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Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO)

TRT/AP006/005

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Règlement d'exécution du Protocole relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels dans le cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) modifié le 27 novembre 1998

African Regional Industrial Property Organization (ARIPO): Règlement d'exécution du Protocole relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels dans le cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) [texte entré en vigueur le 25 avril 1984 et modifié par le Conseil d'administration de l'ARIPO le 27 avril 1994 et le 27 novembre 1998]

Règlement d'exécution du Protocole relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels dans le cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) *

(texte entré en vigueur le 25 avril 1984 et modifié par le Conseil d'administration de l'ARIPO
le 12 décembre 1986, le 27 avril 1994 et le 27 novembre 1998)

TABLE DES MATIÈRES

Règle

Interprétation 1

Registres; bulletin; instructions administratives 2

Consultation des dossiers 3

Service d'information en matière de brevets 4

Forme et contenu de la demande de brevet 5

Contenu de la description 6

Demandes de brevet relatives aux micro-organismes 6bis

Contenu des revendications 7

Déclaration de priorité 8

Demandes d'enregistrement de dessins et modèles industriels 9

Dépôt de la demande; habilitation du représentant 10

Taxes à payer 11

Répartition des taxes 12

Transmission de la demande 13

Date de dépôt 14

Examen quant aux conditions de forme 15

Délais 15bis

Informations relatives aux demandes, brevets ou autres titres de protection étrangers correspondants 16

Retrait de la demande 17

Examen quant au fond 18

Requête en transformation de la demande en demande de brevet national 19

Délivrance; enregistrement et publication 20

Paiement des taxes annuelles de maintien en vigueur 21

Dispositions générales 22

Demandes internationales 23

Barème des taxes 1

Règle 1
Interprétation

Dans le présent règlement d'exécution, à moins qu'un sens différent ne se dégage du contexte, on entend par

"instructions administratives", les instructions administratives établies par le directeur général de l'Office de l'ARIPO en vertu de la règle 2.5);

"demande", une demande de délivrance de brevet ou d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel, selon le cas, en vertu des dispositions du protocole 2;

"Chambre de recours", la Chambre de recours créée en vertu de l'article 4bis du protocole;

"Traité de Budapest", le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait en 1977 à Budapest 3;

"État contractant", tout État partie au protocole;

"autorité de dépôt internationale", une institution de dépôt qui a acquis le statut d'autorité de dépôt internationale conformément à l'article 7 du Traité de Budapest;

"institution de dépôt", une institution qui, en temps utile,

a) assure la réception, l'acceptation et la conservation des micro-organismes et la remise d'échantillons de ceux-ci; et

b) accomplit les tâches inhérentes à ces fonctions de manière objective et impartiale;

"État désigné", tout État désigné dans une demande conformément à la règle 5.1)f);

"Bulletin de l'ARIPO", le bulletin publié par l'ARIPO conformément à la règle 2.4);

"Office de l'ARIPO", l'Office de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO);

on entend par "Convention de Paris", la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 dans sa version la plus récente 4;

"Traité de coopération en matière de brevets", le Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970 5, y compris le règlement d'exécution 6 et les instructions administratives relatives au traité, tel que révisé;

"demande internationale", une demande de brevet internationale déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets;

"protocole", le Protocole relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels dans le cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) adopté le 10 décembre 1982 à Harare, Zimbabwe.

Règle 2
Registres; bulletin; instructions administratives

1) L'Office de l'ARIPO tient un registre des brevets et un registre des dessins et modèles industriels dans lesquels sont enregistrés, respectivement, tous les brevets délivrés et tous les dessins et modèles industriels enregistrés en vertu du protocole, et où figurent toutes les indications dont l'inscription est prévue par le présent règlement d'exécution.

2) L'enregistrement des brevets délivrés se fait, selon l'ordre dans lequel ils ont été délivrés, par l'insertion d'un exemplaire des brevets dans le registre des brevets.

3) Toute inscription autre que celle du brevet délivré se fait par l'inscription, sur une feuille du registre des brevets propre à chaque brevet et sous la rubrique appropriée, du fait ou de l'acte à insérer.

4) L'Office de l'ARIPO publie un bulletin dans lequel il effectue toutes les publications prévues dans le protocole et dans le présent règlement d'exécution. Ce bulletin est publié trimestriellement.

5)a) Le directeur général de l'Office de l'ARIPO établit des instructions administratives qui traitent des détails d'application du présent règlement d'exécution et qui sont compatibles avec les dispositions du protocole et du présent règlement d'exécution.

b) Les instructions administratives sont modifiées par le directeur général de l'Office de l'ARIPO sur la demande du Conseil d'administration de l'ARIPO.

