunal.
(2) A notice of intervention must be filed within the period specified in the notice published under subsection 26(1), be in writing and include
(a) the name, address, telephone number and fax number, if any, of the intervener;
(b) the name, address, telephone number and fax number of the intervener's authorized representative, if any;
(c) the Tribunal's file number indicated in the notice referred to in subsection 26(1);
(d) the signature of the intervener or their authorized representative; and
(e) the date of filing of the notice of intervention.
(2) L'avis d'intervention est déposé dans le délai pré- cisé dans l'avis publié ou diffusé en application du para- graphe 26(1) et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de l'intervenant;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone et de télé- copieur de son représentant autorisé, le cas échéant;
c) le numéro de dossier mentionné dans l'avis visé au paragraphe 26(1);
d) la signature de l'intervenant ou de son représentant autorisé;
e) la date de dépôt de l'avis d'intervention.
(3) At the request of the Tribunal, the intervener must file the grounds for the intervention and their interest in the matter.
(3) À la demande du Tribunal, l'intervenant dépose les motifs de son intervention et l'intérêt qu'il a dans l'af- faire.
APPLICANT'S RESPONSE RÉPONSE DU REQUÉRANT
28. At the request of the Tribunal, the applicant for certification must, in accordance with section 9, file a re- sponse to the grounds for intervention filed by the inter- vener.
28. À la demande du Tribunal, le requérant de la de- mande d'accréditation dépose, conformément à l'article 9, une réponse à tous motifs exposés par l'intervenant.
REPLY OF INTERVENER RÉPLIQUE DE L'INTERVENANT
29. At the request of the Tribunal, the intervener must, in accordance with section 10, file a reply to the applicant's response.
29. À la demande du Tribunal, l'intervenant dépose, conformément à l'article 10, une réplique à la réponse du requérant.
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SUBSEQUENT APPLICATION FOR CERTIFICATION DEMANDE D'ACCRÉDITATION ULTÉRIEURE
30. (1) If the Tribunal rejects an application to certify an artists' association, the same artists' association may not submit a new application for certification in respect of the same sector, or what the Tribunal considers to be substantially the same sector, until six months after the day on which the previous application was rejected.
30. (1) Dans le cas où le Tribunal rejette la demande d'accréditation d'une association d'artistes, celle-ci ne peut présenter une nouvelle demande d'accréditation à l'égard du même secteur — ou de ce que le Tribunal considère comme étant sensiblement le même secteur — avant l'expiration d'un délai de six mois suivant le rejet de la première demande.
(2) Despite subsection (1), the Tribunal may, of its own motion or on application of the artists' association, abridge the period referred to in that subsection.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le Tribunal peut, d'office ou à la demande de l'association d'artistes, abréger le délai prévu à ce paragraphe.
PART 4 PARTIE 4
REPRESENTATION VOTES SCRUTIN DE REPRÉSENTATION
31. (1) If the Tribunal orders that a representation vote be taken, the Tribunal must appoint a Returning Of- ficer.
31. (1) Le Tribunal qui ordonne la tenue d'un scrutin de représentation nomme le directeur du scrutin.
(2) The Returning Officer may give directions to en- sure the proper conduct of the vote and must report the results of the vote to the Tribunal.
(2) Le directeur du scrutin peut donner des directives pour assurer la bonne tenue du scrutin; il rend compte des résultats de celui-ci au Tribunal.
(3) The Returning Officer may appoint one or more employees of the Tribunal, as required, to assist in the conduct of the vote.
(3) Le directeur du scrutin peut nommer un employé du Tribunal, ou plusieurs au besoin, pour assister à la te- nue du scrutin.
PART 5 PARTIE 5
REVOCATION OF CERTIFICATION ANNULATION D'ACCRÉDITATION
APPLICATION FOR REVOCATION OF CERTIFICATION DEMANDE D'ANNULATION D'ACCRÉDITATION
32. An application for the revocation of an artists' as- sociation's certification must be made in accordance with section 8 and must, in addition to the requirements of that section, include the following information:
(a) the name of the artists' association that holds the certification that the applicant seeks to revoke; and
(b) a description of the sector within which the appli- cant works and for which the artists' association has been certified.
32. Toute demande d'annulation d'accréditation d'une association d'artistes doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) le nom de l'association d'artistes qui détient l'accré- ditation que le requérant veut faire annuler;
b) la description du secteur dans lequel le requérant travaille et pour lequel l'association d'artistes a été ac- créditée.
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NOTICE OF APPLICATION FOR REVOCATION OF CERTIFICATION AVIS DE DEMANDE D'ANNULATION D'ACCRÉDITATION
33. (1) The Tribunal must provide the affected artists' association with a copy of the application for re- vocation of certification.
33. (1) Le Tribunal envoie une copie de la demande d'annulation d'accréditation à l'association d'artistes vi- sée.
(2) If the application for revocation of certification is based on subsection 23(2) of the Act, the Tribunal may request that the artists' association adopt by-laws that do not contravene that subsection.
(2) Si la demande d'annulation d'accréditation est fon- dée sur le paragraphe 23(2) de la Loi, le Tribunal peut demander à l'association d'artistes d'adopter des règle- ments qui n'enfreignent pas cette disposition.
(3) If an application for revocation of certification is not made within the period referred to in paragraph 29(1)(b) of the Act, the Tribunal may dismiss the appli- cation.
(3) Le Tribunal peut rejeter toute demande d'annula- tion d'accréditation qui n'est pas faite dans le délai prévu à l'alinéa 29(1)b) de la Loi.
RESPONSE TO AN APPLICATION FOR REVOCATION OF CERTIFICATION
RÉPONSE À LA DEMANDE D'ANNULATION D'ACCRÉDITATION
34. The affected artists' association may file a re- sponse to an application for revocation of its certification in accordance with section 9.
34. L'association d'artistes peut déposer, conformé- ment à l'article 9, une réponse à la demande d'annulation de son accréditation.
APPLICANT'S REPLY RÉPLIQUE DU REQUÉRANT
35. The applicant may file a reply to a response re- ferred to in section 34 in accordance with section 10.
35. Le requérant peut déposer, conformément à l'ar- ticle 10, une réplique à la réponse visée à l'article 34.
SUBSEQUENT APPLICATION FOR REVOCATION OF CERTIFICATION
DEMANDE ULTÉRIEURE D'ANNULATION D'ACCRÉDITATION
36. (1) If the Tribunal rejects an application for the revocation of an artists' association's certification, a new application for revocation in respect of the same sector may not be submitted until six months after the day on which the previous application was rejected.
36. (1) Dans le cas où le Tribunal rejette une de- mande d'annulation d'accréditation, une nouvelle de- mande d'annulation d'accréditation à l'égard du même secteur ne peut être présentée avant l'expiration d'un dé- lai de six mois suivant le rejet de la première demande.
(2) Despite subsection (1), the Tribunal may, of its own motion or on application of an artist or artists' asso- ciation, abridge the period referred to in that subsection.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le Tribunal peut, d'office ou à la demande d'un artiste ou d'une asso- ciation d'artistes, abréger le délai prévu à ce paragraphe.
PART 6 PARTIE 6
JOINT APPLICATION TO CHANGE TERMINATION DATE OF SCALE AGREEMENT
DEMANDE CONJOINTE DE MODIFICATION DE LA DATE D'EXPIRATION D'UN ACCORD-CADRE
37. A joint application to change the termination date of a scale agreement must be made in accordance with section 8 and must, in addition to the requirements of
37. Les demandes conjointes de modification de la date d'expiration d'un accord-cadre doivent être conformes à l'article 8 et être accompagnées d'une copie
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that section, include a copy of all scale agreements be- tween the parties, whether in force or expired, and any other document that the Tribunal may require.
de tous les accords-cadres, en vigueur ou expirés, conclus par les parties et de tout autre document exigé par le Tribunal.
PART 7 PARTIE 7
COMPLAINTS PLAINTES
FILING A COMPLAINT DÉPÔT DE LA PLAINTE
38. A complaint made under section 53 of the Act must be made in accordance with section 8 and must, in addition to the requirements of that section, include the following information:
(a) the name, address, telephone number and fax number, if any, of the person or organization that is the object of the complaint;
(b) the provision of the Act on which the complaint is based;
(c) the day on which the complainant first knew of the actions or circumstances giving rise to the com- plaint;
(d) full particulars of any measures taken by the com- plainant to resolve the situation that gave rise to the complaint; and
(e) a description of the remedy sought by the com- plainant.
38. Toute plainte présentée en vertu de l'article 53 de la Loi doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de la personne ou de l'organisation visée par la plainte;
b) la disposition de la Loi sur laquelle la plainte est fondée;
c) la date à laquelle le plaignant a pris connaissance des agissements ou des circonstances qui sont à l'ori- gine de la plainte;
d) les détails de toute mesure prise par le plaignant en vue de régler la situation à l'origine de la plainte;
e) une description des mesures de redressement de- mandées par le plaignant.
RESPONSE TO A COMPLAINT RÉPONSE À LA PLAINTE
39. A person or organization that is the object of a complaint made under section 38 may file a response to the complaint in accordance with section 9.
39. La personne ou l'organisation visée par la plainte présentée aux termes de l'article 38 peut déposer une ré- ponse conformément à l'article 9.
COMPLAINANT'S REPLY RÉPLIQUE DU PLAIGNANT
40. A complainant may file a reply to a response re- ferred to in section 39 in accordance with section 10.
40. Le plaignant peut déposer, conformément à l'ar- ticle 10, une réplique à la réponse visée à l'article 39.
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PART 8 PARTIE 8
DECLARATIONS DÉCLARATION D'ILLÉGALITÉ
APPLICATION FOR DECLARATION DEMANDE DE DÉCLARATION
41. An application for a declaration under section 47 or 48 of the Act must be made in accordance with sec- tion 8 and must, in addition to the requirements of that section, include the following information:
(a) the name, address, telephone number and fax number, if any, of any artist, artists' association or pro- ducer who, in the opinion of the applicant, could have an interest in the application;
(b) a reference to the provision of the Act under which the application is being made; and
(c) the question that the applicant wishes to have the Tribunal determine or the nature of the declaration that the applicant is seeking.
41. Toute demande de déclaration d'illégalité faite en vertu des articles 47 ou 48 de la Loi doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de tout artiste, de toute association d'artistes ou de tout producteur qui, de l'avis du requérant, pourrait avoir un intérêt dans la demande;
b) la mention de la disposition de la Loi sur laquelle la demande est fondée;
c) la question sur laquelle le requérant demande au Tribunal de rendre une décision ou la nature de la dé- claration que le requérant cherche à obtenir.
RESPONSE TO AN APPLICATION FOR DECLARATION RÉPONSE À LA DEMANDE DE DÉCLARATION
42. An artist, artists' association or producer who has an interest in an application for a declaration may file a response in accordance with section 9.
