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Cameroun

CM013-j

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Président du Tribunal de première instance Yaoundé (Centre administratif), Ordonnance de référé N°301/C du 19 février 2007

Président du Tribunal de Première Instance Yaoundé (Centre administratif)

Ordonnance de référé N°301/C du 19 février 2007

PMUC

c/

MENO Alfred

Nous, PRESIDENT, Juge des référés

Attendu que suivant exploit du 06 Janvier 2007 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, de Maître NGONGANG Alain, Huissier de Justice à Yaoundé, le PARI Mutuel Urbain Camerounais (PMUC) a fait donner assignation à MENO Alfred pour obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête n°1608 rendue le 07 Septembre 2006 et la main levée de la saisie-contrefaçon avec description pratiquée le 15 Décembre 2006 ;

Attendu que le demandeur expose :

Qu’en vertu de l’ordonnance querellée, le Président du Tribunal de Première Instance de céans a autorisé MENO Alfred à pratiquer une saisie description réelle des Kiosques similaires à ses modèles ;

Que pour extorquer cette décision gracieuse qui n’a pris en compte que ses prétentions et moyens, le susnommé a affirmé être propriétaire de plusieurs dessins et modèles industriels déposés, enregistrés et publiés conformément aux dispositions des articles 8, 11,15 et 16 de l’Annexe IV de l’Accord signé à Bangui le 24 Février 1999 portant révision de l’Accord de Bangui du 02 Mars 1977 instituant une organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ;

Que par exploit en date du 15 Décembre 2006 de Maître NGWE Gabriel Emmanuel, Huissier de Justice, une saisie-contrefaçon a été pratiquée avec description détaillée et enlèvement des kiosques appartenant au PMUC ;

Que cependant, l’article 2 de l’Annexe IV du texte précité dispose qu’un dessin ou modèle industriel peut faire l’objet d’enregistrement s’il est nouveau, un dessin ou modèle industriel est nouveau s’il n’a pas été divulgué en tout lieu du monde, par une publication sous forme tangible, ou par tout moyen avant la date de dépôt le cas échéant, avant la date de priorité de la demande d’enregistrement ;

Que l’article 7 du même texte précise que : « le dessin et modèle Industriel enregistré ne produit pas d’effet à l’égard du tiers qui au moment du dépôt de la demande d’enregistrement exploitant déjà ledit dessin ou modèle sur le territoire de l’un des états membres ou avait pris des mesures pour cette exploitation » ;

Que dans le cas d’espèce, le Sieur MENO a déposé et enregistré courant Juin 2003 à l’OAPI des dessins et modèles dont il prétend être titulaire alors que le PMUC exploite les kiosques litigieux depuis plus de dix ans ;

Qu’il est alors évident que ces formalités accomplies auprès de l’OAPI ne lui sont pas opposables, mais surtout le caractère nouveau exigé manque en fait ;

Qu’en outre, le défendeur n’a pas rapporté la preuve de la production à l’appui de sa requête des attestations de publicité, de non radiation et de non déchéance délivrées par l’OAPI ;

Que la saisie abusivement intervenue mérite d’être levé et il y a extrême urgence à ce que le PMUC puisse à nouveau exploiter ses kiosques.

Attendu que le défendeur réplique :

Que l’ordonnance querellée a pour effet de permettre au titulaire des droits de rassembler les preuves en vue de son action en revendication de propriété, n’entre pas dans la catégorie des ordonnances rétractables, et le saisi ne dispose alors que des recours en nullité et en dommages-intérêts contre la saisie-contrefaçon intervenue ;

Que l’alinéa 1er de l’article 29 de l’Annexe IV de l’Accord signé à Bangui le 24 Février 1999 attribue la connaissance des actions relatives aux dessins et modèles aux seuls Tribunaux civils et les exclut donc du domaine de la juridiction du provisoire ;

Que l’article 7 sus-évoqué autorise le tiers qui se prévaut de l’antériorité à n’utiliser le dessin ou modèle enregistré que pour les besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d’autrui. Que l’usage dans les lieux publics est prohibé par ce texte de même que toute exploitation sans autorisation écrite préalable du titulaire de droit d’auteur ;

Que les dispositions des articles 13 et 22 de la loi n°2000/11 du 19 Décembre 2000 non incompatibles ni contraires à l’Accord de Bangui lui reconnaissent un droit de propriété exclusif et réitèrent la nécessité de son autorisation préalable ;

