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Organisation eurasienne des brevets (OEAB)

TRT/EA001/005

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Statute on Fees of the Eurasian Patent Organization (as approved on October 19, 2001)

ZZ017: Brevets, OEAB (Ordonnance Taxes), 01/12/1995 (15-19/10/2001)

(Texte adopté par le Conseil d'administration de l'Organisation eurasienne des brevets à sa deuxième session (première session ordinaire) le 1er décembre 1995, tel que modifié et complété par le Conseil d'administration de l'OEAB à sa sixième session (quatrième session ordinaire), tenue les 25 et 26 novembre 1997 et à sa onzième session (huitième session ordinaire), tenue du 15 au 19 octobre 2001.)

"Convention" : la Convention sur le brevet eurasien, faite à Moscou le 9 septembre 1994;

"Organisation" : l'Organisation eurasienne des brevets visée à l'article 2.1) de la Convention;

"Office eurasien" : l'Office eurasien des brevets visé à l'article 2.3) de la Convention;

"État contractant" : un État partie à la Convention;

"Conseil d'administration" : le Conseil d'administration visé à l'article 2.3) de la Convention;

"président de l'Office eurasien" : le plus haut fonctionnaire de l'Organisation selon l'article 2.4) de la Convention, nommé conformément aux dispositions de l'article 3.3)iii) de la Convention;

"office national" : l'office national des brevets d'un État contractant, selon l'article 15.1)ii) de la Convention;

"règlement sur les brevets" : le règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasien visé à l'article 14 de la Convention;

"déposant" : la personne qui dépose une demande eurasienne et qui est réputée avoir droit à l'obtention du brevet eurasien conformément aux dispositions de l'article 7.2) de la Convention.;

"demande eurasienne" : la demande de délivrance d'un brevet eurasien déposée conformément aux dispositions de l'article 15.1) de la Convention, ou la demande internationale déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets et contenant la désignation des États contractants aux fins de l'obtention d'un brevet eurasien;

"publication de la demande eurasienne" : la publication visée à l'article 15.4 de la Convention;

"titulaire du brevet" : la personne qui détient les droits exclusifs sur l'invention brevetée conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention;

"requête" : la requête en délivrance d'un brevet eurasien;

"brevet eurasien" : le brevet qui est délivré par l'Office eurasien conformément aux dispositions de l'article 15 de la Convention;

"taxe" : les droits perçus par l'Office eurasien des brevets pour l'accomplissement d'un acte juridique se rapportant à la demande eurasienne ou au brevet eurasien, ainsi que la taxe annuelle de maintien en vigueur du brevet eurasien;

"taxe unique de procédure" : la taxe couvrant le dépôt de la demande eurasienne, la recherche, la publication et les autres actes de procédure, visée à l'article 5.2) de la Convention;

2) La présente ordonnance établit les modalités, les montants et les délais de paiement des taxes prévues par la Convention et par le règlement sur les brevets.

3) Sauf disposition expresse contraire, toutes les taxes doivent être payées à l'Office eurasien.

4) Le montant des taxes prévues dans la présente ordonnance est fixé en dollars des États-Unis d'Amérique.

En application de la règle 40.4) du règlement sur les brevets, sur le territoire du pays du siège de l'Organisation, le déposant doit en effectuer le paiement à l'Office eurasien dans la monnaie de ce pays et pour des montants équivalant aux montants fixés ci-après, selon le cours de la banque centrale dudit pays à la date de l'opération. Hors du pays du siège de l'organisation, le paiement des taxes à l'Office eurasien doit être effectué dans une devise librement convertible compte tenu du cours de cette devise par rapport au dollar des États-Unis d'Amérique au moment du versement.

5) Les déposants d'États non parties à la Convention auxquels s'applique le barème préférentiel temporaire visé à la règle 40.4) du règlement sur les brevets acquittent les taxes à raison de 20% des montants fixés aux points 2, 4, 5, 6, 7 (paragraphe 2) excepté) et 8 de la présente ordonnance.

