Déclaration faite lors de l'adhésion:
"L'Afrique du Sud ne se considère pas liée par l'article 20, paragraphes 2 à 7, de la Convention."
Réserve eu égard aux paragraphes 2 à 7 de l’article 20 (1er août 2002):
"La République de Chypre ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l'article 20 de la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, relatifs au règlement des différends."
Dans un délai d’un an à compter de la date de la notification (soit le 8 août 2002), délai qui a expiré le 7 août 2003, aucune des Parties contractantes n’a notifié au Secrétaire général d’objection à la réserve. Par conséquent, conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général se propose de recevoir en dépôt la réserve précitée.
Réserve formulée lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement de la République de Cuba déclare ... qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l'article 20 et que les différends qui surgissent entre les parties doivent être réglés par la voie diplomatique."
Réserve formulée lors de l'adhésion concernant les paragraphes 2 à 7 de l'article 20:
"L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l'article 20 de la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, relatifs au règlement des différends."
Déclaration faite lors de l'adhésion concernant l'article 16:
"La participation à la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières d'organisations régionales d'intégration économique constituées d'États souverains ne modifie pas la position de l'Union soviétique à l'égard de ces organisations internationales."
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de l'approbation:
"[La République populaire hongroise] ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l'article 20 de la Convention."
Réserve formulée lors de l'adhésion:
"... en vertu du [paragraphe 1 de l'article 21] de la Convention, la République islamique d'Iran ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 à 7 relatifs au règlement des différends."
Le Gouvernement suisse a déclaré qu'il acceptait la Résolution No. 230 sur les mesures d'assistance technique visant à l'application de la Convention, résolution adoptée par le Comité des transports intérieurs le 4 février 1983.
Réserve concernant les paragraphes 2 à 7 de l'article 20 (13 octobre 2007):
"La République de Turquie ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l'article 20 de la Convention."
Dans un délai d’un an à compter de la notification dépositaire transmettant la réserve (C.N.845.2006.TREATIES-2 du 13 octobre 2006), aucune des Parties contractantes à ladite Convention n’a notifié d’objection au Secrétaire général, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée. En conséquence, ladite réserve est considérée comme ayant été acceptée en dépôt, à l’expiration du délai stipulé ci-dessus, soit le 13 octobre 2007.