42. L'artiste, l'association d'artistes ou le producteur qui a un intérêt dans la demande de déclaration peut dé- poser une réponse conformément à l'article 9.
APPLICANT'S REPLY RÉPLIQUE DU REQUÉRANT
43. An applicant may file a reply to a response re- ferred to in section 42 in accordance with section 10.
43. Le requérant peut déposer, conformément à l'ar- ticle 10, une réplique à la réponse visée à l'article 42.
PART 9 PARTIE 9
REFERRAL OF QUESTION BY ARBITRATOR OR ARBITRATION BOARD
RENVOI D'UNE QUESTION PAR UN ARBITRE OU UN CONSEIL D'ARBITRAGE
44. (1) If an arbitrator or arbitration board refers a question to the Tribunal, the Tribunal must give notice to the parties to the arbitration.
44. (1) Dans le cas où un arbitre ou un conseil d'arbi- trage renvoie une question au Tribunal, celui-ci en donne avis aux parties à l'arbitrage.
(2) The parties to the arbitration must file written rep- resentations within any period specified by the Tribunal and must include the following information:
(a) the party's name, address, telephone number and fax number, if any;
(2) Chaque partie à l'arbitrage dépose ses observa- tions écrites dans le délai imparti par le Tribunal. Doivent y figurer :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de la partie;
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(b) the name, address, telephone number and fax number of the party's authorized representative, if any;
(c) the grounds on which the party relies and full par- ticulars of the facts relevant to the question;
(d) the determination or order sought; (e) the signature of the party or the party's authorized representative; and
(f) the date of filing of the representations.
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de té- lécopieur de son représentant autorisé, le cas échéant;
c) les motifs que la partie invoque et l'exposé complet des faits pertinents reliés à la question;
d) la décision ou l'ordonnance recherchée; e) la signature de la partie ou celle de son représen- tant autorisé;
f) la date de dépôt des observations écrites. (3) All documents relevant to a party's representations
must be attached to the representations or filed in any other manner authorized by the Tribunal.
(3) Tous les documents pertinents reliés aux observa- tions des parties doivent être joints à celles-ci ou déposés de toute autre manière autorisée par le Tribunal.
(4) Each party must serve a copy of its representa- tions and documents on the other party.
(4) Chacune des parties signifie copie de ses observa- tions et documents à l'autre partie.
(5) Each of the parties must be given the opportunity to respond to the opposing party's representations within the period specified by the Tribunal.
(5) Chacune des parties a la possibilité de répondre aux observations de la partie adverse dans le délai impar- ti par le Tribunal.
PART 10 PARTIE 10
APPLICATIONS FOR REVIEW DEMANDE DE RÉEXAMEN
REVIEW OF A TRIBUNAL DETERMINATION OR ORDER RÉEXAMEN D'UNE DÉCISION OU D'UNE ORDONNANCE DU TRIBUNAL
45. (1) Subject to subsection (3), any person affected by a determination or order of the Tribunal may, within 30 days after the date of the determination or order, make an application for a review of the determination or order.
45. (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute per- sonne touchée par une décision ou une ordonnance du Tribunal peut lui en demander le réexamen en déposant sa demande dans les trente jours suivant la date de la dé- cision ou de l'ordonnance contestée.
(2) The application must be based on the grounds that (a) the Tribunal's determination or order contains an error of law or a serious error of fact; or
(b) the applicant has new information or evidence that was not available at the time the determination or or- der was originally made that could alter the basis on which the determination or order was made.
(2) La demande doit être fondée sur un des motifs suivants :
a) la décision ou l'ordonnance du Tribunal contient une erreur de droit ou une grave erreur de fait;
b) le requérant dispose de renseignements ou d'élé- ments de preuve nouveaux qui n'étaient pas dispo- nibles au moment où la décision ou l'ordonnance a été rendue et qui pourraient en modifier les fondements.
(3) A certified artists' association or a producer af- fected by a determination or order of the Tribunal that establishes a sector may apply for a review of the deter-
(3) L'association d'artistes accréditée ou le producteur touché par la décision ou l'ordonnance du Tribunal rela- tive à la définition du secteur peut déposer auprès de ce-
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mination or order at any time for the purposes of enlarg- ing, modifying or clarifying the scope of the sector de- termined.
lui-ci, à tout moment, une demande de réexamen pour faire élargir, modifier ou préciser la portée du secteur en question.
(4) An application to review a certification order may be made by a certified artists' association at any time in order to update the artists' association's certification or- der for purposes including changes in
(a) the name of the certified artists' association; and (b) the terminology used to describe the sector.
(4) Toute demande de réexamen d'une ordonnance d'accréditation peut être déposée auprès du Tribunal à tout moment par l'association d'artistes accréditée pour faire mettre son accréditation à jour, notamment en vue :
a) d'apporter des changements au nom de l'associa- tion d'artistes;
b) de modifier les termes utilisés pour définir le sec- teur.
(5) An application for a review of a determination or an order made by the Tribunal must be made in accor- dance with section 8 and must, in addition to the require- ments of that section, include the following information:
(a) the name, address, telephone number and fax number of any artists' association or producer affected by the determination or order; and
(b) the file number and date of the determination or order that the applicant wishes to have reviewed.
(5) La demande de réexamen d'une décision ou d'une ordonnance rendue par le Tribunal doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de toute association d'artistes ou de tout producteur touché par la décision ou l'ordonnance;
b) le numéro de dossier et la date de la décision ou de l'ordonnance dont le requérant demande le réexamen.
NOTICE OF APPLICATION FOR REVIEW AVIS DE DEMANDE DE RÉEXAMEN
46. (1) The Tribunal must publish a notice of an ap- plication for review in the Canada Gazette, Part I, or through any other means that the Tribunal considers ap- propriate if the review might result in an enlargement of the sector.
46. (1) Le Tribunal publie un avis de la demande de réexamen dans la Gazette du Canada Partie I ou le dif- fuse par tout autre moyen qu'il juge indiqué chaque fois que le réexamen pourrait entraîner un élargissement du secteur.
(2) If an application for review of a determination or an order is not made within the period referred to in sub- section 45(1), the Tribunal may dismiss the application.
(2) Le Tribunal peut rejeter toute demande de réexa- men qui n'est pas faite dans le délai prévu au paragraphe 45(1).
RESPONSE TO AN APPLICATION FOR REVIEW RÉPONSE À LA DEMANDE DE RÉEXAMEN
47. An artist, artists' association or producer who has an interest in the application may file a response in ac- cordance with section 9.
47. L'artiste, l'association d'artistes ou le producteur qui a un intérêt dans la demande peut déposer une ré- ponse conformément à l'article 9.
APPLICANT'S REPLY RÉPLIQUE DU REQUÉRANT
48. An applicant may file a reply to a response re- ferred to in section 47 in accordance with section 10.
48. Le requérant peut déposer, conformément à l'ar- ticle 10, une réplique à la réponse visée à l'article 47.
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PART 11 PARTIE 11
FILING DETERMINATIONS OR ORDERS IN FEDERAL COURT
DÉPÔT À LA COUR FÉDÉRALE
APPLICATION TO FILE IN THE FEDERAL COURT DEMANDE DE DÉPÔT
49. (1) An application made under section 22 of the Act must be made in accordance with section 8 and must, in addition to the requirements of that section, in- clude the following information:
(a) the Tribunal file number in respect of which the determination or order was issued;
(b) a copy of the determination or order that the appli- cant wishes to have filed in the Federal Court; and
(c) the reasons that the applicant believes the determi- nation or order should be filed in the Federal Court, including why the applicant believes that
(i) there is a failure or likelihood of failure by any other person named in the determination or order to comply with it, and
(ii) filing the determination or order would serve a useful purpose.
49. (1) Toute demande faite au titre de l'article 22 de la Loi doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) le numéro du dossier du Tribunal dans lequel la décision ou l'ordonnance a été rendue;
b) une copie de la décision ou de l'ordonnance à dé- poser à la Cour fédérale;
c) les motifs pour lesquels le requérant estime que la décision ou l'ordonnance devrait être déposée à la Cour fédérale, notamment ses raisons de croire que :
(i) la décision ou l'ordonnance n'a pas été ou ne se- ra pas exécutée par une personne visée par celle-ci,
(ii) le dépôt de la décision ou de l'ordonnance serait utile.
(2) If an application states that a person named in the determination or order has failed or is likely to fail to comply with it, the applicant must serve a copy of the application on the person.
(2) S'il est allégué que la décision ou l'ordonnance n'a pas été ou ne sera pas exécutée par la personne qui y est nommée, le requérant signifie copie de la demande de dépôt à cette dernière.
RESPONSE TO APPLICATION TO FILE IN THE FEDERAL COURT RÉPONSE À LA DEMANDE DE DÉPÔT À LA COUR FÉDÉRALE
50. A person named in the determination or order may file a response to an application filed under section 22 of the Act in accordance with section 9, and must serve a copy on the applicant.
50. La personne nommée dans la décision ou l'ordon- nance peut déposer, conformément à l'article 9, une ré- ponse à la demande visée à l'article 22 de la Loi et elle en signifie une copie au requérant.
APPLICANT'S REPLY RÉPLIQUE DU REQUÉRANT
51. An applicant may file a reply to a response re- ferred to in section 50 in accordance with section 10, and must serve a copy on the person named in the determina- tion or order.
51. Le requérant peut déposer, conformément à l'ar- ticle 10, une réplique à la réponse visée à l'article 50 et il en signifie une copie à la personne nommée dans la déci- sion ou l'ordonnance.
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PART 12 PARTIE 12
CONSENT TO PROSECUTE AUTORISATION DE POURSUIVRE
APPLICATION FOR CONSENT TO PROSECUTE DEMANDE D'AUTORISATION DE POURSUIVRE
52. (1) An application for consent to prosecute under section 59 of the Act must be made in accordance with section 8 and must, in addition to the requirements of that section, include the following information:
(a) the name, address, telephone number and fax number, if any, of the person in respect of whom the applicant seeks consent to prosecute;
(b) a reference to the provision of the Act or to the determination or order of the Tribunal on which the application is based;
(c) a full description of the events and circumstances leading to the application for leave to prosecute and the actions taken by the person in respect of whom the applicant seeks consent to prosecute; and
(d) the day on which the applicant first knew of the events, circumstances or actions that led to the appli- cation for consent to prosecute.
52. (1) Toute demande d'autorisation de poursuivre présentée aux termes de l'article 59 de la Loi, doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de la personne que le requérant entend poursuivre;
b) la mention des dispositions de la Loi ou de l'ordon- nance ou de la décision du Tribunal sur lesquelles la demande est fondée;
c) une description complète des événements et des circonstances ainsi que des agissements de la per- sonne que le requérant entend poursuivre;
d) la date à laquelle le requérant a pris connaissance des événements, des circonstances ou des agissements à l'origine de la demande d'autorisation de poursuivre.
(2) The applicant must serve a copy of the application for consent to prosecute on the person in respect of whom consent to prosecute is sought.