Règle 3
Consultation des dossiers

1) Sous réserve de l'alinéa 2) ci-dessous, toute personne peut, moyennant le paiement de la taxe prescrite, consulter le registre des brevets et le registre des dessins et modèles industriels ou obtenir des copies d'extraits desdits registres.

2)a) Le dossier relatif à une demande de brevet ne peut être consulté et des extraits ne peuvent en être obtenus avant la délivrance du brevet qu'avec la permission écrite du déposant.

b) Même avant la délivrance du brevet, l'Office de l'ARIPO communique, sur requête, les données bibliographiques suivantes :

i) le nom et l'adresse du déposant et le nom et l'adresse du représentant;

ii) le numéro de la demande;

iii) la date de dépôt de la demande et, si une priorité est revendiquée, la date de priorité, le numéro de la demande antérieure et le nom de l'État dans lequel la demande antérieure a été déposée ou, si la demande antérieure est une demande régionale ou internationale, le nom de l'État ou des États pour lesquels elle a été déposée ainsi que le nom de l'office auprès duquel elle a été déposée;

iv) le titre de l'invention;

v) tout changement de propriété de la demande et toute mention de contrat de licence figurant dans le dossier de la demande.

c) Lorsque la demande est retirée conformément à la règle 17, le dossier y relatif ne peut être consulté qu'avec la permission écrite de la personne qui a retiré la demande, et le sous-alinéa b) n'est pas applicable.

3) Les tribunaux ou les autorités des États contractants consultent les dossiers de l'Office de l'ARIPO au moyen de copies des documents pertinents ou d'extraits des inscriptions pertinentes qui leur sont fournis.

Règle 4
Service d'information en matière de brevets

L'Office de l'ARIPO assure, sur requête, un service d'information en matière de brevets aux utilisateurs d'information en matière de brevets des États qui sont déjà membres ou qui peuvent devenir membres de l'ARIPO afin de faciliter l'adaptation, le transfert et l'acquisition de techniques appropriées, l'essor de la recherche sur le plan national et l'élaboration de techniques locales.

Règle 5
Forme et contenu de la demande de brevet

1) La demande de brevet doit comporter :

a) une requête;

b) une description;

c) une ou plusieurs revendications;

d) un ou plusieurs dessins (si nécessaire);

e) un abrégé; et

f) la désignation des États contractants pour lesquels la délivrance du brevet est demandée.

2) La demande doit être rédigée en anglais et tout document faisant partie de la demande qui est rédigé dans une autre langue doit être accompagné d'une traduction anglaise.

3) La requête doit être établie sur un formulaire imprimé qui peut être obtenu auprès de l'Office de l'ARIPO et des offices de propriété industrielle des États contractants.

4)a) Le formulaire imprimé contient un bordereau qui, une fois rempli, indique :

i) le nombre total des feuilles de la demande et le nombre des feuilles de chaque élément de la demande (requête, description, revendications, dessins, abrégé);

ii) si la demande déposée est ou non accompagnée d'un pouvoir, d'un document de priorité, d'un reçu pour la taxe payée ou d'une promesse de paiement des taxes requises, d'une déclaration justifiant le droit du déposant au brevet et de tout autre document (à préciser dans le bordereau);

iii) le numéro du dessin le plus significatif que le déposant propose de faire publier avec l'abrégé.

b) Le bordereau doit être rempli par le déposant, à défaut de quoi l'Office de l'ARIPO le remplit lui-même et y porte les mentions nécessaires.

5) La requête, signée par le déposant, doit comporter :

une pétition, qui figure sur le formulaire imprimé;

le titre de l'invention, qui doit être bref (de deux à sept mots de préférence) et précis;

le nom, l'adresse (y compris, le cas échéant, l'adresse télégraphique ainsi que les numéros de télex et de téléphone) et la nationalité du déposant, et l'État où ce dernier a son domicile ou son siège principal; les personnes physiques doivent être nommées par leurs patronymes et prénom(s), les patronymes précédant le(s) prénom(s); les personnes morales doivent être nommées par leurs désignations officielles; les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée; elles doivent, en tout cas, comprendre toutes les unités administratives pertinentes, y compris le numéro de la maison s'il y en a un;

les nom, adresse et domicile professionnel du représentant du déposant (mêmes indications que sous c) ci-dessus);

si le déposant est l'inventeur, une déclaration à cet effet et, si tel n'est pas le cas, le nom et l'adresse de l'inventeur ainsi qu'une déclaration précisant le fondement du droit du déposant au brevet; et

le cas échéant, une déclaration de priorité.

