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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer

Albanie
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
"Ad article 10: La République populaire d'Albanie ne reconnaîtra comme étant régulière une demande à un organisme humanitaire ou à un Etat neutre de remplacer la Puissance protectrice, qui émanerait d'une Puissance détentrice, que dans le cas du consentement de la Puissance dont les personnes protégées sont ressortissantes."
Allemagne
Objection aux réserves formulées lors de l'adhésion par la Guinée-Bissau:
"Les réserves formulées par la République de Guinée-Bissau concernant (...) Article 13, 2e point de la 2e Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (...) dépassent, selon l'opinion du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le but visé par ces Conventions et ne peuvent dès lors être acceptées par lui. Au reste, la présente déclaration ne saurait affecter la validité de ces Conventions entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Guinée-Bissau."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Les Conventions sont également applicables au Land de Berlin."
Bangladesh
Par une communication aux Etats Parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949, le Département fédéral des Affaires étrangères de la Suisse a informé les Gouvernements que la mission permanente du Bangladesh auprès des Nations Unies à Genève, par note du 20 décembre 1988, a informé le Gouvernement suisse de la décision du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh d'utiliser dorénavant le croissant rouge en lieu et place de la croix rouge comme emblème distinctif.
Chine
Réserve formulée lors de la ratification:
"En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, la République populaire de Chine ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice des blessés, des malades et des naufragés ou du personnel sanitaire et religieux à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire, pour le prier d'assumer les tâches qui doivent incomber à une Puissance protectrice, au cas où le consentement du Gouvernement de l'Etat dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aurait pas été acquis."
Fédération de Russie
Réserve formulée lors de la signature et maintenue lors de la ratification:
"Ad article 10 : L’Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme humanitaire, d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices au cas où le consentement respectif du Gouvernement du pays dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aura pas été acquis."
Guinée-Bissau
Réserves formulées lors de l'adhésion:
"A l'article 10: Le Conseil d’État de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît comme légale la demande adressée par la puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux puissances protectrices que dans les conditions où l’État dont relèvent les blessés, les malades et les naufragés sur mer aurait donné d'avance son accord à cette demande.
A l'article 13: Le Conseil d’État de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas les conditions prévues dans le 2e point de cet article concernant "les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés" parce que ces conditions ne conviennent pas aux cas des guerres populaires menées aujourd'hui."
Iran (République islamique d')
Déclaration du 4 septembre 1980:
Par une note du 4 septembre 1980, le Département juridique du Ministère des Affaires étrangères de la République Islamique d'Iran a fait savoir à l'Ambassade de Suisse à Téhéran ce qui suit:
"Le Gouvernement de la République Islamique de l'Iran, afin de prévenir la multiplicité des emblèmes internationaux pour les oeuvres d'assistance et de bienfaisance et de favoriser l'unification de ces emblèmes, a cru devoir renoncer à son droit d'utiliser le "Lion et le Soleil rouges" comme un emblème officiel de l'Association internationale de la Croix-Rouge et de ce fait utilise le "Croissant-Rouge" accepté par tous les pays islamiques. Cette démarche est faite afin que tous les pays soient tenus d'accepter l'un des deux emblèmes, c'est-à-dire ou la "Croix-Rouge" ou le "Croissant-Rouge". Cependant, au cas où seraient constatés certains cas de violation flagrante de cette règle internationale, le Gouvernement de la République Islamique de l'Iran se réserve le droit de réutilisation de son emblème à l'échelle nationale et internationale."
"Les propos ci-dessus ont été transmis au Directeur du Comité International de la Croix-Rouge et aussi au Secrétaire Général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge par la Mission Permanente de la République Islamique de l'Iran auprès de l'Office de l'Organisation des Nations Unies à Genève."
"A présent, considérant le fait que le pays dont dépend votre Ambassade est le dépositaire des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 sur la protection des victimes de la guerre, veuillez informer le Ministère Suisse des Affaires Etrangères de la décision de l'Iran quant à l'utilisation de l'emblème du "Croissant-Rouge" au lieu de celui du "Lion et le Soleil Rouges" et que cette décision soit officiellement transmise aux pays membres des quatre Conventions sus-mentionnées."