(2) Le requérant signifie une copie de la demande d'autorisation de poursuivre à la personne qu'il entend poursuivre.
RESPONSE TO APPLICATION FOR CONSENT TO PROSECUTE RÉPONSE À LA DEMANDE D'AUTORISATION DE POURSUIVRE
53. A person in respect of whom an applicant seeks consent to prosecute may, in accordance with section 9, file a response to an application filed under section 52, and must serve a copy on the applicant.
53. La personne que le requérant entend poursuivre peut déposer, conformément à l'article 9, une réponse à la demande visée à l'article 52 et elle en signifie une co- pie au requérant.
APPLICANT'S REPLY RÉPLIQUE DU REQUÉRANT
54. An applicant may, in accordance with section 10, file a reply to a response referred to in section 53, and must serve a copy on the person in respect of whom con- sent to prosecute is sought.
54. Le requérant peut déposer une réplique à la ré- ponse visée à l'article 53 et il en signifie une copie à la personne qu'il entend poursuivre.
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PART 13 PARTIE 13
COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR
55. These Regulations come into force on the day on which they are registered.
55. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Current to February 6, 2013 À jour au 6 février 2013
Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca
Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca
CANADA
CONSOLIDATION
Canadian Artists And Producers Professional
Relations Tribunal Procedural Regulations
CODIFICATION
Règlement sur les procédures du tribunal canadien des relations
professionnelles artistes- producteurs
SOR/2003-343 DORS/2003-343
OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS
CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS
Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows:
Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit :
Published consolidation is evidence
31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev- idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.
31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élec- tronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.
Codifications comme élément de preuve
... [...]
Inconsistencies in regulations
(3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subse- quent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.
(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le mi- nistre en vertu de la présente loi.
Incompatibilité — règlements
NOTE NOTE
This consolidation is current to February 6, 2013. Any amendments that were not in force as of Febru- ary 6, 2013 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.
Cette codification est à jour au 6 février 2013. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 6 février 2013 sont énoncées à la fin de ce docu- ment sous le titre « Modifications non en vigueur ».
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TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
Section Page Article Page Canadian Artists And Producers Professional Relations Tribunal Procedural Regulations
Règlement sur les procédures du tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
1 PART 1 INTERPRETATION 1
1 PARTIE I DÉFINITIONS 1
2 PART 2 GENERAL PROVISIONS 1
2 PARTIE 2 RÈGLES GÉNÉRALES 1
2 APPLICATION 1 2 CHAMP D'APPLICATION 1 3 CALCULATION OF TIME 1 3 CALCUL DES DÉLAIS 1 4 HOLIDAYS 1 4 JOURS FÉRIÉS 1 5 ORDERS 2 5 ORDONNANCES 2 6 MATTERS NOT PROVIDED FOR 2 6 CAS NON PRÉVUS 2 7 DISPENSING WITH COMPLIANCE 2 7 DISPENSE 2 8 REQUIREMENTS FOR APPLICATIONS,
COMPLAINTS AND QUESTIONS 2 8 EXIGENCES APPLICABLES AUX DEMANDES,
PLAINTES OU QUESTIONS 2 9 REQUIREMENTS FOR RESPONSES 3 9 EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉPONSES 3 10 REQUIREMENTS FOR REPLIES 3 10 EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉPLIQUES 3 11 REQUIREMENTS FOR APPLICATIONS FOR
LEAVE TO INTERVENE 4 11 EXIGENCES APPLICABLES AUX DEMANDES
D'AUTORISATION D'INTERVENIR 4 12 ELECTRONIC DOCUMENTS AND
SIGNATURES 5 12 DOCUMENTS ET SIGNATURES
ÉLECTRONIQUES 5 13 NOTICE OF CONSTITUTIONAL QUESTION 5 13 AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE 5 14 FILING AND SERVICE OF DOCUMENTS 5 14 DÉPÔT ET SIGNIFICATION DES DOCUMENTS 5 15 FILING OF DOCUMENTS FOR AN ORAL
HEARING 6 15 DÉPÔT DE DOCUMENTS — AUDIENCE 6
16 DATE OF FILING 7 16 DATE DE DÉPÔT 7 17 TIME FOR RESPONDING, INTERVENING OR
REPLYING 7 17 DÉLAIS DE DÉPÔT POUR RÉPONDRE,
INTERVENIR OU RÉPLIQUER 7 18 INCOMPLETE APPLICATIONS OR
DOCUMENTS 7 18 DEMANDES OU DOCUMENTS INCOMPLETS 7
19 PRODUCTION OF DOCUMENTS 7 19 PRODUCTION DE DOCUMENTS 7 20 CONFIDENTIALITY OF DOCUMENTS 8 20 CONFIDENTIALITÉ DES DOCUMENTS 8 21 EVIDENCE OF ARTISTS' WISHES 9 21 PREUVE DE LA VOLONTÉ DES ARTISTES 9 22 CONSOLIDATION AND SEVERANCE 9 22 RÉUNION OU DISJONCTION DES
PROCÉDURES 9 23 NOTICE OF ORAL HEARING 9 23 PRÉAVIS D'AUDIENCE 9 24 SUMMONSES 9 24 ASSIGNATION À COMPARAÎTRE 9
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Section Page Article Page 25 PART 3
CERTIFICATION PROCEEDINGS 11 25 PARTIE 3
PROCÉDURE D'ACCRÉDITATION 11 25 APPLICATION FOR CERTIFICATION 11 25 DEMANDE D'ACCRÉDITATION 11 26 PUBLIC NOTICE 11 26 AVIS PUBLIC 11 27 NOTICE OF INTERVENTION AS OF RIGHT 12 27 AVIS D'INTERVENTION DE PLEIN DROIT 12 28 APPLICANT'S RESPONSE 12 28 RÉPONSE DU REQUÉRANT 12 29 REPLY OF INTERVENER 12 29 RÉPLIQUE DE L'INTERVENANT 12 30 SUBSEQUENT APPLICATION FOR
CERTIFICATION 13 30 DEMANDE D'ACCRÉDITATION ULTÉRIEURE 13
31 PART 4 REPRESENTATION VOTES 13
31 PARTIE 4 SCRUTIN DE REPRÉSENTATION 13
32 PART 5 REVOCATION OF CERTIFICATION 13
32 PARTIE 5 ANNULATION D'ACCRÉDITATION 13
32 APPLICATION FOR REVOCATION OF CERTIFICATION 13
32 DEMANDE D'ANNULATION D'ACCRÉDITATION 13
33 NOTICE OF APPLICATION FOR REVOCATION OF CERTIFICATION 14
33 AVIS DE DEMANDE D'ANNULATION D'ACCRÉDITATION 14
34 RESPONSE TO AN APPLICATION FOR REVOCATION OF CERTIFICATION 14
34 RÉPONSE À LA DEMANDE D'ANNULATION D'ACCRÉDITATION 14
35 APPLICANT'S REPLY 14 35 RÉPLIQUE DU REQUÉRANT 14 36 SUBSEQUENT APPLICATION FOR
REVOCATION OF CERTIFICATION 14 36 DEMANDE ULTÉRIEURE D'ANNULATION
D'ACCRÉDITATION 14 37 PART 6
JOINT APPLICATION TO CHANGE TERMINATION DATE OF SCALE AGREEMENT 14
37 PARTIE 6 DEMANDE CONJOINTE DE MODIFICATION DE LA DATE D'EXPIRATION D'UN ACCORD- CADRE 14
38 PART 7 COMPLAINTS 15
38 PARTIE 7 PLAINTES 15
38 FILING A COMPLAINT 15 38 DÉPÔT DE LA PLAINTE 15 39 RESPONSE TO A COMPLAINT 15 39 RÉPONSE À LA PLAINTE 15 40 COMPLAINANT'S REPLY 15 40 RÉPLIQUE DU PLAIGNANT 15 41 PART 8
DECLARATIONS 16 41 PARTIE 8
DÉCLARATION D'ILLÉGALITÉ 16 41 APPLICATION FOR DECLARATION 16 41 DEMANDE DE DÉCLARATION 16
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Section Page Article Page 42 RESPONSE TO AN APPLICATION FOR
DECLARATION 16 42 RÉPONSE À LA DEMANDE DE
DÉCLARATION 16 43 APPLICANT'S REPLY 16 43 RÉPLIQUE DU REQUÉRANT 16 44 PART 9
REFERRAL OF QUESTION BY ARBITRATOR OR ARBITRATION BOARD 16
44 PARTIE 9 RENVOI D'UNE QUESTION PAR UN ARBITRE OU UN CONSEIL D'ARBITRAGE 16
45 PART 10 APPLICATIONS FOR REVIEW 17
45 PARTIE 10 DEMANDE DE RÉEXAMEN 17
45 REVIEW OF A TRIBUNAL DETERMINATION OR ORDER 17
45 RÉEXAMEN D'UNE DÉCISION OU D'UNE ORDONNANCE DU TRIBUNAL 17
46 NOTICE OF APPLICATION FOR REVIEW 18 46 AVIS DE DEMANDE DE RÉEXAMEN 18 47 RESPONSE TO AN APPLICATION FOR
REVIEW 18 47 RÉPONSE À LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 18
48 APPLICANT'S REPLY 18 48 RÉPLIQUE DU REQUÉRANT 18 49 PART 11
FILING DETERMINATIONS OR ORDERS IN FEDERAL COURT 19
49 PARTIE 11 DÉPÔT À LA COUR FÉDÉRALE 19
49 APPLICATION TO FILE IN THE FEDERAL COURT 19
49 DEMANDE DE DÉPÔT 19
50 RESPONSE TO APPLICATION TO FILE IN THE FEDERAL COURT 19
50 RÉPONSE À LA DEMANDE DE DÉPÔT À LA COUR FÉDÉRALE 19
51 APPLICANT'S REPLY 19 51 RÉPLIQUE DU REQUÉRANT 19 52 PART 12
CONSENT TO PROSECUTE 20 52 PARTIE 12
AUTORISATION DE POURSUIVRE 20
52 APPLICATION FOR CONSENT TO PROSECUTE 20
52 DEMANDE D'AUTORISATION DE POURSUIVRE 20
53 RESPONSE TO APPLICATION FOR CONSENT TO PROSECUTE 20
53 RÉPONSE À LA DEMANDE D'AUTORISATION DE POURSUIVRE 20
54 APPLICANT'S REPLY 20 54 RÉPLIQUE DU REQUÉRANT 20 55 PART 13
COMING INTO FORCE 21 55 PARTIE 13
ENTRÉE EN VIGUEUR 21
Registration Enregistrement SOR/2003-343 October 20, 2003 DORS/2003-343 Le 20 octobre 2003 STATUS OF THE ARTIST ACT LOI SUR LE STATUT DE L’ARTISTE
Canadian Artists And Producers Professional Relations Tribunal Procedural Regulations
Règlement sur les procédures du tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
The Canadian Artists and Producers Professional Re- lations Tribunal, pursuant to section 16 of the Status of the Artist Acta, hereby makes the annexed Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal Procedural Regulations.
