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Code de procédure civile (Extrait), Roumanie

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Détails Détails Année de version 2003 Dates Adopté/e: 9 septembre 1865 Type de texte Lois-cadres Sujet Mise en application des droits, Divers Notes This extract of the Code Civil Procedure contains Articles 2 to 4 and 121 concerning jurisdiction and procedures in civil and commercial matters, including intellectual property matters, as referred to in Article 2(e)).

The above-mentioned articles are extracted from the consolidated version 2003 of the Civil Code Procedure, which take into accounts amendments up to Law No. 58 of June 25, 2003, published in the Official Gazette, No. 460 of June 28, 2003.

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Codul de procedura civila (Extras)

COMPETENTA INSTANTELOR JUDECATORESTI TITLUL I Competenta dupa materie

Art. 1
Judecatoriile judeca:

  1. in prima instanta, toate procesele si cererile, in afara de cele date prin lege in competenta altor instante;
  2. plangerile impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice cu activitate jurisdictionala si ale altor organe cu astfel de activitate, in cazurile prevazute de lege;
  3. in orice alte materii date prin lege in competenta lor.

Art. 2
Tribunalul judeca:

1. in prima instanta:

a) procesele si cererile in materie comerciala al caror obiect are o valoare de peste 100.000 lei, precum si procesele si cererile in aceasta materie al caror obiect este neevaluabil in bani;

b) b) procesele si cererile in materie civila al caror obiect are o valoare de peste 500.000 lei, cu exceptia cererilor de imparteala judiciara, a cererilor in materia succesorala, a cererilor neevaluabile in bani si a cererilor privind materia fondului funciar, inclusiv cele de drept comun, petitorii sau, dupa caz, posesorii, formulate de tertii vatamati in drepturile lor prin aplicarea legilor in materia fondului funciar;

c) conflictele de munca, cu exceptia celor date prin lege in competenta altor instante;

d) procesele si cererile in materie de contencios administrativ, in afara de cele date in competenta curtilor de apel;

e) procesele si cererile in materie de creatie intelectuala si de proprietate industriala;

f) procesele si cererile in materie de expropriere;

g) cererile pentru incuviintarea, nulitatea sau desfacerea adoptiei;

h) cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale;

i) cererile pentru recunoasterea, precum si cele pentru incuviintarea executarii silite a hotararilor date in tari straine;

  1. ca instante de apel, apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii in prima instanta;
  2. ca instante de recurs, recursurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului;
  3. in orice alte materii date prin lege in competenta lor.

Art. 3 Curtile de apel judeca:

  1. in prima instanta, procesele si cererile in materie de contencios administrativ privind actele autoritatilor si institutiilor centrale;
  2. ca instante de apel, apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunale in prima instanta;
  3. ca instante de recurs, recursurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunale in apel sau impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de tribunale, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum si in orice alte cazuri expres prevazute de lege;
  4. in orice alte materii date prin lege in competenta lor.

Art. 4 Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca:

  1. recursurile declarate impotriva hotararilor curtilor de apel si a altor hotarari, in cazurile prevazute de lege;
  2. recursurile in interesul legii;
  3. Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2003;
  4. in orice alte materii date prin lege in competenta sa.

Art. 41

Competenta ce revine instantelor judecatoresti in legatura cu arbitrajul reglementat de cartea IV apartine instantei care ar fi fost competenta sa solutioneze litigiul in fond, in lipsa unei conventii arbitrale.

CAP. 2 Sedintele si politia lor

Art. 121

Sedintele vor fi publice, afara de cazurile cand legea dispune altfel.

Instanta poate sa dispuna ca dezbaterile sa se faca in sedinta secreta, daca dezbaterea publica ar putea vatama ordinea sau moralitatea publica sau pe parti. In acest caz, partile vor putea fi insotite, in afara de aparatorii lor, de cel mult doua persoane desemnate de ele.

Hotararea se pronunta intotdeauna in sedinta publica.

 
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Code de procédure civile (Extrait)

ROUMANIE (traduction non-officielle)

0BCode de procédure civile

Titre I Compétence matérielle

Article 2

Les tribunaux jugent:

1. en première instance:

a) les procès et les demandes en matière commerciale à l’exception de ceux dont l’objet a une valeur jusqu’à 10 millions lei compris;

b) les procès et les demandes concernant les droits et les obligations qui découlent des rapports juridiques civils dont l’objet a une valeur de plus de 150 millions lei;

c) les procès et les demandes en matière de contentieux administratif à l’exception de ceux donnés à la compétence des Cours d’Appel;

d) les procès et les demandes en matière de création intellectuelle et de propriété industrielle;

e) les procès et les demandes en matière d’expropriation;

f) les demandes concernant le consentement des adoptions;

g) les demandes concernant l’interdiction, la déclaration de la disparition et du décès;

h) les demandes concernant la nullité du mariage, la nullité ou l’annulation de l’adoption et celles concernant la déchéance des droits paternels;

i) les demandes concernant la réparation des préjudices causés par des erreurs judiciaires commises dans les procès pénaux;

j) les demandes concernant la reconnaissance ainsi que celles concernant l’approbation de l’exécution forcée des décisions données dans des pays étrangers;

2. en tant qu’instances d’appel, les appels énoncés contre les décisions prononcées par les tribunaux civils en première instance;

3. en tant qu’instances de recours, les recours énoncés contre les décisions prononcées par les tribunaux civils en dernière instance;

4. dans toutes autres matières données par la loi à leur compétence.

Article 3

Les Cours d’Appel jugent:

1. En première instance, les procès et les demandes en matière de contentieux administratif concernant les actes qui sont de la compétence des autorités de l’administration publique centrale, des préfectures, des services publiques décentralisés à niveau départemental, des ministères et des autres organismes centrales, des autorités publiques départementales et de Bucarest.

2. en tant qu’instances d’appel, les appels énoncés contre les décisions prononcées par les tribunaux en première instance;

3. en tant qu’instances de recours, les recours énoncés contre les décisions prononcées par les tribunaux en appel, ainsi que dans d’autres procès prévus par la loi;

4. dans d’autres matières données par la loi à leur compétence.

Article 4

La Cour Suprême de Justice juge:

1. les recours énoncés contre les décisions des cours d’appel et des autres décisions, dans les procès prévus par la loi;

2. les recours dans l’intérêt de la loi;

3. les recours en annulation;

4. dans toutes autres matières données par la loi à sa compétence.

Code de procédure civile

Titre II Dispositions générales de procédure Chapitre II - Les séances et leur déroulement

Article 121

Les séances sont publiques, si la loi ne dispose autrement.

L’instance peut disposer que les débats se déroulent en séance secrète, si le débat publique pouvait endommager l’ordre, la morale publique ou les parties. Dans ce cas, les parties peuvent être accompagnées, à l’exception de leurs défenseurs, par deux personnes, au plus, désignées par celles-ci.

La décision se prononce toujours en séance publique.


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N° WIPO Lex RO071