Les déposants d'États parties à la Convention auxquels s'applique le barème préférentiel temporaire acquittent les taxes à raison de 10% des montants fixés aux points 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente ordonnance.

Les bénéficiaires d'un transfert de droits sur une demande eurasienne ou sur un brevet eurasien en vertu des règles 7, 13.5) et 13.9) du règlement sur les brevets auxquels s'applique le barème préférentiel temporaire acquittent les taxes à raison de 10% du montant fixé au point 11 de la présente ordonnance s'il s'agit de personnes faisant partie d'un État contractant. S'il s'agit de personnes n'appartenant pas à un État contractant mais ayant, en vertu de la règle 40.4) du règlement sur les brevets, droit à l'application du barème préférentiel, elles acquittent ces taxes à raison de 20% du montant fixé à ce même point.

La liste des États visés au dernier alinéa de la règle 40.4) du règlement sur les brevets et au premier alinéa du présent paragraphe figure en annexe à la présente ordonnance.

2. DÉPÔT DE LA DEMANDE EURASIENNE

1) Pour le dépôt d'une demande eurasienne conformément à l'article 15.2) de la Convention, il est perçu les taxes suivantes :

i) la taxe unique de procédure pour le dépôt de la demande eurasienne, d'un montant de 800 dollars;

ii) une taxe pour chaque revendication en sus de la cinquième, conformément à la règle 24.7) du règlement sur les brevets, d'un montant de 70 dollars;

iii) une taxe supplémentaire pour remise tardive de la traduction en langue russe des pièces de la demande eurasienne, conformément aux règles 21.6) et 71.4) du règlement sur les brevets, d'un montant de 100 dollars;

iv) une taxe supplémentaire pour non-présentation du justificatif de paiement de la taxe unique de procédure dans les délais prescrits par les règles 21.7), 34.5) et 71.4) du règlement sur les brevets, ou du justificatif de paiement des taxes dues pour chaque revendication en sus de la cinquième dans les délais prescrits par la règle 24.7) du règlement sur les brevets, pour un montant égal à 20% du montant indiqué pour ces taxes respectivement aux alinéas i) et ii) du présent paragraphe;

v) une taxe pour remise tardive du pouvoir visé au troisième alinéa de la règle 30.2) du règlement sur les brevets, d'un montant de 30 dollars.

Si les justificatifs du paiement des taxes afférentes au dépôt de la demande eurasienne, pour les montants fixés dans le présent paragraphe, ou du versement d'un complément portant les paiements effectués jusqu'à ces montants, ne sont pas présentés dans les délais prescrits, la demande est réputée retirée.

Lorsque les conditions prévues à la règle 40.5) du règlement sur les brevets sont remplies, le montant de la taxe unique de procédure et de la taxe prévue au troisième alinéa de la règle 24.7) du règlement sur les brevets est réduit de 25%.

Le montant de la taxe unique de procédure et de la taxe prévue au troisième alinéa de la règle 24.7) du règlement sur les brevets est réduit de 40% lorsque le rapport de recherche visé à la règle 40.5) du règlement sur les brevets est établi par l'Office russe des brevets et des marques (ROSPATENT).

2) Lorsqu'une demande eurasienne, en vertu de l'article 15.1)ii) de la Convention, est déposée auprès d'un office national, une taxe est due pour la vérification de la demande quant à sa conformité aux exigences de forme et pour la transmission de cette demande; le montant, les modalités et les délais de paiement de cette taxe sont déterminés par l'État contractant.

3) Pour une revendication de priorité conformément au troisième alinéa de la règle 36.2) du règlement sur les brevets, il est perçu une taxe supplémentaire d'un montant de 500 dollars.

Un justificatif du paiement de cette taxe supplémentaire doit être remis en même temps qu'une pièce attestant l'existence de circonstances indépendantes de la volonté du déposant ayant fait obstacle au dépôt de la demande eurasienne dans le délai prescrit.

Les modalités, le montant et les délais de paiement de la taxe internationale et de la taxe de recherche sont déterminés par les règles 14, 15 et 16 du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets.