October 16, 2003
En vertu de l'article 16 de la Loi sur le statut de l'ar- tistea, le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs prend le Règlement sur les procé- dures du Tribunal canadien des relations profession- nelles artistes-producteurs, ci-après.
Le 16 octobre 2003
a S.C. 1992, c. 33 a L.C. 1992, ch. 33
1
CANADIAN ARTISTS AND PRODUCERS PROFESSIONAL RELATIONS TRIBUNAL PROCEDURAL REGULATIONS
RÈGLEMENT SUR LES PROCÉDURES DU TRIBUNAL CANADIEN DES RELATIONS PROFESSIONNELLES ARTISTES- PRODUCTEURS
PART 1 PARTIE I
INTERPRETATION DÉFINITIONS
1. The following definitions apply in these Regula- tions.
“Act” means the Status of the Artist Act. (Loi)
“applicant” means an artist, an artists' association or a producer who has filed an application. (requérant)
“participant” means a party or an intervener in a pro- ceeding. (participant)
“Returning Officer” means an individual appointed by the Tribunal under section 31 to conduct a representation vote. (directeur du scrutin)
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« directeur du scrutin » Personne nommée par le Tribu- nal, aux termes de l'article 31, pour tenir un scrutin de représentation. (Returning Officer)
« Loi » La Loi sur le statut de l'artiste. (Act) « participant » Partie ou intervenant dans une procédure. (participant)
« requérant » L'artiste, l'association d'artistes ou le pro- ducteur qui a déposé une demande auprès du Tribunal. (applicant)
PART 2 PARTIE 2
GENERAL PROVISIONS RÈGLES GÉNÉRALES
APPLICATION CHAMP D'APPLICATION
2. (1) Subject to subsection (2), these Regulations apply in respect of all proceedings before the Tribunal that are pending on the day on which these Regulations come into force.
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent rè- glement s'applique à toutes les procédures pendantes de- vant le Tribunal à la date de son entrée en vigueur.
(2) Any proceeding commenced or document filed with the Tribunal before the coming into force of these Regulations is not invalid merely because the com- mencement or filing does not conform to the require- ments of these Regulations.
(2) Les procédures introduites ou les documents dé- posés avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas invalidés du seul fait que l'introduction ou le dé- pôt n'est pas conforme au présent règlement.
CALCULATION OF TIME CALCUL DES DÉLAIS
3. Unless otherwise stated by the Tribunal, time lim- its and deadlines must be calculated using calendar days.
3. À moins d'indication contraire du Tribunal, les dé- lais sont comptés en jours civils.
HOLIDAYS JOURS FÉRIÉS
4. Whenever a time limit or deadline calculated under these Regulations falls on a Saturday, Sunday or statuto-
4. Les délais qui expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié sont prolongés jusqu'au jour ouvrable sui- vant.
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ry holiday, the time limit or deadline is extended to the next working day.
ORDERS ORDONNANCES
5. (1) Any member of the Tribunal may sign an order of the Tribunal.
5. (1) Tout membre du Tribunal peut signer une or- donnance rendue par celui-ci.
(2) Unless otherwise stated in the order, an order takes effect on the day on which it is issued.
(2) À moins d'indication contraire dans l'ordonnance, celle-ci prend effet le jour où elle est émise.
MATTERS NOT PROVIDED FOR CAS NON PRÉVUS
6. If a procedural matter that is not provided for by these Regulations arises, the Tribunal may take any ac- tion that is consistent with these Regulations and the Act and that it considers necessary to resolve the matter.
6. En cas de silence du présent règlement, le Tribunal peut, pour trancher toute question de procédure, prendre les mesures qu'il juge nécessaires et qui sont compatibles avec le présent règlement et la Loi.
DISPENSING WITH COMPLIANCE DISPENSE
7. The Tribunal may, of its own motion or on applica- tion, excuse a participant from complying with any pro- vision of these Regulations in order to ensure that a pro- ceeding is dealt with informally and expeditiously.
7. Le Tribunal peut, d'office ou sur demande, dispen- ser un participant de l'observation de toute disposition du présent règlement afin qu'une procédure se déroule sans formalisme et avec célérité.
REQUIREMENTS FOR APPLICATIONS, COMPLAINTS AND QUESTIONS
EXIGENCES APPLICABLES AUX DEMANDES, PLAINTES OU QUESTIONS
8. (1) Subject to section 24, an application, com- plaint or question must be in writing, be filed with the Tribunal and include the following information:
(a) the applicant's or complainant's name, address, telephone number and fax number, if any;
(b) the name, address, telephone number and fax number of the applicant's or complainant's authorized representative, if any;
(c) the grounds on which the applicant or com- plainant relies and full particulars of the facts relevant to the application, the complaint or, if applicable, the question;
(d) the determination or order sought; (e) the signature of the applicant or complainant, or of their authorized representative; and
(f) the date of the application, complaint or question.
8. (1) Sous réserve de l'article 24, toute demande, plainte ou question est faite par écrit, est déposée auprès du Tribunal et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du requérant ou du plaignant;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de té- lécopieur du représentant autorisé du requérant ou du plaignant, le cas échéant;
c) les motifs invoqués par le requérant ou le plaignant et un exposé complet des faits pertinents reliés à la de- mande, à la plainte ou, s'il y a lieu, à la question;
d) la décision ou l'ordonnance recherchée; e) la signature du requérant ou du plaignant ou de son représentant autorisé;
f) la date de la demande, de la plainte ou de la ques- tion.
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(2) All documents relevant to an application, com- plaint or question must be attached to the originating document or filed in any other manner authorized by the Tribunal.
(2) Tous les documents pertinents reliés à la de- mande, à la plainte ou à la question sont joints à celle-ci ou déposés de toute autre manière autorisée par le Tribu- nal.
REQUIREMENTS FOR RESPONSES EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉPONSES
9. (1) A response to an application, complaint or question must be in writing, be filed within the period referred to in paragraph 17(1)(a) and include the follow- ing information:
(a) the participant's name, address, telephone number and fax number, if any;
(b) the name, address, telephone number and fax number of the participant's authorized representative, if any;
(c) the Tribunal file number of the proceeding to which the response relates;
(d) a full response to any allegations or issues raised in the proceeding and full particulars of any additional relevant facts on which the participant intends to rely;
(e) the participant's position with respect to the deter- mination or order sought by the applicant or com- plainant;
(f) the signature of the participant or the participant's authorized representative; and
(g) the date of the response.
9. (1) Toute réponse à une demande, à une plainte ou à une question est faite par écrit, est déposée dans le dé- lai prévu à l'alinéa 17(1)a) et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du participant;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de té- lécopieur de son représentant autorisé, le cas échéant;
c) le numéro de dossier attribué par le Tribunal à la procédure sur laquelle est fondée la réponse;
d) la réponse complète aux allégations ou questions soulevées dans la procédure et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels le partici- pant entend se fonder;
e) la position du participant concernant la décision ou l'ordonnance recherchée par le requérant ou le plai- gnant;
f) la signature du participant ou de son représentant autorisé;
g) la date de la réponse. (2) All documents relevant to a response must be at-
tached to the response or filed in any other manner au- thorized by the Tribunal.
(2) Les documents pertinents reliés à la réponse sont joints à celle-ci ou déposés de toute autre manière autori- sée par le Tribunal.
REQUIREMENTS FOR REPLIES EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉPLIQUES
10. (1) A reply to a response must be in writing, be filed within the period referred to in paragraph 17(1)(b) and include the following information:
(a) the Tribunal file number of the proceeding to which the reply relates;
(b) a full reply to any allegations or issues raised in the response and full particulars of any additional rele- vant facts on which the applicant intends to rely;
10. (1) Toute réplique à la réponse est faite par écrit, est déposée dans le délai prévu à l'alinéa 17(1)b) et com- porte les éléments suivants :
a) le numéro de dossier attribué par le Tribunal à la procédure sur laquelle est fondée la réplique;
b) la réplique complète aux allégations ou questions soulevées dans la réponse et un exposé des faits perti-
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(c) the signature of the applicant or complainant, or of their authorized representative; and
(d) the date of the reply.
nents supplémentaires sur lesquels le participant en- tend se fonder;
c) la signature du requérant ou du plaignant ou de leur représentant autorisé;
d) la date de la réplique. (2) All documents relevant to a reply must be at-
tached to the reply or filed in any other manner autho- rized by the Tribunal.
(2) Les documents pertinents reliés à la réplique sont joints à celle-ci ou déposés de toute autre manière autori- sée par le Tribunal.
REQUIREMENTS FOR APPLICATIONS FOR LEAVE TO INTERVENE EXIGENCES APPLICABLES AUX DEMANDES D'AUTORISATION D'INTERVENIR
11. (1) An application for leave to intervene under subsection 19(3) of the Act must be in writing, be filed within the period referred to in paragraph 17(1)(a) and include the following information:
(a) the name, address, telephone number and fax number, if any, of the applicant for leave to intervene;
(b) the name, address, telephone number and fax number of the authorized representative, if any, of the applicant for leave to intervene;
(c) the Tribunal file number of the application, com- plaint or question that is the subject of the application for leave to intervene;
(d) the grounds for intervention and the interest of the applicant for leave to intervene in the matter;
(e) the contribution that the applicant for leave to in- tervene expects to make to the application, complaint or question if granted leave;
(f) the signature of the applicant for leave to intervene or of their authorized representative; and
(g) the date of the application for leave to intervene.
11. (1) Toute demande d'autorisation d'intervenir en vertu du paragraphe 19(3) de la Loi est faite par écrit, est déposée dans le délai prévu à l'alinéa 17(1)a) et com- porte les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du requérant qui de- mande l'autorisation d'intervenir;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de té- lécopieur de son représentant autorisé, le cas échéant;
c) le numéro de dossier attribué par le Tribunal à la demande, à la plainte ou à la question qui fait l'objet de la demande d'autorisation d'intervenir;
d) les motifs de l'intervention et l'intérêt du requérant qui demande l'autorisation d'intervenir;
e) la contribution que le requérant estime pouvoir ap- porter à la demande, à la plainte ou à la question s'il obtient l'autorisation d'intervenir;
f) sa signature ou celle de son représentant autorisé; g) la date de la demande d'autorisation d'intervenir.
(2) All documents relevant to an application for leave to intervene must be attached to the application or filed in any other manner authorized by the Tribunal.
(2) Les documents pertinents reliés à la demande d'autorisation d'intervenir sont joints à celle-ci ou dépo- sés de toute autre manière autorisée par le Tribunal.
(3) At the request of the Tribunal, the applicant or complainant in respect of the original proceeding must file a response to the application for leave to intervene, in accordance with section 9.
(3) À la demande du Tribunal, le requérant ou le plai- gnant dans la procédure originale dépose, conformément à l'article 9, une réponse à la demande d'autorisation d'intervenir.