Règle 6
Contenu de la description

1) La description doit

commencer par indiquer le titre de l'invention tel qu'il figure dans la requête;

préciser le domaine technique auquel se rapporte l'invention;

indiquer la technique antérieure qui, dans la mesure où le déposant la connaît, peut être considérée comme utile pour l'intelligence, la recherche et l'examen de l'invention, et, de préférence, citer les documents reflétant ladite technique;

divulguer l'invention en des termes permettant sa compréhension, et exposer ses effets avantageux, s'il y en a, en se référant à la technique antérieure;

décrire brièvement les figures contenues dans les dessins, s'il y en a;

indiquer au moins la meilleure manière envisagée par le déposant d'exécuter l'invention, en utilisant des exemples, lorsque cela est adéquat, et des références aux dessins, s'il y en a; et

indiquer, d'une façon explicite, dans le cas où cela ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention, la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle et la manière dont elle peut être produite ou utilisée, ou, si elle peut seulement être utilisée, la manière dont elle peut l'être.

2) Il y a lieu de suivre la procédure et l'ordre indiqués dans la présente règle sauf lorsque, en raison de la nature de l'invention, une procédure différente ou un ordre différent entraînerait une meilleure intelligence et une présentation plus concise.

Règle 6bis
Demandes de brevet relatives aux micro-organismes

6bis.1. Demandes

1) La description, dans une demande de brevet, d'une invention dont l'exécution nécessite l'utilisation d'un micro-organisme

qui n'est pas disponible publiquement à la date du dépôt de la demande et

qui ne peut pas être décrit dans la demande de telle manière qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention,

n'est censée divulguer l'invention que si

i) une culture du micro-organisme a été déposée auprès d'une institution de dépôt internationale au plus tard à la date de dépôt de la demande; et

ii) la demande comporte le nom de l'institution de dépôt, la date à laquelle la culture a été déposée et le numéro d'ordre attribué au dépôt,

et, s'il s'agit d'un nouveau dépôt au sens de l'alinéa 6bis.4 ci-dessous, le déposant ou le propriétaire effectue un nouveau dépôt conformément à l'alinéa précité.

2) Lorsque la demande déposée ne comporte pas les informations mentionnées au sous-alinéa 1)b)ii) ci-dessus, elles doivent être fournies à l'Office de l'ARIPO

a) avant l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date du dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité;

b) lorsque l'Office a reçu d'une personne une demande d'information ou de consultation en application de la règle 3 du présent règlement d'exécution, avant l'expiration du délai d'un mois après que l'Office a communiqué au déposant une notification de la réception de la demande, selon la date qui se situe la première.

3) La communication des informations mentionnées au sous-alinéa 1)b)ii) ci-dessus équivaut au consentement illimité et irrévocable de la part du déposant à l'égard de l'institution de dépôt auprès de laquelle une culture est périodiquement déposée de mettre à la disposition d'une personne ayant présenté une requête valable à l'institution de dépôt la culture en question, dès réception d'un certificat délivré par l'Office de l'ARIPO qui autorise cette remise et qualifie la personne en question de personne autorisée à recevoir la culture.

4) La demande de brevet visée au sous-alinéa 1) ci-dessus mentionne tout accord international en vertu duquel le micro-organisme est déposé.

6bis.2. Accessibilité de la culture

1) À partir de la date de publication de la demande de brevet déposée auprès de l'ARIPO, la culture déposée est accessible à qui le demande et, avant cette date, à toute personne habilitée à consulter les dossiers en vertu de la règle 3. Sous réserve des dispositions de sous-alinéa 3) de la règle 6bis.3 ci-après, la mise à disposition s'effectue par la remise d'un échantillon du micro-organisme à la personne requérante (ci-après "le requérant"); cependant, l'échantillon ne sera remis au requérant que si ce dernier a pris l'engagement à l'égard du déposant ou du titulaire du brevet :

a) de ne pas permettre à un tiers d'accéder à la culture déposée ou à une culture dérivée de celle-ci avant que la demande de brevet ne soit refusée ou retirée, ou soit censée avoir été retirée ou, si un brevet est délivré, avant l'expiration du brevet;

b) d'utiliser uniquement à des fins expérimentales la culture déposée ou toute culture dérivée de celle-ci jusqu'à la date où la demande de brevet est refusée ou retirée ou est censée avoir été retirée, ou jusqu'à la date de la publication de la délivrance du brevet. La présente disposition ne s'applique pas si le requérant utilise la culture au titre d'une licence obligatoire.

2) Aux fins du sous-alinéa 1) ci-dessus, on entend par culture dérivée toute culture du micro-organisme qui continue de posséder les caractéristiques de la culture déposée qui sont essentielles pour l'exécution de l'invention. L'engagement mentionné au sous-alinéa 1) ci-dessus ne s'oppose pas au dépôt d'une culture dérivée qui est nécessaire pour les besoins de la procédure en matière de brevet.