La taxe de transmission, d'un montant de 50 dollars, doit être acquittée en même temps que la taxe internationale et la taxe de recherche.

4. EXAMEN DE LA DEMANDE EURASIENNE QUANT AU FOND

1) Pour l'examen de la demande eurasienne quant au fond conformément à l'article 15.6) de la Convention, il est perçu les taxes suivantes :

i) si la demande porte sur une seule invention : 800 dollars;

ii) si la demande porte sur un groupe d'inventions : 800 dollars plus un supplément de 600 dollars;

iii) pour la présentation d'une requête en vertu du deuxième alinéa de la règle 46.1) du règlement sur les brevets, il est perçu une taxe supplémentaire d'un montant de 50% de la taxe indiquée dans le présent paragraphe.

Un justificatif du paiement de la taxe doit accompagner la requête en examen de la demande internationale quant au fond.

En l'absence de justificatif du paiement de la taxe, la requête est réputée non présentée.

Lorsque les taxes qui ont été payées ne correspondent pas aux montants indiqués dans le présent paragraphe, un justificatif du versement du complément peut être présenté dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi par l'Office eurasien à la personne ayant présenté la requête de l'invitation à effectuer ce versement complémentaire. Le complément qui doit être versé est calculé sur la base d'un montant de taxe augmenté de 25%.

Si le justificatif du versement du complément portant la taxe payée au montant indiqué à l'alinéa ii) du présent paragraphe n'est pas présenté dans le délai imparti, l'examen de la demande eurasienne portant sur un groupe d'inventions est effectué en ce qui concerne l'invention choisie par le déposant ou, à défaut, l'invention figurant en premier dans les revendications et pour laquelle la taxe a été payée.

Si le justificatif du paiement de la taxe supplémentaire conformément à l'alinéa iii) du présent paragraphe n'est pas présenté dans les délais prescrits, la requête est réputée non présentée.

2) Pour la présentation d'une requête en transformation de la demande eurasienne en demande de brevet nationale conformément à l'article 16.1) de la Convention, il est perçu une taxe d'un montant de 200 dollars.

Un justificatif du versement de la taxe doit accompagner la requête en transformation de la demande eurasienne.

Si le justificatif du paiement de la taxe n'est pas joint à la requête, celle-ci est réputée non présentée.

1) Pour la délivrance d'un brevet eurasien conformément à l'article 15.10) de la Convention et sa publication conformément à la règle 51.1) du règlement sur les brevets, il est perçu une taxe d'un montant de 500 dollars.

2) Pour la publication du brevet eurasien, si les éléments de la demande contiennent plus de 35 pages, y compris les revendications, la description de l'invention, les dessins et autres éléments, ainsi que l'abrégé, conformément à la règle 51.2) du règlement sur les brevets, il est perçu une taxe supplémentaire de publication d'un montant de 5 dollars par page à partir de la 36e.

3) Les taxes indiquées aux points 5.1) et 2) de la présente ordonnance doivent être acquittées dans le délai prescrit par la règle 51.1) du règlement sur les brevets.

Si la taxe de délivrance du brevet eurasien est payée dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai prescrit au deuxième alinéa de la règle 51.1) du règlement sur les brevets, il est perçu, conformément au troisième alinéa de cette règle, une taxe supplémentaire d'un montant de 100 dollars.

Si la taxe supplémentaire de publication n'a pas été acquittée, ou si le paiement effectué à ce titre ne correspond pas au montant fixé au point 5.2) de la présente ordonnance, le paiement de cette taxe peut être effectué ou complété dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi par l'Office eurasien au déposant de l'invitation à acquitter ladite taxe ou à en compléter le paiement.

Si la taxe supplémentaire n'a pas été payée pour le montant fixé dans les délais indiqués, la demande eurasienne est réputée retirée.

4) Pour la délivrance d'un brevet eurasien conformément à la règle 7.2) du règlement sur les brevets, la personne reconnue comme étant l'inventeur ou le titulaire du brevet doit acquitter les taxes pour les montants fixés aux paragraphes 1) et 2) de la présente disposition.