Israël
Déclaration relative à la déclaration formulée lors de l'adhésion du Yémen démocratique:
"Le Gouvernement israélien note que, par déclarations en date du 10 février 1977 reçues par le Gouvernement suisse le 25 mai 1977, la République populaire démocratique du Yémen a adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de la guerre. Ces instruments étaient accompagnés d'une déclaration de caractère politique concernant Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ces instruments ne sont pas le lieu indiqué pour faire de telles déclarations politiques qui plus est sont en flagrante contradiction avec les principes, objectifs et buts des dites Conventions. La déclaration ne peut en aucune façon modifier les obligations qui lient la République populaire démocratique du Yémen en vertu du droit international en général ou de traités particuliers."
Déclaration relative à la déclaration formulée lors de l'adhésion du Koweït:
"Le Gouvernement d'Israël a pris note du caractère politique de la déclaration faite par le Gouvernement du Koweït à l'occasion de l'adhésion aux Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre. De l'avis du Gouvernement israélien, cette déclaration est inadmissible et le Gouvernement d'Israël exprime formellement ses objections à cette déclaration et en ce qui concerne ses relations avec le Koweït, il se réserve le droit d'agir sur la base de la stricte réciprocité en ce qui concerne les questions qui font objet de ces Conventions. Le Gouvernement d'Israël demande que le texte de la présente note soit communiqué à tous les États signataires des Conventions et à tous les États qui les ont ratifié ou y ont adhéré."
Réserve formulée lors de la signature et maintenue lors de la ratification:
"Sous la réserve que, tout en respectant l'inviolabilité des emblèmes et signes distinctifs de la Convention, Israël se servira du Bouclier Rouge de David comme emblème et signe distinctif du service sanitaire de ses forces armées."
Koweït
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"La présente adhésion (...) n'implique pas la reconnaissance d'Israël ou l'établissement avec ce dernier de relations réglées par les Conventions dont il s'agit."
Macédoine du Nord
Réserve formulée lors de la signature et maintenue lors de la ratification:
"En signant la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, je déclare que le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie adhère à ladite Convention, sous réserve de son article 10: Le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie ne considérera pas comme légale une demande de la Puissance détentrice tendant à ce qu'un Etat neutre ou un organisme international ou un organisme humanitaire assume les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices envers les blessés, malades et naufragés, ou les membres du personnel sanitaire et religieux, si le Gouvernement dont ils sont ressortissants n'y donne pas son consentement."
Portugal
Réserve et déclaration faite lors de la ratification:
Lors du dépôt de l'instrument de ratification, l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Portugal en Suisse a remis au Département politique fédéral la déclaration suivante:
"A l'occasion du dépôt auprès du Conseil fédéral suisse de l'instrument de ratification des Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre, du 12 août 1949, le soussigné, Ruy Teixeira Guerra, Ambassadeur du Portugal en Suisse, déclare que son Gouvernement a décidé de retirer les réserves qu'il avait faites au moment de la signature de ces actes, en ce qui concerne l'article 3 commun aux quatre Conventions, les articles 13 de la Convention I et 4 de la Convention III et l'article 60 de la Convention III.
Par contre, le Gouvernement portugais n'accepte la doctrine de l'article 10 des Conventions I, II et III et de l'article 11 de la Convention IV, que sous réserve que les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire pour qu'ils assument les fonctions dévolues normalement aux Puissances protectrices aient l'assentiment ou l'accord du Gouvernement du pays duquel sont originaires les personnes à protéger (Puissance d'origine)."
Royaume-Uni
Objection à la réserve formulée par la République de Guinée-Bissau:
"En ce qui concerne les réserves formulées (...) par la République de Guinée-Bissau à l'égard (...) de l'article 13 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer, le Gouvernement du Royaume-Uni tient à déclarer qu'il ne peut pas non plus accepter lesdites réserves."