3) La requête prévue au sous-alinéa 1) est présentée à l'Office de l'ARIPO sur une formule admise par l'Office de l'ARIPO. Sur la formule en question, l'Office de l'ARIPO atteste qu'une demande de brevet a été présentée en rapport avec le dépôt du micro-organisme et que le requérant ou l'expert nommé par lui est habilité à recevoir un échantillon du micro-organisme.

4) L'Office de l'ARIPO transmet la requête, en même temps que l'attestation prévue au sous-alinéa 3) ci-dessus, à l'institution de dépôt ainsi qu'au déposant ou au titulaire du brevet.

5) Le directeur général de l'Office de l'ARIPO publie dans le bulletin la liste des institutions de dépôt reconnues aux fins de l'application de la présente règle.

6bis.3. Accessibilité de la culture aux experts

1) Jusqu'à la date de la publication de la demande, le déposant peut informer l'Office de l'ARIPO que, jusqu'à la délivrance du brevet ou jusqu'à la date à laquelle la demande est refusée ou retirée ou est censée avoir été retirée, la culture visée à la règle 6bis.2 ne peut être rendue accessible que sous la forme d'un échantillon remis à un expert désigné par le requérant.

2) Les personnes suivantes peuvent être nommées en qualité d'expert :

a) toute personne physique à la condition que le requérant fournisse la preuve au moment du dépôt de la requête que la nomination est approuvée par le déposant;

b) toute personne physique reconnue en qualité d'expert par le directeur général de l'Office de l'ARIPO.

3) La nomination est accompagnée d'un engagement de l'expert à l'égard du déposant analogue à celui de la règle 6bis.2.1). À cette fin, le requérant sera considéré comme tierce partie.

6bis.4. Nouveau dépôt d'un micro-organisme

1) Si un micro-organisme déposé conformément à la règle 6bis.1 n'est plus disponible auprès de l'institution de dépôt parce que :

a) le micro-organisme n'est plus viable, ou

b) l'institution de dépôt n'est plus en mesure de fournir des échantillons pour toute autre raison,

et, si le micro-organisme n'a pas été transféré à une autre institution de dépôt reconnue en vertu de la règle 6bis auprès de laquelle il reste disponible, la disponibilité du micro-organisme n'est pas censée avoir été interrompue si un nouveau dépôt du micro-organisme initialement déposé est effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le déposant a été avisé de l'interruption par l'institution de dépôt et si une copie du récépissé du dépôt délivré par l'institution est transmise à l'Office de l'ARIPO dans les quatre mois suivant la date du nouveau dépôt en indiquant le numéro de la demande ou du brevet de l'ARIPO.

2) Dans le cas prévu au sous-alinéa 1)a) ci-dessus, le nouveau dépôt doit intervenir auprès de l'institution de dépôt auprès de laquelle le dépôt initial a été effectué; dans les cas prévus au sous-alinéa 1)b) ci-dessus, le dépôt peut être effectué auprès d'une autre institution de dépôt reconnue aux fins de la règle 6bis.

3) Lorsque l'institution de dépôt initial cesse d'être reconnue aux fins de l'exécution de la règle 6bis, soit entièrement, soit pour le type de micro-organisme auquel le micro-organisme déposé appartient, ou, si l'institution cesse, temporairement ou définitivement, l'exercice de ses fonctions en ce qui concerne les micro-organismes déposés et que la notification visée au sous-alinéa 1) de la part de l'institution de dépôt n'est pas reçue dans un délai de six mois à dater d'un tel événement, le délai de trois mois mentionné au sous-alinéa 1) commence à courir à la date à laquelle l'événement est annoncé dans le bulletin de l'Office de l'ARIPO.

4) Tout nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration signée par le déposant et certifiant que le micro-organisme nouvellement déposé est le même que celui qui faisait l'objet du dépôt initial.

Règle 7
Contenu des revendications

1) Les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée d'après les caractéristiques techniques de l'invention. Le nombre des revendications doit être raisonnable compte tenu de la nature de l'invention et, s'il y a plusieurs revendications, elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes. Chaque fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir

a) une déclaration indiquant les caractéristiques techniques de l'invention qui sont nécessaires à la définition de celle-ci mais qui, une fois combinées, font partie de l'état de la technique; et

b) une partie caractérisante - précédée des mots "caractérisé en", "caractérisé par", "où l'amélioration comprend", ou de tous autres mots tendant au même effet - exposant de manière concise les caractéristiques techniques que l'on désire protéger conjointement avec les caractéristiques techniques mentionnées sous a).