Un justificatif du paiement des taxes doit accompagner la requête en délivrance d'un brevet eurasien au nom de cette personne.

Si un justificatif du paiement de la taxe, pour le montant indiqué au point 5.1) de la présente ordonnance, n'est pas fourni, la requête est réputée non présentée.

Si la taxe supplémentaire de publication n'a pas été acquittée, ou si la taxe supplémentaire payée ne correspond pas au montant indiqué au point 5.2) de la présente ordonnance, une pièce attestant que le versement de la taxe a été effectué ou complété peut être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'Office eurasien a envoyé à la personne reconnue comme étant l'inventeur ou le titulaire du brevet une invitation à acquitter cette taxe ou à en compléter le paiement.

Si le justificatif du paiement de la taxe supplémentaire de publication, pour le montant fixé, n'a pas été présenté dans les délais indiqués, la requête est réputée non présentée.

6. COMPLÉMENTS, PRÉCISIONS ET RECTIFICATIONS

1) Pour la remise d'éléments supplémentaires apportant des modifications ou des rectifications à la demande eurasienne avant la date d'achèvement de l'examen de cette demande quant à la forme conformément à la règle 49.2) du règlement sur les brevets, il est perçu une taxe supplémentaire d'un montant de 100 dollars par requête en modification ou rectification.

Un justificatif du paiement de la taxe doit accompagner la requête en modification ou rectification.

Si le justificatif du paiement de la taxe, pour le montant fixé, n'est pas joint à la requête en modification ou rectification, cette requête n'est pas prise en considération lors de l'examen de la demande eurasienne.

2) Pour la remise d'éléments supplémentaires apportant des modifications ou des rectifications à la demande eurasienne après la date d'achèvement de l'examen de cette demande quant à la forme, conformément à la règle 49.2) du règlement sur les brevets, il est perçu une taxe supplémentaire d'un montant de 200 dollars par requête en modification ou rectification.

Un justificatif du paiement de la taxe doit accompagner les éléments qui contiennent les modifications ou rectifications.

Si le justificatif du paiement de la taxe, pour le montant fixé, n'est pas présenté avec les modifications indiquées, ces modifications ne sont pas prises en considération.

3) Pour l'apport de rectifications à un brevet eurasien conformément au deuxième alinéa de la règle 57 du règlement sur les brevets, il est perçu une taxe d'un montant de 100 dollars par rectification.

Un justificatif du paiement de la taxe doit accompagner la requête en rectification.

Si le justificatif du paiement de la taxe n'est pas joint à la requête, le brevet eurasien n'est pas rectifié.

4) Pour la publication d'un nouveau fascicule de brevet eurasien motivée par l'apport de modifications au brevet à la suite de l'examen d'une opposition formée contre la délivrance du brevet, conformément à la règle 53.9) du règlement sur les brevets, il est perçu une taxe d'un montant de 200 dollars.

Pour la publication du nouveau fascicule de brevet eurasien, si les revendications, la description, les dessins et autres éléments du nouveau fascicule de brevet contiennent plus de 35 pages, il est perçu une taxe supplémentaire d'un montant de 10 dollars par page à partir de la trente-sixième.

Les taxes indiquées doivent être acquittées dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'Office eurasien a pris la décision de modifier les revendications, la description, les dessins ou d'autres éléments du brevet eurasien.

Le non-paiement de la taxe de publication d'un nouveau fascicule de brevet eurasien dans le délai prescrit et pour le montant fixé au premier alinéa du présent paragraphe entraîne l'annulation du brevet eurasien.

Si la taxe supplémentaire n'a pas été acquittée, ou si le paiement effectué à ce titre ne correspond pas au montant fixé au deuxième alinéa du présent paragraphe, le paiement de cette taxe peut être effectué ou complété dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi par l'Office eurasien au déposant de l'invitation à acquitter ladite taxe ou à en compléter le paiement.

Si la taxe supplémentaire n'a pas été payée pour le montant fixé dans le délai indiqué, le brevet eurasien est annulé.

