Déclaration faite lors de la ratification:
"La République du Chili déclare que les dispositions de l'Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale seront appliquées et interprétées conformément à celles de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Par conséquent, la République du Chili considère que l'Accord est sans préjudice des droits souverains, de la juridiction et des compétences des États côtiers reconnus dans la Convention.
Concernant la relation entre l'Accord et la Convention, ainsi que les autres instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, la République du Chili déclare que les dispositions de l'Accord ne doivent en aucun cas leur porter atteinte et qu'il convient de favoriser la cohérence et la coordination avec ces instruments, cadres et organes selon une approche coopérative et non normative. Dès lors, la République du Chili considère qu'une interprétation et une mise en œuvre qui ne portent pas atteinte aux instruments et cadres juridiques pertinents et aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, à l'élaboration de principes généraux et approches et au renforcement et à la promotion de la coopération internationale, comme le prévoient les articles 5, 6, 7 et 8 de l'Accord, sont essentielles pour guider la relation entre l'accord et ces instruments, cadres juridiques et organes pertinents.
Le Chili affirme que l'Accord ne portera en aucun cas atteinte aux régimes juridiques auxquels il est partie, tels que le Traité sur l'Antarctique et ses instruments connexes en vigueur (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique, Convention pour la protection des phoques de l'Antarctique, Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement et ses annexes), l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud, l'Autorité internationale des fonds marins et l'Organisation maritime internationale, entre autres.
Conformément à l'article 70, l'Accord n'admet ni réserves ni exceptions. Par conséquent, les déclarations faites par les parties conformément à l'article 71 ne peuvent exclure ou modifier l'effet juridique des dispositions de l'Accord à l'égard de la partie ayant faite la déclaration. La République du Chili déclare qu'elle ne tiendra pas compte des déclarations faites par des tiers au sujet de l'Accord, ni des déclarations faites au titre de l'article 70 par des parties à l'Accord qui excluent ou modifient l'effet juridique de ses dispositions, et qu'elle ne sera liée en aucune manière par celles-ci. De même, la République du Chili se réserve le droit d'adopter, à tout moment, une position formelle à l'égard d'une déclaration faite au sujet de l'Accord par un tiers ou par une partie en ce qui concerne les questions régies par l'Accord. Le fait de ne pas prendre position vis-à-vis d'une déclaration d'un État ou de ne pas y répondre ne saurait être entendu ou invoqué comme un consentement tacite ou une approbation."
Déclaration faite lors de la ratification (suite):
"Aux fins de la mise en œuvre de l'Accord, la République du Chili réaffirme la déclaration faite lors de la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 concernant la Partie XV relative au règlement des différends. La République du Chili rappelle que:
a) Conformément à l'article 287 de la Convention de 1982, elle accepte les moyens suivants de règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de l'Accord, selon l'ordre de préférence ci-après:
i) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI à la Convention;
ii) Un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'annexe VIII à la Convention pour le règlement des catégories de différends qui y sont visées et qui concernent les pêcheries, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution causée par les navires et par déversement.
b) Conformément aux articles 280 à 282 de la Convention, le choix des moyens de règlement des différends mentionnés au paragraphe précédent ne porte aucunement atteinte aux obligations découlant des accords généraux, régionaux ou bilatéraux concernant le règlement pacifique des différends ou énonçant des normes de règlement des différends auxquels la République du Chili est partie.
c) Conformément à l'article 298 de la Convention, la République du Chili déclare n'accepter aucune des procédures prévues à la section 2 de la Partie XV touchant les différends visés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare que sa ratification de l'Accord ne constitue en aucune façon une renonciation à l'un quelconque de ses droits et prérogatives en vertu du droit international, en particulier tels qu'ils sont énoncés dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (la "Convention").
À cet égard, reconnaissant que les zones ne relevant pas de la juridiction nationale sont visées par l'Accord et reconnaissant que l'Accord définit les zones ne relevant pas de la juridiction nationale comme comprenant la haute mer et la Zone, le Gouvernement des États fédérés de Micronésie affirme que la Convention n'impose en aucun cas l'obligation positive de garder à l'examen les lignes de base et les limites extérieures des zones maritimes ni de mettre à jour les cartes ou les listes de coordonnées géographiques une fois déposées auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ; et proclame que les zones maritimes des États fédérés de Micronésie, telles qu'elles ont été établies et notifiées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément à la Convention, ainsi que les droits et prérogatives qui en découlent, continuent de s'appliquer, sans réduction, nonobstant tout changement physique lié à l'élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques.
L'identification des zones ne relevant pas de la juridiction nationale aux fins de l'interprétation et de la mise en œuvre de l'Accord doit dès lors être pleinement conforme aux déclarations faites ci-dessus par le Gouvernement des États fédérés de Micronésie."
Déclarations formulées lors de la signature:
"À l'occasion de la signature de l'Accord, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le « Royaume-Uni ») rappelle l'article 71 de l'Accord et a l'honneur de faire les déclarations suivantes:
1. Le Royaume-Uni se félicite de l'obligation générale d'interpréter et d'appliquer l'Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale d'une manière qui ne porte atteinte ni aux instruments et cadres pertinents, ni aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, et qui favorise la cohérence et la coordination avec ces instruments, cadres et organes. Dans ce contexte, il note que le Système du Traité sur l'Antarctique aborde de manière exhaustive les considérations juridiques, politiques et environnementales propres à cette région et offre un cadre complet pour la gestion internationale de l'Antarctique.
2. Le Royaume-Uni note que le paragraphe 8 du Préambule fait référence aux « droits existants des peuples autochtones, notamment ceux inscrits dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ou, selon le cas, des communautés locales », et l'alinéa k) de l'Article 7 aux « droits des peuples autochtones ou, selon le cas, des communautés locales ». L'opinion de longue date et bien établie du Royaume-Uni, qu'il expose dans sa déclaration annuelle à l'Assemblée générale des Nations Unies pour expliquer sa position sur les droits des peuples autochtones, est que les droits humains sont des droits strictement individuels. À l'exception du droit à l'autodétermination (Article premier commun aux deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme), le Royaume-Uni ne reconnaît pas l'existence de droits humains collectifs en droit international. Il considère qu'il s'agit là d'un élément important pour garantir que chaque personne composant un groupe ne soit pas laissée sans défense ou sans protection si l'on permet que les droits du groupe l'emportent sur les droits humains individuels. Le Royaume-Uni comprend donc toute référence arrêtée à l'échelle internationale aux droits des peuples autochtones ou des communautés locales, y compris ceux visés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et dans l'Accord signé ce jour, comme désignant les droits accordés par les États au niveau national. Il considère également que le terme « communautés locales » doit être employé conformément à l'usage qui en est fait dans la Convention sur la diversité biologique."