2) Sauf lorsque cela est absolument nécessaire, les revendications ne doivent pas se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, sur des références à la description ou aux dessins. En particulier, elles ne doivent pas se fonder sur des références telles que "comme décrit dans la partie ... de la description" ou "comme illustré dans la figure ... des dessins".

Règle 8
Déclaration de priorité

1) La demande peut comporter une déclaration par laquelle est revendiquée, à l'égard d'un ou de plusieurs États désignés, la priorité, conformément à la Convention de Paris, d'une ou de plusieurs demandes antérieures nationales, régionales ou internationales, déposées par le déposant ou par son prédécesseur en droit dans ou pour tout État partie à ladite convention. La déclaration doit indiquer :

i) la date de la demande antérieure;

ii) le numéro de la demande antérieure, sous réserve de l'alinéa 2);

iii) le nom de l'État où la demande antérieure a été déposée ou, si la demande antérieure est une demande régionale ou internationale, le nom du ou des États pour lesquels elle a été déposée; et,

iv) si la demande antérieure est une demande régionale ou internationale, l'office auprès duquel elle a été déposée.

2) Si le numéro de la demande antérieure n'est pas connu au moment du dépôt de la déclaration visée à l'alinéa 1), il doit être communiqué dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande comportant la déclaration.

3) En tout temps avant la délivrance du brevet, le déposant peut modifier le contenu de la déclaration.

4) Le déposant doit fournir, dans les trois mois à compter du dépôt de la demande comportant la déclaration, une copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l'office auprès duquel cette demande a été déposée.

5) Si la demande antérieure est rédigée dans une autre langue que l'anglais, le déposant doit en fournir une traduction anglaise dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande comportant la déclaration.

6) S'il n'est pas satisfait aux exigences de la présente règle, la déclaration n'est pas prise en considération.

Règle 9
Demandes d'enregistrement de dessins et modèles industriels

Les règles relatives aux demandes de brevet sont applicables, mutatis mutandis, aux demandes d'enregistrement de dessins et modèles industriels déposées en vertu de l'article 4 du protocole.

Règle 10
Dépôt de la demande; habilitation du représentant

1) Sous réserve de la règle 11, toute demande peut être déposée auprès de l'office de la propriété industrielle de l'un quelconque des États contractants.

2) L'habilitation du représentant du déposant est attestée par un pouvoir donné et signé par le déposant et déposé avec la demande ou dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande.

Règle 11
Taxes à payer

1) Les taxes perçues pour les demandes et leur montant sont indiqués dans le barème des taxes qui est annexé au présent règlement d'exécution et qui en fait partie intégrante, ainsi que dans les instructions administratives.

2) Sous réserve de l'alinéa 3), les taxes doivent être payées directement à l'Office de l'ARIPO en dollars des États-Unis et la demande doit être accompagnée d'une promesse signée par le déposant aux termes de laquelle ce dernier s'engage à verser le montant correspondant à l'Office de l'ARIPO dans un délai de 21 jours à compter de la date du dépôt de la demande auprès de l'office de la propriété industrielle d'un État contractant.

3)a) Nonobstant l'alinéa 2), si le déposant est ressortissant de l'État contractant où la demande est déposée, l'office de propriété industrielle intéressé peut

i) accepter que l'équivalent des taxes prescrites soit payé en monnaie nationale, au taux de change officiel en vigueur; et

ii) demander à l'Office de l'ARIPO de débiter son compte auprès de l'Organisation du montant desdites taxes.

b) L'Office de l'ARIPO est lié par la décision prise par l'office de la propriété industrielle d'un État contractant en ce qui concerne l'application du présent alinéa eu égard à la nationalité du déposant.

Règle 12
Répartition des taxes

1) Les taxes sont réparties de la façon suivante entre l'Office de l'ARIPO et les États contractants :

5% de la taxe de dépôt sont dus à l'État contractant où la demande est déposée et 95% à l'Office de l'ARIPO;

50% de la taxe de désignation sont dus à l'État désigné et 50% à l'Office de l'ARIPO;

50% de la taxe annuelle de maintien en vigueur sont dus à l'État désigné et 50% à l'Office de l'ARIPO.

2) Le montant des taxes dues aux États contractants est conservé en leur nom ou, sur demande, leur est transmis par l'Office de l'ARIPO.

Règle 13
Transmission de la demande

L'office de la propriété industrielle auprès duquel la demande a été déposée :

i) vérifie que la demande remplit, à première vue, les conditions énoncées à la règle 5.1)a), b) et c);

ii) vérifie que la promesse de paiement des taxes a été faite ou que les taxes ont été payées et que le reçu correspondant a été délivré;

iii) indique sur chaque document constitutif de la demande la date de réception effective et un numéro approprié et y appose son sceau officiel;

iv) délivre au représentant du déposant un accusé de réception de la demande; et

v) transmet à bref délai tous les documents constitutifs de la demande à l'Office de l'ARIPO.