5) Pour la présentation d'une requête en incorporation de revendications supplémentaires, en plus du paiement de la taxe prévue à la règle 49.2) du règlement sur les brevets, il est perçu, conformément à la règle 49.3) du règlement sur les brevets, une taxe d'un montant de 70 dollars par revendication en sus du nombre de revendications pour lequel la taxe a été payée.

Pour la présentation d'une requête en incorporation de revendications indépendantes qui ne figuraient pas dans les revendications à la date d'achèvement de l'examen de la demande eurasienne quant à la forme, il est perçu, conformément à la règle 49.3) du règlement sur les brevets, une taxe d'un montant de 300 dollars par revendication indépendante à partir de la troisième dans le nouvel exposé des revendications.

6) Pour la présentation d'une requête en modification d'indications contenues dans la demande de délivrance d'un brevet eurasien conformément à la règle 49.2) du règlement sur les brevets postérieurement à la date de réception de la demande eurasienne par l'Office eurasien, ou d'une requête en inscription d'un changement de mandataire du déposant, de mandataire du titulaire du brevet ou d'une autre personne intéressée conformément à la règle 30.5) du règlement sur les brevets, sauf dans les cas prévus aux points 6.1 à 6.5 et au point 11 de la présente ordonnance, il est perçu une taxe d'un montant de 20 dollars.

7. FORMATION D'UN RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DE L'OFFICE EURASIEN

1) Pour la formation d'un recours contre une décision prise par l'Office eurasien de refuser la délivrance d'un brevet eurasien, conformément à l'article 15.9) de la Convention, il est perçu une taxe d'un montant de 550 dollars.

Un justificatif du paiement de la taxe doit accompagner la déclaration de recours contre la décision prise par l'Office eurasien de refuser la délivrance d'un brevet eurasien.

Si le justificatif du paiement de la taxe n'est pas joint à la déclaration de recours, le recours est réputé non formé.

2) Pour la formation d'une opposition contre la délivrance d'un brevet eurasien, conformément à la règle 53.5) du règlement sur les brevets, il est perçu une taxe d'un montant de 800 dollars.

Un justificatif du paiement de la taxe doit accompagner la déclaration d'opposition contre la délivrance du brevet eurasien.

Si le justificatif du paiement de la taxe n'est pas joint à la déclaration d'opposition, l'opposition est réputée non formée.

8. PROROGATION D'UN DÉLAI ET RÉTABLISSEMENT DE DROITS

1) Pour la prorogation, conformément à la règle 49.4) du règlement sur les brevets, du délai imparti pour la remise des éléments supplémentaires demandés par l'examinateur, il est perçu la taxe supplémentaire prescrite à la règle 37 du règlement sur les brevets, dont le montant est le suivant :

i) jusqu'à six mois à compter de la date d'extinction du délai prescrit pour répondre à la demande de l'examinateur, 30 dollars par mois de prorogation;

ii) de six à 12 mois à compter de la date d'extinction du délai imparti, 70 dollars par mois de prorogation;

iii) plus de 12 mois à compter de la date d'extinction dudit délai 100 dollars par mois de prorogation.

Pour la prorogation du délai imparti pour la remise d'éléments supplémentaires sur requête présentée conformément au deuxième alinéa de la règle 37.2) du règlement sur les brevets, il est perçu une taxe supplémentaire d'un montant de 100 dollars par mois de prorogation.

Un justificatif du paiement de la taxe doit accompagner la requête en prorogation du délai prescrit.

Si le justificatif du paiement de la taxe, pour le montant fixé, n'est pas joint à la requête en prorogation du délai prescrit, la requête n'est pas prise en considération.

2) Pour le dépôt d'une requête en rétablissement des droits sur une demande eurasienne qui ont été perdus en raison de l'inobservation des délais fixés pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure, conformément à la règle 39.1) du règlement sur les brevets, il est perçu une taxe supplémentaire d'un montant de 100 dollars.

Pour la présentation d'une requête en rétablissement des droits sur une demande eurasienne conformément à la règle 39.2) du règlement sur les brevets, il est perçu la taxe supplémentaire prescrite par la règle 39.1) du règlement sur les brevets, d'un montant de 300 dollars.