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(4) At the request of the Tribunal, the applicant for leave to intervene must file a reply to the response, in ac- cordance with section 10.
(4) À la demande du Tribunal, le requérant qui de- mande l'autorisation d'intervenir dépose, conformément à l'article 10, une réplique à la réponse.
(5) If, in the opinion of the Tribunal, the intervention would further the objectives of the Act, the Tribunal may grant leave to intervene, subject to any conditions that it considers appropriate.
(5) Dans le cas où le Tribunal est d'avis que l'inter- vention contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi, il peut accorder l'autorisation d'intervenir assortie des conditions qu'il estime appropriées.
(6) If the leave to intervene includes the right to re- spond to the application, complaint or question, the re- sponse must be prepared in accordance with section 9.
(6) Dans le cas où l'autorisation d'intervenir inclut le droit de déposer une réponse à la demande, à la plainte ou à la question, cette réponse doit être déposée confor- mément à l'article 9.
ELECTRONIC DOCUMENTS AND SIGNATURES DOCUMENTS ET SIGNATURES ÉLECTRONIQUES
12. For the purposes of these Regulations, when au- thorized in writing by the Tribunal,
(a) a document that is in electronic format is consid- ered to be in writing; and
(b) signatures may be electronic.
12. Pour l'application du présent règlement, sur auto- risation écrite du Tribunal :
a) les documents électroniques sont assimilés à des documents écrits;
b) les signatures peuvent être électroniques.
NOTICE OF CONSTITUTIONAL QUESTION AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE
13. (1) If a participant intends to raise a question about the constitutional validity, applicability or oper- ability of a statute or regulation, the participant must, as soon as the circumstances giving rise to the question be- come known and, in any event, at least 10 days before the question is to be argued,
(a) serve a notice of a constitutional question on the other participants, the Attorney General of Canada and the attorney general of each province; and
(b) file a copy of the notice with the Tribunal.
13. (1) Dans le cas où il entend contester la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une loi ou d'un règlement, le participant doit, dès que les cir- constances qui sont à l'origine de la question sont connues et, dans tous les cas, au moins dix jours avant que la question soit débattue :
a) signifier un avis de question constitutionnelle aux autres participants, au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province;
b) déposer une copie de l'avis de question constitu- tionnelle auprès du Tribunal.
(2) The notice must be in the form required by the Federal Court Rules, 1998.
(2) L'avis de question constitutionnelle est dans la forme prévue par les Règles de la Cour fédérale (1998).
FILING AND SERVICE OF DOCUMENTS DÉPÔT ET SIGNIFICATION DES DOCUMENTS
14. (1) An application or other document that is re- quired by these Regulations to be filed with the Tribunal or served on any person must be filed or served
(a) by handing it to the recipient in person;
14. (1) Dans le cas où le présent règlement exige le dépôt auprès du Tribunal, ou la signification à une per- sonne, d'une demande ou de tout autre document, le dé- pôt ou la signification se fait, selon le cas :
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(b) by mailing it by registered mail to the address for service, as described in subsection (2);
(c) by transmitting it through electronic means, in- cluding a fax, that provides a proof of receipt of the document; or
(d) by doing so in any other manner that the Tribunal authorizes.
a) par la remise du document au destinataire, en mains propres;
b) par courrier recommandé à l'adresse donnée aux fins de signification, au sens du paragraphe (2);
c) par tout moyen de transmission électronique, y compris le télécopieur, qui fournit la preuve de la ré- ception;
d) de toute autre manière autorisée par le Tribunal. (2) In paragraph (1)(b),“address for service” means (a) in the case of the Tribunal, the address of its of- fices; and
(b) in the case of any other person, the address of the person that appears in any notice issued by the Tri- bunal in the proceeding in respect of which service is being made or, if no address appears in the notice, the latest known address of the person.
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), « adresse don- née aux fins de signification s'entend » :
a) dans le cas du Tribunal, de l'adresse de ses bu- reaux;
b) dans le cas de toute autre personne, de l'adresse de cette personne figurant dans tout avis donné par le Tri- bunal au cours de la procédure à laquelle se rapporte la signification ou, si aucune adresse n'y figure, la der- nière adresse connue de cette personne.
(3) A document that is transmitted by electronic means in accordance with paragraph (1)(c) must include the following information:
(a) the name, address, telephone number, fax number and, if applicable, the electronic mail address of the person transmitting the document;
(b) the name, address, telephone number, fax number and, if applicable, the electronic mail address of the person to whom the document is being transmitted;
(c) the date and time of transmission; (d) the total number of pages being transmitted; and (e) the name and telephone number of a person to contact in the event of problems in its transmission.
(3) Le document transmis électroniquement en appli- cation de l'alinéa (1)c) doit comporter les éléments sui- vants :
a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de té- lécopieur et, le cas échéant, l'adresse électronique de l'auteur de la transmission;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de té- lécopieur et, le cas échéant, l'adresse électronique du destinataire du document;
c) la date et l'heure de la transmission; d) le nombre total de pages transmises; e) les nom et numéro de téléphone d'une personne- ressource en cas de problèmes survenant au cours de la transmission du document.
FILING OF DOCUMENTS FOR AN ORAL HEARING DÉPÔT DE DOCUMENTS — AUDIENCE
15. (1) If, before an oral hearing, a participant in- tends to draw the Tribunal's attention to a document, the participant must file the document with the Tribunal and serve a copy on all other participants, not less than 14 days before the hearing.
15. (1) Le participant qui entend porter un document à l'attention du Tribunal le dépose auprès de celui-ci et en signifie une copie à tous les autres participants au moins quatorze jours avant l'audience.
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(2) If a participant files a document in the course of an oral hearing, the participant must file the document and six copies with the Tribunal and must provide a copy to each of the other participants, if any, and to any witness or interpreter.
(2) Au cours de l'audience, le participant dépose tout document auprès du Tribunal en six copies et, le cas échéant, en fournit une copie à chacun des autres partici- pants ainsi qu'au témoin et à l'interprète.
DATE OF FILING DATE DE DÉPÔT
16. The date of filing of an application or other docu- ment with the Tribunal is
(a) in the case of a document sent by registered mail, the day on which it is mailed; and
(b) in any other case, the day on which the document is received by the Tribunal.
16. La date de dépôt d'une demande ou de tout autre document auprès du Tribunal est :
a) dans le cas où le document est envoyé par courrier recommandé, la date de son expédition;
b) dans tous les autres cas, la date de la réception du document par le Tribunal.
TIME FOR RESPONDING, INTERVENING OR REPLYING DÉLAIS DE DÉPÔT POUR RÉPONDRE, INTERVENIR OU RÉPLIQUER
17. (1) Unless the Tribunal directs otherwise, (a) a response or an application for leave to intervene in a proceeding other than an application for certifica- tion must be filed within 15 days after notice, sent by the Tribunal, is received in respect of an application, complaint or question; and
(b) a reply must be filed within 10 days after notice, sent by the Tribunal, is received in respect of the re- sponse.
17. (1) À défaut de directives contraires du Tribunal : a) la réponse ou la demande d'autorisation d'interve- nir dans une procédure autre qu'une demande d'accré- ditation est déposée dans les quinze jours suivant la réception de l'avis de la demande, de la plainte ou de la question envoyé par le Tribunal;
b) la réplique est déposée dans les dix jours suivant la réception de l'avis de la réponse envoyé par le Tribu- nal.
(2) An application for an extension of the period within which to respond, apply for leave to intervene or reply must be in writing and set out the grounds on which it is based.
(2) La demande de prorogation du délai pour ré- pondre, répliquer ou demander l'autorisation d'intervenir est faite par écrit et est motivée.
INCOMPLETE APPLICATIONS OR DOCUMENTS DEMANDES OU DOCUMENTS INCOMPLETS
18. If an application or other document is incomplete, the Tribunal must notify the participant who filed the ap- plication or other document of its deficiencies. The ap- plication or other document will not be considered or acted on unless it is completed within the period speci- fied by the Tribunal.
18. Dans le cas où une demande ou un autre docu- ment est incomplet, le Tribunal informe le participant qui l'a déposé des renseignements manquants et il n'en fait l'étude ou ne prend des mesures s'y rapportant que si la demande ou tout autre document a été complété dans le délai imparti par lui.
PRODUCTION OF DOCUMENTS PRODUCTION DE DOCUMENTS
19. (1) Subject to section 20, a participant may, at any time before a hearing, request that another partici-
19. (1) Sous réserve de l'article 20, le participant peut, en tout temps avant l'audience, demander à un
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pant produce for inspection any document relevant to the proceeding.
autre participant de produire pour examen tout document pertinent à la procédure.
(2) If a participant fails to produce the requested doc- ument within 10 days after receiving the request, the re- questing participant may apply to the Tribunal for an or- der requiring its production.
(2) Si le participant ne produit pas le document de- mandé dans les dix jours suivant la réception de la de- mande, le participant qui a fait la demande de production peut demander au Tribunal d'en ordonner la production.
(3) If a participant fails to comply with a request made under subsection (1) or an order issued under sub- section (2), the Tribunal may order the participant to pay the costs of any adjournment of the proceedings that re- sults from the failure.
(3) Si le participant ne se conforme pas à la demande visée au paragraphe (1) ou à l'ordonnance rendue au titre du paragraphe (2), le Tribunal peut lui ordonner de payer les frais des ajournements de la procédure découlant du défaut.
CONFIDENTIALITY OF DOCUMENTS CONFIDENTIALITÉ DES DOCUMENTS
20. (1) Subject to subsections (2) to (4), documents filed in a proceeding must be placed on the Tribunal's case record and be available to the public.
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les do- cuments déposés sont versés au dossier du Tribunal et sont accessibles au public.
(2) Of its own initiative or on motion, the Tribunal may declare that a document that has been filed be treat- ed as confidential and may limit access to the document to those persons whom the Tribunal designates, subject to any conditions that it considers appropriate.
(2) Le Tribunal peut déclarer, d'office ou à la de- mande d'un participant, qu'un document qui a été déposé est considéré comme confidentiel et peut restreindre l'ac- cès au document aux seules personnes désignées par lui, sous réserve des conditions qu'il juge appropriées.
(3) For the purposes of subsection (2), a “document” includes
(a) financial, commercial, scientific or technical ma- terial that is consistently treated as confidential by the participant filing it with the Tribunal; and
(b) information whose disclosure could reasonably be expected to result in a significant financial loss or gain to, or prejudice to the competitive position of, the par- ticipant filing it with the Tribunal.
(3) Pour l'application du paragraphe (2), sont assimi- lées à un document :
a) la documentation financière, commerciale, scienti- fique ou technique qui est traitée comme confiden- tielle de façon constante par le participant qui la dé- pose auprès du Tribunal;
b) l'information dont on peut raisonnablement s'at- tendre, si elle est divulguée, à ce qu'elle entraîne des pertes ou des gains financiers importants ou à ce qu'elle porte atteinte à la position concurrentielle du participant qui la fournit au Tribunal.