Règle 14
Date de dépôt

1) L'Office de l'ARIPO accorde, en tant que date de dépôt, la date de réception de la demande par l'office de la propriété industrielle auprès duquel elle a été déposée, pour autant que la demande remplisse à première vue les conditions énoncées à la règle 5.1)a), b) et c); si, à la date de réception de la demande par l'office de la propriété industrielle auprès duquel elle a été déposée, la demande ne remplit pas à première vue les conditions énumérées à la règle 5.1)a), b) et c), l'Office de l'ARIPO accorde en tant que date de dépôt la date à laquelle la demande a rempli à première vue ces conditions.

2) L'Office de l'ARIPO notifie au déposant et à l'office de la propriété industrielle de chaque État désigné la date du dépôt de la demande.

Règle 15
Examen quant aux conditions de forme

1) À la réception de la demande, l'Office de l'ARIPO examine si elle remplit les conditions énoncées à l'article 3.1) du protocole, dans les règles 5, 6, 7, 8, 10 et 11 et dans les instructions administratives, et s'assure que les taxes requises ont été payées.

2) Si l'Office de l'ARIPO constate que la demande ne remplit pas ces conditions, il invite le déposant à corriger la demande dans un délai de deux mois.

3) Si le déposant ne se conforme pas à l'invitation mentionnée à l'alinéa 2) et si l'Office de l'ARIPO rejette la demande en vertu de l'article 3.2)b) du protocole, le déposant peut, conformément à l'article 3.4), demander par écrit dans un délai de deux mois à l'Office de l'ARIPO de réexaminer sa décision en indiquant les motifs pour lesquels il demande ce réexamen.

Règle 15bis
Délais

1) Le délai imparti par l'article 3.4) du protocole au déposant pour demander à l'Office de réexaminer l'affaire est de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de l'Office de l'ARIPO de rejeter sa demande lui aura été notifiée.

2) Le déposant peut recourir contre les décisions de l'Office auprès de la Chambre de recours dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'Office de l'ARIPO.

Règle 16
Informations relatives aux demandes, brevets ou autres titres de protection étrangers correspondants

1) Le déposant est tenu d'indiquer à l'Office de l'ARIPO, sur invitation de ce dernier et dans le délai fixé dans l'invitation, la date et le numéro de toute demande de brevet ou d'un autre titre de protection qu'il a déposé auprès d'un office national de la propriété industrielle ou d'un office régional de propriété industrielle ("demande étrangère") et qui porte sur la même invention, ou essentiellement la même invention, que la demande instruite par l'Office de l'ARIPO.

2)a) Le déposant est tenu de fournir à l'Office de l'ARIPO, sur invitation de ce dernier et dans le délai fixé dans l'invitation, les documents suivants relatifs à une demande étrangère visée à l'alinéa 1) :

i) une copie de toute communication reçue par le déposant au sujet des résultats de toute recherche ou de tout examen effectué à l'égard de la demande étrangère;

ii) un exemplaire du brevet ou autre titre de protection délivré sur la base de la demande étrangère;

iii) une copie de toute décision définitive rejetant la demande étrangère ou refusant la délivrance sollicitée dans la demande étrangère.

b) Le déposant est tenu de fournir à l'Office de l'ARIPO, sur invitation de ce dernier, une copie de toute décision définitive annulant le brevet ou autre titre de protection délivré sur la base de la demande étrangère visée à l'alinéa a).

3) Le déposant est tenu de fournir à l'Office de l'ARIPO, sur invitation de ce dernier, les documents suivants relatifs à toute demande étrangère autre qu'une demande visée à l'alinéa 2) :

i) une copie de toute communication reçue par le déposant au sujet des résultats de toute recherche ou de tout examen effectué à l'égard de la demande étrangère et dans laquelle sont mentionnés des publications ou autres documents établissant l'état de la technique;

ii) une copie de toute décision définitive rejetant la demande étrangère ou refusant la délivrance sollicitée dans la demande étrangère.

4) Les documents fournis en vertu de la présente règle servent essentiellement à faciliter l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive en ce qui concerne l'invention revendiquée dans la demande instruite par l'Office de l'ARIPO ou dans le brevet délivré sur la base de cette demande.

5) Le déposant a le droit de présenter des observations sur les documents fournis en vertu de la présente règle.

Règle 17
Retrait de la demande

Tant que la demande est en instance, le déposant peut la retirer en adressant une déclaration écrite à l'Office de l'ARIPO.