République de Corée
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement de la République de Corée déclare en outre qu'il est le seul Gouvernement légitime de Corée, comme il est dit dans la résolution 195 (III) de l'Assemblée générale en date du 12 décembre 1948, et que son adhésion ne doit pas être interprétée comme valant reconnaissance d'une autre Partie contractante que la République de Corée n'aurait pas reconnue à ce jour."
République populaire démocratique de Corée
Réserve formulée lors de l'adhésion:
"Ad article 10: Si une Puissance détentrice de blessés, de malades, de naufragés ou de personnel sanitaire demande à un État neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaîtra pas la demande comme légale au cas où le consentement du Gouvernement de l’État dont les personnes protégées relèvent n'aurait pas été acquis."
Viet Nam
Réserve formulée lors de l'adhésion du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam, le 3 décembre 1973:
"A l'article 10: Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam ne reconnaît comme légale la demande adressée par la Puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices, que dans le cas où l’État dont relèvent les blessés, les malades et les naufragés des forces armées sur mer aurait approuvé d'avance cette demande."
Réserve formulée lors de l'adhésion de la République démocratique du Viet-Nam du 28 juin 1957:
"A l'article 10: La demande de la Puissance détentrice, soit à un État neutre, soit à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la Convention, ne sera reconnue comme légale par la République Démocratique du Viet-Nam que dans le cas où l’État dont relèvent les blessés, malades et naufragés des forces maritimes aurait approuvé cette demande."
Yémen
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement de la République Démocratique Populaire du Yémen déclare que l'adhésion de la République Populaire Démocratique du Yémen à ces conventions n'implique en aucune façon la reconnaissance d'Israël."
États-Unis d'Amérique
Objection aux réserves formulées lors de l'adhésion par la Guinée-Bissau:
"Le Département d’État se réfère à la note du 5 mars 1974 par laquelle l'Ambassade de Suisse lui a transmis la notification du Département politique fédéral suisse concernant l'adhésion de la République de Guinée-Bissau, sous certaines réserves, aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de guerre. Ces réserves sont analogues à celles qui ont été précédemment exprimées par d'autres conventions et sur lesquelles le Gouvernement des États-Unis à l'égard de toutes les réserves émises par la République de Guinée-Bissau est semblable à celle qu'il a adoptée à l'égard de ces autres réserves. Le Gouvernement des États-Unis tout en rejetant lesdites réserves, accepte d'avoir des relations conventionnelles avec la République de Guinée-Bissau."
Déclaration relative à l'adhésion du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam effectuée auprès du Gouvernement suisse le 31 décembre 1974:
"Le Gouvernement des États-Unis se réfère à un télégramme daté du 18 janvier 1974 et à une note de même date par lesquels le Département politique fédéral de la Confédération suisse a informé le Département d’État du dépôt par le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" de ses instruments d'adhésion aux quatre Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre sous certaines réserves. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique reconnaît le Gouvernement de la République du Viet-Nam et ne reconnaît pas le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" en tant que Gouvernement. Le Gouvernement des États-Unis ne reconnaît donc pas que le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" ait qualité pour adhérer aux Conventions de Genève. Compte tenu toutefois du fait que l'objet des Conventions de Genève est que leurs dispositions protègent les victimes de la guerre dans les conflits armés, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique note que le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" a indiqué son intention de les appliquer sous certaines réserves... Les autres réserves sont analogues à celles qui ont déjà été exprimées par d'autres et au sujet desquelles le Gouvernement des États-Unis a déjà fait connaître ses vues. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique rejette toutes les réserves formulées. Le Gouvernement des États-Unis précise que les vues exprimées dans la présente note ne doivent en rien être interprétées comme impliquant une dénonciation des principes observés jusque-là par ses forces armées en appliquant à des forces armées hostiles le traitement prévu par les Conventions."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Rejetant les réserves faites par certains États à l'égard de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, les États-Unis d'Amérique acceptent d'avoir avec toutes les parties à la Convention les relations résultant d'un traité, sauf pour ce qui est des modifications proposées par ces réserves."