(4) Despite any other provision of these Regulations, the Tribunal must not disclose evidence that could, in the Tribunal's opinion, reveal membership in an artists' asso- ciation, opposition to the certification of an artists' asso- ciation or the wish of any artist to be represented, or not to be represented, by an artists' association, unless the Tribunal considers that the disclosure would further the objectives of the Act.
(4) Malgré toute autre disposition du présent règle- ment, le Tribunal ne peut divulguer à quiconque des élé- ments de preuve qui pourraient, à son avis, révéler l'adhésion à une association d'artistes, l'opposition à l'ac- créditation d'une association d'artistes ou la volonté de tout artiste d'être ou de ne pas être représenté par une as- sociation d'artistes, à moins que le Tribunal n'estime
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qu'une telle divulgation contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi.
EVIDENCE OF ARTISTS' WISHES PREUVE DE LA VOLONTÉ DES ARTISTES
21. The Tribunal may receive evidence, in order to establish whether any artists wish to be represented by a particular artists' association, in any circumstances in which the Tribunal considers that to receive it would fur- ther the objectives of the Act.
21. Le Tribunal peut recevoir des éléments de preuve attestant la volonté d'un ou de plusieurs artistes d'être re- présentés par une association d'artistes donnée, dans toute circonstance pour laquelle il estime que la récep- tion contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi.
CONSOLIDATION AND SEVERANCE RÉUNION OU DISJONCTION DES PROCÉDURES
22. (1) The Tribunal may direct that any proceedings before it be consolidated or severed.
22. (1) Le Tribunal peut ordonner la réunion ou la disjonction des procédures dont il est saisi.
(2) If the Tribunal directs that proceedings be consoli- dated, the Tribunal must issue directions on whether the proceedings will be combined or heard together, and may issue any further directions that it considers appro- priate in respect of the conduct of the consolidated pro- ceeding.
(2) Lorsque le Tribunal ordonne la réunion de procé- dures, il donne des directives précisant si les procédures seront réunies ou seront instruites conjointement et il peut donner les directives supplémentaires qu'il juge ap- propriées concernant la conduite de la procédure.
(3) If two or more proceedings have been consolidat- ed and the Tribunal considers that their continued con- solidation would not be conducive to furthering the ob- jectives of the Act, the Tribunal may, after giving the participants the opportunity to be heard, order that the proceedings be severed.
(3) Si le Tribunal est d'avis que la réunion de plu- sieurs procédures n'est pas susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs de la Loi, il peut ordonner leur disjonction après avoir accordé aux participants la possi- bilité de se faire entendre.
NOTICE OF ORAL HEARING PRÉAVIS D'AUDIENCE
23. (1) Unless the Tribunal directs otherwise, the Registrar of the Tribunal must give to the participants at least 21 days notice of an oral hearing.
23. (1) À défaut de directives contraires du Tribunal, le greffier donne un préavis d'audience d'au moins vingt et un jours aux participants.
(2) If a participant is notified of a hearing and fails to appear, the Tribunal may proceed and dispose of the matter in the participant's absence.
(2) Si le participant qui a reçu un préavis d'audience ne comparaît pas, le Tribunal peut tenir l'audience et sta- tuer en son absence.
SUMMONSES ASSIGNATION À COMPARAÎTRE
24. (1) In the case of an oral hearing, a participant may apply in writing to the Tribunal, before the start of the hearing or at the hearing, but in any case as soon as the circumstances giving rise to the application become known to the participant, for the Tribunal to issue a sum- mons.
24. (1) Dans le cas où une audience est prévue, le participant peut demander par écrit au Tribunal de déli- vrer une assignation à comparaître, avant le début de l'audience ou à l'audience et, en tout état de cause, aussi- tôt qu'il prend connaissance des circonstances qui sont à l'origine de la demande.
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(2) The application for summons must set out (a) the Tribunal file number of the proceeding to which the summons relates;
(b) the name and address of the person to be sum- moned;
(c) the day on which the person is required to appear; (d) the reasons for the summons; and (e) the details of any documents or items that the per- son being summoned must bring with them to the oral hearing, and how the documents or items are relevant to the proceeding.
(2) La demande d'assignation à comparaître com- prend les renseignements suivants :
a) le numéro de dossier attribué à la procédure par le Tribunal;
b) les nom et adresse de la personne qui doit compa- raître;
c) la date à laquelle cette personne est tenue de com- paraître;
d) les motifs de l'assignation; e) une description détaillée des documents ou pièces que cette personne doit produire à l'audience et une explication de la pertinence de ceux-ci pour l'au- dience.
(3) The participant who applies for a summons must serve the summons directly on the person to be sum- moned at least seven days before the person is required to appear, unless the Tribunal directs otherwise.
(3) À défaut de directives contraires du Tribunal, le participant qui demande la délivrance de l'assignation à comparaître doit signifier ce document en mains propres à la personne qui doit comparaître au moins sept jours avant la date de sa comparution.
(4) The participant who applies for a summons is re- sponsible for paying the witness's expenses and fees, in accordance with section 64 of the Act.
(4) Le participant qui demande la délivrance de l'assi- gnation à comparaître est tenu de payer la rétribution et les indemnités alloués au témoin au titre de l'article 64 de la Loi.
(5) A person who is summoned to an oral hearing must attend at the time and day specified as well as each day of the hearing, unless the Tribunal directs otherwise.
(5) La personne assignée à comparaître doit se pré- senter à l'audience aux date et heure indiquées dans l'as- signation à comparaître et être présente chaque jour d'au- dience, à moins que le Tribunal n'en décide autrement.
(6) If an oral hearing is adjourned and the date of its reconvening is not indicated at the time of the adjourn- ment, the person who applied for the summons must no- tify the person who is under summons of the date of the reconvening
(a) at least five days before the person summoned is to attend; or
(b) if the Tribunal has given less than five days notice of the reconvening, within a notice period that is fair and reasonable in the circumstances.
(6) Lorsque l'audience est ajournée et que la date de sa reprise n'est pas dès lors annoncée, la personne qui a demandé l'assignation à comparaître avise la personne assignée à comparaître de la date de reprise de l'audience :
a) soit au moins cinq jours avant la date de la compa- rution;
b) soit, si l'avis de la reprise donné par le Tribunal est de moins de cinq jours, dans un délai équitable et rai- sonnable compte tenu des circonstances.
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PART 3 PARTIE 3
CERTIFICATION PROCEEDINGS PROCÉDURE D'ACCRÉDITATION
APPLICATION FOR CERTIFICATION DEMANDE D'ACCRÉDITATION
25. An application for certification must be made in accordance with section 8 and must, in addition to the requirements of that section, include the following infor- mation:
(a) a general description of the sector for which certi- fication is sought;
(b) an estimate of the number of professional free- lance artists working in the proposed sector;
(c) an estimate of the number of members of the ap- plicant who work in the proposed sector;
(d) a current copy of the applicant's membership list certified by the applicant's authorized representative indicating
(i) the members' full names and current addresses, and
(ii) if the applicant also represents individuals who do not work within the proposed sector, a list of those members who work within the proposed sec- tor;
(e) a copy of any scale agreement in force affecting the proposed sector;
(f) a copy of the applicant's constitution and by-laws certified by its authorized representative; and
(g) evidence that the membership authorizes the ap- plicant to apply for certification.
25. Toute demande d'accréditation doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) une description générale du secteur visé par la de- mande d'accréditation;
b) une estimation du nombre d'artistes professionnels indépendants qui travaillent dans le secteur proposé;
c) une estimation du nombre de membres du requé- rant qui travaillent dans le secteur proposé;
d) une copie à jour, certifiée conforme par le repré- sentant autorisé du requérant, de la liste des membres de l'association comportant :
(i) le nom complet et l'adresse postale à jour de chaque membre,
(ii) si le requérant représente des personnes qui ne travaillent pas dans le secteur visé par l'accrédita- tion, la liste des membres travaillant dans le secteur proposé;
e) une copie de tout accord-cadre en vigueur dans le secteur;
f) une copie des statuts et des règlements du requérant certifiée conforme par son représentant autorisé;
g) la preuve que les membres autorisent le requérant à demander l'accréditation.
PUBLIC NOTICE AVIS PUBLIC
26. (1) The Tribunal must publish a notice of the ap- plication for certification in the Canada Gazette, Part I, or through any other means that the Tribunal considers appropriate.
26. (1) Le Tribunal publie un avis de la demande d'accréditation dans la Gazette du Canada Partie I ou diffuse celui-ci par tout autre moyen qu'il juge indiqué.
(2) The notice must indicate the name of the appli- cant, a description of the proposed sector, and the period for filing competing applications and expressions of in-
(2) L'avis comprend le nom du requérant, une des- cription du secteur proposé et précise le délai imparti pour le dépôt des demandes concurrentielles et des dé-
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terest from artists, artists' associations, producers and other interested persons in respect of the proposed sec- tor.
clarations d'intérêt des artistes, des associations d'ar- tistes, des producteurs et d'autres intéressés à l'égard du secteur visé.
(3) The period referred to in subsection (2) is at least 30 days from the date of publication of the notice.
(3) Le délai visé au paragraphe (2) est d'au moins trente jours suivant la date de publication de l'avis.
NOTICE OF INTERVENTION AS OF RIGHT AVIS D'INTERVENTION DE PLEIN DROIT
27. (1) An artist, artists' association or producer that intervenes under subsection 26(2) or 27(2) of the Act must file a notice of intervention with the Tribunal.
27. (1) Les artistes, les associations d'artistes ou les producteurs qui interviennent dans une demande d'accré- ditation en vertu des paragraphes 26(2) ou 27(2) de la Loi déposent un avis d'intervention auprès du Tribunal.
(2) A notice of intervention must be filed within the period specified in the notice published under subsection 26(1), be in writing and include
(a) the name, address, telephone number and fax number, if any, of the intervener;
(b) the name, address, telephone number and fax number of the intervener's authorized representative, if any;
(c) the Tribunal's file number indicated in the notice referred to in subsection 26(1);
(d) the signature of the intervener or their authorized representative; and
(e) the date of filing of the notice of intervention.
(2) L'avis d'intervention est déposé dans le délai pré- cisé dans l'avis publié ou diffusé en application du para- graphe 26(1) et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de l'intervenant;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone et de télé- copieur de son représentant autorisé, le cas échéant;
c) le numéro de dossier mentionné dans l'avis visé au paragraphe 26(1);
d) la signature de l'intervenant ou de son représentant autorisé;
e) la date de dépôt de l'avis d'intervention.
(3) At the request of the Tribunal, the intervener must file the grounds for the intervention and their interest in the matter.
(3) À la demande du Tribunal, l'intervenant dépose les motifs de son intervention et l'intérêt qu'il a dans l'af- faire.
