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Deuxième protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

Belgique
Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 16, § 2, a) du Protocole et au principe de non discrimination, la Belgique incriminera les actes énoncés à l'article 15 dudit Protocole sans tenir compte de l'exception prévue en son article 16 paragraphe 2, b)."
Canada
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Déclaration d'interprétation
1. Le gouvernement du Canada comprend qu'en vertu de l'article 2(f), la définition d'un objectif militaire sera interprétée de la même façon que dans l'article 52(2) du Protocole additionnel aux conventions de Genève de 1949.
2. ' Le gouvernement du Canada comprend qu'en ce qui concerne les articles 6a)(ii), 6b), 7a), 7b), 8, 13(2)a) et 13(2)b), le mot "faisable" signifie ce qui est pratique ou pratiquement possible, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment des considérations humanitaires et militaires.
3. Le gouvernement du Canada comprend qu'en ce qui concerne les articles 6a)(ii), 6b), 7c) et 7d)(ii), l'avantage militaire prévu d'une attaque renvoie à l'avantage prévu d'une attaque considérée dans sa globalité et non en des parties d'attaque isolées ou particulières.
4. Le gouvernement du Canada' comprend que tout bien culturel qui devient un objectif militaire peut être attaqué selon une dispense pour nécessité militaire impérative en vertu de l'article 4(2) de la Convention.
5. Le gouvernement du Canada comprend qu'une décision d'invoquer des impératifs militaires en vertu de l'article 6c) du présent Protocole peut être prise par un officier commandant Une force plus petite que l'équivalent d'un bataillon en terme de taille dans les cas où le bien culturel devient un objectif militaire et où les circonstances qui prévalent à la protection des forces empêchent de demander s'il est préférable que la décision soit prise par un officier à la tête d'une force équivalente ou supérieure à un bataillon.
6. Le gouvernement du Canada comprend qu'en vertu de l'article 6(a)(i) un bien culturel peut être transformé en objectif militaire en raison de sa nature, de son emplacen1ent, de sa vocation ou de son utilisation."
France
L'instrument d'adhésion contenait la déclaration suivante:
« La République Française comprend la référence faite, à l'article 13, paragraphe 2, alinéa c), du Protocole, à la « légitime défense immédiate », comme n'affectant en rien le droit de légitime défense tel que prévu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, et déclare qu'il appliquera les stipulations de l'article 13, paragraphe 2, alinéa c), du Protocole dans la mesure où l'interprétation de celles-ci ne fait pas obstacle à l'emploi, conformément au droit international, des moyens qu'il estimerait indispensables pour riposter à une menace immédiate en situation de conflit armé.
La République Française comprend que tout bien culturel qui devient un objectif militaire au sens du Protocole peut être attaqué selon une dispense pour nécessité militaire impérative en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la Convention.
En référence à l'article 16, paragraphe 1, alinéa c), du Protocole, la République Française indique que les juridictions françaises pourront poursuivre toute personne, ressortissant d'un Etat partie au présent Protocole, qui réside habituellement en France et qui s'est rendue coupable des infractions visées aux alinéas a) à c) du paragraphe 1er de l'article 15. La poursuite de ces infractions ne pourra être exercée qu'à la requête du ministère public. »[Original: français]
Iran (République islamique d')
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Considérant l’importance particulière de la protection du patrimoine culturel des nations contre les dommages causés par la guerre,
Ayant à l’esprit le fait que le patrimoine culturel des nations est considéré comme faisant partie du patrimoine culturel de l’humanité,
Considérant que la protection pleine et entière du patrimoine culturel contre les dommages causés par les conflits armés impose des mesures de protection plus amples que celles qui sont prévues dans le présent Protocole,
La République islamique d’Iran estime nécessaire la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux additionnels au présent Protocole et se déclare disposée à les conclure. Ces accords entraîneront l’octroi de privilèges, prévoiront des possibilités supplémentaires de protection du patrimoine culturel des nations, articuleront les dispositions énoncées dans le Protocole, y compris les règles coutumières du droit international, de manière à n’inclure que celles qui ne sont pas contestées par le Gouvernement de la République islamique d’Iran, et ils exposeront plus clairement les modalités d’application des dispositions de la section 4 du Protocole."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"L’adhésion de la République islamique d’Iran à ce Protocole n’implique pas la reconnaissance d’un pays qu’elle ne reconnaît pas et ne donne lieu à aucun engagement à l’égard de l’État ou du gouvernement en question."
Mali
La lettre de transmission de l'instrument d'adhésion contenait la demande suivante:
"Le Gouvernement du Mali, se référant à l'article 44 dudit Protocole, sollicite sa ratification avec une application à effet immédiat." [Original: français]
Nouvelle-Zélande
Declaration made upon accession:
"[…] DECLARES that, consistent with the constitutional status of Tokelau and taking into account the commitment of the Government of New Zealand to the development of self-government for Tokelau through an act of self-determination under the Charter of the United Nations, this accession shall not extend to Tokelau unless and until a Declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand with the depositary on the basis of appropriate consultation with that territory;"
Royaume-Uni
The instruments were accompanied by the following declarations:
"Hereby Declare that the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland makes the following declarations in relation to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention, the Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954 and the Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999 done at the Hague on 14 May 1954, 14 May 1954 and 26 March 1999 respectively:
1. It is the understanding of the United Kingdom that military commanders and others responsible for planning, deciding upon, or executing attacks necessarily have to reach decisions on the basis of their assessment of the information from all sources which is reasonably available to them at the relevant time.
2. The United Kingdom understands the term "feasible" as used in the Second Protocol to mean that which is practicable or practically possible, taking into account all circumstances ruling at that time, including humanitarian and military considerations.
3. It is the view of the United Kingdom that, when referred to in the Second Protocol, the military advantage anticipated from the attack considered as a whole and not only from isolated or particular parts of the attack.
4. The United Kingdom recalls the Declaration made by the Republic of Mauritius on its accession to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954 as to the purported territorial application of the Convention.
The United Kingdom rejects the claim contained in the Declaration made by Mauritius that the territorial application of the Convention extends to the Chagos Archipelago including Diego Garcia. In particular, the United Kingdom rejects the claim by the Republic of Mauritius that the Chagos Archipelago, which the United Kingdom administers as the British Indian Ocean Territory, is part of Mauritius. The United Kingdom has no doubt about its sovereignty over the British Indian Ocean Territory/Chagos Archipelago. Mauritius' purported extension of the Convention to this territory is unfounded and does not have any legal effect." [Original: English]
Ukraine
La lettre de transmission de l'instrument d'adhésion contenait la demande suivante: "The Law of Ukraine "On the Accession of Ukraine to the Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict" was adopted by the Verkhovna Ràda of Ukraine on 30 April 2020. According to this Law, Ukraine applies Article 44 "Entry into force in situations of armed conflict" of the Second Protocol. Therefore, the Second Protocol will enter into force for Ukraine immediately after the instrument of accession is deposited to the Director-General of UNESCO." [Original : English]