Règle 18
Examen quant au fond

1) Aux fins de l'examen prévu par l'article 3.3) du protocole, l'Office de l'ARIPO peut transmettre la demande avec tous les documents pertinents à une administration mentionnée dans les instructions administratives.

2) Un rapport de recherche et d'examen est établi par l'Office de l'ARIPO ou par l'administration mentionnée à l'alinéa 1) et contient les conclusions de l'examen de la demande.

3) Si l'Office de l'ARIPO arrive à la conclusion, compte dûment tenu des résultats du rapport de recherche et d'examen mentionné à l'alinéa 2), que l'une des conditions mentionnées à l'article 3.3) du protocole n'est pas remplie, il en avise le déposant et l'invite, dans le délai qu'il lui impartit, à présenter ses observations et, le cas échéant, une demande modifiée, en demandant à l'Office, conformément à l'article 3.4) du protocole, de réexaminer sa décision.

4) Si l'Office de l'ARIPO décide, compte dûment tenu du rapport de recherche et d'examen, de délivrer le brevet en vertu de l'article 3.5) du protocole, il communique sa décision, par une notification à laquelle est joint un exemplaire du rapport de recherche et d'examen servant de fondement à cette décision, au déposant et à l'office de la propriété industrielle de chaque État désigné, et invite le déposant à payer la taxe de délivrance et de publication dans le délai qu'il lui impartit.

5) La communication d'un État désigné visée à l'article 3.6) du protocole est envoyée en son nom par son office de la propriété industrielle.

6) Dans les deux semaines suivant la réception d'une telle communication, l'Office de l'ARIPO en transmet sans retard un exemplaire au déposant.

Règle 19
Requête en transformation de la demande en demande de brevet national

1) Le déposant peut, dans un délai de trois mois à compter de la date du rejet par l'Office de l'ARIPO de sa requête en réexamen, demander conformément à l'article 3.8) du protocole que la demande soit traitée comme une demande régie par la législation nationale d'un ou de plusieurs États désignés et il doit indiquer les États désignés dans lesquels il souhaite engager la procédure de délivrance d'un brevet national.

2) Dans les deux semaines suivant la réception de la requête, l'Office de l'ARIPO transmet des copies de la demande et tous les documents pertinents aux offices de la propriété industrielle des États désignés indiqués par le déposant.

Règle 20
Délivrance; enregistrement et publication

1) A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 3.6) et sous réserve du paiement de la taxe de délivrance et de publication, l'Office de l'ARIPO, en vertu de l'article 3.7) du protocole,

délivre le brevet;

publie dans le Bulletin de l'ARIPO une mention de la délivrance du brevet;

inscrit le brevet au registre des brevets;

remet au déposant un certificat de délivrance du brevet et une copie du brevet;

transmet à chaque État désigné pour lequel le brevet est délivré un exemplaire du certificat et une copie du brevet.

2) La publication d'une mention de la délivrance d'un brevet dans le Bulletin de l'ARIPO contient les renseignements suivants :

le numéro du brevet;

le nom et l'adresse du titulaire du brevet;

le nom et l'adresse de l'inventeur;

le nom et l'adresse du représentant du déposant;

la date du dépôt de la demande;

si une priorité a été revendiquée et admise, la mention de la priorité, la date de priorité et le nom du ou des pays dans lesquels ou pour lesquels la demande antérieure a été déposée;

la date à laquelle la délivrance du brevet prend effet;

le titre de l'invention;

l'abrégé;

le plus significatif des dessins, s'il y a des dessins;

le symbole de la Classification internationale des brevets 7;

les États contractants pour lesquels le brevet est délivré.

3) Le certificat de délivrance, signé du directeur général de l'Office de l'ARIPO, indique :

le numéro du brevet;

le nom et l'adresse du titulaire du brevet;

la date de dépôt et, le cas échéant, de priorité de la demande;

la date à laquelle la délivrance du brevet prend effet;

le titre de l'invention;

les États contractants pour lesquels le brevet est délivré.

Règle 21
Paiement des taxes annuelles de maintien en vigueur

1) Le montant des taxes annuelles de maintien en vigueur dues en vertu de l'article 3.10) du protocole est fixé dans le barème des taxes.

2) Les taxes annuelles de maintien en vigueur viennent à échéance la veille de chaque anniversaire du dépôt de la demande et sont payables d'avance à l'Office de l'ARIPO.

3) L'Office de l'ARIPO fait parvenir un rappel au déposant ou au titulaire du brevet au moins un mois avant la date d'échéance de la taxe annuelle de maintien en vigueur.

4) Sous réserve du paiement de la surtaxe prescrite, un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe annuelle de maintien en vigueur.

5) Si la taxe annuelle de maintien en vigueur n'est pas acquittée conformément à la présente règle, la demande est réputée retirée ou le brevet tombe en déchéance.