APPLICANT'S RESPONSE RÉPONSE DU REQUÉRANT
28. At the request of the Tribunal, the applicant for certification must, in accordance with section 9, file a re- sponse to the grounds for intervention filed by the inter- vener.
28. À la demande du Tribunal, le requérant de la de- mande d'accréditation dépose, conformément à l'article 9, une réponse à tous motifs exposés par l'intervenant.
REPLY OF INTERVENER RÉPLIQUE DE L'INTERVENANT
29. At the request of the Tribunal, the intervener must, in accordance with section 10, file a reply to the applicant's response.
29. À la demande du Tribunal, l'intervenant dépose, conformément à l'article 10, une réplique à la réponse du requérant.
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SUBSEQUENT APPLICATION FOR CERTIFICATION DEMANDE D'ACCRÉDITATION ULTÉRIEURE
30. (1) If the Tribunal rejects an application to certify an artists' association, the same artists' association may not submit a new application for certification in respect of the same sector, or what the Tribunal considers to be substantially the same sector, until six months after the day on which the previous application was rejected.
30. (1) Dans le cas où le Tribunal rejette la demande d'accréditation d'une association d'artistes, celle-ci ne peut présenter une nouvelle demande d'accréditation à l'égard du même secteur — ou de ce que le Tribunal considère comme étant sensiblement le même secteur — avant l'expiration d'un délai de six mois suivant le rejet de la première demande.
(2) Despite subsection (1), the Tribunal may, of its own motion or on application of the artists' association, abridge the period referred to in that subsection.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le Tribunal peut, d'office ou à la demande de l'association d'artistes, abréger le délai prévu à ce paragraphe.
PART 4 PARTIE 4
REPRESENTATION VOTES SCRUTIN DE REPRÉSENTATION
31. (1) If the Tribunal orders that a representation vote be taken, the Tribunal must appoint a Returning Of- ficer.
31. (1) Le Tribunal qui ordonne la tenue d'un scrutin de représentation nomme le directeur du scrutin.
(2) The Returning Officer may give directions to en- sure the proper conduct of the vote and must report the results of the vote to the Tribunal.
(2) Le directeur du scrutin peut donner des directives pour assurer la bonne tenue du scrutin; il rend compte des résultats de celui-ci au Tribunal.
(3) The Returning Officer may appoint one or more employees of the Tribunal, as required, to assist in the conduct of the vote.
(3) Le directeur du scrutin peut nommer un employé du Tribunal, ou plusieurs au besoin, pour assister à la te- nue du scrutin.
PART 5 PARTIE 5
REVOCATION OF CERTIFICATION ANNULATION D'ACCRÉDITATION
APPLICATION FOR REVOCATION OF CERTIFICATION DEMANDE D'ANNULATION D'ACCRÉDITATION
32. An application for the revocation of an artists' as- sociation's certification must be made in accordance with section 8 and must, in addition to the requirements of that section, include the following information:
(a) the name of the artists' association that holds the certification that the applicant seeks to revoke; and
(b) a description of the sector within which the appli- cant works and for which the artists' association has been certified.
32. Toute demande d'annulation d'accréditation d'une association d'artistes doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) le nom de l'association d'artistes qui détient l'accré- ditation que le requérant veut faire annuler;
b) la description du secteur dans lequel le requérant travaille et pour lequel l'association d'artistes a été ac- créditée.
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NOTICE OF APPLICATION FOR REVOCATION OF CERTIFICATION AVIS DE DEMANDE D'ANNULATION D'ACCRÉDITATION
33. (1) The Tribunal must provide the affected artists' association with a copy of the application for re- vocation of certification.
33. (1) Le Tribunal envoie une copie de la demande d'annulation d'accréditation à l'association d'artistes vi- sée.
(2) If the application for revocation of certification is based on subsection 23(2) of the Act, the Tribunal may request that the artists' association adopt by-laws that do not contravene that subsection.
(2) Si la demande d'annulation d'accréditation est fon- dée sur le paragraphe 23(2) de la Loi, le Tribunal peut demander à l'association d'artistes d'adopter des règle- ments qui n'enfreignent pas cette disposition.
(3) If an application for revocation of certification is not made within the period referred to in paragraph 29(1)(b) of the Act, the Tribunal may dismiss the appli- cation.
(3) Le Tribunal peut rejeter toute demande d'annula- tion d'accréditation qui n'est pas faite dans le délai prévu à l'alinéa 29(1)b) de la Loi.
RESPONSE TO AN APPLICATION FOR REVOCATION OF CERTIFICATION
RÉPONSE À LA DEMANDE D'ANNULATION D'ACCRÉDITATION
34. The affected artists' association may file a re- sponse to an application for revocation of its certification in accordance with section 9.
34. L'association d'artistes peut déposer, conformé- ment à l'article 9, une réponse à la demande d'annulation de son accréditation.
APPLICANT'S REPLY RÉPLIQUE DU REQUÉRANT
35. The applicant may file a reply to a response re- ferred to in section 34 in accordance with section 10.
35. Le requérant peut déposer, conformément à l'ar- ticle 10, une réplique à la réponse visée à l'article 34.
SUBSEQUENT APPLICATION FOR REVOCATION OF CERTIFICATION
DEMANDE ULTÉRIEURE D'ANNULATION D'ACCRÉDITATION
36. (1) If the Tribunal rejects an application for the revocation of an artists' association's certification, a new application for revocation in respect of the same sector may not be submitted until six months after the day on which the previous application was rejected.
36. (1) Dans le cas où le Tribunal rejette une de- mande d'annulation d'accréditation, une nouvelle de- mande d'annulation d'accréditation à l'égard du même secteur ne peut être présentée avant l'expiration d'un dé- lai de six mois suivant le rejet de la première demande.
(2) Despite subsection (1), the Tribunal may, of its own motion or on application of an artist or artists' asso- ciation, abridge the period referred to in that subsection.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le Tribunal peut, d'office ou à la demande d'un artiste ou d'une asso- ciation d'artistes, abréger le délai prévu à ce paragraphe.
PART 6 PARTIE 6
JOINT APPLICATION TO CHANGE TERMINATION DATE OF SCALE AGREEMENT
DEMANDE CONJOINTE DE MODIFICATION DE LA DATE D'EXPIRATION D'UN ACCORD-CADRE
37. A joint application to change the termination date of a scale agreement must be made in accordance with section 8 and must, in addition to the requirements of
37. Les demandes conjointes de modification de la date d'expiration d'un accord-cadre doivent être conformes à l'article 8 et être accompagnées d'une copie
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that section, include a copy of all scale agreements be- tween the parties, whether in force or expired, and any other document that the Tribunal may require.
de tous les accords-cadres, en vigueur ou expirés, conclus par les parties et de tout autre document exigé par le Tribunal.
PART 7 PARTIE 7
COMPLAINTS PLAINTES
FILING A COMPLAINT DÉPÔT DE LA PLAINTE
38. A complaint made under section 53 of the Act must be made in accordance with section 8 and must, in addition to the requirements of that section, include the following information:
(a) the name, address, telephone number and fax number, if any, of the person or organization that is the object of the complaint;
(b) the provision of the Act on which the complaint is based;
(c) the day on which the complainant first knew of the actions or circumstances giving rise to the com- plaint;
(d) full particulars of any measures taken by the com- plainant to resolve the situation that gave rise to the complaint; and
(e) a description of the remedy sought by the com- plainant.
38. Toute plainte présentée en vertu de l'article 53 de la Loi doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de la personne ou de l'organisation visée par la plainte;
b) la disposition de la Loi sur laquelle la plainte est fondée;
c) la date à laquelle le plaignant a pris connaissance des agissements ou des circonstances qui sont à l'ori- gine de la plainte;
d) les détails de toute mesure prise par le plaignant en vue de régler la situation à l'origine de la plainte;
e) une description des mesures de redressement de- mandées par le plaignant.
RESPONSE TO A COMPLAINT RÉPONSE À LA PLAINTE
39. A person or organization that is the object of a complaint made under section 38 may file a response to the complaint in accordance with section 9.
39. La personne ou l'organisation visée par la plainte présentée aux termes de l'article 38 peut déposer une ré- ponse conformément à l'article 9.
COMPLAINANT'S REPLY RÉPLIQUE DU PLAIGNANT
40. A complainant may file a reply to a response re- ferred to in section 39 in accordance with section 10.
40. Le plaignant peut déposer, conformément à l'ar- ticle 10, une réplique à la réponse visée à l'article 39.
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PART 8 PARTIE 8
DECLARATIONS DÉCLARATION D'ILLÉGALITÉ
APPLICATION FOR DECLARATION DEMANDE DE DÉCLARATION
41. An application for a declaration under section 47 or 48 of the Act must be made in accordance with sec- tion 8 and must, in addition to the requirements of that section, include the following information:
(a) the name, address, telephone number and fax number, if any, of any artist, artists' association or pro- ducer who, in the opinion of the applicant, could have an interest in the application;
(b) a reference to the provision of the Act under which the application is being made; and
(c) the question that the applicant wishes to have the Tribunal determine or the nature of the declaration that the applicant is seeking.
41. Toute demande de déclaration d'illégalité faite en vertu des articles 47 ou 48 de la Loi doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de tout artiste, de toute association d'artistes ou de tout producteur qui, de l'avis du requérant, pourrait avoir un intérêt dans la demande;
b) la mention de la disposition de la Loi sur laquelle la demande est fondée;
c) la question sur laquelle le requérant demande au Tribunal de rendre une décision ou la nature de la dé- claration que le requérant cherche à obtenir.
RESPONSE TO AN APPLICATION FOR DECLARATION RÉPONSE À LA DEMANDE DE DÉCLARATION
42. An artist, artists' association or producer who has an interest in an application for a declaration may file a response in accordance with section 9.
42. L'artiste, l'association d'artistes ou le producteur qui a un intérêt dans la demande de déclaration peut dé- poser une réponse conformément à l'article 9.
APPLICANT'S REPLY RÉPLIQUE DU REQUÉRANT
43. An applicant may file a reply to a response re- ferred to in section 42 in accordance with section 10.
43. Le requérant peut déposer, conformément à l'ar- ticle 10, une réplique à la réponse visée à l'article 42.
PART 9 PARTIE 9
REFERRAL OF QUESTION BY ARBITRATOR OR ARBITRATION BOARD
RENVOI D'UNE QUESTION PAR UN ARBITRE OU UN CONSEIL D'ARBITRAGE
44. (1) If an arbitrator or arbitration board refers a question to the Tribunal, the Tribunal must give notice to the parties to the arbitration.
44. (1) Dans le cas où un arbitre ou un conseil d'arbi- trage renvoie une question au Tribunal, celui-ci en donne avis aux parties à l'arbitrage.
