Réserve formulée lors de l'adhésion:
"… le Royaume d’Arabie saoudite accepte la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens et y adhère, tout en formulant la réserve suivante à propos des dispositions contenues au paragraphe 2 de l’article 27 de cet instrument relatif à la possibilité de porter le différend devant la Cour internationale de Justice:
Le Royaume d’Arabie saoudite ne s’estime pas lié par la disposition contenue au paragraphe susmentionné où il est stipulé que tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention peut être porté devant la Cour internationale de Justice et que le consentement de toutes les parties à ce différend est, dans tous les cas, requis pour que la Cour internationale de Justice puisse en être saisie."
Déclaration faite lors de l'acceptation:
La Finlande déclare qu’elle interprète la Convention de telle sorte qu’elle ne s'applique pas aux activités militaires, y compris les activités des forces armées pendant un conflit armé, au sens donné à ces termes en vertu du droit international humanitaire et des activités entreprises par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles; que la mention expresse, à l'article 3 de la Convention, des chefs d'État ne saurait affecter l'immunité ratione personae dont pourraient jouir d'autres fonctionnaires de l'État en vertu du droit international; et que la Convention ne porte pas préjudice à tout développement juridique international éventuel concernant la protection des droits de l'homme.
Réserve formulée lors de la ratification:
"En vertu du paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, le Gouvernement de la République islamique d'Iran ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention. Le Gouvernement de la République islamique d'Iran affirme que le consentement de toutes les parties au différend envisagé est nécessaire dans chaque cas pour que le différend soit soumis au jugement de la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement de la République islamique d'Iran peut, s'il le juge utile au règlement d'un tel différend, consentir à ce que celui-ci soit soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions pertinentes de son droit interne."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"...En déposant le présent instrument de ratification, la République italienne tient à souligner que l’Italie entend que la Convention devra être interprétée et appliquée conformément aux principes du droit international et, en particulier, aux principes concernant la protection des droits de l’homme contre les violations graves. De plus, l’Italie précise que la Convention ne saurait s’appliquer aux activités des
forces armées et de leur personnel, qu’elles soient effectuées lors d’un conflit armé au sens du droit international humanitaire ou entreprises dans l’exercice de leurs fonctions.
De même, la Convention ne s’applique pas là où il existe des régimes d’immunité spéciaux, notamment ceux qui concernent le statut des forces armées et du personnel auxiliaire qui les suit, ainsi que des immunités ratione personae. L’Italie pense que la référence expresse aux chefs d’État, au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, ne saurait être interprétée de manière à exclure ou à affecter l’immunité ratione personae d’autres représentants d’États selon le droit international..."
Déclarations faites lors de l'adhésion:
Déclaration interprétative générale:
"Conformément à la résolution 59/38, adoptée par l'Assemblée générale le 2 décembre 2004, la Principauté du Liechtenstein entend par la présente que la Convention ne s'applique pas aux procédures pénales."
Déclaration interprétative relative à l'article 12:
"La Principauté du Liechtenstein estime que l'article 12 ne régit pas la question de la réparation pécuniaire pour violations graves des droits de l'homme prétendument attribuables à un État et commises à l'extérieur de l'État du for. Par conséquent, la présente Convention est sans préjudice de tout développement du droit international à cet égard."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Rappelant notamment la résolution 59/38 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2004, dans laquelle l'Assemblée a pris en considération la déclaration faite le 25 octobre 2004 par le Président du Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens lorsqu'il a présenté le rapport du Comité, la Norvège entend par la présente que la Convention ne s'applique pas aux activités militaires, y compris les activités des forces armées pendant un conflit armé, selon la définition donnée à ces termes en vertu du droit international humanitaire, et les activités entreprises par les forces militaires d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Ces activités restent soumises aux autres normes de droit international. De même, comme il est également indiqué dans la déclaration susmentionnée, la Convention ne s'applique pas en présence d'un régime spécial d'immunités, notamment d'immunités ratione personae. Ainsi, le fait que les chefs d'État soient mentionnés expressément à l'article 3 ne doit pas être interprété comme signifiant que la Convention modifie l'immunité ratione personae des autres organes de l'État.
En outre, lorsqu'il est établi que les biens d'un État sont spécialement utilisés ou appelés à être utilisés par cet État à des fins autres que des fins non commerciales à caractère public et se trouvent sur le territoire de l'État du for, la Norvège entend que l'article 18 n'empêche pas qu'il soit procédé antérieurement au jugement à des mesures de contrainte contre des biens en relation avec l'entité qui fait l'objet de la procédure.
Enfin, pour la Norvège, la Convention est sans préjudice de tout fait nouveau intervenant sur la scène internationale en matière de protection des droits de l'homme."
Déclaration interprétative générale:
"Conformément à la résolution 59/38 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2004, la Suisse entend par la présente que la convention ne s'applique pas aux procédures pénales;
Déclaration interprétative ad art. 12:
La Suisse considère que l'art. 12 ne règle pas la question des actions en réparation pécuniaire pour violations graves de droits de l'homme prétendument attribuables à un État et commises en dehors de l'État du for. Par conséquent, cette convention ne préjudge pas les dévelopements du droit international dans ce domaine;
Déclaration interprétative ad art. 22, al. 3:
Si l'État concerné est un canton suisse, la Suisse considère qu'il y a lieu de comprendre, par langue officielle, la langue officielle ou l'une des langues officielles du canton dans lequel l'acte doit être signifié ou notifié."
Déclarations faites lors de la ratification:
"Rappelant notamment la résolution 59/38, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 2004, prenant en considération, inter alia, la déclaration faite par le Président du Comité spécial introduisant le rapport du Comité à l'Assemblée, de même que le rapport du Comité, la Suède entend par la présente que la Convention ne s'applique pas aux activités militaires, y compris les activités des forces armées pendant un conflit armé, selon la définition donnée à ces termes en vertu du droit international humanitaire, et les activités entreprises par les forces militaires d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
La Suède déclare aussi qu'elle comprend que la mention exprès de chefs d'État dans l'article 3 ne devrait pas être lue comme suggérant que l'immunité ratione personae dont les autres fonctionnaires d'État pourraient bénéficier confomément au droit international est affectée par la Convention.
La Suède déclare en outre que pour elle, la Convention est sans préjudice de tout fait nouveau intervenant sur la scène internationale en matière de protection des droits de l'homme."