Un justificatif du paiement de la taxe supplémentaire doit accompagner la requête en rétablissement des droits sur la demande eurasienne ou le brevet eurasien.

Si le justificatif du paiement de la taxe supplémentaire n'est pas joint à la requête en rétablissement des droits, cette requête est réputée n'avoir pas été présentée et les droits sur la demande eurasienne ou le brevet eurasien ne sont pas rétablis.

9. Consultation des dossiers

1) Pour le dépôt d'une requête par laquelle le déposant demande à recevoir une copie des documents cités dans le rapport de recherche conformément à la règle 43.1) du règlement sur les brevets, il est perçu une taxe d'un montant de 20 dollars.

Un justificatif du paiement de la taxe doit accompagner la requête.

Si le nombre total de pages que constituent les documents demandés est supérieur à 20, il est perçu une surtaxe d'un montant de deux dollars par page à partir de la vingt et unième. Un justificatif du paiement de cette surtaxe doit être présenté dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi par l'Office eurasien au déposant de l'invitation à s'acquitter de cette surtaxe.

Si le justificatif du paiement de la taxe ou de la surtaxe n'est pas présenté, les documents demandés ne sont pas joints au rapport de recherche.

2) Pour la consultation d'un dossier de demande eurasienne ou de brevet eurasien conformément à la règle 61.2) du règlement sur les brevets, l'Office eurasien perçoit une taxe d'un montant de 125 dollars.

Un justificatif du paiement de la taxe doit accompagner la demande de consultation du dossier de la demande eurasienne ou du brevet eurasien.

Si le justificatif du paiement de la taxe n'est pas joint à la demande de consultation, l'accès au dossier est refusé.

Si la personne qui souhaite consulter un dossier demande la remise de copies des pièces constituant ce dossier, elle doit payer à l'Office eurasien les frais de reproduction des pièces et, le cas échéant, leur expédition selon le barème des services de l'office.

Le remise de copies des pièces demandées et leur expédition s'effectuent selon les modalités établies conformément au second alinéa de la règle 40.1) du règlement sur les brevets.

3) Pour la communication de renseignements figurant au registre des brevets eurasiens conformément à la règle 58.1) du règlement sur les brevets, il est perçu une taxe d'un montant de 25 dollars par brevet.

Un justificatif du paiement de la taxe doit accompagner la requête en communication des renseignements indiqués.

Si le justificatif du paiement de la taxe n'est pas joint à cette requête, les indications demandées figurant au registre des brevets eurasiens ne sont pas communiquées.

4) Pour la communication des données sur une demande eurasienne visées à la règle 14.2) du règlement sur les brevets, il est perçu une taxe d'un montant de 25 dollars.

10. Maintien en vigueur du brevet eurasien

1) Pour le maintien en vigueur du brevet eurasien conformément aux articles 17 et 18.2) et 3) de la Convention, il est perçu chaque année une taxe annuelle de maintien en vigueur du brevet eurasien (ci-après dénommé "taxe annuelle"), d'un montant égal à la somme des taxes dues pour le maintien en vigueur du brevet eurasien dans les États contractants désignés pour l'année correspondante de validité du brevet eurasien.

En application de l'article 17 de la Convention, une fois le brevet délivré, les taxes annuelles de maintien en vigueur du brevet eurasien doivent être acquittées annuellement avant le début de chaque année, calculée à compter de la date de dépôt de la demande eurasienne, pour laquelle la législation nationale de l'État contractant prévoit la perception de la taxe annuelle.

Si le brevet eurasien est délivré après le début de l'année à partir de laquelle la législation nationale de l'État contractant prévoit la perception de la taxe annuelle, une fois le brevet eurasien délivré, les taxes annuelles correspondant aux années précédentes doivent aussi être acquittées lors du premier versement de la taxe annuelle.

Lorsque moins de deux mois séparent la date de délivrance du brevet eurasien du premier versement de la taxe annuelle de maintien en vigueur de ce brevet dans les États contractants désignés, le paiement de cette taxe peut être effectué dans un délai de deux mois à compter de la date correspondant à la date de dépôt de la demande eurasienne.

