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Loi du 25 février 1963 sur les Dessins et Modèles industriels, Rwanda

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1963 Dates Adopté/e: 25 février 1963 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Dessins et modèles industriels, Propriété industrielle

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi du 25 février 1963 sur les Dessins et Modèles industriels        

LOI du 25 FÉVRIER 1963 - Dessins et modèles industriels. (J.O., 1963, p. 151)

Article: 1

Le propriétaire d'un dessin ou d'un modèle industriel, qui voudra se réserver le droit d'en revendiquer l'usage exclusif au Rwanda, devra en opérer le dépôt au Ministère de l'Economie du Rwanda.

Article: 2

Ce dépôt devra être effectué par la partie intéressée ou par son fondé de pouvoirs spécial. En déposant son échantillon ou esquisse, le fabricant déclarera s'il entend se réserver l'usage exclusif pendant une, trois ou dix années. Il sera tenu note de cette déclaration.

Article: 3

Le déposant devra fournir un échantillon ou une esquisse du dessin ou du modèle, mis sous enveloppe scellée et revêtue de sa signature. Il lui en sera donné un reçu indiquant notamment le jour et l'heure du dépôt.

Article: 4

En cas de contestation sur le droit à l'usage exclusif d'un dessin ou d'un modèle, le Tribunal de première instance saisi ordonne, s'il y a lieu, l'ouverture des enveloppes déposées par les parties.

Article: 5

Il est payé pour chaque dessin ou modèle déposé une taxe de 500, 1.000 ou 2.000 frs suivant que le déposant entend se réserver l'usage exclusif pendant une, trois ou dix années.

Toute transmission par acte entre vifs ou testamentaire est soumise à une taxe de 300 frs.

Article: 6

La durée de l'usage exclusif d'un dessin ou d'un modèle industriel est protégé pour un nombre d'années prévu à l'article 2, sur demande expresse faite par le déposant trois mois au moins avant l'expiration du terme dont il sollicite la prolongation. Celle-ci donne lieu au paiement de la même taxe que s'il s'agissait d'un dépôt nouveau.

Article: 7

Aucune transmission de dessin ou de modèle industriel n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après dépôt, en extrait, de l'acte qui la constate.

Article: 8

Les conditions et formalités de dépôt de prolongation et éventuellement, de l'ouverture des enveloppes, seront fixées par le Ministre de l'Economie du Rwanda.

Article: 9

Il n'est pas porté atteinte, pour la durée restant à courir de la protection légale, aux droits exclusifs dans la République Rwandaise, accordés conformément à la législation antérieure sur les dessins et modèles industriels.

Article: 10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa signature.


Législation Se rapporte à (1 texte(s)) Se rapporte à (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
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N° WIPO Lex RW015