(2) The parties to the arbitration must file written rep- resentations within any period specified by the Tribunal and must include the following information:
(a) the party's name, address, telephone number and fax number, if any;
(2) Chaque partie à l'arbitrage dépose ses observa- tions écrites dans le délai imparti par le Tribunal. Doivent y figurer :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de la partie;
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(b) the name, address, telephone number and fax number of the party's authorized representative, if any;
(c) the grounds on which the party relies and full par- ticulars of the facts relevant to the question;
(d) the determination or order sought; (e) the signature of the party or the party's authorized representative; and
(f) the date of filing of the representations.
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de té- lécopieur de son représentant autorisé, le cas échéant;
c) les motifs que la partie invoque et l'exposé complet des faits pertinents reliés à la question;
d) la décision ou l'ordonnance recherchée; e) la signature de la partie ou celle de son représen- tant autorisé;
f) la date de dépôt des observations écrites. (3) All documents relevant to a party's representations
must be attached to the representations or filed in any other manner authorized by the Tribunal.
(3) Tous les documents pertinents reliés aux observa- tions des parties doivent être joints à celles-ci ou déposés de toute autre manière autorisée par le Tribunal.
(4) Each party must serve a copy of its representa- tions and documents on the other party.
(4) Chacune des parties signifie copie de ses observa- tions et documents à l'autre partie.
(5) Each of the parties must be given the opportunity to respond to the opposing party's representations within the period specified by the Tribunal.
(5) Chacune des parties a la possibilité de répondre aux observations de la partie adverse dans le délai impar- ti par le Tribunal.
PART 10 PARTIE 10
APPLICATIONS FOR REVIEW DEMANDE DE RÉEXAMEN
REVIEW OF A TRIBUNAL DETERMINATION OR ORDER RÉEXAMEN D'UNE DÉCISION OU D'UNE ORDONNANCE DU TRIBUNAL
45. (1) Subject to subsection (3), any person affected by a determination or order of the Tribunal may, within 30 days after the date of the determination or order, make an application for a review of the determination or order.
45. (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute per- sonne touchée par une décision ou une ordonnance du Tribunal peut lui en demander le réexamen en déposant sa demande dans les trente jours suivant la date de la dé- cision ou de l'ordonnance contestée.
(2) The application must be based on the grounds that (a) the Tribunal's determination or order contains an error of law or a serious error of fact; or
(b) the applicant has new information or evidence that was not available at the time the determination or or- der was originally made that could alter the basis on which the determination or order was made.
(2) La demande doit être fondée sur un des motifs suivants :
a) la décision ou l'ordonnance du Tribunal contient une erreur de droit ou une grave erreur de fait;
b) le requérant dispose de renseignements ou d'élé- ments de preuve nouveaux qui n'étaient pas dispo- nibles au moment où la décision ou l'ordonnance a été rendue et qui pourraient en modifier les fondements.
(3) A certified artists' association or a producer af- fected by a determination or order of the Tribunal that establishes a sector may apply for a review of the deter-
(3) L'association d'artistes accréditée ou le producteur touché par la décision ou l'ordonnance du Tribunal rela- tive à la définition du secteur peut déposer auprès de ce-
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mination or order at any time for the purposes of enlarg- ing, modifying or clarifying the scope of the sector de- termined.
lui-ci, à tout moment, une demande de réexamen pour faire élargir, modifier ou préciser la portée du secteur en question.
(4) An application to review a certification order may be made by a certified artists' association at any time in order to update the artists' association's certification or- der for purposes including changes in
(a) the name of the certified artists' association; and (b) the terminology used to describe the sector.
(4) Toute demande de réexamen d'une ordonnance d'accréditation peut être déposée auprès du Tribunal à tout moment par l'association d'artistes accréditée pour faire mettre son accréditation à jour, notamment en vue :
a) d'apporter des changements au nom de l'associa- tion d'artistes;
b) de modifier les termes utilisés pour définir le sec- teur.
(5) An application for a review of a determination or an order made by the Tribunal must be made in accor- dance with section 8 and must, in addition to the require- ments of that section, include the following information:
(a) the name, address, telephone number and fax number of any artists' association or producer affected by the determination or order; and
(b) the file number and date of the determination or order that the applicant wishes to have reviewed.
(5) La demande de réexamen d'une décision ou d'une ordonnance rendue par le Tribunal doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de toute association d'artistes ou de tout producteur touché par la décision ou l'ordonnance;
b) le numéro de dossier et la date de la décision ou de l'ordonnance dont le requérant demande le réexamen.
NOTICE OF APPLICATION FOR REVIEW AVIS DE DEMANDE DE RÉEXAMEN
46. (1) The Tribunal must publish a notice of an ap- plication for review in the Canada Gazette, Part I, or through any other means that the Tribunal considers ap- propriate if the review might result in an enlargement of the sector.
46. (1) Le Tribunal publie un avis de la demande de réexamen dans la Gazette du Canada Partie I ou le dif- fuse par tout autre moyen qu'il juge indiqué chaque fois que le réexamen pourrait entraîner un élargissement du secteur.
(2) If an application for review of a determination or an order is not made within the period referred to in sub- section 45(1), the Tribunal may dismiss the application.
(2) Le Tribunal peut rejeter toute demande de réexa- men qui n'est pas faite dans le délai prévu au paragraphe 45(1).
RESPONSE TO AN APPLICATION FOR REVIEW RÉPONSE À LA DEMANDE DE RÉEXAMEN
47. An artist, artists' association or producer who has an interest in the application may file a response in ac- cordance with section 9.
47. L'artiste, l'association d'artistes ou le producteur qui a un intérêt dans la demande peut déposer une ré- ponse conformément à l'article 9.
APPLICANT'S REPLY RÉPLIQUE DU REQUÉRANT
48. An applicant may file a reply to a response re- ferred to in section 47 in accordance with section 10.
48. Le requérant peut déposer, conformément à l'ar- ticle 10, une réplique à la réponse visée à l'article 47.
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PART 11 PARTIE 11
FILING DETERMINATIONS OR ORDERS IN FEDERAL COURT
DÉPÔT À LA COUR FÉDÉRALE
APPLICATION TO FILE IN THE FEDERAL COURT DEMANDE DE DÉPÔT
49. (1) An application made under section 22 of the Act must be made in accordance with section 8 and must, in addition to the requirements of that section, in- clude the following information:
(a) the Tribunal file number in respect of which the determination or order was issued;
(b) a copy of the determination or order that the appli- cant wishes to have filed in the Federal Court; and
(c) the reasons that the applicant believes the determi- nation or order should be filed in the Federal Court, including why the applicant believes that
(i) there is a failure or likelihood of failure by any other person named in the determination or order to comply with it, and
(ii) filing the determination or order would serve a useful purpose.
49. (1) Toute demande faite au titre de l'article 22 de la Loi doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) le numéro du dossier du Tribunal dans lequel la décision ou l'ordonnance a été rendue;
b) une copie de la décision ou de l'ordonnance à dé- poser à la Cour fédérale;
c) les motifs pour lesquels le requérant estime que la décision ou l'ordonnance devrait être déposée à la Cour fédérale, notamment ses raisons de croire que :
(i) la décision ou l'ordonnance n'a pas été ou ne se- ra pas exécutée par une personne visée par celle-ci,
(ii) le dépôt de la décision ou de l'ordonnance serait utile.
(2) If an application states that a person named in the determination or order has failed or is likely to fail to comply with it, the applicant must serve a copy of the application on the person.
(2) S'il est allégué que la décision ou l'ordonnance n'a pas été ou ne sera pas exécutée par la personne qui y est nommée, le requérant signifie copie de la demande de dépôt à cette dernière.
RESPONSE TO APPLICATION TO FILE IN THE FEDERAL COURT RÉPONSE À LA DEMANDE DE DÉPÔT À LA COUR FÉDÉRALE
50. A person named in the determination or order may file a response to an application filed under section 22 of the Act in accordance with section 9, and must serve a copy on the applicant.
50. La personne nommée dans la décision ou l'ordon- nance peut déposer, conformément à l'article 9, une ré- ponse à la demande visée à l'article 22 de la Loi et elle en signifie une copie au requérant.
APPLICANT'S REPLY RÉPLIQUE DU REQUÉRANT
51. An applicant may file a reply to a response re- ferred to in section 50 in accordance with section 10, and must serve a copy on the person named in the determina- tion or order.
51. Le requérant peut déposer, conformément à l'ar- ticle 10, une réplique à la réponse visée à l'article 50 et il en signifie une copie à la personne nommée dans la déci- sion ou l'ordonnance.
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PART 12 PARTIE 12
CONSENT TO PROSECUTE AUTORISATION DE POURSUIVRE
APPLICATION FOR CONSENT TO PROSECUTE DEMANDE D'AUTORISATION DE POURSUIVRE
52. (1) An application for consent to prosecute under section 59 of the Act must be made in accordance with section 8 and must, in addition to the requirements of that section, include the following information:
(a) the name, address, telephone number and fax number, if any, of the person in respect of whom the applicant seeks consent to prosecute;
(b) a reference to the provision of the Act or to the determination or order of the Tribunal on which the application is based;
(c) a full description of the events and circumstances leading to the application for leave to prosecute and the actions taken by the person in respect of whom the applicant seeks consent to prosecute; and
(d) the day on which the applicant first knew of the events, circumstances or actions that led to the appli- cation for consent to prosecute.
52. (1) Toute demande d'autorisation de poursuivre présentée aux termes de l'article 59 de la Loi, doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de la personne que le requérant entend poursuivre;
b) la mention des dispositions de la Loi ou de l'ordon- nance ou de la décision du Tribunal sur lesquelles la demande est fondée;
c) une description complète des événements et des circonstances ainsi que des agissements de la per- sonne que le requérant entend poursuivre;
d) la date à laquelle le requérant a pris connaissance des événements, des circonstances ou des agissements à l'origine de la demande d'autorisation de poursuivre.
(2) The applicant must serve a copy of the application for consent to prosecute on the person in respect of whom consent to prosecute is sought.
(2) Le requérant signifie une copie de la demande d'autorisation de poursuivre à la personne qu'il entend poursuivre.
RESPONSE TO APPLICATION FOR CONSENT TO PROSECUTE RÉPONSE À LA DEMANDE D'AUTORISATION DE POURSUIVRE
53. A person in respect of whom an applicant seeks consent to prosecute may, in accordance with section 9, file a response to an application filed under section 52, and must serve a copy on the applicant.
53. La personne que le requérant entend poursuivre peut déposer, conformément à l'article 9, une réponse à la demande visée à l'article 52 et elle en signifie une co- pie au requérant.
APPLICANT'S REPLY RÉPLIQUE DU REQUÉRANT
54. An applicant may, in accordance with section 10, file a reply to a response referred to in section 53, and must serve a copy on the person in respect of whom con- sent to prosecute is sought.
54. Le requérant peut déposer une réplique à la ré- ponse visée à l'article 53 et il en signifie une copie à la personne qu'il entend poursuivre.
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PART 13 PARTIE 13
COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR
55. These Regulations come into force on the day on which they are registered.
55. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.