Si le paiement de la taxe annuelle pour une année de validité du brevet eurasien est effectué, sous réserve des dispositions du précédent alinéa, dans le délai de grâce de six mois prévu par la règle 40.7) du règlement sur les brevets, le montant de cette taxe est augmenté de 50%. Les taxes correspondant aux années précédentes de validité du brevet sont perçues, sans être soumises à cette augmentation, lors du premier versement de la taxe annuelle.

Si le paiement effectué au titre de la taxe annuelle ne correspond pas au montant fixé, le complément peut être versé dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi par l'Office eurasien au déposant de l'invitation à verser ce complément.

Si le justificatif du paiement de la taxe annuelle pour le montant fixé n'est pas présenté, il est mis fin à la validité du brevet conformément à la règle 56.1) du règlement sur les brevets.

2) Pour le dépôt d'une déclaration de renonciation au brevet eurasien conformément à la règle 55.1) du règlement sur les brevets, il est perçu une taxe d'un montant de 20 dollars.

Un justificatif du paiement de la taxe doit accompagner la déclaration de renonciation au brevet eurasien.

Si le justificatif du paiement de la taxe n'est pas joint à la déclaration, celle-ci n'est pas prise en considération.

11. Transfert de droits sur la demande eurasienne ou le brevet eurasien

1) Pour le dépôt d'une requête en enregistrement d'un transfert de droits sur une demande eurasienne à la suite d'une transmission par voie successorale ou de la restructuration d'une personne morale conformément à la règle 13.5) du règlement sur les brevets ou d'une entrée en possession en vertu de la règle 7.1) du règlement sur les brevets, il est perçu une taxe d'un montant de 50 dollars.

Pour le dépôt d'une requête en enregistrement d'une cession de droits sur une demande eurasienne conformément à la règle 13.5) du règlement sur les brevets, il est perçu une taxe d'un montant de 200 dollars.

2) Pour le dépôt d'une requête en enregistrement de droits sur un brevet eurasien à la suite d'une transmission par voie successorale ou de la restructuration d'une personne morale conformément à la règle 13.5) du règlement sur les brevets ou d'une entrée en possession en vertu de la règle 7.2) du règlement sur les brevets, il est perçu une taxe d'un montant de 100 dollars.

Pour le dépôt d'une requête en enregistrement d'une cession des droits sur un brevet eurasien conformément à la règle 13.5) du règlement sur les brevets, il est perçu une taxe d'un montant de 400 dollars.

3) Pour le dépôt d'une requête en enregistrement d'un nantissement de droits sur une demande eurasienne ou sur un brevet eurasien conformément à la règle 13.9) du règlement sur les brevets, il est perçu des taxes dont le montant est respectivement fixé à 100 et 200 dollars.

4) Un justificatif du paiement de la taxe doit accompagner la requête en accomplissement des actes susmentionnés.

Si le justificatif du paiement de la taxe pour le montant fixé n'est pas joint à la requête, les actes susmentionnés n'ont pas lieu.

12. Paiement des taxes

1) Le justificatif du paiement d'une taxe peut être une pièce telle que, par exemple, la copie d'un ordre de virement ou un récépissé d'opération de caisse d'épargne ou autre organisme de crédit, dûment certifiée par la banque qui assure le service de l'Office eurasien, ou par la banque de l'État contractant avec laquelle la banque qui assure le service de l'Office eurasien est en correspondance.

2) Un justificatif de paiement d'une taxe peut être valablement présenté à l'Office eurasien dans les trois mois suivant la date de paiement qui y est indiquée.

3) Le justificatif du paiement d'une taxe doit porter sur une seule demande eurasienne ou un seul brevet eurasien et indiquer le titre de la demande eurasienne déposée, le numéro d'enregistrement de cette demande si le justificatif en question est remis après l'enregistrement de la demande auprès de l'Office eurasien, ou le numéro du brevet eurasien, ainsi que l'acte administratif pour lequel la taxe est payée. Un justificatif se rapportant à plusieurs demandes eurasiennes ou à plusieurs brevets eurasiens et qui ne comporte pas les indications nécessaires est nul et non avenu.