Que l’antériorité d’usage allégué par le PMUC est sujette à caution et de plus, ni la loi, ni aucune juridiction sérieuse ne saurait l’autoriser à exploiter impunément sur les trottoirs et autres places publiques les œuvres de MENO Alfred ;

Que l’appréciation de l’absence de nouveauté et par voie de conséquence de l’inopposabilité ne saurait être effectuée sans préjudicier au principal ;

Que la juridiction des référés devra à défaut de se déclarer incompétente, débouter le demandeur de ses prétentions comme non fondées sur des éléments pertinents ;

Que reconventionnellement, il sollicite l’enlèvement des kiosques ampillés par le PMUC sur toute place publique similaire aux trois phototypes des modèles litigieux sous astreinte de 200.000 francs par infraction journellement constatée, la suspension de toute fabrication en cours tendant à leur reproduction illicite, la cessation provisoire de leur exposition ou représentation publique sous astreinte d’un million de francs et la saisie des recettes provenant de leur exploitation ;

Attendu que le PMUC verse aux débats :

*Copie de sa facture de fabrication et fourniture de 100 kiosques dressée le 21 Janvier 1994 par la Société DECO Diffusion Cameroun SA pour un montant de 23.307.900 francs ;

Le contrat passé le 21 Juin 1994 avec la Communauté Urbaine de Yaoundé aux fins de location et implantation de 71 kiosques dans cette ville ;

*Copie de sa facture de fabrication de 30 kiosques établie le 29 Août 1994 par l’entreprise dénommée Village Artisanal pour la somme de 3.600.000 francs ;

*l’ordonnance sur requête n°1608 du 07 Septembre 2006 autorisant MENO Alfred à faire procéder chez tout contrefacteur personne physique ou morale, à la désignation et à la description détaillée avec saisie des kiosques similaires à ses modèles ;

*Le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 15 Décembre 2006 ;

Que MENO Alfred produit :

*L’Arrêté n°04/0052/OAPI/PG/DPG/HJT signé le 06 Août 2004 par le Directeur Général de L’OAPI portant enregistrement de dépôt de dessin de modèle industriel « business kiosque » par MENO Alfred ;

Sa demande d’enregistrement du 16 Juin 2003 avec copie des modèles déposés ;

*Son attestation de non – déchéance ;

*Sa facture pro-forma en date du 20 Mars 1992 adressée aux Etablissements REPARMETAL pour démontrer les mesures prises en vue de l’exploitation dudit modèle bien avant le PMUC ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu qu’il est incontestable en droit classique que le juge des référés est compétent pour statuer sur toute demande de rétractation d’une ordonnance rendue en matière gracieuse, sans exclusion du cas de la saisie-contrefaçon ;

Que l’exception d’incompétence tirée de l’alinéa 1er de l’article 29 de l’Annexe IV de l’Accord de Bangui ne saurait davantage prospérer en ce que la présente espèce concerne non la connaissance du droit de propriété sur un modèle de Kiosque, mais cumulativement la légitimité et l’opportunité d’une saisie-contrefaçon prescrite en l’absence d’un débat contradictoire ;

Que l’exécution littérale de l’ordonnance querellé qui laisse à MENO le loisir de pratiquer cette mesure sans limitation dans l’espace ni quant au nombre de kiosque à saisir est susceptible d’entrainer des perturbations dans les activités exercées depuis 1994 par le PMUC et attestées par les pièces fournies au dossier de procédure ;

Que du reste, il n’est nullement invoqué le risque de dépérissement ou de dissimulation des kiosques utilisés par le demandeur ;

Qu’une telle pièce confectionnée pour les besoins de la cause et dans le but de tromper la religion du juge dénote l’esprit retors de son auteur désireux de faire croire à l’antériorité de son droit même par des moyens frauduleux ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ;

AU PRINCIPAL

Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

Mais dès à présent, par provision, vu l’urgence ;

Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur ;

Déclarons le PMUC recevable en son action et l’y disons fondé ;

Rétractons l’ordonnance sur requête n°1608 du 07 Décembre 2006 et ordonnons la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée le 15 Décembre 2006 par le ministère de Maître NGWE Gabriel à la requête de MENO Alfred ;

Condamnons le défendeur aux dépens.