6) L'Office de l'ARIPO inscrit chaque brevet tombé en déchéance au registre des brevets et publie une notification de la déchéance dans le Bulletin de l'ARIPO.

Règle 22
Dispositions générales

1) L'Office de l'ARIPO et les offices de la propriété industrielle des États contractants communiquent entre eux sur les questions relatives au protocole et au présent règlement d'exécution par la voie directe et par courrier aérien recommandé.

2) L'Office de l'ARIPO et les tribunaux ou autres instances des États contractants communiquent entre eux sur les questions relatives au protocole et au présent règlement d'exécution par l'intermédiaire de l'office de la propriété industrielle desdits États et sous réserve de la règle 22.1).

3) Les offices de la propriété industrielle des États désignés dont la législation nationale prévoit l'enregistrement des licences, cessions et autres droits analogues attachés aux brevets et aux dessins et modèles industriels communiquent à bref délai les détails des enregistrements desdits droits attachés à un brevet ou à un dessin ou modèle industriel délivré, enregistré ou demandé en vertu du protocole à l'Office de l'ARIPO.

4) L'Office de l'ARIPO inscrit au registre des brevets ou au registre des dessins et modèles industriels, selon le cas, toutes les notifications faites en vertu de la règle 22.3).

5) L'Office de l'ARIPO enregistre, conformément à la procédure prévue dans les instructions administratives, les cessions, licences et autres droits analogues attachés aux brevets et aux dessins et modèles industriels délivrés, enregistrés ou demandés en vertu du protocole pour les États désignés dont la législation nationale ne prévoit pas cet enregistrement.

Règle 23
Demandes internationales

1) Lorsqu'une demande internationale est déposée auprès de l'Office de l'ARIPO qui agit en qualité d'office récepteur au sens du Traité de coopération en matière de brevets :

la taxe de transmission prévue à la règle 14 du règlement d'exécution du traité précité est la taxe prescrite au barème des taxes annexé au présent règlement d'exécution;

le déposant peut se faire représenter par un mandataire, agent ou homme de loi habilité à représenter les déposants devant l'office de propriété industrielle d'un État contractant qui est également lié par le Traité de coopération en matière de brevets.

2) Lorsque, dans le cadre d'une demande internationale, un État contractant qui est également lié par le Traité de coopération en matière de brevets est désigné aux fins de l'obtention d'un brevet en vertu des dispositions du protocole, le déposant est tenu, dans le délai prescrit à l'article 22 ou 39.1)a) du Traité de coopération en matière de brevets :

de fournir une traduction en langue anglaise de la demande internationale à l'Office de l'ARIPO si la demande internationale était publiée dans une langue autre que l'anglais;

de payer à l'Office de l'ARIPO les taxes suivantes prescrites au barème des taxes :

i) la taxe de demande;

ii) la taxe de désignation par pays désigné;

iii) sous réserve de la règle 21.4), les taxes de maintien en vigueur annuelles qui sont échues;

lorsque la résidence habituelle du déposant ou le lieu principal de son activité professionnelle ne se trouve pas sur le territoire d'un État contractant également lié par le Traité de coopération en matière de brevets, nommer pour le représenter un mandataire, un agent ou un homme de loi habilité à représenter les déposants devant l'office de la propriété industrielle de l'État contractant en question.

3) Lorsque l'Office de l'ARIPO agit en qualité d'office désigné selon l'article 2.xiii) du Traité de coopération en matière de brevets au regard d'une demande internationale, le rapport de recherche prévu à la règle 18.2) est remplacé par un rapport de recherche internationale.

4) Lorsque l'Office de l'ARIPO agit en qualité d'office élu selon l'article 2.xiv) du Traité de coopération en matière de brevets au regard d'une demande internationale, le rapport d'examen prévu à la règle 18.2) est remplacé par un rapport d'examen préliminaire international.

Barème des taxes 8

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* Titre anglais : Regulations for Implementing the Protocol on Patents and Industrial Designs Within the Framework of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO).
Entrée en vigueur (du Règlement modifié en dernier lieu) : 1er janvier 2000.
Source : communication du Secrétariat de l'ARIPO.
Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

1 Non reproduit ici (N.d.l.r.).

2 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX - Texte 1-008 (N.d.l.r.).

3 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX - Texte 2-004 (N.d.l.r.).

4 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX - Texte 1-016 (N.d.l.r.).

5 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX - Texte 2-006 (N.d.l.r.).

6 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX - Texte 2-007 (N.d.l.r.).

7 Classification internationale des brevets (CIB), série complète, publication de l'OMPI no 560(F) (N.d.l.r.).

8 Voir la note 1 ci-dessus (N.d.l.r.).