4) Dans le cas où les droits dont un justificatif confirme le versement ne sont pas crédités au compte de l'Office eurasien dans un délai de deux mois à compter de la date de paiement indiquée sur le justificatif, le déposant ou le titulaire du brevet est tenu, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'Office eurasien lui a envoyé notification de ce fait, de prendre les mesures nécessaires pour rendre le paiement effectif.

5) Une taxe est considérée comme dûment payée si la somme qui a été créditée à l'Office eurasien correspond au montant fixé pour cette taxe à la date à laquelle l'Office eurasien reçoit le justificatif du paiement de la taxe, ou à la date d'expédition si ce justificatif est envoyé à l'Office eurasien par la poste, et si le paiement de la taxe et la remise du justificatif de ce paiement sont effectués dans les délais prescrits.

6) L'Office eurasien publie régulièrement dans son bulletin les indications nécessaires concernant la banque dont il utilise les services et l'identification de son compte, ainsi que des renseignements sur les banques des États contractants avec lesquelles la banque dont il utilise les services est en correspondance.

13. Remboursement de taxes

Conformément à la règle 40.9) du règlement sur les brevets, une taxe peut être remboursée, sur requête du déposant, si le montant versé est supérieur à celui qui est fixé dans la présente ordonnance ou lorsque l'acte pour lequel la taxe a été acquittée n'a pas eu lieu.

Sur demande de l'intéressé, le montant à rembourser peut être affecté au paiement d'autres taxes dues par lui ou au paiement de services de l'Office eurasien.

Annexe de l'Ordonnance relative

aux taxes de l'Organisation eurasienne des brevets

LISTE

Des États parties à la Convention de Paris pour
la protection de la propriété industrielle (selon la publication
"OMPI. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
Informations générales", Genève, 1996) dont les déposants
bénéficient de conditions préférentielles

1. Afrique du Sud

2. Albanie

3. Algérie

4. Argentine

5. Arménie

6. Azerbaïdjan

7. Bangladesh

8. Bélarus

9. Bénin

10. Bolivie

11. Bosnie-Herzégovine

12. Brésil

13. Bulgarie

14. Burkina Faso

15. Burundi

16. Cameroun

17. Chili

18. Chine

19. Congo

20. Côte d'Ivoire

21. Croatie

22. Cuba

23. Érythrée

24. Estonie

25. Ex-République yougoslave de Macédoine

26. Fédération de Russie

27. Gabon

28. Ghana

29. Gambie

30. Géorgie

31. Guinée

32. Guinée-Bissau

33. Guyana

34. Haïti

35. Honduras

36. Hongrie

37. Indonésie

38. Irak

39. Iran (République islamique d')

40. Jordanie

41. Kazakhstan

42. Kenya

43. Kirghizistan

44. Lesotho

45. Lettonie

46. Liban

47. Libéria

48. Lituanie

49. Madagascar

50. Malaisie

51. Malawi

52. Mali

53. Maroc

54. Maurice

55. Mauritanie

56. Mexique

57. Mongolie

58. Niger

59. Nigéria

60. Ouganda

61. Ouzbékistan

62. Paraguay

63. Pérou

64. Philippines

65. Pologne

66. République centrafricaine

67. République de Moldova

68. République dominicaine

69. République populaire démocratique de Corée

70. République tchèque

71. République-Unie de Tanzanie

72. Roumanie

73. Rwanda

74. Sainte-Lucie

75. Saint-Kitts-et-Névis

76. Salvador

77. Sénégal

78. Slovaquie

79. Soudan

80. Sri Lanka

81. Swaziland

82. Syrie

83. Tadjikistan

84. Tchad

85. Togo

86. Tunisie

87. Turkménistan

88. Turquie

89. Ukraine

90. Uruguay

91. Viet Nam

92. Yougoslavie

93. Zaïre

94. Zambie

95. Zimbabwe